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Arrêté grand-ducal du 21 août 1926, portant modification de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 21 août 1923, concernant l'embauchage d'ouvriers de na

617 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 21 août 1926. N° 34. Samstag, 21. August 1926. Arrêté grand-ducal du 21 août 1926, portant modification de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 21 août 1923, concernant l'embauchage d'ouvriers de nationalité étrangère. Großh. Beschluß vom 21. August 1926, wodurch Artikel 4 des Großh. Beschlusses vom 2 1 . A u gust 1923 über die Einstellung von Arbeitern ausländischer Nationalität abgeändert w i r d . Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre ; Vu l'arrêté grand-ducal du 21 août 1923, concernant l'embauchage d'ouvriers de nationalité étrangère; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général du travail, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons: Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; er Art. 1 . L'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 21 août 1923, concernant l'embauchage d'ouvriers de nationalité étrangère, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Le présent arrêté est applicable à tous les salaries, quel que soit le montant de leur salaire, ainsi qu'aux employés privés dont la rémunération ne dépasse pas 2000 fr. par mois. L'autorisation d'embauchage prescrite par l'arrêté grand-ducal du 21 août 1923 est également rendue obligatoire pour les musiciens professionnels de nationalité étrangère, quels que soient le taux de leur rémunération et les conditions de leur engagement. Cette disposition ne porte pas préjudice à l'autorisation spéciale à laquelle l'exercice de la profession de musicien se trouve Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915, wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse erteilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes während des Krieges; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. August 1923, betreffend die Einstellung von Arbeitern ausländischer Nationalität: Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und i n Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Arbeit, und nach Beratung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. Art. 4 des Großh. Beschlusses vom 21. August 1923, betreffend die Einstellung von Arbeitern ausländischer Nationalität, ist abgeschafft, und wird durch nachfolgende Bestimmungen ersetzt: „Dieser Beschluß findet Anwendung auf alle Lohnempfänger, welches auch die Höhe ihres Lohnes sei, sowie auf die Privatbeamten, deren Monatsgehalt 2000 Franken nicht übersteigt. Die durch den Großh. Beschluß vom 21. August 1923 vorgeschriebene Einstellungsermächtigung ist ebenfalls obligatorisch für die Berufsmusiker ausländischer Nationalität, welches auch der Betrag ihrer Entlohnung und die Bedingungen ihrer Anstellung seien. Diese Bestimmung berührt nicht die besondere Ermächtigung, welcher die Ausübung des Musikerberufes durch das Gesetz vom 18. J u n i 1870 618 assujetti par la loi du 18 juin 1870 sur les professions ambulantes». über das Wandergewerbe unterworfen ist." Art. 2. Notre Directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art. 2. Unser General-Direktor der Arbeit ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Château de Hohenbourg, le 21 août 1926. Charlotte. Le Directeur général da travail, P. Dupong. Schloß Hohenburg, den 21. August 1926. Charlotte. Der General-Direktor der Arbeit, P. Düpong. Arrêté du 20 août 1926, concernant l'ouverture de la chasse. Le Directeur général de l'intérieur; Beschluß vom 20. August 1926, betreffend die Eröffnung der Jagd. Der Generaldirektor des Innern; Nach Einsicht der Art. 11 und 13 des Jagdgesetzes vom 19. Mai 1885 und des Reglementes vom 25. August 1893, zur Ausführung dieses Gesetzes, namentlich in den Art. 21 bis 24; Nach Einsicht des Gesetzes vom 20. J u l i 1925 über die Verpachtung der Jagd und die Entschädigung für Wildschäden; Nach Einsicht des Berichtes des Hrn. Direktors der Gewässer und Forsten; Beschließt: A r t . 1. Die Eröffnung der Jagd ist auf Samstag, den 28. August künftig festgesetzt, vorbehaltlich nachstehender Ausnahmen und Einschränkungen: Die Jagd darf ausgeübt werden: 1. auf den gemäß Art. 2 des vorerwähnten Gesetzes vom 20. Juli 1925 aus dem Jagdsyndikate ausgeschlossenen Grundstücken; 2. auf den Ländereien, bezüglich derer Jagdpachtverträge kraft desselben Gesetzes aufrechterhalten worden sind; 3. auf den Gebieten der Sektionen, für die die Jagdgenossenschaft sich durch regelrecht genehmigten und definitive Rechtskraft erlangten Entscheid gegen das Prinzip der öffentlichen Verpachtung ausgesprochen hat. 4. auf dem Gebiete der Jagdlose die i n Ausführung obenerwähnten Gesetzes durch die Genossenschaft rechtskräftig verpachtet sind. B. — Die Ausübung der Jagd ist gestattet:

  1. a)auf den Hasen und das Haselhuhn bis zum 31. Dezember einschließlich;
  2. b)auf den Hirsch, vom 15. September bis zum 31. Dezember einschließlich; Vu les art. 11 et 13 de la loi du 19 mai 1885, sur la chasse et le règlement du 25 août 1893, pris en exécution de cette, loi, notamment les art. 21 à 24; Vu la loi du 20 juillet 1925, sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu le rapport de M . le Directeur des eaux et forêts; Arrête: Art. 1er. L'ouverture de la chasse est fixée au samedi, 28 août prochain, sous les exceptions et restrictions suivantes: A. La chasse pourra être exercée: 1° sur les terrains exclus du syndicat de chasse en vertu de l'art. 2 de la loi du 20 juillet 1925 précitée; 2° sur les terrains dont les beaux de chasse ont été maintenus par l'effet de la même loi; 3° sur le territoire des sections dont le syndicat, par une décision dûment approuvée et devenue définitive, s'est prononcé négativement sur le principe du relaissement du droit de chasse par adjudication publique; 4° sur le territoire des lots de chasse dûment relaissés par les syndicats de chasse en exécution de la susdite loi. B. L'exercice de la chasse est permis:
  3. a)au lièvre et à la gelinotte jusqu'au 31 décembre inclusivement;
  4. b)au cerf, à partir,du 15 septembre jusqu'au 31 décembre inclusivement; 619
  5. c)au brocard, du 15 septembre au 15 novembre inclusivement;
  6. d)à la chevrette, du 1 e r novembre au 15 novembre inclusivement;
  7. e)au coq de faisan du 1 e r octobre au 31 décembre 1926 inclusivement;
  8. f)à la perdrix jusqu'au 14 décembre au soir;
  9. g)à l'alouette, jusqu'au 30 novembre au soir;
  10. h)aux grives à l'aide de lacets à crin, du 15 septembre au 30 novembre au soir. Art. 2. La chasse à la biche, au faon, au chevrillard, à la poule de bruyère et à la poule de faisan reste interdite pendant l'année de chasse 1926-1927.
  11. c)auf den Rehbock vom 15. September bis zum 15. November einschließlich:
  12. d)auf die Ricke, vom 1. November bis zum 15. November einschließlich;
  13. e)auf den Fasanenhahn vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 1926;
  14. f)auf das Feldhuhn, bis zum 14. Dezember abends;
  15. g)auf die Lerche bis zum 30. November abends;
  16. h)auf Krammetsvögel mittels Pferdehaarschlinge vom 15. September bis 30 November abends.: Art. 3. La chasse au chien courant est permise à partir du 15 septembre jusqu'au 31 décembre inclusivement. Art. 4. Est permise la chasse :
  17. a)au brocard dite : « à la coulée», à partir du 1 er juin 1927 jusqu'au 15 juillet suivant inclusivement;
  18. b)au coq de bruyère dite: « à l'affût », du 1 e r mai au 30 juin 1927 inclusivement, sous les restrictions ci-après: il ne peut être fait usage que de la carabine; l'emploi de toute autre arme est interdit; sont défendus les battues et l'emploi de chiens et tous autres engins ou procédés de chasse non expressément autorisés par le présent article. Art. 5. La chasse en plaine est fermée le 14 décembre au soir et la chasse dans les bois le 31 décembre au soir. Néanmoins, la chasse au sanglier et au lapin sauvage est ouverte durant toute l'année de chasse. En outre la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau et de marais reste ouverte jusqu'au 25 avril prochain inclusivement, dans les limites et suivant les prescriptions tracées par les art. 21 et 22 du règlement prévisé du 25 août 1893. Art. 6. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial; i l sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 20 août 1926. Pour te Directeur général de l'intérieur, Le Directeur général des travaux publics, Alb. Clemang. A r t . 3. Die Jagd mit Laufhunden ist vom 15. September bis zum 31. Dezember einschließlich gestattet. A r t . 2. Die Jagd auf die Hirschkuh, das Hirschkalb, das Rehkitz, die Birkhenne und auf die Fasanenhenne bleibt während des ganzen Jagdjahres 1926 —1927 geschlossen. A r t . 4. Gestattet ist
  19. a)Der Abschuß des Rehbocks auf dem "Pürschgang", vom 1. J u n i 1927 bis zum darauffolgenden 15. Juli einschließlich;
  20. b)die Balzjagd auf den Birkhahn vom 1. M a i bis zum 30. J u n i 1927 einschließlich unter folgenden Einschränkungen: In beiden Fällen ist ausschließlich der Gebrauch der Büchse erlaubt; alle andern Waffen sind verboten. Untersagt sind Treib- und Hetzjagden, sowie die Anwendung sonstiger Jagdgeräte und -Methoden, die durch diesen Artikel nicht ausdrücklich gestattet sind. A r t . 5. Die Jagd auf dem Felde ist vom 14. Dezember abends und die Jagd im Walde vom 31. Dezember abends ab geschlossen. Jedoch ist die Jagd auf Schwarzwild und wilde Kaninchen während des ganzen Jagdjahres erlaubt; des weiteren bleibt die Jagd auf Zugvögel sowie auf Wasser- und Sumpfwild geöffnet bis zum 25. April 1927 einschließlich, aber nur in den Grenzen und nach den Vorschriften der Art. 21 und 22 des vorerwähnten Jagdreglementes vom 25. August 1893, A r t . 6. Dieser Beschluß soll ins "Memorial" eingerückt und außerdem in allen Gemeinden des Landes veröffentlicht und angeschlagen werden. Luxemburg, den 20. August 1926. Für den General-Direktor des I n n e r n , der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten A l b . Clemang. 620 Arrêté ministériel du 16 août 1926, portant fixation du cours moyen du franc-or suisse en exécution de la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie. Le Directeur général des finances; Vu la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie, notamment les art. 3, 6 et 8 de cette loi; Arrête: Art. 1 e r . Le cours moyen du franc-or suisse à la Bourse de Bruxelles pendant la première quinzaine du mois d'août 1926 est fixé à 1 franc suisse = 7 francs belges. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 16 août 1926. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté du 13 août 1926, concernant les tarifs des douanes. Le Gouvernement en conseil; Vu les art. 4 et 5 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union économique entre le GrandDuché et la Belgique; Arrête: Article unique. Les tarifs spéciaux institués vis-à-vis de l'Allemagne par l'arrêté du 30 septembre 1925, Mémorial page 725, resteront applicables jusqu'au 30 septembre 1926 quant aux numéros du tarif ci-après: 265, 288, 289, 291, 292, 293, 294*), 734*), ex 831, 845, ex 1025, 1027, ex 1035, ex 1038, 1039, ex 1040, 1059, ex 1064, ex 1074, 1075, 1079, ex 1082, ex 1089. Luxembourg, le 13 août 1926. Les Membres du Gouvernement : J. Bech, N. Dumont, A. Clemang, P. Dupong Avis. — Taxes de consommation belges. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les liquides alcooliques, les boissons fermentées mousseuses et les eaux minérales sont passibles en Belgique, même lorsque ces produits sont originaires du Grand-Duché de Luxembourg, des taxes de consommation indiquées ci-après: A. Liquides alcooliques. er § 1 . — Sont soumis à une taxe spéciale de consommation les alcools éthyliques, les eaux-de-vie de toute espèce, les liqueurs et les autres liquides alcooliques, notamment les médicaments préparés à l'alcool, les essences végétales ou huiles essentielles naturelles, renfermant de l'alcool, les essences artificielles et produits synthétiques, employés dans la parfumerie, la pâtisserie, la confiserie et contenant de l'alcool et les articles de parfumerie renfermant de l'alcool. § 2. — Ne sont pas passibles de la taxe: les produits chimiques à l'alcool (N° 383 du tarif des douanes); les couleurs, teintures ou matières colorantes contenant de l'alcool; les colles renfermant de l'alcool; *) D'après l'arrêté du 30 juillet 1926, Mémorial page 588, concernant la modification du tarif des douanes, le tarif minimum applicable à ces marchandises a été majoré au montant du tarif spécial; la production d'un certificat n'est donc plus requise à partir du 28 juin 1926. 621 les encaustiques, pommades, cirages, crêmes, graisses et préparations similaires à base de cire, de graisse et d'huile, servant à nettoyer, à polir et contenant de l'alcool; les vernis à l'alcool; l a quotité d'alcool dépassant 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés du thermomètre centrigrade, contenue dans les vins importés autrement qu'en bouteilles. § 3. — Le montant de la taxe est fixé à 400 francs par hectolitre d'alcool à 50 degrés de l'alcoomètre Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade. Pour les produits logés en bouteilles ou petits récipients et les liqueurs, la taxe est uniformément de 800 francs par hectolitre sans distinction de degré. § 4. — pour les produits désignés au § 1 e r qui sont importés du Grand-Duché de Luxembourg, la taxe est payable au comptant, en espèces, soit à l'un des bureaux de perception de la taxe de transmission d'Athus, de Benonchamps, de Gouvy, de Lengeler ou de Sterpenich, soit au bureau des douanes et accises d'Arlon, à la succursale auxiliaire des accises de Bastogne ou au poste aux visas de Martelange, où la marchandise est présentée. Elle est liquidée au vu des indications de la lettre de voiture — passavant N° 152 C qui doit accompagner le transport, étant entendu que ce document doit contenir tous les éléments nécessaires en vue de cette liquidation

(1)(v. avis du 28 octobre 1925, Mémorial 1925, p. 785). La taxe est perçue sur tous les envois, de quelque importance qu'ils soient, y compris donc aussi les colis postaux et les bagages des voyageurs. §
  1. — La taxe ne frappant que les alcools, eaux-de-vie, etc. destinés à la consommation, le paiement en est suspendu pour les produits qui doivent recevoir une affectation donnant lieu à une décharge totale ou partielle des droits d'accise (dénaturation, entreposage, exportation, etc.). Si le bulletin de réception de la lettre de voiture-passavant pour le transport de ces produits n'est pas régulièrement reproduit, l'agent de l'office de validation poursuit le recouvrement de la taxe spéciale en jeu. B. Boissons fermentées mousseuses. §
  2. — Sont passibles d'une taxe spéciale de consommation les boissons fermentées mousseuses (vins de Champagne, vins gazéfiés, cidres, hydromels et jus de fruits mousseux
(2)et autres boissons similaires sans distinguer si elles moussent naturellement ou artificiellement, à l'exclusion des bières) fabriquées en Belgique ou importées de l'étranger — y compris celles qui proviennent du Grand-Duché de Luxembourg. §
  1. — A partir du 1 er juillet 1926 le taux de la taxe s'élève à 20 % du prix de vente au détail, prix qui s'entend de la valeur de la marchandise, droits et frais compris. En l'espèce, le prix de vente au détail est le prix facturé par les fournisseurs (fabricants, importateurs, négociants, courtiers, grossistes ou demi-grossistes) à ceux qui consomment la boisson — tels que les particuliers — ou qui la donnent à consommer dans leur établissement, comme les hôteliers, restaurateurs, cabaretiers, entrepreneurs de spectacles ou de divertissements. Il s'ensuit que pour les boissons fermentées mousseuses vendues par les épiciers ou autres revendeurs (donc aussi par les hôteliers, restaurateurs, etc. pour être consommées en dehors de leur établissement, le prix de vente au détail passible de la taxe est celui payé par l'acheteur. §
  2. — Ne sont pas déduits du prix de vente au détail imposable les commissions, courtages, ristournes,
(1)Pour, la constatation éventuelle de la force et de la température des liquides, les fractions inférieures à un dixième de degré sont négligées. Il en est de même des fractions inférieures à un décilitre, en ce qui concerne le calcul de la taxe.
(2)C'est-à-dire les jus de pommes, de poires, de cerises, de groseilles, etc., mélangés ou non avec du vin et qui ont été ensuite rendus mousseux, soit par incorporation d'acide carbonique ou par tout autre système. 622 pour bouchons, etc. Par contre,n'entre pas en ligne de compte le prix des emballages facturés séparément,
(1)§ 9. — La taxe spéciale de consommation est perçue au moyen de bandelettes fiscales fournies par l'administration belge. Ces bandelettes sont apposées par l'importateur dès avant l'introduction de la marchandise en Belgique et par le fabricant dès avant l'enlèvement des boissons de l'usine. § 10. — Les boissons fermentées mousseuses provenant du Grand-Duché de Luxembourg, quels qu'en soient la quantité, le mode de transport (chemin de fer, camion, voiture, etc.) ou la localité de destination, doivent passer par un des bureaux désignés au § 4. Le transport doit être couvert par une lettre de voiture ou un bordereau d'expédition, formé par l'intéressé et indiquant notamment:
  1. a)les nom, profession et demeure de l'expéditeur;
  2. b)les nom, profession et demeuré du destinataire;
  3. c)la quantité, l'espèce et la valeur des boissons fermentées mousseuses; ,
  4. d)la série des bandelettes fiscales y apposées. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois ni au transport effectué sous escorte douanière, ni aux boissons destinées à être exportées hors du territoire de l'Union sous le couvert d'un permis d'exportation N° 137. C. Eaux minérales, eaux gazéfiées ou stérilisées et limonades gazeuses. § 11. — Les eaux minérales, naturelles ou artificielles, les eaux gazéfiées ou stérilisées ainsi que les limonades gazeuses sont soumises à une taxe spéciale de consommation sur la base de 15 centimes par litre. Pour le calcul de ce droit, il n'est admis aucune subdivision inférieure au quart de litre. Parmi les eaux minérales naturelles il faut aussi ranger les eaux vendues comme telles en bouteilles, dames-jeannes ou autres récipients, alors même qu'elles ne seraient pas gazeuses ou qu'il n'y aurait pas été incorporé ,d'aride carbonique artificiel. § 12. — Les limonades gazeuses ne sont passibles que de la taxe spéciale de 15 centimes si elles n'ont pas subi de fermentation. Toute, limonade gazeuse fermentée est assujettie à la taxe de 20 % de la valeur, visée aux §§ 6 et suivants. ; § 13. — Les eaux minérales, les eaux gazéfiées, etc. provenant du Grand-Duché de Luxembourg doivent passer par un des bureaux désignés au § 4. Le transport doit être couvert par une lettre de voiture ou un bordereau d'expédition, formé par l'intéressé et indiquant notamment:
  5. a)les nom, profession et demeure de l'expéditeur;
  6. b)les nom, profession et demeure du destinataire;
  7. c)l'espèce des boissons, le nombre de bouteilles, la capacité de chaque bouteille ainsi que la capacité totale imposable de l'expédition. § 14. — Pour les eaux minérales, les eaux gazéfiées, etc., en provenance du Grand-Duché de Luxembourg, là taxe de consommation s'acquitte par l'apposition, à concurrence du montant exigible, de timbres adhésifs spéciaux avec surcharge «Accises» sur la lettre de voiture ou le bordereau d'expédition. Ces timbres .
(1)Cette disposition n'est applicable que dans le cas où l'acheteur a la faculté de renvoyer les emballages au vendeur. : : Enfin les droits — à l'exclusion de la taxe spéciale de consommation elle-même.— interviennent dans la fixation du prix de vente au détail alors même qu'ils sont repris séparément sur la facture ou le prix courant. Dans ce dernier cas, le prix de vente au détail doit être supputé comme si les droits y étaient inclus. 623 peuvent s'obtenir, contre paiement au comptant, chez le receveur des accises (Tabac), rue du Marteau, 5-7, à Bruxelles. Luxembourg, le 16 août 1926. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Avis — jurys d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 18 août 1926, ont été nommés membres des jurys d'examen pour la collation des grades pendant l'année 1926-1927: I. — Pour la philosophie et des lettres :
  1. a)membres effectifs: MM. Joseph Wagener, conseiller de Gouvernement, Denis Pletschette, directeur du gymnase de Diekirch, Nicolas Braunshausen, professeur au gymnase de Luxembourg, Nicolas .Ries et Nicolas Hein, professeurs à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg;
  2. b)membres suppléants: MM. François Manternach, directeur du gymnase de Luxembourg, Jules Wilhelm et Joseph Hansen, professeurs au même établissement. . II. — Pour les sciences physiques et mathématiques :
  3. a)membres effectifs: MM. Philippe Hoffmann, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, Michel Wengler, Jean Koppes, Guillaume Weiwers et Albert Kasel, professeurs au gymnase de Luxembourg;
  4. b)membres suppléants: M M . Jean-Pierre Manternach, directeur de l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz., Emile Kowalsky, professeur au gymnase de Diekirch et Pierre Klaess, professeur au gymnase d'Echternach. . . . . III. — Pour les sciences naturelles :
  5. a)membres effectifs : MM. Jean Thill, professeur honoraire du gymnase de Luxembourg, Gustave Fabér, directeur de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, Henri Petry, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, Edmond Klein, professeur au gymnase de Luxembourg et Guillaume Soisson, professeur à l'école industrielle et commericale de Luxembourg;
  6. b)membres suppléants: MM. Eugène Bisenius, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, Pierre Weinachter, professeur au gymnase d'Echternach et Nicolas Heirens, professeur à l'école, industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. IV. — Pour le droit :
  7. a)membres effectifs: MM. Ernest Leclère, procureur général d'Etat, Maurice Kohn, conseiller à la Cour supérieure de justice, François Mauritius, procureur d'Etat, Emile Reuter et Alphonse Urbany, avocatsavoués à Luxembourg;
  8. b)membres suppléants: MM. Georges Faber, vice-président de la Cour supérieure de justice, Auguste Thorn et Paul Ruppert, avocats-avoués à Luxembourg. V. — Pour le notariat :
  9. a)membres effectifs : MM. Ernest Hamélius, directeur honoraire du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne, Joseph Neuman, avocat-avoué à Luxembourg, Léon Schaack, conseiller à la Cour supérieure de justice, Paul Kuborn, notaire à Luxembourg et Lucien Salentiny, notaire à Ettelbruck;
  10. b)membres suppléants : MM. André Wurth, Camille Weckbecker, notaires à Luxembourg, et Jules Reding, notaire à Echternach. . V I . — Pour la médecine :
  11. a)membres effectifs: MM. les docteurs Auguste Weber, médecin-inspecteur à Eich, Auguste Praum, directeur du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, Pierre Metzler, médecin-inspecteur à Esch-s.-Alz., Louis Wehenkel et Alphonse Loutsch, médecins à Luxembourg; 624
  12. b)membres suppléants: MM les docteurs Eugène Giver, président du Collège médical, Edmond Knaff et Lazare Cerf, médecins à Luxembourg. VII. — Pour la médecine-vétérinaire :
  13. a)membres effectifs: MM. Léandre Spartz, directeur de l'abattoir municipal à Luxembourg, Charles Krombach, vétérinaire à Dudelange, Jean-Pierre Kohner, vétérinaire à Luxembourg, Louis Eiffes, vétérinaire à Diekirch et Léon Prott, vétérinaire à Echternach;
  14. b)membres suppléants: MM. Edouard Wolff, vétérinaire du Gouvernement à Vianden, Paul Koch et Edouard Loutsch, vétérinaires à Luxembourg. VIII. — Pour la pharmacie et la droguerie :
  15. a)membres effectifs: MM. les docteurs Guillaume Krombach, médecin à Luxembourg, Léon Namur, pharmacien à Echternach, Joseph Meisch, pharmacien à Wiltz, Nicolas Müller, pharmacien à Luxembourg et Pierre Medinger, chimiste à Luxembourg;
  16. b)membres suppléants: MM. Paul Prussen, Joseph Schommer et Victor François, pharmaciens à Luxembourg. I X . — Pour l'art dentaire :
  17. a)membres effectifs: MM. les docteurs Jean-Pierre Ecker, médecin à Bissen, Léon Pundel, médecin à Luxembourg, Aloyse Decker, Joseph Engler, dentistes à Luxembourg et Jean-Pierre Waldbillig, dentiste à Esch-s.-Alz.;
  18. b)membres suppléants: MM. le docteur Emile Franck, médecin à Luxembourg, Ernest Schneider et Nicolas Fixmer, dentistes à Luxembourg. Les différents jurys se réuniront le lundi, 6 septembre prochain, à 4 heures de relevée, à l'Hôtel du Gouvernement, à l'effet d'être installés et de recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires qui désirent se présenter aux examens pendant la session ordinaire. Les récipiendaires pour les diverses branches devront, faire parvenir leurs demandes au Département de l'instruction publique avant le 25 août prochain, et y joindre: 1) la quittance du receveur constatant le payement des droits fixés par la loi du 6 juin 1923; 2) les certificats et diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ; 3) les certificats d'études dont les matières sont déterminées par les lois des 8 mars 1875 et 17 mai 1882 et par l'arrêté grand-ducal du 12 mars 1910. Les récipiendaires sont priés d'indiquer dans les demandes d'admission les lieu et date de leurs naissance, ainsi que l'état ou la profession de leurs parents. — 20 août 1926. Erratum. — Loi du 5 août 1926, modifiant le régime de l'impôt sur le revenu. Le texte allemand de l'art. 16 de la loi prémentionnée, publiée au Mémorial de l'année courante n° 32, p. 581 ss. est à compléter comme suit : Art. 16. Der Steuerpflichtige, der in seiner Steuererklärung für 1926 bezw. innerhalb eines Monats nach der Veröffentlichung gegenwärtigen Gesetzes bezw. in seiner Steuererklärung für 1927 steuerpflichtige Objekte die in der Vergangenheit der Steuer hätten unterworfen werden müssen, angibt, ist von der Nachzahlung der Steuern für die Vergangenheit, sowie von der Entrichtung der Zuschlagssteuern an Hauptsumme und Nebenbeträgen entbunden. — 13 août 1926. Avis. — Règlement communal. — En séance du 17 avril 1926, le conseil communal de Mersch a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. 625 Avis. — Bourses d'études. Bekanntmachung. — Collateurs Études à faire Ayants-droit Montant de chaque bourse Nachstehend benannte Studienbörsen werden von. 1. Oktober künftig ab fällig werden: Nombre des bourses Les bourses d'études ci-après spécifiées seront vacantes à partir du 1 e r octobre prochain, savoir: Studienbörsen. Aldringen Le Directeur général du service afférent sur les propositions des directeurs des trois gymnases. Langues anciennes. Les parents et amis du fon- 3 dateur. 20 Augustin I L'Evêque de Luxembourg, le 1° Etudes à faire à l'école
  19. a)Les descendants des frères 2 président du tribunal et le bourg- normale ou tout autre éta- et de la sœur du fondateur; blissement d'enseignement
  20. c)ceux de la sœur utérine du mestre de Luxembourg. du Grand-Duché ou de l'é- fondateur. tranger, en vue de l'apprentissage d'un métier ou de toute autre profession; 2 2° Etudes à faire à l'Athénée de Luxembourg ou tout autre établissement d'enseignement moyen du Grand-Duché de Luxembg. 21 Fondations Le directeur du pensionnat épiscopal, le directeur et l'aumônier de l'Athénée. Etudes en général. 350 1° Les descendants des frères et 1 sœurs du fondateur; 2° les étudiants des paroisses de Nospelt, Larochette, Wormeldange et Grevenmacher. 50 Etudes
  21. a)au gymnase et Les descendants des époux Math. 1 au séminaire;
  22. b)à l'école Speller et Anne Weicker de Bernormale d'instituteurs et dorf. d'institutrices;
  23. c)à un établissement quelconque de l'enseignement moyen. 300 Byrne Th. L'administration communale de Etudes au gymnase ou à 1° Les jeunes gens de la famille 1 l'école industrielle et com- de la fondatrice; Luxembourg. merciale de Luxembourg. 2° les jeunes gens au choix de l'administration communale. 200 Clomes Les trois plus anciens profes- Etudes à l'Athénée, soit Les descendants directs des trois 1 seurs de langues anciennes à au gymnase soit à l'école sœurs du fondateur. l'Athénée de Luxembourg. industrielle. 600 Dubois et Fontaine Le bureau administratif du Séminaire archiépiscopal de Malines, sur les propositions du Gouvernement et de l'Evêque de Luxbg. Barnig Bies Le curé de Berdorf. Philosophie et théologie. Les étudiants du Grand-Duché 1 de Luxembourg. 34 a 550 626 Duchscher Le chef des établissements Continuation des études 1° Les parents de feu M. André 1 Duchscher et Cie et le président professionnelles par des élè- Duchscher qui ont fait leurs études de l'autorité de surveillance de ves qui, leurs études à l'école à l'école d'artisans ; 2° les fils mél'école d'artisans; en cas de par- d'artisans terminées, dési- ritants des ouvriers ou employés tage des voix, le membre du Gou- rent se perfectionner à l'é- des établissements Duchscher et vernement ayant dans ses attri- tranger dans la pratique de Cie; 3° tous les jeunes Luxembutions l'école d'artisans ou son leur métier. bourgeois méritants qui, ayant fait délégué. des études régulières à l'école d'artisans ont obtenu au moins la note «avec distinction» à l'examen de fin d'études. 320 Etudes en général. 1° Les descendants, sans distinc- 1 tion de sexe, des cinq sœurs du fondateur; 2° les jeunes gens pauvres et méritants, nés et domiciliés à Pfaffenthal. 500 Langues anciennes. Dupont Le curé de Pfaffenthal. Jacques, cure Fonds libres Le Directeur général du servie afférent sur les propositions des directeurs des trois gymnases. Les étudiants pauvres se dis- 3 tinguant par leurs talents et leur conduite. 160 Forschler. Les descendants en ligne directe Etudes à l'école normale Les parents de la fondatrice; à 1 de M. Mathias de Waha de Ber- d'institutrices de Luxbg, leur défaut, quand le revenu aura bourg; en cas d'extinction de été porté à 700 fr., les aspirantesceux-ci, le plus âgé des de Waha institutrices d'Echternach de préhabitant le Grand-Duché. férence à toutes autres. 640 Gadérius Le Directeur général du service afférent sur les propositions des directeurs des trois gymnases. Les parents du fondateur; les 1 paroissiens de Kœrich et de Sterpenich ; les étudiants originaires du pays de Luxembourg avec exclusion du pays wallon. 260 Gellé Le collège échevinal de la ville Etudes à l'école normale Un enfant pauvre de la ville de 1 de Luxembourg. d'instituteurs du Grand- Luxembourg. Duché. 250 Gérig Le curé de la paroisse de Saint Etudes à l'Athénée et au Les étudiants pauvres, de préfé- 1 Michel de Luxembourg, d'accord séminaire de Luxembourg. rence de la ville de Luxembourg. avec le collège échevinal de la ville de Luxembourg. 70 Greiveldinger Le Directeur général du service afférent sur les propositions du bourgmestre de la ville de Remich, de l'instituteur de l'école primaire supérieure de cette même ville et du directeur de l'école d'artisans. Jeunes gens de Remich se dis- 1 tinguant, par leur application et leur bonne conduite. 450 Hansen Le Directeur général de l'ensei- Etudes aux écoles norLes descendants des frère et 2 sœur du fondateur et à leur dégnement primaire. males. fautd'autres élèves des deux écoles normales. 210 Langues anciennes. Etudes à l'école d'artisans 627 Heynen Huguenin frères Le propriétaire de la maison Etudes humanitaires ou Les descendants de Sébastien et 1 paternelle à Everlange; le desser- professionnelles. dans un Nicolas Heynen d'Everlange, frèvant de la paroisse du dit Ever- établissement catholique, ou res du fondateur et eventuellem lange; le bourgmestre de la com- apprentissage d'un honnête ceux de son frère Michel Heynen mune du dit endroit. métier. émigré en Amérique. A défaut d'ayant-droit à la jouissance de la bourse, les intérêts seront versés aux vieillards, sans distinction de sexe, dépourvus de ressources suffisantes. Le directeur et l'aumônier de Etudes à l'Athénée. Les membres de la famille; à 1 l'Athénée. leur défaut, les descendants
  24. a)de Jacques Friedrich et
  25. b)de Philippe Clemen de Luxembourg, : 290 200 Huss Le chef temporaire du clergé de Etudes à l'Athénée ou à Les jeunes gens appartenant à 1 Luxembourg. un établissement d'ensei- la famille de l'abbé Guillaume Huss gnement superposé à l'A- et les jeunes gens de bonne conduite, capables et studieux. thénée. 320 Klein L'Evêque de Luxembourg ou le Etudes à l'Athénée, au Les descendants des père et 1 provicaire. séminaire ou à l'université. mère du fondateur. 300 Kleyr n° 1 et n° 3 Les bourgmestre et premier Etudes gymnasiales; étu- N° 1. Les descendants des frères 2 échevin de la ville de Luxembg. des en théologie; études et sœurs du fondateur ; N° 3.
  26. a)Les descendants des universitaires. frères et sœurs du fondateur;
  27. b)à défaut d'ayant-droit de la famille, un étudiant pauvre et distingué de la paroisse de Bourglinster. 400 Leclerc Le Directeur général qui a dans Fréquentation du cours Les élèves qui ont terminé avec 1 400 ses attributions l'école d'artisans. de ferronnerie artistique ou succès leur apprentissage à l'école d'artisans. de sculpture sur bois. Lenger Gengler M. Alfred Lenger de Nieder- Etudes dans un établisse- Les descendants des deux sexes 1 pallen, beau-frère de la fondatrice ment d'enseignement moy- des sœurs germaines et consanen, à l'école normale, guines de la fondatrice. agricole ou d'artisans se trouvant sur le territoire du Grand-Duché actuel. 500 Linden Les bourgmestre et échevins de Etudes à un des établis- Les jeunes gens indigents de la 1 Luxembourg. sements d'enseignement ville de Luxembourg, mais seulemoyen de la ville de Luxbg. ment pour le cas où aucun des descendants de l'exécuteur testamentaire, resp. des légataires universelles de la fondatrice, ne réclamerait la jouissance de la bourse. 240 Meyers Etudes à un établisse- Les descendants de l'un et de 1 ment catholique superposé l'autre sexe des frères et sœurs du aux écoles primaires, à l'é- fondateur, mais avec préférence tranger tout comme dans le pour les garçons. Grand-Duché. La commission provinciale des Philosophie, théologie et Les parents du fondateur et les 3 bourses d'études du Brabant à droit. étudiants du Grand-Duché. Bruxelles, sur présentation du Gouvernement grand-ducal. 360 Milius Le curé de la paroisse de Stegen. 915 628 L'Evêque de Luxembourg. Elève indigent qui se distingue 2 par son application et sa conduite morale et religieuse. 10. Noblet Le bourgmestre et le premier Etudes à l'Athénée de Les membres de la famille et un 1 échevin de la ville de Luxembg. Luxembourg. garçon capable de la maison des orphelins à Luxembourg. 30 Penninger Le Directeur général du service Cours des langues an- Les parents du fondateur, à leur 1 afférent, sur les propositions des ciennes au gymnase de L u - défaut les jeunes gens pauvres de directeurs des trois gymnases. xembourg, de Diekirch ou la paroisse de Brandenbourg ou des environs. d'Echternach. 2. Pescatore L'administration de la ville de Luxembourg. Putz de Lullange M. Brand, curé à Gœsdorf. Mullendorff Etudes gymnasiales à Diekirch. Etudes universitaires. Les jeunes gens de la ville de 1 Luxembourg ayant fait de bonnes études à l'Athénée. 13. Etudes en général Les membres de la famille du 1 fondateur. 25 Non désignées. Jeune fille apparentée au fon- 1 dateur. 800 Etudes en général dans Les descendants des père et mère 2 le Grand-Duché et à l'é- du fondateur, avec droit de préférence pour ceux qui portent le nom tranger. de Reisen. Le bureau administratif du Humanités, philosophie et Les étudiants natifs de la ville 2 séminaire archiépiscopal de Ma- théologie. de Luxembourg. lines, sur les propositions du Gouvernement et de l'Evêque de Luxembourg. Le bourgmestre de Wormel- Etudes en générai ou ap- Les descendants des époux Math. 1 dange, l'échevin de la commune prentissage d'un état dans Pundel et Jeannette Schons ; deux domicilié à Wormeldange ou dans le Grand-Duché ou à l'é- étudiants nécessiteux du village de la localité la plus rapprochée de tranger. Wormeldange; deux étudiants nés la section chef-lieu, et le curé de la luxembourgeois, de l'Athénée ou paroisse de Wormeldange. du séminaire. 460 Seyler Le bourgmestre et le premier échevin de Luxembourg. 4 Les membres de la famille. Les enfants de la ville de parents 4 honnêtes et sans fortune. 190 95 Stiff Le collège échevinal de la ville Etudes à l'école d'arti- L'élève qui, sorti de l'école d'ar- 1 de Luxembourg et le directeur de sans continuées à l'étranger. tisans avec le meilleur numéro l'école d'artisans. dans la branche de la construction des machines, continue ses études à l'étranger. me Le Directeur général du service Etudes au gymnas , à Les descendants de M José- 1 afférent sur la proposition des l'école industrielle et com- phine Majerus-Gebhard; à leur dédirecteurs du gymnase, de l'école merciale, au lycée de jeunes faut les descendants de Nicolas industrielle et commerciale et du filles ou à l'école d'artisans Majerus-Krähwinkel. lycée de jeunes filles à Luxembg. à Luxembourg. 500 Le Directeur général du service Cours afférent sur les propositions des ciennes. directeurs des trois gymnases. 200 Reiners Adam Reisen Ruyther et Damen Schons Tassier Tynner Un membre, sans distinction de sexe, de chacune des trois branches actuellement existantes de la famille Reiners. L'Evêque de Luxembourg. Etudes à l'Athénée. id. de langues an- Les étudiants pauvres de la sei- 1 gneurie de Hollenfels, se destinant à l'étude de la théologie. 500 220 390 629 Weber Wester Le chef du culte catholique du Grand-Duché et le curé de Nommera. Etudes en général. Les descendants des époux Phi- 1 lippe Weber et Suzanne Federspiel de Nommern; deux étudiants des paroisses de Nommern et de Bettborn; deux élèves pauvres d'un établissement d'instruction du pays. 300 Le collège échevinal de la commune d'Ermsdorf. Non désignées.
  28. a)Les membres de la famille 1 Wester et Fabricius habitant la localité d'Ermsdorf;
  29. b)à leur défaut, les enfants indigents de la même localité. 100 Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir leur demande au Département de l'instruction publique pour le 1 er octobre prochain au plus tard. Les demandes indiqueront: 1° le fondateur; 2° les noms, prénoms et domicile des postulants; 3° la qualité en laquelle ils sollicitent; 4° les études qu'ils comptent faire et l'établissement d'instruction qu'ils fréquentent ou qu'ils se proposent de fréquenter. Les requêtes seront accompagnées de toutes les pièces propres à établir, soit la parenté des pétitionnaires avec l'auteur de la fondation, soit les autres titres donnant droit à la jouissance des bourses. Les postulants à titre de parenté sont tenus de joindre aux pièces prouvant leur filiation, un arbre généalogique de leur famille. Les personnes qui désirent exercer le droit de collation des bourses Forschler et Heiners sont invitées à en faire la demande avant la fin de septembre prochain et à envoyer au Département de l'instruction publique les pièces justificatives de leurs droits. — 11 août 1926. Avis. Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen sind gebeten, ihre Gesuche vor dem 1. Oktober künftig an das Departement des öffentlichen Unterrichts einzusenden. Die Gesuche müssen Angaben enthalten: 1. über den Namen des Stifters; 2. über Namen, Vornamen und Wohnsitz der Bewerber; 3. über die Eigenschaft, in welcher letztere auftreten; 4. über die Studien, denen sie sich widmen, sowie über die Unterrichtsanstalt, welche sie besuchen oder zu besuchen beabsichtigen. Den Gesuchen müssen alle Belege beigefügt werden, die entweder die Verwandtschaft der Bewerber mit dem Stifter dartun, oder irgendwelchen Anspruch auf den Genuß der Börsen begründen. Die auf Grund ihrer Verwandtschaft auftretenden Bewerber sollen den Belegstücken ihren Stammbaum beifügen. Diejenigen Personen, welche das Verleihungsrecht für die Börsen Forschler und Reiners beanspruchen, mögen vor Ende September ihr Gesuch nebst Belegstücken an das Unterrichtsdepartement einsenden. — 11. August 1926. Bekanntmachung. Le 7 août 1926 l'arrangement ci-après, ayant pour objet la suppression du visa obligatoire sur les passeports et la stipulation de facilités de circulation dans le rayon-frontière, a été conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Allemagne A m 7. August 1926 wurde zwischen der Großh. Luxemburgischen und der Deutschen Regierung nachstehendes Abkommen über die Aufhebung des Sichtvermerkszwangs für die beiderseitigen Staatsangehörigen, sowie über persönliche Erleichterungen im kleinen Grenzverkehr abgeschlossen. Art. 1 e r . Les ressortissants de l'un des Etats peuvent, en tout temps, se rendre sur le territoire de l'autre Etat et en sortir par les postes-frontière autorisés, sous condition d'être munis d'un passe- A r t . 1. Die Angehörigen des einen Staates können das Gebiet des anderen Staates über die amtlich zugelassenen Grenzübergangsstellen jederzeit lediglich auf Grund eines gültigen Heimatpasses, aus dem sich 630 port valable de leur pays d'origine; établissant incontestablement la nationalité du porteur, et sans qu'un visa de l'autre Etat soit requis. Cette faveur s'applique seulement aux détenteurs de passeports nationaux, à l'exclusion des passeports dits « d'étrangers »."Des passeports nationaux ne seront délivrés qu'aux personnes ressortissant incontestablement à l'Etat qui les délivre; Tiendront lieu de passeport: aux enfants âgés de moins de 15 ans — des cartes d'identité émanant de l'autorité compétente et énonçant les nom, âge, nationalité et domicile ou résidence habituelle de l'enfant. Pour les enfants âgés de plus de 10 ans, ces cartes d'identité seront munies d'une photographie portant le cachet de l'autorité qui les a délivrées. aux fonctionnaires et employés des deux Etats en service dans te rayon-frontière — des cartes d'identité, délivrées sur la base d'accords spéciaux. Pour le passage en commun de la frontière, une liste collective établie par l'autorité compétente tiendra valablement lieu de passeport à. des groupes se composant de ressortissants luxembourgeois ou allemands ou de, ressortissants des deux pays. Il ne sera pas délivré de. listes collectives pour les convois d'ouvriers. Art. 2. Le présent accord,ne portera aucune dérogation aux dispositions ; en vigueur sur le territoire des deux Etats, relatives à la fermeture de la frontière, au renvoi au delà de la frontière de voyageurs non irréprochables, à la déclaration d'arrivée, au séjour et à l'expulsion d'étrangers ainsi qu'à Ja protection du marché du travail indigène contre l'affluence exagérée de main-d'œuvre étrangère. Art. 3. Chacun des deux Etats pourra expulser ou renvoyer de son territoire les ressortissants de l'autre Etat
  30. a)qui contreviennent aux prescriptions sur la déclaration d'arrivée ou sur le séjour des étrangers à l'intérieur du pays, ou
  31. b)dont l'activité comme ouvrier ou employé viole les dispositions édictées: pour la protection du marché du travail indigène. La condition sub
  32. b)est à considérer notamment comme réalisée si. des ressortissants de l'un des Etats se rendent sur le territoire de l'autre Etat die Staatsangehörigkeit des Inhabers einwandfrei ergibt, ohne Sichtvermerk des Gegenstaates betreten und verlassen. Die Vergünstigung bezieht sich nur auf die Inhaber von Nationalpässen, nicht von sogenannten Fremdenpässen (Reisepässe für Ausländer). Nätionalpässe werden nur an Personen ausgestellt werden, deren Zugehörigkeit zum ausstellenden Staat einwandfrei feststeht. Für Kinder unter 15 Jahren genügt an Stelle eines Passes ein amtlicher Ausweis über Namen, Alter, Staatsangehörigkeit und Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt des Kindes. Der Kinderausweis muß bei Kindern über 10 Jahre mit einem von der ausstellenden Behörde abgestempelten Lichtbild versehen sein. Für die im Grenzverkehr dienstlich tätigen Beamten und Angestellten der beiden Staaten gelten die auf Grund besonderer Vereinbarungen zugelassenen Ausweise als Paßersatz. Für den gemeinschaftlichen Grenzübertritt von Personengruppen, die aus luxemburgischen Staatsangehörigen oder aus deutschen Reichsangehörigen oder aus Angehörigen beider Staaten bestehen, gilt eine von der zuständigen Behörde ausgestellte Sammelliste als Paßersatz. Sammellisten werden für Arbeitertransporte nicht ausgestellt. A r t . 2. Die jeweils im Gebiet der beiden Staaten geltenden Bestimmungen über die Verhängung von Grenzsperren, über die Zurückweisung nicht einwandfreier Reifender an der Grenze, über die Meldung, den Aufenthalt und die Ausweisung von Ausländern, sowie über den Schutz des heimischen Arbeitsmarktes gegen die Überlastung mit ausländischen Arbeitskräften werden durch dieses Abkommen nicht berührt. A r t . 3. Jeder der beiden Staaten kann Angehörige des anderen Staates
  33. a)die gegen die Vorschriften über die Meldung und den Aufenthalt von Ausländern im I n l a n d verstoßen oder
  34. b)deren Tätigkeit als Arbeiter oder Angestellte die zum Schütze des heimischen Arbeitsmarktes erlassenen Bestimmungen verletzt, aus feinem Gebiet ausweisen (wegweisen). Die Voraussetzung unter
  35. b)ist insbesondere als gegeben anzusehen, wenn Angehörige des einen Staates nach ihrer Einreise in das Gebiet des anderen 631 avec l'intention d'y occuper un emploi sans être en possession d'une assurance de licence pour occupation d'emploi, délivrée par le représentant compétant à l'étranger de l'Etat de séjour des intéressés. Chacun des deux Etats avisera au nécessaire pour attirer l'attention de ces ressortissants, qui sollicitent la délivrance d'un passeport en vue de se rendre dans l'autre pays aux fins d'y occuper un emploi, sur l'obligation de se procurer, avant de franchir la frontière, l'assurance d'une licence pour occupation d'emploi. Il ne sera pas perçu de taxe pour la délivrance de la pièce visée à l'alinéa 2. Art. 4. Les ressortissants des deux pays qui sont domiciliés dans l'un des rayons-frontière ou qui y résident depuis un mois au moins, seront autorisés à passer la frontière et à séjourner dans l'autre rayon lorsqu'ils sont porteurs d'une carte d'identité à délivrer en exécution d'arrangements spéciaux à conclure par le Gouvernement luxembourgeois et le Président de la Régence de Trèves. Ces arrangements auront à régler principalement les points suivants :
  36. a)la délimitation du rayon-frontière ;
  37. b)le modèle-type des cartes frontières pour le passage de la frontière;
  38. c)la désignation des autorités compétentes pour la délivrance des cartes frontière;
  39. d)les endroits et les heures de passage de la frontière;
  40. e)les permissions de séjour auxquelles donnent droit les cartes frontière;
  41. f)les facilités spéciales à accorder, aux personnes ayant la jouissance de terres ou de produits du sol situés au delà de la frontière.' Art. 5. Les parties contractantes se réservent le droit d'apporter au présent arrangements par voie de simple échange de notes diplomatiques, les modifications que l'expérience révélera nécessaires „et utiles. Art. 6. Le présent arrangement,, qui pourra être dénoncé par chacune des parties contractantes moyennant préavis de trois mois, entrera en vigueur le 1er septembre 1926. Staates dort eine Stelle antreten wollen, ohne im Besitz einer von. der zuständigen Vertretung des Aufenthaltsstaates i m Auslande vor dem Grenzübertritt beschafften Zusicherung der Bewilligung zum Stellenantritt" zu sein. Jeder der beiden Staaten wird Vorsorge dafür treffen, daß seine Angehörigen auf die Notwendigkeit der vorherigen Einholung der Zusicherung der Bewilligung zum Stellenantritt aufmerksam gemacht werden, wenn sie die Ausstellung eines Passes zur Reise in das andere Land zum Zwecke des Stellenantritts nachsuchen. Für die im Absatz 2 erwähnte „Zusicherung" wird eine Gebühr nicht erhoben. A r t . 4. Den beiderseitigen Staatsangehörigen, die in dem einen Grenzbezirk ihren Wohnsitz haben oder sich seit mindestens einem Monat dort aufhalten, wird der Grenzübertritt und der Aufenthalt in dem anderen Grenzbezirk auf Grund eines Ausweises nach Maßgabe besonderer Vereinbarungen gestattet werden, die von der Luxemburgischen Regierung und dem Regierungspräsidenten in Trier zu treffen sind. Diese Vereinbarungen haben vornehmlich folgende Punkte zu regeln:
  42. a)die Festlegung des Grenzbezirks,
  43. b)die Ausgestaltung der Grenzausmeise,
  44. c)die Bestimmung der für die Ausstellung der Grenzausweise zuständigen Behörden,
  45. d)die Grenzübergangsstellen und Verkehrsstunden,
  46. e)die aus den Grenzausweisen sich ergebenden Befugnisse zum Aufenthalt,
  47. f)besondere Erleichterungen für Personen, die zur Nutzung von Grundstücken oder Bodenerzeugnissen jenseits der Grenze berechtigt sind. A r t . 5. Die vertragsschließenden Teile behalten sich vor, Änderungen dieses Abkommens, die sie auf Grund der Erfahrungen für zweckmäßig erachten sollten, im Wege des einfachen diplomatischen Notenwechsels vorzunehmen. A r t . 6. Das Abkommen tritt am ersten September 1926 in Kraft und kann von jedem der vertrag' schließenden Teile mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. 632 Avis. — Conseil du Contentieux en matière douanière. — Par arrêté du 16 août 1926 le Conseil du Contentieux en matière douanière a été composé de: M M . Eugène Faber, conseiller à la Cour supérieure de justice à Luxembourg, membre effectif, comme président; Joseph Schrœder, conseiller à la Cour supérieure de justice à Luxembourg, membre suppléant; Joseph Glesener, industriel à Hollerich, membre-assesseur effectif; Jules Neuberg, négociant à Luxembourg, membre-assesseur-suppléant. — 16 août 1926. Avis. — Associations syndicales. — Par arrêté de M . le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 6 août 1926, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation « Auf der Langwiese» etc. à Roedt dans la commune de Waldbredimus, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Waldbredimus. — 6 août 1926. — Par arrêté de M . le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 6 août 1926, l'association syndicale pour la construction de trois chemins d'exploitation au lieu dit: « Auf dem Schafspad, etc.» à Berdorf, dans la commune de Berdorf, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Berdorf. — 6 août 1926. — Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 10 août 1926, l'association syndicale pour la construction de 5 chemins d'exploitation aux lieux dits « beiden Dennenbäumen » etc. à Lenningen, dans la commune de Lenningen a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Lenningen.— 10 août 1926. Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art, 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 18 août au 1 e r septembre 1926, dans la commune d'Erpeldange, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de 3 chemins d'exploitation « In der Trell» à Erpeldange. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal d'Erpeldange à partir du 18 août prochain. M. J.-P. Huberty, membre de la chambre d'agriculture à Kehmen, est nommé commissaire à l'enquêse. I l donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 1 e r septembre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Erpeldange. — 6 août 1926. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 2 septembre au 14 septembre 1926, dans la commune de Wormeldange, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de 2 chemins d'exploitation, aux lieux dits « Tauvenacker », « Göllebour» à Ahn. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Wormeldange à partir du 2 septembre prochain. M. J.-P. Mailles, membre de la chambre d'agriculture à Wormeldange, est nommé commissaire à l'enquête. I l donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 16 septembre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Ahn. — 6 août 1926. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

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