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Loi du 16 juin 1939 ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites aux pensionnaires de la Caisse de pension des employés privés pendant l'ann

503 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 24 juin 1939 № 43 Samstag. 24. Juni 1939 Loi du 16 juin 1939 ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites aux pensionnaires de la Caisse de pension des employés privés pendant l'année 1939. Gesetz vom 16. Juni 1939, betreffend die Gewährung von Sonderzuschüssen während des Jahres 1939 an die Pensionierten der Pensionskasse der Privatbeamten. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés en date du 24 mai 1939 et celle du Conseil d'Etat en date du 9 juin 1939, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons : er Art. 1 . Pour l'année 1939, les pensions de vieillesse et d'invalidité allouées en vertu de la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet la création d'une caisse de pension des employés privés, seront augmentées par l'allocation des majorations gratuites qui suivent :

  1. a)d'un montant de 600 fr. ;
  2. b)d'une allocation de ménage de 200 fr. aux rentiers mariés ou titulaires d'un supplément pour charge de famille, à condition que le conjoint ne touche ni un traitement, ni une rente ou pension quelconque ;
  3. c)d'un supplément en faveur des rentiers titulaires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse en vertu de l'art. 50 de la loi du 29 janvier 1931 qui auront couvert auprès de l'assurance contre l'invalidité et la vieillesse plus de 1200 journées d'assurance valables au regard de l'application dudit art. 50. Ce supplément est fixé à 30 fr. pour chaque période entière de 300 journées d'assurance accomplie, au delà des 1200 journées ci-dessus, auprès de l'assurance contre l'invalidité et la vieillesse. Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 24. Mai 1939, sowie derjenigen des Staatsrates vom 9. Juni 1939, gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Art. 1. Während des Jahres 1939 werden die auf Grund des Gesetzes vom 29. Januar 1931 betr. die Errichtung einer Pensionskasse der Privatangestellten gewährten Alters- und Invaliditätspensionen durch folgende Sonderzuschüsse erhöht:
  4. a)einen Grundbetrag von 600 Fr.;
  5. b)eine Haushaltszulage von 200 Fr. für die Rentner, welche verheiratet sind oder einen Zuschuß für Familienlasten beziehen, unter der Bedingung jedoch, daß der andere Ehegatte weder ein Gehalt, noch irgend eine Rente oder Pension bezieht;
  6. c)einen Zuschuß zu Gunsten der Rentner, die eine Alters- oder Invaliditätspension gemäß Art. 50 des Gesetzes vom 29. Januar 1931 beziehen, wofern sie bei der Alters- und Invalidenversicherung mehr als 1.200 versicherte, nach genanntem Art. 50 gültige Tage, gedeckt haben. Dieser Zuschuß beträgt 30 Fr. für jede volle, b e i der Alters- und Invalidenversicherung über die erwähnten 1.200 Tage hinaus gedeckte Periode von 300 versicherten Tagen. 504 Art. 2. Les titulaires d'une pension de survivant toucheront, la veuve les 2/3 et les enfants chacun ¼ des allocations prévues sub a et c de l'article qui précède, sans que ces prestations puissent dépasser, dans leur ensemble, le montant total des prestations que l'assuré toucherait luimême en vertu de ces dispositions. Si le total des parts des survivants dépasse cette limite, elles seront réduites proportionnellement. A r t . 2. Von den Beziehern einer Hinterbliebenenpension erhält die Witwe 2 Drittel und jedes Kind ein Viertel der unter a und c des vorhergehenden Artikels vorgesehenen Zuschüsse. Die Hinterbliebenenzuschüsse können jedoch insgesamt die Leistungen, die der Versicherte selbst auf Grund der gegenwärtigen Bestimmungen erhalten hätte, nicht übersteigen. Übersteigt der Gesamtbetrag der Hinterbliebenenanteile diese Grenze, so werden dieselben verhältnismäßig gekürzt. Art. 3. Les allocations ne seront dues qu'aux ressortissants luxembourgeois, à leurs survivants et aux catégories d'étrangers admises à ce bénéfice par décision du Gouvernement. Elles ne seront accordées qu'aux bénéficiaires résidant sur le territoire luxembourgeois. A r t . 3. Die Zuschüsse stehen nur den luxemburgischen Staatsangehörigen und deren Hinterbliebenen zu, sowie den Kategorien von Ausländern, die durch Regierungsbeschluß den Luxemburgern gleichgestellt werden. Diese Zuschüsse erhalten nur die Rentenbezieher, welche ihren Aufenthalt im Großherzogtum haben. Art. 4. Les majorations gratuites ne seront payées que pour autant que le revenu global des bénéficiaires, les rentes et majorations comprises, ne dépassera pas le montant de 10.000 fr. pour les célibataires, veufs, veuves ou divorcés, et de 12.000 fr. pour les bénéficiaires mariés ou titulaires de suppléments d'enfants. Pour l'application de l'alinéa précédent, i l sera tenu compte de tous les revenus de l'intéressé et de son conjoint non divorcé ni séparé de corps, quelles qu'en soient l'origine et la nature. La fraction de la pension convertie en capital et payée en espèces conformément à l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exécution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931, entrera en ligne de compte tout comme si aucune capitalisation n'avait eu lieu. A r t . 4. Die Sonderzuschüsse werden nur gewährt, insoweit als das Gesamteinkommen der Berechtigten, einschließlich der Renten und Zuschüsse, bei ledigen, verwitweten und geschiedenen Beziehern, den Betrag von 10.000 Fr., und bei Verheirateten oder Beziehern von Kinderzulagen, den Betrag von 12.000 Fr. nicht übersteigt. Zur Anwendung der vorstehenden Bestimmung werden alle Einkünfte des Interessenten herangezogen, gleich welcher Art oder Herkunft, sowie die seines Ehegatten, von dem er weder geschieden ist noch gerichtlich getrennt lebt. Der Teil der Pension, der durch den entsprechenden kapitalisierten Wert gemäß dem i n Ausführung des Art. 110 des Gesetzes vom 29. Januar 1931 erlassenen Großh. Beschluß vom 22. August 1936 ausbezahlt wurde, wird i n Rechnung gestellt, genau wie wenn keine Kapitalisierung stattgefunden hätte. Art. 5. Ne seront pas admis au bénéfice de la présente loi ceux qui exerceront une activité professionnelle, ainsi que les titulaires de toute pension ou indemnité viagère versée par l'Etat, les communes ou la Caisse des fonctionnaires et employés communaux, les chemins de fer ou un établissement public ou d'utilité publique, à l'exception des rentes sociales. A r t . 5. Z u den Vorteilen des gegenwärtigen Gesetzes werden nicht zugelassen, diejenigen Rentner, die eine berufliche Tätigkeit ausüben, sowie die Bezieher jedweder Pension oder Lebensrente von feiten des Staates, der Gemeinden oder der Fürsorgekasse der Gemeindebeamten und -Angestellten, der Eisenbahngesellschaften oder von seiten einer Anstalt öffentlichen Nutzens, mit Ausnahme jedoch der sozialen Renten. Art. 6. Les majorations gratuites ont pour but exclusif l'amélioration des conditions d'existence des ayants droit, et le comité-directeur de la Caisse A r t . 6. Zweck der Sonderzuschüsse ist, die Lebensbedingungen der Sozialrentner zu verbessern. Der Vorstand wird durch geeignete Maßnahmen ver- 505 de pension prendra les mesures appropriées pour éviter que les majorations ne soient détournées de ce but. I l pourra, le cas échéant, les supprimer. Toute personne s'étant rendue coupable de fraudes ou de fausses déclarations en vue d'obtenir pour elle-même ou de procurer à autrui des prestations qui n'étaient pas dues, encourra les pénalités prévues à l'art. 102 de la loi du 29 janvier 1931. hindern, daß die Zuschüsse ihrem Zwecke entfremdet werden. Er kann dieselben gegebenenfalls einstellen. Art. 7. Les allocations prévues par la présente loi seront liquidées et payées suivant les modalités en vigueur pour les pensions auxquelles elles se rattachent. Elles ne pourront être ni cédées, ni mises en gage, ni saisies. Art. 7. Die Anweisung und Auszahlung der im gegenwärtigen Gesetze vorgesehenen Zuwendungen geschieht auf die Art und Weise wie sie für die Pensionen auf die sie sich beziehen vorgesehen ist. Die Zuwendungen können weder übertragen, noch verpfändet, noch zum Pfand bestellt werden. Art. 8. L'octroi, la réduction, la suspension ou le retrait des majorations gratuites seront prononcés par le comité-directeur par une décision motivée. Cette décision pourra être attaquée auprès du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale qui statuera en dernier ressort. Le recours motivé sera à présenter par écrit au Ministre dans les 40 jours de la notification de la décision attaquée. Art. 8. Die Gewährung, die Kürzung, das Ruhen oder die Entziehung der Sonderzuschüsse geschehen durch den Vorstand auf Grund eines begründeten Bescheides. Gegen diesen Bescheid kann Berufung eingelegt werden beim Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, welcher in letzter Instanz entscheidet. Die begründete Beschwerde muß binnen 40 Tagen nach Zustellung des angefochtenen Bescheides schriftlich beim Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge vorgebracht werden. Art. 9. Les dépenses résultant de l'exécution de la présente loi seront à charge de la Caisse de pension qui les prélèvera sur le fonds dont l'Etat a doté la Caisse en vertu de l'art. 117 de la loi du 29 janvier 1931. Art. 9. Die aus der Anwendung dieses Gesetzes entstehenden Ausgaben sind zu Lasten der Pensionskasse, welche sie dem vom Staate gemäß Art. 117 des Gesetzes vom 29. Januar 1931 zugewiesenen Fonds entnehmen wird. Art. 10. Les effets de la présente loi cesseront le jour où le projet de loi ayant pour but la réforme de la loi du 29 janvier 1931 sur l'assurance-pension des employés privés, entrera en vigueur, et au plus tard le 31 décembre 1939. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Art. 10. Die Wirkung dieses Gesetzes hört auf, am Tage wo der Gesetzentwurf über die Reform des Gesetzes vom 29. Januar 1931 betreffend die Angestelltenversicherung in Kraft tritt, spätestens aber am 31. Dezember 1939. Luxembourg, le 16 juin 1939. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Wer sich betrügerischer Machenschaften oder falscher Angaben schuldig macht, um sich selbst oder andern nicht geschuldete Leistungen zu verschaffen, wird mit den durch Art. 102 des Gesetzes vom 29. Januar 1931 vorgesehenen Strafen belegt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 16. Juni 1939. Charlotte. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Krier. 506 Arrêté grand-ducal du 16 juin 1939, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 16 septembre 1894, réglant l'exercice de la profession de droguiste dans le Grand-Duché. Großh. Beschluß vom 16. J u n i 1939, betr. Abän- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté grand-ducal du 16 septembre 1894, réglant l'exercice de la profession de droguiste dans le Grand-Duché ; Vu l'art. 54 de la loi du 8 mars 1875, sur la collation des grades, spécialement l'art. 56 de cette loi ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu l'avis du Collège médical ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Service sanitaire, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; als Drogist i m Großherzogtum. Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 16. September 1894, die Ausübung des Berufes als Drogist betreffend ; Nach Einsicht des Art. 54 und besonders des Art. 56 des Gesetzes vom 8. März 1875, über die Verleihung der Grade ; Nach Einsicht des Gutachtens des Medizinal-Kollegiums; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Ministers des Sanitätswesens, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons : er derung des Großh. Beschlusses vom 16. September 1894 über die Ausübung des Berufes er Art. 1 . L'art. 1 de l'arrêté grand-ducal prévisé du 16 septembre 1894, réglant l'exercice de la profession de droguiste dans le Grand-Duché, est modifié comme suit : « Nul ne pourra exercer la « profession de droguiste sans y avoir été autorisé « préalablement par le Gouvernement, qui n'accor« dera cette autorisation qu'après y avoir entendu « le Collège médical et l'autorité locale. « Cette autorisation ne pourra être accordée « qu'aux Luxembourgeois ayant subi avec succès « soit l'examen de pharmacien ou de proviseur de « pharmacie, soit un examen spécial portant sur «les matières suivantes: (suit le texte de l'arrêté «grand-ducal du 16 septembre 1894).» A r t . 1. Art. 1 des vorerwähnten Großh. Beschlusses vom 16. September 1894, die Ausübung des Berufes als Drogist im Großherzogtum betreffend, wird abgeändert wie folgt: „Niemand kann den „Beruf als Drogist ausüben ohne vorherige Ermächtigung der Regierung, die diese nur nach „Anhörung des Medizinal-Kollegiums und der „Ortsbehörde erteilt. Art. 2. Notre Ministre du Service sanitaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. A r t . 2. Unser Minister des Sanitätswesens ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, welcher i m „Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt. Luxembourg, le 16 juin 1939. „Diese Ermächtigung kann nur den Luxemburgern „erteilt werden, die mit Erfolg entweder die P r ü „fung als Apotheker oder als Provisor, oder eine „Spezialprüfung über die nachfolgenden Lehrstoffe „bestanden haben: (folgt der Text des Großh. Be„schlusses vom 16. September 1894)." Luxemburg, den 16. J u n i 1939. Charlotte. Le Ministre du Service sanitaire, René Blum. Charlotte. Der Minister des Sanitätswesens, René B l u m . 507 Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant création d'un insigne sportif national. Le Ministre de l'Instruction publique, Attendu qu'il y a lieu d'encourager et de propager la pratique rationnelle de la culture physique et des sports ; Arrête : er Art. 1 . Il est créé un insigne sportif national dans le but de propager la pratique de l'éducation physique et des sports tant chez les jeunes gens que chez les adultes. Art. 2. L'insigne sportif national est créé en trois classes :
  7. a)L'insigne en bronze = brevet d'aptitudes physiques peut être obtenu par les jeunes gens des deux sexes de 17 à 19 ans ;
  8. b)l'insigne en argent — brevet d'aptitudes sportives peut être obtenu par les sportifs de 23 à 35 ans et par les sportives de 20 à 30 ans. L'obtention de l'insigne sportif en argent est subordonnée à un concours qui comporte deux échelons, les performances réglementaires devant être répétées après un intervalle de deux ans au moins ;
  9. c)L'insigne sportif en vermeil = brevet d'endurance peut être obtenu par les sportifs de plus de 35 ans et par les sportives de plus de 30 ans. Art. 3. L'insigne sportif national est décerné à la suite d'un examen portant sur un ensemble de six épreuves différentes qui devront être accomplies dans une période de 12 mois consécutifs. Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant règlement des épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif national. Le Ministre de l'Instruction publique, Vu l'arrêté du 10 juin 1939, portant création d'un insigne sportif national ; Arrête : Art. 1er. Les épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif national sont placées sous le contrôle du Comité Olympique Luxembourgeois. Art. 2. Les personnes qui désirent concourir Art. 4. Pour l'obtention de l'insigne sportif l'affiliation à une fédération sportive n'est pas requise. Art. 5. A partir d'un délai à fixer ultérieurement, tout athlète participant à une compétition sportive telle que championnats nationaux, compétitions en équipes nationales, jeux olympiques ou concours d'importance analogue, devra être titulaire du brevet correspondant à son âge. Art. 6. En règle générale, l'insigne sportif nationnal en argent ou en vermeil ne peut être décerné qu'aux détenteurs du brevet immédiatement inférieur. Cette disposition n'est pas applicable aux candidats qui se soumettront aux épreuves dans un délai de trois ans à partir de la mise en vigueur du présent règlement. Il sera statué individuellement sur les autres cas d'exception qui pourront se présenter. Art. 7. L'admission aux épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif national est subordonnée à la présentation d'un certificat médical. Art. 8. Un arrêté ministériel déterminera les conditions d'organisation des épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif national. Art. 9. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 10 juin 1939. Le Ministre de l'Instruction publique, N. Margue. pour l'obtention de l'insigne sportif national devront adresser leur demande au C. O. L . , soit directement, soit par l'intermédiaire de leur fédération. Art. 3. Le C.O.L. fixera la date des épreuves ainsi que l'endroit où elles se dérouleront et désignera le jury. Un délégué qualifié du C . O . L . assistera aux épreuves et contresignera les pièces officielles. Art. 4. Les épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif pourront avoir lieu lors des réunions sportives du C.O.L. ou des fédérations sportives. Des 508 réunions spéciales pourront être organisées soit pour l'ensemble soit pour une série des épreuves prescrites. Le C.O.L. pourra autoriser les fédérations sportives à organiser elles-mêmes les épreuves de l'insigne sportif, à l'intention de leurs membres. Les personnes non affiliées sont à admettre à ces épreuves sur avis du C.O.L. En cas qu'une fédération ne cultive pas ou n'ait pas réglementé l'un ou l'autre des exercices prescrits, elle fera appel au C . O . L . pour avoir les juges nécessaires. Art. 5. A chaque épreuve i l y aura au moins deux juges qui signeront la feuille de pointage et le procès-verbal de constatation. Ne pourront être juges aux différentes épreuves que les personnes nommées comme tels par les fédérations qui ont réglementé les épreuves en question. Aux épreuves jugées par taxation, aucun juge ne pourra appartenir à la société à laquelle appartient le candidat. Art. 6. Avant de commencer la première épreuve du concours, les candidats devront avoir passé un examen médical duquel il résulte qu'ils sont aptes à faire les efforts requis. Le certificat médical sera établi par un médecin au choix du candidat ou de la fédération à laquelle ce dernier appartient. Le certificat devra être délivré dans l'année-même qui précède la date des épreuves. Art. 7. Les performances qui composent les épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif devront être réalisées dans trois demi-journées. La suite des épreuves sera établie par l'organisateur après entente avec le C . O . L . Dans chacun des six groupes d'épreuves renseignés au tableau annexé au présent règlement, les candidats pourront librement choisir un exercice à leur convenance. Toutefois, au groupe 6, leur choix ne pourra pas porter sur un exercice qu'ils auront déjà choisi dans un autre groupe. Les épreuves seront régies par les règlements et usages en vigueur dans les fédérations sportives du pays. Art. 8. Le candidat qui n'aura pas atteint l'un des minima prévus pourra se présenter à un examen supplémentaire dans le délai d'un mois. En cas de nouvel échec, le candidat devra reprendre tout l'examen. Art. 9. Le C.O.L. adressera la liste des personnes qui se seront qualifiées aux épreuves, avec les procès-verbaux des opérations, au Département de l'Instruction Publique, qui délivrera les insignes. Art. 10. Les établissements d'enseignement moyen et professionnel de même que la Compagnie des Volontaires sont autorisés à organiser, dans leur propre sein, sous le contrôle de leurs professeurs d'éducation physique, les épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif national. Le C . O . L . leur prêtera sur demande toute aide utile à cette fin. L'organisation des épreuves devra être approuvée par le Ministre de l'Instruction Publique. Art. 11. Le C . O . L . statuera sur les cas d'exception prévus à l'art. 6 de l'arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant création d'un insigne sportif national. Art. 12. Mesures transitoires :
  10. a)Concernant l'épreuve de natation : Pendant une période transitoire à fixer par le C . O . L . , tout candidat pour l'insigne sportif national aura la faculté de remplacer l'épreuve de natation par un exercice du groupe 6 qui sera différent de ceux qu'il aura choisis dans l'un des autres groupes ;
  11. b)concernant l'insigne en vermeil : Pendant une période de 3 ans à partir de la mise en vigueur du présent règlement, les candidats pour l'insigne en vermeil, âgés de plus de 40 ans et les candidates âgées de plus de 35 ans, pourront choisir toutes leurs épreuves dans le tableau de la classe inférieure. Art. 13. Le présent arrêté, suivi du Tableau des épreuves, sera inséré au Mémorial. . Luxembourg, le 10 juin 1939. Le Ministre de l'Instruction publique, Nic. Margue. 509 (Annexe) TABLEAU DES ÉPREUVES. A. — Epreuves pour hommes. I. — Brevet d'aptitudes sportives (Insigne en argent).
  12. a)100 mètres en 13 sec. 4/10.
  13. b)400 mètres en 68 sec. e 2 groupe : Sauter
  14. a)en hauteur avec élan, 1.30 m.
  15. b)en longueur avec élan, 4.70 m.
  16. c)à la perche : 2.30 m.
  17. d)cheval-sautoir : le degré inférieur du barème international, à exécuter de façon satisfaisante (6 points au moins). e 3 groupe. : Lancer
  18. a)boulet : lancer successivement des deux bras : 7.50 m. d'un bras, 5.50 m. de l'autre,
  19. b)javelot : 28 m.
  20. c)disque : 24 m.
  21. d)pierre de 20 kg. : lancer successivement des deux bras, avec élan, 4.5+3.5 m. 1er groupe : Courir 4e groupe : Nager
  22. a)Nage libre 100 m. en 2 min. 20 sec.
  23. b)Nage libre 300 m. en 9 min.
  24. c)Plonger et ramener, d'une profondeur de 1.50 à 2 m. un objet léger (assiette). e 5 groupe : Epreuve d'endurance.
  25. a)Course de 1.500 mètres en 5 min. 25 sec.
  26. b)Course de 10 km. en 55 minutes.
  27. c)Nage libre : 600 mètres en 21 minutes.
  28. d)Cyclisme : 20 km. en 45 minutes sur route peu accidentée ou en 40 minutes sur piste.
  29. e)Canotage : Course de 10 km. Canot pliant monoplace 75 min. (82 m. 30 sec.) Canot pliant biplace 65 min. (71 m. 30 sec). Canot canadien monoplace 85 min. (93 m. 30 sec.) Canot canadien biplace 75 min. (82 m. 30 sec). 6e groupe : Adresse sportive :
  30. a)courir — 100 m. en 12 sec. 6/10.
  31. b)courir — 400 m. en 63 sec,
  32. c)courir — 1500 m. en 5 min.,
  33. d)saut en hauteur — 1 m. 45.,
  34. e)saut en longueur — 5 m. 10,
  35. f)saut à la perche — 2 m.50.
  36. g)lancement du boulet des deux bras — 8+6 mètres,
  37. h)lancement du disque — 30 mètres,
  38. i)lancement du javelot — 35 mètres,
  39. j)gymnastique artistique au rec, au cheval-arçons, aux barres ou aux anneaux; le degré fort imposé par l'U.S.L.G. à exécuter avec la mention bien = 8 points,
  40. k)épaulé et jeté d'un haltère au poids suivant : la moitié du poids du candidat, lorsque l'exercice est exécuté d'un seul bras ; l'équivalent de ce poids, lorsque l'exercice est exécuté des deux bras,
  41. l)nager — 300 mètres en 5 min. 50 sec. ou 100 mètres en 1 min. 40 sec. 510
  42. m)canotage : course de 1000 m., canot pliant monoplace en 6'55" (7'35") canot pliant biplace en 6'20" (7'00") canot canadien monoplace en 7'35" (8'20") canot canadien biplace en 7'00" (7'40")
  43. n)cyclisme: course de 100 km. sur route peu accidentée, dans une moyenne de 30 km. à l'heure,
  44. o)cyclisme sur piste 1 km. en 1 min. 30 sec,
  45. p)football: Course d'adresse à 12 obstacles. Parcourir, en dribblant le ballon, une piste de 130 mètres. Règlement de la course et répartition des obstacles suivant prescription de la F . L . F . — Temps maximum 4 5 secondes. II. — Brevet d'aptitudes physiques (Insigne en bronze). er
  46. a)80 m. en 11,6 sec,
  47. b)100 m. en 14 sec.
  48. a)en hauteur 1,20 m., 2 e groupe. : Sauter
  49. b)en longueur 4,40 m. 3e groupe : Lancer le boulet
  50. a)de 5 kg. 8+6,5=14,5 m. 4 e groupe : Natation
  51. a)nage libre, 100 m. en 2 min. 40 sec,
  52. b)plonger et ramener une assiette d'une profondeur de 1,50 m.,
  53. c)nager pendant 5 minutes. e 5 groupe : Epreuve d'endurance :
  54. a)course de 1000 m. en 3 min. 30 sec,
  55. b)nage libre pendant 10 minutes,
  56. c)cyclisme, 20 km. en 50 min. sur piste peu accidentée,
  57. d)canotage, course de 3 km., canot pliant monoplace en 22'00" (24'10") canot pliant biplace en 19'00" (21'00)" canot canadien monoplace en 25'00" (27'30") canot canadien biplace en 22'00" (24'10") 6e groupe : Adresse sportive :
  58. a)course de 100 m. en 13 sec. 4/10,
  59. b)saut en hauteur, 1,30 m.,
  60. c)saut en longueur, 4,80 m.,
  61. d)boulet, 5 kg. lancement des deux bras 8,5+6,5 m.,
  62. e)gymnastique artistique: Rec, barres ou anneaux: degré moyen de l'U.S.L.G. avec la mention «bien»,
  63. f)nager, 300 mètres en 6'50" ou 100 m. en 1'55",
  64. g)cyclisme sur route peu accidentée, 50 km. à une moyenne de 33 km. à l'heure,
  65. h)cyclisme sur piste, 500 mètres en 45 sec,
  66. i)poids-haltères : épaulé et jeté d'un haltère au poids suivant : la moitié du poids du candidat, lorsque l'exercice est exécuté d'un seul bras ; l'équivalent de ce poids, lorsque l'exercice est exécuté des deux bras,
  67. k)canotage: course de 400 mètres, canot pliant monoplace en 3'40" (4'00") canot pliant biplace en 3'25" (3'45"), canot canadien monoplace en 4'00" (4'25"), canot canadien biplace en 3'45" (4'10")
  68. l)football : même épreuve que pour seniors, temps maximum 50 secondes. 1 groupe : Courir 511 B. — Epreuves pour dames et jeunes filles, I . — Brevet d'aptitudes sportives (Insigne en argent). er 1 groupe : Courir 2 e groupe : Sauter
  69. a)75 m. en 13 secondes.
  70. b)100 m. en 16 secondes,
  71. a)en hauteur 1,10 m.,
  72. b)en longueur 3,30 m.,
  73. c)Saut par suspension aux barres à hauteurs inégales, avec élan et 1/2 tour, Mention à obtenir 8 points, 3e groupe :
  74. a)Lancer le boulet de 4 kg. des deux bras 6,5 + 5 = 11,5 m.
  75. b)lancer le javelot de 600 gr. 20 m.,
  76. c)lancer le disque de 1 kg. 20 m.,
  77. d)lancer la petite balle de 80 gr. 30 m . 4 e groupe :
  78. a)nager 100 m. en 3 minutes,
  79. b)plonger et ramener un objet léger (assiette), d'une profondeur de 1.50 m.,
  80. c)nager pendant 5 minutes. 5e groupe : Epreuve d'endurance :
  81. a)course de 250 m. en 62 sec,
  82. b)course de 400 m. en 1 min. 55 sec.,
  83. c)course de 1000 m. en 6 minutes,
  84. d)nager pendant 10 minutes,
  85. e)canotage, course de 1000 mètres canot pliant monoplace 8'20" (9'10") canot pliant biplace 7'40" (8'25") 6e groupe : Adresse sportive :
  86. a)course de 75 m. en 12 sec 6/10,
  87. b)saut en hauteur de 1,20 m.,
  88. c)saut en longueur de 3,50 m.,
  89. d)lancer le boulet de 4 kg. à 7,5 + 5,5 mètres,
  90. e)lancer le javelot de 600 gr. à 23 mètres,
  91. f)lancer le disque de 1 kg. à 23 m.,
  92. g)lancer la petite balle de 80 gr. à 38 m.,
  93. h)exercice rythmé sur disque ou piano à vivacité et difficultés moyennes. Durée env. 2 minutes. Taxation avec mention «bien» = 8 points,
  94. i)Barres à hauteurs égales ou inégales : exercice de souplesse de difficulté moyenne. Taxation avec mention «bien» = 8 points, 1) natation : 300 mètres en 8'50" ou 100 mètres en 2'20",
  95. k)canotage, course de 400 mètres, canot pliant monoplace, en 4'50" (4'30"), canot pliant biplace en 3'50' (4'15"). er 1 groupe : 2 e groupe : 3e groupe : II. — Brevet d'aptitudes physiques (insigne en bronze).
  96. a)courir 60 m. en 10 sec. 2/10,
  97. b)courir 75 m. en 13 sec. 4/10.
  98. a)sauter en hauteur: 1,10 m.,
  99. b)sauter en longueur : 3,30 m.,
  100. c)saut par suspension comme dames, sans 1/2 tour.
  101. a)lancement de la petite balle de 80 gr. à 20 m.,
  102. b)lancement du boulet de 4 kg., des deux bras à 6 + 4 = 1 0 mètres. . 512 4 e groupe : Natation
  103. a)nager 100 m. sans chronométrage ;
  104. b)plonger à une profondeur de 1,50 m. et ramener un objet léger (assiette),
  105. c)nager pendant 4 minutes. 5e groupe : Epreuve d'endurance :
  106. a)course de 250 m. en 64 sec,
  107. b)course de 400 m. en 2 minutes,
  108. c)course de 1000 m. en 6 minutes,
  109. d)nager pendant 7 minutes,
  110. e)canotage, course de 1000 m. canot pliant monoplace, en 9'20" (10'15") canot biplace 8'40" (9'30"). 6e groupe : Adresse sportive.:
  111. a)course de 75 m. en 13 sec,
  112. b)saut en hauteur de 1,15 m.,
  113. c)saut en longueur de 3,40 m.,
  114. d)lancement de la petite balle 35 m.,
  115. e)exercice rythmé ou aux engins comme pour les dames,
  116. f)nager 100 mètres en 2 min. 40 sec. ou 300 mètres en 10 minutes,
  117. g)canotage, course de 400 mètres, canot pliant monoplace en 4'35" (5'00") canot pliant biplace en 4'20" (4'45"). C. — Brevet d'endurance (Insigne en vermeil). (Hommes et dames). Les épreuves du concours pour l'insigne en vermeil sont les mêmes que pour celui en argent. Le candidat aura cependant la faculté de choisir trois des épreuves dans le tableau de la classe inférieure. Remarques.
  118. a)Les performances inscrites au tableau ci-dessus pour les épreuves de natation s'entendent pour la nage libre en eau morte.
  119. b)Il en est de même pour les épreuves de canotage. En eau courante le parcours devra être prolongé proportionnellement à l'intensité du courant, suivant les règlements de la Fédération Luxembourgeoise de Canoë. — Les temps inscrits au tableau s'entendent pour canots de course, ceux inscrits entre parenthèses pour canots de sport. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 29 juin au 13 juillet 1939, dans la commune de Clervaux, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « Am Seif», « Auf dem Faulbaum» à Weicherdange. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Clervaux, à partir du 29 juin prochain. M. Glesener Michel, membre de la Chambre d'agriculture à Boevange/Clervaux, est nommé commissaire à l'enquêté. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 13 juillet prochain, de 9 à 11 h. du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, en la salle de la laiterie à Weicherdange. — 16 juin 1939. 513 Arrêté du 21 juin 1939, modifiant le tarif des frais de dépôt et de publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales. Le Ministre de la Justice, Vu l'art. 9 de la loi du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales et l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1915, relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales ; Revu l'arrêté ministériel du 21 septembre 1933, modifiant le tarif des frais de dépôt et de publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales ; Arrête : Art. 1er. L'art. 2 de l'arrêté du 21 septembre 1933 est abrogé. Art. 2. Le coût d'insertion des actes, extraits d'actes et documents déposés ou présentés en vue de leur publication au Mémorial, après la mise en vigueur du présent arrêté, est fixé à 30 fr. pour chaque insertion. Il est dû en outre pour chaque insertion 1,25 fr. par ligne, jusqu'à concurrence de 25 lignes et 2,25 fr. pour chaque ligne dépassant le nombre de 25. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial Luxembourg, le 21 juin 1939. Le Ministre de la Justice, René Blum. Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé par le Gouvernement argentin à M. Carlo Alfredo Tornquist qui, par arrêté grand-ducal du 2 mars 1939 a été nommé Consul général honoraire du GrandDuché à Buenos-Aires, avec juridiction sur la ville et la province de Buenos-Aires. — 15 juin 1939. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 16 juin 1939, M. Albert Goldmann, substitut du Procureur d'Etat à Diekirch, a été nommé juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch. Par le même arrêté M. Victor Kesseler, juge de paix à Wiltz, a été nommé substitut du Procureur d'Etat à Diekirch. — 17 juin 1939. Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 17 juin 1939, M. AntoineEdouard Huberty, cultivateur à Kehmen, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Bourscheid. — 17 juin 1936. Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 19 juin 1939 M. Gaston Weiwers, commis technique de l'administration des douanes à Luxembourg, a été nommé receveur de 3e classe à Frisange. — 21 juin 1939. Avis. — Règlement communal. — En séance du 18 mars 1939, le conseil communal de Bettendorf a édicté un règlement concernant le campement sur le territoire de cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. — 16 juin 1939. Caisse d'épargne. — Annulation de livret perdu. — Par décision de M. le Président du Gouvernement, Ministre des finances, en date du 1er juin 1939, le livret n° 331278 a été annulé et remplacé par un nouveau. — 21 juin 1939. 514 Avis relatif aux opérations dites bilatérales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Italie dans le cadre de la Convention des paiements du 30 juin 1937 et de l'Arrangement du 26 avril 1939 additionnel à cette convention. Par un Arrangement additionnel à la Convention des paiements du 30 juin 1937 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Italie intervenu à Rome, le 26 avril 1939, les Gouvernements belge et italien s'inspirant de la préoccuppation de valoriser davantage les possibilités d'absorption de leurs marchés mutuels ont convenu de favoriser, par tous les moyens en leur pouvoir, la réalisation d'opérations dites bilatérales qui auront plus particulièrement pour but de promouvoir la vente dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise de marchandises italiennes qui, jusqu'à ce jour, ne faisaient pas l'objet d'un trafic régulier ou suffisamment important entre les pays contractants et d'assurer ainsi, à l'exportation belge et luxembourgeoise vers l'Italie, de nouveaux moyens de financement. Les détenteurs belges et luxembourgeois de crédits d'origine financière disponibles en Italie pourront être associés à la réalisation des opérations dites bilatérales, étant entendu cependant qu'en aucun cas les créditeurs financiers ne pourront intervenir dans ces opérations à raison de plus de 40 p. c. de leur montant en lires. Les demandes relatives à la réalisation des opérations dites bilatérales seront introduites auprès Je l'office de compensation belgo-luxembourgeois, à Bruxelles, ou auprès de l'Istituto Nazionale Per I Cambi Con l'Estero, Rome, qui les soumettront à l'approbation respective des gouvernements belge et italien. L'Office de compensation belgo-luxembourgeois et l'Istituto Nazionale Per I Cambi Con l'Estero, prendront, chacun en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour actualiser le règlement de ces opérations. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 23 juin 1939 ; les modifications suivantes apportées aux art. 17 et 22 des statuts de la caisse régionale de maladie de Rumelange, par décision de l'assemblée générale du 16 juin 1939 sont approuvées. Texte des modifications : Art. 17, a, Zusatz : Bei Krankheiten mit Erwerbsunfähigkeit, die nicht mehr als 3 Tage dauern und bei Krankheiten mit Erwerbsfähigkeit gehen nur 75% der ärztlichen Honorarkosten zu Lasten der Kasse. Art. 22. Die Kasse gewährt den Familienangehörigen der Versicherten :
  120. a)50% des ärztlichen Honorars bei Operationen ;
  121. b)50% der Pension bei Spitalaufenthalt ;
  122. c)80% des offiziellen Tarifs für Hebammenhilfe bei der Niederkunft der Ehefrau des Versicherten ;
  123. d)50% des Mitgliedersterbegeldes. Die neuen Bestimmungen zu Art. 17, a gelten für die Zeit vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 1939, diejenigen zu Art. 22 vom 1. Juli bis zum 30. September 1939. — 23 juin 1939. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées Désignation de l'emprunt Date de l'échéance Numéros sortis au tirage 100 Caisse chargée du remboursement Feulen (Niederfeulen) 1895 1er juillet 1939 43, 45, 55, 104, 177, 183, 186, 308. Caisse communale 19 juin 1939. 515 Avis. — Timbre. —Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur à Grevenmacher, le 31 mars 1939. vol. 52, art. 565, que la société anonyme « Le Volcan», établie à Grevenmacher, a acquitté les droits de timbre à raison de 800 parts sans désignation de valeur, évaluées à 400 fr. chacune, n° 1 à 800. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 3 avril 1939, vol 115, art. 1055, que la société agricole de gestion d'intérêts familiaux « Agrifa» Société anonyme, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1000 parts sociales sans désignation de valeur évaluées à 250 fr. chacune, n o s 1 à 1000 et de 300 obligations de 1000 fr. chacune, n os 1 à 300 — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 1076, que la société anonyme holding « Société Internationale des Carburants « Brevets Consalvo», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 210 actions B et 90 actions A de 1.000 fr. belges chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 1068, que la société anonyme holding « Gevebe», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 10.000 fr. belges chacune, nos 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 avril 1939, vol. 115, art. 1121, que la société anonyme holding «Sopemi», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1150 actions nouvelles de 1000 fr. chacune, nos 101 à 1250. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 avril 1939-, vol. 115, art. 1120, que la société anonyme holding « Solufo» S. A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 550 actions nouvelles de 10.000 fr. chacune, nos 1201 à 1750. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 1122, que la société anonyme holding « E . A . F.S. A.» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. belges chacune, n os 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 avril 1939, vol. 115, art. 1170, que la société anonyme «Société Luxembourgeoise d'Assurance Générale «Assulux», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 25 actions de 10.000 fr. chacune, nos 1 à 25. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 avril 1939, vol. 115, art. 1203, que là Société anonyme Luxembourgeoise des Chemins de fer et Minières Prince Henri, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1 obligation de 500 fr., n° 9777. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 7 avril 1939, vol. 115, art. 1223, que la société anonyme « Société Transmarine de Gestion» S. A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1000 actions de 1.000 fr. chacune, n os 1 à 1000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 15 avril 1939, vol: 115, art. 1430, que la société anonyme «Carpoco» S. A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 1.000 fr. chacune, n o s 1 à 300. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 17 avril 1939, vol. 115, art. 1517, que la société anonyme holding « R . V . R . » , établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 5000 actions de 1.000 fr. belges chacune, n o s 1 à 5000 et de 20.000 parts de fondateur de 10 fr. lux. chacune: — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 18 avril 1939, vol. 115, art. 1521, que la Cie. Générale des Goudrons, S. A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions nouvelles de 1.000 fr. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 1573, que la Compagnie d'Assurances « La Préservatrice», établie à Paris, a acquitté les droits de timbre à raison de 320 actions de 125 fr. fr. chacune. 516 — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur à Diekirch, le 19 avril 1939, vol. 81, art. 1134, que I'Imprimerie du Nord, S. A., établie à Diekirch, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions nouvelles de 300 fr. chacune, n os 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 19 avril 1939, vol. 115, art. 1574, que la société anonyme «office Luxembourgeois des Fruits et Primeurs», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 1.000 fr. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 avril 1939, vol. 116, art. 118, que la société anonyme holding «Métalchim», Métallurgie, Chimie et Divers, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 3000 parts sociales sans désignation de valeur, évaluées à 400 fr. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 avril 1939, vol. 116, art. 730, que la société anonyme «International Supercarburant» — « Insucar», établie à Luxembourg, a acquitté les d r o i t s de timbre à raison de 400 actions de 250 fr. chacune, nos 1 à 400. — Il résulte d'une quittance délivrée le même jour par le même receveur, vol. 116, art. 731, que la société anonyme «Cercle Luxembourgeois de Lecture (Lesezirkel), établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1000 actions au porteur de 100 fr. chacune, nos 1 à 1000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 avril 1939, vol. 116, art. 941, que la société anonyme holding « Asmanda», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 650 actions nouvelles de 1.000 fr. chacune, n os 1001 à 1650. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur à Clervaux, le 5 mai 1939, vol. 54, art. 545, que la « Société Anonyme des Ardoisières d'Asselborn », établie à Asselborn, a acquitté les droits de timbre à raison de 900 actions de 500 fr. chacune, nos 1 à 900. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civvs à Luxembourg, le 2 mai 1939, vol. 116, art. 1004, que la société anonyme holding « Sogestar», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de t i m b r e à raison de 15000 actions de 50 fr. chacune, nos 1 à 15000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 mai 1939, vol. 116, art. 1036, que la société anonyme holding «Agence Anglo-Suisse», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 500 fr. chacune, nos 1 à 50. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Esch-s.-Alz., le 8 mai 1939, vol. 94, a r t . 988, que la société anonyme Luxembourgeoise d'importation et d'exportation de fruits, légumes et primeurs, anct. A. Poggi, avec siège à Esch-s.-Alz., a acquitté les droits de timbre à raison de 800 actions de 1.000 fr. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 4 mai 1939, vol. 116, a r t . 1053, que la société anonyme « Foreign Finance Limited», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 20 actions de 50 livres sterling chacune, nos 1 à 20. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 mai 1939, vol. 116, art. 1047, que la société anonyme holding, Société Luxembourgeoise « Hosa», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.000 actions nouvelles de 1.000 fr. belges, chacune, nos 1001 à 3000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 8 mai 1939, vol. 116, art. 1139, que la société anonyme holding « Société Financière Générale, » établie à Luxembourg, a acquitté les droits de t i m b r e à raison de 6.000 parts sociales sans désignation de valeur, libérées par 1.000 fr. belges chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 mai 1939, vol. 116, art. 1271, que la société familiale agricole « S.A.G.R.I.T.H.A», société anonyme, établie à Luxembourg, a acquitté les d r o i t s de timbre à raison de 1.000 parts sociales sans désignation de valeur, nos 1 à 1000, 517 — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 mai 1939, vol. 116, art. 1340, que la société anonyme «Compagnie Privée de Placement», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 9 nouvelles parts bénéficiaires de réserve de fr. belges 1004,50 chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 mai 1939, vol.116, art. 1708, que la société anonyme holding « Brabantia», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre; à raison de 20.000 actions de 1000 fr. belges chacune, n os 1 à 20.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 30 mai 1939, vol. 117, art. 150, que la société anonyme holding «Compagnie Financière», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 30 mai 1939, vol. 117, art. 151, que la société anonyme holding « Union Mobilière Intercontinentale», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3.1 mai 1939, vol. 117, art. 154,quela société anonyme holding «Cafibra», Compagnie auxiliaire de Finance et de Brasserie, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de l'.000 fr. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 juin 1939, vol. 117,art. 243, que, la société anonyme « Isis», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 1000 fr. suisses chacune, nos 1 à 200. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 juin 1939, vol 117, art. 241, que la société anonyme « Noval», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 4.800 parts sociales sans désignation de valeur, n os 1 à 4.800. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 juin 1939,vol.117,art.221,quela société anonyme «T.U.F», Teilungs- und Finanzierungs Holding Gesellschaft, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 25 actions de 1.000 fr. chacune, n os 1 à 25. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 juin 1939, vol. 117, art. 220, que la société anonyme « S.A.D.E.M.», Société anonyme des Entreprises Minières», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions nouvelles de 1.000 fr. chacune, nos 101 à 300 — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 juin 1939, vol. 117, art. 219, que la société anonyme holding «Société de Gestion de Participations d'Entreprises de Travaux», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 50. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 juin 1939, vol 117, art. 218, que la société anonyme holding « H.I.M.I.C.», Holding Immobilière, Mobilière, Industrielle et Commerciale, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 27.000 actions de 1.000 fr. belges chacune, n os 1 à 27.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 12 juin 1939, vol. 117, art. 445, que la société anonyme holding « Holding du Tube», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 700 actions au porteur de 50 fr. chacune. Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. — 14 juin 1939. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Auf Proeschent » à Consthum, a déposé un double de Pacte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Consthum. — 15 juin 1939. 518 Avis. — Service sanitaire. — — — 9 — 10 — — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 32 — — — — — — — 1 1 — — _ — — _ — — — — — — — — — — 1 — 1 1 1 2 1 — — 2 — — — — — 2 — — — — — — — — — — — — — — — — — 9 4 — — _ _ — — — — — — 13 juin 1939. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg. Poliomyélite antérieure aiguë. Trachome. 3 — — Rougeole 10 — Encéphalite léthargique. Tuberculose Décès. — 3 — 9 Dysenterie. 4 — — — — — — — — — — — 3 Affections puerpérales. Méningite infectieuse. Totaux.,. _ — — Variole. 10 11 12 — 1 — 8 1 — — — Scarlatine. 5 6 7 8 9 2 — 1 — — — — — 1 — _ — — — — — — — — — — — Coqueluche. 3 4 Luxembourg-ville Capellen Esch Mersch Clervaux Diekirch Redange Wiltz Vianden Echternach Grevenmacher Remich Diphtérie. 1 2 Cantons. Fièvre typhoïde. Fièvre para typhoïde. № d'ordre. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 mai 1939.

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