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Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route nationale reliant le rond-point «Irrg

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route nationale reliant le rond-point «Irrgarten» et Senningerberg . . . . . . . . . . . . .

Art. 1

. L’accès aux carrefours formés par les intersections des routes suivantes: 1) N 2a - N 1a (rue Cents) 2) N 1a - N 1c (rue de Neudorf) 3) N 1a - N 1 (accès ancienne Aérogare) 4) N 1 (accès Cargo Center) 5) N1 - accès «Est» Aérogare et Golf est reglé au moyen d’une signalisation lumineuse. Cette prescription est indiquée par le signal A,16a. La vitesse est limitée dans les deux sens à 70 km/heure sur les routes suivantes: 1) N 2a entre les points kilométriques 0,000 - 0,350 (Irrgarten-Kalchesbrück) 2) N 1a entre les points kilométriques 4,170 - 4,940 (Kalchesbrück-ancienne Aérogare) 3) N 1 entre les points kilométriques 6,473 - 7,473 (ancienne Aérogare-échangeur Senningerberg) Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70». Sur toutes les sections de routes ci-dessus énumérées le stationnement est interdit. Cette prescription est indiquée par le signal C,

  1. La priorité est conférée à tous les véhicules circulant sur les sections de route ci-dessus énumérées par le signal B,
  2. Tous les véhicules s’engageant sur les sections de route ci-dessus énumérées doivent céder le passage. Cette prescription est indiquée par le signal B,2a à l’exception des 5 carrefours ci-dessus énumérés et munis de feux de circulation tricolores. Sur ces derniers carrefours cette prescription est indiquée par le signal B,
  3. L’aplomb des passages pour piétons est indiqué par le signal E,11a, leur proximité étant signifiée par le signal A,11a. Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  5. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Bruxelles, le 30 juillet
  6. Jean Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, section Lankelz - Biff. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Sur la Collectrice du Sud, tronçcon Lankelz - Biff la vitesse de circulation est limitée à 90 km/heure. A l’approche des échangeurs de Lankelz, Ehlerange, Sanem et Biff, la vitesse de circulation suivant la configuration des lieux est fixée à 70 respectivement 50 km/heure. Les conducteurs en provenance des échangeurs de Lankelz, Ehlerange, Sanem et Biff, désirant s’engager sur l’autoroute doivent céder le passage aux conducteurs circulant sur l’autoroute. Sur ces échangeurs les voies de circulation sont en sens unique et ne sont pas accessibles en sens opposé et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. 1465 Pendant la durée du restant des travaux à l’intérieur du passage souterrain à Ehlerange, direction Biff - Lankelz, le gabarit de chaussée est réduit à une bande de circulation et la vitesse de circulation y est limitée à 70 km/heure et ce jusqu’à achèvement desdits travaux. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre 90, respectivement 70, respectivement 50, B,1, C,1a,A4a, et C,13aa. Art.

  1. Pendant la durée des travaux les obstacles formés par l’exécution desdits travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Bruxelles, le 30 juillet
  4. Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, tronçcons Kayl-Schifflange, points kilométriques 27,700 - 24,850, Schifflange-Kayl, points kilométriques 23,575 - 27,700, sur la bretelle de liaison No 3 et la sortie provisoire sur le CR
  5. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’approche des échangeurs de Kayl et Schifflange la vitesse de circulation suivant la configuration des lieux est fixée à 70 respectivement 50 km/heure. Les conducteurs en provenance de ces échangeurs et désirant s’engager sur l’autoroute doivent céder le passage aux conducteurs circulant sur ladite autoroute. Les voies de circulation dans ces échangeurs sont en sens unique et ne sont pas accessibles en sens opposé. Par endroits dans ces échangeurs il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Les conducteurs quittant l’autoroute céderont la priorité aux usagers du CR 165 respectivement du CR
  6. A la sortie provisoire de l’échangeur de Schifflange, direction Kayl-Schifflange, le trafic autoroutier sera ramené sur une piste et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et ce jusqu’à achèvement des travaux. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70» respectivement «50», B,1, C,1a, D,2, et C,13aa. Art.
  7. Pendant la durée des travaux les obstacles formés par l’exécution desdits travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  8. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  9. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Bruxelles, le 30 juillet
  10. Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 181 entre les points kilométriques 9.000 - 10.000 dans la descente vers Bereldange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1466 Arrêtons: Art. 1 . Sur le CR 181 entre les points kilométriques 9.000 - 10.000 dans la descente vers Bereldange, la vitesse de circulaltion est limitée à 30 km/heure pour les véhicules automoteurs dont le poids total en charge dépasse 10 tonnes. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre 30, accompagné d’un panneau additionnel portant l’inscription 10 t. Art.
  11. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  12. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Bruxelles, le 30 juillet
  13. Robert Goebbels Jean

