3167 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 196 28 septembre 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 10 septembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1992 relatif à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 15 septembre 2009 modifiant le règlement ministériel du 16 juin 2008 portant désignation des postes à responsabilité particulière de la carrière du conseiller de Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 21 septembre 2009 concernant la délégation de pouvoirs aux fins de clore la 2ème session extraordinaire 2009 et d’ouvrir la session ordinaire 2009-2010 de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 – Adhésion de «l’Ancienne République yougoslave de Macédoine» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de l’Inde tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à New York, le 2 juin 2008 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3168 3169 3169 3170 3170 3168 Règlement grand-ducal du 10 septembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1992 relatif à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2008/100/CE de la Commission du 28 octobre 2008 modifiant la directive 90/496/CEE du Conseil relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires en ce qui concerne les apports journaliers recommandés, les coefficients de conversion pour le calcul de la valeur énergétique et les définitions; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1992 relatif à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires est modifié comme suit: 1) A l’article 2, au point 10, la phrase suivante est ajoutée: «la définition de la substance et, si nécessaire, les méthodes d’analyse sont à faire figurer à l’annexe II;» 2) A la fin de l’article 7, les tirets suivants sont ajoutés: «– fibres alimentaires: 2 kcal/g – 8 kJ/g – érythritol: 0 kcal/g – 0 kJ/g.» 3) L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. 4) Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est ajouté. Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 10 septembre 2009. Henri ANNEXE I L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1992 relatif à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et apport journalier recommandé (AJR) Vitamine A (:
- g)800 Chlorure (
- mg)800 Vitamine D (:
- g)5 Calcium (
- mg)800 Vitamine E (
- mg)12 Phosphore (
- mg)700 Vitamine K (:
- g)75 Magnésium (
- mg)375 Vitamine C (
- mg)80 Fer (
- mg)14 Thiamine (
- mg)1,1 Zinc (
- mg)10 Riboflavine (
- mg)1,4 Cuivre (
- mg)1 Niacine (
- mg)16 Manganèse (
- mg)2 Vitamine B6 (
- mg)1,4 Fluorure (
- mg)3,5 Acide folique (:
- g)200 Sélénium (:
- g)55 Vitamine B12 (:
- g)2,5 40 Biotine (:
- g)50 Molybdène (:
- g)50 Acide pantothénique (
- mg)6 Iode (:
- g)150 Potassium (
- mg)2000 De manière générale, la quantité à prendre en considération pour décider de ce qui constitue une quantité significative correspond à 15 % de l’apport recommandé indiqué à la présente annexe pour 100 g ou 100 ml ou par emballage si celui-ci ne contient qu’une seule portion.» 3169 ANNEXE II L’annexe II ci-après est ajoutée au règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1992: «ANNEXE II Définition de la substance constituant des fibres alimentaires et méthodes d’analyse, telles que visées à l’article 2, point 10 Définition de la substance constituant des fibres alimentaires Aux fins du présent règlement, on entend par «fibres alimentaires» les polymères glucidiques composés de trois unités monomériques ou plus, qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l’intestin grêle humain et appartiennent à l’une des catégories suivantes: – polymères glucidiques comestibles, présents naturellement dans la denrée alimentaire telle qu’elle est consommée, – polymères glucidiques comestibles qui ont été obtenus à partir de matières premières alimentaires brutes par des moyens physiques, enzymatiques ou chimiques et ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises, – polymères glucidiques comestibles synthétiques qui ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises.» Règlement ministériel du 15 septembre 2009 modifiant le règlement ministériel du 16 juin 2008 portant désignation des postes à responsabilité particulière de la carrière du conseiller de Gouvernement. Le Premier Ministre, Ministre d’État, Vu l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivants lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution; Vu le règlement ministériel du 16 juin 2008 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du conseiller de Gouvernement; Arrête: Art. 1er. Le premier tiret, intitulé «Justice: affaires pénales et établissements pénitentiaires», de l’article 1er du règlement ministériel du 16 juin 2008 est supprimé. Art. 2. À l’article 1er du règlement ministériel du 16 juin 2008 est ajouté un nouveau tiret dont la teneur est la suivante: «Agriculture, Viticulture et Développement rural: coordination des attributions relevant de la compétence du Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, du Ministre des Sports et du Ministre délégué à l’Économie solidaire». Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 septembre 2009. Le Premier Ministre, Ministre d’État, Jean-Claude Juncker Arrêté grand-ducal du 21 septembre 2009 concernant la délégation de pouvoirs aux fins de clore la 2ème session extraordinaire 2009 et d’ouvrir la session ordinaire 2009-2010 de la Chambre des Députés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’État, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Premier Ministre, Ministre d’État, Notre fondé de pouvoirs à l’effet de clore, en Notre nom, la 2ème session extraordinaire 2009 de la Chambre des Députés et d’ouvrir la session ordinaire 2009-2010. Le Premier Ministre, Ministre d’État, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2009. Henri 3170 Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Adhésion de «l’Ancienne République yougoslave de Macédoine». Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 23 décembre 2008 «l’Ancienne République yougoslave de Macédoine» a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion, celle-ci est devenue définitive le 1er août 2009. Conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur entre les Etats contractants et «l’Ancienne République yougoslave de Macédoine» le 1er septembre 2009. Déclarations/Réserves La République de Macédoine déclare que tous les actes signifiés ou notifiés conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la Convention doivent être rédigés ou traduits en macédonien, conformément à l’article 7 de la Constitution de la République de Macédoine datée du 17 novembre 1991. Conformément à l’article 6 de la Convention, la République de Macédoine désigne les tribunaux de première instance de la République de Macédoine comme autorité compétente pour établir l’attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention. Conformément à l’article 15 de la Convention, la République de Macédoine déclare que ses juges peuvent statuer si les conditions visées à l’article 15, paragraphe 2, de la Convention sont réunies. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, de la Convention, la République de Macédoine déclare que toute demande tendant au relevé de la forclusion formée après l’expiration d’un délai d’un an suivant la date du prononcé de la décision sera déclarée irrecevable. Conformément à l’article 21, paragraphe 2, sous a), de la Convention, la République de Macédoine notifie son opposition à l’usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10 de la Convention. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la Convention, la République de Macédoine déclare qu’il ne peut être procédé sur son territoire à la signification ou à la notification d’actes judiciaires directement par les soins d’agents diplomatiques ou consulaires d’un autre Etat contractant, sauf si l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’Etat d’origine de l’acte. La République de Macédoine s’oppose à l’usage des facultés visées à l’article 10 de la Convention. La République de Macédoine déclare que les actes signifiés ou notifiés conformément à l’article 9 de la Convention sont transmis au Ministère de la Justice de la République de Macédoine aux fins de signification ou de notification aux parties. Autorité Conformément à l’article 2 de la Convention, la République de Macédoine désigne son Ministère de la Justice comme Autorité centrale chargée de recevoir les demandes de signification ou de notification d’actes judiciaires en provenance d’un autre Etat contractant et d’y donner suite. Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de l’Inde tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à New York, le 2 juin 2008. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 5 juin 2009 (Mémorial 2009, A, no 137, pp. 1912 et ss.) ayant été remplies à la date du 9 juillet 2009, la Convention et le Protocole y relatif sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes le 9 juillet 2009, conformément à l’article 32, paragraphe 2 de la Convention. Les dispositions de la présente Convention seront applicables:
- a)en Inde:
- i)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er avril de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur;
- ii)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er avril de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur; et
- b)au Luxembourg:
- i)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur;
- ii)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck