2509 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 165 12 octobre 2004 Sommaire Règlement grand-ducal du 17 septembre 2004 fixant les conditions et les modalités de l’octroi d’avances temporaires de fonds pour le paiement de dépenses de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 27 septembre 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Arrêté grand-ducal du 29 septembre 2004 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion du Royaume du Bhoutan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole N° 11 – Retrait de réserve par la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 – Adhésion de l’Etat Islamique d’Afghanistan . . . . . . . . . . . . . Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956 – Désignation d’autorités par l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Déclaration de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Acceptation d’adhésion de la Lituanie par le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . Convention portant statut des Ecoles Européennes et Annexes I et II, signées à Luxembourg, le 21 juin 1994 – Adhésion de la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998 – Ratification de l’Iran . . . . Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999 – Ratification de la Fédération de Russie et de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999 – Ratification du Tadjikistan – Notification de la République de Corée . . . Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000 – Ratification de l’Algérie – Adhésion des Iles Salomon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 7 mai 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés – Rectificatif 2510 2511 2513 2513 2514 2514 2514 2514 2514 2515 2515 2515 2515 2516 2516 2510 Règlement grand-ducal du 17 septembre 2004 fixant les conditions et modalités de l’octroi d’avances temporaires de fonds pour le paiement de dépenses de l’Etat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 63 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat; Vu l'article 2
(2)de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative au budget, à la comptabilité et à la trésorerie de l’Etat. Aucune nouvelle avance de la même catégorie ne peut être accordée à un bénéficiaire faisant l’objet d’une procédure de recouvrement au titre du présent alinéa et ce aussi longtemps que les fonds n’ont pas été intégralement recouvrés par l’Etat. 2511 Art. 4. Disposition abrogatoire Le présent règlement abroge et remplace le règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 fixant les conditions et modalités de l’octroi d’avances temporaires de fonds pour le paiement de dépenses de l’Etat. Art. 5. Disposition finale Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 17 septembre 2004. Henri Règlement ministériel du 27 septembre 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2004 et notamment son article 7 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes et un droit d’accise autonome sur les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer ; Vu le règlement grand-ducal du 31 mars 2004 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés ; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite ; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite ; Vu le règlement ministériel du 7 mai 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ; Arrête : Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 7 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le barème « CIGARES », les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (EUR) 1 Par emballage de 1 cigare 1,80 2,40 2,80 3,20 3,40 4,80 8,00 Droit d’accise (EUR) 2 0,0900 0,1200 0,1400 0,1600 0,1700 0,2400 0,4000 Par emballage de 3 cigares 10,50 13,50 17,10 22,80 24,00 25,20 25,50 31,20 38,70 0,5250 0,6750 0,8550 1,1400 1,2000 1,2600 1,2750 1,5600 1,9350 Par emballage de 5 cigares 10,00 14,00 24,00 38,00 40,00 48,50 0,5000 0,7000 1,2000 1,5600 2,0000 2,4250 Par emballage de 10 cigares 30,00 80,00 1,5000 4,0000 2512 Par emballage de 25 cigares 37,50 45,00 50,00 60,00 70,00 85,00 120,00 200,00 280,00 330,00 Par emballage de 50 cigares 11,50 160,00 240,00 380,00 400,00 420,00 1,8750 2,2500 2,5000 3,0000 3,5000 4,2500 6,0000 10,0000 14,0000 16,5000 0,5750 8,0000 12,0000 19,0000 20,0000 21,0000 2° dans le barème « CIGARETTES », les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (EUR) 1 Droit d’accise commun (EUR) 2 Droit d’accise autonome (EUR) 3 Total des colonnes 2 et 3 (EUR) 4 Par emballage de 20 cigarettes 2,30 3,70 1,9121 1,8339 0,1696 0,1836 1,3617 2,0175 Par emballage de 25 cigarettes 4,00 2,0059 0,2233 2,2292 Par emballage de 30 cigarettes 3,90 1,9945 0,2589 2,2534 3° dans le barème « TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER », les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (EUR) 1 Droit d’accise commun (EUR) 2 Droit d’accise autonome (EUR) 3 Total des colonnes 2 et 3 (EUR) 4 Par emballage de 1,25g 2,25 0,7088 0,1013 0,8101 Par emballage de 40g 2,65 0,8348 0,1193 0,9541 Par emballage de 50g 3,85 1,2128 0,1733 1,3861 Par emballage de 100 g 4,35 6,70 6,90 7,50 7,60 1,3703 2,1105 2,1735 2,3625 2,3940 0,1958 0,3015 0,3105 0,3375 0,3420 1,5661 2,4120 2,4840 2,7000 2,7360 Par emballage de 200g 7,50 10,55 11,65 12,80 2,3625 3,3233 3,6698 4,0320 0,3375 0,4748 0,5243 0,5760 2,7000 3,7981 4,1941 4,6080 2513 Prix de vente au détail (EUR) 1 Droit d’accise commun (EUR) 2 Droit d’accise autonome (EUR) 3 Total des colonnes 2 et 3 (EUR) 4 Par emballage de 300g 13,30 4,1895 0,5985 4,7880 Par emballage de 500g 17,00 5,3550 0,7650 6,1200 Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2004. Luxembourg, le 27 septembre 2004. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté grand-ducal du 29 septembre 2004 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 76 de la Constitution; Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grandducal; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement; Arrêtons: Art. 1er. - L’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement est modifié comme suit: «Les conseillers prévus par l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal se répartissent en cinq catégories:
- a)les Administrateurs Généraux, au nombre de six;
- b)les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de vingt-cinq;
- c)les Conseillers de Gouvernement première classe, au nombre de dix-huit;
- d)les Conseillers de Gouvernement, au nombre de dix;
- e)les Conseillers de Gouvernement adjoints, au nombre de un.» Art. 2. - L’article 3 de l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement est modifié comme suit: «Le traitement attaché aux fonctions d’Administrateur général, de Premier Conseiller de Gouvernement, de Conseiller de Gouvernement première classe, de Conseiller de Gouvernement et de Conseiller de Gouvernement adjoint est fixé conformément à loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la suite.» Art. 3. - Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent arrêté. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 29 septembre 2004. Henri Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Royaume du Bhoutan. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 25 août 2004 le Royaume du Bhoutan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur, à l’égard de cet Etat le 25 novembre 2004. Dès cette date, le Royaume du Bhoutan deviendra membre de l’Union de Berne. 2514 Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole N° 11. – Retrait de réserve par la Roumanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Roumanie, dans une lettre de sa Représentation Permanente, du 11 août 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 11 août 2004, a retiré la réserve suivante: Conformément à la Loi n° 345 du 12 juillet 2004, la République de Roumanie retire la réserve suivante relative à l’article 5 de la Convention, consignée dans l’instrument de ratification déposé le 20 juin 1994: «L’article 5 de la Convention n’empêchera pas l’application par la Roumanie des dispositions de l’article 1 du Décret No 976 du 23 octobre 1968, qui régit le système disciplinaire militaire, à condition que la durée de la privation de liberté ne dépasse pas les délais prévus par la législation en vigueur. L’article 1 du Décret No 976/1968 du 23 octobre 1968 prévoit: «Pour les manquements à la discipline militaire, prévus par les règlements militaires, les commandants et les chefs peuvent appliquer aux militaires la sanction disciplinaire d’arrestation jusqu’à 15 jours». Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. – Adhésion de l’Etat Islamique d’Afghanistan. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 10 août 2004 l’Etat Islamique d’Afghanistan a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 10 août 2004. Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. – Désignation d’autorités par l’Allemagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 août 2004 le Gouvernement allemand a informé le Secrétaire Général, conformément à l’article 2 de la Convention, qu’il a désigné les autorités suivantes pour exercer les fonctions d’autorité expéditrice et d’institution intermédiaire: Autorité expéditrice pour: «Land Bayern (Bavière): Ministère bavarois de la justice à Munich / Bayerisches Staatsministerium der Justiz, 80097 München» Insitution intermédiaire pour: «La République fédérale d’Allemagne: Bundesverwaltungsamt, 50728 Köln, numéro de téléphone: +49 1888.358-0 numéro de télécopie: +49 1888.358-8099 courrier électronique: bva-poststelle@bva.bund.de» Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Déclaration de la Belgique. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 5 juillet 2004 la Belgique a fait la déclaration suivante: Le Gouvernement du Royaume de Belgique retire sa déclaration faite conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la Convention, de sorte que la Convention entrera en vigueur entre la République d’Ukraine et le Royaume de Belgique. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Acceptation d’adhésion de la Lituanie par le Luxembourg. A la date du 1er juillet 2004 le Luxembourg a accepté l’adhésion de la Lituanie à la Convention désignée ci-dessus. Cette acceptation prendra effet le 1er octobre 2004. Réserves faites par la Lituanie lors de son adhésion le 5 juin 2002 «1. Conformément aux dispositions de l’article 42 et du deuxième alinéa de l’article 24 de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, la République de Lituanie autorise l’utilisation uniquement de l’anglais pour toute demande, communication ou autre document adressé à son Autorité centrale. 2515 2. Conformément aux dispositions de l’article 42 et du troisième alinéa de l’article 26 de la Convention, la République de Lituanie ne sera tenue au paiement des frais visés au deuxième alinéa de l’article 26 de la Convention, liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par le système d’assistance judiciaire et juridique de la République de Lituanie.» Convention portant statut des Ecoles Européennes et Annexes I et II, signées à Luxembourg, le 21 juin 1994. – Adhésion de la Pologne. En date du 21 septembre 2004 la Pologne a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2005. Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Ratification de l’Iran. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 août 2004 l’Iran a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 novembre 2004. Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999. – Ratification de la Fédération de Russie et de la Lituanie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Ratification Entrée en vigueur Etat Fédération de Russie 28.07.2004 28.10.2004 Lituanie 05.08.2004 05.11.2004 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999. – Ratification du Tadjikistan; notification de la République de Corée. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 juillet 2004 le Tadjikistan a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 août 2004. En outre la République de Corée a fait la notification suivante en vertu de l’article 7, paragraphe 3: Conformément au pargraphe 3 de l’article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Corée fournit les renseignements ci-après sur sa compétence en matière pénale. Les principes régissant la compétence de la République de Corée en matière pénale sont exposés dans le chapitre premier de la première partie du Code pénal coréen, dont les dispositions se lisent comme suit: Article 2 (crimes commis sur le territoire national) Le présent Code est applicable à toute personne, citoyen coréen ou ressortissant étranger, qui commet un crime à l’intérieur du territoire de la République de Corée. Article 3 (crimes commis par des Coréens en dehors du pays) Le présent Code est applicable à tout ressortissant coréen qui commet un crime en dehors du territoire de la République de Corée. Article 4 (crimes commis par des étrangers sur un navire coréen ou autre, en dehors du pays) Le présent Code est applicable à tout étranger qui commet un crime à bord d’un navire ou d’un aéronef coréen, en dehors du territoire de la République de Corée. Article 5 (crimes commis par des étrangers en dehors de la Corée) Le présent Code est applicable à tout étranger qui commet l’un des crimes ci-après en dehors du territoire de la République de Corée: 1. Crimes en rapport avec une insurrection; 2. Crimes en rapport avec un acte de trahison; 2516 3. Outrage au drapeau du pays, 4. Crimes concernant la monnaie du pays; 5. Crimes concernant les titres, valeurs postales et timbres fiscaux; 6. Crimes visés aux articles 225 à 230, parmi ceux concernant les documents; 7. Crimes visés à l’article 238, parmi ceux concernant les sceaux. Article 6 (crimes commis par des étrangers, en dehors du pays, contre la République de Corée et les citoyens coréens) Le présent Code est applicable à tout étranger qui commet un crime, autre que ceux énoncés à l’article précédent, à l’encontre de la République de Corée ou de ses ressortissants, en dehors du territoire du pays, sauf si l’acte considéré ne constitue pas un crime ou est exempt de toute poursuite ou sanction en vertu de la loi du lieu du délit. Article 8 (application des dispositions générales) Les dispositions des articles susmentionnés sont applicables aussi aux crimes tels que définis dans d’autres lois, sauf si lesdites lois en disposent autrement. Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Ratification de l’Algérie; adhésion des Iles Salomon. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Iles Salomon Algérie Ratification Adhésion (
- a)28.07.2004 (
- a)05.08.2004 Entrée en vigueur 26.10.2004 03.11.2004 Règlement ministériel du 7 mai 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. RECTIFICATIF Au Mémorial A – N° 98 du 28 juin 2004, à la page 1592 art. 1er, 1er alinéa, il y a lieu de lire « règlement ministériel du 7 mai 2004 » (Au lieu de : règlement ministériel du 2000). Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange