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Arrêté grand-ducal du 23 mars 1947 ayant pour objet de compléter l´article 6 de l´arrêté grandducal du 13 juin 1945, concernant la majoration des pens

321 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 15 avril 1947. N° 19 Arrêté grand-ducal du 23 mars 1947 ayant pour objet de compléter l´article 6 de l´arrêté grandducal du 13 juin 1945, concernant la majoration des pensions allouées ou à allouer par la Caisse de pension des employés privés, modifié par l´arrêté grand-ducal du 6 avril 1946. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 24 décembre 1946 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, concernant la majoration des pensions allouées ou à allouer par la Caisse de pension des employés privés, modifié par l´arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1945, portant nouvelle majoration des pensions allouées ou à allouer par la Caisse de pension des employés privés; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 août 1946, portant nouvelle majoration des pensions allouées ou à allouer par la Caisse de pension des employés privés; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Vu l´avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Vu l´avis du Conseil d´Etat ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, concernant la majoration des pensions Dienstag, den 15. April 1947. allouées ou à allouer par la Caisse de pension des employés privés, modifié par l´arrêté grand-ducal du 6 avril 1946, est complété comme suit : « Les ressortissants de nationalité belge et leurs survivants sont assimilés aux Luxembourgeois pour l´octroi des augmentations des pensions prévues par l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945 et les arrêtés de revalorisation subséquents. Les augmentations des pensions sont payées aux ayants-droit de nationalité belge ou luxembourgeoise, résidant en Belgique. » Art. 2. Les dépenses résultant de l´exécution du présent arrêté sont pour un tiers à charge de l´Etat et pour les deux tiers à charge de la Caisse de pension des employés privés, qui avancera la partie représentant la participation de l´Etat. Art. 3. Le présent arrêté sortira ses effets à partir du moment où l´existence d´une réciprocité de fait est constatée, mais au plus tôt à partir du 1 er janvier 1946. Art. 4. Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 23 mars 1947. Charlotte. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, Le Ministre des Finances, P. Dupong. 322 Arrêté grand-ducal du 23 mars 1947 ayant pour objet de compléter l´article 2 de l´arrêté grandducal du 30 décembre 1944, concernant la majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse et la réévaluation des rentes d´accidents, modifié par l´arrêté grand-ducal du 30 mars 1946. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 24 décembre 1946 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, concernant la majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse et la réévaluation des rentes d´accidents, modifié par l´arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 4 juillet 1945 portant nouvelle majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse ; Vu l´arrêté grand-ducal du 2 octobre 1945, modifiant les articles 8, 9 et 11 de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, concernant la majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse et la réévaluation des rentes d´accidents ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 portant nouvelle majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse ; Vu l´arrêté grand-ducal du 24 juin 1945 portant nouvelle majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse à partir du 1er juin 1946 ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Vu l´avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Vu l´avis du Conseil d´Etat ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, concernant la majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse et la réévaluation des rentes d´accidents, modifié par l´arrêté grandducal du 30 mars 1946 est complété comme suit : « Les ressortissants de nationalité belge et leurs survivants sont assimilés aux Luxembourgeois pour l´octroi des majorations de rentes d´invalidité et de vieillesse et des rentes de survivants correspondantes, ainsi que pour la réévaluation des rentes d´accidents, prévues par l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944 et les arrêtés de revalorisation resp. de réévaluation subséquents. Les rentes majorées resp. réévaluées sont payées aux ayants-droit de nationalité belge ou luxembourgeoise, résidant en Belgique. » Art. 2. Les dépenses résultant de l´exécution du présent arrêté sont pour un tiers à charge de l´Etat et pour les deux tiers à charge des institutions d´assurance sociale qui avanceront la partie représentant la participation de l´Etat. Art. 3. Le présent arrêté sortira ses effets à partir du moment où l´existence d´une réciprocité de fait est constatée, mais au plus tôt à partir du 1er janvier 1946. Art. 4. Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines et Notre Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 23 mars 1947. Charlotte. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 26 mars 1947 concernant les examens de fin d´études secondaires et de passage aux établissements d´enseignement secondaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 23 juillet 1848, sur l´organisation de l´enseignement supérieur et moyen, et celle du 17 juin 1911, concernant l´organisation de l´enseignement moyen des jeunes filles ; Vu Nos Arrêtés du 20 juin 1921, portant règlement pour les examens de maturité et de capacité 323 et les arrêtés modificatifs, notamment ceux des 19 avril 1924, 7 juin 1937 et 26 juin 1939; Vu Nos Arrêtés des 24 décembre 1932 et 6 décembre 1935, portant règlement de l´examen de passage ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; examens de fin d´études secondaires et de passage qui auront lieu aux établissements d´enseignement secondaire à la session de 1947, seront réglés par´ le Gouvernement conformément à la situation extraordinaire. Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent Arrêté, qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 26 mars 1947. Avons arrêté et arrêtons : Charlotte. Par dérogation transitoire aux arrêtés grand-ducaux prévisés, la composition des commissions, les programmes et la procédure des Le Ministre de l´Education nationale, Arrêté grand-ducal du 2 avril 1947 portant modification de l´article 23 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 concernant le personnel de l´Office des Assurances sociales. Art. 1 er. Il est intercalé après l´alinéa 4 de l´art. 23 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 un alinéa nouveau de la teneur suivante : « La limite d´âge de 30 ans prévue à l´article 2, alinéa 1er, n´est pas applicable aux agents stagiaires et auxiliaires qui étaient en service le 1 er janvier 1947. » Art. 1 er. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 282 de la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des Assurances sociales, modifié par la loi du 6 septembre 1933 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 concernant le personnel de l´Office des Assurances sociales; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Nicolas Margue. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 avril 1947. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Pierre Dupong. Avis.  Service des audiences du tribunal d´arrondissement de Luxembourg.  A partir du 10 avril 1947, les audiences correctionnelles du tribunal d´arrondissement de Luxembourg sont fixées comme suit : A.  Celles de la première chambre correctionnelle : au lundi de chaque semaine, à 9 heures du matin ; au mercredi, à 9 heure? du matin et à 3 heures de relevée ; au vendredi et au samedi, chaque fois à 9 heures du matin. B.  Celles de la deuxième chambre correctionnelle: au lundi et au mardi de chaque semaine, à 9 heures du matin ; au jeudi à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée ; au vendredi, à 9 heures du matin.  5 avril 1947. 324 Arrêté grand-ducal du 14 avril 1947, relatif au cahier des charges-type, prévu par l´article 29, al. 3 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 21 mars 1947 sur la pêche, et notamment l´article 29, al. 3 ; Vu l´article 36 de la Constitution ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : L´amodiation de l´exercice du droit de pêche aura lieu aux conditions, clauses, stipulations et charges suivantes qui sont obligatoires. Durée du contrat. L´exercice du droit de pêche sera relaissé pour une période de respectivement neuf et douze années consécutives prenant cours à la date de l´approbation de l´acte d´adjudication par le Ministre de l´Intérieur et finissant la veille de l´ouverture de la pêche dans les cours d´eau respectifs de la 9e ou 12e année. Art. 1 er. Entrave ou empêchement à l´exercice de la pêche. Art. 2. Dès l´approbation de l´acte d´adjudication la pêche est aux risques et périls de l´adjudicataire ; ce dernier né pourra présenter aucune réclamation ni faire valoir aucun droit tenant à obtenir une réduction du canon ou l´allocation de dommagesintérêts pour cause d´entrave ou d´empêchement à l´exercice de la pêche, alors même que ces entrave ou empêchement sont dus à des cas fortuits, ordinaires ou extraordinaires, prévus ou imprévus. Réduction du prix d´adjudication . Art. 3. En cas de travaux de curage, d´entretien et de réparation d´une certaine importance exécutés aux cours d´eau, le locataire aura le droit de réclamer une réduction appropriée du canon de pêche. Le juge de paix, saisi à la requête sous forme de simple lettre par la partie la plus diligente, statuera s´il y a lieu à indemnité et, dans l´affirmative, en fixera le montant. Le locataire est déchu de son droit à indemnité s´il ne l´a pas fait valoir dans les formes prévues à l´alinéa précédent, dans les deux années qui suivront l´achèvement des travaux. La différence d´un