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 7, points kilométriques 18,620 - 19,590 entre Mersch et le lieu-dit Roost. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’occasion des travaux d’aménagement du contournement de Mersch et plus particulièrement de la réalisation d’un ouvrage d’art, la vitesse de circulation sur la N 7, points kilométriques 18,620 - 19,590 entre Mersch et le lieu-dit Roost est limitée à 70 km/heure respectivement 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70» respectivement «50», C,13aa, D,2,A4b. Art. 2. Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Bruxelles, le 30 juillet 1994. Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 152 et le prolongement de la N 10, points kilométriques 0,430 - 1,130 entre Schengen et Remerschen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La circulation sur le prolongement de la N 10, points kilométriques 0,430 - 1,130, entre Schengen et Remerschen ainsi que sur le CR 152 est réglementée comme suit: Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant en direction de Remerschen sur la N 10, arrivés à l’embouchure avec le CR 152 et la N 10 doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur le CR 152. Cette prescription est indiquée par le signal B,1. Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant en direction de Remerschen sur le CR 152, longeant la N 10, arrivés à l’embouchure avec la N 10 doivent marquer l’arrêt et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur la N 10. Cette prescription est indiquée par le signal B,2a. 1467 Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Bruxelles, le 30 juillet 1994. Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le parking longeant la route N 10 à Hüttermillen, situé entre les points kilométriques 16,464 - 16,558. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’accès au parking longeant la route N 10 à Hüttermillen situé entre les points kilométriques 16,464 16,558 est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs dont le poids total en charge dépasse 3,5 tonnes. Cette prescription est indiquée par le signal C,3e accompagné du panneau additionnel portant l’inscription 3,5t. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Bruxelles, le 30 juillet 1994. Robert Goebbels Jean Règlement ministériel du 5 août 1994 portant fixation du programme détaillé pour l’examen d’admission définitive dans la carrière de l’éducateur auprès d’un office social communal. Le Ministre de l’Intérieur, Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux et notamment son article 51, no 8; Vu l’arrêté ministériel du 7 janvier 1991; Arrête: Art. 1er. Le programme détaillé pour l’examen d’admission définitive dans la carrière de l’éducateur auprès d’un office social communal est fixé comme suit: 1) Législation sur le statut et les traitements des fonctionnaires communaux (10 points) Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux modifiée par la loi du 25 juillet 1990: – Chapitre 4 Affectation du fonctionnaire – Chapitre 5 Devoirs du fonctionnaire – Chapitre 10 Protection du fonctionnaire – Article 58 Sanctions disciplinaires 2) Législation professionnelle (25 points)

