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Arrêté grand-ducal du 20 septembre 2010 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déche

2843 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 172 30 septembre 2010 Sommaire Arrêté grand-ducal du 20 septembre 2010 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2844 2844 LUXEMBOURG Arrêté grand-ducal du 20 septembre 2010 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre

  1. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996; Vu la loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure; Vu l’article 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure; Vu les décisions des 18 mars 2010 et 8 juin 2010 de la Conférence des Parties contractantes instituée par l’article 14 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La résolution 2010-I-1 de la Conférence des Parties contractantes du 18 mars 2010 est publiée au Mémorial pour sortir ses effets. Cette résolution est libellée comme suit: «Modification de l’annexe 2 – Appendice V: Valeurs limites et de contrôle pour les stations d’épuration à bord de bateaux à passagers La Conférence des Parties contractantes, rappelant sa résolution CDNI 2009-II-4 portant sur les valeurs limites et de contrôle pour les stations d’épuration à bord de bateaux à passagers, prévues par l’Annexe 2 - Appendice V de la Convention, considérant que des dispositions complémentaires de mise en œuvre seraient nécessaires pour assurer le maintien au plan opérationnel des nouvelles normes, vu les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, constate l’accord de toutes les Parties contractantes avec la présente résolution, adopte la version 2010 de l’Appendice V, remplaçant l’Appendice V figurant dans la résolution 2009-II-4 relative aux valeurs limites et de contrôle pour les stations d’épuration à bord de bateaux à passagers, en annexe. Cette résolution entrera en vigueur le 1er juillet 2010.» La version 2010 de l’appendice V du Règlement d’application est publiée à l’annexe
  2. Art.
  3. La résolution 2010-II-1 de la Conférence des Parties contractantes du 8 juin 2010 est publiée au Mémorial pour sortir ses effets. Cette résolution est libellée comme suit: «Modifications de l’annexe 2 en vue d’une prise en compte d’un système électronique de paiement en remplacement des timbres La Conférence des Parties contractantes, consciente du fait que le règlement d’application devrait prendre en compte des méthodes de travail modernes et reconnues, considérant – que la mise en œuvre du système de financement de la réception et de l’élimination de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation des bateaux prévu par la Convention devrait être assurée suivant des méthodes de travail modernes et globalement reconnues afin de répondre au mieux aux attentes des parties concernées; – que ces méthodes de travail devraient tenir compte de l’évolution technologique intervenue depuis la finalisation de la Convention, s’intégrer dans les procédures usuelles de paiement et de processus comptables et offrir les garanties nécessaires pour la protection contre la fraude et la préservation de la confidentialité des données; rappelant la déclaration commune des États signataires de la Convention du 21 septembre 2007, s’appuyant sur les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adopte la version ci-annexée du chapitre III et des articles 4.01 à 4.03 du chapitre IV du règlement d’application, partie A. La présente résolution entre en vigueur le 1er janvier 2011.» Les versions nouvellement applicables du chapitre III et des articles 4.01 à 4.03 du chapitre IV du règlement d’application, partie A, sont publiées à l’annexe
  4. 2845 LUXEMBOURG Art.
  5. La résolution 2010-II-2 de la Conférence des Parties contractantes du 8 juin 2010 est publiée au Mémorial pour sortir ses effets. Cette résolution est libellée comme suit: «Entrée en vigueur de la Partie A de la Convention CDNI La Conférence des Parties contractantes, rappelant que la Convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure est entrée en vigueur le 1er novembre 2009, tenant compte de l’importance d’une entrée en vigueur simultanée des dispositions de la Partie A du Règlement d’application de la Convention dans tous les États contractants, rappelant les mesures prises conjointement à cet effet et la mise en œuvre prochaine sur le plan national de la modification apportée par la résolution CDNI 2010-II-1 du 8 juin 2010 au règlement d’application en vue de l’intégration du système de paiement électronique, révoque la Résolution CDNI 2009-I-6, décide que l’article 6 de ladite Convention sera applicable au 1er janvier
  6. La présente résolution entrera en vigueur le 30 juin 2010.» Art.
  7. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 20 septembre
  8. Henri ANNEXE 1 Appendice V du Règlement d’application (Edition 2010) Valeurs limites et de contrôle pour les stations d’épuration à bord de bateaux à passagers
  9. Les stations d’épuration à bord de bateaux à passagers doivent respecter les valeurs limites suivantes lors de l’essai de type: Tableau 1: Valeurs limites devant être respectées à l’évacuation de la station d’épuration de bord (installation d’essai) durant l’essai de type Taux d'oxygène Paramètres Demande biochimique en oxygène (DBO5) ISO 5815-1 en 5815-2

(2003)1) Demande chimique en oxygène (DCO) 2) ISO 6060
(1989)1) Carbone organique total (COT) EN 1484
(1997)1) Echantillon Etape I Etape II à partir du 1.1.2011 25 mg/l 20 mg/l Echantillon de prélèvements sur 24 h, homogénéisé 40 mg/l 25 mg/l Echantillon, homogénéisé 125 mg/l 100 mg/l Echantillon de prélèvements sur 24 h, homogénéisé 180 mg/l 125 mg/l Echantillon, homogénéisé --- 35 mg/l Echantillon de prélèvements sur 24 h, homogénéisé --- 45 mg/l Echantillon, homogénéisé 1) Les Etats contractants peuvent utiliser des méthodes équivalentes. 2) A la place de la demande chimique en oxygène (DCO), il est également possible d'utiliser le carbone organique total (COT) pour l'essai de type. 2846 LUXEMBOURG 2. Les valeurs de contrôle suivantes doivent être respectées durant le fonctionnement: Tableau 2: Valeurs limites à l’évacuation de la station d’épuration de bord durant le fonctionnement à bord de bateaux à passagers en navigation intérieure Taux d’oxygène Paramètres Demande biochimique en oxygène (DBO5) ISO 5815-1 en 5815-2
(2003)1) Demande chimique en oxygène (DCO) 2) ISO 6060
(1989)1) Carbone organique total (COT) EN 1484
(1997)1) Echantillon Etape I Etape II à partir du 1.1.2011 40 mg/l 25 mg/l Echantillon, homogénéisé 180 mg/l 125 mg/l Echantillon, homogénéisé --- 150 mg/l Echantillon --- 45 mg/l Echantillon, homogénéisé 1) Les Etats contractants peuvent utiliser des méthodes équivalentes. 2) A la place de la demande chimique en oxygène (DCO), il est également possible d'utiliser le carbone organique total (COT) pour l'essai de type. La valeur correspondante doit être respectée par l’échantillon. Les autorités compétentes doivent prendre des échantillons à intervalles variables. 3. Les procédés avec utilisation de produits chlorés ne sont pas admis. De même, une dilution des eaux usées domestiques visant à en réduire la charge spécifique et à en permettre l’élimination n’est pas admise. ANNEXE 2 Règlement d’application – Partie A – Modifications de l’annexe 2 en vue d’une prise en compte d’un système électronique de paiement en remplacement des timbres Chapitre III Organisation et financement de l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment Art. 3.01 – Définitions Aux fins de l’application du présent chapitre, les termes suivants désignent a. «exploitant du bateau» personne physique ou morale qui subvient aux dépenses courantes liées à l’exploitation du bateau et notamment à l’achat du carburant utilisé, ou à défaut, le propriétaire du bateau. b. «SPE-CDNI» système de paiement électronique, comprenant des comptes (ECO-comptes), des cartes magnétiques (ECO-cartes) et des terminaux électroniques mobiles. Art. 3.02 – Institution nationale L’institution nationale perçoit la rétribution d’élimination et soumet à l’instance internationale de péréquation et de coordination des propositions pour la définition du réseau des stations de réception nécessaire sur le plan national. Elle a en outre pour tâche notamment d’enregistrer régulièrement selon un modèle uniforme sur le plan international les quantités éliminées des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment ainsi que la somme des rétributions d’élimination perçues. L’institution nationale ou l’autorité compétente contrôle les coûts d’élimination. L’institution nationale est représentée à l’instance internationale de péréquation et de coordination et doit notamment verser aux dates fixées les montants provisoires et définitifs déterminés par cette instance et dus au titre de la péréquation financière à d’autres institutions nationales. Art. 3.03 – Perception de la rétribution d’élimination 1. La rétribution d’élimination s’élève à 7,5 euros (augmentée de la TVA) pour 1000 l de gazole délivré. Le calcul du montant doit être basé sur le volume du gazole correspondant au volume à 15 °C. 2847 LUXEMBOURG 2. Le débiteur de la rétribution d’élimination est l’exploitant du bateau. 3. La rétribution d’élimination est à acquitter lors de l’avitaillement. Le montant de la transaction effectuée au titre de la rétribution d’élimination doit être proportionnel à la quantité de gazole délivrée. 4. Le paiement de la rétribution d’élimination est effectuer au moyen du SPE-CDNI. Les institutions nationales exploitent le SPE-CDNI. 5. La procédure pour s’acquitter de la rétribution d’élimination à l’aide du SPE-CDNI est fondée sur le principe du versement d’un montant adéquat par l’exploitant du bateau à une institution nationale, sur laquelle les rétributions d’éliminations dues ultérieurement sont prélevées. La procédure comporte les étapes suivantes:
  1. a)l’ouverture à la demande de l’exploitant du bateau ou de son mandataire d’un ECO-compte auprès de l’institution nationale de son choix;
  2. b)la délivrance par cette institution nationale d’une ou plusieurs ECO-cartes donnant accès à l’ECO-compte concerné en vue du paiement de la rétribution d’élimination;
  3. c)le versement par l’exploitant du bateau ou son mandataire au crédit du ECO-compte concerné d’un montant adéquat sur le compte bancaire de l’institution nationale en vue du paiement des rétributions d’élimination;
  4. d)l’acquittement de la rétribution d’élimination, imputée sur le ECO-compte concerné au moyen de l’ECO-carte et le traitement de la transaction qui est effectuée par la station d’avitaillement à l’aide d’un terminal électronique mobile. A cet effet, le conducteur remet l’ECO-carte à la station d’avitaillement au moment de l’avitaillement. 6. Par dérogation au paragraphe 4, la rétribution d’élimination est acquittée par l’application d’une procédure écrite dans les cas particuliers suivants:
  5. a)le SPE-CDNI fait défaut ou est hors service;
  6. b)le conducteur ne présente pas d’ECO-carte ou l’ECO-carte présentée n’est pas valable;
  7. c)le solde de l’ECO-compte concerné est insuffisant. 7. Dans les cas visés par le paragraphe 6, la station d’avitaillement communique dans un délai ne dépassant pas sept jours civils à l’institution nationale les données nécessaires pour acquitter la rétribution d’élimination relative à la livraison de gazole concernée. L’institut national prend les dispositions nécessaires pour la perception des rétributions dues. Le cas échéant, elle peut remettre le dossier à une des autres institutions nationales. 8. Pour les transactions dans les cas cités au paragraphe 6, lettres
  8. b)et c), des frais administratifs doivent être acquittés par l’exploitant du bateau à l’institution nationale du pays où l’avitaillement a eu lieu; le montant de ces frais est fixé d’une manière uniforme pour toutes les Parties contractantes par l’instance internationale de péréquation et de coordination. 9. Dans les cas individuels où selon l’institution nationale l’application des procédures prévues aux paragraphes 4 et 5 pour s’acquitter de la rétribution d’élimination n’est pas adaptée, celle-ci est habilitée à mettre en place des arrangements individuels relatifs à la livraison du gazole et au paiement de la rétribution d’élimination. Ces arrangements, qui doivent être notifiés à l’instance internationale de péréquation et de coordination (IIPC), doivent être conformes aux autres dispositions du présent chapitre. 10. Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent article sont à déterminer sur le plan national après coordination au sein de l’instance internationale péréquation et de coordination. Art. 3.04 – Contrôle de la perception de la rétribution d’élimination et des coûts de réception et d’élimination 1. Un justificatif d’approvisionnement pour le gazole doit être établi par la station d’avitaillement pour chaque avitaillement en gazole. Il doit comporter au moins les indications suivantes: nom du bâtiment, numéro européen unique d’identification des bateaux, ou toute autre indication permettant l’identification du bâtiment, nom de l’exploitant du bateau ou du conducteur, quantité de gazole avitaillée/remise (en litres correspondant au volume à 15 °C arrondie au litre le plus proche) , lieu et date, signature du conducteur et de la station d’avitaillement. 2. Le reçu relatif à la transaction de la rétribution d’élimination effectuée par le biais du SPE-CDNI doit être joint au justificatif d’approvisionnement de gazole. Une copie du justificatif d’approvisionnement et du reçu est remis au conducteur qui doit le conserver à bord pendant douze mois au moins. Une copie du justificatif d’approvisionnement et du reçu sont conservées par la station d’avitaillement pendant douze mois au moins. 3. Dans le cas de l’application de la procédure écrite visée par l’article 3.03, paragraphe 6, la station d’avitaillement indique sur le justificatif d’approvisionnement que l’exploitant du bateau ne s’est pas acquitté de la rétribution d’élimination. 