Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 déterminant l’affectation des rémunérations revenant aux condamnés soumis au régime de semi-liberté et fixa
Art. 1
. L’article 1 du règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 déterminant l’affectation des rémunérations revenant aux condamnés soumis au régime de semi-liberté et fixant les modalités d’octroi du congé pénal est modifié comme suit: «Art. 1er. Sur les rémunérations dues aux condamnés travaillant à l’extérieur des établissements pénitentiaires sous le régime de la semi-liberté il est prélevé par le directeur de l’établissement, pour contribution aux frais d’hébergement, une somme correspondant à 20% de la rémunération avec un maximum de 45 francs par journée de travail, ce montant correspondant au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et étant adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.» Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 10 avril
- Jean Règlement ministériel du 18 avril 1997 portant adaptation à l’indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention,au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi modifiée du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c ; Vu l’avis du collège médical ; Vu l’avis de la commission permanente pour le secteur hospitalier ; Considérant que l’indice des prix à la consommation raccordé à la base de l’indice 1948 est de 574,77 au 1er janvier 1997 ; Arrête: Art. 1er. Pendant l’année 1997 le montant prévu à l’article 1er sous 17 du règlement ministériel du 21 juin 1995 fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d’emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 2.012.000,- francs. Art.
- Pendant l’année 1997 le montant prévu à l’article 1er sous 30 du règlement ministériel du 21 juin 1995 fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d’emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 3.103.000,- francs. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 avril
- Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Arrêté grand-ducal du 23 avril 1997 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) en date, à Genève, du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970 ainsi que le Protocole portant amendement des articles 1(a),14
(1)et 14
(3)b de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 28 octobre 1993, approuvé par la loi du 24 juillet 1995; Vu le texte coordonné de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1997; Vu la directive 96/86/CE de la Commission du 13 décembre 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route; 1405 Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Article A Le texte coordonné de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1997, qui est repris en annexe du présent arrêté, est publié au Mémorial pour sortir ses effets. Article B Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 avril 1997. Jean La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos (Les annexes au présent arrêté sont publiées au Mémorial A – Annexe 2 du 27 mai 1997) Règlement ministériel du 23 avril 1997 fixant le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu l’article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Arrête:
Art. 1
. Le salaire annuel pour 1997 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à trois cent neuf mille huit cent cinquante-sept (309.857.–) francs. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 avril
- Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 247 et 249 du code des assurances sociales; Vu les avis des comités-directeurs de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, de la caisse de pension des employés privés, de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de pension agricole; Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce et de la Chambre des employés privés; la Chambre des métiers et la Chambre d’agriculture demandées en leurs avis; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1406 Arrêtons: Art. 1er. L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension est modifié comme suit: «Pour l’exercice 1997, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut dépasser le montant de 2.300 millions de francs pour l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, le montant de 86.400 millions de francs pour la caisse de pension des employés privés, le montant de 1.200 millions de francs pour la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et le montant de 100 millions de francs pour la caisse de pension agricole.» Art.
- Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 25 avril
- Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les modalités et le programme de l’examen spécial en vue de la nomination aux fonctions de professeur d’enseignement technique ou de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique de certains enseignants du Lycée technique pour professions de santé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education Nationale et le ministère de la Santé, notamment ses articles 19, 22 et 23; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement fixe les modalités et le programme de l’examen spécial pour l’accès aux fonctions de professeur d’enseignement technique ou de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique conformément aux dispositions des articles 19, 22 et 23 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education Nationale et le ministère de la Santé. Art. 2. La commission chargée de procéder aux opérations de l’examen spécial est nommée par le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, désigné par la suite par le terme de “ministre“. Elle se compose de cinq membres dont un commissaire du Gouvernement qui la préside. Chaque commission comprend deux membres n’appartenant pas au corps enseignant du Lycée technique pour professions de santé. Nul ne peut prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré. La commission d’examen: - vérifie l’admissibilité des candidats à l’examen; - propose les sujets et questions des épreuves au président qui choisit ceux retenus pour l’examen; - décide de la répartition de la correction des épreuves parmi ses membres; - désigne un secrétaire parmi ses membres. Art. 3. L’examen spécial comprend deux sessions: la première organisée au cours du troisième trimestre de l’année scolaire 1996/97; la deuxième, au cours du premier trimestre de l’année scolaire 1997/98. Art. 4. Les candidatures à l’examen spécial doivent parvenir au ministre à la date fixée par lui. Art. 5. Les candidats se présentent obligatoirement à l’examen spécial en première session. Se présentent en deuxième session, les candidats empêchés de se présenter en première session pour cause de force majeure reconnue par le ministre, ainsi que les candidats ajournés en première session. Art. 6. L’examen spécial comprend:
- a)deux visites d’inspection faites par la commission d’examen dans les classes où le candidat enseigne sa spécialité depuis le début de l’année scolaire;
- b)une leçon à faire dans la branche qui forme la spécialité du candidat;
- c)la correction d’une série de devoirs. Chaque épreuve est cotée de 0 à 60 points. 1407 Art. 7. La commission d’examen prend à l’égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement total, ajournement partiel. Pour être admis à l’examen spécial, le candidat doit avoir obtenu soit dans chacune des quatre épreuves prévues à l’article qui précède une note suffisante, c’est-à-dire égale au moins à la moitié du maximum des points, soit dans trois des quatre épreuves la moitié du maximum des points à condition que le total des points obtenus soit au moins égal aux trois cinquièmes du maximum des points et que la note insuffisante ne soit pas inférieure aux trois dixièmes du maximum des points attribués à cette épreuve. L’ajournement total est prononcé chaque fois que le candidat a obtenu une note insuffisante dans trois, au moins, des quatre épreuves. Dans tous les autres cas d’échec, il y a lieu de prononcer un ajournement partiel. Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire, au cours de la session suivante, l’épreuve ou les épreuves jugées insuffisantes. Les candidats ajournés totalement ou partiellement lors de la deuxième session sont exclus de l’examen spécial. Art. 8. La commission instituée pour l’examen spécial, après avoir constaté le succès du candidat, lui décerne une des mentions suivantes: satisfaisant, bien, très bien en tenant comte des résultats obtenus aux épreuves de l’examen spécial, selon un barème à fixer par le ministre. Art. 9. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre. Une copie du procèsverbal de la commission est versée aux archives du Lycée technique pour professions de santé. Un certificat indiquant le résultat de l’examen est délivré à chaque candidat. Art. 10. Les membres de la commission d’examen touchent la même indemnité que celle fixée pour les examens de fin de stage des fonctions correspondantes de l’enseignement postprimaire. Art. 11. Notre ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle,
na Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 25 avril 1997. Jean Règlement grand-ducal du 29 avril 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel est modifié et complété comme suit: A. A l’article 2 il est ajouté un point 5. ayant la teneur suivante: «5. Informatique.» B. A la suite de l’article 11 il est ajouté un article 11a ayant la teneur suivante: «Division: Informatique Art. 11a. Un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement ou un fonctionnaire du cadre fermé de la carrière du rédacteur est chargé:
- a)des apports d’éléments de modernisation dans le cadre de l’automatisation;
- b)de l’analyse et de la coordination des projets informatiques propres de l’administration;
- c)de l’établissement des propositions budgétaires relatives au matériel informatique de l’administration;
- d)de l’encadrement et de la formulation des besoins lors des projets en réalisation avec d’autres institutions;
- e)de la gestion du matériel informatique de l’administration;
- f)de la formation de base des fonctionnaires utilisant les nouveaux utils informatiques;
- g)de la création et de la maintenance d’applications informatiques locales.» Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 29 avril 1997. Jean 1408 Règlement grand-ducal du 5 mai 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 162 entre Filsdorf et Wintrange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La circulation sur le CR 162 entre Filsdorf et Wintrange, points kilométriques 8,820-14,680 est réglée comme suit: Sur différents tronçons du CR 162 il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Cette prescription vaut pour les deux sens de circulation et est indiquée par le signal C,13aa. A l’intersection de la RN 16 et du CR 162 à Ellange-Gare, les conducteurs circulant sur le CR 162 dans les deux sens doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la chaussée de la RN 16 et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur la RN
- Cette prescription est indiquée par le signal B,2a. Les conducteurs circulant sur des routes non prioritaires et désirant s’engager sur la chaussée du CR 162, doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la chaussée du CR 162 et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur le CR
- Cette prescription est indiquée par le signal B,2a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 5 mai
- Jean Règlement grand-ducal du 5 mai 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 226 entre Itzig et Contern. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux de redressement l’accès au CR 226, points kilométriques 2,7504,450, entre Itzig et Contern est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation sera mise en place. Art.
- Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 5 mai
- Jean 1409 Règlement ministériel du 7 mai 1997 fixant les caractéristiques principales du quatrième emprunt linéaire en LUF, émis à partir du 23 mai
- Le Ministre du Budget, Vu les autorisations d’emprunt actuelles et futures accordées au Gouvernement par lois spéciales; Arrête:
Art. 1
. La Trésorerie de l’Etat émettra à partir du 23 mai 1997, par tranches successives assimilables et suivant la méthode de l’adjudication portant sur les prix d’émission, un emprunt linéaire en LUF d’une durée de 10 ans et comportant un taux d’intérêt nominal de 5,50% l’an. Art.
- Les obligations à émettre en exécution de l’article 1er porteront intérêt à partir du 23 mai 1997 et seront munies de 10 coupons annuels payables le 23 mai des années 1998 à
- Elles sont remboursables au pair à l’échéance finale, soit le 23 mai
- Art.
- Les adjudications auront lieu conformément aux conditions et modalités fixées par le Ministre du Budget dans le prospectus général relatif aux adjudications d’obligations linéaires en LUF. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 mai
- Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Loi du 12 mai 1997 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne, la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération transfrontalière des collectivités territoriales et organismes publics locaux, fait à Karlsruhe, le 23 janvier
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mars 1997 et celle du Conseil d’Etat du 28 mars 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Est approuvé l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne, la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de BâleCampagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération transfrontalière des collectivités territoriales et organismes publics locaux, fait à Karlsruhe, le 23 janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le ministre de l’Aménagement Château de Berg, le 12 mai
- Jean du Territoire, Alex Bodry Le ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Doc. parl. 4161; sess. ord. 1995-1996 et 1996-
- 1410 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg le Gouvernement de la Republique fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la République française, et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la République française, et le Conseil fédéral suisse agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura, conscients des avantages mutuels de la coopération entre collectivités territoriales et organismes publics locaux de part et d’autre de la frontière, désireux de promouvoir la politique de bon voisinage éprouvée entre les Parties et de jeter les bases d’une coopération transfrontalière approfondie, conscients de la différence existant entre les Etats en matière d’organisation politique et administrative des collectivités territoriales, désireux de faciliter et de promouvoir la coopération entre les collectivités territoriales des Parties, désireux de compléter le cadre juridique offert par la Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 relative à la coopération transfrontalière des collectivités territoriales, dont les principes essentiels inspirent cette coopération, décidés à faciliter et à promouvoir cette coopération dans le respect du droit interne et des engagements internationaux des Parties, sont convenus de ce qui suit: Article 1er. - Objet Le présent Accord a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux français, allemands, luxembourgeois et suisses, dans leurs domaines de compétences et dans le respect du droit interne et des engagements internationaux des Parties. Article
- - Champ d’application
(1)Le présent Accord est applicable aux collectivités territoriales et organismes publics locaux suivants: 1. en République fédérale d’Allemagne:
- a)dans le Land de Bade-Wurtemberg, aux communes et aux “Landkreise“,
- b)dans le Land de Rhénanie-Palatinat, aux communes, aux “Verbandsgemeinden“, aux “Landkreise“, et au “Bezirksverband Pfalz“,
- c)en Sarre, aux communes, aux “Landkreise“ et au “Stadtverband Saarbrücken“, ainsi qu’à leurs groupements et à leurs établissements publics juridiquement autonomes. 2. en République française, à la région Alsace et à la région Lorraine, aux communes, aux départements, et à leurs groupements compris sur le territoire desdites régions, ainsi qu’à leurs établissements publics dans la mesure où des collectivités territoriales participent à cette coopération transfrontalière. 3. dans le Grand-Duché de Luxembourg, aux communes, aux syndicats de communes et aux établissements publics sous la surveillance des communes, ainsi qu’aux parcs naturels en tant qu’organismes publics territoriaux. 4. dans la Confédération suisse:
- a)dans le Canton de Soleure, aux communes et aux districts,
- b)dans le Canton de Bâle-Ville, aux communes,
- c)dans le Canton de Bâle-Campagne, aux communes,
- d)dans le Canton d’Argovie, aux communes,
- e)dans le Canton du Jura, aux communes et aux districts, ainsi qu’à leurs groupements et à leurs établissements publics juridiquement autonomes.