  1. a)arrêté royal grand-ducal modifié du 11 décembre 1846 concernant la réorganisation et le règlement de la bienfaisance;
  2. b)loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours;
  3. c)application de la loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours;
  4. d)loi modifiée du 26 juillet 1986 portant création du droit à un revenu minimum garanti;
  5. e)règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 fixant les modalités d’application de la loi du 26 juillet 1986 sur le revenu minimum garanti. 3) Techniques professionnelles (25 points) Mémoire d’intérêt éducatif général (sujet au choix du candidat; à approuver par la commission d’examen) (10 pages DIN A4 dactylographiées avec indication des références bibliographiques à adresser 10 jours avant les épreuves en 5 exemplaires au président de la commission d’examen) 4) Exposé oral et discussion sur un sujet concernant la pratique professionnelle (40 points) L’exposé oral aura lieu au lieu de travail du candidat. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 août 1994. Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz 1468 Règlement grand-ducal du 17 août 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes ; Vu la directive du Conseil 90/641/EURATOM du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée ; Vu les avis du collège médical, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre du Travail ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. A : Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. 1. L’article 6.1. est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 6.1. - Dans les zones de travail ou les doses sont susceptibles de dépasser un dixième des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs exposés, les dispositions doivent être adaptées à la nature de l’installation et des sources, ainsi qu’à l’ampleur et à la nature des risques. L’importance des moyens de prévention et de surveillance ainsi que leur nature et leur qualité doivent être fonction des risques liés aux travaux entraînant une exposition aux rayonnements ionisants. On distingue :
  6. a)la zone contrôlée. Toute zone dans laquelle les trois dixièmes des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs exposés sont susceptibles d’être dépassés doit constituer une zone contrôlée ou y être incluse.
  7. b)la zone surveillée. Est considérée comme zone surveillée toute zone dans laquelle un dixième des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs exposés est susceptible d’être dépassé et qui n’est pas considérée comme zone contrôlée.» 2. L’alinéa 1er de l’article 6.3. est remplacé par les dispositions suivantes : «Toute personne professionnellement exposée et susceptible de recevoir une dose d’irradiation supérieure à un dixième des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs exposés portera un dosimètre individuel durant son travail mis à la disposition par la division de la radioprotection de la Santé aux frais de l’établissement. L’évaluation des résultats de la dosimétrie et leur gestion incombe au service national de la dosimétrie centralisé à la division de la radioprotection de la Direction de la Santé.» 3. Le point 1) de l’article 6.4. est complété par la phrase suivante : «Il doit s’assurer que le travailleur exposé a reçcu une formation spécifique en relation avec les particularités tant de la zone contrôlée que de l’intervention.» 4. Le chapitre 6. est complété par un article 6.7. nouveau, rédigé comme suit : «Art. 6.7. : Le chef d’établissement doit s’assurer avant l’embauche que le travailleur exposé est reconnu médicalement apte pour l’intervention qui lui sera assignée.» 5. L’article 7.1. est complété par un nouvel alinéa, qui est inséré avant l’alinéa 1er actuel, et qui est rédigé comme suit : «Chaque travailleur de la catégorie A doit subir, aux frais du chef d’établissement, un examen médical d’embauche et des examens de santé annuels par un médecin agréé qui le déclare apte,apte sous certaines conditions ou inapte au travail sous rayonnements ionisants.» 6. Il est intercalé un chapitre 12 nouveau devant le chapitre 12 actuel, qui devient le chapitre 13. Le chapitre 12 nouveau est rédigé comme suit : «Chapitre 12.- Protection opérationnelle des travailleurs extérieurs. Art. 12.1. : Le chef d’établissement de l’entreprise extérieure doit se munir d’une autorisation préalable conformément aux dispositions du chapitre 2 ci-dessus, et notamment de son article 2.12. Art. 12.2. : La division de la radioprotection auprès de la Direction de la Santé veille à assurer aux travailleurs extérieurs une protection équivalente à celle dont disposent les travailleurs employés à titre permanent par le chef d’établissement. A cet effet ladite division remet à chaque travailleur extérieur un dosimètre individuel, conformément aux dispositions de l’article 6.3. ci-dessus. Ce dosimètre est personnel au travailleur concerné et ne peut être cédé à un autre travailleur. Il porte un numéro d’identification. Art. 12.3. : L’entreprise extérieure veille, soit directement, soit au travers d’accords contractuels avec l’exploitant, à la protection radiologique de ses travailleurs, conformément aux dispositions pertinentes prévues aux chapitres 5 à 7 du présent règlement, et notamment : 1469
