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Arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 portant création d'une Médaille de reconnaissance pour mission à l'étranger. Texte consolidé La consolidation c

arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 Version consolidée au 11 août 2023 Version consolidée applicable au 11/08/2023 : Arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 portant création d'une Médaille de reconnaissance pour mission à l'étranger. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Arrêté grand-ducal du 29 juillet 2023 modifiant l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 portant création d’une Médaille de reconnaissance pour mission à l’étranger. Ministère d'État – Service central de législation -1- arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 Version consolidée au 11 août 2023 er Art. 1 . Il est institué une distinction honorifique militaire sous la dénomination de «Médaille de reconnaissance» pour mission à l'étranger. Art.

  1. La Médaille de reconnaissance pour mission à l'étranger est accordée au membre de l'Armée ayant participé à une mission militaire à l'étranger d'après les critères suivants:
  2. la mission doit être clairement définie et arrêtée en tant que telle par règlement grand-ducal ou décision du Gouvernement en conseil;
  3. l'intéressé doit avoir séjourné en zone d'opération pendant au moins trente jours consécutifs, ou soixante jours non-consécutifs endéans une période maximale de trois ans;
  4. l'intéressé doit avoir manifesté un comportement irréprochable, n'ayant pas donné lieu à des sanctions disciplinaires importantes. Dans des cas particuliers, la Médaille de reconnaissance pour mission à l'étranger peut également être décernée à d'autres personnes de nationalité luxembourgeoise ou étrangère ayant participé à la mission militaire. Dans l'ordre de préséance, la Médaille de reconnaissance en question est portée entre la Médaille des Volontaires Luxembourgeois de guerre de 1940 à 1945 et les Rubans de Campagne. Art.
  5. L'insigne est en argent. Il a une forme octogonale présentant à l'avers une croix avec au centre l'insigne de l'Armée et au revers l'inscription: «ARMEE LUXEMBOURGEOISE – POUR LA PAIX». Une plaquette en argent mentionnant le nom de la mission est attachée sur le ruban de la médaille pour tout séjour en zone d’opération pendant au moins trente jours consécutifs. Une plaquette avec le nom d'une nouvelle mission est ajoutée sur le ruban de la médaille en dessous de celle ou celles de la ou des missions précédentes. Art.
  6. Il est institué des barrettes aux couleurs nationales mentionnant le nombre total de participations en vue de récompenser les mérites de celui qui a participé à une ou plusieurs missions pendant au moins trente jours consécutifs. Seule la barrette avec un chiffre romain correspondant à la dernière participation est décernée. Le chiffre romain affichant le nombre de missions effectuées n'est porté que sur la barrette. Art.
  7. Le membre de l'Armée reste propriétaire de la dernière Médaille de reconnaissance pour mission à l'étranger qui lui a été décernée même après la cessation du service militaire. Art.
  8. Les distinctions sont conférées par arrêté grand-ducal sur proposition de Notre ministre de la Défense. Art.
  9. Notre ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

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