(2)Les Länder mentionnés au paragraphe 1 no1 ci-dessus et les cantons mentionnés au paragraphe 1 no4 ci-dessus peuvent aussi, conformément au présent Accord, conclure entre eux ainsi qu’avec les collectivités territoriales et organismes publics locaux, mentionnés au paragraphe 1 du présent article, des conventions dépourvues de caractère de droit international et relatives à des projets de coopération transfrontalière, dans la mesure où ces projets relèvent de leurs compétences selon le droit interne et où ils ne contreviennent pas à la politique étrangère et en particulier aux engagements internationaux.
(3)Les représentants de l’Etat dans les départements et régions français sont habilités à étudier avec les autorités compétentes des Länder et des cantons concernés, sans porter atteinte au libre exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales, les moyens de faciliter les initiatives entre les collectivités territoriales françaises d’une part et les Länder et les cantons d’autre part, lorsque les différences de droit interne entre les Etats concernés en compromettent l’efficacité. 1411
(4)Les Parties peuvent convenir par écrit d’étendre le champ d’application du présent Accord à d’autres collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou établissements publics relevant de collectivités territoriales, de même qu’à d’autres personnes morales de droit public lorsque leur participation est autorisée par le droit interne et dans la mesure où est maintenue la participation de collectivités territoriales aux différentes formes de la coopération transfrontalière.
(5)Sont considérés comme collectivités territoriales ou organismes publics locaux au sens du présent Accord les organismes mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 4.
(6)Dans le présent Accord, l’expression “coopération transfrontalière“ désigne la coopération transfrontalière des collectivités territoriales et organismes publics locaux à l’exception de la coopération transfrontalière entre les Etats souverains, qui n’est pas régie par le présent Accord. Article 3. - Conventions de coopération
(1)Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent conclure entre eux des conventions de coopération dans les domaines de compétences communs qu’ils détiennent en vertu du droit interne qui leur est applicable. Les conventions de coopération sont conclues par écrit. Un exemplaire est rédigé dans la langue de chacune des Parties concernées, chacun faisant également foi. Les conventions de coopération passées avec une collectivité territoriale ou un organisme public luxembourgeois ou suisse peuvent être rédigées en langue française ou allemande.
(2)L’objet des conventions de coopération est de permettre aux partenaires de coordonner leurs décisions, de réaliser et de gérer ensemble des équipements ou des services publics d’intérêt local commun. Ces conventions de coopération peuvent prévoir à cette fin la création d’organismes de coopération dotés ou non de la personnalité juridique dans le droit interne de chaque Partie.
(3)En ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, les Länder peuvent transférer dans des cas particuliers des compétences de souveraineté à des institutions de coopération de voisinage, conformément à l’esprit de l’article 24, paragraphe 1a, de la Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne, dans la mesure où les conditions de droit interne sont réunies à cet effet. Article 4. - Règles applicables aux conventions
(1)Chaque collectivité territoriale ou organisme public local qui conclut une convention de coopération doit respecter, préalablement à son engagement, les procédures et les contrôles résultant du droit interne qui est applicable. De la même manière, les actes que prend chaque collectivité territoriale ou organisme public local pour mettre en oeuvre la convention de coopération sont soumis aux procédures et contrôles prévus par le droit interne qui lui est applicable.
(2)La convention de coopération précise la durée pour laquelle elle est conclue. Elle contient une disposition relative aux conditions à remplir pour mettre fin à la coopération.
(3)Ne peuvent faire l’objet de conventions de coopération ni les pouvoirs qu’une autorité locale exerce en tant qu’agent de l’Etat, ni les pouvoirs de police, ni ceux de réglementation.
(4)La convention de coopération ne peut avoir pour effet de modifier ni le statut, ni les compétences des collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui y sont parties.
(5)La convention de coopération contient une disposition qui détermine les modalités d’établissement de la responsabilité de chacune des collectivités territoriales ou organismes publics locaux vis-à-vis des tiers.
(6)Les conventions de coopération définissent le droit applicable aux obligations qu’elles contiennent. Le droit applicable est celui de l’une des Parties. En cas de litige sur le respect de ces obligations, la juridiction compétente est celle de la Partie dont le droit a été choisi. Article 5. - Mandat, délégation et concession de service public
(1)La convention de coopération peut en particulier disposer qu’une collectivité territoriale ou un organisme public local accomplit des tâches incombant à une autre collectivité territoriale ou à un autre organisme public local, au nom et sur les directives de ce dernier et en respectant le droit interne de celui qui a le pouvoir de direction.
(2)Les concessions ou délégations de service public auxquelles une collectivité territoriale ou un organisme public local relevant d’une Partie pourrait procéder au profit d’une collectivité territoriale ou d’un organisme public local d’une autre Partie ou d’un organisme de coopération transfrontalière visé aux articles 10 et 11 du présent Accord sont soumises aux dispositions et procédures définies par la législation interne de chacune des Parties. Article 6. - Passation de marchés publics
(1)Lorsque des conventions de coopération prévoient la passation de marchés publics, celle-ci est soumise au droit de la Partie applicable à la collectivité territoriale ou à l’organisme de coopération visé aux articles 10 et 11 qui en assume la responsabilité.
(2)Si des collectivités territoriales ou des organismes publics locaux relevant des autres Parties participent directement ou indirectement au financement de ce marché public, la convention mentionne les obligations qui sont faites à chaque collectivité territoriale ou organisme public local pour une opération de ce type, compte tenu de sa nature et de son coût, en matière de procédures relatives à la publicité, à la mise en concurrence et au choix des entreprises.
(3)Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux prennent toutes mesures utiles pour permettre à chacun d’entre eux de respecter ses obligations dans son droit interne sans porter atteinte au droit qui s’applique à ces marchés publics. 1412 Article 7. - Responsabilité des Parties
(1)Les conventions de coopération n’engagent que les collectivités territoriales ou organismes publics locaux signataires. Les Parties ne sont d’aucune manière engagées par les conséquences des obligations contractuelles contenues dans des conventions de coopération conclues par des collectivités territoriales ou organismes publics locaux ou par la mise en oeuvre de ces conventions de coopération.
(2)Si une convention de coopération est déclarée nulle dans l’une des Parties concernées conformément à son droit interne, les autres Parties concernées en sont informées sans délai. Article 8. - Organismes de coopération transfrontalière
(1)Les conventions de coopération transfrontalière peuvent prévoir la création d’organismes sans personnalité juridique (article 9), la création d’organismes dotés d’une personnalité juridique ou la participation à ces organismes (article 10), ou la création d’un groupement local de coopération transfrontalière (article 11), de manière à prévoir la mise en oeuvre efficace de la coopération transfrontalière.
(2)Lorsqu’une collectivité territoriale ou un organisme public local envisage de créer un organisme de coopération transfrontalière ou de participer à un tel organe hors de l’Etat dont il relève, cette création ou cette participation requiert une autorisation préalable selon les conditions du droit interne de la Partie dont il relève.
(3)L’autorité chargée du contrôle informe les autorités compétentes dans les Parties des dispositions qu’elle envisage de prendre et des résultats de son contrôle dans la mesure où cette information peut avoir une incidence sur la coopération des collectivités territoriales ou des organismes publics locaux participant à cette coopération.
(4)Les statuts de l’organisme de coopération transfrontalière et ses délibérations sont rédigés dans la langue de chacune des Parties. Les statuts ou les délibérations d’un organisme de coopération transfrontalière impliquant une collectivité territoriale ou un organisme public local luxembourgeois ou suisse peuvent être rédigés en langue française ou allemande. Article 9. - Organismes sans personnalité juridique
(1)Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent, conformément à l’article 3, créer des organismes communs sans personnalité juridique ni autonomie budgétaire, tels que des conférences, des groupes de travail intercommunaux, des groupes d’étude et de réflexion, des comités de coordination pour étudier des questions d’intérêt commun, formuler des propositions de coopération, échanger des informations ou encourager l’adoption par les organismes concernés de mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les objectifs définis.
(2)Un organisme sans personnalité juridique ne peut adopter de décisions engageant ses membres ou des tiers.
(3)La convention de coopération qui prévoit la création d’organismes sans personnalité juridique contient des dispositions sur:
- a)les domaines devant faire l’objet des activités de l’organisme,
- b)la mise en place et les modalités de travail de l’organisme,
- c)la durée pour laquelle il est constitué.
