1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 1 12 janvier 1999 Sommaire Arrêté grand-ducal 18 décembre 1998 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 4 janvier 1999 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 5 janvier 1999 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Norvège tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, le Protocle final et le Protocole additionnel y relatifs, signés à Oslo, le 6 mai
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion du Swaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion du Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953 – Adhésion de l’Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention et Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé – Adhésion de la Colombie et de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à Genève, le 19 mai 1956 – Adhésion de l’Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 – Adhésion de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 5 7 11 11 11 12 12 12 12 2 Arrêté grand-ducal 18 décembre 1998 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 37 de la Constitution; Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu'il a été amendé le 10 novembre 1967; Vu l'article 12 dudit Accord; Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu'il a été complété dans la suite; Vu les Règlements Nos 1, 4, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 38, 39, 45, 46, 49, 52, 80, 81, 87, 97 et 98 annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983, tel qu'il a été complété dans la suite; Vu les notifications dépositaires du Secrétaire Général des Nations Unies concernant les rectificatifs, révisions et amendements desdits Règlements intervenus depuis leur acceptation par le Grand-Duché de Luxembourg; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont publiés au Mémorial:
- la révision 4 - amendement 4, comprenant: le complément 7 à la série 01 d'amendements entré en vigueur le 30 décembre 1997, au Règlement N° 1 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence des catégories R2 et/ou HS1;
- la révision 1 - amendement 1, comprenant: le complément 7 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 18 janvier 1998, au Règlement N° 4 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairages de la plaque arrière d'immatriculation des véhicules automobiles (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques;
- la révision 3 - amendement 2, comprenant: le complément 2 à la série 03 d'amendements entré en vigueur le 25 décembre 1997, le rectificatif 1 au complément 2 à la série 03 d'amendements faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.70.1998.TREATIES-29 du 09 mars 1998, au Règlement N° 12 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc;
- la révision 2 - amendement 1, comprenant: la série 04 d'amendements entrée en vigueur le 18 janvier 1998, le rectificatif 1 à la série 04 d'amendements faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.71.1998.TREATIES-30 du 09 mars 1998, au Règlement N° 14 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité;
- la révision 3 - amendement 4, comprenant: le complément 7 à la série 04 d'amendements entré en vigueur le 18 janvier 1998, au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur;
- la révision 2 - amendement 3, comprenant: le complément 6 à la série 02 d'amendements entré en vigueur le 25 décembre 1997, au Règlement N° 20 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4);
- la révision 2 - amendement 1, comprenant: le complément 2 à la série 01 d'amendements entré en vigueur le 18 janvier 1998, au Règlement N° 21 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur; 3
- la révision 3 - amendement 2, comprenant: le complément 1 à la série 04 d'amendements entré en vigueur le 18 janvier 1998, le rectificatif 2 à la série 04 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.40.1998.TREATIES-24 du 9 mars 1998 ; au Règlement N° 22 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs;
- la révision 1 - amendement 2, comprenant: le complément 6 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 18 janvier 1998, au Règlement N° 23 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques;
- la révision 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 14 février 1989, le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 05 mai 1991, le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 24 septembre 1992, le rectificatif 1 à la version originale du Règlement faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.115.1992.TREATIES-11 du 01 juillet 1992, le complément 4 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 11 février 1996, le complément 5 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 03 septembre 1997, au Règlement N° 38 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-brouillard arrière pour les véhicules à moteur et leurs remorques;
- l'amendement 2, comprenant: le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 25 décembre 1997, au Règlement N° 39 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation;
- la révision 1 - amendement 2, comprenant: le complément 3 à la série 01 d'amendements entré en vigueur le 03 janvier 1998, au Règlement N° 45 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des nettoie-projecteurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs;
- la révision 1 - amendement 2, comprenant: le complément 4 à la série 01 d'amendements entré en vigueur le 03 janvier 1998, au Règlement N° 46 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des rétroviseurs et des véhicules automobiles en ce qui concerne le montage des rétroviseurs;