  8. a)assure le respect des principes généraux et des limitations de dose, visés aux articles 5.1. à 5.7. ;
  9. b)fournit dans le domaine de la radioprotection la formation et l’information visées aux articles 6.3. et 6.4. sous 5) ci-dessus ;
  10. c)garantit que ses travailleurs sont soumis à une surveillance médicale, selon les conditions définies à l’article 7.1. cidessus ;
  11. d)s’assure que soient tenus à jour les éléments radiologiques de la surveillance individuelle d’exposition de chacun de ses travailleurs. Art. 12.4. : 1. Le chef d’établissement d’une zone contrôlée dans laquelle des travailleurs extérieurs interviennent est responsable, soit directement, soit au travers d’accords contractuels, des aspects opérationnels de leur protection radiologique qui sont directement en relation avec la nature de la zone contrôlée et de l’intervention. 2. En particulier, pour chacun des travailleurs extérieurs qui intervient en zone contrôlé, le chef d’établissement doit :
  12. a)vérifier que ce travailleur est reconnu médicalement apte pour l’intervention qui lui sera assignée ;
  13. b)s’assurer qu’outre la formation de base en radioprotection, il a reçcu une formation spécifique en relation avec les particularités tant de la zone contrôlée que de l’intervention ;
  14. c)s’assurer que ce travailleur dispose des équipements nécessaires de protection individuelle ;
  15. d)s’assurer, également, que ce travailleur bénéficie d’une surveillance individuelle d’exposition appropriée à la nature de l’intervention et qu’il bénéficie du suivi dosimétrique opérationnel éventuellement nécessaire ;
  16. e)faire respecter les principes généraux et les limitations de doses visées aux articles 5.1. à 5.7. ci-dessus.
  17. f)assumer ou prendre toute disposition utile pour que soit assuré, après chaque intervention, l’enregistrement des éléments radiologiques de surveillance individuelle d’exposition de chaque travailleur extérieur. Art. 12.5. : Tout travailleur extérieur est tenu d’apporter, dans la mesure du possible, son propre concours à la protection que vise à lui assurer le système de surveillance radiologique visé à l’article 12.2. ci-dessus.» 7. Les modifications suivantes sont apportées à l’Annexe 1 - Définitions, sous
  18. c)Autres termes :
  19. a)La définition de la zone contrôlée est supprimée.
  20. b)les définitions suivantes sont ajoutées : « - travailleur de la catégorie A :Tout travailleur susceptible de recevoir une dose supérieure aux trois dixièmes d’une des limites de dose annuelle. - entreprise extérieure : toute personne physique ou morale, autre que le chef d’établissement, y compris les membres de son personnel, appelée à effectuer une intervention de quelque nature que ce soit en zone contrôlée. - travailleur extérieur : tout travailleur de la catégorie A, qui effectue une intervention de quelque nature que ce soit en zone contrôlée, qu’il soit employé à titre temporaire ou permanent par une entreprise extérieure, y compris les stagiaires, apprentis et étudiants au sens de l’article 5.4. ci-dessus, ou qu’il preste ses services en qualité de travailleur non salarié. - intervention d’un travailleur : une prestation ou un ensemble de prestations accomplies par un travailleur extérieur en zone contrôlée relevant d’un chef d’établissement.» Art. B. : Notre ministre de la Santé et Notre ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Cabasson, le 17 août 1994. Jean Dir. 90/641/EURATOM. Règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment son article 8; Vu le règlement (CEE) no 1637/91 du Conseil du 13 juin 1991 fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la production laitière; Vu le règlement (CEE) no 777/94 du Conseil du 29 mars 1994 dérogeant au règlement (CEE) no 1637/91 en ce qui concerne le paiement aux producteurs de lait d’une indemnité pour la réduction des quantités de référence; Vu le règlement (CEE) no 2491/93 de la Commission du 9 septembre 1993 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil en ce qui concerne le financement communautaire du programme de restructuration de la production laitière; 1470 Vu le règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.

(1)A la demande de l’intéressé et dans les conditions définies au présent règlement, il est accordé une indemnité à tout producteur qui s’engage à abandonner définitivement la production laitière.
(2)Est considéré comme producteur, au sens du présent règlement, le producteur tel que défini à l’article 9 sous c) du règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Est considérée comme production laitière au sens du présent règlement toute production de lait de vache par un producteur tel que défini à l’article 9 sous c) du règlement (CEE) modifié no 3950/92. Art. 2.
(1)Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité visée à l’article 1er ci-dessus, le producteur doit disposer d’une quantité de référence de lait lui accordée au titre du règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, ci-après nommée quantité de référence.
(2)N’est prise en compte pour le paiement de l’indemnité susvisée que la quantité de référence allouée au producteur pour la période 1993/94, à l’exclusion des quantités de référence supplémentaires accordées en vertu des articles 5 paragraphe 4, 6 et 8 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et des articles 5, 6 et 9 du règlement grand-ducal du 30 mars 1993 précité. Art. 3.
(1)Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus, le producteur doit s’engager: – à abandonner la production laitière totalement et définitivement sur son exploitation, au sens de l’article 9 sous d) du règlement (CEE) modifié no 3950/92, aux dates visées au deuxième tiret; – à renoncer à * 100% de la quantité de référence lui allouée pour la période 1993/94 dans le cas où l’abandon de la production laitière est intervenu avant le 1er avril 1994; * 50% de la quantité de référence lui allouée pour la période 1994/95 dans le cas où l’abandon de la production laitière intervient avant le 1er octobre 1994 et à la totalité de la quantité de référence lui allouée à partir du 1er avril 1995; * 100% de la quantité de référence lui allouée pour la période 1994/95 dans le cas où l’abandon de la production laitière intervient après le 30 septembre 1994 et avant le 1er avril 1995. – à renoncer à tout droit à une quantité de référence pour la durée d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait au niveau de l’Union Européenne.
(2)Si le producteur faisant appel à l’indemnité visée par le présent règlement a loué une ferme entière, la demande ne peut être présentée qu’en accord avec le propriétaire qui, dans ce cas, doit également souscrire à l’engagement de ne plus admettre une production laitière sur l’exploitation lui appartenant. Art. 4.
(1)Pour les demandes présentées avant le 1er octobre 1994 l’indemnité visée à l’article 1er est fixée à 25 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence au sens de l’article 2 paragraphe 2 du présent règlement. Toutefois, pour les demandes présentées à partir du 1er octobre 1994 l’indemnité est fixée à 20 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence précitée.
(2)L’indemnité ne peut dépasser un montant maximal de 5 millions de francs par exploitation. Toutefois, en cas de demandes insuffisantes pour atteindre le plafond visé à l’article 6, alinéa 1, le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural peut relever le montant maximal ci-avant. Le paiement de l’indemnité est effectué en une seule fois avant le 1er janvier 1995; toutefois, pour les demandes présentées après le 30 septembre 1994, le paiement intervient avant le 1er juillet 1995.
(3)Le bénéficiaire de l’indemnité doit présenter annuellement pendant les cinq premières années, une déclaration certifiant, qu’en exécution de l’engagement souscrit, il a renoncé à la commercialisation de lait provenant de son exploitation. Art. 5.
(1)Les demandes en obtention de l’indemnité sont à introduire avant le 1er janvier 1995 auprès du Service d’Economie Rurale, au moyen d’un formulaire mis à la disposition par ledit Service.
(2)Le producteur qui fait appel à l’indemnité prévue par le présent règlement s’engage à ne plus retirer sa demande après son dépôt. Art. 6. L’application du présent règlement peut être suspendue à tout moment par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Cette application est suspendue d’office à partir du moment où la somme des indemnités à payer sur base des demandes introduites au titre du présent règlement dépasse le montant total de 60 millions de francs. 1471 Dans ces cas, l’ordre de prise en considération est déterminé en fonction de la date d’introduction de la demande. En ce qui concerne les demandes introduites le même jour, l’ordre de priorité est déterminé d’abord en foncltion: – de l’âge du demandeur, les demandes émanant de producteurs plus âgés bénéficiant d’une priorité par rapport aux producteurs plus jeunes; – de la quantité de référence détenue, les quantités plus faibles déterminant une priorité par rapport aux quantités plus élevées. Art. 7.
(1)La décision d’attribution de l’indemnité est prise par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.
(2)La quantité de référence du producteur bénéficiaire est transférée à la réserve nationale à raison de – 100% à partir du 1er avril 1994 dans le cas où l’abandon de la production laitière est intervenue avant le 1er avril 1994; – 50% à partir du 1er octobre 1994 dans le cas où l’abandon de la production laitière intervient avant le 1er octobre 1994 et de 100% à partir du 1er avril
  1. Art.
  2. En cas de décès du bénéficiaire de l’indemnité, ses successeurs peuvent recevoir le montant de l’indemnité à condition qu’ils s’engagent à reprendre à leur charge les obligations souscrites par le producteur décédé. Art.
  3. Si le bénéficiaire de l’indemnité ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de rembourser le montant reçcu majoré des intérêts au taux légal, sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues par la législation nationale en la matière et sans préjudice de la perception du prélèvement supplémentaire sur le lait éventuellement dû. Art.
  4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Cabasson, le 17 août
  5. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l’exécution du remembrement légal envisagé à Dellen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 22 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu le règlement ministériel du 8 octobre 1993 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement légal des terres agricoles à Dellen; Vu le procès-verbal de l’assemblée générale des propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers intéressés audit remembrement, en date du 18 juillet 1994, constatant que les majorités prévues à l’article 20 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ont été atteintes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le projet de remembrement légal de biens ruraux, adopté par l’association syndicale de remembrement de DELLEN, sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 23 à 41 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. Art.
  6. A partir de la publication du présent règlement, et jusqu’à la clôture des opérations, les propriétaires et tous ceux qui ont un droit d’usufruit ou d’usage sur les biens immeubles, situés à l’intérieur du périmètre de remembrement, doivent continuer l’exploitation de ces terres en bon père de famille. L’exécution de tous travaux susceptibles d’apporter une modification des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l’Office national du remembrement. Tout projet d’acte translatif de propriété d’un fonds sis à l’intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis à l’approbation de l’Office national du remembrement, notamment par le notaire commis. Art.
  7. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture. Cabasson, le 17 août
  8. de la Viticulture, Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 1472 Règlement grand-ducal du 17 août 1994 soumettant à licence le trafic des marchandises avec Haïti. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, approuvé par la loi du 23 juin 1952; Vu le Règlement (CE) no 1263/94 du Conseil, du 30 mai 1994, portant suspension de certaines relations économiques et financières avec Haïti; Vu la Décision no 94/314/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 30 mai 1994, portant suspension de certaines relations économiques et financières avec Haïti; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’urgence; Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence, sans retard, tout le trafic avec Haïti, afin de pouvoir exécuter le Règlement et la Décision précités; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Est subordonnée à la production d’une licence l’importation de tous produits originaires ou en provenance de Haïti qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté européenne. Art.

