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Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A4 à Pontpierre à l’occasion de travau

2077 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 140 16 septembre 2008 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A4 à Pontpierre à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106 à l’entrée de Redange à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR128 à Reisdorf à l’occasion de l’exécution de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N2 à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation de deux passages pour piétons sur la route N7 respectivement sur le CR322 au lieu-dit «Schinker» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N24 entre Everlange et Useldange à l’occasion de travaux aux abords de la route N24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 5 septembre 2008 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 5 septembre 2008 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle en date du 19 juin 2008 en matière de péages sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949 – Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952 – Adhésion du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention N° 115 concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 44e session, le 22 juin 1960 – Convention N° 183 concernant la révision de la Convention (révisée) sur la protection de la maternité, 1952, adoptée par la Conférence Internationale du Travail en sa 88e session, le 15 juin 2000 – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés – Convention N° 103 concernant la protection de la maternité (révisée), adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 35e session, le 28 juin 1952 – Dénonciation de plein droit par le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Modification d’autorités par la Grèce; information additionnelle de la Russie . . . . . . . . . . Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970 – Adhésion de l’Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989 – Adhésion de la République populaire démocratique de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Ratification de la Mongolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signé à New York, le 9 décembre 1999 – Adhésion du Qatar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord modifiant l’Accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 – Acte final signés à Luxembourg, le 25 juin 2005. – Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, modifiant l’Accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l’Accord de partenariat ACP-CE, signé à Luxembourg, le 10 avril 2006 – Entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre 2002 – Acception des Pays-Bas et application territoriale aux Antilles néerlandaises et Aruba . . . . . . . . . . . . . . 2078 2078 2079 2079 2080 2080 2081 2082 2082 2083 2085 2085 2085 2085 2085 2086 2088 2078 Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A4 à Pontpierre à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 5 mai 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A4 à Pontpierre à l’occasion de travaux routiers; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, les dispositions suivantes sont applicables sur les tronçons de la voie publique indiqués:
  1. Les voies de circulation de l’A4 (P.K. 9,000 à 8,000) en direction de Luxembourg sont rétrécies;
  2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
  3. à l’approche du tronçon susmentionné de l’A4, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 90 et 70 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «90» et «70» et C,13aa. Une déviation est mise en place. Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  5. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Château de Berg, le 19 août
  6. Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106 à l’entrée de Redange à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 6 juin 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106 à l’entrée de Redange à l’occasion de travaux routiers; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, l’accès au CR106 à l’entrée de Redange (P.K. 36,281 – 36,619) est alternativement, dépendant des travaux, soit interdit à toute circulation dans les deux sens pour les conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier, soit rétrécie sur une voie, et la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux. Lors des phases d’interdiction de circulation, cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Lors des phases de règlementation par des signaux colorés lumineux, le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux D,2 et C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. 2079 Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Château de Berg, le 19 août 2008. Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR128 à Reisdorf à l’occasion de l’exécution de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 8 mai 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR128 à Reisdorf à l’occasion de l’exécution de travaux routiers; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation est réglementée comme suit:
(1)La chaussée du CR128 à Reisdorf (P.K. 16,890 – 17,150) est rétrécie sur une voie de circulation.
(2)La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
(3)Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(4)A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée de circulation est limitée à 50 km/h.
(5)Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
(6)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2; C,14 portant l’inscription «50»; et C,13aa. Les signaux A,4b; A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Château de Berg, le 19 août
  3. Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N2 à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 27 mai 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N2 à l’occasion de travaux routiers; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2080 Arrêtons: Art. 1er. La circulation sur la route N2 entre Bous et Remich (P.K. 19,300 – 21,200) est réglementée comme suit: La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «70» respectivement «50», et D,
  1. Les signaux C,17a, A,15 et A,4b sont également mis en place. Art.
  2. Pendant la phase d’exécution des travaux de manutention, la circulation sur la chaussée de la route N2 entre Bous et Remich (P.K. 20,400 – 21,200) est réglée par des signaux colorés lumineux. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «70» respectivement «50», et D,
  3. Les signaux A,15, A,16a et C,17a sont également mis en place. Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  5. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Château de Berg, le 19 août
  6. Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation de deux passages pour piétons sur la route N7 respectivement sur le CR322 au lieu-dit «Schinker». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur la N7 au P.K. 51,420 respectivement sur le CR322 au P.K. 9,580 au lieu-dit «Schinker», deux passages pour piétons sont mis en place. Cette prescription est indiquée par les signaux A,11a et E,11a. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre des Travaux Publics et notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Château de Berg, le 19 août
  3. Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N24 entre Everlange et Useldange à l’occasion de travaux aux abords de la route N
  4. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 27 juin 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N24 entre Everlange et Useldange à l’occasion de travaux aux abords de la route N24; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2081 Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux aux abords de la route N24, l’accès sur la N24 entre Everlange et Useldange, (P.K. 13,760 – 13,960) est réglée comme suit: Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. La vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/h respectivement 50 km/h. Cette prescription est indiquée par les signaux C,13aa, C18, et C,14 portant l’inscription «70»; respectivement «50». Par ailleurs est mis en place le signal A,15. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Château de Berg, le 19 août 2008. Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Arrêté grand-ducal du 5 septembre 2008 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 19 juin 2008 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A A partir du 1er septembre 2008 les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle: 1. L’article 1.02, chiffre 7, est applicable dans la teneur ci-après: «7. Les facultés du conducteur ne doivent pas être entravées pour cause de fatigue, d’absorption d’alcool, de médicaments, de drogues ou pour autres motifs. Lorsque la concentration d’alcool dans l’haleine atteint 0,25 mg/l ou plus ou lorsque la concentration d’alcool dans le sang atteint 0,5‰ ou plus ou lorsque la quantité d’alcool absorbée correspond à une telle concentration d’alcool dans l’haleine ou dans le sang, il est interdit d’assurer la conduite du bâtiment.» 2. L’article 1.03, chiffre 4, est applicable dans la teneur ci-après: «4. Les facultés des membres en service de l’équipage selon l’article 1.08, chiffre 3, en liaison avec le chiffre 2 ainsi que des autres personnes à bord qui déterminent temporairement elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment ne doivent pas être entravées pour cause de fatigue, d’absorption d’alcool, de médicaments, de drogues ou pour autres motifs. Lorsque la concentration d’alcool dans l’haleine atteint 0,25 mg/l ou plus ou lorsque la concentration d’alcool dans le sang atteint 0,5‰ ou plus ou lorsque la quantité d’alcool absorbée correspond à une telle concentration d’alcool dans l’haleine ou dans le sang, il est interdit aux personnes visées à la première phrase du présent chiffre de déterminer elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment.» Article B Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 5 septembre 2008. Henri 2082 Arrêté grand-ducal du 5 septembre 2008 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle en date du 19 juin 2008 en matière de péages sur la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 19 juin 2008 en matière de péages sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A 1. Dans la Section A (Dispositions générales), le numéro 3 est rédigé comme suit: «3 A l’exception des cas visés dans la section D III, des droits d’éclusage (section C) sont perçus pour les bateaux suivants à chaque passage d’écluse:
  1. a)menues embarcations autres que les bateaux de plaisance,
  2. b)bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd autres que ceux visés au numéro 2 ci-dessus, établissements flottants.» 2. Dans la section C (Droits d’éclusage), le numéro 17 (170-172) a été supprimé: «Les droits d’éclusage à payer pour chaque passage dans une écluse de navigation (annexe 4) sont les suivants: 16 menues embarcations à l’exception des bateaux de plaisance, à l’unité 3,00 Euro» 3. Dans la section D (Exemptions), le numéro 30 est modifié comme suit: «30
  3. a)les menues embarcations,
  4. b)les bateaux de ravitaillement (carburant et vivres),