- la révision 2 - rectificatif 2, comprenant: le rectificatif 1 au complément 1 à la série 02 d'amendements faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.426.1997.TREATIES-96 du 21 novembre 1997, au Règlement N° 49 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) et des moteurs fonctionnant au gaz naturel (GN), ainsi que des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des véhicules équipés de moteurs APC, de moteurs fonctionnant au gaz naturel et de moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur;
- la révision 1 - amendement 1, comprenant: le complément 1 à la série 01 d'amendements entré en vigueur le 03 janvier 1998, au Règlement N° 52 concernant les prescriptions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des véhicules de transport en commun de faible capacité;
- l'amendement 1, comprenant: la série 01 d'amendements entrée en vigueur le 08 février 1998, au Règlement N° 80 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des sièges de véhicule de grandes dimensions pour le transport de voyageurs et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages;
- l'amendement 1, comprenant: le complément 6 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 03 janvier 1998, au Règlement N° 81 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des rétroviseurs des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans side-car, en ce qui concerne le montage des rétroviseurs sur les guidons;
- l'amendement 2, comprenant: le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 18 janvier 1998, au Règlement N° 87 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-circulation diurnes pour véhicules à moteur; 4
- l'amendement 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 02 octobre 1997, le rectificatif 1 à la version originale du Règlement faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.45.1998.TREATIES-26 du 06 mars 1998, au Règlement N° 97 concernant les dispositions uniformes relatives à l'homologation des systèmes d'alarme pour véhicules (SAV) et des automobiles en ce qui concerne leurs systèmes d'alarme (SA);
- l'amendement 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 03 janvier 1998, au Règlement N° 98 concernant les dispositions uniformes concernant l'homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge. Art.
- Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Palais de Luxembourg, le 18 décembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier (Les annexes au présent arrêté ont été publiées au Mémorial A – Annexe 1 du 12 janvier 1999.) Arrêté ministériel du 4 janvier 1999 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en son exécution; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont été modifiés par l’article 3 de la loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1999; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite; Vu l’article 6 de la loi modifié du 30 juin 1976 portant création d’un fonds de chômage (changé en « fonds pour l’emploi » par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié en vertu de l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects; Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi à partir de l’année d’imposition 1991; Arrête: Art. 1er.- La retenue d’impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l’article 2, déterminée, à partir de l’année d’imposition 1999 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe:
- les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,
- le barème de l’impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte a) pour le décompte annuel, b) pour le calcul de la retenue d’impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d’application du barème visé au numéro 3, c) pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l’article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,
- le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques autres qu’extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5 % introduite par l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects. Art. 2.-
(1)Les barèmes désignés à l’article 1er, numéros 1 et 3 ne s’appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné).
(2)Le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ne s’applique pas
- a)aux contribuables dont le montant annuel des rémunérations ordinaires dépasse 1.854.000 francs, 5
- b)en cas d’attribution d’une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs. Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art. 3.-
(1)Avant l’application des barèmes, les montants suivant sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire:
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la part de l’employeur (part salariale) ainsi que les retenues pour pension opérées dans le secteur public;
- les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concurrence de la fraction de 6.000 francs correspondant à la période de paie;
- les salaires ou parties de salaires exonérés d’impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Les cotisations visées au numéro 1 de l’alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires, pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié, exonérés en vertu des dispositions de l’article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
(3)Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue (cases 8-12) réunies selon leur code est à inscrire obligatoirement au compte de salaire, à l’extrait de compte et au certificat de salaire et de retenue d’impôt. Pour la détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.-
(1)Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (salaires et retenues d’impôt) seraient:
- a)pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre de mois compris dans la période de paie,
- b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre de jours compris dans la période de paie.
(4)Pour l’application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. Art. 5.- En cas d’attribution de salaires nets d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite. Art. 6.- Les employeurs disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder euxmêmes au calcul des retenues d’impôt, à condition d’en avertir au préalable l’administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art. 7.- L’arrêté ministériel du 2 janvier 1998 portant publications des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie de l’année d’imposition 1998, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1997 et avant le 1er janvier 1999 et aux décomptes annuels relatifs à l’année d’imposition
- Art. 8.- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 janvier
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel du 5 janvier 1999 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en son exécution; 6 Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont été modifiés par l’article 3 de la loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1999; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite; Vu l’article 6 de la loi modifié du 30 juin 1976 portant création d’un fonds de chômage (changé en « fonds pour l’emploi » par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié en vertu de l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects; Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi à partir de l’année d’imposition 1991; Arrête: Art. 1er.-
(1)La retenue d’impôt sur les pensions est, sous réserve des dispositions de l’article 2, déterminée, à partir de l’année d’imposition 1999 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. les barèmes de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires, 2. le barème de l’impôt annuel sur les pensions, dont les cotes sont mises en compte,
- a)pour le décompte annuel,
- b)pour le calcul de la retenue d’impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d’application du barème prévu à l’alinéa 2 pour la détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques,
- c)pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l’article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5 % introduite par l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects.
(2)En cas d’attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l’alinéa 1er de l’article 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l’arrêté ministériel du 4 janvier 1999 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n’est pas applicable aux termes de l’article 2, alinéa 2 dudit arrêté. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art. 2.-
(1)Les barèmes désignés à l’article 1er, ne s’appliquent pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné). Art. 3.-
(1)Avant l’application des barèmes, les montants suivant sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire:
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la part du débiteur de la pension (part de l’assuré) ainsi que les retenues pour pension opérées dans le secteur public;
- les pensions ou parties de pensions exonérées d’impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue (cases 8-12) réunies selon leur code est à inscrire obligatoirement au compte de salaire, à l’extrait de compte et au certificat de pension et de retenue d’impôt. Pour la détermination de la retenue d’impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des pensions ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.-
(1)La période de pension mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2)Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre de mois compris dans la période.
(3)Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle et multipliées par autant de trentièmes que la période comprend des jours de calendrier. 7 Art. 5.- En cas d’attribution de pensions nettes d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite. Art. 6.- Les organismes débiteurs de pensions disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d’impôt, à condition d’en avertir au préalable l’administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art. 7.- L’arrêté ministériel du 5 janvier 1998 portant publications des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension de l’année d’imposition 1998 et aux décomptes annuels relatifs à l’année d’imposition
- Art. 8.- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 janvier
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlements communaux. B e c h.- Fixation du prix de vente des poubelles vertes et bleues de la collecte sélective porte-à-porte du verre et du papier. En séance du 31 juillet 1998 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des poubelles vertes et bleues de la collecte sélective porte-à-porte du verre et du papier. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 02 septembre 1998 et publiée en due forme. B e r t r a n g e.- Fixation du droit d’inscription pour les cours d’éducation physique pour adultes et pour les personnes du troisième âge. En séance du 10 juillet 1998 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le droit d’inscription pour les cours d’éducation physique pour adultes et pour les personnes du troisième âge. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 juillet 1998 et publiée en due forme. B e r t r a n g e.- Fixation des droits d’inscription aux cours d’enseignement musical. En séance du 10 juillet 1998 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les droits d’inscription aux cours d’enseignement musical. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 juillet 1998 et publiée en due forme. B e t t b o r n.- Fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation du hall de tennis à Bettborn. En séance du 06 mai 1998 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation du hall de tennis à Bettborn. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 juin 1998 et publiée en due forme. B e t t e n d o r f.- Fixation du tarif à percevoir sur l’utilisation de la décharge publique à Bettendorf au lieu-dit «auf der grossen Groicht». En séance du 12 juin 1998 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif à percevoir sur l’utilisation de la décharge publique à Bettendorf au lieu-dit « auf der grossen Groicht». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 02 septembre 1998 et publiée en due forme. C l e m e n c y.- Fixation de la participation des parents d’enfants aux frais de repas de la cantine scolaire. En séance du 10 juillet 1998 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation des parents d’enfants aux frais de repas de la cantine scolaire. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 juillet 1998 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g.- Introduction d’un règlement-taxe relatif à l’utilisation du centre culturel à Colmar-Berg. En séance du 30 avril 1998 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe relatif à l’utilisation du centre culturel à Colmar-Berg. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 02 septembre 1998 et publiée en due forme. C o n t e r n.- Introduction d’une participation forfaitaire des firmes qui veulent figurer sur le panneau publicitaire à l’entrée de la zone d’activités communales « Weihergewann ». En séance du 02 avril 1998 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit participation forfaitaire des firmes qui veulent figurer sur le panneau publicitaire à l’entrée de la zone d’activités communales « Weihergewann ». Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juin 1998 et par décision ministérielle du 03 juillet 1998 et publiée en due forme. 8 D i f f e r d a n g e.- Règlement-taxe sur l’exploitation d’un service taxis. En séance du 15 juin 1998 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’exploitation d’un service taxis. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 juillet 1998 et par décision ministérielle du 15 juillet 1998 et publiée en due forme. D i p p a c h.- Fixation de la participation des parents des élèves aux frais occasionnés par l’organisation d’une classe de neige. En séance du 08 juin 1998 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation des parents des élèves aux frais occasionnés par l’organisation d’une classe de neige. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 01 juillet 1998 et publiée en due forme. D i p p a c h.- Règlement-taxe sur le fonctionnement du service de taxis. En séance du 08 juin 1998 le Conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant le fonctionnement du service de taxis. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 juillet 1998 et par décision ministérielle du 15 juillet 1998 et publiée en due forme. E c h t e r n a c h.- Modification des droits d’inscription de l’Ecole de musique à partir de l’année scolaire 1998/
- En séance du 11 mai 1998 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les droits d’inscription de l’Ecole de musique à partir de l’année scolaire 1998/
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 juin 1998 et publiée en due forme. F e u l e n.- Fixation d’une redevance à percevoir sur les utilisateurs du « Hennesbau » dans l’intérêt du nettoyage des diverses installations. En séance du 25 mai 1998 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une redevance à percevoir sur les utilisateurs du « Hennesbau » dans l’intérêt du nettoyage des diverses installations. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 juillet 1998 et publiée en due forme. G a r n i c h.- Fixation du droit d’inscription pour les cours de musique. En séance du 31 juillet 1998 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le droit d’inscription pour les cours de musique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 août 1998 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- Nouvelle fixation de la redevance annuelle de télédistribution. En séance du 14 mai 1998 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance annuelle de télédistribution. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 juillet 1998 et publiée en due forme. H o b s c h e i d.- Introduction d’une taxe d’autorisation pour l’érection d’une tente sur une place publique. En séance du 16 juin 1998 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe d’autorisation pour l’érection d’une tente sur une place publique. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 juillet 1998 et par décision ministérielle du 15 juillet 1998 et publiée en due forme. H o s c h e i d.- Modification des taxes de raccordement à la conduite d’eau et à la canalisation. En séance du 06 mai 1998 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes de raccordement à la conduite d’eau et à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 03 août 1998 et par décision ministérielle du 11 août 1998 et publiée en due forme. K o e r i c h.- Participation aux frais des activités de vacances de l’année
- En séance du 31 juillet 1998 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation aux frais des activités de vacances de l’année
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 02 septembre 1998 et publiée en due forme. K o e r i c h.- Participation aux frais des activités de vacances de l’année
- En séance du 31 juillet 1998 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation aux frais des activités de vacances de l’année
