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Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d´un Office National du Travail. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembou

375 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 12 juillet 1945. N° 34 Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d´un Office National du Travail. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 2 mai 1913, concernant la réglementation des bureaux de placement ; Vu la loi du 5 mars 1928, portant approbation des Conventions qui ont été adoptées par la Conférence Internationale du Travail au cours de ses dix premières sessions (1919 à 1927); Vu la loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 août 1921, portant réglementation des secours de chômage, modifié par ceux du 5 janvier 1931, du 30 juillet 1938 et du 24 mai 1945 ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 20 avril 1933 et 5 mars 1934, portant organisation productive de l´assistance aux chômeurs ; Vu les dispositions légales sur l´apprentissage ; Vu l´arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944, concernant les autorisations d´embauchage de travailleurs étrangers ; Vu les lois des 17 décembre 1925 et 6 septembre 1933, concernant le Code des Assurances sociales ; Vu la loi du 19 décembre 1931, accordant le droit à la pension aux employés des bourses du travail ; Vu la loi du 7 juin 1937, ayant pour objet la éforme de la loi du 31 octobre 1919, portant Donnerstag, den 12. Juli 1945. règlement légal du louage de service des employés privés ; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944, modifié par celui du 20 janvier 1945, concernant l´état de siège ; Considérant que l´évolution profonde de la vie économique et sociale dans le Grand-Duché de Luxembourg exige impérieusement la réorganisation des bourses du travail en vue de leur adaptation aux besoins de la situation nouvelle ; Considérant que la prospérité économique du pays doit être assurée par une embauche régulière et stable de la main-d´œuvre ; Considérant que les fluctuations du marché du travail en exigent une surveillance étroite et constante ainsi qu´une coordination de tous les services s´occupant du placement public ; Considérant qu´il est du devoir de l´Etat d´établir un système général de placement public permettant de faire connaître aux travailleurs exactement la situation du marché de l´emploi dans les diverses régions et professions ; Considérant qu´il échet de prendre les mesures appropriées en vue de la protection de la maind´oeuvre indigène ; Considérant que les problèmes de l´orientation professionnelle et de l´apprentissage se trouvent intimement liés à la situation générale du marché du travail ; Considérant que l´importance et la multiplicité des tâches dévolues au nouvel Office National du Travail demandent l´établissement d´une situation légale du personnel ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; 376 Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Titre I.  De l´organisation de l´Office National du Travail. Art. 1er. Les bourses du travail établies à Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Diekirch sont transformées en un Office National du Travail, qui a son siège à Luxembourg et dont le champ d´activité s´étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Des agences sont établies à Eschsur-Alzette et à Diekirch. Les caisses régionales de maladie respectivement leurs agences autres que celles de Luxembourg, d´Esch-sur-Alzette et de Diekirch font office d´organes régionaux de l´Office National du Travail. L´organisation du service intérieur fera l´objet d´un règlement de la Commission administrative paritaire, à soumettre à l´approbation de Notre Ministre du Travail. Art. 2. L´Office National du Travail, qui relève directement de Notre Ministre du Travail, est placé sous la direction d´un commissaire. Le commissaire est assisté d´un sous-commissaire-attaché chargé de la direction de l´orientation professionnelle, d´un sous-commissaire préposé à l´agence d´Esch-sur-Alzette et d´un chef de bureau. Le commissaire, les sous-commissaires et le chef de bureau sont nommés par arrêté grandducal qui détermine les groupes dans lesquels ils rangent par rapport à leurs traitements, leurs frais de route et leurs pensions. Le temps passé aux services publics ou d´utilité publique entre en ligne de compte pour le calcul des pensions. L´Office National du Travail comprend des employés suivant les besoins du service. Ils sont nommés par la Commission Administrative Paritaire. Leur situation est régie par la loi du 7 juin 1937, ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés. La nomination et le traitement des employés sont soumis à l´approbation des Ministres du Travail et des Finances. Les employés au service des bourses du travail le 10 mai 1940 sont repris avec conservation de leurs droits. Art. 3. Si l´organisation rationnelle et méthodique des services du placement et du chômage l´exige, l´Office National du Travail pourra faire appel au concours des administrations communales, des chambres professionnelles, des syndicats patronaux et ouvriers, de l´Inspection du Travail, des institutions sociales ou de tel organisme public ou d´utilité publique qu´il jugera convenir. Les administrations communales fournissent les locaux nécessaires et le mobilier des agences ou organes régionaux ; elles supportent les frais d´entretien, d´éclairage et de chauffage de ces locaux. Titre II.  Des attributions générales de l´Office National du Travail. Art. 4. L´OfficeNational du Travail a notamment pour tâches :

  1. a)de servir d´intermédiaire entre les offres et les demandes d´emploi ;
  2. b)d´exercer une surveillance constante sur les fluctuations du marché du travail par un service statistique spécialement outillé à ces fins ;
  3. c)d´organiser et d´assurer le service de l´orientation professionnelle et le placement en apprentissage en collaboration étroite avec les institutions et organismes s´occupant de ces problèmes ;
  4. d)de prêter son concours aux chambres professionnelles intéressées pour assurer l´exécution des dispositions légales régissant l´apprentissage ;
  5. e)d´exercer un contrôle général et permanent sur les chômeurs et de statuer en première instance sur les demandes d´admission en matière d´allocation de secours de chômage ;
  6. f)de vérifier les conditions à remplir par les travailleurs de nationalité étrangère pour l´embauchage dans le Grand-Duché de Luxembourg ;
  7. g)de surveiller ses agences et organes régionaux ;
  8. h)de prendre toutes initiatives appropriées et de prêter ses bons offices en vue de la réalisation d´une politique nationale d´emploi de la maind´oeuvre. Titre III.  De la déclaration des places vacantes, des demandes d´emploi et de l´embauchage. Art. 5. Les patrons sont tenus de déclarer les places vacantes à l´Office National du Travail 377 respectivement à ses agences ou organes régionaux. Cette disposition ne s´applique pas au personnel dirigeant. La même obligation incombe à l´Etat, aux communes, aux établissements publics ou d´utilité publique et aux réseaux de chemin de fer, dans tous les cas où l´engagement n´est pas soumis à des conditions spéciales légales ou réglementaires. Les déclarations des places vacantes devront contenir notamment les données suivantes : 1° l´indication exacte du genre d´emploi vacant ; 2° les conditions essentielles du contrat collectif avec l´échelle des salaires ; 3° s´il n´y a pas de contrat collectif, le montant du salaire ; 4° la durée du travail ainsi que les conditions d´emploi en général. Art. 11. Les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l´admission et l´embauchage dans le Grand-Duché de Luxembourg sont régies par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929, modifié par ceux des 2 juin 1933 et 11 novembre 1936, fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l´admission et l´embauchage dans le Grand-Duché, par l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1939, subordonnant le maintien dans leur emploi des travailleurs de nationalité étrangère engagés avant l´entrée en vigueur des arrêtés grand-ducaux des 30 novembre 1929, 2 juin 1933 et 11 novembre 1936 prémentionnés à une autorisation gouvernementale ainsi que par l´arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944, concernant les autorisations d´embauchage de travailleurs étrangers. Art. 6. Les déclarations des places vacantes sont considérées comme des offres d´emploi. Titre V.  Des congédiements. Art. 7. Les annonces de places vacantes dans les journaux et périodiques doivent renseigner l´adresse complète du patron, sauf dispense à accorder par l´Office National du Travail dans des cas spéciaux. Art. 8. Tous les demandeurs d´emploi, qu´ils touchent des secours ou non, sont tenus de se faire inscrire auprès de l´Office National du Travail respectivement auprès de ses agences ou organes régionaux. Ils sont tenus de fournir à l´Office National du Travail respectivement à ses agences ou organes régionaux tous les renseignements de nature à orienter l´Office National du Travail respectivement l´embaucheur sur leurs aptitudes professionnelles. Art. 9. L´embauchage, sans l´intervention de l´Office National du Travail, n´aura pas d´effet. Les employeurs ou demandeurs d´emploi qui auront enfreint cette disposition sont passibles des amendes d´ordre prévues à l´article 23 du présent arrêté. Titre IV.  De l´embauchage de salariés de nationalité étrangère. Art. 10. Le recrutement de salariés à l´étranger est de la compétence exclusive de l´Office National du Travail. Tout autre recrutement est prohibé sous peine des sanctions prévues à l´article 23 du présent arrêté. Art. 12. Le patron qui congédie un membre du personnel sera tenu d´en informer par écrit l´Office National du Travail immédiatement après le préavis de congé, en indiquant les motifs du congédiement et la date de la cessation des services. Le licenciement simultané de plus de dix salariés endéans quinze jours opéré dans une entreprise ou partie indépendante d´une entreprisé ne sortira ses effets qu´à l´expiration de la quatrième semaine suivant celle de l´information faite à l´Office National du Travail. A la requête du chef d´entreprise, Notre Ministre du Travail peut réduire ce délai au délai de préavis contractuel ou usuel ; d´autre part, Notre Ministre du Travail peut étendre le délai de préavis à six semaines dans tous les cas prévus par l´alinéa 2. En cas de reprise du travail, les salariés congédiés à la suite du chômage total ou partiel de l´entreprise seront réembauchés par priorité. Les présentes dispositions s´appliquent à toutes les entreprises industrielles, artisanales et commerciales. Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables aux entreprises saisonnières. Art. 13. La dénonciation d´emploi de la part des salariés n´est pas assujettie à la notification à l´Office National du Travail. 378 Titre VI.  Des secours de chômage. Art. 14. Les conditions pour l´admission au secours de chômage, le taux et la durée des secours, la liquidation des demandes d´admission, le contrôle et le placement des chômeurs, les secours prévus, ainsi qu´en général tout ce qui touche à la réglementation des secours de chômage sont régis par la loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage et par l´arrêté grand-ducal en date du même jour, modifié par ceux des 5 janvier 1931, 30 juillet 1938 et 24 mai 1945, portant réglementation des secours de chômage. Titre VII.  De l´orientation professionnelle. Art. 15. L´orientation professionnelle a pour mission : 1° d´exercer les fonctions de placement et d´orientation lui attribuées en vertu de la législation sur l´apprentissage ; 2° de procéder en général à l´étude des professions luxembourgeoises et de conseiller aux jeunes gens les professions correspondant à leurs aptitudes préalablement examinées par des procédés scientifiques et sur la base des fiches scolaires et médicales ; 3° d´examiner l´aptitude d´aspirants à des professions déterminées soit sur requête patronale, soit sur requête émanant d´eux-mêmes ou de leurs parents ; 4° d´étudier et d´observer le marché du travail surtout dans le secteur jeunesse et main-d´oeuvre à venir et de diriger la jeunesse en vue des évolutions futures probables du marché du travail. Art. 16. L´orientation professionnelle devra en outre : 1° publier périodiquement un bulletin des professions dans le Grand-Duché de Luxembourg ; 2° entretenir des relations adéquates avec les organisations professionnelles, les écoles, les administrations et établir des relations avec les Offices d´orientation professionnelle de pays étrangers. Titre VIII.  Du contrôle. Art. 17. L´Office National du Travail peut charger, de l´accord de l´Inspection du Travail et des Mines, un ou plusieurs fonctionnaires ou employés de surveiller l´observation des dispositions du présent arrêté. Les contrôleurs auront entrée dans les lieux où s´exerce une activité soumise à leur surveillance, ainsi que dans les dépendances de ces lieux. Ils sont autorisés à faire les enquêtes jugées nécessaires quant aux activites rentrant dans leur compétence. Titre IX.  De la Commission administrative paritaire. Art. 18. Le commissaire de l´Office National du Travail est assisté d´une Commission administrative paritaire. Jusqu´à disposition contraire ultérieure de Notre Ministre du Travail, les fonctions de celle-ci sont exercées par la Commission paritaire du marché du travail instituée au titre II de l´arrêté grandducal du 10 novembre 1944, portant création d´une Conférence Nationale du Travail. Art. 19. La Commission administrative paritaire a notamment pour mission :
  9. a)de collaborer à l´organisation et au bon fonctionnement des services de l´Office National du Travail ;
  10. b)d´élaborer un règlement de service intérieur, soumis à l´approbation de Notre Ministre du Travail ;
  11. c)de surveiller l´application des dispositions du présent arrêté, notamment le fonctionnement de l´Office National du Travail en ce qui concerne les transferts sur le marché du travail et les rapports avec les institutions et organismes s´occupant des problèmes qui rentrent dans la compétence de l´Office National du Travail ;
  12. d)d´établir annuellement les propositions budgétaires concernant l´Office National du Travail ;
  13. e)d´infliger les amendes d´ordre prévues par le présent arrêté ;
  14. f)de statuer en dernier ressort sur toutes les réclamations en matière de secours de chômage ;
  15. g)de publier un rapport annuel sur l´activité de l´Office National du Travail ;
  16. h)de prendre toutes initiatives et de formuler toutes propositions appropriées en vue d´une meilleure organisation des services de l´Office National du Travail, de la résorption du chômage 379 et de l´application d´une politique nationale d´emploi de la main-d´œuvre. Art. 20. La Commission administrative paritaire se compose:
  17. a)de l´ingénieur-directeur de l´Inspection du Travail et des Mines comme président ;
  18. h)d´un délégué de Notre Ministre du Travail ;
  19. c)du commissaire de l´Office National du Travail ;
  20. d)de trois représentants des employeurs ;
  21. e)de trois représentants des salariés ;
  22. f)d´un fonctionnaire ou employé de l´Office National du Travail comme secrétaire, ainsi que de membres-suppléants en nombre suffisant. Les membres sub
  23. d)et
  24. e)ainsi que leurs suppléants sont nommés par Notre Ministre du Travail pour une durée de deux ans, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives. Art. 21. Les membres de la Commission administrative paritaire remplissent leurs fonctions à titre honorifique ; ils n´ont droit qu´au remboursement des frais de déplacement et autres exposés dans l´exercice de leurs fonctions, ainsi qu´à une indemnité pour perte de salaires, qui sera fixée par arrêté ministériel. Art. 22. Le commissaire de l´Office National du Travail respectivement la Commission administrative paritaire remplacent les commissions paritaires respectivement la Commission centrale de contrôle et d´appel prévues par la loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage et instituées au chapitre III de l´arrêté grand-ducal du même jour, portant réglementation des secours de chômage, modifié par ceux du 5 janvier 1931, du 30 juillet 1938 et du 24 mai 1945. Titre X.  Des amendes d´ordre. Art. 23. Peuvent être frappés par la Commission administrative paritaire de l´Office National du Travail d´une amende d´ordre de cent à cinq mille francs, sans préjudice aux peines prévues par, d´autres dispositions légales ou réglementaires :
  25. a)les employeurs qui ont embauché du personnel sans l´intervention de l´Office National du Travail;
  26. b)les demandeurs d´emploi qui se sont fait embaucher sans l´intervention de l´Office National du Travail respectivement de ses agences ou organes régionaux ;
  27. c)les employeurs qui refusent l´accès à l´entreprise aux contrôleurs de l´Office National du Travail. Art. 24. Un recours contre les décisions de la Commission administrative paritaire en matière d´amendes d´ordre est ouvert aux intéressés auprès de Notre Ministre du Travail. Le recours doit être, sous peine de forclusion, déposé à l´Office National du Travail ou formulé par lettre recommandée à la poste endéans les dix jours de la notification de la décision attaquée. Le recours n´est pas suspensif. Notre Ministre du Travail statue en dernier ressort. Titre XI.  Des frais de l´Office National du Travail. Art. 25. Les frais d´administration et de gestion de l´Office National du Travail et de ses agences ou organes régionaux sont à charge de l´Etat. Art. 26. Les communications téléphoniques, la correspondance expédiée et reçue par l´Office National du Travail et ses agences ou organes régionaux bénéficieront de la franchise postale. Titre XII.  Dispositions générales. Art. 27. L´institution dite la « loue», qui consiste à embaucher les domestiques sur la voie publique, est supprimée. Art. 28. En cas de grève ou de lock-out, l´Office National du Travail et ses agences ou organes régionaux continueront à fonctionner, mais ils doivent avertir de l´état de grève ou de lock-out tout demandeur d´emploi. Art. 29. Les prescriptions concernant la déclaration des emplois, la déclaration des demandes d´emploi et des embauchages à l´Office National du Travail s´appliquent également aux Bourses libres de Travail. Art. 30. Sont abrogées toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires à celles qui précèdent. 380 Art. 31. Nos Ministres du Travail, des Finances et de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le premier juillet 1945. Luxembourg, le 30 juin 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant nouvelle dénomination des Gymnases de Luxembourg, Diekirch et Echternach. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. : Vu les lois des 23 juillet 1848 et 21 juillet 1869 sur l´organisation de l´enseignement supérieur et moyen ; Vu la loi du 28 mars 1892 concernant la séparation du gymnase et de l´école industrielle de l´Athénée; Vu la loi du 27 juin 1891 concernant la transformation du progymnase de Diekirch en gymnase ; Vu la loi du 17 avril 1900 concernant la transformation du progymnase d´Echternach en gymnase ; Considérant qu´il y a lieu de remplacer la dénomination des gymnases de Luxembourg, de Diekirch et d´Echternach par celle de Lycées Classiques qui est de nature à mieux renseigner les Pays Alliés sur le caractère de ces établissements et la valeur de leurs études et diplômes ; Considérant que le gymnase de Luxembourg devra garder son nom d´Athénée pour des raisons historiques et pour éviter des confusions entre les trois établissements d´enseignement secondaire de la Ville de Luxembourg ; Sur l´avis de la Conférence des professeurs des établissements intéressés ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le gymnase de l´Athénée de Luxembourg est dénommé Athénée (Lycée classique) de Luxembourg ; les gymnases de Diekirch, resp. d´Echternach sont dénommés Lycée classique de Diekirch resp. d´Echternach. Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté. qui sera publié au Mémorial Luxembourg, le 30 juin 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. P. Krier. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1945, portant modification de l´art. 1er de la loi du 7 août 1912, concernant la création d´une caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; 381 Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 1er de la loi du 7 août 1912, concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillanc des communes, modifiée par les lois du 28 octobre 1920 et 14 avril 1934, est complété par l´alinéa suivant : Sont de même à considérer comme traitement à l´égard des charges et avantages de la présente loi, les indemnités pour charge d´enfants dont jouissent les fonctionnaires et employés durant leur activité de service. Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent´ arrêté qui sera publié au Mémorial et mis en application à partir du 1er octobre 1944. Luxembourg, le 3 juillet 1945. Charlotte. Le Ministre de l´Intérieur, R. Als. Arrêté du 18 juin 1945, portant fixation de la contri bution annuelle des communes, resp. des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance à payer à la Caisse de prévoyance des employés communaux. Le Ministre de l´Intérieur, Attendu que les ressources de la Caisse de prévoyance des employés communaux sont reconnues insuffisantes; Vu l´art. 29 de la loi du 7 août 1912, modifiée par les lois des 28 octobre 1920 et 14 avril 1934 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. A partir du 1er janvier 1945, la contribution annuelle des communes, resp. des syndicats de communes, des hospices et, des bureaux de bienfaisance est fixée à 11,90% du montant des traitements des titulaires intéressés ; la contribution communale pour les sages-femmes est fixée à 8,70%. A partir de la même date, le subside annuel de l´Etat est fixé à 8,70% des mêmes traitements ; pour les sages-femmes le subside de l´Etat est fixé à 11,90%. La contribution extraordinaire de 0,50% due par l´Etat et les communes conformément à l´art. 2 de la loi du 14 avril 1934 reste inchangée. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Intérieur, R. Als. Arrêté ministériel du 22 juin 1945 par lequel l´art. 3 de l´arrêté du 5 octobre 1944 tel qu´il a été modifié par l´art. 1er de l´arrêté du 21 février 1945, est rapporté. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Le Ministre de la Justice , Vu les arrêtés ministériels des 5 octobre 1944 et 21 février 1945 concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché ; Vu l´art. 2 N° 1a de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944, concernant l´état de siège; Vu l´art. 2 d de l´arrêté grand-ducal du 5 septembre 1944, déclarant l´état de siège qui confère aux Ministres de la Force armée et de la Justice les pouvoirs de police relatifs au maintien de l´ordre ; Arrêtent : Art. 1er. L´art. 3 de l´arrêté du 5 octobre 1944 tel qu´il a été modifié par l´art. 1er de l´arrêté du 21 février 1945, est rapporté. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 22 juin 1945. Le Ministre d´Etat, Ministre de la Force armée, P. Dupong. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. 382 Arrêté du 30 juin 1945, portant nouvelle fixation du coefficient pour la multiplication des prix de. base du tarif d´honoraires des médecins, médecins-dentistes et sages-femmes. Le Ministre du Service sanitaire, Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grandducale du 12 octobre 1841, portant organisation du service médical ; Revu l´arrêté du 20 avril 1945 portant nouvelle fixation du coefficient pour la multiplication des prix de base du tarif des médeicns, médecinsdentistes et sages-femmes ; Arrête : Art. 1er. A partir du 1er juillet 1945 le multiplicateur pour le tarif d´honoraires des médecins, médecins-dentistes et sages-femmes est de 12. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 30 juin 1945. Le Ministre du Service sanitaire, P. Krier. Arrêté ministériel du 28 juin 1945, portant nomination de délégués en matière d´enquête admlnlstrative. Le Ministre de l´Epuration ; Vu l´art. 7, al. 2, de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l´enquête administrative prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés délégués à l´enquête administrative pour les fonctionnaires et employés des communes, syndicats des communes et établissements communaux publics : Ville de Luxembourg : MM. Bastian Philippe, sous-chef de traction des tramways, Baustert Jean, employé communal, Racké Pierre, conducteur des tramways, Schmit Jean-Pierre, membre de la commission de surveillance du Conservatoire, Schuh Nicolas, professeur du solfège, Theisen Albert, ouvrier des travaux communaux, Wagner Emile, commis à l´administration communale, Weyrich Arthur, commis à l´abattoir municipal, tous demeurant à Luxembourg. District de Luxembourg : MM. Alff Joseph, employé communal à Esch-s.-Alzette, Béro Arthur, monteur aux tramways intercommunaux à Esch-s.-Alzette, Blœs J.-P., secrétaire communal à Bettembourg, Graas J.-P., secrétaire communal à Rumelange, Huss Léon, employé communal à Esch-s.-Alzette, Kayser Jean-Nicolas, secrétaire communal à Belvaux, Musquar Jules, receveur communal à Pontpierre, Pixius Jos., conducteur aux tramways intercommunaux à Pétange, Schmitz J., secrétaire communal à Larochette, Sondag Eugène, receveur communal à Hassel, Steinmetzer G., secrétaire communal à Garnich, Wagner Ernest, receveur communal à Kleinbettingen. 383 District de Diekirch: MM. Faber Nicolas, secrétaire communal à Clervaux, Klein Jean, secrétaire communal à Ettelbruck, Schiltz Pierre, régisseur d´abattoir à Ettelbruck, Weiler Théodore, secrétaire communal à Diekirch, Wennmacher J.-P., commis de l´usine à gaz à Diekirch, Winkin Jean, secrétaire communal à Oberwampach. District de Grevenmacher : MM. Bailleux Nicolas, receveur communal à Echternach, Kieffer Pierre, secrétaire communal à Greiveldange, Kox J.-P., receveur communal à Grevenmacher, Putz Paul, secrétaire communal à Grevenmacher, Woltz J.-P., inspecteur d´abattoir à Remich, Wagner Camille, receveur communal à Wasserbillig. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 juin 1945. Le Ministre de l´Epuration , R. Als. Arrêté ministériel du 3 juillet 1945, portant nomination de délégués en matière d´enquête administrative. Le Ministre de l´Epuration , Vu l´art. 7, al. 2, de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l´enquête administrative prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 ; Arrête : Sont nommés délégués à l´enquête administrative pour : 1° l´Administration des Bâtiments de l´Etat : MM. Kieffer Bernard, surveillant des bâtiments de l´Etat à Luxembourg, Muller Albert, aide-architecte de l´Etat à Luxembourg, 2° les Eaux et Forêts: MM. Faber Robert, garde-général-adjoint à Luxembourg, Gillen Emile, garde-général-adjoint à Echternach, 3° l´Ecole agricole : MM. Daubenfeld Nicolas, aumônier à Ettelbruck, Grosbusch Jean, professeur à Ettelbruck, 4° les Etablissements d´Education et Pénitentiaires : MM. Harpes Joseph, gardien des prisons à Luxembourg, Jacoby Jean, préposé de la Maison d´Education à Marienthal, Meder Pierre, gardien des prisons à Luxembourg, Rausch Ulric, gardien des prisons à Luxembourg, Weber Jean, gardien des prisons à Luxembourg. 5° l´Hospice du Rham : M. Beljon Jean, médecin-dentiste à Luxembourg, Mme Hottua Alice, née van der Vekené, assistante sociale à l´hospice du Rham à Luxembourg, Melle Schockweiler Joséphine, institutrice à l´hospice du Rham à Luxembourg, Art. 1er. 384 6° la Maison de Santé: M. Kies J.-P., secrétaire de la Maison de Santé à Ettelbruck, Melle Schmitz Berthe, infirmière-visiteuse à la Maison de Santé à Ettelbruck, M. Thies Léon, infirmier à la Maison de Santé à Ettelbruck, 7° le Service agricole: MM. Betz Alfred, conducteur auxiliaire au Service agricole à Luxembourg, Ries Nicolas, chef-ouvrier à Gonderange, Steichen Dominique, chef-ouvrier à Steinfort. 8° l´Administration des Travaux Publics : MM. Bernardy Nicolas, cantonnier de l´Etat à Bettembourg, Eschette Joseph, cantonnier de l´Etat à Wiltz, Gœdert Ernest, conducteur des T.P. à Echternach, Langsam Georges, conducteur des T.P. à Luxembourg, Mirkes Nicolas, ouvrier des T.P. à Consdorf, Rockenbrod Paul, conducteur des T.P. à Diekirch, Steiwer Antoine, chef-cantonnier des T.P. à Fenlen. Wilgé Nicolas, conducteur des T. P. à Canach. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 juillet 1945. Le Ministre de l´Epuration , R. Als. Avis.  Assurances.  Par décision en date de ce jour la démission donnée pendant l´occupation par Monsieur Pierre Scherer, demeurant à Luxembourg, rue Bel Air, N° 51, de ses fonctions de mandataire général de la compagnie « L´Assurance Liégeoise »à Liège a été acceptée.  2 juillet 1945. Avis.  Assurances.  Par décision en date de ce jour Monsieur Pierre Jans, assureur, demeurant à Luxembourg, rue N. S. Pierret, 26, a été agréé comme mandataire général de la compagnie « L´Assurance Liégeoise » à Liège, en remplacement de Monsieur Pierre Scherer qui a demandé sa démission.  2 juillet 1945. Avis.  Postes.  Par arrêté grand-ducal du 7 juin 1945 démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Emile Hilger, percepteur des postes à Wiltz.  22 juin 1945. Avis.  Postes.  Par arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, Monsieur Gœdert Mathias, sous-chef de bureau des postes à Luxembourg-ville, a été nommé percepteur des postes à Dommeldange.  22 juin 1945. Avis.  Caisse d´Epargne.  Annulation de livrets perdus.  Par décision de Monsieur le Ministre d´Etat, Ministre des Finances, en date du 26 juin 1945, les livrets Nos 106, 9554, 180045, 20353, 20588, 20600, 20619, 20650, 20651, 20706, 20710, 21534, 21616, 22028, 22093, 26775, 27585, 28751, 28752, 28976, 29450, 29648, 29810, 30665, 40245, 26775, 32968, 40427, 40806, 40807, 40870, 41401, 43852, 46805, 47351, 47958, 49590, 52629, 60005, 60117, 102096, 122727, 124167, 131211, 135432, 162371, 165097, 165992, 168691, 173152, 181553, 185363, 203128, 214179, 238595, 238596, 238597, 239339, 246791, 247205, 253757, 257242, 271295, 296425, 299875, 30002, 304080, 308241, 315286, 316346, 317262, 321092, 327732, 328841, 330673, 332637, 334035, 337068. 337707, 341168, 342464, 346326, 352616, 352617, 352693, 356214, 361486, 361535, 362169, 367319, 367246, 367320, 410426, 511284, 512338, 517809, 520466, 527035, 533130, 540322, 547678, 550212, 556217 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.  26 juin 1945. 385 Avis.  Caisse d´épargne.  Déclaration de perte de livrets.  A la date du 2 juillet 1945, les livrets Nos 6274, 9254, 11941, 13687, 14395, 14759, 20522, 20705, 20725, 21524, 21528, 21533, 33332, 33516, 34646, 38708, 38729, 39601, 40319, 40598, 40769, 40978, 41106, 41299, 47324, 47325, 48539, 50064, 50358, 51509, 51512, 52195, 52196, 60008, 85272, 110008, 110685, 130630, 150293, 170824, 202073, 202074, 218266, 218267, 222065, 227107, 233144, 237175, 237541, 244810, 244819, 245179, 246019, 263476, 280160, 280161, 306015, 327727, 346409, 346852, 347948, 348206, 349594, 352455, 360548, 360597, 362492, 362610, 363524, 364136, 370267, 370673, 370857, 370937, 371228, 480148, 483786, 502235, 526941, 530774, 537598, 551027, ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux.  2 juillet 1945. Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 16 juin 1945, le rang de juge au tribunal d´arrondissement a été conféré à M. Robert Heiderscheid, substitut du Procureur d´Etat près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, avec effet à partir du 7 mai 1945.  22 juin 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 14 mai 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de :
  28. a)trente actions de capital de la société anonyme Tannerie de Vianden à Vianden, savoir : Nos 25671 à 25687, 25745 à 25757 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
  29. b)trente et une parts bénéficiaires de la même société, savoir: Nos 631 à 661 sans désingation de valeur. L´opposant prstend que ces titres ont été détruits. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  14 juin 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 14 mai 1945 que mainlevée pure et simple à été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier le 13 avril 1945 au paiement tant du capital que des dividendes de : cinq parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach -Eich-Dudelange, savoir : Nos 101313 à 101317 sans désingation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  14 juin 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 16 mai 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de deux parts sociales de la société anonyme des aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, savoir : Nos 113474, 138736 sans désignation de valeur. L´opposant prétend que les titres ci-dessus ont été égarés ou volés. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  14 juin 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 18 mai 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital, des intérêts et des dividendes de :
  30. a)quinze obligations 5% de la société anonyme des Hauts Fourneaux et Aciéries de Steinfort, émission 1918, savoir : Nos 26944 à 26950, 28131 à 28140 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ; 386
  31. b)trois obligations 5% Emprunt grand-ducal extérieur, émission 1930, savoir : Nos 2182, 2183, 2189 d´une valeur nominale de mille florins P. B. chacune ;
  32. c)soixante-neuf actions anciennes de la Banque Internationale à Luxembourg, savoir : N os 66337, 66751 à 66753, 67759, 67760, 70508, 70509, 71424, 73004, 73005, 75136 à 75147, 75555 à 75566, 77397, 77429 à 77432, 77454, 78915 à 78920, 94651 à 94672 sans désignation de valeur ;
  33. d)dix parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burhach -Eich -Dudelange à Luxembourg, savoir : Nos 10196, 10197, 10238, 15044, 32781, 46333, 90388, 176102, 176103, 187071 sans désignation de valeur;
  34. e)quatre-vingt-trois obligations 5% de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert et Rumelange, émission de 1920, savoir: Nos 62370 à 62374, 63547, 64251 à 64267, 64621 à 64625, 70091, 71699, 71700, 71848, 72216, 73777, 73782 à 73787, 73790, 74425, 75764, 79675, 79676, 82474 à 82478, 82940 à 82946, 84995 à 84999, 85401, 85403, 85404, 85876 à 85880, 86310, 86841 à 86850, 88863, 88864, d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
  35. f)cinq actions de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert et Rumelange, savoir : Nos 70511, 70512, 70714 à 70716 sans désignation de valeur. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  14 juin 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 16 juin 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital, des intérêts et des dividendes de :
  36. a)quatre cent treize obligations 5% de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange à Luxembourg, émission de 1920, savoir : Nos 6548, 8189, 8190, 8211 à 8214, 9521, 10571 à 10575, 12108, 12184, 12187 à 12191, 12197 à 12200, 13489, 19292, 20296, 20297, 21159, 21160, 21864, 22263, 23194, 23790, 23791, 25400, 25791, 25792, 25855 à 25859, 26273, 26280 à 26282, 26380 à 26384, 26401 à 26408, 27914, 29357, 29358, 29667 à 29685, 29688, 30313, 31749, 31750, 32001 à 32010, 32128, 34118, 34919, 34920, 35106 à 35110, 35581 à 35583, 35971 à 35975, 37326 à 37330, 37433 à 37435, 37525, 37540 à 37543, 40585, 40593 à 40597, 40907, 41606 à 41610, 45302 à 45304, 45845, 47441, 47481, 48074, 48077, 48078, 49699, 51021 à 51024, 51029, 51030, 52636, 52637, 52711 à 52719, 54331, 55108 à 55110, 56697, 56698, 57275, 58370, 59704 à 59708, 60429, 61598, 62315 à 62324, 62415, 64393, 66295 à 66300, 66306 à 66311, 68789 à 68795, 70871 à 70873, 70941, 72438, 73034 à 73038, 73583 à 73597, 78752 à 78754, 79772, 80911, 81601, 82743, 82744, 82746, 83860, 83861, 83871, 83876, 83877, 84684, 84726, 87696 à 87698. 88536, 88537, 88540, 89886, 90592, 90993, 90994, 92163, 92164, 92589, 92593 à 92602, 92610, 93676, 93724 à 93732, 96096, 96406 98992 à 98996, 100506, 100661, 103614, 104351 à 104355, 105112, 105887, 118527, 120254 à 120260, 120882 à 120897, 125539, 125540, 127273 à 127277, 128477, 132614, 132615, 134381, 134491, 134498, 134541, 134542, 135027 à 135029, 139406 à 139410, 139431 à 139455, 141385 à 141387, 141596, 141648, 142616 à 142618, 142888, 153572 à 153574, 153494 à 153507, 153740, 159394 à 159400, 159683 d´une valeur nominale de cinq cents francs belges chacune ;
  37. b)cent quarante-deux obligations 5% de la société anonyme des Hauts- Fourneaux et Aciéries de Steinfort à Steinfort, émission de 1918, savoir : Nos 3630, 4941 à 4950, 5551 à 5560, 5581 à 5590, 5610, 5621 à 5625, 9851 à 9860, 11439, 11790, 11791, 12001 à 12010, 12021 à 12030, 12051 à 12070, 14026, 16154 à 16156, 16589, 16590, 16641 à 16644, 16988, 16989, 19991, 19992, 20627 à 20633, 20654 à 20656, 22058 à 22067, 24241 à 24250, 27959, 27960, 28071, 29231 à 29235 d´une valeur nominale de cinq cents francs belges chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  26 juin 1945. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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