103 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 4 février 1939 N° 10 Arrêté grand-ducal du 20 janvier 1939, réglementant l'importation des articles repris sous les rubriques 1046, 1047, 1048, 1049, 1074 bis et 1074 ter du tarif des douanes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation, des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ; Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Samstag,
- Februar 1939 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . Est subordonnée à la production préalable d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai 1935, l'importation des articles désignés ci-après : 1° Métiers continus, complets, à filer et à retordre (N° 1046 du tarif des douanes) ; 2) Métiers à filer autres, renvideurs, etc. complets (N° 1047); 3° Métiers à tisser (N° 1048) ; 4° Mécaniques Jacquard (N° 1049); 5° Broches pour métiers à filer ou à retordre, pesant 1.0 kilogrammes et au-dessous (N° 1074 bis) ; 6° Lisses pour tissages en fils de fer, d'acier ou de cuivre, y compris les fausses lisses métalliques et les mailles métalliques avec oU Sans cadre ainsi que les lamelles pour casse-fils automatiques ou casse-chaînes; tous ces articles même étamés, zingués, cuivrés ou nickelés (N° 1047 ter a) ; 7° Cadres à lisses (N° 1074 ter b). Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le surlendemain de sa publication au Mémorial. er Luxembourg, Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Charlotte Etrangères, et après délibération du Gouvernement Le Ministre en Conseil; Jos. Bech. le 20 janvier
- des Affaires Etrangères, 104 Circulaire aux administrations communales et au personnel enseignant, concernant la commémoration dans les écoles primaires et primaires supérieures du Centenaire du rétablissement de notre indépendance. A l'occasion des fêtes du Centenaire du rétablissement de notre indépendance, les écoles chômeront pendant la journée du mercredi, 19 avril prochain. Une fête spéciale sera organisée dans toutes les écoles du pays au cours de l'après-midi du samedi, 22 avril. J'abandonne aux administrations communales et aux délégués du personnel enseignant d'arrêter les détails du programme. Les autorités locales sont invitées à assister à cette fête. Les parents des élèves et, en général, les habitants de la localité pourront être admis dans la mesure des places disponibles. Les écoles chômeront pendant toute la journée du samedi, 22 avril. Je recommande vivement aux administrations communales d'orner les salles de classe des portraits de LL.AA.RR. Madame la Grande-Duchesse et le Prince de Luxembourg. De même, le drapeau national devrait être hissé sur tous les bâtiments d'écoles du Grand-Duché. En dehors de la fête du 22 avril, les écoles consacreront le plus de temps possible à l'événement national que nous nous disposons à fêter dans un élan unanime de foi patriotique. Luxembourg, le 25 janvier
- Le Ministre de l'Instruction Publique, Nic. Margue, Arrêté du 1er février 1939, concernant la navigation aérienne. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi belge du 16 novembre 1919, relative à la réglementation de la navigation aérienne
(1)et l'arrêté royal belge du 27 novembre 1919, pris en exécution de cette loi
(1); . Considérant que les dispositions de l'arrêté royal belge du 27 novembre 1919 ont été modifiées ou remplacées par celles de l'arrêté royal belge du 18 août 1938 (Moniteur belge 1938, n° 344) ; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêté: Article unique. Les dispositions douanières de l'arrêté royal belge précité du 18 août 1938 seront publiées au Mémorial pour être observées dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 1er février 1939. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong.
(1)v. Mémorial 1935, p.
- NAVIGATION AÉRIENNE. Arrêté royal belge du 18 août 1938, portant règlement général relatif à la navigation aérienne. . Art.
- — Tout aéronef employé au transport public des passagers ou des marchandises doit être muni des livres et documents de bord suivants : 105 la liste des passagers ;
(1)les manifestes et connaissements ;
(1)Art.
- — ........ L'aéronef qui vient de l'étranger ou qui s'y rend ne peut, à moins d'une autorisation spéciale du Ministre des Finances, atterrir, amérir ou prendre le départ que sur un aérodrome douanier. Art.
- — .' ........ Les agents des douanes et des accises ont droit d'accès sur tout aérodrome pour exercer leur surveillance ; ils peuvent visiter tout aéronef et son chargement et se faire produire le carnet de route et éventuellement les documents relatifs aux marchandises. Art.
- — Le commandant d'un aéronef venant de l'étranger ou s'y rendant qui, par suite de force majeure, est contraint d'atterrir en dehors d'un aérodrome douanier, est tenu d'en prévenir sans délai les autorités de police les plus proches. Il donne aussi, avec l'aide de celles-ci, avis immédiat de l'atterrissage au bureau ou poste des douanes ou accises le plus voisin et se conforme aux instructions qui lui sont données.