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 02 septembre 1998 et publiée en due forme. 9 K o e r i c h.- Fixation du prix de vente des repas sur roues. En séance du 31 juillet 1998 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 août 1998 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Modification du chapitre 13 du règlement-taxe général relatif au conservatoire. En séance du 13 juillet 1998 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 13 du règlement-taxe général relatif au conservatoire. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 août 1998 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Fixation du prix de vente des repas sur roues. En séance du 13 juillet 1998 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 août 1998 et publiée en due forme. M a m e r.- Modification du tarif mensuel pour l’utilisation de l’antenne collective. En séance du 31 juillet 1998 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le tarif mensuel pour l’utilisation de l’antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 août 1998 et publiée en due forme. M a m e r.- Introduction de droits d’inscription aux cours de musique à partir de l’année scolaire 1998/
- En séance du 08 juillet 1998 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit des droits d’inscription aux cours de musique à partir de l’année scolaire 1998/
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 juillet 1998 et publiée en due forme. M o m p a c h.- Fixation de tarifs de location de la tente mobile et des parasols pour les personnes et les sociétés privées. En séance du 10 juillet 1998 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé des tarifs de location de la tente mobile et des parasols pour les personnes et les sociétés privées. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 02 septembre 1998 et publiée en due forme. M o n d e r c a n g e.- Fixation des redevances annuelles pour la participation aux cours de musique. En séance du 10 juillet 1998 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances annuelles pour la participation aux cours de musique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 02 septembre 1998 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des téléviseurs, réfrigérateurs, congélateurs, installations climatiques, déchets ménagers encombrants, déchets inertes ainsi que mise à disposition de conteneursbennes. En séance du 02 juillet 1998 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’enlèvement des téléviseurs, réfrigérateurs, congélateurs, installations climatiques, déchets ménagers encombrants, déchets inertes ainsi que mise à disposition de conteneurs-bennes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 août 1998 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Règlement-taxe sur l’utilisation du centre sportif Roll Delles. En séance du 02 juillet 1998 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’utilisation du centre sportif Roll Delles. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 02 septembre 1998 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Règlement-taxe sur le service de taxis. En séance du 11 mai 1998 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant le service de taxis. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juin 1998 et par décision ministérielle du 03 juillet 1998 et publiée en due forme. P u t s c h e i d.- Fixation des taxes et redevances relatives aux cimetières de la commune de Putscheid. En séance du 29 mai 1998 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes et redevances relatives aux cimetières de la commune de Putscheid. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juin 1998 et par décision ministérielle du 03 juillet 1998 et publiée en due forme. 10 R e c k a n g e - s u r - M e s s.- Fixation du droit de participation à payer pour les activités de vacances. En séance du 07 juillet 1998 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le droit de participation à payer pour les activités de vacances. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 juillet 1998 et publiée en due forme. R e i s d o r f.- Modification de la taxe relative à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. En séance du 19 décembre 1997 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe relative à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1998 et par décision ministérielle du 24 avril 1998 et publiée en due forme. R e i s d o r f.- Modification de la taxe relative aux autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). En séance du 07 novembre 1997 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe relative aux autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1998 et par décision ministérielle du 24 avril 1998 et publiée en due forme. R e i s d o r f.- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 07 novembre 1997 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1998 et par décision ministérielle du 24 avril 1998 et publiée en due forme. R e m i c h.- Fixation des droits d’inscription aux cours de musique. En séance du 31 juillet 1998 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les droits d’inscription aux cours de musique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 02 septembre 1998 et publiée en due forme. S a n e m.- Modification des prix de pension et autres tarifs de la maison de retraite de Soleuvre. En séance du 09 mars 1998 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les prix de pension et autres tarifs de la maison de retraite de Soleuvre. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 juillet 1998 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s.- Règlement-taxe concernant les services de taxis. En séance du 10 juillet 1998 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant les services de taxis. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 03 août 1998 et par décision ministérielle du 11 août 1998 et publiée en due forme. T u n t a n g e.- Fixation de la redevance pour une concession au columbarium. En séance du 10 juillet 1998 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance pour une concession au columbarium. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 03 août 1998 et par décision ministérielle du 11 août 1998 et publiée en due forme. W a l d b i l l i g.- Fixation des tarifs d’utilisation de la morgue. En séance du 11 mai 1998 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs d’utilisation de la morgue. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 juin 1998 et publiée en due forme. W a l d b r e d i m u s.- Fixation de la redevance à percevoir sur l’enlèvement des réfrigérateurs, congélateurs et autres appareils similaires avec élimination écologique des CFC et des appareils de télévision. En séance du 28 juillet 1998 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance à percevoir sur l’enlèvement des réfrigérateurs, congélateurs et autres appareils similaires avec élimination écologique des CFC et des appareils de télévision. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 août 1998 et publiée en due forme. W e l l e n s t e i n.- Fixation de la participation des parents d’élèves aux colonies scolaires. En séance du 12 juin 1998 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation des parents d’élèves aux colonies scolaires. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 juillet 1998 et publiée en due forme. 11 W e l l e n s t e i n.- Nouvelle fixation de la taxe d’entretien aux cimetières. En séance du 12 juin 1998 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’entretien aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 juillet 1998 et publiée en due forme. W e l l e n s t e i n.- Modification du tarif à percevoir pour la location d’un emplacement pour l’hivernage dans la halle communale à Schwebsingen. En séance du 12 juin 1998 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le tarif à percevoir pour la location d’un emplacement pour l’hivernage dans la halle communale à Schwebsingen. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 juillet 1998 et publiée en due forme. W i n c r a n g e.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 12 juin 1998 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 juillet 1998 et publiée en due forme. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Norvège tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, le Protocle final et le Protocole additionnel y relatifs, signés à Oslo, le 6 mai
- (Mémorial 1984, A, pp. 2024 et ss. Mémorial 1985, A, p. 32 et 245) Conformément aux dispositions du paragraphe 1 du Protocole final à la Convention désignée ci-dessus l’article 23 de la Convention a été remplacé par le texte suivant: «Article 23
- Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Norvège, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune exemptés n’avaient pas été exemptés.
- Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10 et 13, paragraphe 5, sont imposables en Norvège, le Luxembourg accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Norvège. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt luxembourgeois, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus reçus de la Norvège.
- Lorsqu’un résident de la Norvège reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, la Norvège accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus ou la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Luxembourg. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt norvégien, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus reçus du Luxembourg ou à la fortune possédée au Luxembourg.» Cette mesure est entrée en vigueur le 25 décembre 1998 soit le trentième jour après un échange de notes, datées des 24 juin et 25 novembre
- Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre
- – Adhésion du Swaziland. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 14 septembre 1998 le Swaziland a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 décembre
- Dès cette date, le Swaziland est devenu membre de l’Union de Berne. Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre
- – Adhésion du Lesotho. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 12 novembre 1998 le Lesotho a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 février
- Conformément à l’article 3bis.1) de l’Arrangement, la protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra au Royaume du Lesotho que si le titulaire de la marque le demande expressément. 12 Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles, le 17 octobre
- – Adhésion de l’Azerbaïdjan. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 7 octobre 1998 l’Azerbaïdjan a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 7 octobre
- – Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai
- – Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye, le 14 mai
- – Adhésion de la Colombie et de la Lituanie. Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus: Etat Colombie Lituanie Adhésion 18.06.1998 27.07.1998 Entrée en vigueur 18.09.1998 27.10.1998 Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à Genève, le 19 mai
- – Adhésion de l’Iran. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 septembre 1998 l’Iran a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 décembre
- Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin
- – Adhésion de Moldova. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 septembre 1998 Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’instrument d’adhésion était accompagné des déclarations suivantes: 1) La Convention ne sera appliquée à la République de Moldova qu’en ce qui concerne les sentences arbitrales rendues après l’entrée en vigueur de la Convention; 2) La Convention sera appliquée à la République de Moldova, sur la base de la réciprocité, à l’exécution des seules senences arbitrales rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant. Conformément au 2e paragraphe de son article XII, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 décembre 1998.