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Règlement grand-ducal du 12 septembre 1997 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail conclu entre l

2633 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 146 23 décembre 1999 Sommaire Règlement grand-ducal du 12 septembre 1997 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail conclu entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des maîtres imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 transposant la directive 97/58/CE de la Commission du 26 septembre 1997 portant modification et complétant le règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 26 novembre 1999 concernant la constitution d’une zone de réserves foncières à Luxembourg-Cessange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1999 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «Birelergronn» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Sandweiler, Schuttrange et Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 prorogeant de cinq ans la voie de formation des médecins du travail prévue à l’article 11 deuxième tiret de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 décembre 1999 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l'année 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Union des caisses de maladie – Refixation du taux de cotisation en matière d’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de la Jamaïque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm le 14 juillet 1967 – Adhésion du Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948 – Application à Macao . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la Tanzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée par la Conférence Générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture, à Paris, le 14 décembre 1960 - Extension à Macao . . . . . . . . . . . . . . . . . 2635 2636 2637 2638 2638 2640 2640 2641 2641 2642 2643 2643 2643 2643 2643 2644 .../... 2634 Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961 - Adhésion du Canada . . . . . . . . . . . Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Adhésion de la Thaïlande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 - Adhésion du Liban. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 – Ratification de la Principauté de Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 - Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine. . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980 – Adhésion de la Mauritanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Retrait de réserve par le Bahreïn et par le Chili – Adhésion du Mozambique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 juin 1990 – Adhésion de la Lettonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue à Espoo (Finlande), le 25 février 1991 – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991 – Déclaration de Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994 – Adhésion du Sri Lanka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre 1997 – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière – Rectificatif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes handicapées – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2644 2644 2644 2644 2644 2644 2645 2645 2645 2645 2646 2646 2646 2646 2635 Règlement grand-ducal du 12 septembre 1997 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail conclu entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des maîtres imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes, Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’avenant à la convention collective de travail conclu entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des maîtres imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail prémentionné. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 12 septembre 1997. Jean Anhang zum Kollektivvertrag zwischen der «Association des Maîtres Imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg (AMIL) und der «Fédération Luxembourgeoise des Travailleurs du Livre» (FLTL). 1. Gemäss den im Januar 1997 abgeschlossenen Tarifverhandlungen zwischen der «Association des Maîtres Imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg (AMIL)» und der «Fédération Luxembourgeoise des Travailleurs du Livre (FLTL)» werden der kollektivvertragliche Ecklohn sowie die effektiv gezahlten Stundenlöhne am 1. März 1997 um 1,4% erhöht. 2. Der Kollektivvertrag läuft vom 1. März 1997 bis zum 28. Februar 1999. 3. Die Vertragspartner haben beschlossen, im Rahmen der nächsten Verhandlungen zur Erneuerung des Kollektivvertrages, also im Jahr 1999, erneut über den Einbau des Prinzips der Arbeitszeitflexibilisierung in den Kollektivvertragstext zu diskutieren. 4. Die Vertragspartner haben beschlossen, die Allgemeinverbindlichkeit für diesen Anhang zu beantragen. 5.Die Vertragspartner haben ebenfalls beschlossen, eine französische Übersetzung des Kollektivvertragtextes anfertigen zu lassen, wobei die Übersetzungskosten zu gleichen Teilen von den Vertragspartnern getragen werden. Der deutsche Kollektivvertragstext bleibt massgebend. Luxemburg, den 29. Januar 1997. AMIL FLTL J.-P. Schmitz, Präsident G. Stefanetti, Präsident R. Weis, Sekretär C. Biewesch, Sekretär OGB-L LCGB N. Clesen, Zentralsekretär M. Spautz, beig. Generalsekretär MITTEILUNG Kollektivvertragliche Mindestlöhne ab 1. März 1997 Indexstand: 548,67 Gemäss den im Januar 1997 abgeschlossenen Kollektivvertragsverhandlungen werden ab dem 1. März 1997 der kollektivvertragliche Ecklohn sowie die effektiv gezahlten Stundenlöhne um 1,4% erhöht. Der kollektivvertragliche Ecklohn beträgt ab 1. März 1997: 465,40 + 1,4% = 471,90,- LUF/Stunde. Hieraus ergeben sich gemäss den vereinbarten Koeffizienten und Aufschlägen nachfolgende Mindeststundenlöhne für:
  1. a)Typographen, Drucker, Reprotechniker, Buchbinder nach bestandener Gesellenprüfung: Im 1. + 2. Gesellenjahr: 90% vom Ecklohn 90% von 471,90 LUF = 424,70 LUF Im 3. Gesellenjahr: 100% = Ecklohn 100% von 471,90 LUF = 471,90 LUF
  2. b)Aufschläge auf den Ecklohn vom 3. Gesellenjahr für Drucker, welche auf Rollenrotationsmaschinen arbeiten: Im 1. Jahr an der Maschine: 3% Zuschlag auf den Ecklohn 3% auf 471,90 LUF = 486,05 LUF Im 2. Jahr an der Maschine: 5% Zuschlag auf den Ecklohn 5% auf 471,90 LUF = 495,50 LUF Im 3. Jahr an der Maschine: 8% Zuschlag auf den Ecklohn 8% auf 471,90 LUF = 509,65 LUF 2636 Angehende Drucker, welche auf Rollenrotationsmaschinen arbeiten, erhalten obige Aufschläge auf den Mindestlohn ihres entsprechenden Gesellenjahres, z.B.: 2. Staffeljahr (90% vom Ecklohn), 1. Jahr an der Maschine (+3%). (424,70 LUF + 3% = 437,45 LUF pro Stunde).
  3. c)Typographen an Gestaltungsbildschirmen: Der Ecklohn vom 3. Gesellenjahr wird nach bestandener Gesellenprüfung um nachfolgende Aufschläge erhöht: Im 1. Jahr am Gestaltungsbildschirm: 4 % Zuschlag auf den Ecklohn 4 % auf 471,90 LUF = 490,80 LUF Im 2. Jahr am Gestaltungsbildschirm: 8 % Zuschlag auf den Ecklohn 8. % auf 471,90 LUF = 509,65 LUF Im 3. Jahr am Gestaltungsbildschirm: 12,5% Zuschlag auf den Ecklohn 12,5% auf 471,90 LUF = 530,90 LUF Angehende Typographen an Gestaltungsbildschirmen erhalten, nach bestandener Gesellenprüfung, obige Aufschläge auf den Mindestlohn ihres entsprechenden Gesellenjahres, z.B. 2. Gesellenjahr (90% vom Ecklohn), 1. Jahr am Gestaltungsbildschirm (+4%) (424,70 LUF + 4% = 441,70 LUF pro Stunde). Zeitweilige Texterfassung oder leichte Korrekturarbeiten an Gestaltungsbildschirmen sind nicht zuschlagpflichtig. Gesellen, welche weniger als 3 Tage pro Woche an der Setz- oder Rotationsmaschine beschäftigt sind, haben ein Anrecht auf 50% der oben angeführten Zuschläge. Als Gesellen gelten alle Arbeitnehmer, welche eine regelrechte Lehrzeit abgelegt und die Gesellenprüfung in einer Sparte des graphischen Gewerbes bestanden haben.
  4. d)Lehrlinge: Im 1. Lehrjahr: 30% vom Ecklohn 30% von 471,90 LUF = 141,55 LUF Im 2. Lehrjahr: 50% vom Ecklohn 50% von 471,90 LUF = 235,95 LUF Im 3. Lehrjahr: 70% vom Ecklohn 70% von 471,90 LUF = 330,35 LUF
  5. e)Andere Handwerker mit Gesellenprüfung (Art. 2, Abs. 4): Als «andere Handwerker mit Gesellenprüfung» gelten alle Arbeitnehmer, welche innerhalb der kollektivvertraglich erfassten Betriebe in ihrem erlernten Handwerk tätig sind. 1. + 2. Gesellenjahr: 85% vom Ecklohn 85% von 471,90 LUF = 401,10 LUF 3. Gesellenjahr: 90% vom Ecklohn 90% von 471,90 LUF = 424,70 LUF 4. Gesellenjahr: 95% vom Ecklohn 95% von 471,90 LUF = 448,30 LUF
  6. f)Fachhilfsarbeiter ab 18. Lebensjahr (Art. 2, Abs. 5): Als Fachhilfsarbeiter gelten alle Arbeitnehmer ab 18. Lebensjahr, welche eine Betriebszugehörigkeit von wenigstens 2 Jahren aufweisen und deren Tätigkeit eine fachliche Einarbeitung und bestimmte berufliche Kenntnisse erfordert. Im 3. Betriebsjahr: 72% vom Ecklohn 72% von 471,90 LUF = 339,75 LUF Im 4. Betriebsjahr: 75% vom Ecklohn 75% von 471,90 LUF = 353,90 LUF Im 5. Betriebsjahr: 79% vom Ecklohn 79% von 471,90 LUF = 372,80 LUF Im 6. Betriebsjahr: 82% vom Ecklohn 82% von 471,90 LUF = 386,95 LUF Im 7. Betriebsjahr: 85% vom Ecklohn 85% von 471,90 LUF = 401,10 LUF
  7. g)Hilfsarbeiter ab 18. Lebensjahr (Art. 2, Abs. 6): Als Hilfsarbeiter gelten alle Arbeitnehmer ab 18. Lebensjahr, welche Tätigkeiten ausführen, für die keine direkten fachlichen Kenntnisse erfordert sind. Im 1. Betriebsjahr: 60% vom Ecklohn 60% von 471,90 LUF = 283,15 LUF Im 2. Betriebsjahr: 63% vom Ecklohn 63% von 471,90 LUF = 297,30 LUF Im 3. Betriebsjahr: 66% vom Ecklohn 66% von 471,90 LUF = 311,45 LUF Im 4. Betriebsjahr: 69% vom Ecklohn 69% von 471,90 LUF = 325,60 LUF Im 5. Betriebsjahr: 72% vom Ecklohn 72% von 471,90 LUF = 339,75 LUF Im 6. Betriebsjahr: 75% vom Ecklohn 75% von 471,90 LUF = 353,90 LUF
  8. h)Andere, in diesem Kollektivvertrag nicht erfassten Arbeitnehmer, werden mit dem gesetzlichen Mindestlohn entschädigt. Luxemburg, den 1. März 1997. J.-P. Schmitz G. Stefanetti Präsident der AMIL Präsident der FLTL Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 transposant la directive 97/58/CE de la Commission du 26 septembre 1997 portant modification et complétant le règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; 2637 Vu la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois telle qu’elle a été modifiée par la loi du 17 juin 1994; Vu le règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes; Vu la directive 97/58/CE de la Commission, du 26 septembre 1997 modifiant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’annexe 1 du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, le point 7 suivant est ajouté dans la partie «A. DISPOSITIONS GENERALES»: «7. L’organisme agit conformément aux dispositions de l’annexe de la résolution A .789
(19)de l’OMI concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom de l’administration en matière de visites et de délivrance des certificats dans la mesure où lesdites dispositions relèvent du champ d’application du présent règlement.» Art. 2. Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Fischbach, le 19 novembre 1999. Henri Grethen Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4565; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000; Dir. 97/58. Arrêté grand-ducal du 26 novembre 1999 concernant la constitution d’une zone de réserves foncières à Luxembourg-Cessange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu la déclaration du Comité-directeur du Fonds pour le logement à coût modéré du 13 janvier 1998; Notre Conseil d’Etat entendu en son avis conforme; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La constitution par le Fonds pour le logement à coût modéré d’une zone de réserves foncières aux lieuxdits «Im Banzelt», «Auf Ernzenpont» et «In der Nonnenwies» à Luxembourg-Cessange est approuvée et déclarée d’utilité publique. Art. 2. Cette zone de réserves foncières comprend les parcelles de terrains inscrites au cadastre, section HOD de Cessange, sous les numéros 212/1256, 212/1257, 212/2434, 212/2600, 229/285, 230/286, 232, 232/2, 232/3, 233, 234/1490 lot A, 234/1490 lot B, 234/2554, 234/2555, 246/3172, 246/3173, 246/3174, 247/1763, 599/1762, 606/1665, 607/1666, 608 et 609. Art. 3. Le Fonds pour le logement à coût modéré est autorisé à poursuivre l’acquisition ou l’expropriation des terrains visés à l’article 2. Pour autant que de besoin, les mêmes parcelles seront expropriées conformément au titre III de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes. Les mesures préparatoires relatives à l’expropriation ont été régulièrement accomplies. Art. 4. La prise de possession des parcelles sera réalisée endéans un délai de cinq ans par le Fonds pour le logement à coût modéré. Art. 5. Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1999. du Tourisme et du Logement, Pour le Grand-Duc: Fernand Boden Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2638 Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1999 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 76 de la Constitution; Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel que ledit article a été modifié par la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel qu’il a été modifié par la suite; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions sous
  1. b)de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement sont modifiées comme suit: «
  2. b)les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de vingt-cinq;». Art. 2. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Château de Fischbach, le 30 novembre 1999. Ministre d’Etat, Pour le Grand-Duc: Jean-Claude Juncker Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «Birelergronn» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Sandweiler, Schuttrange et Niederanven. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 27 à 32 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu la décision du Gouvernement en conseil du 24 avril 1981 relative au plan d'aménagement partiel concernant l'environnement naturel et ayant trait à sa première partie intitulée «Déclaration d'intention générale»; Vu l'avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu le dossier établi par l'administration des eaux et forêts; Vu les avis émis par les conseils communaux de Sandweiler, Schuttrange et Niederanven après enquête publique; Vu les observations du commissaire de district à Luxembourg; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Est déclarée zone protégée la réserve naturelle « Birelergronn », sise sur le territoire des communes de Sandweiler, Schuttrange et Niederanven. Art. 2. La zone protégée se compose de deux parties: I. la partie A formée de fonds inscrits
  3. a)au cadastre de la commune de Sandweiler, section A de Sandweiler, sous les numéros 1093, 1094/2601, 1094/2603, 1094/2605, 1094/2607, 1094/2609, 1095/2610, 1096/2631, 1097, 1097/1073, 1098, 1099/2611, 1100/2612, 1101/2391, 1101/2392, 1102/1628, 1102/1629, 1102/2613, 1103/2614, 1103/2616, 1108/2623,
  4. b)au cadastre de la commune de Schuttrange, section C de Schrassig, sous les numéros 367/1404, 367/1405, 368/999, 370/1403, 370/1406, 371/926, 371/1002, 372, 373, 374, 375, 376, 377/1003, 378/1004, II. la partie B formée de fonds inscrits
  5. a)au cadastre de la commune de Niederanven, section B de Senningen, sous les numéros 1213/3190 1213/3191 (partie), 1214/706, 1214/707, 1214/708, 1214/1410, 1214/1411, 1215/440, 1215/1256, 1215/1265, 1215/1266, 1215/1267, 1215/2108, 1215/2109, 1215/3052, 1215/3053, 1215/3054, 1215/3076, 1215/3077, 1215/3404, 1216/1490, 1216/1491, 1216/2523, 1216/3379, 1216/3380, 1217/1206, 1217/1208, 1217/1209, 1217/1212, 1217/1213, 1217/1216, 1217/1217, 1217/2074, 1217/2075, 1217/2678, 1217/2679, 1218/1493, 1218/1494, 1218/2524, 1218/2525, 1219/1876, 1219/2526, 1219/2527, 1219/2528, 1220/709, 1220/710, 1220/711, 1220/712, 1221/1270, 1221/1271, 1221/1272, 1221/1273, 1221/1274, 1221/1277, 1221/1959, 1221/1960, 1221/2451, 1221/2539, 1221/2540, 1222/1412, 1222/1413, 1222/1495, 1222/1496, 1223/1974, 1223/1975, 1223/1977, 1223/2699, 1223/2938, 1224/186, 1224/1596, 1224/1710, 1224/1711, 1224/1713, 1224/1742, 1224/1743, 1224/1878, 1224/1879, 1224/1979, 1224/1980, 1224/2053, 1224/2700, 1224/2701, 1224/2702, 1224/2703, 1224/2704, 1224/3382, 1224/3489, 1226/1414, 1226/1415, 1226/1497, 1226/1498, 1226/1499, 1226/1500, 1226/3013, 1226/3296, 1226/3297, 1226/3298, 1226/3986, 1230/3985, 1272/3746 (partie), 1275/1031, 1275/1032, 1275/1438, 1275/2241, 1275/2243, 1275/2244, 1275/2555, 1275/2556, 1275/3262, 1276, 2639
  6. b)au cadastre de la commune de Schuttrange, section A de Schuttrange, sous les numéros 485/2988, 485/2989,
