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Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945 portant création d´une taxe à percevoir en cas d´agréation d´une demande en levée du séquestre. Nous CHARLOTTE, p

403 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 21 juillet

  1. N° 36 Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945 portant création d´une taxe à percevoir en cas d´agréation d´une demande en levée du séquestre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu Notre arrêté du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie ; Vu notre arrêté du 26 octobre 1944 portant modification de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le troisième alinéa de l´article 1er de Notre arrêté du 26 octobre 1944 portant modification de l´article 1er de Notre arrêté du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie est remplacé par la disposition suivante : Toutefois le Ministre des Finances ou l´instance par lui instituée est autorisé à relever individuellement du séquestre, soit pour la totalité soit pour une partie seulement de leurs biens, droits et intérêts, les ressortissants ennemis qui, ayant en leur domicile ou résidence au Grand-Duché avant le 10 septembre 1944, ont par leur attitude au cours de la guerre mérité cette faveur. Samstag, den
  2. Juli
  3. Art.
  4. L´octroi de la levée du séquestre est assujetti au paiement d´une taxe de 200 à 10.000 francs à fixer par Notre Ministre des Finances. Dans des cas particuliers cependant Notre Ministre des Finances peut dispenser du paiement de cette taxe. Le mode de paiement de la taxe sera déterminé par instruction ministérielle. Art.
  5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 juillet
  6. Charlotte. Les Membres du Gouvernement. P. Dupong. J. Bech. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 12 juillet 1945, modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l´enquête administrative. (Mém. p. 85). Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 autorisant le Gouvernement à procéder à une enquête administrative ; Revu l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l´enquête administrative ; Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fontionnaires de l´Etat ; 404 Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1° par Nous, sur proposition du Ministre de l´Epuration, si la nomination émane du Souverain ; 2° par le Ministre de l´Epuration dans tous les autres cas.» « Pour la peine sub 10 du présent arrêté la décision sera prise par Nous, sur proposition du Ministre de l´Epuration, dans tous les cas.» « Les décisions sont motivées et non suscep- Avons arrêté et arrêtons : tibles de recours. » 1er. Art.
  7. Notre Ministre de l´Epuration est chargé de l´éxecution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 12 juillet
  8. Art. L´art. 8, al. 5 de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 prévisé (Mém. p. 86) est modifié comme suit : « La commission proposera au Ministre de l´Epuration, dans un avis motivé, qui indiquera, en cas de partage des voix, les différentes opinions émises, l´application des sanctions suivantes : » 1° l´avertissement ; 2° la réprimande, sans ou avec retenue de traitement de ½ à 12 mois ; 3° le déplacement, tel qu´il est prévu à l´art. 275 de la loi du 8 mai 1872 ; 4° la suspension des majorations de traitement triennales pour une durée de 3 à 12 ans ; 5° l´exclusion de l´avancement ou la suspension temporaire de l´avancement pour une durée de 3 à 10 ans ; 6° la mise à la retraite, sans ou avec diminution de pension jusqu´à 50% resp. la réduction de la pension existante jusqu´à 50% ; 7° la mise en disponibilité, telle qu´elle est prévue par la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat ; 8° la révocation, qui emportera de plein droit la perte du titre et des droits à la pension et pour les retraités, la privation totale de la pension ; 9° la déchéance du droit de porter un uniforme ; 10° la déchéance du droit de porter des ordres et décorations. Les sanctions sub 1°, 2°, et 3° peuvent être cumulées avec celle prévue sub 5° ci-avant. Toutes les sanctions prévues peuvent être déclarées rétroactives jusqu´à la date du 10 sepsembre
  9. » Art.
  10. L´art. 9 de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 prévisé est modifié et complété comme suit : « Pour les peines énumérées à l´art. 8 sub 3 à 9 du présent arrêté les décisions sont prises : Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 12 juillet 1945, portant nomination de membres aux commissions d´enquête administrative. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l´enquête administrative prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944, et l´arrêté grand-ducal modificatif du 14 mai 1945 ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sont nommés membres des commis- sions d´enquête ci-après, savoir : 2e commission d´enquête : M. Helling Guillaume, conseiller à la Chambre des Comptes à Luxembourg, assesseur, en remplacement de M. Nilles Emile, commis de Gouvernement, démissionnaire ; 405 3e commission d´enquête : M. Musquar Jean-Pierre, ingénieur des chemins de fer à Luxembourg, assesseur, 5e commission d´enquête : M. Fohrmann Jean, député et employé privé à Dudelange, vice-président, en remplacement de M. Gansen P., démissionnaire; M. Hirtziger Nicolas, secrétaire de district ff à Diekirch, assesseur; 6e commission d´enquête : M. Delvaux Bernard, avocat à Luxembourg, président, en remplacement de M. Welter Félix, appelé à la présidence de la 2e commission d´enquête. Art.
  11. Une expédition du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés, pour leur servir de titre. Art.
  12. Notre Ministre de l´Epuration est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 juillet
  13. Charlotte. Les Membres du Gouvernement: P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Il est créé un poste de médecin-directeur de la Santé publique. Art.
  14. Les attributions du médecin-directeur seront fixées par règlement d´administration publique. Art.
  15. Le médecin-directeur de la Santé publique rangera dans le groupe XX du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, telle que cette loi a été modifiée par les lois et règlements subséquents. L´arrêté de nomination pourra prévoir que la moitié des années pendant lesquelles le titulaire a pratiqué la médecine dans le Grand-Duché seront prises en considération pour le calcul de sa pension, sans que ce nombre puisse excéder dix années. Art.
  16. Notre Ministre du Service sanitaire est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 juillet
  17. Charlotte. Les Membres du Couvernement: Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 portant création du poste de médecin-directeur de la Santé Publique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que pour diriger et coordonner l´activité des différents services et établissements dépendant du Ministère du Service sanitaire et en vue de l´amélioration du niveau de la santé publique ; P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. 406 Arrêté ministériel du 18 juillet 1945, portant fixation des attributions des organes de commandement et de direction de l´Armée. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force Armée, Vu l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 portant introduction du service militaire obligatoire, modifié et complété par l´arrêté grandducal du 4 juillet 1945 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1945 portant institution d´un secrétariat spécial pour les affaires militaires ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 février 1945 portant fixation des traitements des officiers et sous-officiers de bataillons de l´Armée et l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant fixation des traitements des officiers, sous-officiers et soldats de l´Armée ; Arrête : 1er. Art. Les attributions des organes de commandement et de direction de l´Armée, par lesquels le Ministre de la Force Armée exerce, soit directement, soit par l´organe du secrétariat spécial pour les affaires militaires, le commandement, sont fixées comme suit : a) le général-commandant, inspecteur général de l´Armée, conseille le Ministre relativement à toutes les questions techniques concernant la préparation des troupes et services à la guerre ; il est chargé de l´inspection permanente des troupes, services, établissements et écoles de l´Armée ; il surveille l´exécution des mesures relatives à l´instruction et la mobilisation de l´Armée ainsi que la formation et les études des officiers ; b) le colonel, adjoint au général, est l´aide du général--commandant, inspecteur général de l´Armée ; il en exerce les fonctions en cas d´empêchement ou d´absence, c) L´Etat-Major de l´Armée est chargé, sous l´autorité du Chef de l´Etat-Major, de pourvoir à l´exécution des ordres du Ministre, agissant soit directement, soit par l´organe du secrétariat spécial pour les affaires militaires, lesquels concernent plus spécialement : l´organisation des troupes et services, l´administration du personnel et du matériel, la gestion des comptes, le recrutement, l´instruction, l´entretien et la santé des troupes, l´aumônerie militaire, la justice et la discipline militaire, la préparation de toutes les mesures relatives à la mobilisation de l´Armée et à la défense du territoire. L´Etat-Major est responsable de l´exécution des ordres. Il doit être entendu en son avis et propositions pour toutes les questions relatives à l´organisation et l´administration de l´Armée. L´Etat-Major comprend, outre le bureau du Chef de l´Etat-Major, des bureaux et services, dont le nombre et les attributions seront fixés par le Ministre, selon les besoins, l´Etat-Major entendu en ses propositions ; plusieurs de ces bureaux et services peuvent être réunis sous la direction d´un même chef. Art.
  18. Les nominations des sous-officiers sont faites par le Ministre de la Force Armée sur la proposition de l´Etat-Major. Art.
  19. L´Etat-Major de l´Armée est chargé de préparer les mesures nécessaires à l´exécution du présent arrêté. Art.
  20. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 18 juillet
  21. Le Ministre de la Force Armée P. Dupong. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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