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Arrêté grand-ducal du 16 octobre 2009 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle . . . . . .

3769 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 218 16 novembre 2009 Sommaire Arrêté grand-ducal du 16 octobre 2009 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 abrogeant le règlement grand-ducal du 5 août 1993 portant application de la directive 84/360/CEE du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 29 octobre 2009 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle en date du 5 juin 2009 en matière de péages sur la Moselle . . . . . . Arrêté grand-ducal du 29 octobre 2009 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 à Schengen à l’occasion de travaux de redressement au CR152 . . . Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l’organisation de la formation préparant au «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant la participation du Luxembourg à la Force de l’OTAN au Kosovo (KFOR) . . . Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, signé à Kiev, le 21 mai 2003 – Entrée en vigueur; ratification de la Hongrie, de la République tchèque, de la Roumanie, de l’Espagne et du Portugal; adhésion du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3770 3771 3771 3772 3774 3776 3779 3780 3781 3783 3783 3770 Arrêté grand-ducal du 16 octobre 2009 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle; Vu l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 2002 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 5 juin 2009 concernant le nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La décision de la Commission de la Moselle du 5 juin 2009 est publiée au Mémorial pour sortir ses effets. Cette décision est libellée comme suit: «La Commission de la Moselle, – se référant aux résolutions 2008-I-25 et 2008-II-17 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, – soucieuse de faciliter la navigation de la Moselle par une mise en concordance aussi large que possible entre les prescriptions applicables sur la Moselle et celles applicables sur le Rhin, – sur proposition de son comité de police et de la navigation et du balisage du chenal, adopte le nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle dont le texte figure en annexe. Elle invite les Gouvernements des Etats riverains: – à abroger le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle adopté par la décision CM/2002I-4i, y compris ses amendements ultérieurs, – à mettre le nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle en vigueur à partir du 1er septembre 2009.» Art. 2. Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle visé à l’article précédent est libellé comme suit: «Art. 1er. 1. Les transports de matières dangereuses sont intégralement soumis aux dispositions du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR). 2. Toutefois, les dispositions de l’ADNR se rapportant à la construction et à l’équipement des bateaux peuvent être remplacées par les règles en vigueur dans le pays riverain de la Moselle où le transport non frontalier a pris naissance et se termine. Dans ce cas, l’autorité compétente établit un certificat attestant l’aptitude du bateau à transporter la ou les matières dangereuses. Ce certificat doit se trouver à bord du bateau en remplacement du certificat d’agrément prévu par l’ADNR. Art. 2. Pour l’application du présent Règlement, les références de l’ADNR au Rhin et au Règlement de police pour la navigation du Rhin sont à remplacer par les références correspondantes à la Moselle et au Règlement de police pour la navigation de la Moselle. Art. 3. Les autorités compétentes pourront, après décision de la Commission de la Moselle, édicter des prescriptions de caractère temporaire s’écartant de celles prévues par l’ADNR lorsqu’il paraîtra nécessaire de prendre des mesures en attendant une modification du présent Règlement ou de l’ADNR. Ces prescriptions, qui seront publiées, seront valables jusqu’à ce que la Commission de la Moselle en décide autrement. Art. 4. Les autorisations spéciales accordées sur la base de l’ADNR seront communiquées sans délai à la Commission de la Moselle, sans l’être à la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin. Art. 5. Les dispositifs conformes à la réglementation relative aux équivalences au sens de l’ADNR qui n’auraient pas fait l’objet d’un accord de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin ne peuvent être admis par l’autorité compétente qu’après avis de la Commission de la Moselle.» 3771 Art. 3. Le texte du nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin, en abrégé A.D.N.R., auquel il est fait référence dans la décision susvisée de la Commission de Moselle du 5 juin 2009 et qui fait partie intégrante du présent arrêté, sera publié dans les meilleurs délais au recueil des annexes du Mémorial. Art. 4. Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, tel qu’il avait été adopté par la Commission de la Moselle en date du 12 juin 2002 et publié par arrêté grand-ducal du 8 novembre 2002, ainsi que les modifications y apportées à la suite, sont abrogés. Art. 5. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 16 octobre 2009. Henri (Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle sera publié dans les meilleurs délais au recueil des annexes au Mémorial.) Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 abrogeant le règlement grand-ducal du 5 août 1993 portant application de la directive 84/360/CEE du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 5 août 1993 portant application de la directive 84/360/CEE du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles est abrogé. Art. 2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 22 octobre 2009. Henri Arrêté grand-ducal du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 76 de la Constitution; Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’État, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le point

  1. b)de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement est modifié comme suit: «
  2. b)les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de trente-quatre;». Art. 2. Notre Premier Ministre, Ministre d’État est chargé de l’exécution du présent arrêté. Le Premier Ministre, Ministre d’État, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2009. Henri 3772 Arrêté grand-ducal du 29 octobre 2009 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle en date du 5 juin 2009 en matière de péages sur la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 5 juin 2009 en matière de péages sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A. La décision de la Commission de la Moselle du 5 juin 2009 (CM-I-09-10-1-1-) modifie la page de titre du Tarif des péages sur la Moselle entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence) qui est annexée au présent arrêté pour en faire partie intégrante. Article B. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2009. Henri 3773 TARIF DES PEAGES sur la Moselle entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence) modifié en dernier lieu par la décision de la Commission de la Moselle du 5 juin 2009 (CM-I-09-10-1-1) Publié par la Direction du Service de la Navigation du Sud-Ouest, 55127 Mayence, Brucknerstrasse, 2, par délégation du Ministère des Transports, de la Construction et du Développement de la Ville 3774 Arrêté grand-ducal du 29 octobre 2009 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 5 juin 2009 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A. A partir du 1er janvier 2010 les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle: 1. L’article 1.01 est modifié comme suit:
  3. a)La lettre
  4. t)est rédigée comme suit: «
  5. t)“feu blanc”, “feu rouge”, “feu vert”, “feu jaune” et “feu bleu” un feu dont la couleur est conforme aux exigences du tableau 2 de la norme européenne EN 14744 : 2006»
  6. b)La lettre
  7. u)est rédigée comme suit: «
  8. u)“feu puissant”, “feu clair” et “feu ordinaire” un feu dont l’intensité est conforme aux exigences du tableau 1 de la norme européenne EN 14744 : 2006».
  9. c)La lettre
  10. v)est rédigée comme suit: «
  11. v)“feu scintillant”, «feu scintillant rapide» un feu dont le nombre de périodes de lumière est conforme en tant que feu scintillant aux exigences de la ligne 1 et en tant que feu scintillant rapide aux exigences de la ligne 2 ou de la ligne 3 du tableau 3 de la norme européenne EN 14744 : 2006». 2. L’article 1.08, chiffre 4 est rédigé comme suit: «4. Sans préjudice du chiffre 3, les moyens de sauvetage individuels inscrits au n° 44 du certificat de visite ou dans le document en tenant lieu doivent être disponibles dans une répartition correspondant au nombre d’adultes et d’enfants parmi les passagers, seuls des gilets de sauvetage en matière solide conformes aux normes mentionnées à l’article 10.05, chiffre 2, du Règlement de visite des bateaux du Rhin étant admis pour les enfants d’un poids corporel inférieur ou égal à 30 kg ou d’un âge inférieur à six ans.» 3. L’article 1.10 est modifié comme suit:
  12. a)La lettre
  13. i)est rédigée comme suit: «
  14. i)l’attestation relative au montage et au fonctionnement de l’appareil radar et de l’indicateur de vitesse de giration, nécessaire conformément à l’article 7.06, chiffre 1, du Règlement de visite des bateaux du Rhin dans sa version en vigueur,»
  15. b)La lettre
  16. z)est rajoutée et rédigée comme suit: «
  17. z)l’attestation délivrée par une société de classification agréée concernant la flottabilité, la gîte, la stabilité des parties du bâtiment après séparation et l’indication du degré de chargement à partir duquel la flottabilité des deux parties n’est plus assurée, conformément aux exigences de l’article 22bis.05, chiffre 2, lettre
  18. b)du Règlement de visite des bateaux du Rhin, dans sa version en vigueur, pour des bâtiments d’une longueur de plus de 110,00 m, à l’exception des bateaux à passagers,»
  19. c)La lettre
  20. aa)est rajoutée après la lettre
  21. z)et rédigée comme suit: «
  22. aa)les autorisations spéciales délivrées par les autorités compétentes sur leurs sections de fleuve et celles valables à compter du 31 décembre 2009 pour les bâtiments d’une longueur de plus de 110,00 m jusqu’à 135,00 m, qui ne remplissent pas les conditions visées à l’article 8.07, chiffres 2 ou 3 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle, ainsi que les autorisations spéciales selon l’article 8.01, chiffre 5 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle.» 3775 4. L’article 3.02, chiffre 2 est modifié comme suit:
  23. a)La lettre
  24. a)est rédigée comme suit: «
  25. a)dont les corps et les accessoires portent la marque d’agrément exigée par la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins modifiée par la directive 2008/67/CE de la Commission du 30 juin 2008 et,»
  26. b)La lettre
  27. b)est rédigée comme suit: «
  28. b)dont les feux répondent aux prescriptions susmentionnées quant à la diffusion horizontale, à la couleur et à l’intensité. Les fanaux de signalisation dont les corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes aux exigences du Règlement de police pour la navigation du Rhin dans la teneur en vigueur au 30 novembre 2009 ou de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, peuvent continuer à être utilisés.» 5. L’article 4.06, chiffre 1, lettre
  29. a)est rédigé comme suit: «
  30. a)qu’ils sont équipés d’un appareil de radar et d’un dispositif indiquant la vitesse de giration du bâtiment conformément à l’article 7.06, chiffre 1 du Règlement de visite des bateaux du Rhin;» 6. L’article 6.08, chiffre 1 est rédigé comme suit: «1. Sur les secteurs délimités par le panneau A.4 (annexe 7) le croisement et le dépassement sont interdits. L’interdiction visée à la phrase 1 ci-avant peut être limitée à des bâtiments et convois à partir d’une certaine longueur ou largeur; dans ce cas, la longueur ou la largeur est indiquée sur une cartouche blanche fixée sous le panneau A4. En outre, les dispositions de l’article 6.07, chiffre 1, lettres
  31. a)à
  32. d)s’appliquent par analogie.» 7. L’article 8.01 est rédigé comme suit: «Article 8.01 Dimensions maxima des bâtiments et des convois 1. Sans préjudice des dispositions de l’article 9.04, les bâtiments et les convois ne peuvent dépasser les dimensions suivantes: Longueur m Largeur m 135,00 11,45 172,10 11,45 Convoi remorqué 250,00 11,45 Bateau à passagers 110,00 11,45 Bateau à passagers 135,00 11,45 Section de la voie navigable Type de bâtiment a Confluent de la Moselle jusqu’à Metz b Confluent de la Moselle jusqu’à Metz Bâtiment, à l’exception des bateaux à passagers Convoi poussé c Confluent de la Moselle jusqu’à Metz d Confluent de la Moselle jusqu’à Metz e Confluent de la Moselle jusqu’au PK 200,100 2. Les bâtiments, à l’exception des bateaux à passagers, d’une longueur supérieure à 110,00 m jusqu’à 135,00 m ne peuvent naviguer sur la Moselle que s’ils correspondent à la version actuelle des exigences prescrites au chapitre 22bis, en particulier à l’article 22bis.05, chiffres 1 et 2 du Règlement de visite des bateaux du Rhin dans la construction, le gréement et la propulsion. Ils doivent justifier au point 52 du certificat de visite d’une mention attestant leur conformité aux exigences spécifiques fixées à l’article 22bis.05, chiffre 2, aux lettres
  33. a)à
  34. d)du Règlement de visite des bateaux du Rhin. 3. Les bateaux à passagers d’une longueur supérieure à 110,00 m jusqu’à 135,00 m ne pourront naviguer sur la Moselle que s’ils correspondent à la version actuelle des exigences prescrites au chapitre 15 en relation avec le chapitre 22bis, en particulier à l’article 22bis.05, chiffres 1 et 3 du Règlement de visite des bateaux du Rhin dans la construction, le gréement et la propulsion. Ils doivent justifier au point 52 du certificat de visite d’une mention attestant leur conformité aux exigences spécifiques fixées à l’article 22bis.05, chiffre 3, aux lettres
  35. a)à
  36. d)du Règlement de visite des bateaux du Rhin. 4. Les autorisations spéciales délivrées par les autorités compétentes sur leurs sections du fleuve, et valables à compter du 31 décembre 2009, pour les bâtiments d’une longueur de plus de 110,00 m jusqu’à 135,00 m qui ne remplissent pas les conditions visées par le chiffre 2 ou 3 du présent règlement, restent valables à condition que ces bâtiments respectent les obligations de sécurité qui leur sont imposées sur les sections du fleuve concernées. 5. L’autorité compétente pourra, dans le cas des chiffres 1a),
  37. d)et e), constituer une exception concernant la largeur et délivrer une autorisation spéciale de voyage. 6. Les autorisations spéciales délivrées doivent se trouver à bord et pouvoir être présentées à toute réquisition des polices fluviales et agents des autorités compétentes. 3776 7. Pour la planification du voyage il faudra prendre en considération que sur certains secteurs, en particulier entre le PK 205,68 et le PK 242,20 (secteur germano-luxembourgeois) il n’y a pas de possibilité de retournement pour les bâtiments d’une longueur de 110,00 m jusqu’à 135,00 m. 8. Tous les bâtiments d’une longueur de plus de 110,00 m jusqu’à 135,00 m devront observer une certaine précaution quant à l’utilisation des installations de navigation et tenir compte du caractère extensif du soin nautique. La motorisation et le bouteur actif ne doivent pas être utilisés plus que nautiquement nécessaire.» 8. L’article 8.07 est applicable dans la teneur ci-après: «Article 8.07 Liaison phonique à bord des convois et des bâtiments dont la longueur dépasse 110,00 m 1. (sans objet) 2. Les convois poussés et les bâtiments dont la longueur dépasse 110,00 m doivent entrer en liaison par radiotéléphonie avec l’écluse sur les voies du réseau informations nautiques qui sont communiquées par les autorités compétentes en arrivant dans les secteurs suivants de la Moselle: du PK 16,00 au PK 25,00 (Lehmen) du PK 31,30 au PK 40,20 (Müden) du PK 52,50 au PK 63,40 (Fankel) du PK 69,20 au PK 81,60 (St. Aldegund) du PK 98,50 au PK 106,60 (Enkirch) du PK 120,00 au PK 126,50 (Zeltingen) du PK 137,00 au PK 143,80 (Wintrich) du PK 158,20 au PK 171,00 (Detzem) du PK 191,00 au PK 200,00 (Trèves) du PK 206,00 au PK 219,00 (Grevenmacher-Wellen) du PK 223,00 au PK 234,00 (Stadtbredimus-Palzem) du PK 237,00 au PK 245,50 (Apach) du PK 253,00 au PK 263,00 (Koenigsmacker) du PK 264,00 au PK 275,00 (Thionville) du PK 272,00 au PK 282,00 (Orne) du PK 280,50 au PK 288,50 (Talange) du PK 292,00 au PK 301,50 (Metz) et rester sur réception jusqu’à l’arrivée à l’écluse. En outre, les convois poussés montants doivent rappeler par radiotéléphonie l’écluse de StadtbredimusPalzem en arrivant au PK 226,00. 3. Dans tous les cas où la longueur d’un convoi poussé dépasse 110,00 m, il doit y avoir une liaison phonique dans les deux sens entre la timonerie du pousseur et l’avant du convoi. 4. Lorsqu’un bâtiment dépasse une longueur de 110,00 m il doit y avoir une liaison phonique entre la timonerie et la proue. 5. Dans le cas de formations à couple composées de bâtiments motorisés, une liaison phonique doit être réalisée dans les deux sens entre les postes de gouverne des deux bâtiments. 6. Dans le cas de convois remorqués, une liaison phonique doit être réalisée dans les deux sens entre les postes de gouverne de tous les bâtiments. 7. Le réseau bateau-bateau ne doit pas être utilisé pour réaliser la liaison phonique.» Article B. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2009. Henri Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 3777 Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement définit les règles auxquelles est soumise la circulation des véhicules, des animaux et des piétons aux intersections à sens giratoire situées sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations, telles qu’énumérées à l’article 2. Ces règles sont indiquées par les signaux routiers afférents de l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 2. Les endroits suivants de la voie publique faisant partie de la voirie de l’Etat sont considérés comme intersections à sens giratoire: Giratoire Voie publique PR Echangeur Hamm A1 6858 Rond-point «Gluck» A3 1 Rond-point de Merl A4 1 Rond-point «Hellange» A13 21073 Findel N1 6865 Sandweiler-Ouest N2 6010 Sandweiler-Est N2 8768 Bous N2 18683 Cloche d’Or N4 3965 Leudelange N4 6524 Grevelsbarrière N5 5443 Biff N5 18234 Tossenberg N6 6712 Windhof N6 13455 Echangeur Lorentzweiler N7 11733 Erpeldange N7 30791 Echangeur Ingeldorf N7 31303 Friedhaff N7 37870 Schinker N7 51588 Hosingen Sud N7 53098 Wemperhardt N7 72650 Remerschen N10 1379 Echternach St. Croix N10 56509 Bridel N12 5362 Quatre-Vents N12 11316 Rippweiler-Barrière N12 24227 Wiltz-Roullgen N12 53949 Antoniushof N12 73849 Reckange N13 11686 Hellange N13 24774 Heiderscheid N15 11409 Pommerloch N15 26840 Pommerloch N15 27333 Echangeur Altwies N16 1428 Bleesbruck N17 2348 Wolser-Schéleck N31 4912 Niederkorn N31 28521 Pétange Eglise N31 32126 Porte de Lamadelaine N31 33191 PED N31 33762 ZI um Woeller N32 244 Rocade de Differdange N32 2098 Ehlerange N37 1 Syren-Est CR132 11756 Echangeur Wasserbillig CR141B 322 3778 Dalheim Bivange Foetz-CEGEDEL Bertrange Echangeur Bridel Giratoire Sud Echangeur Bridel Giratoire Nord Biirgerkraiz Contern Z.A. Bourmicht Howald Hesperange ZA Carelshof Entrée Parc de Hosingen Lentzweiler CR153 CR158 CR164 CR181 CR181 CR181 CR181 CR226 CR230 CR231 CR231 CR305 CR322 CR332B 4982 2612 2589 2 3751 4231 8794 10525 2940 1093 1871 10644 10189 1025 Les règles en question sont indiquées par les signaux routiers afférents de l’article 107 modifié de l’arrêté grandducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Aux intersections à sens giratoire énumérées à l’article 2, la circulation est réglementée comme suit:

(1)Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur les chaussées aboutissant dans le giratoire doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la chaussée du giratoire. Cette disposition est indiquée par le signal B,1.
