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Arrêté grand-ducal du 29 mars 1947 concernant la suspension provisoire de l´application de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936 concern

295 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 31 mars 1947. N° 18 Montag, den 31. März 1947. RAPPORT A LA GRANDE-DUCHESSE concernant la suspension proviso

. L´application de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936 sur la concurrence déloyale est suspendue à partir de l´entrée en vigueur du présent arrêté jusqu´au 31 décembre

  1. Art.
  2. Tout procédé de vente caractérisé par un élément de concurrence déloyale continuera à tomber sous l´application des dispositions de l´arrêté grand-ducal du 15 janvier
  3. Art.
  4. La durée de la suspension pourra être prorogée de six mois en six mois au-delà du délai fixé à l´article 1er et cela par arrêté à prendre par notre Ministre des Affaires Economiques. Art.
  5. Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 29 mars
  6. Charlotte Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus Arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la modification de certains prix et marges bénéficiaires. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; Arrête : Les dispositions qui suivent s´appliquent à toutes les modifications et fixations de prix ou marges bénéficiaires ordonnées par les arrêtés et avis de ce jour : 297 Art. 1

. Nonobstant toute fixation de prix, les fabricants et commerçants sont obligés de réduire leurs prix de vente dans tous les cas et dans la mesure où l´un des éléments de leur prix de revient subit une baisse. Art.

  1. Dans tous les cas où l´Office des Prix, lors de la production ou lors de l´importation d´une marchandise déterminée, aura fixé le prix maximum à appliquer pour la revente au consommateur, les producteurs, importateurs et négociants en gros sont tenus d´indiquer ce prix sur leurs factures. Art.
  2. Pour autant que la nouvelle fixation des prix ou marges bénéficiaires par les arrêtés et avis de ce jour entraîne une baisse des prix actuellement en vigueur, les commerçants la porteront à la connaissance du public pendant une période de 30 jours à partir de l´entrée en vigueur du présent arrêté, et cela soit par l´inscription des nouveaux prix de vente en regard des anciens prix barrés, soit par une pancarte apposée d´une façon bien visible dans chacune des vitrines et à l´intérieur des locaux de vente et portant la mention : « Baisse de . . . . . . . . » avec indication du pourcentage de réduction applicable aux prix de vente marqués. A l´expiration de la période ci-dessus les nouveaux prix de vente devront être marqués et affichés conformément aux règles établies par l´avis du 27 décembre 1944 sur l´affichage des prix. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre précité. Art.
  4. Le présent arrêté entrera en vigueur le 31 mars 1947, il sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 mars
  5. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus Arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la vente de marchandises de provenance belge. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, concernant la modification de certains prix et marges bénéficiaires ; Vu la décision de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise en date du 24 juin 1946 ; Arrête :

Art. 1

. A partir du 31 mars 1947, la vente sur le territoire luxembourgeois de marchandises de provenance belge est subordonnée à la condition que le vendeur belge ait apposé et signé sur la facture la mention suivante : « Les prix de la présente facture sont conformes aux dispositions belges valables pour le marché intérieur, taxe de transmission déduite.» Art.

  1. La vente de marchandises de provenance belge dont la facture ne répond pas aux exigences de l´art. premier est prohibée. Toute fixation ou homologation de prix sera refusée pour les marchandises en question. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre
  3. Art.
  4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entre en vigueur le 31 mars
  5. Luxembourg, le 28 mars
  6. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus 298 Arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant les prix des matières textiles. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la modification de certains prix et marges bénéficiaires ; Arrête :

Art. 1

. A partir du 31 mars 1947 les prix maxima de vente actuellement en vigueur 1° des tissus de coton, de laine, de lin, de fibrane et de rayonne ; 2° des sous-vêtements en bonneterie et en tissus à mailles ; 3° des vêtements de dessus en bonneterie et en tissus à mailles ; 4° des bas et chaussettes en laine, coton, fibrane, lin ou en mélange de ces matières ; 5° des chemises ouvrières en tennis ; 6° des vêtements de dessus pour hommes, cadets et garçonnets, confectionnés en tissus de laine ou mélange ; 7° de vêtements de dessus pour dames et fillettes autres qu´en soie naturelle ; 8° des tapis et tissus d´ameublement ; 9° des torchons et lavettes ; doivent être diminués au moins des pourcentages suivants :

  1. a)de deux et demi (2½%) pour cent chez le producteur indigène ;
  2. b)de deux et demi (2½%) pour cent chez le grossiste ou distributeur ;
  3. c)de cinq (5%) pour cent chez le détaillant. Art. 2. Les dispositions de l´art. 1er s´appliquent également aux tissus en stock chez les marchandstailleurs et destinés à être travaillés par eux. En outre les tailleurs «hors classe »sont tenus de réduire de 5 pour cent leurs tarifs du travail à façon. Art. 3. La marge bénéficiaire du détaillant prévue par l´avis de l´Office des Prix en date dû 15 juin 1946 rubrique F 3, pour les costumes de travail, les blouses, les cache-poussière, les blouses pour chimistes, coiffeurs, bouchers etc. est réduite de 35% à 32%. La taxe d´importation est comprise dans ce taux. Art. 4. Toutes les fois qu´un des éléments du prix de revient des articles énumérés à l´art. 1er est en baisse, le prix de vente doit être baissé dans la même proportion. Art. 5. Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944. Art. 6. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 31 mars 1947 et seront publiées au Mémorial. Luxembourg, le 28 mars 1947. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus Avis de l´Office des Prix fixant le prix des oeufs. 1° En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, le prix maximum des oeufs frais de provenance indigène est fixé à 2,75 francs la pièce, soit trente-trois francs la douzaine, à partir du 31 mars 1947. 2° Pour les oeufs de provenance étrangère, les importateurs devront faire homologuer leurs prix de vente par l´Office des Prix, conformément aux dispositions réglementant la matière. 299 3° Les infractions aux présentes dispositions seront recherchées, poursuivies et punies selon les règles de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944. Luxembourg, le 28 mars 1947. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus Arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant les prix des conserves de légumes. Le Ministre des Affaires Economiques , Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la modification de certains prix et marges bénéficiaires ; Arrête : Art. 1

. A partir du 31 mars 1947 les prix actuellement en vigueur de toutes les conserves de légumes, y compris les conserves de tomates, doivent être diminués d´au moins : 3 p. c. pour les prix de vente aux grossistes 4 p. c. pour les prix de vente aux détaillants 5 p. c. pour les prix de vente aux consommateurs. Art.

  1. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies en vertu de l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité. Art.
  2. Le présent arrêté entrera en vigueur le 31 mars 1947 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 mars
  3. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus Avis de l´Office des Prix fixant les prix de vente des conserves de légumes.  En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, et de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant les prix des conserves de légumes, les fixations générales ou individuelles sont abrogées et remplacées par les tarifs maxima suivants : Prix au détaillant Prix au consommateur Pois extra fins . . . . . . . . . . . . . 4/4 16,50 19,70 1/2 8,95 10,60 1/4 4,80 5,70 Pois fins . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/4 13,80 16,40 1/2 7,55 9,  1/4 4,10 5,85 Pois mi-fins . . . . . . . . . . . . . . . . 4/4 10,85 12,85 1/2 6,  7,10 1/4 3,35 4,  Pois moyens . . . . . . . . . . . . . . . . 4/4 9,95 11,80 1/2 5,55 6,65 1/4 3,10 3,70 Pois N° 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/4 9, 10,70 1/2 5,15 6,10 1/4 2,90 3,40 300 Pois moyens N° 1 4/4 1/2 Pois et carottes . . . . . . . . . . . . . 4/4 1/2 Petits pois et jeunes carottes.. 4/4 1/2 Haricots Princesses . . . . . . . . . 4/4 1/2 Haricots coupés . . . . . . . . . . . . . 4/4 1/2 Flageolets verts extra . . . . . . . . 1/2 Flageolets verts fins . . . . . . . . . 1/2 Flageolets verts moyens . . . . . . 1/2 Jeunes carottes . . . . . . . . . . . . 4/4 1/2 Céleris pieds . . . . . . . . . . . . . . . . 4/4 1/2 Céleris coupés . . . . . . . . . . . . . 4/4 1/2 Epinards. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/4 1/2 Cerfeuil haché . . . . . . . . . . . . . 1/2 1/4 Salsifis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/4 1/2 Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . 4/4 . 1/2 Soupe crème d´asperges . . . . . 1/4 Crème céleris . . . . . . . . . . . . . . 1/2 . 1/4 Soupe aux pois . . . . . . . . . . . . . 1/2 1/4 Tomates concentrées . . . . . . . . 4/4 1/5 Tomates triple extrait . . . . . . . 4/4 Purée tomates . . . . . . . . . . . . . 4/4 Prix au détaillant 9,95 5,55 10,85 6,  12,35 6,75 10,10 5,55 10,20 5,55 10,25 9,15 7,25 11,40 6,30 16,30 8,80 9,85 5,50 9,60 5,40 4,90 2,80 18,25 9,75 12,90 7,10 3,35 4,  2,30 4,  2,30 30,60 6,25 41,50 20,80 Prix au consommateur 11,80 6,65 12,85 7,10 13,75 8,  12,  6,65 12,10 6,65 12,20 10,90 8,55 13,55 7,45 19,40 10,45 11,70 6,55 11,40 6,45 5,85 3,30 21,65 11,65 15,20 8,55 4,  4,75 2,75 4,75 2,75 36,35 7,40 49,30 24,70 Tout dépassement de prix sera puni des peines prévues par l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité. Luxembourg, le 28 mars
  4. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus 301 Arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant les prix des poissons frais. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la modification de certains prix et marges bénéficiaires ; Arrête :

Art. 1

. A partir du 31 mars 1947, les prix maxima pour toutes les espèces de poissons frais sont à établir sur la base suivante :

  1. a)Lors des importations par le grossiste la marge bénéficiaire maxima du grossiste est de 15% sur le prix net de la facture d´achat, tous les frais et la taxe d´importation étant compris dans cette marge ; la marge bénéficiaire maxima du détaillant est de 25% sur le prix à payer au grossiste.
  2. b)Lors des importations effectuées directement par le détaillant, la marge bénéficiaire maxima du détaillant est de 35% sur le prix net de la facture, tous les frais et la taxe d´importation étant compris dans cette marge. Art. 2. Les infractions aux présentes dispositions seront recherchées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité. Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur le 31 mars 1947 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 mars 1947. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus Arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant les prix des matériaux de construction. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la modification de certains prix et marges bénéficiaires ; Arrête : Art. 1

. A partir du 31 mars 1947 les marges bénéficiaires actuellement applicables aux ventes de matériaux de construction sont modifiées comme suit : 1° Sur toutes les ventes aux entrepreneurs et artisans, départ chantier du revendeur, les pourcentages des marges bénéficiaires actuellement applicables sont réduits de deux unités ; 2° Sur toutes les ventes aux particuliers-consommateurs, départ chantier du revendeur, les pourcentages des marges bénéficiaires actuellement applicables sont réduits de cinq unités ; 3° Sur toutes les ventes de tuyaux en béton et de dalles en béton dont la livraison se fait départ usine du fabricant, les pourcentages des marges bénéficiaires consenties aux commerçants en matériaux de construction sont réduits de deux unités. Art.

  1. Les dispositions du présent arrêté ne s´appliquent pas au ciment. Art.
  2. Les infractions aux présentes dispositions seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité. Art.
  3. Le présent arrêté entrera en vigueur le 31 mars 1947 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 mars
  4. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus 302 Arrêté ministériel du 28 mars 1947 fixant de nouveaux prix pour le ciment Portland artificiel de fer. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la modification de certains prix et marges bénéficiaires ; Arrête : Art. 1

. A partir du 31 mars 1947 les prix actuellement en vigueur pour le Ciment Portland artificiel de fer, valables pour les ciments nus doivent être réduits de 5%. Art.

  1. A la suite de cette réduction, le prix de la tonne pour livraison en sacs papier à 50 kg., emballage compris, est fixé comme suit : 1° Pour les livraisons départ usine sur wagon ou camion : 630 francs la tonne ; 2° Pour les livraisons ex magasin du revendeur aux entrepreneurs à 730 francs la tonne, soit 37,50 francs par sac de 50 kg., sac papier compris ; 3° Pour les livraisons ex magasin du revendeur aux consommateurs à 760 francs la tonne, soit 38 francs par sac de 50 kg., sac papier compris. Art.
  2. Les ristournes de fin d´année actuellement en usage en faveur des revendeurs et des entrepreneurs doivent être réduites de 5 francs par tonne à partir du 31 mars
  3. Art.
  4. Les instructions de l´Office des Prix en date du 20 février 1945 actuellement en vigueur et concernant les frais de transport de l´usine au magasin du revendeur restent inchangées. Art.
  5. Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité. Art.
  6. Le présent arrêté entrera en vigueur le 31 mars 1947 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 mars
  7. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus Arrêté ministériel du 28 mars 1947 fixant les marges bénéficiaires des revendeurs de produits de fer et d´acier. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrête grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, Arrête : Art. 1

. Les marges bénéficiaires globales maxima des marchands de fers-marchands, feuillards, tôles noires. essieux et ronques sont fixées comme suit : 1° En cas de livraison départ magasin du revendeur, les prix de base des usines franco station, par charge complète, peuvent être majorés de 35% pour les ventes aux particuliers, resp. de 27% pour les ventes aux artisans. Sur les prix de vente ainsi établis pour les artisans, les marchands sont obligés de bonifier une remise de 8% aux artisans qui achètent des quantités d´au moins 5 tonnes. 2° En cas de livraison par wagon, départ usine la marge bénéficiaire maxima est de :

  1. a)pour des quantités de 20 tonnes et plus : 2% s/les prix de base ;
  2. b)pour des quantités de 10 à 20 tonnes : 4% s/les prix de base ;
  3. c)pour des quantités de 5 à 10 tonnes : 5% s/les prix de base. Art. 2. Les marges bénéficiaires globales maxima des marchands de poutrelles, de fers ronds Monier et piquets sont fixés comme suit : 1° En cas de livraison départ magasin du revendeur, les prix de base des usines franco, par charge complète, peuvent être majorés de 18%. Sur les prix de vente ainsi calculés, les marchands sont tenus de 303 bonifier une réduction de 5% aux clients qui achètent des quantités d´au moins cinq tonnes. 2° En cas de livraison par wagon, départ usine la marge bénéficiaire maxima est de :
  4. a)pour des quantités de 20 to et plus : 2% s/les prix de base ;
  5. b)pour des quantités de 10 à 20 to : 4% s/les prix de base. Art. 3. Sur la base des principes établis aux articles 1 et 2, l´Office des Prix est autorisé à accorder des prix spéciaux pour des profils étrangers ou des dimensions spéciales. Art. 4. Les marges bénéficiaires globales maxima des marchands de tôles galvanisés sont fixées comme suit : 1° En cas de livraison départ magasin du revendeur, les prix de base des usines franco, par charge complète, peuvent être majorés de 25% pour les ventes aux particuliers resp. de 18% pour les ventes aux artisans. Sur les prix de vente ainsi calculés pour les artisans, les marchands sont tenus de bonifier une remise de 5% aux artisans qui achètent des quantités d´au moins 5 tonnes. 2° En cas de livraison par wagon départ usine :
  6. a)pour des quantités de 20 to et plus : 2% s/les prix de base ;
  7. b)pour des quantités de 5 à 10 to : 4% s/les prix de base. Art. 5. Les marges bénéficiaires globales maxima des marchands de tubes en acier soudés sont fixés à 35% pour les ventes aux particuliers resp. à 27% pour les ventes aux artisans. Ces marges se grèvent sur les prix nets facturés par les fabricants franco frontière, la taxe d´importation et les frais de transport depuis la frontière étant compris dans cette marge. Lors de la vente aux détaillants ou aux artisans, les marchands de tubes sont tenus de bonifier sur le prix de vente établi selon l´alinéa qui précède :
  8. a)11% de rabais aux détaillants pour toutes quantités;
  9. b)11% de rabais aux artisans pour des quantités de 5.000 kg et plus. Art. 6. Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur à partir du 31 mars 1947 et seront publiés au Mémorial. Art. 7. Les infractions aux présentes dispositions sont recherchées, poursuivies et punies conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité. Luxembourg, le 28 mars 1947. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus Avis de l´Office des Prix concernant les prix des bois sciés indigènes.  En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, les dispositions suivantes entreront en vigueur à partir du 31 mars 1947 : Art. 1er. Les prix de vente des bois d´oeuvre de Hêtre fixés par l´art. 4 de l´avis du 15 mars 1946, concernant les prix des bois indigènes et le coût maximum de sciage, sont modifiés comme suit :
  10. a)Planches, plateaux et boules par m3 Epaisseur 26 80 mm, largeur 40 49 cm, longueur 2 5 m Choix I fr. 2.150,  » II » 2.050, » III » 1.750,  » IV » 1.350,
  11. b)Chevrons en hêtre etc. Epaisseur 6079 mm, longueur 0,751,49 m 304 Choix I fr. 2.300,  » II » 2.150,  » III » 1.850, 
  12. c)Bois de charpente Epaisseur jusqu´à 16/16 cm (plus grande largeur) ; longueur jusqu´à 5 m. Choix A fr. 1.750,  » B fr. 1.600,  » C » 1.550,  Art. 2. Pour les bois sciés en hêtre, les augmentations telles quelles sont prévues par l´annexe I, A. 2. de l´avis du 15 mars 1946 sont modifiées comme suit en ce qui concerne les largeurs (bois non avivés) : 10% 50 59 cm incl. 60  69 cm incl. 20% 70 cm et plus 30%. Art. 3. Toutes les fixations de prix individuelles, antérieures au 1er janvier 1947, et constituant des exceptions aux règles générales et aux prix fixés par l´avis du 14 mars 1945 fixant les prix des bois en grume ou sciés indigènes et le coût maximum de sciage, modifié par les avis des 15 février 1946, 15 mars 1946, 20 juillet 1946, 22 juillet 1946, 29 août 1946 et 1

février 1947, cessent leurs effets à partir du 31 mars

  1. Art.
  2. Dans des cas exceptionnels, l´Office des Prix peut accorder des prix spéciaux sur demande motivée des intéressés, accompagnée d´une structure détaillée du prix de revient. Art.
  3. Les infractions aux dispositions ci-dessus sont recherchées, poursuivies et punies conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité. Art.
  4. Les présentes dispositions entreront en vigueur à partir du 31 mars 1947 et seront publiées au Mémorial. Luxembourg, le 28 mars
  5. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus Avis de l´Office des Prix concernant les prix des traverses de chemins de fer.  En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, les dispositions suivantes entreront en vigueur à partir du 31 mars 1947 : Art. 1er . Les prix des traverses pour voies normales sont fixés comme suit : a) traverses en chêne, 1er choix fr. 260, par pièce » » » 2e » fr. 235, » » b) traverses en hêtre, 1er choix fr. 200,  » » fr. 180,  » » » » » 2 e choix Art.
  6. Les prix des traverses pour voies étroites sont fixés comme suit : fr. 125,  par pièce a) traverses en chêne, 1

choix » » » 2e » fr. 115,  » » b) traverses en hêtre, 1

choix fr. 80,  » » Art. 3. Les prix des croisements en chêne ayant des longueurs allant jusqu´à 3,50 m inclusivement seront :

  1. a)pour les croisements de 15× 25 cm: fr. 3.350, le m3
  2. b)pour les croisements de 15× 30 cm : fr. 3.350, le m3 Pour les longueurs dépassant 3,50 m, une majoration de 10% sur les prix
  3. a)et
  4. b)est permise. 305 Art. 4. Toute infraction aux dispositions ci-dessus est poursuivie et punie conformément à l´arrêté grandducal du 8 novembre 1944 précité. Luxembourg, le 28 mars 1947. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus Avis de l´Office des Prix fixant les prix des pneumatiques et des chambres à air.  1° En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix les dispositions du communiqué du 24 juin 1946, fixant les prix des enveloppes et chambres à air des autos, camions et vélos ainsi que toutes les fixations individuelles postérieures sont annulées et remplacées à partir du 31 mars 1947 par les prix maxima suivants : Prix maxima de vente au consommateur Autos Enveloppe Chambre à air 1. Tourisme : 4,00 Rertf. × 15 . . . . . . . . . . . . . . . 460,  67,  584,  77, 5,00  5,25 × 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50 × 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670,  78,  7,00 Renf. × 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 1165,  135, 4,50 × 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535, 72, 4,75 × 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583, 72, 5,00 × 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610, 83,  5,25 × 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625, 83,  5,50 × 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695, 83,  6,00 × 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805, 110, 6,00  6,25 × 16 Renf. . . . . . . . . . . . 1017, 110, 6,50 × 16 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . . 1100,  120,   7,00 × 16 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . 1200, 140,  7,50 × 16 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . 1362, 155,  4,00 × 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428,  72,  4,50 × 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615,  78,  4,55  5,00 × 17 . . . . . . . . . . . . . . . 650, 83,  5,25  5,50 × 17 . . . . . . . . . . . . . . . 820.  120,  6,00 × 17 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . . 1068, 120, 6,50 × 17 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . . 1140, 135, 7,00 × 17 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . . 1310,  135,  7,50 × 17

. Ambas . . . . . . . . . . 2200, 160, 4,00 × 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443, 72,  4,75  5,00 × 18 . . . . . . . . . . . . . . . 690, 88,  5,25 × 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765, 93,  5,50 × 18 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . . 1035, 120,  6,00  6,50 × 18 Renf. . . . . . . . . . . 1100,  120, 7,00 × 18 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . . 1325, 140, 4,50 × 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675, 88, 4,75  5,00 × 19 . . . . . . . . . . . . . . .

  1.  93, 5,25  5,50 × 19 Renf. . . . . . . . . . . 1090, 124, 306 6,00  6,50 × 19 Renf. . . . . . . . . . . 7,00 × 19 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50  5,00 × 20 Renf. . . . . . . . . . . 5,50 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . 6,00  6,50 × 20 Renf. . . . . . . . . . . 7,00 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,40  4,50 × 21 . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 5,25 × 21,00 . . . . . . . . . . . 6,00 × 21 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 × 21 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . . 145 × 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 × 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 × 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 × 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 × 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 × 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 × 40 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . . 150 × 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 × 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 × 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 × 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 × 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 × 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 × 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 × 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enveloppe 1150, 1375, 960,  1140, 1205, 1440, 728, 1050, ..  1265, 1510, 610, 675,  748, 835, 525, 573, 770,  800,  835, 1185, 640, 770, 820, 1095, 1170, Chambre à air 124,  150,  98,  130, 130,  160,  93, 110,  145,  165, 72, 78, 88,  120,  72,  78,  88,  88,  120,  135, 83, 98,  120, 120, 140, 
  2. Poids lourds : 23 × 5 × 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 × 16 E. R. Tr. . . . . . . . . . . . . 7,00 × 17 R. Tr. . . . . . . . . . . . . . . . 7,50 × 17 E. R. Tr. . . . . . . . . . . . . . 32 × 7 × 18 Renf. . . . . . . . . . . . . . 9,00 × 18 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 × 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 × 5 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . . 32 × 6 × 20 T. T. . . . . . . . . . . . . . . 32 × 6 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . 34 × 7 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . 36 × 8 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . . 38 × 9 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . . 6,00 × 20 R. Tr. . . . . . . . . . . . . . . . 6,50 × 20 R. Tr. . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 × 20 E. R. Tr. . . . . . . . . . . . . . 7,50 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . . 8,25 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . . 9,75 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . 10,50 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . 847, 1920, 1675, 2070, 3170, 4255, 3880, 1685, 1860, 2575,  3370,  4720,  6690, 1220, 1715,  2185,  2575,  3815,  4485, 5685,  6210, 145, 155,  150,  170, 248, 295, 295, 130,  216, 216, 258, 330,  428,  130, 160, 170,  242, 300, 340, 392, 475, 307 11,25 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . 12,75 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . 13,50 x 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . 210 x 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 x 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 × 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 × 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 × 7 × 22 Renf. . . . . . . . . . . . . . 38 × 8 × 22 Renf. . . . . . . . . . . . . . 8,25 × 22 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 × 22 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . 9,75 × 22 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . . 10,50 × 22 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . 210 × 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 × 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 × 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 × 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 × 5 × 23 Renf. . . . . . . . . . . . . . . 36 × 6 × 24 Renf. . . . . . . . . . . . . . . 38 × 7 × 24 Renf. . . . . . . . . . . . . . 40 × 8 × 24 Renf. . . . . . . . . . . . . . 42 × 9 × 24 Renf. . . . . . . . . . . . . . 44 × 10 × 24 Renf. . . . . . . . . . . . . . 8,25 × 24 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . 9,75 × 24 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . . 11,25 × 24 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 × 24 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . 270 × 28 Tractor . . . . . . . . . . . . . . . . 15 × 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 × 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 × 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 × 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 × 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enveloppe 8085, 8805, 9900,  10925, 3455, 3985,  4505, 5645, 3625, 5075, 4125, 4800, 5990, 6495, 3580,  4255, 4780,  6165,  1855, 2905, 3830, 5360, 7625, 9405, 4360,  6375, 8945, 9755, 8135, 1245,  1295, 1530, 1600,  1975, Chambre à air 567, 640, 665, 830, 300, 340,  392, 475, 283, 350, 315, 356, 418, 485, 315, 355, 418, 485, 165, 252, 305, 387, 485, 645, 330, 423, 645, 722, 573  130,  140, 150, 200, 200, Motos : (Pneus à tringles) 3,00 × 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270, 56, 3,25 × 19 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . . 408,  60, 3,50 × 19 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . . 408  60, 4,00 × 19 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 505,  16 × 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275, 53, 16 × 4 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330, 53,  2° Toutes fixations ou dispositions antérieures et contraires au présent avis sont abrogées. 3° En cas de changement des conditions actuelles de l´achat auprès du producteur dans le sens d´une baisse, les prix de vente ci-dessus devront être diminués proportionnellement à la baisse intervenue. 4° Les pneus autres que de fabrication belge, peuvent être vendus aux prix maxima ci-dessus cités à moins que l´Office des Prix n´autorise des prix différents. En aucun cas, la marge globale des intermé- 308 diaires ne pourra dépasser le prix d´achat net augmenté de 30%. Au prix ainsi établi peuvent être ajoutés les frais de transport, de douane et la taxe d´importation effectivement payés. 5° Les infractions au présent avis seront poursuivies et punies conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre
  3. Luxembourg, le 28 mars
  4. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus Arrêté ministériel du 28 mars 1947 libérant provisoirement certains produits des formalités de la fixation ou de l´homologation des prix par l´Office des Prix. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 concernant la création d´un Office des Prix; Considérant que l´abondance relative de certains produits permet de revenir à un régime plus libéral au point de vue des formalités de fixation ou d´homologation des prix; Arrête : Art. 1er . A partir du 31 mars 1947, les articles et produits énumérés ci-dessus seront dispensés des formalités concernant la fixation ou l´homologation des prix ou marges bénéficiaires par l´Office des Prix. Toutefois, l´approbation préalable de l´Office des Prix prévue pour les licences et les déclaiations -licences est encore requise pour l´importation de produits provenant de pays autres que la Belgique. A.  Secteur textile : 1° Les fourrures et vêtements en fourrures ; 2° Les sous-vêtements en soie naturelle ou en rayonne pour dames, à l´exception de ceux en bonneterie ou en tissus à mailles ; 3° les bas en soie naturelle ou en nylon ; 4° les cravates et colifichets ; 5° les vêtements confectionnés en soie naturelle pour dames. B.  Secteur alimentaire : 1° La volaille ; 2° le gibier. C.  Secteur des objets de luxe : 1° Les articles de photographie et de photo-chimie, à l´exception des appareils photographiques ; 2° les articles et objets de cristal ; 3° les articles d´orfèvrerie, d´argenterie et de bijouterie ; 4° la fausse bijouterie ; 5° les produits de parfumerie ; 6° les articles pour fumeurs, tels que pipes, porte-cigares, porte-cigarettes, étuis, briquets, etc., à l´exception des tabacs et cigarettes ; 7° les articles de souvenirs pour touristes qui, par leur sujet, leur forme, leurs couleurs ou par une inscription ou image rappellent le pays ou la localité où ils sont généralement vendus. D.  Secteur industriel : 1° Les appareils de radio ; 2° les appareils électro-ménagers, à l´exception des réfrigérateurs, lessiveuses et essoreuses; 3° les lustres d´éclairage ; 4° les pièces détachées pour bicyclettes ; 5° les livres, brochures et revues. 309 Art.
  5. Les prix des articles et produits énumérés à l´art. 1

ne devront pas dépasser le prix normal prévu par l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944. Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur le 31 mars 1947 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 mars 1947. Le Ministre des Affaires Economiques Lambert Schaus Arrêté ministériel du 28 mars 1947 modifiant l´arrêté ministériel du 12 mai 1945 sur les ventes aux enchères publiques. Le Ministre des Affaires Economiques , Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté ministériel du 12 mai 1945 concernant les ventes aux enchères publiques ; Arrête : Art. 1er. L´arrêté ministériel du 12 mai 1945 concernant les ventes aux enchères publiques est abrogé pour autant qu´il concerne les objets mobiliers usagés. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 1947 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 mars 1947. Le Ministre des Affaires Economiques , Lambert Schaus Arrêté ministériel introduisant une simplification des formalités en matière de fixation des prix. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix; Vu l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la vente de marchandises de provenance belge ; Arrête : Art. 1er . A partir du 31 mars 1947 les revendeurs des articles désignés par l´avis de l´Office des Prix publié en annexe ou à désigner ultérieurement par l´Office des Prix ne sont plus tenus de faire fixer leurs prix de vente par l´Office des Prix. Ils calculeront leurs prix de vente eux-mêmes sur la base des règles générales établies par l´Office des Prix pour chacune des branches en question. Art. 2. Les prix ainsi établis sont des maxima qu´il est défendu de dépasser sous peine des amendes prévues par l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 ci-dessus cité. Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur le 31 mars 1947 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 mars 1947. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus Avis de l´Office des Prix établissant une première liste de produits tombant sous le régime de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 introduisant une simplification des formalités en matière de fixation de prix. En vertu de l´arrêté gland-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, et en vertu de l´art. 1er de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 introduisant une simplification des formalités en matière 310 de fixation de prix, les prix de vente des matières et produits ci-dessous peuvent être établis par les commerçants eux-mêmes sur la base des marges bénéficiaires fixes et des règlements de l´Office des Prix concernant les branches respectives : 1° Les produits textiles qui ne sont pas encore libérés des règles de la fixation par l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, libérant provisoirement certains produits des formalités de la fixation ou de l´homologation des prix par l´Office des Prix, soit : les articles de mercerie, de bonneterie, de draperies, les tissus, le linge de ménage, les cotonades, les chemises de fantaisie, les tabliers et blouses de fantaisie, la literie et les couvertures, les vêtements confectionnés. 2° Les chaussures et pantoufles. 3° Les vins, apéritifs, liqueurs, champagnes, alcools et spiritueux de provenance étrangère. 4° Les articles de ménage. 5° Les articles en faïence, en verre, en tôle émaillée, en aluminium. 6° Les meubles meublants et les jouets. 7° Les articles d´horlogerie et d´optique. 8° Les articles de maroquinerie. 9° Les articles d´électricité et d´électromécanique. 1° Les produits de fer et d´acier. La simplification des formalités ne dispense ni de l´application des baisses décrétées par l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant les prix des matières textiles, ni de l´application des dispositions de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la modificatioh de certains prix et marges bénéficiaires. Luxembourg, le 28 mars 1947. Le Ministre des Affaires Economiques , Lambert Schaus Avis de l´Office des Prix concernant la fixation de certaines marges bénéficiaires.  En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix et de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 introduisant une simplification des formalités en matière de fixation des prix, les marges bénéficiaires maxima suivantes peuvent être ajoutées aux prix d´achat nets de facture : A. Si l´achat se fait sur le territoire de l´Union Economique : I.  Articles de ménage 1° Articles métalliques, galvanisés, émaillés ou en aluminium :

  1. a)Achat chez le producteur : marge maximum 35%
  2. b)Achat chez le grossiste : marge maximum 30%
  3. c)Marge globale maximum, quel que soit le nombre d´intermédiaires : 45% sur le prix d´achat net facturé par le producteur. 2° Articles en faïence : Marge globale 45% 3° Articles de gobeleterie : Marge globale 50% 4° Articles en linoléum, congoléum, balatum, toile cirée ou caoutchouc : Marge globale 35% 311 II.  Meubles meublants Marges globales maxima sur les prix d´achat nets chez le producteur : 1° Meubles de cuisine 25% 2° Lits d´enfants 25% 3° Chambres à coucher 30% 4° Chambres complètes 30% 5° Pour les meubles polis, les taux ci-dessus peuvent être majorés de 5%. 6° Pour les meubles de série en bois massif ou contre-plaqué teinté, poli, verni ou laqué, la majoration globale est limitée à 35%. 7° Pour les meubles exigeant un travail d´ébénisterie particulier, la marge globale est limitée à 40%. Remarque : Si l´achat se fait chez un grossiste étranger, les marges ci-dessus sont à réduire d´au moins 10%. III.  Jouets Marge globale maximum 50%. IV.  Horlogerie Marges maxima sur les 1° achats directs chez le producteur 2° achats chez le grossiste 3° achats de pendules et pendulettes 4° achats de réveils 80% 70% 55% 50% V.  Optique Marges maxima : 1° Les articles qui ne nécessitent pas de transformation ou du travail à façon : 50% 2° Les verres optiques exigeant avant la vente un travail à façon : 100% 3° Sur les achats effectués auprès d´un grossiste, le détaillant est obligé de réduire sa marge de 20%. VI.  Maroquinerie et gants en cuir : Marge maximum 40% sur le prix d´achat net. Toutefois, le bénéfice en chiffres absolus ne peut pas dépasser 500 fr. par article. B. Si l´achat se fait en dehors du territoire de l´Union Economique : Aux prix de vente calculés suivant les règles établies sub A I, II, III, IV, V et VI peuvent être ajoutés en chiffres absolus : 1° les frais de transport en pays étranger jusqu´au dédouanement ; 2° Les droits de douane et les frais de dédouanement. Remarque : La taxe d´importation est comprise dans toutes les marges bénéficiaires fixées par le présent avis ; elle ne peut ni être facturée, ni être portée à charge du client. Les prix qui découlent des dispositions ci-dessus sont des prix maxima qu´il est défendu de dépasser, sous peine des amendes prévues par l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité. Luxembourg, le 28 mars 1947. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus 312 Avis de l´Office des Prix concernant la fixation des marges bénéficiaires pour le commerce de gros en matières textiles, valables à partir du 31 mars 1947. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, les marges bénéficiaires pour le commerce de gros en matières textiles sont fixées comme suit, à partir du 31 mars 1947 : A.  MERCERIE. 1° Mercerie en métal Articles en fer, acier et aluminium, épingles ordinaires, épingles en acier, épingles de sûreté, épingles à cheveux et pinces, aiguilles à coudre, aiguilles à repriser, aiguilles pour machine à coudre, aiguilles à tricoter, crochets, dés, agrafes, boucles, boutons pantalon, boutons pression etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° Mercerie en caoutchouc Elastique ass., bretelles, jarretelles pour dames, hommes et enfants, ceintures, sous-bras, culottes pour enfants, sucettes et biberons, gros-grains élastiques etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° Mercerie en coton ou fil Lacets coton, lacets corsets, lacets souliers, cordon fil, cordon coton, gros-grains etc. . . . . . . 4° Peignes Peignes à friser, peignes de poche, peignes à décrasser, touffes ord., touffes fantaisie etc. . . 5° Mercerie pour ouvrages ordinaires Coton à repriser, laine à repriser, fil à coudre, fil s/cartes (excepté fil à coudre fantaisie) . . 6° Articles pour ouvrages à la main Coton à broder, coton à crocheter, coton perlé, coton mouliné, coton à tricoter fantaisie, articles D.M.C., soie à coudre etc. Ristourne sur les prix de fabrique max. 18% 30% 30% 25% 25% 20% 7° Rubans Rubans pour cheveux, rubans pour modes, rubans pour fleuristes (grande fantaisie), rubans pour bretelles, extra-fort (cache-couture), gros-grains fantaisie etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8° Fantaisie Dentelles  festons, tresses  cache-points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35% 30% B.  BONNETERIE. 1° Bonneterie classique, en coton pur, caleçon, tricot, interloc, pullover, etc. . . . . . . . . . . . . . . . 2° Bonneterie fantaisie, combinaisons pour dames en jersey, chemises pour dames batiste, pullover, tricot à la main etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° Laine à tricoter classique, coton à tricoter classique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° Coton et laine à tricoter fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5° Bas et chaussettes ordinaires en coton et en laine, noir, gris et brun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6° Bas fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7° Chaussettes fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8° Cravates, colifichets, écharpes, dentelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9° Mouchoirs
  4. a)qualité courante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5. b)fantaisie dentelle, imprimés etc, dessin fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10° Bouton classique blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11° Layette de luxe en bonneterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12° Layette ordinaire et molleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23% 30% 20% 25% 18% 25% 25% 25% 18% 30% 30% 50% 30% 18% 313 C.  TISSUS. 1° Tissus pour costumes hommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21% 2° Tissus manteaux hommes et dames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% 3° Lainages dames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% 4° Tissus peignés fins jusqu´à 400 g au mètre courant servant exclusivement pour tailleurs dames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% 5° Doublures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23% 6° Coupes de doublures inférieures à 5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35% 7° Soie et rayonne classique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% 8° Soie et rayonne fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32% D.  LINGE DE MÉNAGE. 1° Toile pur fil et mi-fil uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18% 2° Essuie-main ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18% 3° » éponge et fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% 4° Tissus façonnés, nappage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28% E.  COTONADES. 1° Calicot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% 2° Cotonade fantaisie (teint, tissé teint et imprimé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% 3° Cotonade blanchie, cretonne, percale, finette etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18% F.  CHEMISES. 1° Chemises ouvrières confectionnées en futaine ou en coutil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% 2° Chemises fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% 3° Cache-poussière, blouses pour chimistes, coiffeurs et bouchers etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% 4° Tabliers-blouses et fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% G.  LITERIE ET COUVERTURES. 1° Couverture en laine et en coton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% 2° Crin, capok, plumes et duvets, laine matelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23% 3° Satin pour couvertures:
  6. a)satin pour couvertures en coton uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% b ) satin pour couvertures en rayonne ou en coton imprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28% Ces pourcentages sont des maxima, qui se greffent sur les prix d´achat nets facturés par le fabricant. Les prix ainsi calculés peuvent être majorés de la taxe d´importation . Le total forme le prix de vente maximum qui ne peut être majoré en aucune façon.  Exceptionnellement, si lesdroits de douane dépassent les pourcentages ci-dessus fixés, l´Office des Prix peut autoriser des prix de vente spéciaux individuels. Les infractions au tarif ci-dessus seront poursuivies et punies suivant les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité. Luxembourg, le 28 mars 1947. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus Avis de l´Office des Prix concernant la fixation des marges bénéficiaires pour le commerce de détail en matières textiles, valables à partir du 31 mars 1947. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, les marges bénéficiaires maxima pour le commerce de détail en matières textiles sont fixées comme suit, à partir-du 31 mars 1947. 314 A.  MERCERIE. 1° Mercerie en métal Articles en fer, acier et aluminium, épingles ordinaires, épingles en acier, épingles de sûreté, épingles à cheveux et pinces, aiguilles pour machines à coudre, aiguilles à tricoter, crochets, dés, agrafes, boucles, boutons, pantalons, boutons pression etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° Mercerie en caoutchouc Elastique ass., bretelles, jarretelles pour dames, hommes et enfants, ceintures, sous-bras, culottes pour enfants, sucettes et biberons, gros-grains élastiques etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° Mercerie en coton ou fil Lacets coton, lacets corsets, lacets souliers, cordon fil, cordon coton, gros-grains etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° Peignes Peignes à friser, peignes de poche, peignes à décrasser, touffes ord., touffes fantaisie etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5° Mercerie pour ouvrages ordinaires Coton à repriser, laine à repriser, fil à coudre, fil s/cartes (excepté fil à coudre fantaisie ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6° Articles pour ouvrages à la main Coton à broder, coton à crocheter, coton perlé, coton mouliné, coton à tricoter fantaisie, articles D.M.C., soie à coudre etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7° Rubans Rubans pour cheveux, rubans pour modes, rubans pour fleuristes (grande fantaisie), rubans pour bretelles, extra-fort (cache-couture), gros-grains fantaisie etc. . . . . . . . . . . . . . . . 8° Fantaisie Dentelles  festons, tresses  cache-points . . . . . . . . . . . . . B.  BONNETERIE. 1° Bonneterie classique, en coton pur, caleçon, tricot, interloc, pullover etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° Bonneterie fantaisie, combinaisons pour dames en jersey, chemises pour dames batiste, pullover, tricot à la main etc. 3° Laine à tricoter classique, coton à tricoter classique . . . . 4° Coton et Laine à tricoter fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5° Bas et chaussettes ordinaires en coton et en laine . . . . . . 6° Bas fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7° Chaussettes fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8° Écharpes, dentelles, brassards de 1 re communion . . . . . 9° Mouchoirs a ) qualité courante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  7. b)fantalsie dentelle, imprimés etc. dessin fant. 10° Bouton classique blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11° Layette de luxe en bonneterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12° Layette ordinaire et molleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Achat fabrique Achat au grossiste 50% 45% 40% 35% 40% 35% 50% 40% 35% 30% 35% 30% 40% 35% 50% 45% 35%. 28% 35% 35% 35% 33_13 % 40% 35% 45% 35% 40% 45% 70% 45% 30% 30% 28% 33% 25% 35% 30% 40% 30% 35% 40% 60% 35% 25% 315 Achat fabrique Achat au grossiste C.  TISSUS. 1° Draperie hommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° Lainages dames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° Doublures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° Soie et rayonne classique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5° Soie et rayonne fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35% 40% 35% 40% 45% 26% 331_3 % 25% 30% 33 1_3 % D.  LINGE DE MÉNAGE. 1° Toile mi-fil uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° Toile pur fil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° Essuie-main ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° Essuie-main éponge et fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5° Tissu façonné, nappage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33% 35% 35% 40% 40% 26% 28% 30% 35% 35% E.  COTONADES 1° Calicot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° Cotonade fantaisie (Teint, tissé teint et imprimé) . . . . . . . 3° Cotonade blanche, cretonne, percale, finette etc. . . . . . . . . 30% 40% 35% 25% 30% 26% 33% 40% 28% 35% 32% 35% 30% 30% F.  CHEMISES. 1° Chemises ouvrières confectionnées en futaine ou en coutil 2° Chemises fantaisie : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° Costume de travail, cache-poussière, blouses pour chimistes, coiffeurs, bouchers, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° Tabliers  blouses et fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G.  LITERIE ET COUVERTURES 1° Couvertures en laine et en coton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35% 30% 2° Crin, capok, plumes et duvets, laine, matelas . . . . . . . . . . . 35% 30% 3° Satin pour couvertures :
  8. a)satin pour couvertures en coton uni . . . . . . . . . . . . . . . . . 35% 30%
  9. b)satin pour couvertures en rayonne ou en coton imprimé 35% 30% H.  CONFECTION . . . . 40% Ces pourcentages comprennent la taxe d´importation. Ils sont des maxima, qui se greffent sur les prix d´achat nets facturés, ils ne peuvent être majorés, mais peuvent être diminués. Luxembourg, le 28 mars 1947. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus Avis de l´Office des Prix concernant les marges bénéficiaires applicables dans le commerce des chaussures.  En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix et de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 introduisant une simplification des formalités en matière de fixation des prix, les dispositions suivantes entreront en vigueur : 1° A partir du 31 mars 1947, les marges bénéficiaires maxima pour le commerce de détail de chaussures, quelle que soit la provenance ou l´origine des marchandises, sont fixées comme suit : 316 chaussures ouvrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% chaussures courantes et ordinaires . . . . . . 31,5% pantoufles courantes et ordinaires . . . . . . 31,5% chaussures d´enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,5% chaussures de luxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38% pantoufles de luxe ou fantaisie . . . . . . . . . 40% Sont considérées comme chaussures de luxe : les chaussures à bord cousu main (rahmengenäht) ou cousues Good Yeàr ainsi que les chaussures de fantaisie. 2° Le bénéfice en chiffres absolus ne peut en aucun-cas dépasser 175,  fr. la paire. 3° Ces marges bénéficiaires maxima se greffent sur les prix d´achat nets facturés par le fournisseur. Dans ces marges, la taxe d´importation est comprise ; elle ne peut ni être facturée, ni être portée à charge du client. 4° Toutes les dispositions contraires au présent avis sont abrogées. 5° Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité. 6° Le présent avis entrera en vigueur le 31 mars 1947 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 mars 1947. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus Avis de l´Office des Prix concernant la fixation des marges bénéficiaires des produits électriques. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix et de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 introduisant une simplification des formalités en matière de fixation des prix, les marges bénéficiaires maxima suivantes peuvent être appliquées : 1. Appareillage électrique (appareils de manoeuvre tels que démarreurs, disjoncteurs, appareils de mesure etc.) Prix au revendeur: Prix d´achat net du gros majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% Prix au consommateur: Prix revendeur majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% 2. Fils et câbles électriques isolés Prix au revendeur : Prix d´achat du gros (Filisbel) départ fabrique, ristournes déduites, majoré de Prix au consommateur : Prix revendeur majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Tubes isolants Prix au revendeur : Prix d´achat du gros départ usine (Tubisbel, déduction faite des ristournes, majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix au consommateur : Prix revendeur majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Petit matériel d´installation Prix au revendeur: Prix d´achat net du gros majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix au consommateur: Prix revendeur majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Moteurs, dynamos, transformateurs et accessoires Prix au revendeur: Prix d´achat du gros départ usine majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix au consommateur : Prix revendeur majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Outillage électrique Prix au revendeur: Prix d´achat net du gros majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix au consommateur: Prix revendeur majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% 30% 25% 30% 25% 30% 25% 25% 25% 25% 317 7. Lampes et piles de poche Prix et conditions imposés par le fabricant. 8. Lampes médicales destinées à la vente au particulier Prix au revendeur: Prix d´achat net du gros majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% Prix au consommateur: Prix revendeur majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% 9. Appareils électro-ménagers La vente de ces produits est libre, sauf les réfrigérateurs, les lessiveuses et les essoreuses. 10. Réfrigérateurs, lessiveuses et essoreuses Prix au revendeur: Prix d´achat net du gros majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% Prix au consommateur: Prix revendeur majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30% 11. Accessoires de radios Prix au revendeur: Prix d´achat net du gros majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% Prix au consommateur: Prix revendeur majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40% Remarque : Toutes les marges fixées par le présent avis comprennent la taxe d´importation qui ne peut être ni facturée ni être portée en compte. Luxembourg, le 28 mars 1947. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus Avis de l´Office des Prix fixant les modalités et les marges pour le calcul des prix de vente des Vins, Apéritifs, Liqueurs, Champagnes, Alcools et Spiritueux.  En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, et de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 introduisant une simplification des formalités en matière de fixation des prix, les dispositions ci-dessous entreront en vigueur à partir du 31 mars 1947 : 1° L´importateur de Vins, Vins-apéritifs, Liqueurs, Champagnes, Alcools et Spiritueux n´est plus tenu de demander à l´Office des Prix, la fixation ou l´homologation des prix de vente maxima. 2° Le calcul des prix de vente se basera sur le prix de revient établi à l´aide d´un bordereau suivant modèle annexé. 3° Aux prix de revient ainsi calculés s´ajouteront les marges bénéficiaires maxima suivantes :
  10. a)Vins, vins-apéritifs et liqueurs : marge de l´importateur au grossiste 3% » » » détaillant 20% » » » cafetier 25% » » » consommateur 41%
  11. b)Eaux-de-vie (cognac, rhum, pomme etc.) : marge de l´importateur au détaillant » » » cafetier » » » consommateur 15% 22% 33%
  12. c)Champagne : marge de l´importateur au détaillant » » » » » » cafetier consommateur 15% 22% 33% 318 4° Sur toutes les factures, l´importateur ou le grossiste indiqueront obligatoirement le prix maximum pouvant être demandé par le revendeur. 5° Les infractions aux dispositions ci-dessus seront recherchées, poursuivies et punies selon les règles de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944. 6° Les présentes dispositions annulent les fixations de prix antérieures, elles seront publiées au Mémorial. Luxembourg, le 28 mars 1947. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus  ANNEXE. Vins, Apéritifs, Vins-Liqueurs, Champagnes, Alcools et Spiritueux importés. ETABLISSEMENT DES PRIX DE REVIENT. Licence d´importation N° . . . . . . . . . . du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou déclaration-licence N° A.  Fournisseur de la marchandise Nom et prénom (raison sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de la facture définitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B.  Marchandise importée
  13. a)Nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  14. b)Spécification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (La spécification de la marchandise doit être la plus complète possible, de façon à permettre de se faire une idée exacte au point de vue qualité, variété, marque etc.
  15. c)Teneur en alcool (pour spiritueux, liqueurs, vins de liqueur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  16. d)Quantité en litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  17. e)Montant total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  18. f)Emballage en fûts de . . . . . . . . . litres ; barriques de . . . . . . . . . litres, bouteilles de . . . . . . . . . litres
  19. g)Destination (Vente au grossiste, au détaillant, au cafetier, directement au consommateur) . . . . . . ............................................................................................. C.  Etablissement des prix de revient (toutes les pièces justificatives sont à conserver). au litre ou à la bouteille de 0,72 litre de contenance Monnaie étrangère fr. luxbg. (spécif. la monnaie) 1° Prix d´achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ 2° Taxe à l´étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ 3° Frais de transport de . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ 4° Assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ 5° Coulage réel non couvert par l´assurance forfait 3% ................ ................ 6° Total : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ ................ 319 7° Droits de douane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8° Taxe de consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9° Frais de banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10° Frais de dédouanement non incorporés dans 3° et 4° . . . . . . . . . . . . . . . . 11° Eventuellement frais de transport de retour des vidanges . . . . . . . . . . . . 12° Divers (spécifier avec documents) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13° Taxe d´importation % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. luxbg. ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 14° Total : prix de revient réel magasin importateur ................ .................... Vins 15° Prix de revient (le litre, la bouteille) à . . . . degrés . . . . . . (prix réduit à la suite du coupage éventuel proportionnellement à la réduction du titrage).. 16° Perte de volume lors du filtrage et soutirage. Forfait 3% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17° Habillage (étiquettes, capsules, bouchons) forfait 4 francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18° Prix de revient pour la vente au client : . . . . . . . . . . . Vin de liq. ............ Spiritueux ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ Avis de l´Office des Prix concernant les livraisons pour compte de l´Etat et des administrations publiques. A partir du 31 mars 1947, toutes les factures concernant des livraisons effectuées pour le compte de l´Etat ou des administrations publiques porteront obligatoirement la formule : « Ces prix sont conformes aux prescriptions de l´Office des Prix, » suivie de la signature. En cas de fixation de prix spéciale, la date de cette fixation sera ajoutée à la formule. Luxembourg, le 28 mars 1947. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus Arrêté du 26 mars 1947, portant introduction d´un jour sans viande dans les Hôtels, Restaurants, Pensions de Famille ou autres Etablissements similaires du Grand -Duché. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août 1944 et 28 octobre 1944, permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ; Considérant que l´affluence touristique vers le pays entraînera inévitablement une consommation accrue de viande et sous-produits de viande qui, à l´heure actuelle, risquerait d´influencer défavorablement notre système d´approvisionnement : Arrête : Art. 1

. Un jour sans viande est introduit au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 31 mars 1947, avec effet pour tous les hôteliers, restaurateurs, tenanciers de pensions de famille et généralement toutes personnes ou établissements servant des repas contre paiement. Pendant ce jour, il leur est interdit de servir de la viande fraîche, conservée ou préparée, ainsi que des aliments contenant de la viande. Art.

  1. Le jour sans viande est fixé au vendredi de chaque semaine. Toutefois, par dérogation à cette disposition, le Ministre des Affaires Economiques pourra, pour le territoire d´une commune, 320 reporter le jour sans viande à un autre jour de la semaine, soit pour des occasions exceptionnelles, soit pour une période déterminée, sur demande motivée présentée par le Syndicat d´Initiative d´une commune, dûment accompagnée de l´avis favorable du Collège Echevinal de cette même commune. Seuls les Syndicats d´Initiative constitués conformément aux dispositions de l´arrêté du 20 octobre 1945 sont en droit de présenter des demandes d´exception. Art.
  2. Les hôtels, restaurants, pensions de famille et autres personnes ou établissements mentionnés à l´article 1

du présent arrêté, sont tenus d´afficher visiblement le jour durant lequel ils ne serviront pas de viande. Art.

  1. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 précité. Art.
  2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus. Avis.  A partir du 1er avril 1947, les taxes télégraphiques et téléphoniques internationales, à l´exception de celles appliquées dans nos relations avec la Belgique, seront réduites de 4%. (Communiqué par l´Administration des P.T.T.) Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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