  1. Est subordonnée à la production d’une licence l’exportation vers Haïti de tous produits originaires ou en provenance des Communautés européennes. Art.
  2. Le transit de toute marchandise originaire, en provenance ou à destination de Haïti est subordonné à la production d’une licence. Art.
  3. Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, l’exportation vers et le transit à destination de Haïti de denrées alimentaires et de fournitures destinées strictement à des besoins médicaux ne sont pas subordonnés à la production d’une licence. Art.
  4. Le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de Haïti est abrogé. Art.
  5. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Cabasson, le 17 août
  6. Jean Règlement grand-ducal du 17 août 1994 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination du Rwanda. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu la résolution no 918

(1994)du 16 mai 1994 du Conseil de Sécurité des Nations Unies; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’urgence motivée par la Résolution no 918
(1994)du 16 mai 1994 du Conseil de Sécurité des Naltions Unies, décidant que les Etats empêcheront entre autres la vente ou la livraison au Rwanda de matériel de police paramilitaire; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1473 Arrêtons: Art. 1 . Sont subordonnés à la production d’une licence l’exportation vers et le transit à destination du Rwanda des marchandises suivantes: Code NC Dénomination des marchandises ex 3926 9099 Boucliers en matières plastiques ou en autres matières des nos 39.01 à 39.14 inclus. ex 4602 1091 Boucliers obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l’aide à des articles du 46.
  1. ex 4602 9090 Casques en matière plastique, en métal ou en toute autre matière. ex 6506 1010 à ex 6506 1090 ex 7019 9091 Boucliers en fibres de verre (y compris en laine de verre). à ex 7019 9099 Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, ex 8424 8900 ainsi que leurs parties, destinés à un usage paramilitaire ou pour la police. à ex 8424 9000 Art.
  2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Cabasson, le 17 août
  3. du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Arrêté grand-ducal du 27 août 1994 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 26 mai 1994 en matière de péages sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Françcaise au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 26 mai 1994 en matière d’adaptation des tarifs des péages sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A A partir du 1er juin 1994, le numéro 8b) de la section A du Tarif des péages sur la Moselle entre Thionville et Coblence est nouvellement rédigé de la façcon suivante: «8

  1. b)L’application des tableaux de prix en francs françcais ou en francs luxembourgeois est provisoirement suspendue lorsque et aussi longtemps que les cours du deutschmark en France ou au Luxembourg dépasseront dans un sens ou dans l’autre de 15% les taux de conversion sur lesquels sont basés les tableaux de prix en francs françcais ou en francs luxembourgeois. Les dépassements éventuels sont constatés l’avant-dernier jour ouvrable de chaque mois par le Secrétariat qui, sur la base des cours officiels du marché des changes de Paris ou du «marché réglementé» de Bruxelles dont il a eu connaissance depuis le calcul précédent, calcule la moyenne de la moyenne journalière des cours d’achat et de vente. Si le nombre ainsi obtenu diffère du cours sur lequel sont basés les derniers tableaux de prix en francs françcais ou en francs luxembourgeois de plus de 15% dans un sens ou dans l’autre il sera applicable comme taux de conversion pour tout le mois suivant. S’il se situe à nouveau à un niveau de variation inférieur ou égal à 15%, les tableaux de prix en francs françcais ou en francs luxembourgeois seront remis en vigueur.» Article B Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Château de Berg, le 27 août 1994. Mady Delvaux-Stehres Jean 1474 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. – Entrée en vigueur d’amendements aux Annexes I et II. — La Conférence des Parties à la Convention désignée ci-dessus, qui s’est tenue à Nairobi en juin 1994 a amendé les Annexes I et II à ladite Convention. Conformément au paragraphe 5 de l’Article XI de la Convention les Annexes amendées entreront en vigueur à l’égard des Parties Contractantes le 9 septembre 1994. Annexe I et Annexe II de la Convention telles qu’amendées par la Conférence des Parties en 1985, 1988, 1991 et 1994. A partir du 9 septembre 1994 — ANNEXE I Interprétation 1. Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont désignées:
  2. a)par le nom de l’espèce ou de la sous-espèce; ou
  3. b)par l’ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon. 2. Les autres références à des taxons supérieurs à l’espèce sont données uniquement à titre d’information ou à des fins de classification. 3. L’abréviation «(s.l.)» sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large. 4. Un astérisque (*) placé après le nom d’une espèce indique que ladite espèce, ou une population géographiquement isolée de ladite espèce, ou un taxon supérieur comprenant ladite espèce est inscrit à l’Annexe II. MAMMALIA CHIROPTERA Molossidae Tadarida brasiliensis PRIMATES Pongidae Gorilla gorilla beringei CETACEA Balaenopteridae Balaenidae Balaenoptera musculus Megaptera novaeangliae Balaena mysticetus Eubalaena glacialis 1) Eubalaena australis ] CARNIVORA Felidae Panthera uncia PINNIPEDIA Phocidae Monachus monachus* PERISSODACTYLA Equidae Equus grevyi ARTIODACTYLA Camelidae Cervidae Vicugna vicugna* (à l’exception des populations du Pérou) 2) Cervus elaphus barbarus Bovidae Bos sauveli Bos grunniens Addax nasomaculatus Gazella cuvieri Gazella dama Gazella dorcas (les populaltions du Nord-Ouest de l’Afrique seulement) Gazella leptoceros Oryx dammah* 1) Appellation antérieure: Eubalaena glacialis (s.l.) 2) Appellation antérieure: Lama vicugna* (à l’exception des populations du Pérou) 1475 AVES PROCELLARIIFORMES Diomedeidae Procellariidae PELECANIFORMES Pelecanidae CICONIIFORMES Ardeidae Ciconiidae Threskiornithidae ANSERIFORMES Anatidae FALCONIFORMES Accipitridae GRUIFORMES Gruidae Otididae CHARADRIIFORMES Scolopacidae Laridae Alcidae PASSERIFORMES Parulidae Fringillidae Diomedea albatrus Pterodroma cahow Pterodroma phaeopygia Pelecanus crispus* Pelecanus onocrotalus* (les populations paléarctiques seulement) Egretta eulophotes Ciconia boyciana Geronticus