dixième en moins entre la longueur totale réelle et celle énoncée dans l´acte autorise l´adjudicataire à solliciter dans les mêmes formes de procédure et devant le juge de paix une réduction proportionnelle du prix d´adjudication. En aucun cas l´adjudicataire n´aura de ce chef le droit de demander la résiliation du bail. Le juge de paix du siège du syndicat de pêche sera compétent pour toiser tous les différends visés par le présent article. Paiement du prix d´adjudication. Art. 4. Les prix de relaissement annuels, augmentés de 10% seront payables sans déduction et à l´exclusion de toute compensation, en monnaie ayant cours dans les caisses de l´Etat du GrandDuché, entre les mains et contre quittance du président des syndics, la première année dans le mois qui suit l´approbation de l´adjudication par le Ministre de l´Intérieur, et les années suivantes, chaque fois au plus tard la veille de l´ouverture de la pêche dans les cours d´eau respectifs. Faute de paiement à l´échéance, les prix, avec accessoires, porteront de plein droit et sans mise en demeure préalable, intérêts à 6% l´an, à partir de la date où le terme vient à échoir. En outre le bail pourra être dénoncé, si les adjudicataires du lot ne se sont pas entièrement libérés dans la quinzaine d´une sommation leur adressée à ces fins. Art. 5. Si l´adjudicataire ou la caution transfère son domicile à l´étranger, s´il tombe en déconfiture, toutes les annuités à courir deviennent exigibles immédiatement, après mise en demeure, à moins que l´adjudicataire ou la caution ne donne au collège des syndics de nouvelles garanties pour assurer l´exécution du contrat ; dans cette hypothèse, les garanties originairement constituées resteront maintenues. A défaut par les intéressés de fournir de nouvelles garanties, le bail sera résilié de plein droit, sans autre formalité ni procédure. Art. 6. Si plusieurs personnes se rendent adjudicataires d´un lot de pêche, elles seront solidaires 325 et les droits et actions du syndicat seront indivisibles à leur égard. Art. 7. La caution sera engagée solidairement avec l´adjudicataire à l´exécution de toutes les clauses, conditions et charges de l´acte de relaisse ment. Election de domicile. Art. 8. Les adjudicataires, soit en nom propre, soit pour compte d´autrui, ainsi que leur caution non domiciliée dans le Grand-Duché, seront réputés avoir élu domicile au secrétariat de la commune du lieu de l´adjudication. Décès de la caution . Art. 9. En cas de décès de la caution, l´adjudi- Le droit de pêche adjugé à une association de pêcheurs ne sera pas résilié par le décès du président de cette association ; le bail continuera à sortir ses effets, sans autre formalité. Art. 11. S´il y a plusieurs adjudicataires et que l´un d´eux décède, le droit d´option exclusif appartiendra en premier lieu aux adjudicataires survivants, tant individuellement que conjointement, sous l´observation des formes et délai établis à l´article précédent. L´assentiment des syndics n´est pas requis au cas où le droit d´option est exercé par un coadjudicataire, sans préjudice des prescriptions légales et réglementaires concernant les garanties. cataire sera tenu de constituer une autre. Faute par l´adjudicataire d´obtempérer endéans les trente jours à la sommation lui adressée à ces fins, le bail pourra être dénoncé. L´engagement de la nouvelle caution ne portera, sauf convention contraire, que sur l´exécution future du contrat. Les héritiers ou successeurs de l´ancienne caution ne resteront tenus que des obligations de leur auteur nées dans le passé, et seront déchargées nonobstant convention contraire, de celles prenant naissance après la constitution définitive de la nouvelle caution. Art. 12. Si le droit d´option n´est exercé par aucun des coadjudicataires survivants, il passera aux héritiers ou successeurs du coadjudicataire décédé, qui devront s´en prévaloir dans les quinze jours à partir de l´expiration du délai accordé à ces fins aux coadjudicataires survivants. Décès de l´adjudicataire. Art. 14. L´acceptation de l´option rétroagira au jour du décès de l´adjudicataire. Art. 10. Le bail sera résilié de plein droit par la mort de l´adjudicataire, à moins que les héritiers ou successeurs de ce dernier ou l´un d´entre eux n´optent pour la continuation du contrat. A ces fins ils présenteront, sous peine de déchéance, dans les vingt jours du décès, une déclaration par écrit, au secrétariat du syndicat ; le secrétairetrésorier du syndicat délivrera un reçu de cette déclaration. Si les syndics n´ont ni accepté ni rejeté l´option dans les huit jours de la réception, ils seront censés y adhérer ; s´ils refusent leur assentiment, la situation sera réglée comme si l´option n´avait pas eu lieu. Notification de la décision prise par les syndics sera faite à l´intéressé dans les huit jours de sa date. La résiliation dont il est question à l´al. 1 er du piésent article, prendra cours à l´expiration de l´a mée de pêche du cours d´eau respectif. Art. 13. Les dispositions des art. 5, 6, 7 et 8 du présent cahier des charges seront applicables à tous les optants et à leurs cautions, sans distinction. Il en sera autant des garanties prescrites par l´art. 30 de la loi du 21 mars 1947 sur l´amodiation de la pêche. Art. 15. Les héritiers ou successeurs de l´adjudicataire décédé resteront toujours, qu´il y ait option ou non, solidairement tenus, envers le syndicat, au paiement intégral du prix d´adjudication avec accessoires pour l´année de pêche dans laquelle est survenu le décès de l´adjudicataire. Art. 16. A défaut d´option par les héritiers ou successeurs de l´adjudicataire décédé, les syndicats procéderont à la réadjudication de l´exercice du droit de pêche au plus tard dans le mois de l´expiration du délai d´option. Faillite ou banqueroute de l´adjudicataire resp. de la caution. Art. 17. Les dispositions des art. 8, 9, 11, 13, 14, 16 seront applicables en cas de faillite des adjudicataires ou de l´un d´eux, resp. de la caution, avec 326 cette restriction que le droit d´option ne compétera qu´aux seuls coadjudicataires du failli. En cas de non-option les coadjudicataires et la caution seront pour toute la période du bail primitif restant à courir, solidairement responsables de la moins-value résultant de la réadjudication du droit de pêche ainsi que des frais de cette réadjudication, sans avoir cependant droit à l´excédent du prix de relocation sur le canon stipulé dans l´ancien bail. Le montant total des sommes representant cette moins-value sera exigible immédiatement. Inexécution des conditions en général. Art. 18. L´inexécution d´une des conditions, clauses et charges établies dans les articles qui précèdent, autorisera les syndics, après mise en demeure notifiée aux adjudicataires, resp. caution en défaut d´exécuter, à dénoncer le bail. Art. 19. Les dispositions de l´art. 17, al. 2 seront applicables aux adjudicataires et cautions en cas de résiliation du bail pour inexécution des conditions et charges. Délais. Art. 20. Tous les détails sont francs et prévus à peine de nullité, respectivement de déchéance. Toutes les sommations, mises en demeure et dénonciations se feront par exploit extraordinaire, par avertissement d´huissier adressé par lettre chargée, parvenue au destinataire ou par sa reconnaissance écrite. Luxembourg, le 14 avril 1947. Charlotte. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus. Règlement d´administration publique pris en exécution de l´article 25, al. 2 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 21 mars 1947 sur la pêche et notamment l´article 26, al. 2 ; Vu l´article 36 de la Constitution ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les cinq syndics, le président compris, seront nommés pour un terme de : 1° respectivement neuf et douze ans, suivant que le bail conclu en exécution de l´art. 29 al. 4 de la loi du 21 mars 1947 sur l´amodiation de la pêche, a une durée primitive de respectivement neuf et douze ans ; 2° respectivement deux et trois ans suivant les distinctions établies par l´art. 18 al. 2 de la même loi, en cas d´une décision négative du syndicat sur le principe du relaissement de la pêche. Les élections en vue du renouvellement du collège des syndics pour la période de pêche à venir auront lieu au plus tard le 1er décembre de la dernière année du mandat des syndics sortants. Les syndics nouvellement élus et ceux désignés d´office par le Ministre de l´Intérieur conformément à l´art. 25 al. 4 de la loi du 21 mars 1947 entreront en fonctions le 15 décembre suivant, et assureront, outre la gestion des affaires du syndicat, y compris la mise aux enchères de la pêche pour la période à venir, la liquidation de celles non encore définitivement évacuées et réglées par les syndics sortants dont le mandat expire le jour même de l´entrée en fonctions de ceux qui leur succèdent. La remise des pièces par les syndics sortants à ceux nouvellement nommés se fera contre récépissé et sur inventaire détaillé. En cas de vacance d´un siège, le syndicat en assemblée générale pourvoit au remplacement dans le délai de deux mois. Le nouvel élu achèvera le mandat du syndic qu´il remplace. Il n´y aura pas lieu à remplacement si la vacance se produit dans les derniers douze mois de la période de pêche en cours, à moins que le nombre des syndics effectivement en fonctions ne se trouve réduit au-dessous de trois. En cas de formation d´un district, ce dernier sera administré par un comité de cinq syndics tout comme un syndicat. 327 Fonctions des syndics et du président. Art. 2. Le collège des syndics est convoqué par le président ; la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins un jour franc avant celui de la réunion ; elle contient l´ordre du jour. Aucun ebjet étranger à l´ordre du jour ne peut être mis on discussion. Le président dirige les débats ; il veille à l´expédition des affaires du syndicat. Art. 3. Le collège des syndics se réunit aussi souvent que l´exigent les affaires comprises dans ses attributions. Le président est tenu à convoquer le collège à la demande motivée formée par écrit, soit par la majorité des syndics, soit par un fermier du lot de pêche afférent. En cas de refus du président, la convocation sera faite par la majorité des syndics. A moins que la décision ne rentre, aux termes de la loi dans la compétence de l´assemblée générale, le collège décide sur tout ce qui est d´intérêt purement syndical, sauf approbation de ses décisions dans les cas déterminés par la loi. Il fournit de plus tous les avis, renseignements et explications que l´autorité supérieure lui demande. Art. 4. La publicité des séances du collège des syndics est facultative ; le huiclos doit être ordonné à la demande de la majorité des syndics présents. Il ne pourra être refusé à aucun membre du syndicat communication, sans déplacement, des délibérations du collège des syndics. Les syndics votent à haute voix, sauf les dérogations prévues par le présent règlement. Le vote a lieu par ordre alphabétique et commence par le nom du premier syndic sorti de l´urne. Les délibération du collège des syndics seront rédigées par le secrétaire-trésorier et inscrites sur un régistre coté et paraphé par le président ; elles constateront le nombre des membres qui auront voté pour et contre et seront signées par tous les membres présents ; aucune expédition ne pourra en être délivrée avant la signature des délibérations par la majorité. Ces expéditions seront délivrées par le président et le secrétaire-trésorier ; elles énonceront les noms de tous les membres qui auront concouru à la délibération. Aucun syndic ne peut participer à la délibération ni prendre part au vote sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d´affaires ou fondé de pouvoirs, ou qui concernent ses parents ou alliés jusqu´au troisième degré inclusivement. L´inobservation de cette défense pourra entraîner l´annulation de la décision par le Ministre de l´Intérieur. L´affinité est censée avoir cessé par le décès de la personne qui la produisait. Art. 5. En cas de décès, de démission, d´absence ou d´empêchement du président, les fonctions seront exercées par le syndic le plus âgé. Art. 6. Les démissionnaires restent en fonctions jusqu´à ce que leur démission, formulée par écrit, ait été acceptée par le collège des syndics, qui devra y statuer dans le mois. A défaut par le collège des syndics d´y statuer dans le mois, la décision pourra être prise par le Ministre de l´Intérieur. La démission collective de tous les membres du collège sera présentée au Ministre de l´Intérieur. Il en sera de même de toute démission offerte, à la suite de laquelle le nombre de syndics encore effectivement en fonctions se trouve réduit au dessous de trois. Le syndic, qui, sans motif légitime, n´aura pas été présent à trois séances consécutives, pourra être déclaré démissionnaire par le collège des syndics. Fonction du secrétaire-trésorier. Art. 7. La nomination du secrétaire-trésorier, lequel doit être majeur et capable de s´obliger, se fera d´après le mode de votation prévu aux art. 41 et suivants de la loi communale du 24 février 1843. Art. 8. En cas d´inconduite notoire ou de négligence grave, le secrétaire-trésorier peut être suspendu et même revoqué par le collège des syndics, l´inculpé entendu. En cas d´empêchement, d´absence ou de suspension du secrétaire-trésorier, les syndics pourvoiront à son remplacement ; en cas de suspension, les frais occasionnés par le remplacement du secrétaire-trésorier seront à charge de ce dernier. Art. 9. Le secrétaire-trésorier s´occupe des travaux d´écritures selon les instructions du président, il assiste aux réunions des syndics, redige le procès- 328 verbal des séances et en donne lecture à la séance prochaine. Le rôle de répartition du prix de location des pêches ainsi que le compte définitif, seront établis par le secrétaire-trésorier et publiés d´après le mode prévu à l´art. 10 de la loi du 15 novembre 1854, dont les dispositions relatives aux réclamations seront également applicables ; ils devront parvenir, accompagnés d´un certificat du collège des syndics attestant que la publication a été faite de la manière prescrite, au Ministre de l´Intérieur, le premier à la date du 15 novembre au plus tard de chaque année d´exercice, le second à celle du 30 septembre suivant. Art. 10. Après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, le Ministre pourra charger un commissaire spécial de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des syndics, respectivement du secrétaire-trésorier en retard de satisfaire aux avertissements, à l´effet de recueillir les renseignements et observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements ou par les dispositions du Ministre. Le recouvrement de ces frais ainsi que de ceux, dont il est question à l´article 13 al. 1er ci-après pourra être poursuivi comme en matière de contributions directes, sur l´exécutoire du Ministre de l´Intérieur. Assemblées générales. Art. 11. Lorsqu´il s´agit de décider du principe du relaissement de la pêche les convocations du syndicat en assemblée générale se feront d´après l´art. 24 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche. Dans tous les autres cas les convocations se feront simplement par voie d´affiches aux lieux usités dans la commune pour les publications officielles. Il y aura entre la date de la publication et celle de la réunion un délai d´au moins 15 jours. Art. 12. La convocation contiendra sommairement l´ordre du jour ; celle pour l´assemblée générale, ayant à se prononcer sur le principe du relaissement du droit de pêche, énoncera expressément que les intéressés qui ne comparaissent pas et qui n´ont pas fait de déclaration au secrétariat dans les formes et délais prescrits par l´art. 28 de la loi du 21 mars 1947 ou qui s´abstiennent du vote, sont censés donner leur adhésion au relaissement. Art. 13. A défaut par le collège des syndics de convoquer l´assemblée générale, il y sera procédé d´office par le Ministre de l´Intérieur aux frais des syndicats que la chose concerne. Les débats de l´assemblée générale seront dirigés par le président. En cas de refus ou d´absence de tous les syndics, le collège des bourgmestre et échevins présidera la reunion. Art. 14. La présence des intéressés, ainsi que le résultat des délibérations seront constatés par un procès-verbal signé par le président et le secrétairetrésorier. Seront annexés à ce procès-verbal : 1° Un extrait du régistre spécial contenant les actes de consentement ou d´opposition formulés par les intéressés conformément à l´art. 28 de la loi du 21 mars 1947. Cet extrait doit être certifié conforme par le président et le secrétaire-trésorier ; 2° Les procurations dont il a été fait usage lors de l´assemblée générale par application des dispositions mentionnées à l´alinéa qui précède. 3° Une copie de la convention avec mention de la date exacte à laquelle elle a eu lieu. Le procès-verbal et les pièces y annexées seront transmis au Ministre de l´Intérieur dans le plus bref délai. L´inobservation des prescriptions édictées dans le présent article pourra entraîner l´annulation de la décision, à prononcer par le Ministre de l´Intérieur. Art. 15. Sous peine de nullité de l´adjudication, la date de la location de la pêche sera publiée par annonces à paraître au moins deux fois dans deux journaux du pays, et la première fois au plus tard quinze jours avant la date fixée pour les enchères ; cette nullité devra être invoquée dans le mois de ´adjudication. Art. 16. Avant le commencement des opérations de relaissement, le président donnera, à l´assemblée lecture des charges, conditions, clauses et stipulations auxquelles se fera l´amodiation, et annoncera publiquement avant l´adjudication définitive, les noms des trois derniers offrants, lesquels seront tenus, lorsqu´ils agissent comme fondés de pouvoirs, de faire connaître incontinent les noms, prénoms, profession et domicile de leurs mandants, et, si ces derniers ne possèdent pas la nationalité luxembourgeoise, de prouver, séance tenante, par des 329 pièces, en due forme, la résidence de leurs mandants dans le Grand-Duché depuis les dix dernières années, conformément à l´art. 26, al. 4 de la loi du 21 mars 1947. Mention de la longueur de chaque lot sera faite dans l´acte d´adjudication. Art. 17. Le collège des syndics qui estime insuffisante les offres faites, procédera, au plus tard dans les trois semaines qui suivront, dans les formes et après les publications, prescrites aux art. 15 et 16 ci-avant, à une nouvelle mise aux enchères, laquelle sera définitive, quels que soient les prix offerts. Aucune surenchère n´est admissible sur un lot de pêche une fois adjugé par les syndics. Art. 18. Le choix de l´adjudicataire se fera séance tenante conformément à l´art. 26 de la loi organique. Art. 19. Les titres ou valeurs offerts en garanties par un adjudicataire en lieu et place d´une caution, seront déposés, au nom du syndicat, à la Recette générale. Une copie de la quittance du dépôt, certifiée conforme par le collège des syndics, sera adressée avec l´acte de relaissement au Ministre de l´Intérieur. Art. 20. Le lot de pêche dont le bail se trouve résilié, sera réadjugé dans le mois de la résiliation, pour la période du contrat primitif restant à courir. Art. 21. L´approbation de l´acte d´adjudication avec une copie de ce dernier, sera, dans le plus bref délai, notifié aux adjudicataires par les soins des syndics. Art. 22. L´année de pêche va du jour de l´ouverture de la pêche jusqu´à la veille de l´ouverture de la pêche de l´année subséquente. Art. 23. Les adjudications se feront en présence du collège des syndics aux clauses, conditions, charges et stipulations prévues au cahier des charges-type annexé au présent règlement ainsi qu´aux clauses et conditions complémentaires à déterminer par le collège des syndics. Luxembourg, le 14 avril 1947. Charlotte, Le Ministre de l´Intérieur , Eugène Schaus. Règlement d´administration publique pris en exécu tion des articles 4 et 55 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 21 mars 1947 sur la pêche, et notamment les articles 4 et 55 ; Vu l´article 36 de la Constitution ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Chapitre I er .  Classification des cours d´eau. Art. 1er. Sont considérés comme cours d´eau affectionnés par les salmonidés :

