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Arrêté ministériel du 2 mai 1922, réglant l'exécution des art. 8 à 12 de la loi belge du 30 décembre 1896, relatifs au droit spécial d'accise sur les

loi belge du 30 décembre 1896, relatifs au droit spécial d'accise sur les vins mousseux fabriqués dans le pays. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES, Vu l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 et les disp

§834 à 36.

453

  1. a)la méthode de fabrication qu'il emploiera;
  2. b)la date du commencement et de la fin des travaux: 1° de préparation des vins en vue de leur fermentation; 2° de soutirage en bouteilles;
  3. c)la nature et la quantité des vins à mettre en œuvre;
  4. d)l'espèce et le numéro des vaisseaux et appareils qui seront utilisés;
  5. e)la date de la fin des travaux de fabrication (

§ 21). § 19.

— La déclaration primitive de travail peut être faite pour une durée d'au moins quinze jours et de maximum deux années. Toutefois, en vue d'empêcher que le soutirage des vins destinés à être mis en fermentation ne se prolonge indéfiniment, cette opération doit s'effectuer en une seule période, ou bien, en plusieurs périodes pour autant que le commencement de chacune d'elles ne soit pas séparé de la fin de la période précédente par un intervalle supérieur à huit jours. § 20. — Comme, à raison du procédé de fabrication suivi

(1), il n'est pas toujours possible aux fabricants de déterminer, même approximativement, lors du dépôt de leur déclaration primitive de travail, la quantité réelle de vins mousseux à produire, ces industriels sont tenus, au moins 48 heures
(2)avant le dégorgement des vins en fabrication de remettre au bureau des accises du ressort une déclaration complémentaire de travail, valable pour une période de doux jours au moins et de trente jours au plus. (Jette déclaration indique, entre autres, le nombre, les types et la capacité par type, des bouteilles qui seront remplies ainsi que la contenance totale correspondante. Chaque opération journalière de dégorgement, effectuée en vertu de la déclaration visée à l'alinéa précédent, doit comporter un minimum de 150 bouteilles. §
  1. — Si la déclaration primitive de travail vient à expirer avant la fin des travaux de fabrication, le fabricant peut obtenir, le cas échéant, une prolongation en adressant, à cet effet, une demande au contrôleur des accises du ressort au plus tard la veille de l'expiration de la déclaration primitive. Mention de cette prolongation est faite tant à la souche qu'à l'ampliation de la dite déclaration. §
  2. — Le fabricant sera constitué en contravention si la quantité de vins mousseux réellement produite dépasse de 15% la quantité indiquée dans la déclaration complémentaire de travail. §
  3. — Les déclarations de travail sont inscrites dans un registre n°
  4. Aussitôt qu'il a reçu une déclaration de travail, soit primitive, soit complémentaire, le receveur en informe le contrôleur divisionnaire, le sous-contrôleur et le chef de section des accises au moyen de cartes d'avis n° 117 bis appropriées. §
  5. — Le fabricant ne peut commencer les travaux avant d'avoir reçu une ampliation de sa déclaration. Il est tenu de conserver cette ampliation dans l'usine pendant toute la durée des opérations.
(1)Le mode de travail dont il s'agit nécessite généralement entre autres, la fermentation et la clarification, pendant plusieurs mois, des vins destinés à être mis en œuvre; en outre, les manipulai tons inhérentes à cette fabrication laissent un déchet parfois considérable.
(2)Le délai de 48 heures peut être réduit à 24 heures, à la condition que l'industriel prévienne, par écrit le chef de section des accises au plus tard la veille du dégorgement avant 12 heures. 454 §
  1. — Le fabricant tient un registre de travail conforme au modèle n° 539 annexé à la présente instruction. Ce registre est fourni par l'intéressé; il est et parafé par le chef de section des accises. §
  2. — Les employés des accises, à l'occasion de leurs visites, annotent la situation des travaux dans un livret n° 540.
(1)§ 27. — Les travaux de fabrication ne peuvent s'effectuer qu'entre 6 et 20 heures. § 28. — Afin de permettre aux agents de l'Administration de vérifier aisément les quantités de vins en cours de fabrication, ceux-ci doivent être réunis en tas ou sur pupitres, par ampliation de déclaration de travail. Chaque tas ou chaque pupitre doit porter une étiquette indiquant la date et le numéro de la déclaration primitive de travail à laquelle les vins se rapportent. § 29. — Pour le soutirage des vins, le fabricant est tenu d'utiliser des bouteilles des mêmes types (par exemple: grandes, moyennes, petites, demi-bouteilles, etc.) étant entendu que les bouteilles d'un même type doivent avoir la même contenance. Le même tas ou pupitre ne peut comprendre des bouteilles de types différents. L'arrimage des tas ou pupitres doit être effectué de façon à faciliter les opérations de recollement. § 30. — Le fabricant peut obtenir l'autorisation de retravailler, en exemption du droit d'accise spécial, les vins mousseux achevés, qui seraient impropres à la consommation. A cet effet, il doit présenter une demande à l'Administration. L'autorisation n'est accordée que pour autant que les vins à remettre en œuvre soient réellement impropres à être livrés au commerce et proviennent de la fabrication de l'intéressé. Le cas échéant, la remise en œuvre est, en outre, subordonnée aux conditions suivantes:
  1. a)Le fabricant remet au receveur des accises du ressort une déclaration de travail spéciale indiquant, entre autres, outre le nombre de bouteilles et la quantité totale de vins à retravailler, la nature des opérations que ces vins doivent subir. Mention de l'autorisation est faite à l'ampliation de cette déclaration.
  2. b)La vidange des bouteilles est opérée, dans un ou plusieurs fûts, en présence des employés des accises. C) Les vins remis en fabrication sont portés à une page spéciale du registre de travail du fabricant et du livret des employés avec la mention « Vins remis en fabrication en exemption des droits».
  3. d)Au cours des différents stades de leur remise en œuvre, les vins en question restent séparés des autres vins.
  4. e)Après l'introduction des vins retravaillés dans le local des produits achevés, les employés dressent un procès-verbal d'ordre relatant le résultat du travail. Ce procès-verbal est transmis au receveur pour être annexé à la déclaration de travail.
  5. f)Le fabricant qui omet de se conformer aux prescriptions des littera a à d du présent paragraphe, perd le bénéfice de l'exemption des droits pour les vins remis en œuvre.
(1)En attendant l'impression de ce modèle, il sera fait usage d'un livret n° 120 approprié. 455 B . — Fabrication par « gazéification ». § 31. — Au moins quarante-huit
(1)heures avant de commencer les travaux, le fabricant est tenu de remettre au bureau des accises du ressort, une déclaration de travail unique mentionnant, indépendamment de ses nom, prénoms, profession et demeure:
  1. a)la date et l'heure du commencement et de la fin du soutirage des vins en bouteilles;
  2. b)la date et l'heure du commencement et de la fin du travail de gazéification;
  3. a)la nature et la quantité de vin à utiliser;
  4. d)le nombre, les types et la capacité par type des bouteilles qui seront remplies, ainsi que la contenance totale correspondante. Cette déclaration doit se rapporter soit à un jour, soit à une série non interrompue de jours pendant lesquels il sera effectivement procédé à des travaux de champagnisation au moyen de l'appareil spécial à gazéifier. La déclaration de travail doit, comporter une production minimum de 150 bouteilles par jour de travail déclaré. § 32. — Sont applicables au fabricant travaillant par gazéification, les dispositions des §§ 22 à 27, 29, 1er et 3e alinéas, et 30, 1er et 2e alinéas, qui précèdent.
(2)L'autorisation éventuelle de remettre en fabrication, en exemption du droit d'accise, des vins mousseux impropres à la consommation, est, le cas échéant, subordonnée aux conditions ci-après:
  1. a)La vidange des bouteilles à retravailler est effectuée, dans un ou plusieurs fûts, en présence des employés.
  2. b)Les vins sont soutirés à nouveau en bouteilles et gazéifiés en présence des mêmes agents. Ils font l'objet d'une inscription spéciale au registre de travail du fabricant et au livret des employés.
  3. c)Ceux-ci dressent un procès-verbal d'ordre de l'opération, lequel est versé à l'appui du registre de travail du fabricant. § 33. — Le fabricant de vins mousseux qui travaille simultanément d'après les deux procédés envisagés, doit utiliser des locaux distincts pour les opérations inhérentes à chaque mode de fabrication. Il est, en outre, tenu de remettre une déclaration de travail spéciale pour chaque genre de fabrication. Suspension ou cessation des travaux.
(3)§
  1. — Le fabricant qui veut cesser les travaux de fabrication ou les suspendre pendant plus de quinze jours, est, tenu d'en informer, trois jours d'avance, le receveur des accises du ressort. Le fabricant, qui, à moins d'empêchement par suite d'un cas de force majeure, n'a pas fait cette déclaration en temps voulu, est constitué en contravention. §
  2. — La déclaration de cessation ou de suspension des travaux donne lieu à la délivrance d'une ampliation extraite du registre n° 538.
(1)

renvoi 2 page 453.

(2)Seules les colonnes 1, 2, 7 à 15, 18 à 26 du registre de travail n° 539 sont à remplir par le fabricant, de l'espèce.
(3)Pour la cessation de la profession,

§ 17. 456 § 36.

— Les travaux ne peuvent être repris qu'on vertu d'une nouvelle déclaration de travail. Surveillance des travaux de fabrication. — Constatation des quantités de vins mousseux fabriquées. § 37. — Doivent être surveillées en permanence par deux employés: 1° dans les fabriques utilisant la méthode champenoise, les opérations de dégorgement et de dosage des vins, ainsi que le bouchage des bouteilles. A cette fin, le fabricant est tenu d'avertir le chef de section des accises du ressort au plus tard la veille de ces opérations avant 12 heures. 2° dans les fabriques par gazéification, les opérations d'incorporation d'acide carbonique dans les vins ainsi que le bouchage des bouteilles. § 38. — Le soutirage des vins en bouteilles en vue de leur mise en fabrication et le dépôt des vins dans le magasin des produits fabriqués ne doivent pas faire l'objet d'une surveillance permanente. Toutefois, en vue des recensements ultérieurs, les employés doivent, préalablement à la mise en tas, constater le nombre des bouteilles soutirées. Ils doivent, en outre, vérifier Fréquemment le nombre de bouteilles déposées dans le magasin des produits fabriqués. § 39. — Le résultat des opérations visées aux §§ 37 et 38, 2e alinéa, est consigné par les employés dans leur livret n° 540. § 40. — Immédiatement après la lin des opérations journalières de dosage ou de gazéification et à chaque interruption de travail, les employés apposent un plomb sur les appareils à doser, à gazéifier, à museler et à boucher de la on à ce que l'intéressé ne puisse pas s'en servir. Ce plomb ne peut être enlevé que par les agents de la surveillance et seulement au jour et à l'heure déclarés pour l'opération subséquente. § 41. — A l'expiration de chaque déclaration de travail, soit primitive, soit complémentaire, les employés établissent le décompte des quantités de vins mousseux fabriquées. Le cas échéant, ils constituent le fabricant en contravention pour excédent de fabrication (§22). Le décompte est adressé au receveur. Prise en charge. — Paiement. — Crédit. § 42. — La déclaration de travail donne ouverture aux droits, lesquels sont payables au comptant. Toutefois, moyennant caution suffisante, le fabricant qui travaille d'après la méthode champenoise peut obtenir un crédit de trois mois pour le paiement des droits, Le terme de crédit court du dernier jour du mois pendant lequel a été délivré l'ampliation de la déclaration complémentaire de travail. § 43. — Il est ouvert un compte n° 112 à tous les fabricants de vins mousseux, alors même qu'ils payent le droit, d'accise au comptant. Les déclarations de travail et, le cas échéant, les décomptes visés au § 41, servent à, établir la prise en charge au dit compte. Les déclarations primitives de travail, à souscrire par les fabricants qui emploient la méthode champenoise, sont portées au compte n° 112 pour mémoire. Dans ce cas, le receveur s'abstient provisoirement de remplir les colonnes des quantités et des droits, ces éléments n'étant indiqués que lors de la remise de la déclaration complémentaire ou du décompte. (§§ 41 et 44.) 457 § 44. — La prise en charge définitive au compte de crédit-à-terme est opérée par le receveur à la réception du décompte visé au § 41. Elle a lieu:

  1. a)d'après la quantité fabriquée si celle-ci est supérieure à la quantité déclarée;
  2. b)d'après la quantité déclarée dans le cas contraire. Les décomptes restent annexés au compte n° 112. § 45. — L'apurement du compte de crédit-à-terme a toujours lieu par paiement — selon le cas, au comptant, ou à l'échéance — sauf en ce qui concerne les industriels qui travaillent d'après la méthode champenoise, lesquels peuvent aussi apurer leur compte par exportation avec décharge du droit spécial d'accise. § 46. — Les droits sont portés dans la comptabilité sous la rubrique «Vins mousseux». Exportation avec décharge de l'accise. § 47. — La décharge de l'accise par exportation est fixée à fr. 40 par hectolitre de vins mousseux. Elle est imputée, au moment de la rentrée du document avec la décharge requise, sur les termes de crédit dont l'échéance est la plus prochaine. § 48. — La quantité exportée sous le couvert d'un même document, ne peut être inférieure à 100 litres. § 49. — L'exportation des vins mousseux avec décharge d'accise ne peut s'effectuer que par les bureaux autorisés pour l'exportation avec décharge des eaux-de-vie et liqueurs. Elle a lieu en vertu d'un permis d'exportation n° 137, délivré par le receveur des accises du ressort, sur remise d'une déclaration mentionnant notamment le nombre et la contenance des bouteilles ainsi que la quantité totale de vins qui sera exportée. § 50. — La marchandise est soumise à la vérification détaillée des employés des accises au départ de l'usine. Sont exclus du bénéfice de la décharge, les vins mousseux qui n'auront pas été reconnus de qualité marchande et exempts de tout mélange frauduleux Devoirs des fabricants. — Droit de visite et de surveillance des agents de l'Administration. § 51. — Le fabricant est tenu de faciliter la surveillance de ses établissements. La porte principale de l'usine ne peut être située à plus de 100 mètres de la voie publique. Des communications directes doivent exister entre cette porte d'entrée et les divers locaux de l'usine. Les escaliers servant à ces communications doivent être d'un usage commode et être munis d'une rampe. D'autre part, il ne peut exister, dans les passages conduisant aux différents ateliers de l'usine aucun objet ou dépôt de matières qui les obstrueraient ou les rendraient difficiles ou dangereux § 52. — Conformément à l'article 10 de la loi, le fabricant est tenu, en outre, de faciliter au employés de l'Administration, l'exercice de leurs fonctions. Il doit fournir a ces agents le moyen de constater les quantités de matières utilisées et de produits obtenus 458 § 52. — Dans les fabriques ou est en usage le système champenois, les employés procèdent fréquemment au recensement des vins se trouvant en cours de fabrication. Ils confrontent le résultat de ce te opération avec les indications du registre de fabrication. Le cas échant, ils invitent l'intéressé à justifier les discordances. § 54. — Dans les usines visées au § 53, le fabricant est tenu de mettre à la disposition des agents de la surveillance, près de l'atelier même de fabrication, un local de 9 mètres carrés au moins, garni de deux chaises, d'une table et d'une armoire ou caissette fermant à clef. Ce local est chauffé éclairé et entretenu convenablement à ses frais. La clef de l'armoire ou de la caissette est mise dans une enveloppe fermée, laquelle est revêtue ensuite de la signature des employés avec indication de la date de la fermeture.

(1)Dans les fabriques où l'on employé le système de la gazéification, l'industriel met à la disposition des employés simplement une armoire ou caissette fermant à clef. §
  1. — Pendant la durée des travaux de fabrication, l'usine doit être toujours accessible aux agents de l'Administration et le fabricant doit y être présent ou représenté par quelqu'un qui soit à même de donner les indications nécessaires. L'expression « doit être toujours accessible» implique, en principe, l'obligation de laisser ouverte la porte d'entrée pendant la durée des travaux. Toutefois, il est recommandé aux employés de ne pas se prévaloir mal à propos de la rigueur de cette prescription. Lorsqu'ils se présentent peut exercer dans une usine en activité et qu'ils la trouvent fermée, ils ne constituent l'industriel en contravention que si la situation des travaux décèle des faits illicites, ou bien si après avoir sonné ou frappé, ils n'obtiennent pas immédiatement, l'accès de l'usine; dans ce cas, mention est faite au procès-verbal soit des indices de fraude qui ont été reconnus, soit du refus d'ouvrir ou de la durée du retard que l'on aurait mis à ouvrir. Il importe que ces recommandations ne soient pas perdues de vue l'Administration ne pourrait que blâmer les agents qui, par un zèle irréfléchi et sans nécessité au point de vue des intérêts du Trésor, susciteraient des difficultés aux industriels d'une bonne foi notoire. §
  2. — Le fabricant est responsable de la détérioration des documents et registres déposés dans l'armoire ou la caissette des employés. Cependant, cette responsabilité n'est encourue que s'il y a négligence ou malveillance de la part du fabricant ou de son personnel. § 57.— Les fonctionnaires et employés de l'Administration ont le droit de visiter en tout temps les fabriques de vins mousseux et leurs dépendances. Toutefois, si l'usine n'est pas en activité si la visite a lieu avant le lever ou après le coucher du soleil, les employés doivent, être accompagnés d'un membre de l'Administration communale ou d'un employé publie à ce commis par le Président de la dite Administration (art. 198 de la loi générale du 20 août 1822.) Si, au contraire, on travaille dans ces usines en vertu d'une déclaration, les employés ont droit de visite, sans assistance aucune, pendant le jour et pendant la nuit. Mais les agents doivent s'abstenir de faire, en la matière, des visites inconsidérées. §
  3. — A chacune de leurs visites, les agents de la surveillance et du contrôle s'assurent notam
(1)Les employés veillent à ce qu'il se trouve constamment une petite réserve d'enveloppes dans l'armoire ou la caissette. 459 ment que les plombs apposés en exécution du § 40, sur les appareils à doser, à gazéifier, à muscler et à boucher, n'ont subi aucune altération. Toute rupture illégale de scellés est assimilée à une fabrication de vins mousseux sans déclaration préalable et poursuivie comme telle (§ 60). §
  1. — Les employés veillent à ce que les fabricants de limonades ou d'eaux gazeuses qui employent des appareils à gazéifier, ne se livrent pas à la fabrication clandestine des vins mousseux. Pénalités. er § 60 . — L'art. 12, § 1 , de la loi prévoit les pénalités encourues en cas de fabrication de vins mousseux sans déclaration préalable. Lorsque les faits se passent dans une fabrique clandestine, les pénalités fixées par le § 2 de l'art. 12 sont encourues. Enfin, les infractions aux dispositions de la présente instruction sont punies de l'amende de 1000 fr., comminée par le § 3 du même article, le tout indépendamment des droits fraudés. Dispositions générales. § 61 Les fabricants qui font usage d'un procédé de nature à comporter, le cas échéant, une dérogation aux règles précitées, sont tenus d'adresser une requête au Ministère des finances et de donner la description détaillée du procédé de fabrication qu'ils comptent utiliser. Un exemplaire de la présente instruction sera remis par les soins des commis des accises à chacun des fabricants de vins mousseux établis dans leur ressort. Mention de cette remise doit être faite au calepin n°
  2. 461 ADMINISTRATION DES DOUANES. Année 19 Bureau des douanes d REGISTRE du travail effectué dans la fabrique de vins mousseux de M ,à Le présent registre, contenant feuillets, a été coté et paraphé par le chef de section des accises soussigné. A N°
  3. , le 19 462 Nos Hauteur des vins à l'échelle métrique ou au bâton de jauge
(1)Vaisseaux Dates Quantité employés de
(1)des vin intro opéra duite dans lions la fabrique Espèce 1 2 Hect ht 3 4 5 Déchets survenus au cours des différentsstadesde la fabrication Nombre dt bouteilles soutirées Nombre de bouteilles de de de de de de de de Soutirage des vins Préparation des vins à mettre en œuvre Volume cor respondant à la hauteur Date indiquée colonne 5
(1)6 Hect ht 7 centi litres 8 centi litres 9 centi litres 10 centi centi centi centi centi litres litres litres litres litres 11 12 13 14 15 Exemple Déclaration primitive de travail 2 janv 1921 Foudre 100 00 mélan- 1 geur 90 bou bou teilles dtteille» de 75 cent 3/ cent janv 9800 7000 100 00 61921 bou bou teilles tailles de de 75 cent3/ cent 4 10 5 6 7 5 3 6 12 5 5 10 8 9 4 5 30 22 20 25 22 20 25 10 153 125 total pour la
(1)Ces colonnes ne doivent pas être remplies par le fabricant qui gazéifie des vins
(2)Ilyalieudenégliger les fractions de litre égales ou inférieures à 5 décilitres et de compter les fractions supérieures pour 1 litre. 463 du 15 décembre 1920, n° 1 bou- bouteilles deteilles de 75 cent. 37 cent. 4 déc. 200 2 déc. 1 20 150 1921 1921 2 05 4 janv 2 50 1922 5 id. 125 100 1 31 7 id. 000 500 9 35 10 id. 800 400 7 48 2125 1150 20 19 6 janv 1200 1922 7 id. 375 500 10 85 200 3 55 660 400 5 98 9 id. 1000 225 8 33 12 id. 2000 2000 22 40 5175 3325 51 11 8 id 23 janv. 3 27 — 27 janv 1000 1922 1922 29 id 1347 1200 11 94 1200 14 54 2347 2400 26 18 déclaration primitive n° 1 9647 6875 97 78 Liqueur de dosage
(1)Sorties Quantités Entrées 25 Quantités expédiées 26 Destination (consommation) ou exportation) de dégorgement et de dosage des opérations 19Date de gazéification ou N° Quantités de vins mousseux réellement fabriquées. Expéditions Nombre de bouteilles Déclaration Quantité complémende de de de totale taire
(1)Quantité de vins déclarée fabricenti- centi- centi- centi- quée
(2)Date litres litres litres litres 24 20 21 22 23 16 17 18 Hect. ln. Hect. lit. Hect. lit. 27 28 Observations 29 Décompte de la déclaration complémentaire n°
  1. Fabriqué 20 H 19 1 Déclaré 20 H — 1 Prise en charge supplémentaire 19 1 Décompte de la déclaration complémentaire n°
  2. Fabriqué 51 H 11 1 Déclaré 50 H — 1 Prise en charge supplémentaire 1 H 11 1 1 1 Décompte de la déclaration complémentaire n°
  3. Fabriqué 26 H 48 1 Déclaré 27 H — 1 Prise en charge supplémentaire néant VICTOR DUCK LUXEMBOURG

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