(2)Art. 17. — I . Les aéronefs qui ne font aucune escale sur le territoire du Royaume
(3), ne sont soumis à aucune formalité douanière. II. Les aéronefs qui ne font qu'un séjour temporaire en territoire belge
(4)peuvent être admis en franchise provisoire des droits d'entrée moyennant les conditions à déterminer par Notre Ministre des Finances. Celui-ci fixera également les conditions moyennant lesquelles il sera permis de réimporter en exemption de droits d'entrée, les aéronefs accomplissant des voyages à l'étranger, que ces aéronefs soient belges
(4)ou qu'ils aient été nationalisés par le payement des droits.
(5)
(1)Le commandant de tout aéronef arrivant de l'étranger doit à l'arrivée à l'aérodrome douanier, remettre à la douane la liste des passagers ou le manifeste des marchandises. S'il ne se trouve pas de passagers ou de marchandises à bord, il est produit une liste ou un manifeste négatif. Toutefois, à l'égard des avions de tourisme, pour simplifier les formalités, les dispositions ci-après ont été arrêtées au cours de la 33 e Conférence Aéronautique Internationale, réunie à Paris, en octobre 1931 : « Lorsqu'il y a des passagers ou des marchandises à bord d'un avion de tourisme, la douane de l'aérodrome de départ inscrit dans le carnet de route au-dessus de son visa le nombre (en toutes lettres) des listes des passagers ou des manifestes qui ont été établis pour cet avion. « S'il n'est embarqué aucun passager, ni aucune marchandise, on s'abstient de dresser une liste négative ou un manifeste négatif. Mais la Douane de l'Aérodrome de départ a alors soin d'inscrire dans le dit carnet, au-dessus de son visa, qu'il n'y a « pas de liste de passagers» ou « pas de manifestes». (Instruction ministérielle du .4 janvier 1933, N° D 10.932).
(2)En cas d'atterrissage forcé, la Douane continuera d'observer les dispositions des §§ 18 à 21 de l'instruction du 15 juillet 1930, N° D 10.256, reproduite au Mémorial de 1935, p. 145 et ss. Les art. 19, 21, 24 et 27 de l'arrêté royal du 27 novembre 1919, cités dans cette instruction, doivent être remplacés par les art. 10 .... et 16 de l'arrêté royal du 18 août 1938.
(3)et du Grand-Duché. :
(4)ou luxembourgeois.
(5)Les prescriptions des §§ 1 à 8 de l'instruction imprimée du 6 mai 1921 N° D 61.604 (v. Mémorial 1935, p. 143/4) et celles de la circulaire du 23 juillet 1927 N° D 65.214, modifiée, (v. les 2 renvois
(1)aux pages 143 et 144 du Mémorial 1935) continuent à régler l'admission en franchise temporaire et la libre réimportation des aéronefs. 106 Art. 21. — [Sont interdits, sauf autorisation spéciale et préalable de Notre Ministre chargé de l'Administration de l'Aéronautique : 1° Le jet effectué, d'aéronefs en vol, de tout objet ou matière autre que le lest consistant en sable fin ou eau ; 2° ] L'autorisation de notre Ministre des Finances est, [en outre,] requise lorsqu'il s'agit des opérations visées sub 1° ayant lieu à bord d'aéronefs en service international.
(6)Art.
- — Tout transport de marchandises par ballons libres est interdit. Art.
- — Les ballons libres ou captifs ne sont pas soumis aux prescriptions des articles 10 et 16 ci-dessus. Art.
- — Les pilotes de ballons libres , s'ils viennent de l'étranger, ........ sont tenus, d'aviser immédiatement le bureau ou poste des douanes le plus proche. Art.
- — ......... Aucun aérodrome quelconque ne peut être établi à une distance inférieure à cinq kilomètres de la frontière du Royaume
(3)sans l'assentiment préalable de Notre Ministre des Finances. Art.
- — Un ou plusieurs aérodromes publics seront désignés par Notre Ministre des Finances, pour servir d'aérodromes douaniers. Dans tout aérodrome douanier doivent être réservés, à titre gratuit, les locaux nécessaires au service de la Douane. . . . . . . . . L'aménagement de ces locaux est soumis à l'approbation préalable de Notre Ministre des Finances, Art.
- — Les art. 1 à 4 et 16 à 50 de l'arrêté royal du 27 novembre 1919, modifié rapportés.
(7)sont
(6)Les passages mis entre crochets : [ ] restent sans application dans le Grand-Duché.
(7)Ceux des articles de cet arrêté royal qui ont été rendus applicables dans le Grand-Duché, sont publiés au Mémorial 1935, p. 141/
- Avis. — Administrations communales. — Par arrêté grand-ducal en date du 26 janvier 1939, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M . Pierre Petry, propriétaire, à Nommern, de ses fonctions de bourgmestre de la commune de Nommern. — Par arrêté ministériel en date du 27 janvier 1939, M . Nicolas Wolff, cultivateur à Consdorf, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Consdorf. — 27 janvier
- Avis. — Postes, Télégraphes et Téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 26 janvier 1939, démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M. Léon Philippart, percepteur des Postes à Diekirch, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre de percepteur honoraire des Postes a été conféré à M . Philippart susdit. — 27 janvier
- 107 Erratum. — Dans l'art. 19, n° 43 (Dépôt d'acte sous seing privé), 2° de l'arrêté grand-ducal du 30 janvier 1939 sur le tarif des notaires qui contient une erreur d'impression, la lettre A est à remplacer par le chiffre
- Le texte est donc à redresser comme suit: 2° Dans le cas contraire il donne lieu au cinquième de l'honoraire prévu sub
- — 2 février
- Arrêté du 31 janvier 1939, autorisant le transport en commun de porcelets provenant d'exploitations différentes. Le Ministre de l'Agriculture, Vu son arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse et notamment l'art. 15 de cet arrêté ; Arrêté : Art.1 er L'art. 15 du susdit arrêté du 2 décembre 1938, est complété comme suit : Le transport en commun de bétail de boucherie et de bétail d'élevage ou de rente est défendu. Est également défendu le groupage de bêtes d'élevage et de rente provenant d'exploitations différentes. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux porcelets provenant d'exploitations différentes. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 janvier
- Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Beschluß vom 31 Januar 1939, wodurch der gemeinsame Transport von Ferkeln verschiedener Herkunft gestattet wird. Der Minister des Ackerbaus, Nach Einsicht seines Beschlusses vom
- Dezember 1938, über die Abänderung und Zusammenstellung der Abwehrbestimmungen gegen die Maul- und Klauenseuche, und namentlich des Art. 15 dieses Beschlusses; Beschließt: Art.
- Art. 15 des vorerwähnten Beschlusses vom
- Dezember 1938, wird folgendermaßen vervollständigt: „Der gemeinsamen Transport von Schlacht-, Zucht- und Nutzvieh ist verboten. „Verboten ist ebenfalls das Zusammenstellen zum „Transport von Vieh aus verschiedenen Gehöften. „Diese letzte Bestimmung findet auf Ferkel, die „aus verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben „stammen, keine Anwendung." Art.
- Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
- Januar
- Der Minister des Ackerbaus, Nik. Margue. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'une notification de l'huissier Konz à Luxembourg, en date du 18 janvier 1939, qu'il a été formulé opposition au payement du capital et des intérêts échus ou à échoir des trois obligations foncières 3½%, série A, lit. A, Nos 10358,10359 et 10360, chacune d'une valeur nominale de fr.
- L'opposant prétend que la feuille-capital desdits titres a été égarée. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 24 janvier
- 108 A v i s . — Délégations ouvrières. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, e n date du 2 février 1939, ont été nommés membres de la nouvelle délégation centrale pour l'ensemble des établissements séparés de la « Société Minière et Métallurgique», Rodange : A. Membres effectifs : M M . Michaux Eug., pour la minière Walert, Rumelange ; Backes Math., pour la minière Doihl, Rodange; Storoni Nic., pour la minière Lasauvage ; Hilbert Aug., pour l'usine Rodange ; Leches J.-P., pour l'usine Rodange ; Hochstrass Jos., pour l'usine Rodange. MM. B. Membres suppléants : Hoffmann Jean I , pour la minière Walert, Rumelange; Flesch Nic., pour la minière Doihl, Rodange ; Feller Nic., pour la minière Lasauvage ; Cosman J.-P., pour l'usine Rodange ; Bies Nic., pour l'usine Rodange ; Fourné Nic., pour l'usine Rodange. — 2 février
- Caisse d'Epargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 25 et 28 janvier 1939, les livrets nos 21494, 355293 et 29282 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au b u r e a u central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 28 janvier
- . . . . . . . . . — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M . le Ministre d'Etat, Ministre des Finances, en date du 9 janvier 1939, les livrets nos 7728 et 202741 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 26 janvier
- A v i s . — Associations syndicales libres. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour drainage de prés aux lieux-dits : « Im Modenpoul, In der Atzingen» à Oetrange, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Contern.— 31 janvier
- A v i s . — Associations locales agricoles. — Conformément l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association locale agricole de Roodt (Betzdorf) a déposé au secrétariat communal de Betzdorf l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession e t domicile des administrateurs et de tous les associés. —28 janvier
- —- Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Waldbillig a déposé au secrétariat communal de Waldbillig l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 30 janvier
- 109 Avis. - Fièvre aphteuse. Les zones prophylactiques décrétées à la date du 27 janvier 1939, sont modifiées respvt. complétées comme suit : CANTON DE C A P E L L E N . ... .... Levée. — L'interdiction est levée à Septfontaines de la maison Gustave Noesen. CANTON DE C L E R V A U X . La situation est restée la même. CANTON DE D I E K I R C H . Zone d'interdiction : Warken : les maisons J. Kaell et J.-P. Schmit-Wagner. Zone d'observation : Niederwarken. Levée. — L'interdiction est levée à Warken, de la maison Pauls. CANTON D ' E C H T E R N A C H . Zones d'interdiction : Bech : la maison Nic. Schu ; Rippig : la maison Michel Ensch. Zones d'observation simple : Bech et Rippig. Levée. — L'interdiction est levée à Rippig, de la maison J.-P. Kinnen, Herborn est déclaré libre de fièvre aphteuse. CANTON DE GREVENMACHER. Zones d'interdiction: Hagelsdorf: la maison Aloyse Erpelding ; Junglinster: la maison Fréd. Hoeser-Santer ; Lellig : les maisons Jean Wagner, P. Mergen-Petry, Georges Beffort, P. Hirt et P. Wirtz ; Manternach: les maisons Vve. Mehlen, Jean Weis-Muller, Vve. Weber-Kinnen et Pierre Hoffmarm ; Weidig : la maison Jean Fux. Zones d'observation simple : Les localités d'Altlinster, Biwer, Breinert, Eschweiler, Gonderange, Wecker et les parties restantes des localités de Hagelsdorf, Junglinster, Lellig, Manternach et Weidig. Levée. —. L'interdiction est levée, à Altlinster, de la maison Nic. Molitor ; à Betzdorf, de la maison Steffes-Weydert ; à Breinert, de la maison Robert Weber ; à Gonderange, de la maison Nic. Hallé ; à Junglinster, des, maisons Georges Poincignon, P. Wecker et Michel Parmentier ; à Lellig, des maisons Mathias Lies, Aloyse Lies,J.-P. Brosius,Fr. Petry et Nic. Steichen ; à Wecker, des maisons Walter Jackirch et Chr. Loos. 110 CANTON DE LUXEMBOURG. Zone d'interdiction: Luxembourg Merl: La maison Léon Witry. Zone d'observation simple : Le reste de la localité de Merl. CANTON DE MERSCH. Zone d'observation intensifiée : A Nommern, la zone d'observation intensifiée est limitée à la partie du village située à l'est de la laiterie ; à Oberglabach, la zone d'observation intensifiée est supprimée. Levée. — L'interdiction est levée à Nommern, de la maison Erpelding ; Oberglabach, de la maison Kayser Mathias ; à Colmar, de la maison Conzémius P.; à Bissen, de la maison Aust. Toutes les mesures sont levées à Colmar et à Bissen. CANTON DE REDANGE. Zones d'observation intensifiée: Calmus : la maison Meyer ; Redange : la maison Linkels. Zones d'observation simple : Calmus: le restant du village ; Nœrdange: la route de Niederpallen à Nœrdange et la route de Beckerich à Nœrdange jusqu'à la ligne du chemin de fer ; Redange : la route de Redange à Ospern et la route de Redange à Nœrdange jusqu'au pont de l'Attert. Levée. — L'interdiction est levée à Calmus, des maisons Kasel, Ries-Zoller ; à Nœrdange, de la maison Graas sœurs ; à Redange, des maisons Bakes et J.-P. Hoffmann. CANTON DE REMICH. Zones d'interdiction: Elvange: les maisons Jean Valentiny et Henri Bartholmey. Zones d'observation simple : Bivange; le reste de la localité. Levée. — L'interdiction est levée à Elvange, de la maison Vve. Reisdorfer. — 3 février
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.