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Règlement grand-ducal du 20 décembre 2007 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploit

4597 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 250 31 décembre 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 20 décembre 2007 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 21 décembre 2007 portant – modification de la loi du 19 février 2004 portant transposition de la directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises; – transposition de la directive 2005/81/CE de la Commission du 28 novembre 2005 modifiant la directive 80/723/CEE précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 21 décembre 2007 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle en date du 5 juin 2007 en matière de péages sur la Moselle . . . . . . Arrêté grand-ducal du 21 décembre 2007 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 – Adhésion de la Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000 – Ratification de la République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000 – Adhésion d’Angola . . . . . . Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001 – Acceptation de Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4598 4598 4599 4599 4602 4602 4602 4602 4602 4598 Règlement grand-ducal du 20 décembre 2007 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 44 paragraphe

(2)de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; Vu l’article 2 paragraphe
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale est remplacé comme suit: «Art.
  1. L’autorisation prévue à l’article 1er est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 juillet 2008.» Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
  3. Art.
  4. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Communications sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 20 décembre
  5. Henri Le Ministre des Communications, Jean-Louis Schiltz Loi du 21 décembre 2007 portant – modification de la loi du 19 février 2004 portant transposition de la directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises; – transposition de la directive 2005/81/CE de la Commission du 28 novembre 2005 modifiant la directive 80/723/CEE précitée. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 octobre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 novembre 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La loi du 19 février 2004 portant transposition de la directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises est modifiée comme suit: L’article 2, paragraphe
(1), alinéa
  1. d)est remplacé par le texte suivant:
  2. d)«entreprise soumise à l’obligation de tenir des comptes séparés»: toute entreprise titulaire de droits spéciaux ou exclusifs, accordés par un Etat membre au sens de l’article 86, paragraphe 1, du traité, ou qui est chargée de la gestion d’un service d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité et reçoit une compensation de service public sous quelque forme que ce soit en relation avec ce service, et qui exerce d’autres activités; Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007. Henri Doc. parl. 5599; sess. ord. 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008; Dir. 2005/81/CE 4599 Arrêté grand-ducal du 21 décembre 2007 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle en date du 5 juin 2007 en matière de péages sur la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 5 juin 2007 en matière de péages sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Dans la Section B (Péages de circulation) et dans l’Annexe 2 du Tarif (Tableau des prix), les termes «mâchefer (compris dans le N° 4650)» sont supprimés du numéro 127, ligne VId: «127 VId – Colis lourds et masses indivisibles (N° 9994), mâchefer (compris dans le N° 4650) } 0,102 cent/tkm (Barème 15)» Article B Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir ses effets au 1er janvier 2008. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007. Henri Arrêté grand-ducal du 21 décembre 2007 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 5 juin 2007 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A A partir du 1er janvier 2008 les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle: 1. L’article 1.08 est complété par le chiffre 4 ci-après: «4. Sans préjudice du chiffre 3, les moyens de sauvetage individuels inscrits au n° 44 du certificat de visite ou dans le document en tenant lieu doivent être appropriés pour les passagers et doivent être disponibles à bord. Les moyens de sauvetage individuels sont réputés appropriés s’ils sont conformes aux normes européennes EN 395: 1998, EN 396: 1998, EN ISO 12402-3: 2006 ou EN ISO 12402-4: 2006 et s’ils sont disponibles dans une répartition correspondant au nombre d’adultes et d’enfants parmi les passagers.» 2. L’article 1.10, chiffre 1, lettre c), est applicable dans la teneur ci-après: «
  3. c)le livre de bord dûment complété, y compris l’attestation visée à l’annexe K du Règlement de visite des bateaux du Rhin ou une copie de la page du livre de bord comportant les indications relatives aux temps de navigation et de repos observés sur le bateau à bord duquel le membre d’équipage a effectué le dernier voyage, ou le document en tenant lieu.» 4600 3. L’article 1.10, chiffre 2, est applicable dans la teneur ci-après: «2. Les papiers visés au chiffre 1, lettres
  4. a)et f), ci-dessus ne doivent pas être obligatoirement à bord de barges à bord desquelles est apposée une plaque métallique selon le modèle ci-dessous: NUMERO EUROPEEN UNIQUE D’IDENTIFICATION DES BATEAUX: CERTIFICAT DE VISITE (ou document en tenant lieu): – NUMERO: – COMMISSION DE VISITE (ou autorité qui a délivré le document en tenant lieu): – VALABLE JUSQU’AU: Si une barge de poussage possède un numéro officiel, cette expression doit figurer sur la plaque métallique et le numéro officiel de la barge de poussage doit être indiqué. Les indications demandées doivent être gravées ou poinçonnées en caractères bien lisibles d’au moins 6 mm de hauteur. La plaque métallique doit avoir au moins 60 mm de hauteur et 120 mm de longueur; elle doit être fixée à demeure à un endroit bien lisible, vers l’arrière de la barge, côté tribord. La concordance entre les indications portées sur la plaque et celles du certificat de visite de la barge, ou du document en tenant lieu, doit être confirmée par une Commission de visite, ou par l’autorité qui a délivré ce document, dont le poinçon sera appliqué sur la plaque. Les documents visés au chiffre 1, lettres
  5. a)et f), ci-dessus doivent être conservés chez le propriétaire de la barge. La présence à bord des papiers visés au chiffre 1, lettre x), n’est pas nécessaire lorsque le numéro de l’agrément de type au sens de l’annexe J, partie I, chiffre 1.1.3, du Règlement de visite des bateaux du Rhin ou des prescriptions particulières équivalentes de l’un des Etats riverains de la Moselle est apposé sur la plaque métallique.» 4. L’article 1.13, chiffre 1, est applicable dans la teneur ci-après: «1. Il est interdit de se servir des signaux de la voie navigable (bouées, flotteurs, balises, radeaux avertisseurs avec signaux de la voie navigable etc.) pour s’amarrer ou se déhaler, d’endommager ces signaux ou de les rendre impropres à leur destination.» 5. L’article 1.27 ci-dessous est inséré après l’article 1.26: «Article 1.27. Prescriptions, autorisations et approbations Les prescriptions, autorisations et approbations peuvent être assorties de restrictions et de conditions par l’autorité compétente.» 6. L’article 2.01 est modifié comme suit:
  6. a)Le chiffre 1 est applicable dans la teneur ci-après: «1. Tout bâtiment, à l’exception des menues embarcations et des navires de mer, doit porter sur sa coque ou sur des planches ou des plaques fixées à demeure les marques d’identification suivantes:
  7. a)son nom qui peut être également une devise. Le nom sera porté des deux côtés du bâtiment et, sauf pour les barges de poussage, il devra, en outre, être apposé de façon à être visible de l’arrière. Si, dans une formation à couple ou un convoi poussé, une ou plusieurs inscriptions du nom du bâtiment propulseur sont masquées, le nom doit être répété sur des panneaux placés de façon à être bien visibles dans les directions où les inscriptions sont masquées. A défaut de nom pour le bâtiment, on indiquera soit le nom de l’organisation à laquelle le bâtiment appartient (ou son abréviation habituelle), suivi, le cas échéant, d’un numéro, soit le numéro d’immatriculation suivi, pour indiquer le pays où se trouve le port d’attache ou le lieu d’immatriculation, de la lettre ou du groupe de lettres prévu pour ce pays à l’annexe 1 du présent règlement;
  8. b)son port d’attache ou son lieu d’immatriculation. Le nom du port d’attache ou du lieu d’immatriculation sera porté soit sur les deux côtés du bâtiment soit sur son arrière et sera suivi de la lettre ou du groupe de lettres indiquant le pays où se trouve ce port d’attache ou ce lieu d’immatriculation;
  9. c)son numéro européen unique d’identification des bateaux, qui se compose de huit chiffres arabes, les trois premiers chiffres servant à identifier le pays et le bureau où ce numéro européen unique d’identification des bateaux a été attribué. Cette marque d’identification n’est obligatoire que pour les bâtiments auxquels a été attribué un numéro européen unique d’identification des bateaux;
  10. d)son numéro officiel, qui se compose de sept chiffres arabes, éventuellement suivi d’une lettre en caractère minuscule, les deux premiers chiffres servant à identifier le pays et le bureau où ce numéro officiel a été attribué. Cette marque d’identification n’est obligatoire que pour les bâtiments auxquels a été attribué un numéro officiel qui n’a pas encore été converti en numéro européen unique d’identification des bateaux. 4601 Le numéro européen unique d’identification des bateaux et le numéro officiel seront apposés dans les conditions prescrites à la lettre
  11. a)ci-dessus.»