emita* Chloephaga rubidiceps* Oxyura leucocephala* Haliaeetus albicilla* Haliaeetus pelagicus* Grus japonensis* Grus leucogeranus* Grus nigricollis* Chlamydotis undulata* (les populations du Nord-Ouest de l’Afrique seulement) Otis tarda* (la population de l’Europe centrale) Numenius borealis* Numenius tenuirostris* Larus audouinii* Larus leucophthalmus* Larus relictus Larus saundersi Synthliboramphus wumizusume Dendroica kirtlandii Serinus syriacus REPTILIA TESTUDINATA Cheloniidae Dermochelyidae Pelomedusidae CROCODYLIA Gavialidae Chelonia mydas* Caretta caretta*

etmochelys imbricata* Lepidochelys kempii* Lepidochelys olivacea* Dermochelys coriacea* Podocnemis expansa* (les populations de la haute Amazone seulement) Gavialis gangeticus PISCES SILURIFORMES Schilbeidae Pangasianodon gigas ANNEXE II Interprétation 1. Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont désignées:

  1. a)par le nom de l’espèce ou de la sous-espèce; ou
  2. b)par l’ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon. Sauf indication contraire, lorsqu’il est fait référence à un taxon supérieur à l’espèce, il est entendu que toutes les espèces migratrices appartenant audit taxon sont susceptibles de bénéficier de manière significative de la conclusion d’ACCORDS. 1476 2. L’abréviation «spp.» suivant le nom d’une famille ou d’un genre sert à désigner toutes les espèces migratrices appartenant à cette famille ou à ce genre. 3. Les autres références à des taxons supérieurs à l’espèce sont données uniquement à titre d’information ou à des fins de classification. 4. L’abréviation «(s.l.)» sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large. 5. Un astérisque (*) placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur indique que ladite espèce ou une population géographiquement isolée de ladite espèce, ou une ou plusieurs espèces comprises dans ledit taxon supérieur sont inscrites à l’Annexe I. MAMMALIA CHIROPTERA Rhinolophidae Vespertilionidae Molossidae CETACEA Platanistidae Pontoporiidae Iniidae Monodontidae Phocoenidae Delphinidae Delphinidae Ziphiidae PINNIPEDIA Phocidae R. spp. (les populations d’Europe seulement) V. spp. (les populations d’Europe seulement) Tadarida teniotis Platanista gangetica Pontoporia blainvillei Inia geoffrensis Delphinapterus leucas Monodon monoceros Phocoena phocoena (les populations de la mer du Nord et de la Baltique, de la partie occidentale de l’Atlantique Nord, et de la mer Noire) Neophocaena phocaenoides Phocoenoides dalli Sousa chinencis Sousa teuszii Sotalia fluviatilis Lagenorhynchus albirostris (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement) Lagenorhynchus acutus (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement) Lagenorhynchus australis Grampus griseus (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement) Tursiops truncatus (les populations de la mer du Nord et de la Baltique, de la partie occidentale de la Méditerranée, et de la mer Noire) Stenella attenuata (la population des régions tropicales du Pacifique oriental) Stenella longirostris (les populations des régions tropicales du Pacifique oriental) Stenella coeruleoalba (les populations des régions tropicales du Pacifique oriental et de la partie occidentale de la Méditerranée) Delphinus delphis (les populations de la mer du Nord et de la Baltique, de la partie occidentale de la Méditerranée, de la mer Noire, et des régions tropicales du Pacifique oriental) Orcaella brevirostris Cephalorhynchus commersonii (la population d’Amérique du Sud) Cephalorhynchus heavisidii Orcinus orca (les populations de la partie orientale de l’Atlantique Nord et de la partie orientale du Pacifique Nord) Globicephala melas (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement) 3) Berardius bairdii Hyperoodon ampullatus Phoca vitulina (les populations de la Baltique et de la mer de Wadden seulement) Halichoerus grypus (les populations de la Baltique seulement) Monachus monachus* PROBOSCIDEA Elephantidae Laxodonta africana SIRENIA Dugongidae Dugong dugon ARTIODACTYLA Camelidae Bovidae Vicugna vicugna* 4) Oryx dammah* Gazella gazella (les populations d’Asie seulement) 3) Appellation antérieure: Globicephala melaena (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement) 4) Appellation antérieure: Lama vicugna* 1477 AVES GAVIIFORMES Gavidae PODICIPEDIFORMES Podicipedidae PELECANIFORMES Phalacrocoracidae Pelecanidae CICONIIFORMES Ardeidae Ciconiidae Threskiornithidae Phoenicopteridae Gavia stellata (les populations du Paléartique occidental) Gavia artica artica Gavia artica suschkini Gavia immer immer (la population de l’Europe du nord-ouest) Gavia adamsii (la population du Paléartique occidental) Podiceps grisegena grisegena Podiceps auritus (les populations du Paléartique occidental) Phalacrocorax nigrogularis Phalacrocorax pygmaeus Pelecanus onocrotalus* (les populations du Paléartique occidental) Pelecanus crispus* Botaurus stellaris stellaris (les populations du Paléartique occidental) Ixobrychus minutus minutus (les populations du Paléartique occidental) Ixobrychus sturmii Ardeola rufiventris Ardeola idae Egretta vinaceigula Casmerodius albus albus (les populations du Paléartique occidental) Ardea purpurea purpurea (les populations se reproduisant dans le Paléartique occidental) Mycteria ibis Ciconia nigra Ciconia episcopus microscelis Ciconia ciconia Plegadis falcinellus Geronticus

emita* Threskiornis aethiopicus aethiopicus Platalea alba (à l’exclusion de la population malgache) Platalea leucorodia Ph. spp. ANSERIFORMES Anatidae A. spp.* FALCONIFORMES Cathartidae Pandionidae Accipitridae Falconidae C. spp. Pandion haliaetus A. spp.* F. spp. GALLIFORMES Phasianidae Coturnix coturnix coturnix GRUIFORMES Rallidae Gruidae Otididae CHARADRIIFORMES Recurvirostridae Dromadidae Burhinidae Glareolidae Charadriidae Scolopacidae Phalaropodidae Porzana porzana (les populations se reproduisant dans le Paléartique occidental) Porzana parva parva Porzana pusilla intermedia Fulica atra atra (les populations de la Méditerranée et de la mer Noire) Aenigmatolimnas marginalis Sarothrura boehmi Grus spp.* Anthropoides virgo Chlamydotis undulata* (les populaltions d’Asie seulement) Otis tarda* R. spp. Dromas ardeola Burhinus oedicnemus Glareola pratincola Glareola nordmanni C. spp. S. spp.* P. spp. 1478 Laridae Sternidae Larus hemprichii Larus leucophthalmus* Larus ichthyaetus (la population de l’Eurasie occidentale et de l’Afrique) Larus melanocephalus Larus genei Larus audouinii* Larus armenicus Sterna nilotica nilotica (les populations de l’Eurasie occidentale et de l’Afrique) Sterna caspia (les populations de l’Eurasie occidentale et de l’Afrique) Sterna maxima albidorsalis Sterna bergii (les populations de l’Afrique et de l’Asie du sud-ouest) Sterna bengalensis (les populations de l’Afrique et de l’Asie du sud-ouest) Sterna sandvicensis sandvicensis Sterna dougallii (la population de l’Atlantique) Sterna hirundo hirundo (les populations se reproduisant dans le Paléartique occidental) Sterna paradisaea (les populations atlantiques) Sterna albifrons Sterna saundersi Sterna balaenarum Sterna repressa Chlidonias niger niger Chlidonias leucopterus (la population de l’Eurasie occidentale et de l’Afrique) CORACIIFORMES Meropidae Coraciidae Merops apiaster Coracias garrulus PASSERIFORMES Muscicapidae M. (s.l.) spp. REPTILIA TESTUDINATA Cheloniidae Dermochelyidae Pelomedusidae C. spp.* D. spp.* Podocnemis expansa* CROCODYLIA Crocodylidae Crocodylus porosus PISCES ACIPENSERIFORMES Acipenseridae Acipenser fulvescens INSECTA LEPIDOPTERA Danaidae Editeur : Danalus plexippus Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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