1113 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 34 20 mai 1996 Sommaire Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant création d’un comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1114 Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 27 novembre 1984 portant création d’un Comité du Travail Féminin . . . . . . 1114 Règlement grand-ducal du 16 avril 1996 complétant le règlement grand-ducal du 2 juin 1994 portant transposition de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115 Arrêté grand-ducal du 18 avril 1996 portant publication des amendements à l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115 Loi du 19 avril 1996 autorisant le Gouvernement à participer comme membre fondateur, à accorder une aide financière annuelle à la «Fondation Henri Pensis» et modifiant la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . 1117 Loi du 2 mai 1996 portant approbation de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique, faite à Strasbourg, le 2 octobre 1992 . . . . . . . . . . . . . 1118 Loi du 2 mai 1996 autorisant la construction d’un Centre national sportif et culturel à Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1125 Règlement grand-ducal du 2 mai 1996 déterminant les règles relatives à l’apurement des créances existantes au 31 décembre 1994 dans le secteur hospitalier . . . . 1125 Règlement ministériel du 3 mai 1996 fixant les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . 1126 Règlement ministériel du 3 mai 1996 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1127 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes, ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 – Retrait de Réserves par la Suède . . . . . . . . . . . 1128 Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, signé à Londres, le 6 mai 1969 – Ratification de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . 1128 Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 – Ratification d’Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1128 Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973 – Désignation d’autorité par la Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . 1128 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 – Ratification de la République de Pologne . . . . . 1128 1114 Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant création d’un comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail et en particulier son article 2
(3); Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Promotion Féminine et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est créé auprès du Ministre ayant dans ses attributions la promotion féminine, désigné ci-après le «Ministre», un comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes, dénommé ci-après le «comité». Art. 2.
(1)Le comité se compose d’un membre effectif et d’un membre suppléant par département ministériel et par compétence ministérielle particulière.
(2)Le comité sera présidé par le Ministère de la Promotion Féminine.
(3)Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de trois ans.
(4)Au cas où les fonctions d’un membre viennent à cesser avant terme, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
(5)Un secrétaire, désigné par le Ministre, est adjoint au comité sans voix délibératoire. Art. 3. Le président convoque le comité et fixe l’ordre du jour. Art. 4.
(1)Le comité étudie toute question ayant trait à l’égalité entre femmes et hommes et adresse à ce sujet ses avis, ses propositions ou suggestions au Ministre.
(2)Dans les cadre de sa mission le comité est consulté sur tous les projets de loi, susceptibles d’avoir un impact sur l’égalité entre femmes et hommes. Il en analyse les conséquences respectives sur les femmes et les hommes et la neutralité de la terminologie au regard du sexe.
(3)Le comité peut se faire assister par un ou plusieurs experts.
(4)Le comité peut assurer l’accompagnement général du programme d’action positive de la fonction publique. Art. 5. Les membres du comité remplissent la fonction de correspondants en matière d’égalité entre les Ministres du département dont ils ressortissent et le comité. A ce titre ils reçoivent communication des documents et informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission et diffusent dans leur ministère les informations et suggestions qu’ils jugent utiles à la réalisation de l’égalité de fait entre femmes et hommes. Art. 6. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Ministre de la Promotion Féminine, Marie-Josée Jacobs Château de Berg, le 31 mars 1996. Jean Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 27 novembre 1984 portant création d’un Comité du Travail Féminin. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail et notamment son article 3 paragraphe 2; Vu le règlement grand-ducal du 27 novembre 1984 portant création d’un comité du travail féminin; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Promotion Féminine et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 27 novembre 1984 portant création d’un comité du travail féminin est modifié et complété comme suit: 1) Dans le texte du règlement grand-ducal les termes «Ministre du Travail» sont remplacés par ceux de «Ministre de la Promotion Féminine». 1115 2) L’article 3 est modifié comme suit:
- a)l’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant: «Le comité se compose de 21 membres titulaires ainsi que d’un nombre égal de membres suppléants, nommés par le Ministre de la Promotion Féminine pour un terme renouvelable de trois ans.»
- b)l’alinéa 2, point 4) prend la teneur suivante. «4) 9 représentants du Gouvernement à savoir: – un délégué du Ministre de la Promotion Féminine, – un délégué du Ministre de l’Economie, – un délégué du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, – un délégué du Ministre de la Famille, – un délégué du Ministre du Travail et de l’Emploi, – le Directeur de l’Administration de l’Emploi ou son délégué, – le Directeur de l’Inspection Générale de la Sécurité Sociale ou son délégué, – le Directeur de l’Inspection du Travail et des Mines ou son délégué, – le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle ou son délégué.» Art. 2. Le présent règlement grand-ducal ne porte pas atteinte au mandat des membres actuels du Comité du Travail Féminin. Ce mandat viendra à échéance le 18 octobre 1996. Art. 3. Notre Ministre de la Promotion Féminine est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Promotion Féminine, Marie-Josée Jacobs Château de Berg, le 31 mars 1996. Jean Règlement grand-ducal du 16 avril 1996 complétant le règlement grand-ducal du 2 juin 1994 portant transposition de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 13 août 1992 portant
- a)transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans;
- b)création d’un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont transposées en droit luxembourgeois a. la directive 94/38/CEE de la Commission du 26 juillet 1994 modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE. b. la directive 95/43/CEE de la Commission du 20 juillet 1995 modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE. Art. 2. Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 16 avril 1996. Jean Doc. parl. 4114; sess. ord. 1995-1996; Dir. 94/38 et 95/43. Arrêté grand-ducal du 18 avril 1996 portant publication des amendements à l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1er juillet 1970, approuvé par la loi du 6 mai 1974; 1116 Vu l’arrêté grand-ducal du 22 août 1983 et l’arrêté grand-ducal du 16 juin 1992 portant publication des amendements à l’accord précité; Vu l’article 21 de l’accord; Considérant que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a notifié le 19 décembre 1994 aux Parties contractantes l’acceptation et l’entrée en vigueur, le 28 février 1995, des amendements à l’AETR proposés par la Norvège; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil: Arrêtons: Article premier: Les amendements à l’Accord européen concernant le travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1er juillet 1970, entrés en vigueur le 28 février 1995, sont publiés au Mémorial pour sortir leurs effets. Article 2: Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 18 avril 1996. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, Jacques F. Poos AMENDEMENTS Article 10 – Appareil de contrôle La phrase suivante est ajoutée à la fin de l’alinéa
- a)du paragraphe 1 de cet article: «Un appareil de contrôle qui est conforme au Règlement (CEE) No 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 en ce qui concerne ses conditions de construction, d’installation, d’utilisation et de contrôle est considéré comme étant conforme aux prescriptions du présent article.» Article 13 – Dispositions transitoires Le texte est modifié comme suit: «Les dispositions du nouvel article 10 – Appareil de contrôle – ne deviendront obligatoires pour les pays qui sont Parties contractantes à cet Accord que le 24 avril 1995. Jusqu’à cette date, les dispositions de l’ancien article 12 – Livret individuel de contrôle – et de l’ancien article 12bis – Dispositif de contrôle – resteront valables.» ANNEXE – APPENDICE 2 Marque et fiche d’homologation I. Marque d’homologation Le texte est modifié comme suit: «1. La marque d’homologation est composée: D’un rectangle à l’intérieur duquel est placée la lettre «e» suivie d’un numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation, conformément aux conventions suivantes: Allemagne – 1 Roumanie – 19 France – 2 Pologne – 20 Italie – 3 Portugal – 21 Pays-Bas – 4 Fédération de Russie – 22 Suède – 5 Grèce – 23 Belgique – 6 Irlande – 24 République tchèque – 8 Croatie – 25 Espagne – 9 Slovénie – 26 Yougoslavie – 10 Slovaquie – 27 Royaume-Uni – 11 Bélarus – 28 Autriche – 12 Estonie – 29 Luxembourg – 13 République de Moldova – 30 Norvège – 16 Bosnie-Herzégovine – 31 Danemark – 18 Lettonie – 32 Mode d’attribution des chiffres suivants:
- i)Aux pays qui sont Parties contractantes à l’Accord de 1958 concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, les mêmes chiffres que ceux qui sont attribués auxdits pays dans le présent Accord; 1117
- ii)Aux pays que ne sont pas Parties contractantes le présent Accord à l’Accord de 1958, selon l’ordre chronologique dans lequel ils ratifient - ou y adhèrent; et un numéro de contrôle Note: I’AETR, correspondant au numéro de la fiche d’homologation établie pour le prototype ou de la feuille d’enregistrement, d’homologation placé dans une position quelconque à proximité Afin qu’à l’avenir il y ait conformité le même chiffre devrait 2. La marque d’homologation d’enregistrement. entre de la marque les signes conventionnels sur la plaquette et rester toujours Nous JEAN, Notre à la «Fondation De l’assentiment Art. constituant des minima. à participer Henri comme membre Pensis» et modifiant fondateur, à accorder la loi du 4 décembre une 1967 de Luxembourg, Duc de Nassau; d’Etat entendu de la Chambre des Députés avril 1996; donné en première Avons ordonné 1er.
(1)Le Gouvernement d’une Fondation feuille sur le revenu. par la grâce de Dieu, Grand-Duc Conseil et sur chaque t le Gouvernement annuelle l’impôt appareil indicatif uniquement. Loi du 19 avril 1996 autorisant concernant de chaque en mm, ces dimensions 7 1 Ces chiffres sont donnés à titre financière de 1958 et ceux définis dans par les deux Accords. doivent être respectés. i aide signalétique de l’appareil du rectangle. bien lisible. dessinées ci-après sont exprimées ces dimensions de l’Accord aux nouvelles Parties contractantes est apposée Elle doit être indélébile 3. Les dimensions Les rapports entre être attribué immédiate et seconde Luxembourgeoise
(2)Les statuts initiaux les 21 décembre 1995 et 4 et ordonnons: est autorisé à participer, pour le compte de I’Etat, comme membre fondateur à la création ayant pour objet la reprise ainsi que la gestion et le développement par la Compagnie lectures futurs de l’orchestre symphonique créé de Télédiffusion. de la Fondation ainsi que leurs modifications futures éventuelles sont soumis à l’approbation du Gouvernement.
(3)La participation Art. 2.
(1)Le Gouvernement fonctionnement financière d’activité
(3)L’aide annuelle l’échelle mobile est autorisé de la Fondation.
(2)La participation et programme mobile de I’Etat au patrimoine initial de la Fondation à contribuer est fixée à 10 millions. à charge du budget de I’Etat, à la couverture des frais de . de I’Etat est constituée prévisionnels de la Fondation, d’une aide annuelle de base qui est liquidée au vu des budget ainsi que, le cas échéant d’une aide financière complementaire. de base est fixée à deux cent vingt-cinq millions: ce montant des salaires et sera adapté chaque année à l’évolution qui sert de base à l’évaluation des crédits du budget de I’Etat. de la moyenne correspond à la valeur des cotes d’application 54421 de de l’échelle . 1118 Art.
- En cas de nécessité, et si les circonstances le justifient, le Gouvernement par décision conjointe des Ministres ayant la Culture dépasser soixante-quinze Art. peut consentir au profit de la Fondation, et le Budget dans leurs attributions, Les conditions et modalités d’octroi et de liquidation de l’aide annuelle
- Art.
- suit: L’article 109, alinéa Ier, ((
- les libéralités ainsi que de l’aide complémenta ire à conclure entre I’Etat et la Fondation. seront fixées dans une convention-cadre comme une aide financière qui ne pourra millions. numéro 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié 112 dans la mesure où elles ne dépassent pas dix pour cent du total des revenus visées à l’article nets, ni vingt millions de francs;» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre cfe la Culture, Château Erna Hennicot-Schoepges Dot. parl. 4095; de Berg, le 19 avril
- Jean sess. ord. 1995-
- Loi du 2 mai 1996 portant approbation de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique, faite à Strasbourg, le 2 octobre
- Nous JEAN, Notre par la grâce de Dieu, Conseil De l’assentiment Vu la décision Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; d’Etat entendu; de la Chambre de la Chambre des Députés; des Députés du 4 avril 1996 et celle du Conseil d’Etat du 5 avril 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné Article unique. Estapprouvée le 2 octobre Mandons la Convention européenne et ordonnons: sur la coproduction cinématographique, faite à Strasbourg,
- et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château Le Ministre des Amires Etrangères, de Berg, le 2 mai
- du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos LeMinistre de la Culture, Erna Hennicot-Schoepges Dot. parl. no 4084; sess. ord. 1995-1996 CONVENTION EUROPEENNE SUR LA COPRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE PREAMBULE Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Etats parties à la Convention européenne, signataires de la présente Convention, culturelle Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun; Considérant que la liberté de création et la liberté d’expression constituent des éléments fondamentaux de ces principes; afin Considérant que la défense de la diversité culturelle des différents pays européens la Convention culturelle européenne; est un des buts de Considérant que la coproduction cinématographique, instrument de création et d’expression de la diversité culturelle à l’échelle européenne, doit être renforcée; Soucieux de développer ces principes et rappelant les recommandations du Comité des Ministres sur le cinéma et l’audiovisuel, et notamment la Recommandation No R
(86)3 sur la promotion de la production audiovisuelle en Europe; 1119 Reconnaissant que la création du Fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion d’oeuvres de création cinématographiques et audiovisuelles, Eurimages, répond au souci d’encourager la coproduction cinématographique européenne et qu’une nouvelle impulsion a été ainsi donnée au développement des coproductions cinématographiques en Europe; Décidés à atteindre cet objectif culturel grâce à un commun effort pour accroître la production et définir des règles s’adaptant à l’ensemble des coproductions cinématographiques multilatérales européennes; Considérant que l’adoption de règles communes tend à diminuer les contraintes coopération européenne dans le domaine des coproductions cinématographiques, Sont convenus et à favoriser la de ce qui suit: Chapitre 1 - Dispositions générales Article I But de la Convention Les Parties à la présente Con vention s’engagent a encourager le développement cinématographique europée nne, conformément aux d ispositions qui suivent. de la COproduction Article 2 Champ d’application 1. La présente Convention régit les relations entre les Parties dans le domaine multilatérales ayant leur origine sur le territoire des Parties. 2. La présente Convention des coproductions s’applique:
- a)aux coproductions associant au moins trois coproducteurs la Convention: et établis dans trois Parties différentes à