  7. c)au cadastre de la commune de Schuttrange, section B de Munsbach, sous les numéros 1491/1464, 1491/1756, 1491/1757, 1492/1466, 1492/1467, 1492/1758, 1492/1759, 1548/2255, 1549/2252, 1549/2253, 1549/2254, 1552, 1564/2097, 1564/2977, 1565/1143, 1565/1581, 1565/3592, 1565/3593, 1565/3594, 1565/3595, 1566/1283, 1566/1292, 1566/1293, 1566/1294, 1566/1295, 1566/1296, 1566/1297, 1566/1575, 1566/1813, 1566/3317, 1566/3325, 1566/3326, 1566/3524,
  8. d)au cadastre de la commune de Schuttrange, section C de Schrassig, sous les numéros 351/1196, 351/1197, 351/1268, 351/1269, 351/1270, 353/1200, 353/1201, 353/1382, 353/1383, 353/1427, 356/1337, 359/1338, 360, 361/994, 361/995, 362/996, 363/1239, 365/1508, 369/1240, 378/1005, 378/1231, 378/1234, 378/1235, 378/1264, 378/1265, 378/1386, 379/1384, 379/1385,
  9. e)au cadastre de la commune de Sandweiler, section A de Sandweiler, sous les numéros 473/511, 473/522, 473/2096, 473/2097, 473/2347, 494/2895, 498, 501, 501/2, 501/3, 502, 503/2305, 504/2, 504/841, 504/1266, 504/1267, 504/2150, 505/779, 505/780, 509/1268, 510/386, 510/387, 511, 515/3754, 519/3756, 521/3975, 521/4360, 521/4361, 524/3977, 524/4070, 525/3284, 532, 533, 533/5, 533/2100, 533/2101, 534, 535, 535/3, 535/2420, 535/2421, 1039/3532, 1040, 1041, 1092/2746, 1094/764, 1094/868, 1094/2599, 1094/2602, 1094/2604, 1094/2606, 1094/2622, 1094/2680, 1094/2681, 1094/3331, 1103/2615, 1103/3983, 1103/3984, 1104/2618, 1104/2619, 1105/2291, 1105/2292, 1105/2293, 1106, 1106/2625, 1106/2626, 1107/2295, 1108/990, 1108/993, 1108/994, 1108/996, 1108/1633, 1108/2135, 1108/2137, 1108/2138, 1108/2233, 1108/2531, 1108/2620, 1108/2621, 1109/2624,
  10. f)au cadastre de la commune de Sandweiler, section B des Fermes, sous les numéros 471/2544, 471/2727, 471/2745, 536, 540/2621, 542/2622, 548/2623, 552/2312, 544/2313, 562/2698. La délimitation des deux parties est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. Art. 3. Dans la partie A sont interdits: - l'exercice de la chasse, à l'exception des modes de chasse à l'affût, à l'approche ou à la poussée ainsi qu’une battue par an à partir de la date de l’entrée en vigueur du nouveau bail de chasse; - la capture ou la destruction d'animaux sauvages non classés comme gibier; - l'enlèvement, la destruction et l'endommagement de plantes sauvages; - les fouilles, les sondages, les terrassements, l'extraction de matériaux; - l'utilisation des eaux et notamment tous les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines; - la circulation à l'aide de véhicules motorisés ou non, à l’exception de celle sur la voie publique montant vers Sandweiler; - la circulation à cheval; - la circulation à pied en dehors des chemins balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; - la construction; - l'emploi de pesticides et d'engrais; - le changement d'affectation des sols, notamment le défrichement et le boisement des terres agricoles et des vaines. Art. 4. Dans la partie B sont interdits: - les fouilles, les sondages, les terrassements, l'extraction de matériaux; - la circulation à l'aide de véhicules motorisés ou non, à l’exception de celle sur les voies publiques goudronnées et de celle nécessaire à l’exploitation des terrains par les propriétaires et leurs ayants droit; - la circulation à cheval en dehors des chemins balisés à cet effet: - la circulation à pied en dehors des chemins balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; - la construction, à l'exception d'abris agricoles ou forestiers légers à autoriser par le ministre ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts. Art. 5. Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux mesures prises dans l'intérêt de la conservation de la zone protégée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l'autorisation du ministre ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts. Art. 6. Notre ministre de l’Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Pour le Ministre de l’Environnement, Le Secrétaire d’Etat, Eugène Berger Palais de Luxembourg, le 6 décembre 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2640 Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 prorogeant de cinq ans la voie de formation des médecins du travail prévue à l’article 11 deuxième tiret de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, et notamment ses articles 11 et 27; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la santé et de la sécurité au travail; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La période transitoire prévue à l’article 27 deuxième tiret de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail pendant laquelle les médecins visés à l’article 11 deuxième tiret de cette même loi peuvent obtenir une autorisation d’exercer la médecine du travail est prorogée de cinq ans à partir du 1er janvier
  1. Art.
  2. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 6 décembre
  3. Carlo Wagner Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’avis du Collège médical ; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le point 9 de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques est remplacé par la disposition suivante:
  1. METHYLPHENIDATUM (alpha-phényl-alpha-piperidyl-2acétate de méthyle). 2641 La période maximale de couverture d’une prescription pour un médicament contenant la prédite substance est de trois mois. Pour le surplus l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie n’est toutefois pas applicable à cette substance. Art.
  2. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 6 décembre
  3. Carlo Wagner Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; Vu l’avis du Collège médical; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes est complété par un 2e alinéa, rédigé comme suit: « Il en est de même des stéréo-isomères de ces substances, sauf exception expresse, dans tous les cas où ces stéréoisomères peuvent exister conformément à la désignation chimique spécifiée. » Art.
  1. L’annexe du règlement grand-ducal du 20 mars 1974 précité est encore complétée par la substance suivante: «
  2. 4 - MTA (4 - Méthylthioamphétamine)» Art.
  3. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 6 décembre
  4. Carlo Wagner Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; Vu l’avis du Collège médical; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants l’énumération des substances considérées comme stupéfiants est complétée par les substances suivantes : 24.b. DIHYDROETORPHINE (7,8-dihydro-7-α-[1-(R)-hydroxy-1-méthylbutyl]-6,14-endo-éthanothétrahydrooripavine) 76.b. REMIFENTANIL (méthyl ester de l’acide carboxylique 1-(2-méthoxycarbonyléthyl)-4-(phénylpropionylamino)-pipéridine-4) Art.
  1. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 6 décembre
  2. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2642 Règlement ministériel du 14 décembre 1999 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l'année
  3. Le Ministre des Finances, Vu les articles 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et mesures; Vu l'article 13, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; Arrête: Art. 1er.
(1)Pendant l'année 2000 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures, instruments de pesage et ensembles de mesurage de carburant aura lieu pour les communes indiquées aux lieux et dates prévus ci-après: Communes visées par la vérification périodique de l'année 2000 Lieu et date des séances de vérification pour les poids, mesures et pèse-personnes utilisés dans la pratique médicale Date et durée des séances de vérification au lieu d'installation pour les balances, bascules et ensembles de mesurage de carburant Mamer-Bertrange, Kehlen, Kopstal et Strassen les communes . . . . . . . . . . . . . . . . Mamer 9 mars, de 10 heures à midi du 9 au 28 mars Steinfort, Hobscheid, Koerich et Septfontaines, les communes . . . . . . . . . . . . . Steinfort 29 mars, de 10 heures à midi du 29 mars au 7 avril Bascharage, Clemency, Dippach, Garnich et Reckange-sur-Mess les communes . . . . . . . . . . . . . Bascharage 26 avril, de 10 heures à midi du 26 avril au 3 mai Pétange, Differdange et Sanem les communes . . . . . . . . . . . . . Pétange 4 mai, de 10 heures à midi du 4 au 25 mai Esch-sur-Alzette, Kayl, Mondercange, Rumelange et Schifflange les communes . . . . . Esch-sur-Alzette 26 mai, de 10 heures à midi du 26 mai au 2 juin et du 14 juin au 3 juillet Bettembourg, Frisange, Hesperange, Leudelange, Roeser et Weiler-la-Tour les communes . . . . . . . . . . . . . Bettembourg 4 juillet, de 10 heures à midi du 4 au 14 juillet et du 15 au 25 septembre Dudelange la commune . . . . . . Dudelange 26 septembre, de 10 heures à midi du 26 septembre au 16 octobre Steinsel et Walferdange les communes . . . . . . . . . . . . . Steinsel 17 octobre, de 9 heures à midi du 17 au 20 octobre
(2)Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie aux dates de vérification prévues à l'alinéa 1 en ce qui concerne les communes visées. Art.
  1. A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après, transcrites de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882: «Art.
  2. Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l'arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d'affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d'avance de l'arrivée du vérificateur, afin qu'aucun des intéressés ne puisse prétexter d'ignorance. Art.
  3. Au plus tard dans la huitaine de l'arrêté ils adresseront au Directeur des Contributions une liste indiquant exactement avec leurs professions, les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l'art. 108 de la loi communale du 13 décembre
  4. 2643 Art.
  5. L'administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n'y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d'urgence et aux frais de la commune un local et l'assistance nécessaire, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l'administration communale. Art.
  6. Deux personnes, dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent aux séances, maintiennent l'ordre et prêtent leur concours aux opérations.- Un membre de l'administration communale peut également y être délégué.» Art.
  7. Les chiffres de l'année
(2000)entourés d'une couronne seront employés pour le marquage des instruments trouvés bons. Art. 4. Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées. Luxembourg, le 14 décembre 1999. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Union des caisses de maladie. – Refixation du taux de cotisation en matière d’assurance maladie. – Par arrêté ministériel du 9 décembre 1999 a été approuvée la refixation du taux de cotisation en matière d’assurance maladie par l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie avec effet au 1er janvier 2000 à: 1) 5,20 pour cent pour les soins de santé; 2) 0,24 pour cent pour l’indemnité pécuniaire telle que définie à l’article 29, alinéa 4 sous
  1. a)du Code des assurances sociales; 3) 4,70 pour cent pour l’indemnité pécuniaire telle définie à l’article 29, alinéa 4 sous
  2. b)du Code des assurances sociales. Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Jamaïque. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 24 septembre 1999 la Jamaïque a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 décembre 1999. Dès cette date, la Jamaïque deviendra membre de l’Union de Paris. Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm le 14 juillet 1967. – Adhésion du Maroc. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 13 septembre 1999 le Maroc a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 octobre 1999. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948. – Application à Macao. _ Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 septembre 1999 le Portugal a étendu l’application de la Convention désignée ci-dessus à Macao. Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Tanzanie. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 14 juin 1999 la Tanzanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 septembre 1999. 2644 Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée par la Conférence Générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture, à Paris, le 14 décembre 1960. - Extension à Macao. – Le 30 avril 1999 le Portugal a notifié que la Convention désignée ci-dessus a été étendue à Macao avec effet au 30 juillet 1999, conformément à son article 15. Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961. - Adhésion du Canada. – Il résulte d’une notification de la Représentation Permanente du Mexique auprès des Nations Unies qu’en date du 1er septembre 1999 le Canada a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 novembre 1999. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion de la Thaïlande. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 septembre 1999 la Thaïlande a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 décembre 1999. Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982. - Adhésion du Liban. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture qu’en date du 16 avril 1999 le Liban a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 août 1999. Conformément à l’article 2 de la Convention, les zones humides ci-après ont été désignées par le Liban pour figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention: «Zone humide d’Aammiq», «Falaises Deir el Nouriyeh de Ras Chekaa» et «Plage de Tyr». Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. – Ratification de la Principauté de Liechtenstein. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 12 juillet 1999 la Principauté de Liechtenstein a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 octobre 1999. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. - Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine. – Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 26 août 1999 l’ex-République yougoslave de Macédoine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 1999. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion de la Mauritanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 août 1999 la Mauritanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2000. 2645 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Retrait de réserve par le Bahreïn. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 août 1999 le Bahreïn a retiré la réserve suivante, formulée lors de l’adhésion à la Convention désignée ci-dessus le 6 mars 1998: «L’Etat de Bahreïn ne reconnaît pas la compétence du Comité telle qu’elle est définie à l’article 20 de la Convention.» Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Retrait de réserve par le Chili. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 septembre 1999 le Chili a retiré la réserve suivante, formulée lors de la ratification de la Convention désignée ci-dessus: «Le Gouvernement chilien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention.» Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion du Mozambique. – Il réslte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 septembre 1999 le Mozambique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 octobre 1999. Convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 juin 1990. – Adhésion de la Lettonie.* – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation mondiale des douanes qu’en date du 16 juillet 1999 la Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 octobre 1999. * Les acceptations des Annexes, avec les réserves y relatives, peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères. Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue à Espoo (Finlande), le 25 février 1991. – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 août 1999 l’ex-République yougoslave de Macédoine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 novembre 1999. Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991. – Déclaration de Monaco. – Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 18 août 1999 Monaco a désigné l’autorité compétente suivante, conformément à l’article II
(3)de l’Accord désigné ci-dessus: Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction 23, avenue Prince Héréditaire Albert B.P. no. 609 MC-98013 MONACO CEDEX Tel.: (+377) 93.15.82.76 Fax.: (+377) 93.15.88.02 2646 Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre
  1. – Adhésion du Sri Lanka. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 11 août 1999 le Sri Lanka a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 novembre
  2. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre
  3. – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 août 1999 l’ex-République yougoslave de Macédoine a adhéré à l’Amendement désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 novembre
  4. Règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière. RECTIFICATIF Au Mémorial A No 126 du 22 septembre 1999, à la page 2296, il y a lieu de lire au préambule: «Vu le règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes handicapées.» (au lieu de: Vu le règlement grand-ducal du 00 septembre 1999) et à l’article 1er: «G. Règlement grandducal du 14 septembre 1999 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes handicapées.» (au lieu de: Règlement grand-ducal du 00 septembre 1999). Règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes handicapées. – RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 126 du 22 septembre 1999, il y a lieu de compléter le règlement grand-ducal sous rubrique par l’ajout à la page 2296 des annexes prévues aux articles 3 et 4: CERTIFICAT MEDICAL concernant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n° matricule: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . permis de conduire: oui ❑ non ❏ si oui, numéro du permis de conduire: . . . . . . . . . . . . .
  5. Diagnostic précis de l’affectation d’origine du handicap:
  6. Début de l’affectation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  7. Description sommaire du handicap: 2647
  8. Le handicap est définitif ❑ ou provisoire ❑.
  9. Si le requérant possède un permis de conduire, (numéro de permis: . . . .) aptitude à conduire: oui ❑ non ❑ réserves éventuelles (p. ex. aménagement spécial du véhicule): (cachet et signature du médecin) Réservé à l’administration: ❑ L’intéressé est à convoquer au Contrôle Médical de l’Administration de la Sécurité Sociale. ❑ L’intéressé est à convoquer devant la Commission médicale des permis de conduire. Date DEMANDE POUR L’OBTENTION D’UNE CARTE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPEES Ministère des Transports à l’attention de Monsieur le médecin-directeur L-2938 Luxembourg Je soussigné(e) Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rue: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localité et code postal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . né(e) le: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à ..................................................... sollicite par la présente, l’autorisation d’usage d’une carte de stationnement pour personnes handicapées. Je vous transmets en annexe le certificat médical rempli, prévu à cet effet. Conformément aux termes de l’article 1er du règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes hancapées, je certifie:* ❑ être incapable de faire seul et/ou de façon continue plus de 100 m ❑ me déplacer à l’aide de béquilles ou d’une chaise roulante ❑ être aveugle Veuillez joindre une photo d’identité récente à votre demande. signature du requérant ou du tuteur *cocher ce qui convient Au verso: certificat médical 2648

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