  5. c)les chaloupes à rames appartenant à des bâtiments ou à des matériels flottants, lorsqu’ils sont éclusés en même temps que d’autres embarcations soumises à péages ou exemptes de péages selon les numéros 11 à 14, 18, 20, 21, 23, 27 et 28 a);» 4. L’Annexe 4 aux Tarifs des Péages sur la Moselle est modifiée comme suit: «Droit d’éclusage (en Euro) Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation: – Menues embarcations à l’exception des bateaux de plaisance, – Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers: surface portante jusqu’à surface portante supérieure à Euro 3,00 400 m2 600 m2 600 m2 3,00 4,50 6,00» Article B Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir ses effets au 1er janvier 2009. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 5 septembre 2008. Henri – Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949. – Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952. – Adhésion du Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 juillet 2008 le Monténégro a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 11 juillet 2008. 2083 – Convention N° 115 concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 44e session, le 22 juin 1960. – Convention N° 183 concernant la révision de la Convention (révisée) sur la protection de la maternité, 1952, adoptée par la Conférence Internationale du Travail en sa 88e session, le 15 juin 2000. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés. – Convention N° 103 concernant la protection de la maternité (révisée), adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 35e session, le 28 juin 1952. – Dénonciation de plein droit par le Luxembourg. Les Conventions N° 115 et N° 183 désignées ci-dessus, approuvées par la loi du 21 décembre 2007 (Mémorial 2007, A, no 249, pp. 4595 et ss.) ont été ratifiées et les instruments de ratification luxembourgeois ont été déposés le 8 avril 2008 auprès du Bureau International du Travail à Genève. En vertu de leurs dispositions pertinentes, ces Actes entreront en vigueur pour le Luxembourg le 8 avril 2009. La ratification par le Luxembourg de la Convention N° 183 entraîne la dénonciation de plein droit de la Convention N° 103 concernant la protection de la maternité (révisée), adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 35e session, le 28 juin 1952, conformément à l’article 16, paragraphe 1a) de cette dernière. Déclaration concernant la Convention N° 115 «Les dispositions de la Convention no 115 sur la protection contre les radiations s’appliquent au Grand-Duché de Luxembourg à tout salarié pouvant être exposé au cours de son travail à des radiations ionisantes. Cette protection est garantie d’après les dispositions: – de la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, ainsi que – du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, transposant les directives 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 98/83/CE et 2003/122/EURATOM en droit national.» Déclaration concernant la Convention N° 183 «Conformément au Chapitre II du Titre III du Livre III du Code du travail le congé prénatal est de huit semaines précédant la date présumée de l’accouchement et le congé postnatal est de huit semaines et peut être porté à douze semaines en cas d’accouchement prématuré ou multiple ainsi que pour la mère allaitant son enfant.» Liste des Etats liés à la Convention N° 115 Etat Allemagne Argentine Azerbaïdjan Barbade Bélarus Belgique Belize Brésil Chili Danemark Djibouti Egypte Equateur Espagne Fédération de Russie Finlande France Ghana Grèce Ratification 26.09.1973 15.06.1978 19.05.1992 08.05.1967 26.02.1968 02.07.1965 15.12.1983 05.09.1966 14.10.1994 07.02.1974 03.08.1978 18.03.1964 09.03.1970 17.07.1962 22.09.1967 16.10.1978 18.11.1971 07.11.1961 04.06.1982 2084 Guinée Guyana Hongrie Inde Iraq Italie Japon Kirghizistan Lettonie Liban Luxembourg Mexique Nicaragua Norvège Paraguay Pays-Bas Pologne Portugal République tchèque Royaume-Uni Slovaquie Sri Lanka Suède Suisse République arabe syrienne Tadjikistan Turquie Ukraine Uruguay 12.12.1966 08.06.1966 08.06.1968 17.11.1975 26.10.1962 05.05.1971 31.07.1973 31.03.1992 08.03.1993 06.12.1977 08.04.2008 19.10.1983 01.10.1981 17.06.1961 10.07.1967 29.11.1966 23.12.1964 17.03.1994 01.01.1993 09.03.1962 01.01.1993 18.06.1986 12.04.1961 29.05.1963 15.01.1964 26.11.1993 15.11.1968 19.06.1968 22.09.1992 Liste des Etats liés à la Convention N° 183 Etat Albanie Autriche Bélarus Belize Bulgarie Chypre Cuba Hongrie Italie Lituanie Luxembourg Mali République de Moldova Roumanie Slovaquie Ratification 24.07.2004 30.04.2004 10.02.2004 09.11.2005 06.12.2001 12.01.2005 01.06.2004 04.11.2003 07.02.2001 29.09.2003 08.04.2008 05.06.2008 28.08.2006 23.10.2002 12.12.2000 Les déclarations faites par les autres Etats membres concernant les Conventions Nos 115 et 183 peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères. 2085 Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Modification d’autorités par la Grèce; information additionnelle de la Russie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 31 juillet 2008 la Grèce a modifié ses autorités compétentes comme suit: ... le changement suivant dans la désignation des autorités compétentes en Grèce pour délivrer l’apostille: – le préfet, pour tous les documents délivrés par les services de l’administration préfectorale; – le secrétaire général de la Région: 1. pour tous les documents délivrés par les services du Nomos ou de la Nomarchia qui ne relèvent pas de l’administration préfectorale; 2. pour tous les documents délivrés par les organismes de droit public; 3. pour tous les documents délivrés par l’administration locale; 4. pour tous les documents délivrés par le service de l’état civil. – Pour les actes judiciaires, l’autorité responsable reste le tribunal de première instance de la Région où siège l’autorité émettrice. Il résulte de la même notification qu’en date du 5 août 2008 la Fédération de Russie a fourni l’information additionnelle suivante en ce qui concerne ses autorités compétentes: En vertu de l’article 6 de la Convention, la Russie désigne, outre les autorités compétentes déjà mentionnées, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie comme l’autorité compétente pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3 de la Convention pour les documents d’archive officiels relatifs au service (emploi) dans les forces armées de la Fédération de Russie, les forces armées de l’URSS et les forces armées unifiées de la Communauté des Etats indépendants (CEI), délivrés dans la Fédération de Russie. Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970. – Adhésion de l’Andorre. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 juillet 2008 l’Andorre a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 juillet 2009. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de la République populaire démocratique de Corée. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 juillet 2008 la République populaire démocratique de Corée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 octobre 2008. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de la Mongolie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 juin 2008 la Mongolie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 septembre 2008. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999. – Adhésion du Qatar. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 juin 2008 le Qatar a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 juillet 2008. Réserve ... avec réserve en ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 24 relatif à la soumission des différends à l’arbitrage international ou à la Cour internationale de Justice. 2086 – Accord modifiant l’Accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000. – Acte final. signés à Luxembourg, le 25 juin 2005. – Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, modifiant l’Accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l’Accord de partenariat ACP-CE, signé à Luxembourg, le 10 avril 2006. – Entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; Liste des Etats liés. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne que les Actes désignés cidessus, approuvés par la loi du 10 avril 2007 (Mémorial 2007, A, no 68, pp. 1405 et
  6. ss)sont entrés en vigueur à l’égard du Luxembourg le 1er juillet 2008. Liste des Etats liés à l’Accord du 25 juin 2005 Etat Allemagne Angola Autriche Bahamas Barbade Belgique Belize Bénin Botswana Bulgarie Burkina Faso Burundi Cameroun Cap-Vert Chypre Communauté européenne Côte d’Ivoire Danemark Djibouti Dominique Erythrée Espagne Estonie Ethiopie Fidji Finlande France Gabon Gambie Ghana Grèce Grenade Guinée Guyane Hongrie Ile Maurice Ratification 23.11.2007 21.04.2008 03.10.2007 28.11.2007 24.05.2007 30.11.2007 06.12.2007 28.05.2008 12.09.2006 09.01.2008 08.10.2007 21.04.2008 29.05.2008 03.01.2008 08.06.2007 30.04.2008 03.10.2007 27.07.2007 19.09.2007 31.01.2008 30.11.2007 01.08.2007 17.09.2007 05.07.2007 09.07.2007 04.12.2006 30.11.2007 17.09.2007 16.04.2008 26.11.2007 05.02.2008 31.10.2007 19.06.2008 21.05.2007 18.01.2006 23.02.2007 Entrée en vigueur 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.08.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 2087 Iles Cook Iles Marshall Iles Salomon Irlande Italie Micronésie Jamaïque Kenya Kiribati Lesotho Lettonie Lituanie Luxembourg Madagascar Malawi Mali Malte Mauritanie Mozambique Namibie Nauru Nioué Ouganda Palaos Pays-Bas Pologne Portugal République centrafricaine République dominicaine République tchèque Roumanie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Rwanda Sainte-Lucie Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Vincent-et-les Grenadines Samoa Sénégal Seychelles Sierra Leone Slovaquie Slovénie Suède Suriname Swaziland Tanzanie Tchad Togo Tonga Trinité et Tobago Tuvalu 26.06.2007 30.11.2007 05.12.2006 03.01.2007 26.11.2007 08.02.2008 04.12.2007 18.12.2006 09.04.2008 12.09.2007 16.05.2007 19.01.2007 04.06.2006 22.10.2007 05.06.2008 31.05.2006 08.10.2007 30.05.2008 15.01.2007 22.08.2007 08.02.2008 26.06.2007 24.09.2007 16.05.2008 16.11.2007 17.04.2008 15.02.2008 22.05.2008 07.07.2007 09.07.2007 11.04.2008 29.10.2007 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.08.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.10.2007 21.05.2007 19.02.2008 27.07.2007 31.05.2007 16.06.2008 14.11.2006 30.04.2008 25.01.2008 10.08.2006 24.01.2007 21.05.2007 04.12.2007 25.01.2007 21.04.2008 29.11.2007 27.09.2007 13.05.2008 30.11.2007 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.08.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 2088 Vanuatu Zambie Zimbabwe 23.05.2008 17.01.2008 13.05.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 Liste des Etats liés à l’Accord interne du 10 avril 2006 Etat Allemagne Autriche Belgique Bulgarie Chypre Danemark Espagne Estonie Finlande France Grèce Hongrie Irlande Italie Lettonie Lituanie Luxembourg Malte Pays-Bas Pologne Portugal République tchèque Roumanie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Slovaquie Slovénie Suède Dépôt de la notification 23.11.2007 20.09.2007 18.12.2007 01.01.2007 15.05.2007 27.06.2007 15.10.2007 25.10.2007 04.04.2007 28.11.2007 07.02.2008 03.09.2007 03.01.2007 29.11.2007 14.05.2007 29.06.2007 04.06.2007 08.10.2007 19.11.2007 04.09.2006 04.02.2008 10.07.2007 01.01.2007 29.10.2007 Entrée en vigueur 18.05.2006 03.07.2007 03.11.2006 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre 2002. – Acceptation des Pays-Bas et application territoriale aux Antilles néerlandaises et Aruba. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 juillet 2008 les Pays-Bas ont accepté l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 août 2008. A la même date du 24 juillet 2008 les Pays-Bas ont déclaré appliquer ledit Accord aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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