(4)L’organisme sans personnalité juridique est soumis au droit défini par la convention de coopération. Article
- - Organismes dotés d’une personnalité juridique Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent participer à des organismes dotés de la personnalité juridique ou créer de tels organismes si ces derniers appartiennent à une catégorie d’organismes habilités dans le droit interne de la Partie où ils ont leur siège à comprendre des collectivités territoriales étrangères. Article
- - Groupement local de coopération transfrontalière
(1)Un groupement local de coopération transfrontalière peut être créé par les collectivités territoriales et organismes publics locaux en vue de réaliser des missions et des services qui présentent un intérêt pour chacun d’entre eux. Ce groupement local de coopération transfrontalière est soumis au droit interne applicable aux établissements publics de coopération intercommunale de la Partie où il a son siège.
(2)Le groupement local de coopération transfrontalière est une personne morale de droit public. La personnalité juridique lui est reconnue à partir de la date de l’entrée en vigueur de la décision de création. Il est doté de la capacité juridique et de l’autonomie budgétaire. Article 12. - Statuts du groupement local de coopération transfrontalière
(1)Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux concernés conviennent des statuts du groupement local de coopération transfrontalière.
(2)Les statuts d’un groupement local de coopération transfrontalière contiennent notamment des dispositions sur:
- les collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui le composent,
- son objet, ses missions et ses relations avec les collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui le composent, notamment en ce qui concerne la responsabilité des actions menées pour leur compte,
- sa dénomination, le lieu de son siège, la zone géographique concernée,
- les compétences de ses organes, son fonctionnement, le nombre de représentants des membres dans les organes,
- la procédure de convocation des membres,
- les quorum,
- les modalités et les majorités requises pour les délibérations,
- les modalités de son fonctionnement notamment en ce qui concerne la gestion du personnel,
- les critères selon lesquels les membres doivent contribuer aux besoins financiers et les règles budgétaires et comptables, 1413
- les conditions de modification des statuts, notamment l’adhésion et le retrait de membres,
- sa durée et les conditions de sa dissolution sous réserve des dispositions qui suivent,
- les conditions de sa liquidation après dissolution.
(3)Les statuts du groupement local de coopération transfrontalière prévoient les conditions dans lesquelles les modifications de statuts sont adoptées. Celles-ci sont adoptées à une majorité qui n’est pas inférieure aux deux tiers du nombre statutaire de représentants des collectivités territoriales et organismes publics locaux au sein de l’assemblée du groupement. Les statuts peuvent prévoir des dispositions supplémentaires. Dans le cas d’un groupement local de coopération transfrontalière associant des collectivités territoriales ou organismes publics locaux relevant de trois des quatre Parties, cette majorité ne pourra pas être inférieure aux trois quarts. Article 13. - Organes
(1)Les organes du groupement local de coopération transfrontalière sont l’assemblée, le président et un ou plusieurs vice-présidents. Les vice-présidents sont choisis parmi les membres des collectivités territoriales et organismes publics locaux relevant de chacune des Parties autres que celle dont le président est ressortissant. Chaque collectivité territoriale et organisme public local dispose au moins d’un siège dans l’assemblée, aucun ne pouvant disposer à lui seul de plus de la moitié des sièges. Les statuts du groupement local de coopération transfrontalière peuvent, dans le respect du droit interne de chaque Partie, prévoir des organes supplémentaires.
(2)La désignation et le mandat des représentants des collectivités territoriales ou organismes publics locaux à l’assemblée du groupement local de coopération transfrontalière sont régis par le droit interne de la Partie dont relève chaque collectivité territoriale ou organisme public local représenté.
(3)L’assemblée règle par ses décisions les affaires qui relèvent de l’objet du groupement local de coopération transfrontalière.
(4)Le président assure l’exécution des décisions de l’assemblée et représente le groupement local de coopération transfrontalière en matière juridique. Il peut, sous sa propre responsabilité et surveillance, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs vice-présidents. Article 14. - Financement
(1)Le groupement local de coopération transfrontalière est financé par les contributions de ses membres qui constituent pour ceux-ci des dépenses obligatoires. Il peut également être financé par des recettes perçues au titre des prestations qu’il assure.
(2)Il établit un budget annuel prévisionnel voté par l’assemblée et établit un bilan et un compte de résultats certifiés par des experts indépendants des collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui le constituent.
(3)Dans la mesure où le groupement local de coopération transfrontalière est habilité à recourir à l’emprunt, chaque emprunt ainsi que ses modalités de remboursement doivent faire l’objet d’un accord de tous ses membres. En cas de difficulté ou de dissolution du groupement local de coopération transfrontalière, à défaut de dispositions particulières dans ses statuts, les collectivités territoriales ou organismes publics locaux sont engagés proportionnellement à leur participation antérieure. Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux membres du groupement local de coopération transfrontalière restent responsables de ses dettes jusqu’à extinction de celles-ci. Article 15. - Dissolution Le groupement est dissous de plein droit soit à l’expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l’opération qu’il avait pour objet de conduire. Il peut également être dissous par décision à l’unanimité de ses membres sous réserve que les conditions de sa liquidation prévoient la garantie des droits des tiers. Article 16. - Dispositions transitoires
(1)Le présent Accord s’applique également aux conventions sur la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui ont été conclues avant son entrée en vigueur. Celles-ci seront adaptées aux dispositions du présent Accord dans toute la mesure du possible dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur.
(2)Il n’est pas porté atteinte aux compétences et pouvoirs des organes de coopération transfrontalière intergouvernementaux existants. Article
- - Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière Partie aura notifié aux autres Parties que les conditions internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord sont remplies. Article
- - Durée et dénonciation
(1)Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
(2)Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord en donnant au moins un an avant la fin d’une année civile un avis écrit de dénonciation aux autres Parties.
(3)Si le présent Accord est dénoncé, les mesures de coopération qui ont pris effet avant son expiration et les dispositions qui s’appliquent directement aux formes de coopération n’en seront pas affectées. Fait à Karlsruhe, le 23 janvier 1996, en quatre exemplaires, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi. 1414 Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne Dr. Klaus KINKEL Pour le Gouvernement de la République française Dominique PERBEN Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Alex BODRY Pour le Conseil fédéral suisse agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura Jakob KELLENBERGER Règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires. – RECTIFICATIF Au Mémorial A - Nº 20 du 8 avril 1997, à la page 794, à l’article 2, point 10, du règlement grand-ducal sous rubrique, les numéros CE sont à lire E 127 et E 161g au lieu de R 127 et R 161g. Texte coordonné du 21 mars 1997 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide, tel qu’il a été modifié par
- le règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 – portant application de la directive 88/609 CEE du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion; – modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux
- le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux. – RECTIFICATIF Au Mémorial A - Nº 15 du 21 mars 1997, le texte coordonné sous rubrique, reproduit aux pages 724 et ss, est à lire comme suit: A la page 724, sous Art. 1er, au point 1, il y a lieu de lire: «
- Sans préjudice de l’application de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes . . .» (au lieu de: . . . l’application de la loi du 16 avril 1974 relative aux établissements . . .). A la page 726, sous Art. 9, au point 2, il y a lieu de lire: «
- Les installations alimentées en huiles usagées et munies d’un brûleur à évaporation doivent . . .» (au lieu de: brûleur à pulvérisation . . .). A la page 727, sous Art. 11, au point 3, le troisième alinéa est à lire comme suit: «Si de simples opérations d’entretien de l’installation peuvent remédier à la non-conformité, le propriétaire dispose d’un délai d’un mois pour y faire procéder. Si une transformation importante de l’installation est nécessaire, le propriétaire dispose d’un délai de six mois pour y faire procéder.» Sous Art. 12, point 3, à la 3e ligne il y a lieu de lire «. . . la décision est prise par un des fonctionnaire . . .» (au lieu de: par un fonctionnaire). Sous Art. 13, point 1, il y a lieu de réinsérer, à la suite des deux alinéas introduits par le règlement grand-ducal du 4 mars 1997, l’alinéa suivant ainsi libellé: «Dans le cadre de ces entreprises, la révision ne peut être exécutée que par un détenteur d’un brevet de maîtrise comme installateur de chauffage ou par un déteneur d’un diplôme reconnu équivalent ou d’un «certificat de contrôleur pour chauffages».» A la page 729, à l’Annexe I, les six valeurs de l’échelle Ringelmann sont à numéroter de 0 à 5 (au lieu de 1 à 6). Règlements communaux. – RECTIFICATIF Au Mémorial A – Nº 8 du 13 février 1997, à la page 577, la date de la séance du Conseil communal de Heffingen est à lire «5 mars 1996» (au lieu de: 5 mars).