← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 25 avril 2013 déterminant les attributions et l'organisation d'une Cellule de facilitation relative aux autorisations dans les d

arrêté grand-ducal du 25 avril 2013 Version consolidée au 09 octobre 2017 Version consolidée applicable au 09/10/2017 : Arrêté grand-ducal du 25 avril 2013 déterminant les attributions et l'organisation d'une Cellule de facilitation relative aux autorisations dans les domaines de l'urbanisme et de l'environnement. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Arrêté grand-ducal du 3 septembre 2017 modifiant l’arrêté grand-ducal du 25 avril 2013 déterminant les attributions et l’organisation d’une Cellule de facilitation relative aux autorisations dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement. Art. 1er. Attributions

(1)Il est créé auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat, une Cellule de facilitation relative aux autorisations dans les domaines de l'urbanisme et de l'environnement, ci-après appelée «la Cellule», qui a pour objectif de faciliter les démarches administratives en rapport avec les procédures d'autorisation instituées au niveau de l'Etat par les principales lois et règlements en matière d'urbanisme et d'environnement.
(2)Les lois et règlements visés ci-avant sont notamment: – la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire; – la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain; – la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; – la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; – la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau; – la loi modifiée du 21 décembre 2009 sur la permission de voirie; – la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement; – la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux ; – les règlements d'exécution des lois visées ci-avant.
(3)En application de l’article 8, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) n° 347/2013, la Cellule est également habilitée à faciliter les démarches administratives en rapport avec la délivrance des autorisations du bourgmestre requises par application de l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.
(4)En application de l'article 8, paragraphes 1 à 5, et de l’article 10, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) n° 347/2013, la Cellule est l’autorité nationale compétente responsable pour faciliter et coordonner la procédure d’octroi des autorisations incombant aux projets d’intérêt commun définis à l’article 2 du règlement (UE).
(5)Tout projet d’intérêt commun est notifié par écrit à la Cellule par le promoteur du projet. Dans les trois mois qui suivent la notification, la Cellule accepte, y compris au nom d'autres autorités concernées, ou, si elle considère la maturité du projet insuffisante, rejette la notification par écrit.
(6)La Cellule communique au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 347/2013 au Gouvernement en conseil les projets d’intérêt commun repris sur la liste figurant à l’annexe VII du règlement -1- arrêté grand-ducal du 25 avril 2013 Version consolidée au 09 octobre 2017 précité afin que celui-ci reconnaisse par une décision formelle un intérêt national aux projets qui concernent le territoire national.
(7)En application de l’article 8, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) n° 347/2013, la Cellule est habilitée à fixer, au cas par cas et en concertation avec les autorités concernées, un délai raisonnable dans lequel les décisions individuelles sont rendues et contrôle le respect des délais par les autorités concernées.
(8)En application de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) n°347/2013, la Cellule approuve le concept de participation du public à présenter par le promoteur du projet dans un délai de trois mois à compter du début de la procédure d’octroi des autorisations en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point a), dudit règlement et assure la coordination de la procédure de consultation publique. Art. 2. Missions
(1)La Cellule a pour missions notamment: – de fournir une assistance technique et du conseil aux porteurs de projets étatiques, communaux et privés dans le cadre des processus de planification et d’autorisation de projets d’aménagement, d’urbanisation et de développement ; – de faciliter la co-conception de projets urbains entre acteurs publics et acteurs privés dans le cadre d’un urbanisme négocié ; – d’accompagner et de piloter des projets d’aménagement, d’urbanisation et de développement des promoteurs publics visées par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant les aides au logement ; – de faciliter les échanges entre les autorités administratives compétentes et envers les administrés en rapport avec les procédures d'autorisation instituées au niveau de l'Etat par les principales lois et règlements en matière d'urbanisme et d'environnement; – d'examiner les demandes d'assistance relatives à ces procédures introduites en application de l'article 5; – d'analyser incidemment les cadres légaux et réglementaires en vigueur dans les domaines de l’urbanisme, du logement et de l’environnement ainsi que de formuler, le cas échéant, des propositions tant de modifications à apporter aux cadres légaux et réglementaires que d'améliorations structurelles concernant les services et administrations concernés. – de mettre à disposition un outil en ligne permettant aux intéressés de s’informer sur les régimes d’autorisation dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement.
(2)En matière d’application du règlement (UE) n° 347/2013, la Cellule a pour mission d’élaborer un manuel des procédures pour l'octroi des autorisations applicables aux projets d'intérêt commun et de rendre celui-ci accessible au public sur le portail gouvernemental dédié aux démarches administratives. Art. 3. Moyens d'action
(1)La Cellule accomplit ses missions par recours aux moyens de la consultation et de la concertation ainsi que par la formulation de recommandations, sans pouvoir se substituer aux autorités compétentes.
(2)Elle travaille directement en concertation avec les autorités compétentes ou administrations concernées et formule des recommandations par rapport aux demandes dont elle est saisie en accord avec les autorités compétentes.
(3)En cas d'impossibilité d'arriver à un accord, le(
  1. la)chargé(
  2. e)de direction de la Cellule peut en référer au comité d'accompagnement institué à l'article 4. En cas de difficultés persistantes il(elle) peut soumettre sa recommandation au Premier Ministre, Ministre d'État, en vue d'une saisine du Gouvernement en Conseil.
(4)La Cellule peut dans l'exécution de ses missions notamment: – prendre inspection de l'intégralité des dossiers liés à une demande dont elle est saisie; – solliciter directement la collaboration des autorités compétentes ou administrations concernées; – convoquer et présider des réunions, dont elle dressera le procès-verbal, réunissant les autorités compétentes ou administrations concernées par une demande dont elle est saisie; – initier, notamment à la demande d'une autorité compétente concernée, des réunions de concertation préalables relatives à des projets d'une certaine envergure touchant aux attributions de différentes autorités ou administrations. -2- arrêté grand-ducal du 25 avril 2013 Version consolidée au 09 octobre 2017 Art. 4. Gouvernance
(1)La Cellule est dotée d'un comité d'accompagnement composé de fonctionnaires ou employé(e)s de l'administration gouvernementale désigné(e)s par et agissant en représentation respectivement des ministres en charge de l'aménagement du territoire, de l'environnement, des travaux publics, de l'Inspection du Travail et des Mines, de l'aménagement communal, de la gestion de l'eau, du logement, ainsi que du(de la) chargé(e) de direction de la Cellule.
(2)La Cellule rapporte régulièrement le détail de ses activités au comité d'accompagnement.
(3)Les membres du comité d'accompagnement peuvent solliciter l'assistance de la Cellule notamment pour accompagner la résolution de conflits en rapport avec l'application des lois ou règlements visés à l'article 2.
(4)Les réunions du comité d'accompagnement sont convoquées par la Cellule et présidées par son(sa) chargé(e) de direction.
(5)La Cellule publie un rapport annuel de ses activités.
(6)La Cellule informe le groupe régional concerné défini par l'article 3 et l'Annexe III, partie 1 du Règlement (UE) n° 347/2013, de l'état d'avancement et, le cas échéant, des retards dans la mise en œuvre des projets d'intérêt commun situés sur le territoire national en ce qui concerne les procédures d'octroi des autorisations, ainsi que des raisons de ces retards. Art. 5. Procédure
(1)Sans préjudice des compétences ministérielles respectives et des voies de recours de droit commun, la Cellule peut être saisie par toute entreprise et personne privée, ainsi que par toute commune qui, par rapport à un projet déterminé, s'estime lésée par un manque de diligence, de transparence ou de coordination intra gouvernementale en rapport avec une procédure en matière d'urbanisme et d'environnement. Elle peut notamment recevoir des réclamations en cas de silence prolongé ou de non-respect d'un délai de réponse par rapport à une demande d'autorisation.
(2)Les demandes d'assistance peuvent être adressées par écrit ou par déclaration orale au secrétariat de la Cellule qui en accuse réception.
(3)La Cellule porte la demande à la connaissance des autorités concernées et informe l'auteur des suites réservées à sa demande dans un délai maximum d'un mois.
(4)Une demande ou réclamation adressée à la Cellule n'interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes, et ne se substitue pas aux voies de recours de droit commun.
(5)Lorsqu'une demande ou réclamation adressée à la Cellule s'analyse en un recours gracieux ou hiérarchique ou en une réclamation formellement prévue par une loi ou un règlement, la Cellule la transmet sans délai à l'autorité compétente, conformément à l'article 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes.
(6)Le(
  1. la)chargé(
  2. e)de direction de la Cellule veille à assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel dans le cadre des missions de la Cellule. Art. 6. Personnel La Cellule est dirigée par un(
  3. e)fonctionnaire de la carrière supérieure de l'administration gouvernementale. Ledit(Ladite) fonctionnaire est autorisé(
  4. e)à porter le titre de Chargé(
  5. e)de Direction de la Cellule Urbanisme et Environnement. Le personnel de la Cellule est composé de fonctionnaires ou employé(e)s de l'administration gouvernementale. La Cellule peut se faire assister par des experts. Art. 7. Exécution Notre Ministre à la Simplification administrative auprès du Premier Ministre est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. -3-

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.