- b)aux coproductions associant au moins trois coproducteurs établis dans trois Parties différentes à la Convention, ainsi qu’un ou plusieurs coproducteurs qui ne sont pas établis dans ces dernières. L’apport total des coproducteurs non établis dans des Parties à la Convention ne peut toutefois excéder 30% du coût total de la production. Dans tous les cas, la présente Convention n’est applicable qu’à condition que l’oeuvre coproduite réponde à la définition d’oeuvre cinématographique européenne telle que précisée à l’article 3, paragraphe 3, ci-dessous. Les dispositions des accords bilatéraux conclus entre les Parties à la présente Convention 3. applicables aux coproductions bilatérales. demeurent Dans le cas de coproductions multilatérales, les dispositions de la présente Convention l’emportent sur celles des accords bilatéraux conclus entre les Parties à la Convention. Les dispositions concernant les coproductions bilatérales restent en vigueur si elles ne vont pas à l’encontre des dispositions de la présente Convention. 4. En cas d’absence de tout accord réglant les relations bilatérales de coproduction entre deux Parties à la présente Convention, celle-ci s’applique également aux coproductions bilatérales, sauf si une réserve a été émise par une des Parties concernées, dans les conditions prévues à l’article 20. Article 3 Définitions Aux fins de la présente Convention: le terme ,,oeuvre cinématographique“ désigne les oeuvres de toute durée et sur tout support, en particulier les oeuvres cinématographiques de fiction, d’animation et les documentaires, conformes aux dispositions relatives à l’industrie cinématographique existant dans chacune des Parties concernées et destinées à être diffusés dans les salles de spectacle cinématographique; le terme ,,coproducteurs“ désigne des sociétés de production cinématographique ou des producteurs établis dans des Parties à la présente Convention et liés par un contrat de coproduction; 1120
- c)le terme _Oeuvre cinématographique européenne“ désigne les oeuvres cinématographiques répondant aux conditions fixées à l’annexe II, qui fait partie intégrante de la présente Convention;
- d)le terme ,,coproduction multilatérale“ désigne une oeuvre cinématographique moins trois coproducteurs tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, ci-dessus. Chapitre II - Règles applicables produite par au aux coproductions Article 4 Assimilation aux films nationaux 1. Les oeuvres cinématographiques européennes réalisées en coproduction multilatérale et relevant de la présente Convention jouissent de plein droit des avantages accordés aux films nationaux en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chacune des Parties à la présente Convention participant à la coproduction concernée. 2. Les avantages sont accordés à chaque coproducteur par la Partie dans laquelle celui-ci est établi. dans les conditions et limites prévues par les dispositions législatives et réglementaires de cette Partie, et conformément aux dispositions de la présente Convention. Article 5 Modalités d’admission au régime de la coproduction 1. Toute coproduction d’oeuvres cinématographiques doit recevoir l’approbation, après consultation entre elles et selon les modalités prévues à l’annexe 1, des autorités compétentes des Parties dans lesquelles sont établis les coproducteurs. Ladite annexe fait partie intégrante de la présente Convention, 2. Les demandes d’admission au régime de la coproduction sont établies, en vue de leur approbation par les autorités compétentes, selon les dispositions de la procédure de présentation des demandes prévue dans l’annexe 1. Cette approbation est irrévocable sauf en cas de non-respect des engagements initiaux en matière artistique, économique et technique. 3. Les projets de caractère manifestement pornographique, ceux qui font l’apologie de la violence ou ceux qui portent ouvertement atteinte à la dignité humaine ne peuvent être admis au régime de la coproduction. 4. Les avantages prévus au titre de la coproduction sont accordés aux coproducteurs une organisation technique et financière adéquate, ainsi que des qualifications suffisantes. réputés posséder professionnelles 5. Chaque Etat contractant indique quelles sont les autorités compétentes mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus par une déclaration faite lors de la signature ou lors du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment par la suite. Article 6 Propositions des apports respectifs des coproducteurs 1. Dans le cas d’une coproduction multilatérale, la participation la plus faible ne peut être inférieure à 10% et la participation la plus importante ne peut excéder 70% du coût total de production de l’oeuvre cinématographique. Lorsque la participation la plus faible est inférieure à 20%, la Partie concernée peut prendre des dispositions tendant à réduire ou à supprimer l’accès aux mécanismes nationaux d’aide à la production. . I 2. Lorsque la présente Convention tient lieu d’accord bilatéral entre deux Parties dans les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 4, la participation la plus faible ne peut être inférieure à 20% et la participation la plus importante ne peut excéder 80% du coût total de production de I’oeuvre cinématographique. Article 7 Droits des coproducteurs 1. Le contrat de coproduction doit boarantir à chaque coproducteur la copropriétti du négatif original image et son. Le contrat inclura une disposition visant à ce que le négatif original soit déposé en un lieu choisi d’un commun accord par les coproducteurs et que le libre accès à celui-ci en soit garanti. 2. Le contrat de coproduction doit également garantir à chaque coproducteur la reproduc tion. le droit i un internégatif ou à tout autre support permettant Article 8 Participation technique et artistique 1. L’apport de chacun des coproducteurs doit comporter obligatoirement une participation technique et artistique effective. En principe, et dans le respect des obligations internationales liant les Parties, l’apport des coproducteurs en personnel créateur, en techniciens, en artistes. en interprktes et en industries techniques doit être proportionnel à leur investissement. 2. Sous réserve des obligations internationales liant les Parties et des exigences du scknario, les personnels composant l’équipe de tournage doivent être ressortissants des Etats partenaires ;i la coproduction. et la postproduction doit, en principe, être réalisée dans ces Etats. Article 9 Coproductions financières 1. Par dkrosation aux dispositions de l’article 8, et conformément aux dispositions spkifiques et aux linlites fist’es dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans les Parties. Peuvent être admises au bénéfice de la présente Convention les coproductions répondant aux conditions suivantes:
- a)comporter une ou plusieurs participations minoritaires qui pourront être limitées au domaine financier, conformément au contrat de coproduction, à condition que chaque part nationale ne soit ni inférieure à 10% ni supérieure à 25% du coût de production;
- b)comporter un coproducteur majoritaire apportant une participation technique et artistique effective, et remplissant les conditions requises pour l’octroi, à l’oeuvre cinématographique, de la nationalité dans son pays;
- c)concourir à l’affirmation de l’identité européenne; et
- d)faire l’objet de contrats de coproduction comportant des dispositions relatives à la répartition des recettes. 2. Le régime de la coproduction ne sera accordé aux coproductions financières qu’après autorisation, donnée cas par cas par les autorités compétentes, compte tenu, notamment, des dispositions de l’article 10 ci-dessous. Article 10 Equilibre général des échanges 1. Un équilibre général doit être maintenu dans les échanges cinématographiques entre les Parties, en ce qui concerne tant le montant total des investissements que les participations artistiques et techniques aux oeuvres cinématographiques tournées en coproduction. 2. Une Partie qui constate, après une période raisonnable, un déficit dans ses rapports de coproduction avec une ou plusieurs autres Parties peut subordonner, pour des raisons liées au maintien de son identité culturelle, l’octroi de son accord à une prochaine coproduction au rétablissement de l’équilibre de ses relations cinématographiques avec cette ou ces Parties. Article II Entrée et séjour Dans le cadre de la législation et de la réglementation, ainsi que des obligations internationales en vigueur, chacune des Parties facilite l’entrée et le séjour, ainsi que l’octroi des autorisations de travail sur son territoire, des personnels techniques et artistiques des autres Parties participant à la coproduction. De même, chacune des Parties permet l’importation temporaire et la réexportation de matériel nécessaire à la production et à la distribution des oeuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de la présente Convention. Article 12 Mention des pays coproductezzrs 1. Les oeuvres cinématographiques des pays coproducteurs. réalisées en coproduction doivent être présentées avec la mention 1122 2. Cette mention doit figurer clairement au générique, dans la publicité commerciale et lors de leur présentation. promotion des oeuvres cinématographiques, et le matériel de Article 13 Exportation Lorsqu une oeuvre cinématographique réalisée en coproduction est exportée vers un pays où les importations d’oeuvres cinématographiques sont contingentées, et qu’une des Parties coproductrices ne dispose pas de la libre entrée de ses oeuvres cinématographiques dans le pays importateur:
- a)l’oeuvre cinématographique est ajoutée en principe au contingent du pays dont la participation est majoritaire;
- b)dans le cas d’une oeuvre cinématographique comportant une participation égale des différents pays, l’oeuvre cinématographique est imputée au contingent du pays ayant les meilleures possibilités d’exportation dans le pays d’importation;
- c)si l’imputation ne peut être effectuée selon les dispositions des alinéas
- a)et
- b)ci-dessus, l’oeuvre cinématographique est imputée au contingent de la Partie qui fournit le réalisateur. Article 14 Langues Lors de l’admission au régime de la coproduction, l’autorité compétente d’une Partie peut exiger du coproducteur établi dans cette dernière dans une des . une version finale de l’oeuvre cinématographique langues de cette Partie. Article 1.5 Festivals A moins que les coproducteurs n’en décident autrement, les oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction sont présentées aux festivals internationaux par la Partie dans laquelle le coproducteur majoritaire est établi, ou, dans le cas de participations financières égales, par la Partie qui fournit le réalisateur. Chapitre III - Dispositions finales Article 16 Signature, ratification, acceptation, approbation 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
- a)signature sans réserve de ratification,
- b)signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 2. Les instruments de ratification, Général du Conseil de l’Europe. d’acceptation ou d’approbation: d’acceptation d’acceptation ou ou d’approbation, ou d’approbation suivie de ratification, seront déposés près le Secrétaire Article 17 Entrée en vigueur 1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement l’article 16. à être liés par la Convention, conformément aux dispositions de 2. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 1123 Article 18 Adhésion d’Etats non membres 1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat européen non membre du Conseil de l’Europe ainsi que la Communauté économique européenne à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.
- d)du Statut du Conseil de l’Europe, et à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres. 2. Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté économique européenne, en cas d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 19 Clause territoriale 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires au(x)q s’appliquera la présente Convention. 2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 20 Réserves 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer que l’article 2, paragraphe 4, ne s’applique pas dans ses relations bilatérales de coproduction avec une ou plusieurs Parties. En outre, il peut se réserver le droit de fixer une participation maximale différente de celle qui est établie à l’article 9, paragraphe 1.a). Aucune autre réserve ne peut être faite. 2. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 21 Dénonciation 1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention au Secrétaire G&éra1 du Conseil de l’Europe. en adressant une notification 2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. d’un délai de six mois Article 22 Notifications Le Secrétaire General du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, ainsi qu’à tout Etat et à la Communauté économique européenne ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire:
- a)toute signature;
- b)le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhesion; 1124
- c)toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention,
- d)toute déclaration faite conformément
- e)toute dénonciation à l’article 5, paragraphe notifiée conformément
- f)tout autre acte, ntofication à ses articles 17, 18 et 19; 5; à l’article 2 1; ou communication EN FOI DE QUOI, les soussignés, conformément ayant trait à la présente Convention. dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Strasbourg, le 2 octobre 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats mentionnés à l’article 16, paragraphe 1, ainsi qu’à tout Etat et à la Communauté économique européenne invités à adhérer à la présente Convention. * ANNEXES ANNEXE 1- PROCEDURE DE PRESENTATION DES DEMANDES Les coproducteurs établis dans des Parties à la présente Convention doivent. pour bénéficier des dispositions de celle-ci, présenter, deux mois avant le début du tournage, une demande d’admission au régime de la coproduction en y joignant les pièces mentionnées ci-dessous. Celles-ci doivent parvenir aux autorités competentes en nombre suffisant pour pouvoir être communiquées aux autorités des autres Parties au plus tard un mois avant le début du tournage: - une copie du contrat d’acquisition des droits d’auteur ou toute preuve permettant de vérifier I’acquisition du droit d’auteur pour l’exploitation économique de l’oeuvre; - un sénario détaillé: - la liste des éléments techniques et artistiques des pays concernés; un devis et un plan de financement détaillés; - un plan de travail de l’oeuvre cinématographique; - le contrat de coproduction passé entre les coproducteurs. Ce contrat doit comporter prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des marchés. La demande et les autres documents compétentes auxquelles ils sont soumis. seront présentés si possible des clauses dans la langue des autorités Les autorités nationales compétentes se communiqueront les dossiers ainsi constituk dès leur depot. Celles de la Partie ayant une participation financière minoritaire ne donneront leur accord qu’après avoir reçu l’avis de celles de la Partie ayant une participation financière majoritaire. ANNEXE II 1. Une oeuvre cinématographique est européenne au sens de l’article 3, paragraphe 3, si elle contient des éléments européennes représentant au moins 15 points sur un total de 19 points, selon les critères indiqués dans l’échelle ci-dessous. 2. Compte tenu des exigences du scénario. les autorités compétentes peuvent. après concertation entre elles, et lorsqu’elles estiment que l’oeuvre reflète néanmoins l’identité européenne, admettre au régime de la coproduction une oeuvre réunissant un nombre de points inférieur aux 15 points normalement exigés. Eléments européens Points d’évaluation Groupe cl-éation auteur Réalisateur Scénariste Compositeur 3 3 1 Groupe création acteur Premier rôle Deuxième rôle Troisième rôle 3 2 __ 1 6 -----_ ____ 1125 Groupe création technique et de townage Image Sonet mixage Montage Décors et costumes Stud io ou lieu de toum age Lieu de la postproducti on - 6 N.B.
- a)Les premier. deuxième et troisième rôles sont ~vaIués au prorata des jours de tourrnage.
- b)En ce qui concerne l’article 8, le terme .,artistique” se réfère aux groupes ., création auteur“ et ,,création acteur“, le terme . . technique” au groupe .,création technique et de tournage”. Loi du 2 mai 1996 autorisant la construction d’un Luxembourg-Kirch N~us JEAN, Notre par la grâce de Dieu, Grand-Duc Conseil de Luxembourg, sportif et CUIturel à Duc de Nassau; d’Etat entendu; Avons ordonné ler.Le Gouverne ment est autorisé Art. national Centre berg. et ordonnons: à la construction à procéder d’un Centre national sportif et culturel à Luxembourg-Kirchberg. 2 . Les dépenses occasionn ées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 2.500.000.000,- francs sans Art. préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir Mandons et ordonnons que la présente jusqu’à l’achèvement loi soit insérée au Mémorial des travaux. pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 2 mai 1996. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Jean Goebbels Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Dot. parl. 4105; Règlemen sess. ord. 1995-1996. t gra .nd-ducal du 2 mai 1996 déterminant existantes Nous JEAN, au 31 décembre par la grâce de Dieu, Grand-Duc Vu l’article XXI, 3) quatrième les règles relatives 1994 dans le secteur de Luxembourg, des créances à l’apurement hospitalier. Duc de Nassau; alinéa de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé; Vu l’avis de la Chambre publics, de la Chambre Vu l’article dè travail, de la Chambre de commerce 27 de la loi du 8 février Sur le rapport de Notre Ministre des employés et de la Chambre 1961 portant privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés la Chambre des métiers demandée en son avis; d’agriculture; organisation du Conseil d’Etat et considérant de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement qu’il y a urgence; en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’assurance maladie prend en charge pour chaque hôpital le déficit net résultant des comptes de profits et pertes des exercices 1993 et 1994 établis d’après le règlement grand-ducal du 28 février 1994 fixant un schéma de présentation uniforme des comptes annuels des hôpitaux, approuvés par la personne ou l’instance chargée du contrôle hôpitaux. Pour le Centre hospitalier de Luxembourg est pris en compte Aux fins de l’application de l’alinéa 1 du présent article ne sont pas pris en considération
- a)les remboursements exceptionnels collective du 31 décembre des comptes des le déficit net résultant de l’activité hospitalière. parmi les recettes: de l’Union des caisses de maladie en vertu des avenants 49 et 50 à la convention 1974 réglant les rapports entre l’Entente comité central de l’Union des caisses de maladie, d’autre part; des hôpitaux luxembourgeois, d’une part, et le 1126
- b)les reprises sur provisions;
- c)les subventions sur intérêts se rapportant aux exercices 1993 et 1994 ayant pour objet la réduction de l’endettement des hôpitaux relevant des congrégations;
- d)le rattrapage en 1993 et 1994 de l’amortissement de subventions d’investissement se rapportant à des amortissements antérieurs à 1993. Ne sont pas considérés parmi les dépenses:
- a)les loyers versés au propriétaire de l’hôpital, ces loyers étant remplacés par les frais d’amortissement correspondant aux biens loués;
- b)les dotations aux provisions. Les déficits correspondant à l’exercice 1993 et à l’exercice 1994 sont imputés sur les budgets hospitaliers respectivement pour l’exercice 1996 et pour l’exercice 1997 à titre de frais fixes. Au cas où le déficit de l’exercice 1994 dépasse celui de 1993, la moitié du déficit cumulé des deux exercices est imputée sur chaque budget. Art. 2. L’assurance maladie verse à partir de l’exercice 1993 aux hôpitaux relevant des congrégations pour le compte de celles-ci des pensions complémentaires au titre des personnes exerçant ou ayant exercé dans les hôpitaux luxembourgeois une activité définie à l’article 171, alinéa 1 sous 4 du code des assurances sociales. Ces pensions complémentaires correspondent à la différence entre la pension minimum prévue à l’article 223 du code des assurances sociales après quarante années d’assurance au titre des articles 171 à 174 du même code et la pension revenant à ces personnes en vertu d’un régime de pension légal luxembourgeois ou étranger. Le montant annuel à verser aux hôpitaux est déterminé forfaitairement en multipliant par douze le montant du complément calculé pour le mois de janvier pour l’ensemble des pensionnés présents au 1er janvier de chaque exercice. Ce montant est versé par douzièmes ensemble avec la mensualité des frais fixes. Les montants annuels correspondant à 1993, 1994 et 1995 sont versés dans un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal. En contrepartie, les congrégations restituent à l’hôpital, le cas échéant, le montant du loyer dépassant les frais d’amortissements des biens loués et mettent à la disposition de l’hôpital avec effet au 1er janvier 1995 un prêt sans intérêts et non exigible pendant la durée de l’exploitation de l’hôpital. Ce prêt correspond à la différence entre, d’une part, la dette totale de l’hôpital envers la congrégation et, d’autre part, le montant des actifs amortissables déduction faite des subsides publics d’investissement, telle qu’elle résulte du bilan de fin d’exercice au 31 décembre 1994. Le solde de la dette est transformée en un prêt à taux d’intérêt et à échéance de remboursement définis pour autant que ce montant soit couvert par des actifs nets amortissables. Aux fins de l’application du présent article, les congrégations organisées sous la forme d’une société commerciale sont considérées comme congrégations. Art. 3. L’assurance maladie verse à partir de l’exercice 1995 aux hôpitaux privés à but lucratif, ne tombant pas sous l’application de l’article 2 du présent règlement, l’amortissement correspondant à la valeur actualisée des constructions et installations pendant la durée de l’exploitation de ceux-ci. Le montant annuel de l’amortissement est calculé à raison de quatre pour cent sur base de la valeur à neuf desdites constructions et à raison de dix pour cent sur base de la valeur actualisée des installations. Par valeur actualisée on entend la valeur à neuf des constructions et installations déduction faite d’un abattement pour vétusté. Le montant correspondant à l’amortissement est versé par douzièmes ensemble avec la mensualité des frais fixes. Le montant correspondant à l’exercice 1995 est versé dans un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du présent règlement. Art. 4. Les créances des hôpitaux, déterminées conformément aux dispositions du présent règlement sont exemptes d’intérêts de retard pour les périodes courues avant la date de la constatation définitive du montant de la créance et avant les échéances de paiement prévues dans le présent règlement. Art. 5. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 2 mai 1996. Jean Règlement ministériel du 3 mai 1996 fixant les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques, et notamment son article 9; Vu la sixième directive 95/32/CE de la Commission du 7 juillet 1995, relative aux méthodes d’analyses nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; 1127 Arrête: er Art. 1 . Lors des contrôles officiels des produits cosmétiques visés par le règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques: – l’identification et le dosage de l’acide benzoïque, de l’acide 4-hydroxybenzoïque, de l’acide sorbique, de l’acide salicylique et de l’acide proprionique; – l’identification et le dosage de l’hydroquinone, du monométhyléther d’hydroquinone, du monoéthyléther d’hydroquinone et du monobenzyléther d’hydroquinone, sont effectués selon les méthodes décrites à l’annexe de la sixième directive 95/32/CE de la Commission du 7 juillet 1995, relative aux méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques, publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L 178 du 28 juillet 1995. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 mai 1996. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Dir. 95/32. Règlement ministériel du 3 mai 1996 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 9 du règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques; Vu la dix-huitième directive 95/34/CE de la Commission du 10 juillet 1995, portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. Les annexes II, III, V et VI du règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques sont modifiées comme suit: 1. A l’annexe II,
- a)Le texte concernant les furocoumarines (référence CEE: 358) est remplacé par le texte suivant: «Furocoumarines (dont trioxysalen*, méthoxy-8 psoralène, méthoxy-5 psoralène) sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées. Dans les crèmes solaires et les produits bronzants, les furocoumarines doivent être en quantité inférieure à 1 mg/kg».
- b)Les substances suivantes sont ajoutées: « – 4-ter-Butyl-3-méthoxy-2,6-dinitrotoluène (musc ambrette) (référence CEE: 414) – chlorure de diisobutyl-phénoxy-éthyldiméthylbenzylammonium (benzéthonium) (référence CEE: 415) – Cellules, tissus ou produits d’origine humaine (référence CEE: 416) – 3,3 bis (4-hydoxyphényl)phtalide (Phénolphtaléine*) (référence CEE: 417)» 2. A l’annexe II deuxième partie: Le numéro d’ordre 3 est supprimé. 3. A l’annexe V deuxième partie: – le numéro d’ordre 15 est supprimé, – la date du «30 juin 1995» pour les numéros d’ordre 2, 16, 21, 29, 30 est remplacée par la date du «30 juin 1996)». 4. A l’annexe VI, première partie: Le numéro d’ordre suivant est ajouté: « a b c 10 2-cyno-3,3diphényl-acide acrylique, ester 2-éthylexyl (Octrocryléne) 10% en acide d e » 5. A l’annexe VI, deuxième partie: La date du «30 juin 1995» pour les numéros d’ordre 2, 5, 6, 12, 13, 17, 25, 26, 29, 32, 33 et 34 est remplacée par la date du «30 juin 1996». Art. 2. Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur: – en ce qui concerne la fabrication et l’importation des produits cosmétiques, à partir du 1er juillet 1996; – en ce qui concerne la vente ou la cession au consommateur final, à partir du 1er juillet 1997. 1128 Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 mai 1996. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Dir. 95/34. Convention internationale sur la protection des artistes interprètes, ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Retrait de Réserves par la Suède. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er décembre 1995 la Suède a déclaré retirer les réserves formulées lors du dépôt de son instrument de ratification comme suit: «1.La notification relative à l’article 16, paragraphe 1
- a)ii), telle que modifiée par la notification du 26 juin 1986, selon laquelle la Suède appliquera les dispositions de l’article 12 à la radiodiffusion et à la communication au public à des fins de commerce est retirée avec effet immédiat. 2. La notification relative à l’article 16, paragraphe 1, alinéa b), selon laquelle la Suède n’appliquera les dispositions de l’article 13, alinéa d), qu’en ce qui concerne la communication au public d’émissions de télévision dans un cinéma ou local similaire est retirée avec effet immédiat.» Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, signé à Londres, le 6 mai 1969. – Ratification de la République tchèque. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 mars 1996 la République tchèque a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 avril 1996. Lors du dépôt de son instrument de ratification, la République tchèque a fait la déclaration suivante: «La disposition de l’article 4, paragraphe 2.a, ne sera pas appliquée aux ressortissants de la République tchèque.» Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. – Ratification d’Israël. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 1er mars 1996 Israël a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 1996. Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973. – Désignation d’autorité par la Slovaquie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Slovaquie a désigné l’autorité compétente suivante, conformément à l’article 15 de l’Accord: «Physicien compétent de district en cas du transport international des corps à la suite d’un décès en général; Hygiéniste compétent de district en cas du transport international d’un corps exhumé, des corps des personnes décédées à la suite de maladies soumises à la quarantaine ou au cours d’une situation épidémiologique extraordinaire, ainsi que dans le cas de décès provoqué par une haute densité de radiation.» Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. – Ratification de la République de Pologne. – Il résulte dune notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 1er février 1996 la République de Pologne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 1996. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg