299 Mémorial Mémorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 1er juin 1945. N° 27 Arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant prorogation des arrêtés grand-ducaux des 25 novembre 1944 et 12 janvier 1945, concernant l´organisation des justices de paix. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant réglementation des secours de chômage. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage ; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 août 1921, portant réglementation des secours de chômage, modifié par ceux du 5 janvier 1931 et du 30 juillet 1938 ; Freitag, den 1. Juni 1945. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les arrêtés grand-ducaux des 25 novembre 1944 et 12 janvier 1945, concernant l´organisation des justices de paix sont prorogés pour une durée de 6 mois. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial . Luxembourg, le 24 mai 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Vu les arrêtés des 20 avril 1935 et 5 mars 1934, portant organisation productive de l´assistance aux chômeurs ; Vu les règlements provisoires des secours de chômage des 18 septembre 1944 et 23 octobre 1944 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944, portant création d´une Conférence Nationale du Travail ; Considérant qu´il échet, dans l´attente de l´institution d´un régime d´assurance-chômage obligatoire, d´adapter la législation existante en matière de secours de chômage aux conditions économiques et sociales du présent ; Considérant que le dénûment dans lequel se trouve aujourd´hui la grande masse des travailleurs fait présumer en leur faveur l´état de besoin ; 300 Considérant que l´impossibilité de satisfaire à la condition de stage procède du bouleversement de notre vie économique pendant l´occupation et ne saurait être imputée aux travailleurs ; qu´il y a donc lieu de faire provisoirement abstraction de cette condition ; Considérant que l´augmentation du taux des allocations de chômage s´impose en vue de son adaptation au coût de la vie ; Considérant qu´un souci de simplicité et d´économie administratives rend nécessaires d´autres méthodes pour l´allocation des secours ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de la loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´arrêté grand-ducal du même jour, portant réglementation des secours de chômage, modifié par ceux du 5 janvier 1931 et du 30 juillet 1938, l´allocation des secours de chômage n´est pas subordonnée à la condition de l´état d´indigence. Art. 2. Pour être admis aux indemnités et allocations de chômage, les travailleurs devenus chômeurs involontaires devront faire une déclaration à l´Office National du Travail à Luxembourg, à ses agences à Esch-s.-Alzette, Diekirch et Wiltz, aux bureaux des caisses régionales de maladie autres que ceux de Luxembourg, Diekirch, Eschs.-Alzette et Wiltz respectivement au sucrétariat de la commune de leur résidence qui font office de bureaux de déclaration et de contrôle. L´organisation du service intérieur, notamment la délimitation des rayons d´action des bureaux de déclaration et de contrôle visés ci-dessus, fera l´objet d´un règlement de l´Office National du Travail, soumis à l´approbation de Notre Ministre du Travail. Art. 3. Après avoir vérifié les titres dont se prévaut le chômeur, le bureau de déclaration et de contrôle établira une fiche personnelle au nom de celui-ci. La fiche relatera toutes les indications nécessaires, justifiant de la qualité d´ayant-droit du chômeur. sation du travail ; Art. 4. Si un chômeur fait sans intention frauduleuse une déclaration inexacte qui a pour conséquence l´attribution d´allocations, son droit aux indemnités et allocations est suspendu pour une période qui ne peut être inférieure à une semaine ni supérieure à treize semaines. En cas de récidive, la durée de la suspension est de deux à vingt-six semaines. Lorsque la déclaration inexacte résulte d´une intention frauduleuse, le droit du chômeur aux indemnités et allocations est suspendu pour une durée qui ne peut être inférieure à treize semaines. En cas de récidive, la suspension est de deux ans au moins. Ces suspensions ne préjudicient pas aux dispositions pénales applicables. Dans tous les cas, les sommes indûment perçues doivent être récupérées. 4° être domicilié dans le Grand-Duché et justifier d´y avoir travaillé pendant 200 journées au moins dans les douze mois précédant immédiatement le chômage. Toutefois, la condition du stage est suspendue pour la durée d´un an, à partir du 40 septembre 1944. Art. 5. Tout travailleur salarié, habituellement occupé par un employeur, se trouvant en état de chômage involontaire, a droit aux indemnités et allocations de chômage. Cette disposition s´applique également au travailleur qui par suite du manque de moyens de locomotion dû aux événements de L´article 2 de l´arrêté précité du 6 août 1921 est modifié comme suit : Pour être admis au secours, l´ouvrier chômeur devra : 1° être âgé de 16 ans accomplis ; 2° produire une attestation qu´il ne touche pas de secours d´une caisse de maladie ; 3° produire un certificat de congé délivré par le patron, chez lequel il a été occupé en dernier lieu, et indiquant la date ainsi que les motifs de la ces- 301 guerre a été ou est dans l´impossibilité de se rendre à son lieu de travail. Art. 6. L´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 6 août 1921, portant réglementation des secours de chômage, modifié par ceux du 5 janvier 1931 et 30 juillet 1938, est modifié comme suit : « sont exclus du bénéfice des indemnités et allocations de chômage : 1° les chômeurs déclarés malades et touchant une indemnité d´une caisse de maladie ; 2° les travailleurs qui quittent volontairement leur travail ; 3° les travailleurs qui sans motifs valables refusent un emploi qui leur est offert et qui répond à leurs aptitudes ; 4° les chômeurs dont l´occupation salariée n´a qu´un caractère accessoire par rapport à une occupation principale ; 5° les chômeurs dont l´occupation salariée est normalement limitée à une période de l´année autre que celle où ils se déclarent sans emploi ; 6° les chômeurs dont le chômage ne se laisse pas contrôler, tels que les représentants de commerce et les agents d´assurance au service de plusieurs employeurs ; 7° les travailleurs agricoles ; 8° les domestiques ; 9° les travailleurs à domicile, sauf s´ils se sont trouvés en état de chômage complet pendant toute la semaine pour laquelle des allocations sont demandées et à condition qu´aucun travailleur à domicile appartenant à son ménage n´ait travaillé au cours de la semaine ; 10° le travailleur qui par suite de ses infirmités physiques ne peut obtenir un emploi ; 11° le bénéficiaire d´une rente égale ou supérieure au secours de chômage fixé par le présent Art. 8. A partir du 1er mai 1945 le taux des indemnités par jour est fixé à : 36 francs pour les chômeurs âgés au moins de 21 ans qui sont chefs de famille, quel que soit leur âge ; 90% pour les chômeurs de 20 à 21 ans ; 80% pour les chômeurs de 19 à 20 ans ; 70% pour les chômeurs de 18 à 19 ans ; 60% pour les chômeurs de 17 à 18 ans ; 50% pour les chômeurs de 16 à 17 ans ; Ces indemnités sont majorées d´une allocation de 4 francs par jour pour chaque enfant à charge du chômeur âgé de moins de 16 ans et sans limitation d´âge pour chaque enfant se trouvant en raison de son état physique ou mental, en état d´incapacité totale et définitive de travail ainsi que pour chaque ascendant à sa charge. En aucun cas, le total des indemnités et allocations familiales ne peut dépasser 48 francs par jour. La femme ouvrière devenue chômeuse, dont le mari travaille régulièrement et gagne un salaire normal, ne peut être admise aux allocations de chômage. Si une famille compte plusieurs ouvriers chômeurs, le chômeur qualifié chef de famille touche l´intégralité de l´indemnité principale et des allocations pour charge de famille jusqu´à concurrence de 48 francs par jour ; les autres chômeurs ne touchent dans ce cas que la moitié de l´indemnité personnelle. arrêté. Art. 9. Les indemnités et allocations commencent à courir à partir du´quatrième jour de la déclaration de chômage. Toutefois la condition du délai de carence est considérée comme suspendue pendant la période de transition du 10 septembre 1944 au 1er mai 1945. Les paiements ont lieu par semaine à terme échu. Les revenus autres que les revenus de travail sont portés en déduction de l´indemnité de chômage pour le montant que ces revenus dépassent le quart de l´indemnité de chômage. » Art. 7. Les indemnités et allocations sont payées aux travailleurs en état de chômage par l´Office National du Travail, respectivement par ses agences ou organes régionaux au moyen de crédits de chômage qui sont mis à sa disposition par le Gouvernement. Art. 10. II sera statué sur l´admission ou le rejet des demandes d´indemnités de chômage par l´Office National du Travail. En cas de refus de l´indemnité, le chômeur pourra, par requête écrite dûment motivée, interjeter appel dans le délai de quinze jours devant la Commission paritaire du Marché du Travail. Cette commission décide en dernier ressort. Les Ministres des Finances et de l´Intérieur pourront se faire représenter à la Commission paritaire, 302 lorsque celle-ci agit comme instance d´appel en la présente matière. Art. 11. Les décisions de la Commission paritaire du Marché du Travail sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Cette commission peut provoquer toutes enquêtes et vérifications, pour pouvoir statuer en parfaite connaissance de cause. Art. 12. Les décisions motivées de la Commission paritaire sont inscrites sur les fiches personnelles prévues à l´article 3 du présent arrêté. Elles doivent être notifiées, pour autant que possible, dans les vingt-quatre heures aux chômeurs intéressés. La notification indiquera, en cas d´admission à l´indemnité de chômage, le montant de l´indemnité attribuée et la date à partir de laquelle l´allocation signalera aux communes les chômeurs subventionnés qui ont refusé un emploi, dans les conditions stipulées au chiffre 3 de l´article 6 du présent arrêté. Le chômeur indemnisé, qui arrive à se placer, a l´obligation d´en informer incontinent le bureau d´admission et de contrôle de sa résidence, sous peine des sanctions prévues à l´article 4. Art. 18. Les conditions dans lesquelles les chômeurs seront occupés, seront fixées par Notre Ministre du Travail. sont immédiatement notifiées à l´Office National du Travail et ont force exécutoire. Art. 19. A la fin de chaque semaine, les agences et organes régionaux établissent, au moyen de formulaires spéciaux qui sont mis à leur disposition par l´Office National du Travail, des listes de contrôle détaillées des chômeurs indemnisés. Les listes de contrôle hebdomadaires mentionnent dans une colonne spéciale tous les changements survenus dans la situation des bénéficiaires et ayant nécessité la diminution ou la suppression des indemnités et allocations. Art. 14. L´Office National du Travail respectivement ses agences et ses organes régionaux délivrent au travailleur admis aux indemnités et allocations de chômage une carte de chômeur renseignant les nom, prénoms et domicile de l´intéressé, ainsi que la date de l´admission aux indemnités. Art. 20. Jusqu´à disposition contraire les agences et les organes régionaux adressent immédiatement les listes de contrôle à l´Office National du Travail à Luxembourg, où les fiches de paiement de tous les chômeurs se trouvent réunies et classées par ordre alphabétique et par commune. Art. 15. Sous peine de suppression des indemnités et allocations, le chômeur doit se présenter au contrôle du bureau afférent de sa résidence aux fins de faire timbrer sa carte de chômeur. Le contrôle a lieu aux jours et heures à fixer par l´Office. En dehors des visites journalières de contrôle, l´Office peut prendre toutes les mesures qu´il juge utile pour surveiller efficacement les chômeurs et pour procurer du travail aux chômeurs dans les régions où le besoin s´en fait sentir. Art. 21. Après avoir apporté aux dossiers personnels les changements proposés par les communes, l´Office National du Travail établira sur la base des listes de contrôle hebdomadaires l´état collectif des indemnités et allocations échues. Le paiement des indemnités et allocations s´effectuera conformément aux dispositions de l´art. 7 du présent arrêté. prendra cours. Art. 13. Les décisions de la Commission paritaire Art. 16. Les administrations communales s´emploient en collaboration et avec l´assentiment de l´Office National du Travail ou de ses agences, à occuper les chômeurs, pour autant que possible, à des travaux de chômage à l´intérieur des communes. Art. 17. L´Office National du Travail notifiera incessamment aux communes intéressées le cas de placement de chômeurs indemnisés ; de même, il Art. 22. Les secours payés aux ouvriers luxembourgeois, devenus chômeurs involontaires, seront pour un quart à charge de l´Etat et pour un quart à charge des communes ; les deux autres quarts seront supportés conformément aux prescriptions de la loi à intervenir concernant la création d´une assurance de sécurité sociale. Notre Ministre du Travail déterminera les conditions dans lesquelles les étrangers pourront bénéficier des dispositions du présent arrêté. La part contributive imposée aux communes, sera à charge de la commune de résidence du chô- 303 meur. Toutefois, si le chômage a lieu à l´occasion d´un travail exécuté habituellement dans une commune autre que celle de la résidence du chômeur, cette part sera par moitié à charge des deux communes. Art. 23. L´Etat fera l´avance des secours de chômage. Le recouvrement du quart des secours que les communes devront rembourser à l´Etat, sera opéré par 1/8me à charge de la commune de la résidence des chômeurs secourus et par 1/8me à charge de la commune de la survenance du chômage. Art. 24. Les contestations que les administrations communales pourront faire valoir sur l´exactitude des décomptes, n´auront point d´effet suspensif pour le paiement des parts contributives échues ; ces contestations feront l´objet d´un examen spécial, et le redressement éventuel se fera lors de l´établissement du décompte trimestriel suivant. Art. 25. L´Office National du Travail établira également les décomptes spéciaux pour les ristournes à faire à l´Etat. Le montant global de ces ristournes sera porté en débit sur le fonds de chômage qui sera constitué en vertu de la loi à intervenir concernant la création d´une assurance de sécurité sociale. Art. 26. L´Office National du Travail doit soumettre au contrôle des fonctionnaires de l´Inspec- Arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 concernant l´exploitation provisoire des chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 25 novembre 1855 approuvant la convention du 9 novembre 1855, par laquelle le Gouvernement a concédé, sous les clauses et conditions du cahier des charges y annexé, les lignes de chemin de fer vers Arlon, Thionville et Trèves ; Vu l´ordonnance royale grand-ducale du 1er décembre 1856 approuvant la convention du 428 novembre 1856, portant concession définitive de la ligne du Nord et modification du cahier des charges annexé à la loi du 25 novembre 1855, ainsi que l´arrêté royal grand-ducal du 20 juin 1859 tion des Institutions sociales les livres comptables et les pièces justificatives des prélèvements et des paiements concernant les crédits de chômage. Art. 27. Les secours de chômage n´ont ni le caractère ni les conséquences de secours de l´assistance publique. Art. 28. Toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles relatives à l´institution de commissions paritaires et de la commission spéciale centrale de contrôle et d´appel, sont abrogées. Art. 29. Notre Ministre du Travail, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er mai 1945. Luxembourg, le 24 mai 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. portant concession des embranchements d´Esch et de Rumelange ; Vu l´arrêté royal grand-ducal du 18 août 1859 portant règlement provisoire sur la police, l´usage, la sûreté et l´exploitation des chemins defer ; Vu la loi du 19 mars 1869 portant approbation de la convention de concession des chemins de fer Prince Henri du 14 décembre 1868 27 février 1869 et du cahier des charges annexé à cette convention ; Vu l´arrêté royal grand-ducal du 8 juin 1864, réglant provisoirement l´exercice du contrôle et de la surveillance des chemins de fer ; Vu la loi du 25 octobre 1873 approuvant la convention du 24 juillet 1873, entre le Gouvernement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de diverses lignes de chemins de fer ; 304 Vu la loi du 24 août 1877 concernant la reconstitution de l´entreprise des chemins de fer Prince Henri ; Vu la loi du 23 décembre 1894, qui approuve la convention du 16 novembre 1894 concernant la concession à la Société Prince Henri d´une ligne de chemin de fer de Luxembourg à Pétange ; Vu la loi du 24 juillet 1909 concernant le prolongement jusqu´à Beaufort du chemin de fer industriel à petite section qui raccorde les carrières de Reisdorf et de Beaufort à la gare de Grundhof ; Vu la loi du 26 décembre 1923 concernant la reprise par l´Etat des lignes des chemins de fer cantonaux ; Vu la loi du 14 avril 1934 concernant la reprise et l´exploitation par l´Etat des chemins de fer secondaires et vicinaux ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant que par suite de la guerre et de l´occupation ennemie, les chemins de fer, au moment de la libération successive du territoire du Grand-Duché, se sont trouvés dans un état, soit de destruction, soit d´abandon complet, auquel l´intérêt général commande de mettre fin dans la mesure du possible ; Considérant qu´il échet à ces fins de maintenir l´unification des chemins de fer réalisée àu cours de l´occupation et de confier l´exploitation des réseaux G.L., P.H. et C.V.E. par voie de gestion d´affaires, telle qu´elle est prévue par l´art. 1372 du Code civil, à un organe de l´Etat ; Considérant qu´il importe, dans l´intérêt d´une saine gestion des chemins de fer, d´associer à cette administration le personnel de nos voies ferrées ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports ainsi que de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´ensemble des lignes de chemins de fer, tant à voie normale qu´à voie étroite, situées dans le Grand-Duché de Luxembourg avec leurs embranchements jusqu´aux frontières du pays, y compris le tronçon Rodange frontière-Athus, sera exploité provisoirement par l´Etat pour le compte de qui de droit. La gestion des chemins de fer luxembourgeois est confiée à un Comité de Gérance et un Comité de Direction. Art. 2. Le Comité de Gérance sera composé du I. Commissaire du Gouvernement pour les affaires des chemins de fer représentant le Ministre des Transports et exerçant les fonctions de président en l´absence du Ministre, d´un membre de la direction de chacun des anciens réseaux Guillaume Luxembourg et Prince Henri, de quatre délégués, soit deux pour chacune des organisations professionnelles des Cheminots luxembourgeois. La composition du Comité pourra être modifiée selon les besoins. Art. 3. Le Comité de Gérance, dont les membres seront nommés par le Ministre des Transports, sera chargé de délibérer sur toutes les questions d´ordre général, intéressant l´exploitation des chemins de fer, notamment sur les questions suivantes: Organisation générale des services ; établissement des effectifs ; règles applicables au recrutement, à l´avancement et à la discipline du personnel, application des conditions de travail et des mesures de sécurité ; classement des services et des postes, modifications aux traitements, indemnités et allocations de toute nature, afférents aux différents emplois ; contrats passés avec d´autres entreprises de transport ; conventions relatives aux embranchements particuliers ; modifications aux règlements relatifs à l´organisation et au fonctionnement du réseau; établissement des principes à la base des tarifs ; amélioration des conditions et des méthodes de travail en vue d´assurer un maximum de rendement ; fixation des conditions de travail pour les agents malades ou invalides ; règles applicables à l´organisation de l´hygiène sociale. Il prononcera les punitions réservées par le Statut du Personnel à la décision de la Direction. Art. 4. Toutes les questions discutées par le Comité de Gérance en vertu des dispositions qui précédent et au sujet desquelles un accord n´aura 305 pas été réalisé seront soumises à la décision du Ministre des Transports. Art. 5. Le Comité de Direction, composé du I. Commissaire du Gouvernement pour les affaires des chemins de fer comme président, ainsi que d´un membre de la direction de chacun des anciens réseaux Guillaume-Luxembourg et Prince Henri sera nommé par le Ministre des Transports. Le Comité de Direction a sous ses ordres tout le personnel. Il assure la gestion du réseau et prend, à cet effet, toutes les mesures d´exécution nécessaires. Il autorise l´encaissement des recettes, ordonnance les dépenses et dispose sur les comptes ouverts au nom de l´Administration des chemins de fer luxembourgeois. Art. 6. Les opérations du contrôle financier et comptable seront assurées, sous l´autorité du Gouvernement, par un Commissaire aux comptes, qui sera chargé de l´examen des questions d´ordre financier intéressant les chemins de fer et notamment de la surveillance de l´affectation des avances du Trésor, tant celles destinées à couvrir l´insuffisance des recettes d´exploitation que celles desArrêté grand-ducal du 24 mai 1945, portant modification de certaines dispositions de l´arrêté grand-ducal du 12 décembre 1944 ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-maladie resp. de l´arrêté grandducal du 14 décembre 1944 ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-accidents et d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc. ; Vu les articles 2, littera g, et 10 de l´arrêté grandducal du 12 décembre 1944 ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurancemaladie ; Vu l´article 2, no 2 et 5, et l´article 13 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 ayant pour tinées à la réparation des dommages de la guerre et aux travaux de premier établissement. Il aura en outre pour tâche de faire les travaux préparatoires, permettant la vérification en temps utile des apports, qui formeront les éléments d´actif du réseau unifié. Il soumettra au Président du Comité de Direction ses avis et rapports sur les résultats de son activité. Art. 7. L´administration des chemins de fer luxembourgeois restera soumise aux dispositions des lois et règlements en vigueur dans le GrandDuché de Luxembourg, intéressant les chemins de fer et non contraires au présent arrêté. Art. 8. Les chemins de fer luxembourgeois restent assujettis aux droits, taxes et contributions en vigueur dans le Grand-Duché de Luxembourg. Art. 9. Les dispositions du présent arrêté rétroagiront au 2 octobre 1944. Luxembourg, le 24 mai 1945. Charlotte. Le Ministre des Transports, V. Bodson. Le Ministre des Finances, P. Dupong. objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-accidents et d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ; Vu l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926, concernant le règlement général d´exécution sur l´asssurance-accidents obligatoire ; Considérant que pour éviter des divergences d´interprétation il y a lieu de compléter resp. modifier certaines dispositions des textes sus- mentionnés ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 2, littera g, de l´arrêté grandducal du 12 décembre 1944 ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation 306 imposée par l´occupant en matière d´assurancemaladie est modifié comme suit : « Les rapports des Caisses de maladie avec les autres établissements d´assurances sociale ; toutefois pour les accidents du travail et les maladies professionnelles qui surviendront à partir du 1er janvier 1945, les frais occasionnés resteront entièrement à charge de l´assurance-accidents ». grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire». L´article 2, numéro 5, de l´arrêté précité est modifié comme suit : « Les rapports de l´assurance-accidents avec les caisses de maladie ; toutefois pour les accidents du travail et les maladies professionnelles qui surviendront à partir du 1er janvier 1945, les frais occasionnés resteront entièrement à charge de l´assurance-accidents ». Art. 2. L´article 2, numéro 2, de l´arrêté grandducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assuranceArt. 3. Notre Ministre du Travail et de la Préaccidents et d´assurance contre la vieillesse et voyance sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. l´invalidité est complété comme suit : « Pour les accidents et les maladies professionLuxembourg, le 24 mai 1945. nelles qui surviendront à partir du 1er janvier Charlotte. 1945, les dispositions de l´article 10, numéro 4, Les Membres du Gouvernement : les alinéas 1, 2 et 3 de l´article 97 et l´article 109 P. Dupong. du Code des Assurances sociales sont applicables. P. Krier. « Les caisses de maladie sont chargées de l´aN. Margue. vance des prestations en espèces jusqu´à l´expiraV. Bodson. tion de la 13e semaine suivant le jour de l´accident ». P. Frieden. « La provision revenant aux caisses de maladie R. Als. à raison de ces services sera déterminée conforG. Konsbruck. mément aux dispositions de l´article 30 de l´arrêté Arrêté grand-ducal du 24 mai 1945, prescrivant un relèvement des superficies. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pou- voir exécutif ; Vu la loi du 13 mai 1926, réglant l´emploi de la ristourne sur les céréales panifiables, prévue par l´art. 13 de la Convention d´Union économique belgo-luxembourgeoise ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Du 5 au 12 juin 1945, il sera procédé à un relèvement des superficies. Art. 2. Le relèvement aura lieu par communes ; l´exécution en appartiendra aux collèges des bourgmestre et échevins. Art. 3. Le relèvement se fera au moyen de déclarations à remplir par tous les propriétaires, fermiers ou autres personnes exploitant une super- ficie totale de 50 ares et plus, servant en tout ou en partie de champ labourable, pré, pâturage, forêts, jardin ou vignoble. La déclaration est à remplir également par toutes les personnes sans exception qui cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente ou qui s´occupent de la culture de céréales panifiables ou de la culture de la vigne. 307 Art. 4. Les déclarants se serviront des formulaires qui seront mis à leur disposition. Les données des déclarations seront réunies par les soins des collèges des bourgmestre et échevins, après vérification, dans les listes de contrôle dressées par sections de commune, en double exem- Art. 6. Les personnes tenues à la déclaration qui omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront punies d´un emprisonnement de huit jours à trois ans et d´une amende de plaire. 51 à 20 000 frs. Un état récapitulatif de toutes les superficies devra être établi pour chaque commune. Art. 5. Le 26 juin 1945 au plus tard, les déclarations, un exemplaire des listes de contrôle et un état récapitulatif seront adressés à l´Office de Statistique. Le second exemplaire des listes de contrôle et de l´état récapitulatif sera retenu au secrétariat de la commune. Arrêté grand-ducal du 25 mai 1945, portant modification à l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, fixant les conditions de perception de la taxe sur les appareils récepteurs radioélectriquès à lampes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 3 et 4 de la loi du 3 juin 1938 portant protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires ; Revu Notre arrêté du 23 décembre 1938, fixant les conditions de perception de la taxe sur les appareils récepteurs radioélectriques à lampes ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 4 de Notre arrêté du 23 décembre 1938 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 7. Les Membres de Notre Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 24 mai 1945. Charlotte. Le Ministre de l´Agriculture, N. Margue. Art. 4. Tout appareil récepteur déclaré le 1er janvier de chaque année est sujet à une taxe annuelle de 72 francs. Lorsqu´un appareil est déclaré dans le courant d´une année, la taxe sera perçue au prorata des mois à courir à partir du premier jour du mois qui suit celui de la date de la déclaration jusqu´à la fin de l´année en cours. La taxe est payable lors de la présentation de la quittance afférente par les agents de l´Administration desPostes, Télégraphes et Téléphones et au plus tard deux mois après la première présentation. En cas de non-paiement endéans les délais impartis, l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones provoquera le recouvrement conformément à l´alinéa 2 de l´article 4 de la loi du 3 juin 1938 portant protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er juillet 1945. Luxembourg, le 25 mai 1945. Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. 308 Arrêté grand-ducal du 25 mai 1945, portant modification à l´arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché les dispositions du règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l´organisation du service télégraphique et la taxation des correspondances télégraphiques ; Vu la loi du 14 avril 1934, portant approbation de la Convention internationale des télécommunications du 9 décembre 1932 et des Règlements télégraphiques et téléphoniques y annexés ; Revu Notre arrêté du 16 juin 1934, rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché les dispositions du Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932 ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga- nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Les articles 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, de Notre arrêté du 16 juin 1934, rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché les dispositions du Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 2.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.