4. La concordance entre les quantités de gazole avitaillées par les bâtiments et le montant des rétributions d’élimination acquittées est contrôlée par l’institution nationale ou l’autorité compétente sur la base des justificatifs d’approvisionnement de gazole qui doivent être présentés par les stations d’avitaillement. 5. L’autorité compétente peut contrôler à bord des bâtiments le paiement de la rétribution d’élimination ainsi que les quantités éliminées de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment, notamment en comparant les voyages effectués inscrits dans les documents de bord appropriés avec les indications figurant dans les justificatifs d’approvisionnement de gazole. 6. L’institution nationale ou l’autorité compétente peut contrôler auprès des stations de réception les données relatives aux quantités éliminées ainsi que les coûts d’élimination sur la base des documents appropriés. 2848 LUXEMBOURG 7. L’institution nationale ou l’autorité compétente est habilitée à contrôler les données relatives aux quantités de gazole délivrées aux bateaux soumis au paiement de la rétribution d’élimination. 8. Les modalités des procédures mentionnées au présent article sont à déterminer sur le plan national après coordination au sein de l’instance internationale de péréquation et de coordination. Chapitre IV Péréquation financière internationale Art. 4.01 – Instance internationale de péréquation et de coordination 1. L’instance internationale de péréquation et de coordination se réunit une fois par an au dernier trimestre afin d’arrêter la péréquation financière de l’année précédente et de proposer, le cas échéant, à la Conférence des Parties contractantes une modification du montant de la rétribution d’élimination et l’adaptation éventuellement nécessaire du réseau des stations de réception en place compte tenu des besoins de la navigation et de l’efficience de l’élimination. Elle peut se réunir à tout moment sur proposition du secrétariat ou lorsque les représentants de deux institutions nationales le demandent. 2. L’instance internationale de péréquation et de coordination fixe dans son règlement intérieur les procédures et les modalités uniformes de mise en œuvre des péréquations provisoire et annuelle. 3. Toutes les opérations financières relatives à la rétribution d’élimination sont exprimées en euros. Art. 4.02 – Péréquation financière provisoire 1. Les institutions nationales communiquent au secrétariat de l’instance internationale de péréquation et de coordination trimestriellement, aux 1er février, 1er mai, 1er août et 1er novembre;
  9. a)les quantités des déchets huileux et graisseux recueillis et éliminés au cours du trimestre précédent;
  10. b)les coûts totaux de la réception et de l’élimination des quantités indiquées à la lettre
  11. a)ci-dessus;
  12. c)les quantités de gazole livrées aux bâtiments soumis à l’obligation du paiement de la rétribution d’élimination;
  13. d)le montant total des rétributions d’élimination perçues;
  14. e)les conséquences financières des mesures visées à l’article 6, paragraphe 1, cinquième phrase de la Convention. Les modalités de cette procédure sont arrêtées par l’instance internationale de péréquation et de coordination. 2. Pour chaque trimestre écoulé, sur la base des chiffres communiqués conformément au paragraphe 1 ci-dessus et en appliquant la procédure de péréquation prévue à l’article 4.04 ci-après, l’instance internationale de péréquation et de coordination calcule les montants provisoires de la péréquation financière trimestrielle et les transmet aux institutions nationales dans un délai de deux semaines après réception de l’ensemble des communications prévues au paragraphe 1. 3. Les institutions nationales débitrices au titre de la péréquation financière trimestrielle sont tenues d’effectuer les paiements dus aux institutions nationales créditrices, dans un délai de deux semaines après réception de l’ordre de paiement. Art. 4.03 – Péréquation financière annuelle 1. Les institutions nationales présentent au secrétariat de l’instance internationale de péréquation et de coordination leur bilan annuel pour l’exercice écoulé, au plus tard le 15 octobre de l’année en cours. Au cours de sa réunion ordinaire, l’instance internationale de péréquation et de coordination fixe la péréquation financière de l’année précédente. 2. Les institutions nationales sont tenues d’effectuer les paiements dus au titre de la péréquation financière définitive pour l’année précédente conformément à l’article 4.02, paragraphe 3 ci-dessus. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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