  12. b)Le chiffre 3 est applicable dans la teneur ci-après: «3. Les marques d’identification mentionnées aux chiffres 1 et 2 seront apposées en caractères latins, bien lisibles et indélébiles. La hauteur des caractères sera d’au moins 20 cm pour le nom, le numéro européen unique d’identification des bateaux et le numéro officiel et d’au moins 15 cm pour les autres marques. La largeur des caractères et l’épaisseur des traits seront proportionnelles à la hauteur. Les caractères seront de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair.» 7. L’article 9.02 est applicable dans la teneur ci-après: «Article 9.02. Passage hors horaire de navigation à l’écluse de Metz 1. Le passage à l’écluse de Metz en dehors d’un horaire porté à la connaissance de la navigation est subordonné à une demande préalable à laquelle il est donné suite dans la mesure où des difficultés exceptionnelles d’exploitation ne l’interdiraient pas. Cette demande doit être présentée au plus tard à 15.00 heures pour un passage après l’heure limite indiquée à cet horaire et avant l’heure du début de la reprise du lendemain figurant audit horaire. Elle doit être faite au centre régional d’annonce. 2. La demande doit comporter:
  13. a)le nom et l’adresse du demandeur et du conducteur du bâtiment,
  14. b)le nom ou la désignation du bâtiment ainsi que le nombre et la nature des unités du convoi,
  15. c)les points de départ et de destination finale du bâtiment,
  16. d)les heures d’arrivée prévues à chaque écluse. 3. Lorsqu’un voyage prévu n’a pas lieu, l’écluse qui a reçu la demande de passage doit en être immédiatement avisée. Si le voyage est interrompu, les écluses qui ne sont plus concernées par le passage devront en être immédiatement informées. La demande n’est plus valable si l’heure d’arrivée à l’écluse de Metz est dépassée de plus d’une heure.» 8. L’article 9.05, chiffre 1, est applicable dans la teneur ci-après: «1. Les conducteurs de bâtiments et de convois soumis à l’ADNR, de bateaux-citernes, de bateaux à cabines, de navires de mer et de transports spéciaux visés à l’article 1.21 doivent, avant de pénétrer sur le secteur de la Moselle allant de l’écluse de Metz (PK 296,88) jusqu’au confluent avec le Rhin ou en prenant le départ à l’intérieur de ce secteur, s’annoncer sur la voie indiquée par l’autorité compétente et communiquer les données suivantes:
  17. a)catégorie de bateau;
  18. b)nom du bateau;
  19. c)position, sens de navigation;
  20. d)numéro européen unique d’identification des bateaux ou numéro officiel de bateau ou numéro OMI pour les navires de mer;
  21. e)port en lourd;
  22. f)longueur et largeur du bâtiment;
  23. g)type, longueur et largeur du convoi;
  24. h)enfoncement (seulement sur demande spéciale);
  25. i)itinéraire;
  26. j)port de chargement;
  27. k)port de déchargement;
  28. l)pour les matières dangereuses visées par l’ADNR: le numéro ONU ou le numéro de la matière, la désignation officielle pour le transport complétée, le cas échéant, par la désignation technique, la classe, le code de classification et le cas échéant le groupe d’emballage, la quantité totale des matières dangereuses pour lesquelles ces indications sont valables, pour les autres marchandises: la nature de la cargaison (nom de la matière, quantité de la matière);
  29. m)0, 1, 2, 3 feux bleus/cônes bleus;
  30. n)nombre de personnes à bord.» 9. Le Sommaire est modifié de façon correspondante. Article B Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007. Henri 4602 Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République argentine. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 24 octobre 2007 la République argentine a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 janvier 2008. Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. – Adhésion de la Serbie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 octobre 2007 la Serbie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 janvier 2008. Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Ratification de la République de Corée. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 octobre 2007 la République de Corée a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 décembre 2007. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Adhésion d’Angola. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 octobre 2007 l’Angola a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 novembre 2007. (Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001. – Acceptation de Cuba. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 octobre 2007 Cuba a accepté l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 avril 2008. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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