  1. a)la Sûre à partir de la frontière belge jusqu´à l´embouchure de l´Alzette ;
  2. b)l´Our (partie luxembourgeoise) ;
  3. c)tous les affluents de la Sûre jusque Wasserbillig, avec leurs tributaires à l´exception de l´Alzette;
  4. d)tous les affluents de l´Alzette en aval de la Messe avec leurs tributaires à l´exception des : la Pétrusse et des ruisseaux de Dudelange et de Hespérange avec leurs tributaires ;
  5. e)tous les affluents de l´Our avec leurs tributaires;
  6. f)tous les affluents de la Moselle avec leurs tributaires ; la Gander (partie luxembourgeoise) ;
  7. g)tous les cours d´eau tributaires de l´Ourthe ;
  8. h)la Maragole, affluent de la Chiers. Art. 2. Tous les autres cours d´eau sont à considérer comme affectionnés par la blanchaille. Art. 3. Si des cours d´eau déclarés eaux affectionnées par la truite, viennent à accuser une surabondance de la blanchaille ou du brochet, l´Administration des Eaux et Forêts, proposera, le cas échéant, au Ministre de l´Intérieur les mesures propres pour rendre à ces eaux leur caractère primitif. Les mesures ordonnées par le Ministre seront exécutées sous la surveillance et sous la direction de l´Administration des Eaux et Forêts, 330 Art. 4. Tous les frais seront à charge du locataire de la pêche. Chapitre II.  Engins et méthodes de pêche. Art. 5. Les mailles du carrelet qui devront représenter des carrés auront comme dimensions 30 millimètres mesurés du milieu d´un n œud au milieu du n œud voisin et cela à l´état humide. Art. 6. Les verges de la nasse en osier devront être distantes l´une de l´autre de 12 millimètres. Art. 7. Le Ministre de l´Intérieur pourra autoriser la pêche au saumon, à la lamproie, à la lotte, même en temps prohibé. Il pourra être fait usage du carrelet sans ailes, de la nasse en osier ainsi que du filet tournant. Le carrelet ainsi que le filet tournant auront des mailles carrées, dont les côtés, longs de 60 millimètres seront mesurés comme ceux du carrelet ordinaire. Les verges de la nasse seront distantes de 50 millimètres l´une de l´autre. Art. 8. Les lignes dormantes, les cordeaux et la nasse en osier ne pourront être placés et relevés que pendant le jour. Chapitre III.  Dimensions des poissons. Art. 9. Tous les poissons énumérés ci-après qui n´ont pas atteint entre la pointe de la tête et la pointe extrême de la nageoire caudale la longueur indiquée, ne peuvent pas être capturés et devront, le cas échéant, être remis à l´eau avec toute la circonspection nécessaire à leur conservation : Saumon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 cm Truite saumonée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 cm Brochet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 cm Truite de rivière et arc-en-ciel . . . . . . . . 25 cm Ombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 cm Perche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 cm Sandre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cm Carpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 cm Brême . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 cm Brême bordeliaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 cm Barbeau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 cm Tanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 cm Chevaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 cm Rotangle et gardon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 cm Ecrevisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 cm La mesure des écrevisses est comprise entre la pointe de la tête et l´extrémité de la nageoire caudale. La capture de tout autre poisson est tolérée sans autre restriction. Chapitre IV.  Repeuplement . Art. 10. Un arrêté ministériel fixera le nombre des poissons à déverser dans chaque cours d´eau et réglera d´une façon générale les conditions et modalités du repeuplement. Chapitre V.  Echelles et Grils. Art. 11. L´Administration des Eaux et Forêts tiendra un relevé de tous les barrages, échelles et passages à poisson du Grand-Duché et signalera le 1er octobre de chaque année au Ministre de l´Intérieur ceux qui pourraient nuire à la libre circulation du poisson. Art. 12. Les grils à installer à l´entrée et à la sortie d´un canal devront avoir un caractère inamovible. La distance entre deux barres des grils ne pourra dépasser 10 millimètres. Art. 13. L´installation et l´entretien des passages à poisson, des échelles et des grils se fera suivant les indications de l´Administration des Eaux et Forêts d´après un plan établi par le garde-général et approuvé par le Ministre de l´Intérieur. Luxembourg, le 14 avril 1947. Charlotte. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus. Avis.  Administration des Ponts et Chaussées.  Par arrêté grand-ducal du 26 mars 1947 M. François Kenkel de Diekirch a été nommé conducteur des Ponts et Chaussées.  1er avril, 331 Arrêté ministériel du 23 mars 1947 ayant pour objet de suspendre les dispositions des articles 187, alinéa 3, 196, 225bis et 225 N° 3 du Code des Assurances sociales au profit des assurés de nationalité belge et luxembourgeoise résidant en Belgique. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, Vu les articles 188 et 226, ainsi que les articles 187, alinéa 3, 196 et 225bis du Code des Assurances sociales, modifiés par la loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou modification des dispositions en vigueur au 31 décembre 1945 en matière d´assurances sociales ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : 1er . Art. L´article 187, alinéa 3, du Code des Assurances sociales, modifié par la loi du 21 juin 1946 précitée, est suspendu au profit des assurés de nationalité belge. Art. 2. La disposition de l´article 196 est suspendue au profit des survivants d´un crédirentier de nationalité belge, si au moment du décès du décujus, ils ont leur résidence habituelle en Belgique. Art. 3. La disposition de l´article 225bis, modifiée par la loi du 21 juin 1946 précitée, est suspendue au profit des assurés de nationalité belge ou luxembourgeoise résidant en Belgique. Art. 4. La disposition de l´article 225 N° 3 est suspendue au profit des assurés de nationalité belge ou luxembourgeoise résidant en Belgique. Art. 5. Le présent arrêté sortira ses effets à partir du moment où l´existence d´une réciprocité de fait est constatée, mais au plus tôt à partir du 1er janvier 1946. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 mars 1947. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté Ministériel du 27 mars 1947 concernant la réglementation du marché des cuirs. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays; Arrête : Art. 1er. L´achat, la vente, l´offre en vente, la livraison et la prise en livraison de toutes sortes de cuirs et peaux bruts ou tannés sont libres de toute mesure de rationnement. Restent toutefois soumis à l´obtention préalable d´une autorisation à délivrer par le Ministre des Affaires Economiques l´achat, la vente, l´offre en vente et la prise en livraison des cuirs et peaux bruts indigènes (du pays) de bovidés et de solipèdes. Art. 2. Les dispositions concernant l´importation et l´exportation de cuirs bruts ou tannés de même que la réglementation des prix restent inchangées. Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er avril 1947. Luxembourg, le 27 mars 1947. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus 332 Arrêté ministériel du 31 mars 1947 concernant la déclaration des livraisons de combustibles effectuées par les marchands de combustibles au cours de l´année charbonnière 1946-1947. Le Ministre des Affaires Economiques , Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ; Arrête : Art. 1er. Les marchands en gros et en détail de combustibles sont tenus de déclarer à l´Office des Combustibles à Luxembourg les quantités de combustibles solides en tous genres reçues dans le courant de l´année charbonnière 1946 1947 ( 1 . 4 . 4 6 3 1 . 3 . 4 7 ) ainsi que les quantités de chaque sorte de combustible livrées à chaque client inscrit chez eux pendant la même période. Art. 2. La déclaration est à faire suivant les instructions de l´Office des Combustibles et d´après un modèle établi par celui-ci et mis à la disposition des marchands de combustibles. Chaque consommateur devra certifier par sa signature l´exactitude des quantités le concernant. Art. 3. Les déclarations devront parvenir à l´Office des Combustibles avant le 15 avril 1947 au plus tard. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent arrêté et toute indication fausse ou incomplète par le marchand ou le consommateur seront passibles des peines prévues à l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 précité. Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 1947 ; il sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 mars 1947. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus Arrêté ministériel du 31. 3. 1947, prescrivant un relèvement des superficies, un recensement des arbres fruitiers et un recensement du bétail. Le Ministre des Affaires Economiques, Attendu qu´il importe d´être renseigné sur l´importance et le genre des exploitations agricoles en 1947. Vu l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office de Statistique, Arrête : Art. 1er. Il sera procédé le 22 mai 1947 à un relèvement des superficies et, en même temps, à un recensement des arbres fruitiers et à un recensement du bétail dans toutes les communes du pays. Art. 2. Sont soumises à l´obligation de faire une déclaration toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d´églises ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger une superficie totale de 50 ares ou plus (y compris des propriétés bâties, cours, fabriques, ateliers, chantiers, etc.), servant en tout ou en partie de champ labourable, jardin, verger, pré, pâturage, vignoble ou forêt. La déclaration est encore à faire par toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de moins de 50 ares, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente, qui s´occupent de la culture du blé ou de la vigne ou qui sont détenteurs de bétail des espèces chevaline, mulassière, porcine, ovine, bovine et caprine, ainsi que de volaille. La déclaration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant. Pour le relèvement des superficies, la déclaration doit porter aussi bien sur les superficies situées dans la commune de recensement que sur celles situées dans une autre commune du pays ou à l´étranger. Les superficies situées à l´étranger ne sont à négliger que dans le cas où la récolte n´est pas rentrée dans le Grand-Duché, 333 Les exploitants qui selon les dispositions énoncées ci-dessus sont obligés de faire une déclaration sont également tenus à déclarer les arbres fruitiers plantés sur le terrain qu´ils exploitent. Les arbres fruitiers sur routes, appartenant à l´Etat ou à la commune, sont à déclarer par l´administration communale. Le recensement du bétail constatera le nombre des bestiaux appartenant à chaque propriétaire, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs. Les bouchers et les commerçants ont à déclarer le bétail destiné à l´abatage ou à la vente et se trouvant dans leurs locaux. Art. 3. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera les opérations de recensement. Il aura soin, notamment, d´engager des agents-recenseurs en nombre suffisant. Art. 4. Les déclarants se serviront des formulaires qui seront mis à leur disposition par les agents-recenseurs. Si les personnes obligées à fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du formulaire de relèvement à la date du 22 mai, elles sont obligées de le réclamer à l´agent-recenseur ou à l´administration communale de leur résidence. Les recenseurs reprendront les déclarations à partir du 23 mai. Ils vérifieront sur place si elles sont complètes et exactes, au besoin ils les compléteront et les rectifieront d´après les informations orales qu´ils demanderont. Les agents-recenseurs transcriront les données des déclarations, après vérification, dans les listes de contrôle, par sections de commune et en double exemplaire qu´ils remettront, avec les déclarations, au collège des bourgmestre et échevins le 31 mai au plus tard. Art. 5. L´administration communale fera dresser, en double exemplaire et dans une liste de contrôle réservée à cette fin, un état récapitulatif des listes de contrôle établies par les agents-recenseurs. Le 7 juin au plus tard, les déclarations, ainsi qu´un exemplaire des listes de contrôle dressées par les agents-recenseurs et un exemplaire de la liste de contrôle récapitulative établie par les soins de l´administration communale seront adressés à l´Office de la Statistique Générale. Le second exemplaire des listes de contrôle sera retenu aux archives de la commune. Art. 6. Les agents-recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de un franc par déclaration dûment remplie, avec un minimum de trente francs par agent-recenseur. Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de cinquante centimes par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du payement de ces indemnités. Ils demanderont au Ministère des Affaires Economiques, Office de la Statistique Générale, le remboursement des avances faites; sur présentation d´une liste des payements effectués dûment signée par les ayants droit. Art. 7. Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront punies des peines prévues à l´art. 7 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office de la Statistique. Art. 8. Les renseignements individuels recueillis ne pourront en aucun cas être divulgués. Art. 9. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 31 mars 1947. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus 334 Arrêté du 3 avril 1947, portant incorporation des syndicats pour l´élevage du bétail pie-noir de Bilsdorf et de Brachtenbach au district d´élevage du bétail pie-rouge. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´art. 12 de l´arrêté grand-ducal du 26 février 1945, concernant l´amélioration des races bovine, porcine et caprine ; Revu son arrêté du 8 avril 1929, concernant la fixation des districts d´élevage ; Arrête : Art. 1 er . Les synaicats pour l´élevage du bétail pie-noir à Bilsdorf et à Brachtenbach sont incorporés au district d´élevage du bétail pie-rouge. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 avril 1947. Le Ministre de l´Agriculture, Nicolas Margue. Arrêté ministériel du 3 avril 1947, portant modification de l´arrêté du 8 avril 1929, concernant la fixation des districts d´élevage. Le Ministre de l´Agriculture, Revu son arrêté du 8 avril 1929, concernant la fixation des districts d´élevage ; Arrête : Art. 1er. Le syndicat pour l´élevage du bétail pie-rouge de Feulen-Bas est incorporé au district d´élevage du bétail pie-rouge. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 avril 1947. Le Ministre de l´Agriculture, Nicolas Margue. Arrêté du 3 avril 1947 portant institution de commissions d´examen pour les examens de fin d´apprentissage dans les métiers de l´Industrie et dans le Commerce. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, Vu la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 ; Vu les propositions de la Chambre de Commerce et de la Chambre de Travail ; Arrête : Art. 1 er . Sont nommés membres des commissions instituées pour l´examen de fin d´apprentissage : Commsssions des :
  9. a)ajusteurs et forgerons : Président : Monsieur Ripp Marcel, technicien, Hadir, Differdange. Membres : MM. Hamper Nicolas, chef d´atelier de l´école minière et métallurgique de Rodange, Rodange; Schmit Mathias, Weimerskirch, rue Schetzel, 108. Président :
  10. b)tourneurs, tourneurs de cylindres, serruriers de construction, chaudronniers : Monsieur Paquet Raymond, ingénieur, S.A. des Anciens Etablissements Paul Wurth, Luxbg. 335 MM. Theisen Jean-François, ingénieur, Fonderie Duchscher & Cie., Wecker, demeurant à Luxembourg, rue Belair, 10 ; Zuang François, atelier des apprentis, Luxembourg-Gare. Assesseurs: MM./ Frank Joseph, Arbed, division de Dommeldange, Dommeldange ; Ries Eugène, chef-calibreur, Arbed, division de Schifflange, Esch-sur-Alzette ; Weiwers François, atelier des apprentis, Chemins de Fer Luxembourgeois, Luxembourg. Membres : Président : Membres:
  11. c)cuisiniers : Monsieur Cravat Paul, Luxembourg, rue Notre Dame, 17. MM. Franck Félix, Luxembourg, avenue de la Gare; Faber Nicolas, Gasperich, rue Christophe Colomb, 3.
  12. d)Modeleurs et mouleurs : Président : Membres: Assesseur : Monsieur Boisseaux Antoine, ingénieur, chef de fabrication Arbed, division de Dudelange, Dudelange. MM. Kohn Paul, chef de fonderie, S.A. des Anciens Etabl. Paul Wurth, Luxembourg; Bertolini Victor, Dudelange, rue de Burange, 87. Monsieur Eischen Nicolas, instructeur à l´Institut Emile Metz, Dommeldange.
  13. e)électriciens -bobineurs Monsieur Schmit Jean, ingénieur, Arbed, division de Dommeldange, Dommeldange. MM. Dœmer C., contremaître-électricien, Minière et Métallurgique de Rodange, Rodange ; Mannes Nicolas, Maison du Peuple, Esch-sur-Alzette. Assesseurs : MM. Wagner Henri, contremaître-électricien, Arbed, division d´Esch, Esch-s.-Alzette ; Welter André, technicien à la S.e.n.c. pour toutes installations téléphoniques, Luxbg, rue Jean-Jaurès, 13. Président : Membres :
  14. f)Commission spéciale pour l´examen théorique : Messieurs: Robert A., régent à l´Institut Emile Mètz, Dommeldange; Dieschbourg Camille, professeur à l´Ecole d´artisans, Luxembourg ; Weydert Joseph, professeur à l´Ecole d´artisans, Luxembourg ; Wies Edouard, instituteur technique à l´Ecole Professionnelle d´Esch-sur-Alzette ; Dœmer Jules, instituteur technique à l´Institut Emile Metz, Dommeldange. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Un extrait en sera transmis à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 3 avril 1947. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 5 avril 1947 portant institution des commissions officielles pour l´examen du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ci-après désignés. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l´art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ; Vu l´art. 3 de l´arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens de maîtrise ; 336 Vu l´arrêté du 19 novembre 1938, portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années ; Vu les propositions de la Chambre des Métiers ; Arrête : Art. 1 er. Sont nommés membres des commissions instituées pour l´examen des candidats au titre et au brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années : 1° Boulangers : :
  15. a)Président Monsieur Braun Michel, maître-boulanger, Luxembourg, Avenue Monterey, 7 ;
  16. b)Membres effectifs : MM. Neyens Paul, maître-boulanger, Luxembourg, Grand´rue, 73 ; Bolmer Victor, maître-boulanger, Esch-s.-Alzette, Avenue de la Gare,11 ;
  17. c)Membre suppléant : Monsieur Mersch Henri, maître-boulanger, Esch-s.-Alzette, rue Brill, 4. 2° Pâtissiers:
  18. a)Président : Monsieur Kaempff Pierre, maître-pâtissier, Luxembourg, rue du Curé, 14 ;
  19. b)Membres effectifs : MM. Paquet Georges, maître-pâtissier, Luxembourg, Grand´rue, 60 ; Arnould Ferdinand, maître-pâtissier, Luxembourg, Grand´rue, 61 ;
  20. c)Membre suppléant : Monsieur Rausch Prosper, maître-pâtissier, Luxembourg, Grand´rue, 20. 3° Bouchers:
  21. a)Président : Monsieur Berg Norbert, maître-boucher, Luxembourg, Grand´rue, 5 ;
  22. b)Membres effectifs : MM. Clemes Rudy, maître-boucher, Esch-sur-Alzette, rue de l´Alzette, 61 ; Wolff Léon, maître-boucher, Luxembourg, Avenue de l´Arsenal, 25 ;
  23. c)Membre suppléant : Monsieur Feller Joseph, maître-boucher, Luxembourg, rue du Fossé, 17. 4° Couvreurs : Monsieur Zoller Henri, maître-couvreur, Junglinster ; MM. Karp Michel, maître-couvreur, Luxembourg, Blvd. du Prince, 1 ; Thill J . -P., maître-couvreur, Esch-sur-Alzette, Quartier, 2 ;
  24. c)Membre suppléant : Monsieur Gregorius Guill., maître-couvreur, Luxembourg, rue F. Thyes, 25.
  25. a)Président : b} Membres effectifs : 5° Irzstallaleurs-Electriciens: Monsieur Schoos Jules, maître-installateur-électricien, Luxembourg, rue Franklin, 10 ;
  26. b)Membres effectifs : MM. Hilger Adolphe, maître-installateur-électricien, Luxembourg, route de Longwy, 151 ; Wagner Charles, maître-installateur-électricien, Belvaux, rue de la Gare, 143;
  27. c)Membre suppléant : Monsieur Schintgen Michel, inaître -installateur-électricien, Schifflange, place Publique, 3. 6° Bobineurs et électriciens en autos :
  28. a)Président : Monsieur Hilger Adolphe, maître-bobineur, Luxembourg, route de Longwy, 151 ;
  29. b)Membres effectifs : MM. Schoos Jules, maître-électricien, Luxembourg, rue Franklin, 10 ; Lingen Guill., maître-électricien en autos, Esch-s.-Alzette, rue de l´Alzette ;
  30. c)Membre suppléant : Monsieur Wagner Charles, maître-électricien, Belvaux, rue de la Gare, 143.
  31. a)Président : 7° Electriciens en Radios :
  32. a)Président : Monsieur Lessel Charles, maître-électricien en radios, Luxembourg, rue Beck ;
  33. b)Membres effectifs : MM. Schoos Jules, maître-électricien, Luxembourg, rue Franklin, 10 ; Schlechter Gustave, maître-électricien en radios, Luxembourg, rue Bender, 9.
  34. c)Membre suppléant : Monsieur Funck J.-P., maître-électricien en radios, Esch-sur-Alzet te, route de Belvaux, 16. 337 8° Imprimeurs : Monsieur Linden Pierre, maître-imprimeur, Luxembourg, Grand´rue, 50 ; MM. Huss Edouard, maître-imprimeur, Luxembourg, Blvd. de Stalingrad ; Nicolay Jules, maître-imprimeur, Luxembourg, blvd. de Stalingrad, 98 ;
  35. c)Membre suppléant : Monsieur Ewen Joseph, maître-imprimeur, Luxembourg, route d´Esch, 109.
  36. a)Président :
  37. b)Membres effectifs :
  38. a)Président : 9° Coiffeurs pour Messieurs : Monsieur Schmitt Adolphe, maître-coiffeur, Luxembourg, rue Curie, 16 ;
  39. b)Membres effectifs : MM. Kolmesch Henri, maître-coiffeur, Mersch ; Weyland J.-P., maître-coiffeur, Luxembourg, rue Aldringer, 6 ;
  40. c)Membre suppléant : Monsieur Weiss Pierre, maître-coiffeur, Esch-s.-Alzette, rue de la Gare, 4. 10° Coiffeurs pour Dames : Monsieur Irrthum Henri, maître-coiffeur p.D., Luxembourg. rue du Marchéaux-Herbes ;
  41. b)Membres effectifs : MM. Gaertner Norbert, maître-coiffeur p.D., Luxembourg, place de Paris, 31 ; Daleiden Jean, maître-coiffeur p.D., Luxembourg, Avenue Pasteur, 35 ;
  42. c)Membre suppléant : Monsieur Gillen Adam, maître-coiffeur p.D., Luxembourg, rue Philippe II, 21 ;
  43. a)Président : 11° Mécaniciens en vélos: Monsieur Flammang Antoine, maître-mécanicien de vélos, Dudelange, route de Burange ;
  44. b)Membres effectifs : MM. Peltier J.-P., maître-mécanicien de vélos, Differdange, rue Michel Rodange ; Staudt Jules, maître-mécanicien de vélos, Luxembourg, rue Philippe II, 14 ;
  45. c)Membre suppléant : Monsieur Zigrand Jos., maître-mécanicien, Esch-sur-Alzette, Blvd. Prince Hemi, 60.
  46. a)Président : 12° Forgerons : Monsieur Weber Eloi, maître-forgeron, Sandweiler ; MM. Bisenius Charles, maître-forgeron, Feulen ; Breyer Joseph, maître-forgeron, Eich, rue d´Eich, 55 ;
  47. c)Membre suppléant : Monsieur Schmit Henri, maître-forgeron, Bissen.
  48. a)Président :
  49. b)Membres effectifs : 13° Charrons :
  50. a)Président :
  51. b)Membres effectifs : Monsieur Schmit Auguste, maître-charron, Mamer ; MM. Lanners Jean, maître-charron, Bourscheid ; Gœbel J.-P., maître-charron, Bettendorf ;
  52. c)Membre suppléant : Monsieur Nickels Jean, maître-charron, Schieren. 14° Carrossiers : Monsieur Steil Michel, maître-carrossier, Luxembourg, Av. Prince Henri, 11 ; MM. Ehlen Thomas, maître-carrossier, Bonnevoie, rue d´Itzig, 209; Ferring Joseph, maître-carrossier, Luxembourg, rue Neyperg, 35 ;
  53. c)Membre suppléant : Monsieur Greiveldinger Emile, maître-carrossier, Luxembourg, rue Bourbon, 4.
  54. a)Président :
  55. b)Membres effectifs: 15° Tailleurs :
  56. a)Président : Monsieur Bervard Joseph, maître-tailleur, Luxembourg, Avenue Monterey, 11a ;
  57. b)Membres effectifs : MM. Kohl Mathias, maître-tailleur, Rodange, rue de la Gare, 9 ; Fiedler Ernest, maître-tailleur, Bonnevoie, rue de l´Hippodrome, 29;
  58. c)Membre suppléant : Monsieur Krier J.-P., maître-tailleur, Luxembourg, Grund´rue, 47. 338 16° Menuisiers : Monsieur Besch Nicolas, maître-menuisier, Luxembourg, route d´Esch, 16 ; MM. Kalmes Mich., maître-menuisier, Luxembourg, Blvd. Patton, 134 ; Kohner Pierre, maître-menuisier, Esch-s.-Alzette, rue Edison, 13 ;
  59. c)Membre suppléant : Monsieur Schadeck Albert, maître-menuisier, Hespérange. 17° Charpentiers :
  60. a)Président :
  61. b)Membres effectifs :
  62. a)Président :
  63. b)Membres effectifs : Monsieur Besch Nicolas, maître-menuisier, Luxembourg, route d´Esch, 16 ; Wagner Jean Aug., maître-charpentier, Luxembourg, Avenue du Bois, 77 ; Bodeving Henri, maître-charpentier, Ettelbruck ;
  64. c)Membre suppléant : Monsieur Kiesel Hubert, maître-charpentier, Luxembourg, rue de Bonnevoie, 81. 18° Tonneliers :
  65. a)Président : Friedrichs Tony, maître-tonnelier, Hollerich, rue de Hollerich, 99 ;
  66. b)Membres effectifs : MM. Valentiny Jean, maître-tonnelier, Remerschen ; Schumacher Paul, maître-tonnelier, Wormeldange ;
  67. c)Membre suppléant : Monsieur Schmit J.B., maître-tonnelier, Bettembourg, rue Adolphe, 10. 19° Cordonniers :
  68. a)Président : Monsieur Steines Joseph, maître-cordonnier, Mamer ;
  69. b)Membres effectifs : MM. Stecker Lucien, maître-cordonnier, Ettelbruck, Grand´rue, 92 ; Ludwig Jean, maître-cordonnier, Itzig, rue de Hespérange, 51 ;
  70. c)Membre suppléant : Monsieur Metz Jos., maître-cordonnier, Esch-sur-Alzette, rue des Clochers, 24. 20° Selliers :
  71. a)Président : Monsieur Oberweis J.-P., maître-sellier, Grundhof ;
  72. b)Membres effectifs : MM. Thekes Nic. sen., maître-sellier, Bettembourg ; Pesch Pierre, maître-sellier, Bascharage ;
  73. c)Membre suppléant : Monsieur Konsbruck Michel, maître-sellier, Niederfeulen. 21° Tapissiers :
  74. a)Président : Monsieur Thekes Nic. jun., maître-tapissier, Bettembourg ;
  75. b)Membres effectifs : MM. Espen Eugène, maître-tapissier, Esch-s.-Alzette, rue X. Brasseur, 22 ; Kieffer Pierre, maître-tapissier, Luxembourg, rue de Strasbourg, 60 ;
  76. c)Membre suppléant : Monsieur Kremer Jacques, maître-tapissier, Dudelange, rue de l´Usine, 77. 22° Maçons :
  77. a)Président : Monsieur Peiffer Michel, maître-maçon, Luxembourg-Neudorf, rue de Neudorf ;
  78. c)Membres effectifs : MM. Werner Jean, maître-maçon, Bettembourg ; Grosber Léon, maître-maçon, Luxembourg, rue Glesener ;
  79. c)Membre suppléant : Monsieur Agnes Léon, maître-maçon, Ettelbruck. 23° Plafonneurs :
  80. a)Président : Monsieur Wagner Emile, maître-plafonneur, Luxembourg -Siechenhof;
  81. b)Membres effectifs : MM. Wormeringer Pill, maître-plafonneur, Luxembourg, Avenue du Bois, 37 ; Thill Eugène, maître-plafonneur, Esch-sur-Alzette, rue Uecht, 8 ;
  82. c)Membre suppléant : Monsieur Weber Paul, maître-plafonneur, Béreldange, Pax Val. 24° Serruriers :
  83. a)Président : Monsieur Calmus Pierre, maître-serrurier, Bonnevoie, rue du Mur, 17 ;
  84. b)Membres effectifs : MM. Koch Paul, maître-serrurier, Luxembourg, Avenue Monterey, 18 ; Campill Gust., maître-mécanicien, Dommeldange ;
  85. c)Membre suppléant : Monsieur Kremer Jos., maître-serrurier, Luxembourg, rue Belair, 13. 339 25° Fourreurs : Monsieur Scheitler Jos., maître-fourreur, Luxembourg, Grand´rue, 56 ; MM. Sand François, maître-fourreur, Luxembourg, rue Louvigny, 13 ; Zigrand Jean, maître-fourreur, Luxembourg, Grand´rue, 84 ;
  86. c)Membre suppléant : Monsieur Lœvenfoss Pierre, maître-fourreur, Luxembourg, Av. de la Gare, 21.
  87. a)Président :
  88. b)Membres effectifs : 26° Modistes : Madame Kess-Ternes, modiste, Esch-sur-Alzette, rue de l´Alzette, 69 ; Madame Roob-Thilges, modiste, Luxembourg, rue Philippe II, 29 ; Madame Daman-Gelhausen, modiste, Diekirch, Grand´rue ;
  89. c)Membre suppléant : Mademoiselle Wohlfart Marie, modiste, Esch-sur-Alzette, rue de l´Alzette.
  90. a)Présidente :
  91. b)Membres effectifs : 27° Ferblantiers :
  92. a)Président : Monsieur Rinck Mathias, maître-ferblantier, Luxembourg, rue du Chemin de Fer ;
  93. b)Membres effectifs: MM. Weynandt Pierre, maître-ferblantier, Luxembourg, route d´Esch, 25a ; Stoos Dom., maître-ferblantier, Luxembourg, rue de la Semois, 4 ;
  94. c)Membre suppléant : Monsieur Ackermann Victor, maître-ferblantier, Luxembourg, Av. de la Gare, 6. 28° Installateurs-Sanitaires: Monsieur Weynandt Pierre, maître-inst. san., Luxembourg, route d´Esch, 25a; MM. Rinck Mathias, maître-inst. san., Luxembourg, rue du Chemin de Fer ; Brimeyer Jos., maître-inst. san., Luxembourg, rue Neyperg, 31 ;
  95. c)Membre suppléant : Monsieur Schrœder F., maître-inst. san., Ettelbruck.
  96. a)Président :
  97. b)Membres effectifs : 29° Installateurs de Chauffage :
  98. a)Président :
  99. b)Membres effectifs : Monsieur Schnitzlein Eugène, ingénieur, Luxembourg, rue des Dahlias, 14 ; MM. Baumert Jean, maître-inst. de chauffage, Luxembourg, rue Blochausen, 5 ; Weber Paul, maître-inst. de chauffage, Luxembourg, rue Ad. Fischer, 133 ;
  100. c)Membre suppléant : Monsieur Liebisch Emile, maître-inst. de chauffage, Luxembourg, rue J. l´Aveugle, 4. 30° Photographes :
  101. a)Président :
  102. b)Membres effectifs : Monsieur Wagner Alex, maître-photographe, Ettelbruck, Grand´rue ; Mademoiselle Kraus Lilly, maître-photographe, Luxembourg, Avenue Monterey, 21; Monsieur Fritz Robert, maître-photographe, Luxembourg, Blvd. F.D. Roosevelt, 2 ;
  103. c)Membre suppléant : Monsieur Maroldt Nic., maître-photographe, Esch-s.-Alzette, rue du Parc, 12. 31° Mécaniciens en autos :
  104. a)Président : Monsieur Zigrand Jos., maître-méc. d´autos, Esch-s.-Alzette, Blvd. du Prince Henri, 60 ;
  105. b)Membres effectifs : MM. Wagner Chany, maître-méc. d´autos, Luxembourg, rue Gœthe ; Bintner Nic., maître-méc. d´autos, Luxembourg, rue Curie, 36 ;
  106. c)Membre suppléant : Monsieur Federspiel Norbert, maître-méc. d´autos, Luxembourg, rue d´Esch, 32. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Un extrait en sera transmis à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 5 avril 1947. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Pierre Dupong. 340 Arrêté ministériel du 8 avril 1947 concernant l´organisation du contrôle technique officiel des pépinières d´arbres fruitiers. Dans cette demande, le nombre des plants de chaque espèce à contrôler l´année suivante est à déclarer en même temps. Le Ministre de l´Agriculture, Art. 4. Une liste des variétés susceptibles d´être Vu la loi du 2 juillet 1932, et notamment l´art. 4, concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d´une marque contrôlées pourra être établie par la Direction des Services Agricoles et pourra, si le besoin s´en fait sentir, être modifiée ou complétée. nationale ; Vu l´art. 2, sub 5, et l´art. 15 du décret-loi en date du 6 octobre 1945 sur la réorganisation de l´Administration des Services Agricoles ; Arrête : Art. 1er. Quiconque exploite sur le territoire du Grand-Duché une pépinière d´arbres fruitiers dont les sujets sont destinés à la vente, est tenu de soumettre la pépinière au contrôle technique officiel prévu par le présent arrêté. L´Administration des Services Agricoles, section agronomique, est chargée de l´organisation et de l´exécution de ce contrôle concernant la production et la vente de plants greffés, conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. A partir du 1er septembre 1947 il est défendu d´offrir en vente, de vendre ou d´acheter des arbres ou arbrisseaux fruitiers non contrôlés. A partir de la même date, les pépinières satisfaisant aux prescriptions du présent arrêté pourront dans l´exercice de leur commerce se prévaloir de la mention : « Pépinière sous le contrôle de l´Etat ». Art. 3. Ne sont admis au contrôle officiel que les arbres ou arbrisseaux fruitiers élevés dans la pépinière à contrôler. L´inscription est admise, dans les conditions précitées ci-dessous, de la part des pépiniéristes professionnels de nationalité luxembourgeoise. Pour les pépinières en exploitation le jour de la mise en vigueur du présent arrêté, les demandes d´inscription au contrôle doivent être adressées à la Direction de l´Administration des Services Agricoles avant le 15 avril 1947 ; pour les pépinières qui seraient créées ultérieurement, avant le 1er mars de l´année suivant la création. Les demandes indiqueront l´adresse exacte du pépiniériste, le lieu-dit et la superficie des pépinières à contrôler, le nombre de plants de chaque espèce et de chaque variété d´espèce, ainsi que la provenance et la spécification des porte-greffes et des greffons. Art. 5. Le contiôle des pépinières comportera au moins deux visites annuelles, la dernière dans tous les cas avant l´époque d´arrachage : il sera exercé par un jury de trois membres à instituer par arrêté ministériel pour une durée de 3 années. Le jury prononcera, lors d´une de ces visites l´admission ou le refus des arbres ou arbrisseaux fruitiers destinés à être vendus la même saison. Le jury pourra demander la destruction des plants atteints de défectuosités d´ordre vital. Art. 6. Pour que l´admission des arbres à planter puisse être prononcée, ceux-ci devront répondre aux conditions suivantes :
  107. a)être normalement sains, exempts de lichens, de mousses, de maladies cryptogamiques et de tous parasites d´espèce animale ou végétale ;
  108. b)avoir la tige bien droite, l´écorce lisse et souple, la végétation de la dernière année étant bien marquée ;
  109. c)être greffés sur tige résistante ou oculés raz-de-terre sur des sujets porte-greffes sélectionnés ;
  110. d)suffire en outre aux exigences suivantes : 1° Pour les hautes-tiges : l´âge maximum est de 5 ans à compter à partir de l´année de la mise en pépinière. Le tronc doit avoir les dimensions minima suivantes : hauteur 1,80 m ; circonférence mesurée à 1,00 m de hauteur : 7 cm. 2° Pour les demi-tiges : la hauteur minima du tronc devra être de 1,25 m, la hauteur maxima de 1,50 m. 3° Pour les buissons : la hauteur minima du tronc devra être de 0,50 m, la hauteur maxima de 0,70 m. La couronne des plants désignés sub 1, 2 et 3 ci-dessus devra être formée par une flèche bien droite et 4 à 6 branches charpentières régulièrement disposées autour de la flèche. Pour les greffons d´une année sur tige, trois branches d´une longueur 341 normale suffiront pour être admis en classe A prévue par l´art. 7 ci-dessous. Art. 7. Quant aux variétés de porte-greffes et semis utilisables pour le greffage ou l´oculation elles feront l´objet d´instructions ultérieures. Art. 8. Il est institué deux standards pour la vente des arbres et arbrisseaux à planter : Classe A et classe B. Pour ranger dans la classe A (première qualité), les plants à contrôler devront répondre en tous points aux qualités requises énoncées à l´article 6 ci-dessus Les arbres et arbrisseaux de la classe B, atteints de légers défauts dans l´un ou l´autre point, doivent donner néanmoins toute garantie pour une végétation saine. Ces plants seront marqués sur pied par une étiquette à fournir par l´Administration des Services Agricoles aux pépiniéristes lors de la première visite de l´année. Les pépiniéristes fixeront eux-mêmes les étiquettes aux plants provisoirement admis et auront à garantir de l´authenticité de la variété. L´étiquette mentionnera la variété du greffon et du porte-greffe ainsi que le standard A ou B. Lors de la dernière visite annuelle de la pépinière, le jury de contrôle vérifiera cette opération. En cas de refus des plants, le jury enlèvera l´étiquette ; en cas d´admission, il fixera l´étiquette par un plomb officiel qui portera comme empreintes Services Agricoles, Grand-Duché de Luxembourg, numéro d´ordre et année de contrôle. Les plants du standard A non vendus deux ans après l´année de contrôle, rangeront d´office dans la classe B. Art. 9. Il est défendu aux agents de l´Administration des Services Agricoles de délivrer les étiquettes et le scellé officiel s´il est constaté ou s´il y a présomption de tentative de fraude concernant l´une ou l´autre des dispositions du présent arrêté. Le pépiniériste ayant contrevenu aux dispositions du présent arrêté, pourra, sur la proposition du jury de contrôle être exclu par le Ministre de l´Agriculture de participer au contrôle annuel officiel. Art. 10. Les plants d´arbres fruitiers soumis au contrôle technique prévu par le présent arrêté sont assujettis à une taxe qui est perçue au profit de l´Etat. Le taux de la taxe est fixé comme suit :
  111. a)Pour les hautes-tiges et les demi-tiges à 1,25 fr. par pièce.
  112. b)Pour les buissons à 0,75 fr. par pièce. Art. 11. Disposition transitoire . La fixation des modalités pour la perception des taxes ainsi que toutes les questions d´ordre technique qui ne seraient pas réglées par les dispositions du présent arrêté, sont de la compétence du Directeur de l´Administration des Services Agricoles. Luxembourg, le 8 avril 1947. Le Ministre de l´Agriculture, Nicolas Margue. Avis.  Conseil d´Etat.  Par arrêté grand-ducal en date du 25 mars 1947 démission honorable a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Jacques Delahaye, Président honoraire de la Cour supérieure de Justice, de ses fonctions de Conseiller d´Etat et de membre du Comité du Contentieux du Conseil d´Etat. Par arrêté grand-ducal du même jour démission honorable a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Robert Als, ancien Ministre de l´Intérieur, de ses fonctions de Conseiller d´Etat et de membre du Comité du Contentieux du Conseil d´Etat. Par arrêté grand-ducal en date du 28 mars 1947, M. Joseph Pinnel, commis à l´Etablissement d´assurance contre l´Invalidité et la Vieillesse à Luxembourg, a été nommé chef de bureau pour le service admi- nistratif du Secrétariat du Conseil d´Etat.  29 mars 1947. 342 Avis.  Douanes.  Par arrêté grand-ducal du 28 mars 1947 démission honorable de ses fonctions a été accordée sur sa demande et pour cause d´infirmités, à M. Léon Reuter, lieutenant des douanes à Mondorf avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.  29 mars 1947. Avis.  Juges suppléants.  Par arrêté grand-ducal du 2 1 . 3 . 1 9 4 7 démission honorable a été accordée à M. Joseph Lanners, inspecteur de l´Enregistrement et des Domaines, de ses fonctions de juge-suppléant près la justice de paix du canton de Greveumacher ; par le même arrêté M. Nicolas Strock, receveur de l´Enregistrement et des Domaines, a été nommé juge-suppléant près cette justice de paix.  25 mars 1947. Avis.  Notariat.  Conformément aux dispositions de l´art. 68 de l´ordonnance r. g. d. du 3 . 1 0 . 1 8 4 1 sur l´organisation du notariat, M. Charles Mersch, notaire à Luxembourg, est désigné dépositaire provisoire des minutes de feu M. Paul Cravat, notaire à Luxembourg.  25 mars 1947. Avis.  Notariat.  Deux postes de notaire à Luxembourg, un poste de notaire à Esch-sur-Alzette et un poste de notaire à Wiltz étant devenus vacants, les demandes pour ces postes sont à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de trois semaines à partir de la présente publication. Les demandes déjà présentées ne seront pas prises en considération ; elles sont à renouveler.  25 mars 1947. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Une cabine téléphonique publique qui s´occupe égale- ment de la transmission et de la réception des télégrammes, a été établie dans la localité de Berchem . 29 mars 1947. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Une cabine téléphonique publique, qui s´occupe égale- ment de la transmission et de la réception des télégrammes, a été établie dans la localité de Rœser.  2 avril 1947. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 4 avril 1947 ont été nommés sous-chefs de bureau des Postes, Télégraphes et Téléphones : 1° à Luxembourg-ville, le commis Mangen François de Luxembourg -Télégraphes ; 2° à Luxembourg-gare, le commis Neuens Jos. Nic. du même bureau ; 3° à la Direction, le commis Schoder Pierre du même bureau ; 4° à Luxembourg-Télégraphes, le commis Majerus Georges du même bureau ; 5° à Diekirch, le commis Wagner Nic. Ed. du même bureau.  5 avril 1947. Avis.  Assurances.  Par décision en date de ce jour, Monsieur Pierre Jans de Luxembourg a été agréé comme mandataire général de la compagnie d´assurances « La Royale Belge » de Bruxelles, en remplacement de Monsieur Ernest Mayer-Neuman, démissionnaire.  31 mars 1947. Avis.  Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de mars 1947. Totaux Mars 1946 1er                                    1 26 1 26 1   18      1 1     24 7 5 2 3      45 22     3 1 12  72 2 35 1 31            38 12 7 2 3      62 12     .... 4 avril 1947. 343            8 3 1 1 2      26 8     Luxembg.-ville . . 1  4  9    Luxembg.-camp.                     1 1 1 1       2 1     3        10 8     Esch-s.-Alz. . . . . . 2  10 1 10 1   11       1     6Capellen . . . . . . . .   1  1                1          2 1     Mersch. . . . . . . . . . .     2    1            4 1               Diekirch . . . . . . . .   2  1    3            2 1          2     Redange . . . . . . . .                                     Wiltz . . . . . . . . . . .     2          1      1                Clervaux. . . . ... . . . 1 1   1                    1            Vianden . . . . . . . .                                     Grevenmacher . . .   1                            2      Echternach . .. . . .         2                      2      Remich. . . . . . . . . .   8                  1 1         1 2     344 Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la médecine dentaire se réunira en session extraordinaire du 15 au 19 avril 1947 dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de M. Robert Nesen de Pétange, récipiendaire pour la candidature en médecine dentaire. L´examen écrit aura lieu le mardi, 15 avril, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée. Les épreuves pratiques se feront le jeudi, 17 avril et le vendredi, 18 avril, chaque fois de 9 h. du matin à midi. L´épreuve orale est fixée au samedi, 19 avril, à 9 h. du matin.  1er avril 1947. Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 31 mars 1947 M. Pierre Hentges, aspirantprofesseur d´éducation physique, a été nommé professeur d´éducation physique au Lycée de garçons de Luxembourg.  31 mars 1947. Avis.  Education Nationale.  (Office pour le jilm scolaire).  Par arrêté du 29 mars 1947 l´appareil de projection cinématographique Paillard 16 mm, type G. 916 est agréé comme instrument didactique dans les écoles du Grand-Duché.  29 mars 1947. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 27 mars 1947 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de :
  113. a)treize obligations de l´Institut Heliar à Weilerbach, émission 5% de 1934, savoir : Nos 817 à 819 et 1501 à 1510 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
  114. b)quarante-six obligations de la commune de Clervaux, émission 3,75% de 1939, savoir : Nos 101 à 146 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
  115. c)cinq obligations de la commune de Troisvierges, émission 4% de 1936, savoir : Nos 85 à 89 d´une valeur nominale de mille francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  28 mars 1947. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Lnxembourg.

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