(2)Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur les chaussées aboutissant dans le giratoire doivent passer du côté droit de l’îlot médian situé à la hauteur de l’intersection. Cette disposition est indiquée par le signal D,2.
(3)Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui s’engagent dans le giratoire doivent suivre le sens indiqué par les flèches du signal. Cette disposition est indiquée par le signal D,3.
(4)Sur les chaussées aboutissant dans les giratoires énumérés ci-dessous, un passage pour piétons est aménagé à l’intersection avec le giratoire: Giratoire Rond-point de Merl Findel Bous Voie publique A4 N1 N2 PR 1 6858 18683 Leudelange N4 6524 Biff N5 18234 Tossenberg N6 6712 Windhof N6 13455 Schinker N7 51588 Bridel Pommerloch Pommerloch N12 N15 N15 5362 26840 27333 Bleesbruck N17 2348 Niederkorn Pétange Eglise N31 N31 28521 32126 Entrées/Sorties Dessertes «Est» de l’A4 Voies d’accès N1 Voie d’accès «Est» de la N2 Ancienne N2 Voie d’accès «Est» de la N4 Dessertes de l’autoroute A13 Dessertes de la N31 Voies d’accès de la N5 Voie d’accès «Ouest» de la N6 Voie d’accès du CR101 Voie d’accès «Est» de la N6 Voie d’accès de la N13 Voie d’accès du CR110 Voie d’accès «Nord» de la N7 Voie d’accès «Ouest» du CR322 Voies d’accès de la N12 Voie d’accès «Est» du CR181 Voie d’accès «Nord» de la N15 Voie d’accès «Sud» de la N15 Voie d’accès «Ouest» de la N17 Voie d’accès «Nord» de la N17 Voie d’accès de la N19 Voie d’accès «Nord» du N31 Voie d’accès du CR175A Voies d’accès de la N5B 3779 Ehlerange N37 1 Foetz-CEGEDEL CR164 2589 Bertrange Echangeur Bridel Giratoire Sud CR181 CR181 2 3751 Z.A. Bourmicht Howald Hesperange Z.A. CR230 CR231 CR231 2940 1093 1871 Voie d’accès de la N37 Voies d’accès du CR169 Voies d’accès du CR164 Voie d’accès de la N34 Voie d’accès de la N35 Voie d’accès du CR181 Voie d’accès «Sud» du CR181 Voie d’accès «Nord» du CR230 Voie d’accès «Est» du CR230 Voie d’accès «Ouest» de la N34 Voie d’accès «Est» du CR231 Voies d’accès du CR231 Ces dispositions sont indiquées par le signal E,11a. Art.
  1. Toutes les dispositions réglementaires relatives à des intersections à sens giratoire sur les voies publiques sont abrogées pour autant qu’elles s’appliquent à la voirie de l’Etat située en dehors des agglomérations. Art.
  2. Les infractions aux dispositions de l’article 2 du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 6 novembre
  4. Henri Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 à Schengen à l’occasion de travaux de redressement au CR
  5. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La circulation sur la route N10 (P.K. 0,136 – 0,700) est réglementée comme suit: – Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. – La vitesse maximale autorisée sur la route N10 est limitée à 50 km/heure dans les deux sens. – Sur la route N10 entre les P.K. 0,140 – 0,175 un arrêt d’autobus est mis en place des deux côtés de la route. – Sur la route N10 au P.K. 0,480 un passage pour piétons est mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,13aa et le signal C,14 portant l’inscription «50», E,11a et E,
  1. Le signal A,11a est également mis en place. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Le règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 concernant la réglementation de la circulation sur la route N10 à Schengen à l’occasion de travaux de redressement au CR152 est abrogé. Art.
  4. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 6 novembre
  5. Henri 3780 Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l’organisation de la formation préparant au «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 22 mai 2009 portant création a) d’un Institut national des langues b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Admission des candidats Art. 1er. Sont admissibles à la formation préparant au «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur» appelée par la suite «la formation»: – les détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent pour autant qu’ils peuvent se prévaloir d’une maîtrise de la langue luxembourgeoise correspondant au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues établi par le Conseil de l’Europe ou à l’accomplissement de sept années de scolarité au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois; – les personnes prouvant par des certificats qu’elles ont enseigné la langue luxembourgeoise pendant cinq années antérieurement à la création du «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur» appelé par la suite «le certificat». Art.
  1. Au cas où le nombre de candidatures dépasse le nombre de places disponibles à l’Institut national des langues ou à l’Université du Luxembourg, le directeur de l’Institut national des langues et le directeur d’études de la formation correspondante à l’Université opèrent une sélection sur dossier. Art.
  2. Les frais d’inscription à la formation s’élèvent à 100 € par semestre. Ils ne sont pas remboursés en cas d’abandon. Le candidat qui se réinscrit pour refaire un ou plusieurs modules doit payer la totalité des frais. Les contenus de la formation et l’évaluation Art.
  3. La formation comporte 120 heures d’enseignement réparties sur 3 modules:
  4. langue et littérature luxembourgeoise (30 heures);
  5. didactique de la langue luxembourgeoise (60 heures);
  6. linguistique luxembourgeoise (30 heures). Elle comprend aussi au moins trois séances d’introduction progressive dans l’enseignement moyennant un système de tutorat. Art.
  7. Pour chaque module les compétences à atteindre sont déterminées par le programme de formation. Art.
  8. L’évaluation des modules se fait moyennant des productions présentées par les candidats ainsi que des épreuves d’examen et des tests auxquels ils se soumettent. La validation des modules se fait selon les règlements en vigueur dans les instituts de formation. La notation se fait sur vingt points. Le «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur» Art.
  9. La réussite des trois modules donne droit au certificat. Art.
  10. Les inscriptions suivantes figurent sur le certificat: – l’intitulé du certificat; – le nom du candidat; – l’attestation que le détenteur est habilité à enseigner la langue luxembourgeoise pour autant que l’enseignement n’est pas réglé par d’autres dispositions législatives; – la date de l’obtention du certificat; – le lieu d’émission du certificat. Le modèle du diplôme est fixé par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. Au cas où la formation est dispensée conjointement dans les deux instituts de formation, le certificat porte les signatures du directeur de l’Institut national des langues et du recteur de l’Université du Luxembourg. Il porte les sceaux des deux instituts et est enregistré au ministère de l’Éducation nationale. L’organisation de la formation Art.
  11. La formation est dispensée à l’Institut national des langues. Elle peut aussi être dispensée à l’Université du Luxembourg. 3781 Art.
  12. La formation est dispensée soit sous forme de cours du soir, soit sous forme de cours du jour. Dans ce dernier cas les cours à l’Institut national des langues et à l’Université du Luxembourg ne doivent pas avoir lieu pendant les mêmes jours de la semaine. Les enseignants Art.
  13. Les enseignants autorisés à dispenser la formation sont:
  14. les chargés de cours en service au Centre de Langues au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2009 portant création d’un Institut national des langues;
  15. les professeurs de lettres;
  16. les enseignants-chercheurs, les enseignants chercheurs-associés, les membres du corps académique, les professeurs invités de l’Université du Luxembourg désignés à cet effet par le doyen de la Faculté des Lettres, des sciences humaines, des arts et des sciences éducatives. Le comité de pilotage Art.
  17. La détermination des compétences à atteindre dans les différents modules, l’élaboration du programme de formations, la concertation sur les modalités d’évaluation, la coordination de l’organisation de la formation et de tutorat sont assurés par un comité de pilotage qui se compose: – du directeur de l’Institut national des Langues; – du doyen de la Faculté des Lettres, des sciences humaines, des arts et des sciences éducatives de l’Université du Luxembourg; – du directeur d’études de la formation correspondante dans la même Faculté; – d’un représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions. Le comité de pilotage se réunit au moins 2 fois par an sur convocation du directeur de l’Institut national des langues. Disposition transitoire Art.
  18. Le certificat sera délivré aux personnes ayant obtenu le certificat délivré par l’Université du Luxembourg dans le cadre de la formation continue «Lëtzebuergesch als Friemsprooch» avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Art.
  19. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 6 novembre
  20. Henri Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes; L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence en ce qui concerne les articles 2 et 3 sous
(1); Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
  1. Direction Art. 1er. L’administration des contributions directes est placée sous les ordres du directeur, assisté de deux directeurs adjoints. Ceux-ci le remplacent en cas d’absence ou en cas de vacance de poste, d’après leur rang d’ancienneté. Art.
  2. La direction de l’administration des contributions directes comprend les divisions suivantes:
  3. juridique,
  4. économique,
  5. législation,
  6. contentieux,
  7. gracieux,
  8. relations internationales,
  9. révisions,
  10. retenue d’impôt sur les rémunérations,
  11. évaluations immobilières,
  12. inspection et organisation du service d’imposition,
  13. inspection et organisation du service de recette,
  14. affaires générales,
  15. informatique,
  16. retenue d’impôt sur les intérêts et
  17. échange de renseignements. Art. 3.
(1)Les divisions 1 à 15 énumérées à l’article 2 ci-dessus sont gérées par des fonctionnaires qui font partie de droit de la direction et qui portent le titre de chef de division. Ils peuvent être assistés, suivant les besoins du service, d’un ou plusieurs fonctionnaires qui portent le titre de chef de division adjoint. 3782
(2)En cas de vacance d’un poste de chef de division ou de chef de division adjoint, l’accès au poste vacant se fait respectivement sur proposition ou par désignation du directeur, sur la base des connaissances spécifiques, de l’expérience professionnelle, de l’assiduité au travail et de la valeur personnelle du futur titulaire. Art. 4. Le directeur peut déléguer celles de ses attributions, pour lesquelles une délégation n’est pas prévue par une loi, aux fonctionnaires qui font partie de droit de la direction. 2. Service d’imposition Art. 5.
(1)La section des personnes physiques comprend vingt-sept bureaux d’imposition, dont dix sont établis à Luxembourg (Luxembourg 1, Luxembourg 2, Luxembourg 3, Luxembourg 4, Luxembourg 5, Luxembourg 6, Luxembourg 7, Luxembourg 8, Luxembourg 9 et Luxembourg Y), quatre à Esch-sur-Alzette (Esch 1, Esch 2, Esch 3 et Luxembourg X) et un dans chacune des localités suivantes: Capellen, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Pétange, Redange, Remich et Wiltz.
(2)L’imposition des contribuables exploitant des entreprises commerciales, industrielles, minières ou artisanales ou exerçant une profession libérale tombant dans la compétence des bureaux d’imposition Luxembourg 1 à 9 de la section des personnes physiques peut être centralisée par branches d’activités. Dans ce cas, l’imposition s’étend à l’ensemble des revenus et de la fortune.
(3)La gestion des bureaux d’imposition de la section des personnes physiques est confiée à des inspecteurs principaux premiers en rang, à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs.
(4)Les préposés des bureaux d’imposition de la section des personnes physiques peuvent être assistés pour la gestion de leur bureau d’un ou de plusieurs préposés adjoints dont les attributions sont fixées par le directeur. Art. 6.
(1)La section des sociétés comprend huit bureaux d’imposition, dont six sont établis à Luxembourg (Sociétés 1, Sociétés 2, Sociétés 3, Sociétés 4, Sociétés 5 et Sociétés 6) et un dans chacune des localités suivantes: Diekirch et Esch-sur-Alzette.
(2)La gestion des bureaux d’imposition de la section des sociétés est confiée à des inspecteurs principaux premiers en rang, à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs.
(3)Les préposés des bureaux d’imposition de la section des sociétés peuvent être assistés pour la gestion de leur bureau d’un ou de plusieurs préposés adjoints dont les attributions sont fixées par le directeur. Art. 7.
(1)La section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires comprend six bureaux d’imposition, dont quatre sont établis à Luxembourg (RTS Luxembourg 1, RTS Luxembourg 2, RTS Luxembourg 3 et RTS Luxembourg Non-résidents) et un dans chacune des localités suivantes: Esch-sur-Alzette et Ettelbruck.
(2)La gestion des bureaux d’imposition de la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est confiée à des inspecteurs principaux premiers en rang, à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs.
(3)Les préposés des bureaux d’imposition de la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires peuvent être assistés pour la gestion de leur bureau d’un ou de plusieurs préposés adjoints dont les attributions sont fixées par le directeur. Art.
  1. La section des évaluations immobilières est constituée par un bureau dont le siège est à Luxembourg. Ce bureau est placé sous l’autorité immédiate du chef de la division des évaluations immobilières. Art.
  2. La section de la retenue d’impôt sur les intérêts est constituée par un bureau dont le siège est à Luxembourg. Ce bureau est placé sous l’autorité immédiate du chef de la division de la retenue d’impôt sur les intérêts.
  3. Service de révision Art.
  4. Le service de révision dont le siège est à Luxembourg, est composé de fonctionnaires de la carrière du rédacteur des grades 8 à 13 au nombre total de douze.
  5. Service de recette Art. 11.
(1)Le nombre des bureaux de recette est fixé à trois.
(2)Un bureau de recette est établi dans chacune des localités suivantes: Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Ettelbruck.
(3)La gestion des bureaux de recette est confiée à des inspecteurs principaux premiers en rang, à des inspecteurs principaux ou à des receveurs principaux.
(4)Les préposés des bureaux de recette peuvent être assistés pour la gestion de leur bureau d’un ou de plusieurs préposés adjoints dont les attributions sont fixées par le directeur. 5. Dispositions finales Art. 12. Le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes est abrogé. Art. 13. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Château de Berg, le 6 novembre 2009. Henri 3783 Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant la participation du Luxembourg à la Force de l’OTAN au Kosovo (KFOR). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 25 septembre 2009 et après consultation le 14 septembre 2009 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant la participation du Luxembourg à la Force de l’OTAN au Kosovo (KFOR) est modifié comme suit: 1° L’article 1er est remplacé comme suit: «Art. 1er. Le Luxembourg participe à la Force de l’OTAN au Kosovo (KFOR) jusqu’au 15 novembre 2011 avec un maximum de 26 membres de l’Armée luxembourgeoise.» Art. 2. Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Château de Berg, le 6 novembre 2009. Henri Le Ministre de la Défense, Jean-Marie Halsdorf Doc. parl. 6070; sess. ord. 2009-2010. Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, signé à Kiev, le 21 mai 20031. – Entrée en vigueur; ratification de la Hongrie, de la République tchèque, de la Roumanie, de l’Espagne et du Portugal; adhésion du Royaume-Uni. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 2 décembre 2005 (Mémorial 2005, A, no 207, pp. 3280 et ss.) ayant été remplies le 10 juillet 2009, ledit Protocole est entré en vigueur le 8 octobre 2009 à l’égard des Parties Contractantes suivantes, conformément au paragraphe 1 de son article 27: Partie Contractante Ratification Acceptation (A) Approbation (AA) Adhésion (
  1. a)Albanie 16 juin 2009 (
  2. a)Allemagne 28 août 2007 Belgique 12 mars 2009 Communauté européenne 21 février 2006 (AA) Croatie 14 juillet 2008 13 octobre 2008 Danemark2 Estonie 15 août 2007 (AA) Finlande 21 avril 2009 (A) France 10 juillet 2009 (AA) Lettonie 24 avril 2008 Lituanie 5 mars 2009 Luxembourg 7 février 2006 Norvège 27 janvier 2008 (AA) Pays-Bas 11 février 2008 (A) Slovaquie 1er avril 2008 (
  3. a)Suède 15 octobre 2008 Suisse 27 avril 2007 3784 Déclarations Belgique Lors de la signature «Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.» Communauté européenne Déclaration de la Communauté européenne conformément à l’article 26, paragraphe 4, du Protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et transferts de polluants. «La Communauté européenne déclare que, conformément au traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire respecter les obligations qui en découlent, qui contribuent à la poursuite des objectifs suivants: la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la santé des personnes, l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement. Les registres des rejets et transferts de polluants sont des outils appropriés pour promouvoir l’amélioration des performances environnementales et faciliter l’accès du public aux informations concernant les rejets de polluants, ainsi que pour permettre aux autorités compétentes de déterminer les tendances, mettre en évidence les progrès en matière de réduction de la pollution, s’assurer du respect des accords internationaux et évaluer les progrès accomplis, de manière à contribuer à la réalisation des objectifs susmentionnés. En outre, la Communauté européenne déclare avoir déjà adopté une législation contraignante pour ses États membres, couvrant les domaines régis par le présent protocole et qu’elle soumettra et actualisera, le cas échéant, une liste de ladite législation conformément à l’article 26, paragraphe 4, du protocole. La Communauté européenne est responsable de l’exécution des obligations découlant du protocole qui sont régies par la législation communautaire en vigueur. L’exercice de la compétence communautaire est, de par nature, appelé à évoluer continuellement.» France «La France déclare que le Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants se rapportant à la Convention de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public à la prise de décision et l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement (ensemble quatre annexes), signé à Kiev le 21 mai 2003, s’applique pour ce qui concerne la France là où s’applique la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ensemble deux annexes), faite à Aarhus le 25 juin 1998.» D’autre part, il résulte de différentes notifications du Secrétaire Gésnéral qu’après l’entrée en vigueur du Protocole les Etats suivants ont ratifié ledit Acte ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Partie Contractante Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
  4. a)Hongrie 13 juillet 2009 11 octobre 2009 Royaume-Uni 31 juillet 2009 (
  5. a)29 octobre 2009 République tchèque 12 août 2009 10 novembre 2009 Roumanie 26 août 2009 24 novembre 2009 Espagne 24 septembre 2009 23 décembre 2009 Portugal 8 octobre 2009 06 janvier 2010 Notes: 1. Aux fins de l’entrée en vigueur du Protocole, tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé par une organisation d’intégration économique régionale ne doit pas être considéré en plus de ceux déposés par les États membres de cette organisation. 2. Le 13 octobre 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement danois la communication suivante: «Jusqu’à nouvel ordre, le Protocole ne s’appliquera pas à l’égard des Îles Féroé et Groenland.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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