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Règlement grand-ducal du 3 septembre 1995 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les a

1865 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 77 21 septembre 1995 Sommaire Règlement ministériel du 1er août 1995 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 31 août 1995 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 septembre 1995 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 septembre 1995 portant modification du règlement grandducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1995 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 13 juillet 1995 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’amendements à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1995 portant publication des dispositions complémentaires interprétant les règles uniformes concernant les contrats de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) et des marchandises (CIM),formant les appendicesA et B à la COTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 septembre 1995 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par les Protocoles No 3, No 5 et No 8 et telle que complétée par le Protocole No 2, ouvert à la signature à Strasbourg, le 6 mai 1963 — Protocole No 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963 — Protocole No 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984 — Ratification de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord de Marrakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce, fait à Marrakech,le 15 avril 1994 — Ratifications;communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Pologne sur la navigation intérieure et Protocole de signature, signés à Luxembourg,le 9 mars 1994 — Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, telle qu’elle a été modifiée — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1866 1867 1868 1871 1872 1873 1875 1875 1876 1878 1878 1884 1866 Règlement ministériel du 1er août 1995 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale. Le Ministre de la Santé, Considérant que la formation spécifique en médecine générale est de nature plus pratique que théorique, qu’elle peut se faire en pratique de médecine générale, dans un centre de soins primaires ou en milieu hospitalier et qu’elle permet aux intéressés de se familiariser avec le système sanitaire et social luxembourgeois; Considérant que dans l’intérêt d’une bonne gestion des finances publiques il y a lieu de fixer les critères pour l’obtention de l’indemnité à charge des crédits du département de la Santé; Arrête: Art. 1er. Le présent règlement s’applique aux médecins et étudiants en médecine en voie de formation spécifique en médecine générale qui accomplissent une partie de leur formation pratique sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Peuvent bénéficier d’une indemnité durant la période de formation pratique telle que prévue à l’article 1er, les candidats luxembourgeois ou ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne qui 1o ont accompli et validé au moins six années d’études dans le cadre du cycle de formation menant à l’obtention d’un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin prévus à l’article 3 de la directive 93/16/CEE et qui 2o poursuivent une partie de leur formation spécifique en médecine générale au Luxembourg dans le cadre d’une pratique de médecine générale, dans un centre dans lequel les médecins dispensent des soins primaires et/ou dans un milieu hospitalier, reconnus par la ou les autorités compétentes de l’Etat membre formateur dispensant sur son territoire le cycle complet de formation visé à l’article 23 de la directive 93/16/CEE et ayant instauré une formation spécifique en médecine générale. Art. 3. La durée totale cumulée pouvant faire l’objet d’une indemnité est fixée, par candidat, à douze mois à effectuer respectivement en pratique de médecine générale, en centre et/ou en milieu hospitalier agréés. Toutefois cette durée est fixée à dix-huit mois pour les candidats titulaires du diplôme autrichien «Doktor der gesamten Heilkunde». Art. 4. L’indemnité qui est liquidée par tranches mensuelles par mois de formation accompli et certifié par le médecin formateur, le centre ou le milieu hospitalier, est fixée à 35.000,— francs brut en première année et à 42.000,— francs brut en deuxième année de formation spécifique. Art. 5. Le nombre de candidats qui poursuivent leur formation spécifique en médecine générale est limité en milieu hospitalier à deux candidats par service médical de base et par service médical spécialisé. En pratique de médecine générale et en centre un seul candidat à la fois pourra y poursuivre sa formation spécifique. Art. 6.

(1)Tout candidat qui désire bénéficier de l’indemnité prévue à l’article 2, doit présenter une demande écrite au ministre de la Santé au moins trois mois avant le début de la formation pratique à accomplir au Luxembourg.
(2)Sont à joindre à la demande: – un curriculum vitae; – un certificat de nationalité; – un certificat établi par l’autorité compétente du pays formateur attestant que le candidat remplit les conditions de formation préalables pour pouvoir poursuivre sa formation spécifique en médecine générale et, le cas échéant que le terrain de stage pour la formation spécifique envisagée est agréé; – des indications quant au terrain de formation et à la ou les périodes envisagées; – l’accord écrit établi par le médecin généraliste formateur, le centre et/ou le milieu hospitalier, de prendre en charge le candidat pour la période demandée. Art. 7. L’indemnité cesse d’être due si, pendant la période pour laquelle elle a été accordée, il s’avérait qu’une des conditions auxquelles l’octroi de l’indemnité est subordonnée, n’était plus remplie. Art. 8. Le présent règlement abroge le règlement ministériel modifié du 20 mai 1985 ayant pour objet de fixer les modalités des indemnités pour les stages hospitaliers des étudiants en médecine. Il sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er août 1995. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure 1867 Règlement ministériel du 31 août 1995 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages. La Ministre des Transports, Vu les articles 2, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers; Vu le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages, tel qu’il a été modifié; Arrête: Art 1er. L’article 3 du règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages est remplacé par le texte suivant: Art. 3. Voyageurs en situation irrégulière. 3.1. Le voyageur qui ne peut pas présenter un titre de transport valable et qui n’a pas prévenu, sans y être invité, le conducteur du bus ou l’agent de contrôle du train, de son désir de régulariser sa situation, est tenu d’acquérir un titre de transport 3.1.1. à tarif augmenté (catégorie X) prévu au tableau officiel des prix, notamment:
  1. a)s’il présente un titre de transport non oblitéré;
  2. b)s’il présente un titre de transport qui ne correspond pas au parcours effectué;
  3. c)s’il présente un abonnement courte distance sur lequel la relation fait défaut;
  4. d)s’il présente un titre de transport dont la validité n’a pas encore commencé;
  5. e)s’il présente un titre de transport qui n’est pas muni de la photo requise ou de la vignette de validation s’il y a lieu;
  6. f)s’il utilise une classe supérieure à laquelle son titre de transport donne droit. 1.2. à tarif augmenté (catégorie Y) prévu au tableau officiel des prix, notamment:
  7. a)s’il n’est pas muni d’un titre de transport;
  8. b)s’il présente un abonnement dont la durée de validité est expirée; toutefois, dans ce cas, un forfait supplémentaire de 500,— LUF est peru lorsque l’abonnement est périmé depuis plus d’un mois et ce pour chaque mois ou fraction de mois situé au-delà du dernier jour de validité du mois M + 1. 3.2. Le voyageur qui a utilisé frauduleusement un titre de transport est tenu d’acquérir un titre de transport à tarif augmenté (catégorie Z) prévu au tableau des prix, sans préjudice de poursuites administratives et pénales éventuelles. Est considéré notamment comme utilisation frauduleuse:
  9. a)l’utilisation d’un titre de transport contrefait ou illicitement modifié;
  10. b)utilisation d’un titre de transport dont l’oblitération a été portée sur le carton préalablement plastifié ou traité de toute autre manière qui permettrait d’effacer ou d’enlever l’oblitération originale;
  11. c)l’utlisation d’un titre de transport comportant une réduction à laquelle le voyageur n’a pas droit;
  12. d)l’utilisation d’un titre nominatif établi au nom d’une tierce personne;
  13. e)utilisation d’un titre de transport oblitéré à plusieurs reprises. La pièce utilisée frauduleusement est à retirer du détenteur. Une exclusion du tarif de faveur allant jusqu’à six mois peut être prononcée contre le bénéficiaire de ce tarif de faveur. 3.3. Le conducteur ou l’agent de contrôle, qui constate qu’un voyageur qui se trouve dans une des situations mentionnées aux paragraphes 3.1., 3.2. ou 3.3. est démuni de paiement ou refuse de payer, remplit un constat. Sur base de ce constat le voyageur en situation irrégulière est sommé par écrit qu’il est obligé d’acquitter le montant du tarif augmenté majoré de cinquante pour cent. Art. 2. L’annexe modifiée du règlement ministériel reprenant le tableau des prix est remplacée par le tableau joint au présent règlement. Art. 3. Le présent règlement et son annexe seront publiés au Mémorial. Luxembourg, le 31 août 1995. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres 1868 Annexe au règlement tarifaire TABLEAU DES PRIX (applicable à partir du 1er septembre 1995) titre de transport: — billet «courte distance» – billet «réseau» – carnet à 10 billets «courte distance» — carnet à 5 billets «réseau» — abonnement mensuel «courte distance» — abonnement mensuel «réseau» pour personnes âgées ou pour familles nombreuses — abonnement mensuel «Ligne AVL» — abonnement mensuel «réseau» («Oeko-Pass») — abonnement annuel pour jeunes «Jumbo» — validation ou renouvellement du «certificat scolaire et titre de transport» dans les conditions de l’art. 12 sub
(3)et
(6)— titre de transport occasionnel, type «réseau» par personne et par jour — confection d’un titre de transport personnel, suite à sa détérioration — titre de transport à tarif augmenté catégorie prix: A B C D E prix: 40,— 160,— 320,— 640,— 700,— E E F F 700,— 700,— 1.400,— 1.400,— D B B X Y Z 640,— 160,— 160,— 1.000,— 1.500,— 5.000,— Règlement grand-ducal du 3 septembre 1995 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1 . - Administration gouvernementale. L’art. 1er, paragraphe 1 et l’art. 3 de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale sont remplacés par les dispositions suivantes : Art. 1er. 1. En dehors des hautes fonctions créées par le Grand-Duc en vertu de l’article 76 de la Constitution, le cadre supérieur de l’administration gouvernementale comprend dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois ci-après : «dans la carrière supérieure de l’administration : - vingt-trois conseillers de direction première classe ; - vingt-six conseillers de direction ; - des conseillers de direction adjoints ; - des attachés de Gouvernement premiers en rang ; - des attachés de Gouvernement ; - des stagiaires ayant le titre d’attachés d’administration.» Art. 3. Le cadre de l’administration gouvernementale comprend, en dehors des fonctions et emplois du cadre supérieur prévus par l’art. 1er ci-dessus, les fonctions et emplois ci-après : «
  1. a)dans la carrière moyenne du rédacteur : - vingt-six inspecteurs principaux premiers en rang ; - trente-six inspecteurs principaux ; - trente-cinq inspecteurs ; - des chefs de bureau ; - des chefs de bureau adjoints ; - des rédacteurs principaux ; - des rédacteurs.» Les inspecteurs principaux premiers en rang seront affectés à des départements ou services ministériels ayant des attributions spéciales de coordination.» Art. 2. - Corps diplomatique. L’art. 1er, al. 1 de la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique est modifié comme suit : «Art. 1er. - 1. Le personnel diplomatique comprend en dehors des Envoyés extraordinaires et Ministres plénipotentiaires les agents suivants : er 1869 - douze conseillers de légation première classe ; - treize conseillers de légation ; - des conseillers de légation adjoints ; - des secrétaires de légation premiers en rang ; - des secrétaires de légation ou stagiaires ayant le titre d’attaché de légation.» Art. 3. - Administration judiciaire. La section I.
  2. a)première partie de l’art. 76 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est remplacée par les dispositions suivantes : «I. Le personnel de l’administration judiciaire comprend les fonctions et emplois suivants : «
  3. a)dans la carrière moyenne du rédacteur : - quatorze inspecteurs principaux premiers en rang ; - dix-neuf inspecteurs principaux ; - dix-sept inspecteurs ; - des chefs de bureau ; - des chefs de bureau adjoints ; - des rédacteurs principaux ; - des rédacteurs.» Art. 4. - Administration des Contributions directes. L’art. 3-A-
(1)sub
  1. b)de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des Contributions et des Accises est remplacé par les dispositions suivantes : «
  2. b)dans la carrière moyenne du rédacteur : - trente inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang dont un inspecteur principal premier en rang, préposé du bureau principal de recette Luxembourg ; - quarante et un inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux dont un inspecteur principal, préposé du bureau de recette Esch I ; - quarante et un inspecteurs ou receveurs principaux ; - des chefs de bureau, contrôleurs ou receveurs de première classe ; - des chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints, receveurs de deuxième classe ou receveurs adjoints ; - des rédacteurs principaux, vérificateurs ou sous-receveurs ; - des rédacteurs.» Art. 5. - Administration de l’Enregistrement et des Domaines. L’art. 3 1) sub
  3. b)et
  4. c)de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines est remplacé par les dispositions suivantes : «
  5. b)dans la carrière moyenne du rédacteur : - dix-sept inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang ; - vingt-trois inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux ; - vingt-et-un inspecteurs ou conservateurs des hypothèques ou receveurs principaux ; - des chefs de bureau ou contrôleurs ou receveurs de première classe ; - des chefs de bureau adjoints dont un contrôleur-garde magasin du timbre ; - des rédacteurs principaux ; - des rédacteurs.» «
  6. c)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire : - douze premiers commis principaux ; - quatorze commis principaux ; - des commis ; - des commis adjoints ; - des expéditionnaires.» Art. 6. - Administration des Douanes et Accises. L’art. 10
(3)sub
  1. b)de la loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des Douanes et Accises est remplacé par les dispositions suivantes : «
  2. b)dans la carrière moyenne du rédacteur : - deux directeurs adjoints ; - sept inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang ; - douze inspecteurs principaux ou receveurs A pour les fonctions d’inspecteur principal ; - onze inspecteurs ou receveurs A ; - des contrôleurs en chef ; - des receveurs B ; - des contrôleurs adjoints ; - des vérificateurs-experts comptables ; - des receveurs C ; - des vérificateurs ; - des rédacteurs principaux ; - des rédacteurs sans que le nombre total des fonctions et emplois de la carrière moyenne ne puisse être supérieur à 77.» 1870 Art. 7. - Administration de l’Environnement. L’art. 6 (A) sub
(4)b) et
(5)premier alinéa de la loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une administration de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes : «
(4)b) ingénieurs techniciens : - trois ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang ; - deux ingénieurs techniciens inspecteurs principaux ; - des ingénieurs techniciens inspecteurs ; - des ingénieurs techniciens principaux ; - des ingénieurs techniciens.
(5)expéditionnaires et expéditionnaires techniques : - deux premiers commis principaux ou premiers commis techniques principaux ; - trois commis principaux ou commis techniques principaux ; - des commis ou commis techniques ; - des commis adjoints ou commis techniques adjoints ; - des expéditionnaires ou expéditionnaires techniques.» Art. 8. - Protection Civile. L’art. 7 sub
  1. g)de la loi modifiée du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile est remplacé par les dispositions suivantes : «
  2. g)dans la carrière de l’artisan : - un artisan dirigeant ; - un premier artisan principal ; - des artisans principaux ; - des premiers artisans ; - des artisans.» Art. 9. - Administration de l’Aéroport. L’art. 5.I.sub 1)
  3. a)de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’aéroport est remplacé par les dispositions suivantes : 1) dans la carrière moyenne de l’administration : «
  4. a)les services sub
  5. a)à
  6. e)de l’article 4 ci-dessus : - trois ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang ; - deux ingénieurs techniciens inspecteurs principaux ; - des ingénieurs techniciens inspecteurs ; - des ingénieurs techniciens principaux ; - des ingénieurs techniciens ; - sept inspecteurs techniques principaux premiers en rang ; - neuf inspecteurs techniques principaux ; - sept inspecteurs techniques ; - des chefs de bureau techniques ; - des chefs de bureau techniques adjoints ; - des techniciens principaux ; - des techniciens diplômés.» Art. 10. - Armée. L’art. 19. sub
(2)premier alinéa de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes : «
(2)Le corps des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite comprend un maximum de cent vingt-cinq sous-officiers des grades de sergent à adjudant-major, dont : - quinze adjudants-majors ; - vingt adjudants-chefs ; - trente-trois adjudants ;» Art. 11. - Gendarmerie. L’art. 60 sub 1)
  1. a)et sub 2)
  2. c)de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 60. 1) - Dans le corps de la gendarmerie le nombre total des sous-officiers et des gendarmes ne peut dépasser 590 dans les carrières ci-après mentionnées sous a et b : «
  3. a)La carrière des sous-officiers de la Gendarmerie comprend : - soixante-seize adjudants-chefs ; - quatre-vingt-dix-neuf adjudants ; - cent soixante-douze maréchaux des logis-chefs ; - des maréchaux des logis ; - des premiers brigadiers ; - des brigadiers.» 1871 «
  4. c)dans la carrière inférieure de l’artisan : - deux artisans dirigeants ; - deux premiers artisans principaux ; - des artisans principaux ; - des premiers artisans ; - des artisans.» Art. 12. - Police. L’art. 70 sub 3.
  5. b)de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes : «
  6. b)dans la carrière inférieure de l’artisan : - deux artisans dirigeants ; - un premier artisan principal ; - des artisans principaux ; - des premiers artisans ; - des artisans.» Art. 13. - Enseignement secondaire. A l’art. 3. sub 1.IV. de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI. de l’enseignement secondaire le nombre des premiers artisans principaux est fixé à dix unités. Art. 14. Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées. Art. 15. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Château de Berg, le 3 septembre 1995. Jean-Claude Juncker Jean Jacques F. Poos Fernand Boden Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Georges Wohlfart Règlement grand-ducal du 3 septembre 1995 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 16 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité; Vu la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 23 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de Notre Ministre de la Fonction publique, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre chargé du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L’article 10, paragraphe III du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité est remplacé comme suit: «Dans la carrière moyenne de l’agent exer•ant une profession de santé: grade de computation de la bonification d’ancienneté — grade 10: des assistants sociaux ou assistants d’hygiène sociale. Ils bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 12 après trois années de grade, d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après six années de grade et d’un troisième avancement en traitement au grade 14 après vingt années de grade.» er Art. 2. Notre Ministre de la Famille, Notre Ministre de la Fonction publique, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre chargé du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille, Château de Berg, le 3 septembre 1995. Marie-Josée Jacobs Jean 1872 Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1995 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 13 juillet 1995 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’amendements à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949; Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe; Vu Notre arrêté du 30 novembre 1994 portant publication du procès-verbal, établi à Vienne, le 10 novembre 1994 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement au Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le procès-verbal, établi à Strasbourg, le 13 juillet 1995 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’amendements apportés à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. er Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’excécution du présent arrêté. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, Georges Wohlfart Château de Berg, le 3 septembre 1995. Jean AMENDEMENTS AU STATUT DU CONSEIL DE L’EUROPE — Procès-verbal du Secrétaire Général Article 41, paragraphe d, du Statut Considérant que le paragraphe d de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l’Assemblée Parlementaire, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements, Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit: 1. Le Comité des Ministres, en adoptant le 10 juillet 1995 les Résolutions
(95)7 et
(95)8, qui fixent respectivement le nombre de Représentants de la Moldova et de l’Albanie à l’Assemblée Parlementaire, a approuvé les amendements à l’article 26 du Statut et a libellé le texte dans la forme reproduite ci-dessous; 2. L’Assemblée Parlementaire avait approuvé les mêmes amendements les 27 et 29 juin 1995 (Avis nos 188, 189
(1995));
  1. Ces amendements, ainsi approuvés par les deux organes du Conseil de l’Europe, entrent en vigueur le 13 juillet 1995, date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des membres. Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit: «Les membres ont droit au nombre de sièges suivants: Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1873 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18» Fait à Strasbourg, le 13 juillet
  2. Daniel TARSCHYS Secrétaire Général Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1995 portant publication des dispositions complémentaires interprétant les règles uniformes concernant les contrats de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) et des marchandises (CIM), formant les appendices A et B à la COTIF. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) signée à Berne le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’article 7, paragraphe 2 de l’appendice A à la COTIF sur les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV); Vu l’article 9, paragraphe 2 de l’appendice B à la COTIF sur les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM); Vu l’information du 3 janvier 1994 de l’Office Central des Transports Internationaux Ferroviaires (OTIF) sur les dispositions complémentaires pour l’interprétation de la CIV et de la CIM; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions complémentaires reprises dans la communication de l’Office Central des Transports Internationaux Ferroviaires (OTIF) interprétant les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviare des voyageurs et des bagages (CIV) et des marchandises (CIM) sont publiées au Mémorial pour sortir leurs effets. Art.
  3. Les dispositions complémentaires, interprétant les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV), sont libellées comme suit: «Dispositions complémentaires interprétant les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV), appendice A à la COTIF, en cas de séparation de la gestion de l’infrastructure ferroviaire et de l’exploitation des services de transport des enterprises ferroviaires. Considérant que la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 repose sur le principe que les chemins de fer sont à la fois les gestionnaires de leur infrastructure et les exploitants des services de transport ferroviaire, mais que certains Etats sont engagés dans un processus de séparation de ces deux activités, Considérant que l’unicité du droit réalisé par la COTIF constitue aussi bien pour les usagers que pour les transporteurs un élément de sécurité juridique important qui facilite les transports ferroviaires internationaux directs en Europe et au-delà, Considérant qu’il est donc souhaitable que les transports internationaux ferroviaires continuent à être soumis à la COTIF, Considérant que la COTIF ne présuppose pas que plus d’une entreprise ferroviaire exécute un transport international ferroviaire en tant que partenaire contractuel du client, Conscients cependant qu’en pareil cas certaines dispositions de la (CIV) peuvent être sans objet, dans la mesure où elles partent de l’idée que plusieurs chemins de fer participent successivement en tant que transporteurs à l’exécution d’un transport international régi par un contrat unique, 1874 Conscients qu’une révision de la COTIF est nécessaire et urgente mais qu’elle exige d’importants travaux, les représentants des Etats membres de l’OTIF, réunis du 22 au 26 novembre 1993 à Berne, ont élaboré, en vertu de l’article 7 de la (CIV), les dispositions complémentaires suivantes et recommandent aux Etats membres de les mettre en vigueur le 1er janvier 1995:
  4. Lors de l’inscription des lignes ferroviaires au sens de l’article 2, § 1, de la COTIF, il suffit que l’organisme qui gère l’infrastructure soit inscrit sur la liste des lignes CIV.
  5. Il n’y a «exploitation» au sens de l’article 2, §§ 1 et 2, de la CIV que lorsque «le chemin de fer» en cause est à la fois le gestionnaire de l’infrastructure et l’exploitant des services de transport ferroviaire.
  6. A l’exception de l’article 2 de la CIV, on entend par «chemin de fer» ou par «celui qui, d’après la liste des lignes prévue aux articles 3 et 10 de la Convention, exploite la ligne» (article 26, § 4, de la CIV), l’exploitant des services de transport ferroviaire sur des lignes CIV.
  7. Tant que dans un transport international ferroviaire un seul exploitant des services de transport ferroviaire intervient, les autorisations accordées par la CIV d’adopter des réglementations dérogatoires, soit dans les tarifs, soit conventionnellement, doivent être comprises en ce sens que cet exploitant des services de transport ferroviaire peut passer les accords contractuels correspondants, notamment dans le cadre des articles 5, § 3, 17, § 2, 19, § 4 et 25, § 2 de la CIV.
  8. Les présentes dispositions complémentaires sont mises en vigueur et publiées selon la forme prévue par les lois et règlements de chaque Etat membre. Les dispositions complémentaires et leur mise en vigueur sont communiquées à l’Office Central qui en donne immédiatement connaissance à tous les autres Etats membres.» Art.
  9. Les dispositions complémentaires précitées, interprétant les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) sont libellées comme suit: «Dispositions complémentaires interprétant les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), appendice B à la COTIF, en cas de séparation de la gestion de l’infrastructure ferroviaire et de l’exploitation des services de transport des entreprises ferroviaires. Considérant que la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 repose sur le principe que les chemins de fer sont à la fois les gestionnaires de leur infrastructure et les exploitants des services de transport ferroviaire, mais que certains Etats sont engagés dans un processus de séparation de ces deux activités, Considérant que l’unicité du droit réalisé par la COTIF constitue aussi bien pour les usagers que pour les transporteurs un élément de sécurité juridique important qui facilite les transports ferroviaires internationaux directs en Europe et au-delà, Considérant qu’il est donc souhaitable que les transports internationaux ferroviaires continuent à être soumis à la COTIF, Considérant que la COTIF ne présuppose pas que plus d’une entreprise ferroviaire exécute un transport international ferroviaire en tant que partenaire contractuel du client, Conscients cependant qu’en pareil cas certaines dispositions de la CIM peuvent être sans objet, dans la mesure où elles partent de l’idée que plusieurs chemins de fer participent successivement en tant que transporteurs à l’exécution d’un transport international régi par un contrat unique, Conscients qu’une révision de la COTIF est nécessaire et urgente mais qu’elle exige d’importants travaux, les représentants des Etats membres de l’COTIF, réunis du 22 au 26 novembre 1993 à Berne, ont élaboré, en vertu de l’article 9 de la CIM, les dispositions complémentaires suivantes et recommandent aux Etats membres de les mettre en vigueur le 1er janvier 1995:
  10. Lors de l’inscription des lignes ferroviaires au sens de l’article 2, § 1, de la COTIF, il suffit que l’organisme qui gère l’infrastructure soit inscrit sur la liste des lignes CIM.
  11. Il n’y a «exploitation» au sens de l’article 2, §§ 1 et 2, de la CIM que lorsque «le chemin de fer» en cause est à la fois le gestionnaire de l’infrastructure et l’exploitant des services de transport ferroviaire.
  12. A l’exception des articles 2 et 4, lettre c), de la CIM, on entend par «chemin de fer» l’exploitant des services de transport ferroviaire sur des lignes CIM.A l’article 4, lettre c) de la CIM, la notion de «chemins de fer à emprunter» comprend également les gestionnaires de l’infrastructure.
  13. Les articles 18, 19, § 4, 20, § 3 et 25, § 3, de la CIM règlent la responsabilité de l’expéditeur uniquement entre les parties au contrat de transport.
  14. Tant que dans un transport international ferroviaire un seul exploitant des services de transport ferroviaire intervient, les autorisations accordées par la CIM d’adopter des réglementations dérogatoires, soit dans les tarifs, soit conventionnellement, doivent être comprises en ce sens que cet exploitant des services de transport ferroviaire peut passer les accords contractuels correspondants, notamment dans le cadre des articles 27, 30 et 31 de la CIM.
  15. Par «chemin de fer (réseau) immatriculateur» dans le RIP, on entend l’organisme qui a immatriculé, conformément aux dispositions en vigueur, des wagons destinés à être utilisés en trafic international.
  16. Par «chemin de fer (réseau) qui procède à l’agrément» dans le RICo, on entend l’organisme qui a agréé, conformément aux dispositions en vigueur, des conteneurs destinés au trafic international.
  17. Les présentes dispositions complémentaires sont mises en vigueur et publiées selon la forme prévue par les lois et règlements de chaque Etat membre. Les dispositions complémentaires et leur mise en vigueur sont communiquées à l’Office Central qui en donne immédiatement connaissance à tous les autres Etats membres.» Art.
  18. Notre Ministre des Transports est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Château de Berg, le 3 septembre
  19. Mady Delvaux-Stehres Jean 1875 Règlement grand-ducal du 13 septembre 1995 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu le règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, complété en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 27 janvier 1994; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L’article 1 du règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, est complété comme suit: – Douzième directive no 93/117/CE de la Commission du 17 décembre 1993 portant fixation de méthodes d’analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (J.O. L. 329/54 du 30.12.1993); – Directive no 94/14/CE de la Commission du 29 mars 1994 modifiant la septième directive 76/372/CE portant fixation de méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (J.O. L 94/30 du 13.4.1994); er er Art.
  20. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 13 septembre
  21. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Johny Lahure – – – Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par les Protocoles No 3, No 5 et No 8 et telle que complétée par le Protocole No 2, ouvert à la signature à Strasbourg, le 6 mai
  22. Protocole No 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre
  23. Protocole No 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre
  24. — Ratification de la Lituanie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 juin 1995 la Lituanie a ratifié les Actes désignés ci-dessus. La Convention et le Protocole No 4 sont entrés en vigueur à l’égard de la Lituanie le 20 juin
  25. Le Protocole No 7 est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre
  26. La Lituanie a fait les réserves et déclarations suivantes, consignées dans l’instrument de ratification: RESERVES Les dispositions de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention n’affecteront pas la mise en oeuvre de l’article 104 du Code de Procédure pénal de la République de Lituanie (version modifiée No I-551, 19 juillet 1994) qui prévoit qu’une décision de garder en détention toute personne suspectée d’avoir commis un crime puisse également être prise par un Procureur. Cette réserve sera effective pour un an après que la Convention soit entrée en vigueur à l’égard de la République de Lituanie. Les dispositions de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention n’affecteront pas la mise en oeuvre du Statut Disciplinaire (Décret No 811, 28 octobre 1992) adopté par le Gouvernement de la République de Lituanie, selon lequel une arrestation au titre d’une sanction disciplinaire peut être imposée aux soldats, NCO et officiers des Forces de Défense Nationale. 1876 DECLARATIONS La République de Lituanie déclare reconnaître pour une période de trois ans la compétence de la Commission à être saisie d’une requête par toute personne physique. Article 46: La République de Lituanie déclare reconnaître, pour une période de trois ans, comme obligatoire de plein droit la juridiction de la Cour sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de la Convention. Les déclarations de la République de Lituanie au titre des articles 25 et 46 de la Convention s’appliqueront également aux Protocoles No 4 et No 7 à la Convention. Article 25: Accord de Marrakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce,fait à Marrakech,le 15 avril 1994.— Ratifications; communications. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale du Commerce que les Etats suivants ont ratifié l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Botswana Djibouti Guinée-Bissau Lésotho Malawi Maldives Mali Mauritanie République Centrafricaine Togo Burkina Faso Egypte Pologne Suisse Date d’acceptation 30.12.1994
  27. 3.1995
  28. 4.1994 21.12.1994
  29. 1.1995 12.10.1994
  30. 4.1994
  31. 4.1994
  32. 4.1994
  33. 4.1995
  34. 5.1995
  35. 5.1995
  36. 6.1995
  37. 6.1995 Entrée en vigueur (article XIV paragraphe 1) 31.5.1995 31.5.1995 31.5.1995 31.5.1995 31.5.1995 31.5.1995 31.5.1995 31.5.1995 31.5.1995 31.5.1995 3.6.1995 30.6.1995 1.7.1995 1.7.1995 CUBA «En tant que pays en développement non membre de l’Accord relatif à la mise en oeuvre de l’article VII du GATT de 1947 (Evaluation en douane), Cuba désire se prévaloir des dispositions de l’article 20:1 de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII du GATT de 1994 pour pouvoir différer l’application des dispositions dudit accord pendant une période qui n’excédera pas cinq
(5)ans.» REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE Le Secrétariat a re•u du Gouvernement de la République centrafricaine la communication suivante: «La République centrafricaine compte parmi les Etats membres qui ont signé la 15 avril 1994 à Marrakech (Maroc) l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC). L’adoption d’un tel acte implique notre adhésion automatique à l’Accord du GATT sur l’évaluation en douane qui en principe est entré en vigueur le 1er janvir 1995. Or, la mise en application d’un tel acte présuppose la mise en place sur le plan interne d’une série de mesures d’ordre administratif, technique et juridique ainsi que la formation et l’information des fonctionnaires et des différentes parties concernées. La République centrafricaine n’ayant pas encore mis en oeuvre ces instruments, et me référant aux dispositions de l’article 21 de l’Accord, j’ai l’honneur de solliciter qu’il lui soit accordé une période transitoire de cinq
(5)ans, afin de lui permettre d’engager un programme de préparation adéquat.» TOGO Le Secrétariat a re•u du Gouvernement togolais la communication suivante: «Le Gouvernement de la République togolaise désire se prévaloir des dispositions ci-après de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives au traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement: 1877 — paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application des dispositions de l’Accord pendant une période de cinq
(5)ans; — paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application du paragraphe 2
  1. b)iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période de trois ans après que le Togo aura mis en application toutes les autres dispositions de l’Accord. Par ailleurs, le Gouvernement de la République togolaise désire formuler les réserves suivantes: — au titre du paragraphe 2 de l’annexe III, le Gouvernement de la République togolaise entend conserver les valeurs minimales officiellement établies; — au titre du paragraphe 3 de l’annexe III, le Gouvernement de la République togolaise se réserve le droit de décider que les dispositions de l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appliqueront que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et 6; — au titre du paragraphe 4 de l’annexe III, le Gouvernement de la République togolaise se réserve le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non; — le Gouvernement de la République togolaise se réserve le droit de recourir ou non à l’utilisation de l’inspection avant expédition comme l’envisage l’Accord pertinent en la matière.» BURKINA FASO «1. Le Gouvernement du Burkina Faso désire différer l’application de l’Accord et réserver ses droits au titre des dispositions relatives au traitement spécial et différencié des pays en développement conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 de l’article 20 et des paragraphes 2, 3 et 4 de l’Annexe III de l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur l’évaluation en douane. En outre, le Gouvernement du Burkina Faso désire se prévaloir des possibilités de formuler des réserves en faveur des pays en développement prévues par l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les procédures de licences d’importation. A cet effet, le Gouvernement du Burkina Faso différera pour une période de deux ans l’application des dispositions des alinéas
  2. a)
  3. ii)et
  4. a)iii) du paragraphe 2 de l’article 2 de l’Accord sur les procédures de licences d’importation conformément à la note 5 dudit accord.» EGYPTE Le Secrétariat a re•u du Gouvernement égyptien la communication suivante: «En ce qui concerne le traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement Membres prévu par l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane, l’Egypte désire notifier ce qui suit: — L’application de toutes les dispositions de l’Accord sera différée pendant une période de cinq ans, conformément à l’article 21:1 de l’Accord. — L’application des dispositions du paragraphe 2
  5. b)iii) de l’article premier et de l’article 6 sera différée pendant une période de trois ans après la mise en application de toutes les autres dispositions de l’Accord. — En outre, le Gouvernement égyptien se réserve le droit de: — Décider que la disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et 6. — Décider que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non.» POLOGNE L’instrument de la Pologne était accompagné de la communication suivante: «La Pologne applique effectivement, depuis le 1er janvier 1995, les engagements en matière d’accès au marché repris dans la Liste qu’elle a annexée au Protocole de Marrakech et concernant des produits non visés par l’Accord sur l’agriculture.» SUISSE L’instrument de la Suisse contenait la déclaration suivante: «1. La Suisse accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu’à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services. La Suisse assumera, pour ce qui est des résidents permanents, conformément à ses lois et réglementations, les mêmes responsabilités que celles qu’elle a à l’égard de ses ressortissants. 2. Conformément au paragraphe 3 de l’article premier de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, la Suisse rejette le critère de la première fixation qui est prévue à l’article 5, paragraphe 1, alinéa
  6. b)de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, adoptée à Rome le 26 octobre 1961. Elle appliquera donc le critère de la première publication.» 1878 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Pologne sur la navigation intérieure et Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 9 mars 1994. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l'entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 24 juillet 1995 (Mémorial 1995, A pp. 1570 et ss.) ayant été remplies, lesdits Actes entreront en vigueur à l'égard des deux Parties Contractantes le 1er octobre 1995, conformément à l'article 18, paragraphe 2 de l'Accord. Règlements communaux. B a s c h a r a g e . - Règlement concernant le centre sociétaire à Linger — modification des tarifs. En séance du 21 décembre 1994 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs de location du centre sociétaire à Linger. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1995 et publiée en due forme. B e t t b o r n . - Fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation du centre culturel Op der Fabrik. En séance du 31 décembre 1994 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation du centre culturel Op der Fabrik. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 mars 1995 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. En séance du 16 décembre 1994 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 1995 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g . - Fixation du tarif pour l’utilisation de la canalisation servant au financement de la contribution de la commune au syndicat SIDEN et du tarif servant au financement de l’entretien du réseau local. En séance du 20 décembre 1994 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif pour l’utilisation de la canalisation servant au financement de la contribution de la commune au syndicat SIDEN et le tarif servant au financement de l’entretien du réseau local. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 février 1995 et par décision ministérielle du 28 février 1995 et publiée en due forme. D i e k i r c h . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement et le compactage des ordures. En séance du 16 janvier 1995 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement et le compactage des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mars 1995 et publiée en due forme. D i e k i r c h . - Nouvelle fixation du tarif à percevoir sur l’enlèvement des matières encombrantes. En séance du 16 janvier 1995 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir sur l’enlèvement des matières encombrantes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mars 1995 et publiée en due forme. D i e k i r c h . - Nouvelle fixation du prix des repas sur roues. En séance du 16 janvier 1995 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mars 1995 et publiée en due forme. D i f f e r d a n g e . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation des voitures-ambulance à partir du 1er juin 1995. En séance du 17 mars 1995 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation des voitures-ambulance à partir du 1er juin 1995. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 avril 1995 et publiée en due forme. D i f f e r d a n g e . - Nouvelle fixation du prix de l’eau et de la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 9 janvier 1995 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er février 1995 et publiée en due forme. D i p p a c h . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 19 janvier 1995 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 avril 1995 et publiée en due forme. 1879 D u d e l a n g e . - Règlement-taxe sur l’infrastructure. En séance du 6 mars 1995 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe d’infrastructure. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 et par décision ministérielle du 25 avril 1995 et publiée en due forme. D u d e l a n g e . - Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 6 mars 1995 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 et par décision ministérielle du 25 avril 1995 et publiée en due forme. D u d e l a n g e . - Règlement-taxe général, chapitre XXII : vente d’imprimés et de documents audio et vidéo communaux — modification En séance du 6 mars 1995 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre XXII : vente d’imprimés et de documents audio et vidéo communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 mars 1995 et publiée en due forme. D u d e l a n g e . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation des ambulances à partir du 1er juin 1995. En séance du 6 mars 1995 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation des ambulances à partir du 1er juin 1995. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 mars 1995 et publiée en due forme. E c h t e r n a c h . - Introduction d’un règlement fixant le tarif de location du local au rez-de-chaussée derrière les arcades du Denzelt. En séance du 18 novembre 1994 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement fixant le tarif de location du local au rez-de-chaussée derrière les arcades du Denzelt. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 avril 1995 et publiée en due forme. E r m s d o r f . - Abolition du tarif pour l’enlèvement et le traitement final des appareils congélateurs et réfrigérateurs destinés à l’abandon. En séance du 21 décembre 1994 le Conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a aboli le tarif pour l’enlèvement et le traitement final des appareils congélateurs et réfrigérateurs destinés à l’abandon. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 février 1995 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e . - Abolition de la redevance à percevoir sur l’épuration. En séance du 24 février 1995 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a aboli la redevance à percevoir sur l’épuration. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 mars 1995 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e . - Abolition de la redevance à payer pour l’entreposage, le traitement final et l’enlèvement d’un appareil congélateur ou réfrigérateur. En séance du 24 février 1995 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a aboli la redevance à payer pour l’entreposage, le traitement final et l’enlèvement d’un appareil congélateur ou réfrigérateur. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 mars 1995 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e . - Règlement-taxe sur l’infrastructure — complément. En séance du 9 décembre 1994 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété son règlement-taxe sur l’infrastructure. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 février 1995 et par décision ministérielle du 28 février 1995 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . - Introduction d’un tarif pour l’enlèvement des déchets inertes. En séance du 13 mars 1995 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un tarif pour l’enlèvement des déchets inertes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 avril 1995 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . - Règlement fixant les tarifs de location et les prix d’entrée pour la salle de concert au conservatoire de musique. En séance du 25 novembre 1995 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement fixant les tarifs de location et les prix d’entrée pour la salle de concert au conservatoire de musique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 avril 1995 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . - Règlement-taxe sur les droits de place aux kermesses de Pâques et de Pentecôte. En séance du 16 janvier 1995 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les droits de place aux kermesses de Pâques et de Pentecôte. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 mars 1995 et par décision ministérielle du 3 avril 1995 et publiée en due forme. 1880 E t t e l b r u c k . - Fixation du prix de vente de sacs en plastique. En séance du 17 mars 1995 le Conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente de sacs en plastique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 mai 1995 et publiée en due forme. F e u l e n . - Nouvelle fixation des redevances à percevoir pour la mise à disposition des particuliers de machines appartenant à la commune et de membres du personnel ouvrier communal. En séance du 24 février 1995 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir sur la mise à disposition des particuliers de machines appartenant à la commune et de membres du personnel ouvrier communal. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 mai 1995 et publiée en due forme. F o u h r e n . - Nouvelle fixation du tarif à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 30 mars 1994 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 septembre 1994 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r . - Fixation d’un tarif pour la mise à disposition de la voiture frigorifique. En séance du 9 février 1995 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé un tarif pour la mise à disposition de la voiture frigorifique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 mars 1995 et publiée en due forme. G r o s b o u s . - Règlement concernant la garantie bancaire à fournir à l’occasion de la délivrance d’une autorisation de bâtir. En séance du 23 février 1995 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement concernant la garantie bancaire à fournir à l’occasion de la délivrance d’une autorisation de bâtir. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 mars 1995 et publiée en due forme. G o e s d o r f . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 3 mars 1995 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 avril 1995 et publiée en due forme. H e f f i n g e n . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères, fixation du prix de vente des sacs en plastique et abolition de la taxe écologique. En séance du 14 décembre 1994 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants, a fixé le prix de vente des sacs en plastique et a aboli la taxe écologique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 avril 1995 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. En séance du 19 décembre 1994 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 mars 1995 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’incinération des ordures provenant des containers. En séance du 19 décembre 1994 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’incinération des ordures provenant des containers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 mars 1995 et publiée en due forme. K o p s t a l . - Nouvelle fixation de la redevance à percevoir sur la reprise et le recyclage des réfrigérateurs. En séance du 21 mars 1995 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir sur la reprise et le recyclage des réfrigérateurs. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 mars 1995 et publiée en due forme. L a r o c h e t t e . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation des voitures-ambulance à partir du 1er juin 1995. En séance du 20 février 1995 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation des voitures-ambulance à partir du 1er juin 1995. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 mars 1995 et publiée en due forme. L a r o c h e t t e . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 20 février 1995 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 mars 1995 et publiée en due forme. L a r o c h e t t e . - Modification du règlement concernant les tarifs sur la location du centre culturel. En séance du 20 février 1995 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement concernant les tarifs sur la location du centre culturel. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 mars 1995 et publiée en due forme. 1881 L e n n i n g e n . - Nouvelle fixation de la redevance à percevoir sur la confection des fosses et sur l’utilisation de la morgue. En séance du 2 décembre 1994 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir sur la confection des fosses et sur l’utilisation de la morgue. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 mars 1995 et publiée en due forme. L e n n i n g e n . - Introduction d’une caution à avancer lors de la délivrance d’une autorisation de bâtir. En séance du 2 décembre 1994 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une caution à avancer lors de la délivrance d’une autorisation de bâtir. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 avril 1995 et publiée en due forme. L e n n i n g e n . - Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 2 décembre 1994 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 et par décision ministérielle du 25 avril 1995 et publiée en due forme. L e n n i n g e n . - Nouvelle fixation de la redevance annuelle à percevoir pour l’entretien du réseau de télédistribution. En séance du 2 décembre 1994 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance annuelle à percevoir pour l’entretien du réseau de télédistribution. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 mars 1995 et publiée en due forme. L e n n i n g e n . - Nouvelle fixation de la redevance annuelle à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 2 décembre 1994 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance annuelle à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 mars 1995 et publiée en due forme. L e n n i n g e n . - Nouvelle fixation de la taxe de concession à payer par les responsables des associations locales, au moment de la mise à leur disposition de la licence volante de cabaretage. En séance du 2 décembre 1994 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de concession à payer par les responsables des associations locales, au moment de la mise à leur disposition de la licence volante de cabaretage. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 et par décision ministérielle du 25 avril 1995 et publiée en due forme. L e n n i n g e n . - Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 2 décembre 1994 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance pour le raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 et par décision ministérielle du 25 avril 1995 et publiée en due forme. L e n n i n g e n . - Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 2 décembre 1994 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 et publiée en due forme. L e n n i n g e n . - Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. En séance du 2 décembre 1994 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance pour le raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 et par décision ministérielle du 25 avril 1995 et publiée en due forme. L e n n i n g e n . - Règlement-taxe sur les nuits blanches. En séance du 2 décembre 1994 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 et publiée en due forme. L i n t g e n . - Fixation d’un tarif pour le transport d’eau potable par camion-citerne du service d’incendie de la commune de Lintgen. En séance du 15 février 1995 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé un tarif pour le transport d’eau potable par camion-citerne du service d’incendie de la commune de Lintgen. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 mars 1995 et publiée en due forme. L i n t g e n . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation des voitures-ambulance à partir du 1er juin 1995. En séance du 5 avril 1995 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation des voitures-ambulance à partir du 1er juin 1995. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 avril 1995 et publiée en due forme. M a m e r . - Nouvelle fixation des prix de location des places aux kermesses locales. En séance du 15 mars 1995 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix de location des places aux kermesses locales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 et par décision ministérielle du 25 avril 1995 et publiée en due forme. 1882 M a m e r . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation des voitures-ambulance à partir du 1er juin 1995. En séance du 15 mars 1995 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation des voitures-ambulance à partir du 1er juin 1995. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 mars 1995 et publiée en due forme. M e r t e r t . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation des voitures-ambulance à partir du 1er juin 1995. En séance du 21 mars 1995 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation des voitures-ambulance à partir du 1er juin 1995. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 avril 1995 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . - Nouvelle fixation du prix des repas sur roues. En séance du 13 février 1995 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 mars 1995 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . - Règlement relatif aux travaux de réfection et de réparation à faire par la commune ou une entreprise privée commise par la commune pour le compte d’un particulier. En séance du 9 mars 1995 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement relatif aux travaux de réfection et de réparation à faire par la commune ou une entreprise privée commise par la commune pour le compte d’un particulier. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 avril 1995 et publiée en due forme. N e u n h a u s e n . - Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 12 janvier 1995 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mars 1995 et publiée en due forme. N e u n h a u s e n . - Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 30 décembre 1994 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mars 1995 et publiée en due forme. N i e d e r a n v e n . - Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 12 décembre 1994 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 mars 1995 et publiée en due forme. N i e d e r a n v e n . - Nouvelle fixation des taxes d’instruction et de chancellerie. En séance du 12 décembre 1994 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’instruction et de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 mars 1995 et publiée en due forme. N i e d e r a n v e n . - Nouvelle fixation de la taxe à bâtir. En séance du 12 décembre 1994 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à bâtir. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 mars 1995 et publiée en due forme. N i e d e r a n v e n . - Règlement-taxe sur les emplacements aux foires et marchés. En séance du 12 décembre 1994 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe concernant les emplacements aux foires et marchés. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 mars 1995 et par décision ministérielle du 3 avril 1995 et publiée en due forme. N i e d e r a n v e n . - Nouvelle fixation des taxes de concession aux cimetières. En séance du 12 décembre 1994 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de concession aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 mars 1995 et par décision ministérielle du 3 avril 1995 et publiée en due forme. R e i s d o r f . - Introduction d’une taxe relative à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. En séance du 16 décembre 1994 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe relative à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 février 1995 et par décision ministérielle du 28 février 1995 et publiée en due forme. R e m e r s c h e n . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation des voitures-ambulance à partir du 1er juin 1995. En séance du 3 mars 1995 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation des voitures-ambulance à partir du 1er juin 1995. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 avril 1995 et publiée en due forme. 1883 R e m i c h . - Règlement du 12 septembre 1994 concernant la fourniture d’eau potable — complément. En séance du 21 février 1995 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété son règlement du 12 septembre 1994 concernant la fourniture d’eau potable. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 avril 1995 et publiée en due forme. R e m i c h . - Règlement du 12 septembre 1994 concernant l’utilisation de la canalisation — complément. En séance du 21 février 1995 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété son règlement du 12 septembre 1994 concernant l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 avril 1995 et publiée en due forme. R e m i c h . - Maintien des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères aux montants fixés dans sa délibération du 28 juillet 1992. En séance du 21 février 1995 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a maintenu les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères aux montants fixés dans sa délibération du 28 juillet 1992. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 avril 1995 et publiée en due forme. R o e s e r . - Introduction d’un nouveau règlement fixant les tarifs à percevoir sur l’utilisation des salles communales. En séance du 8 février 1995 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement fixant les tarifs à percevoir sur l’utilisation des salles communales. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 mars 1995 et publiée en due forme. R u m e l a n g e . - Abrogation de la taxe de colportage. En séance du 27 janvier 1995 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a abrogé la taxe de colportage. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 mars 1995 et publiée en due forme. R u m e l a n g e . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 27 janvier 1995 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 mars 1995 et publiée en due forme. R u m e l a n g e . - Nouvelle fixation de la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 27 janvier 1995 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 mars 1995 et publiée en due forme. R u m e l a n g e . - Modification de la redevance à percevoir sur l’établissement communal des douches. En séance du 27 janvier 1995 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la redevance à percevoir à l’établissement communal des douches. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 mars 1995 et publiée en due forme. S t r a s s e n . - Règlement-taxe sur l’eau potable. En séance du 24 mars 1995 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur l’eau potable. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 et par décision ministérielle du 25 avril 1995 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation des voitures-ambulance à partir du 1er juin 1995. En séance du 17 février 1995 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation des voitures-ambulance à partir du 1er juin 1995. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 mars 1995 et publiée en due forme. T u n t a n g e . - Nouvelle fixation des redevances à percevoir sur l’enlèvement des ordures. En séance du 17 février 1995 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 avril 1995 et par décision ministérielle du 2 mai 1995 et publiée en due forme. T u n t a n g e . - Abolition des tarifs à percevoir sur l’enlèvement et le recyclage des réfrigérateurs, congélateurs et téléviseurs. En séance du 17 février 1995 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a aboli les tarifs à percevoir sur l’enlèvement et le recyclage des réfrigérateurs, congélateurs et téléviseurs. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 avril 1995 et publiée en due forme. U s e l d a n g e . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 2 décembre 1994 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 février 1995 et publiée en due forme. 1884 V i a n d e n . - Règlement-taxe sur l’évacuation des eaux usées. En séance du 12 décembre 1994 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs relatifs à l’évacuation des eaux usées. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 février 1995 et par décision ministérielle du 28 février 1995 et publiée en due forme. W a l d b i l l i g . - Fixation du prix des concessions aux cimetières. En séance du 21 juillet 1994 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix des concessions aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 septembre 1994 et publiée en due forme. W a l f e r d a n g e . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 19 décembre 1994 le Conseil communal de Walferdange pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 mars 1995 et publiée en due forme. W a l f e r d a n g e . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des déchets encombrants. En séance du 19 décembre 1994 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des déchets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 mars 1995 et publiée en due forme. W i l t z . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets ménagers. En séance du 20 décembre 1994 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets ménagers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 janvier 1995 et publiée en due forme. W i l w e r w i l t z . - Nouvelle fixation du tarif à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 23 décembre 1994 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mars 1995 et publiée en due forme. Règlement communal. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) B e r d o r f . — Règlement sur les bâtisses. En séance du 10 mars 1993 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a approuvé définitivement la modification du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Berdorf. Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par le Ministre de l’Intérieur en date du 30 mai 1995. Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, telle qu’elle a été modifiée. — RECTIFICATIF Au Mémorial A — No 12 du 15 février 1995, il y a lieu de lire à la page 608, à l’endroit de l’article 55, 2e ligne du texte coordonné: «loi du 14 avril 1886» (au lieu de: loi du 4 avril 1886). La même rectification est à apporter à la loi du 8 décembre 1994, publiée au Mémorial A — No 117 du 24 décembre 1994, page 2749. Editeur : Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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