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Loi du 10 juillet 1947 complétant l´art. 10 de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 (Mém. p. 85), portant institution de l´enquête administrative prévu

623 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 19 juillet 1947. N° 32 Loi du 10 juillet 1947 complétant l´art. 10 de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 (Mém. p. 85), portant institution de l´enquête administrative prévue par l´arrêté grand-ducal du 30.11.1944 (Mém . p. 144). Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24.6.1947 et celle du Conseil d´Etat du 27 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. L´art. 10 de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 est complété comme suit : « La nomination ou l´avancement prévu à l´alinéa qui précède pourra avoir lieu par dépassement de l´effectif fixé par la loi ou par les règlements. L´avancement en grade ne pourra constituer le bénéficiaire en perte par rapport à sa rémunération globale antérieure. Le cas échéant, le titulaire continuera à jouir du supplément à titre personnel. Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947 complétant l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938 fixant les conditions de perception de la taxe sur les appareils récepteurs radioélectriques à lampes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Samstag, den 19. Juli 1947. Dans le cas où l´avancement en grade est irréalisable, le Gouvernement en conseil pourra accorder à ces mêmes personnes un supplément de traitement qui correspondra au montant d´une augmentation triennale prévue pour le groupe de traitement dans lequel range le bénéficiaire. L´octroi de ces mesures est subordonné à l´avis conforme du Conseil d´Etat. Le Gouvernement pourra accorder un avancement en grade, à titre posthume, à un fonctionnaire ou employé au service de l´Etat mort pour la patrie par suite d´une mesure de l´occupant. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Villars sur-Ollon, le 10 juillet 1947. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Nicolas Margue. Eugène Schaus. Lambert Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. Vu l´art. 3 de la loi du 3 juin 1938 portant protectlon des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires ; Revu l´art. 1 er de Notre arrêté du 23 décembre 1938 fixant les conditions de perception de la taxe sur les appareils récepteurs radioélectriques à lampes ; 624 Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´article 1er de Notre arrêté du 23 décembre 1938 fixant les conditions de perception de la taxe sur les appareils récepteurs radioélectriques à lampes est complété comme suit : « 3° les appareils détenus par les diplomates étrangers accrédités. Sont exempts de la taxe, pour autant qu´au moyen de ces postes, il ne soit poursuivi aucun but de lucre direct ou indirect, les appareils récepteurs à l´usage

  1. a)des aveugles ;
  2. b)des invalides de guerre ayant au moins 50% d´invalidité ;
  3. c)des personnes indigentes atteintes d´infirmité grave et permanente qui les prive de la faculté de se mouvoir hors de leur domicile. Les intéressés visés sub a)
  4. c)joindront à leur déclaration toutes attestations jugées utiles pour établir leurs titres à l´exonération. L´exemption est strictement personnelle et ne s´applique qu´au poste récepteur détenu au domicile du béneficiaire. Elle prend fin au décès du bénéficiaire ou dès que celui-ci ne rentre plus dans l´une des catégories définies ci-dessus.» Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Villars sur Ollon, le 17 juillet 1947. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 1er juillet 1947, relatif à l´institution d´une Commission de la Viande. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, permettant au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du Pays, Arrête : Art. 1er. Il est institué une Commission de la Viande ayant pour mission d´assister de ses conseils le Ministre des Affaires Economiques dans les questions relatives au ravitaillement en viande du pays. Art. 2. La Commission de la Viande comprend des représentants des producteurs, du commerce de bétail gras, des bouchers et des restaurateurs. Le Ministre de l´Agriculture est représenté au sein de la Commission par un délégué. Art. 3. Les groupes précités sont représentés chacun p?r un membre effectif et par un membre suppléant, choisis dans une liste de cinq noms, proposée par chaque groupe. Art. 4. Les membres de la Commission sont nommés par le Ministre des Affaires Economiques, qui fixera la durée de leur mandat. Le mandat des membres est exercé à titre honoraire. Art. 5. La Commission de la Viande est présidée par le Ministre des Affaires Economiques ou par son délégué. Le préposé du Service Cheptel et Viandes auprès du Ministère des Affaires Economiques remplit d´office les fonctions de secrétaire. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er juillet 1947. Le Ministre des Affaires Economiques , Lambert Schaus. 625 Arrêté ministériel du 4 juillet 1947, concernant les accises et les douanes. Le Ministre des Finances, Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi belge du 10 juin 1947, concernant les accises et les douanes ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. Les articles 8 à 11, 14 et 16 à 24 de la loi belge précitée du 10 juin 1947 seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 4 juillet 1947. Pierre Dupong. Loi belge du 10 juin 1947, concernant les accises et les douanes. CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Accises. » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» Allumettes et appareils d´allumage. Art. 8. Le droit d´accise sur la fabrication des allumettes est fixé à 2 francs par 1,000 tiges. Art. 9. Les appareils d´allumage, quels qu´ils soient, et tous engins servant à produire une flamme, une étincelle ou une incandescence, et qui, dans l´usage, remplacent les allumettes, sont assujettis à un droit d´accise de 25 francs par objet. Le droit d´accise est dû même si les diverses pièces nécessaires pour constituer un appareil complet sont vendues, offertes ou exposées en vente groupées en un tout, n´attendant que l´assemblage. Il est également exigible pour toute partie d´appareil ou d´engin qui, isolément, sert ou peut servir à la même fin que l´appareil ou l´engin complet. A l´importation, le droit d´accise est indépendant du droit d´entrée fixé par le tarif des douanes. Art. 10. § 1. Le § 2 de l´article 6, nouveau, de la loi du 6 février 1923

(1)et le § 2 de l´article premier de l´arrêté royal du 28 septembre 1939
(2)sont abrogés. § 2. Il est mis fin à la validité temporaire des articles 1 er et 2 de l´arrêté du secrétaire général du Ministère des Finances, en date du 17 janvier 1941.
(3)Bières. Art. 11. § i. L´article premier, § 1, des dispositions légales relatives au régime fiscal des bières, coordonnées par l´arrêté ministériel du 21 novembre 1938,
(4)est remplacé comme suit : « Article 1 er. § 1. Le droit d´accise sur la fabrication de la bière est fixé comme suit, par kilogramme de matières premières déclaré : »
  1. a)Pour les premiers 40,000 kilogrammes : 4 fr. 80 c. ; »
  2. b)Pour les quantités suivantes : » Plus de 40,000 kilogrammes jusque 200,000 kilogrammes : 5 fr. 50 c. ;
(1)Mém. 1923 page 105.
(2)Mém. 1939 page 994.
(3)Mém. 1945 page 194.
(4)Mém. 1939 page
  1. 626 » Plus de 200,000 kilogrammes jusque 500,000 kilogrammes : 5 fr. 80 c. ; » Plus de 500,000 kilogrammes jusque 5,000,000 de kilogrammes : 6 fr. 20 c. ; » Plus de 5,000,000 de kilogrammes jusque 10,000,000 de kilogrammes : 7 francs ; » Plus de 10,000,000 de kilogrammes : 7 fr. 20 c.» §
  2. Dans l´article 3, § 1, premier aliéna, des dispositions légales coordonnées relatives au régime fiscal des bières, les mots « deux litres et demi » sont remplacés par les mots « un litre et quart» ..
(1)§ 3. Est abrogé l´article 2 de la loi du 30 décembre 1939,
(2)modifié par l´arrêté-loi du 28 juin 1946.
(3)Boissons fermentées mousseuses. Art.
  1. §
  2. L´article 2, § 1, de la loi du 12 février 1937
(4)est remplacé comme suit : « Art. 2. § 1. Les boissons fermentées à l´exclusion de la bière rendues ou devenues mousseuses dans le pays, sans distinguer si elles moussent naturellement ou ar tificiellement, sont soumises à un droit d´accise spécial d´après les taux ci-après : »
  1. a)Cidre, poiré ou hydromel, logés dans des bouteilles revêtues de la mention « cidre», « poiré », « hydromel » : 250 francs par hectolitre ; »
  2. b)Autres boissons fermentées mousseuses : 2,300 francs par hectolitre. » § 2. Il est mis fin à la validité temporaire de l´article premier de l´arrêté du secrétaire général du Ministère des Finances, en date du 5 janvier 1942.
(5)Sucres et glucoses. Art.
  1. §
  2. Le droit d´accise sur les sucres et celui sur les sirops de raffinage fabriqués dans le pays et destinés à la consommation intérieure sont fixés respectivement à 60 francs et à 30 francs par 100 kilogr. §
  3. La loi du 24 novembre 1937 relative au régime fiscal des sucres est abrogée.
(6)Art.
  1. §
  2. Jusqu´au moment où elles seront remises en vigueur par le Ministre des Finances, l´application des dispositions des §§ 1 à 10 de l´article 6, modifié, de la loi du 13 juillet 1930 est suspendue.
(7)§ 2. Il est mis fin à la validité temporaire de l´arrêté du secrétaire général du Ministère des Finances en date du 22 juillet 1941.
(8)Art. 18. Le droit d´accise sur la fabrication des glucoses au moyen de fécules, de grains ou d´autres matières similaires est fixé à un franc et vingt centimes par hectolitre de jus saccharifié et saturé, mais non filtré, à la densité de 1 degré, à la température de 17 ½ degrés du thermomètre centigrade. Disposition commune aux accise s et taxes de consommation . Art. 19 . Les dispositions du deuxième alinéa de l´article 20 de la loi du 6 avril 1843
(9)sur la répression de la fraude en matière de douane, relatives à l´arrestation préventive des délinquants, sont applicables en matière d´accises et de taxes assimilées à des droits d´accise lorsque la contravention est punie d´une peine principale d´emprisonnement.
(1)Mém. 1939 p. 363.
(2)Mém. 1940 p. 18.
(3)Mém. 1946 p. 668.
(4)Mém. 1937 p. 159.
(5)Mém. 1945 p. 196.
(6)Mém. 1937 p. 847.
(7)Mém. 1930 p. 717
(8)Mém. 1945 p. 230.
(9)Mém. 1922 p.
  1. 627 DOUANES. Art.
  2. §
  3. Le tableau des droits d´entrée, annexé à la loi du 8 mai 1924
(1), est modifié comme suit : Numéro Droits d´entrée. du Marchandises. Quotité. tarif. Base. Ex. 195. Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles minérales similaires : a) b) sans changement
(1)
(2)
(3)
(4). . . . . . . . . . . . . c) Huiles raffinées ou épurées moyennes
(5). . . . . . . d) Huiles lourdes
(6): 1. Huiles combustibles : A. Fuel oils
(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Autres (gasoils, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Huiles de graissage
(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Non dénommées ; résidus liquides à 50 degrés centigrades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Renvois :
(1)
(2)
(3)
(4): Maintien des renvois existants.
(5)On entend par huiles moyennes :
  1. a)les liquides dont la densité est supérieure à 0.788, mais ne dépasse pas 0.830 à 15 degrés centigrades et qui ne présentent pas les caractères des essences ou du white spirit ;
  2. b)ceux dont la densité dépasse 0.830 à 15 degrés centigrades, mais qui fournissent à la distillation 65 p.c. et plus de leur volume avant 250 degrés centigrades ;
  3. c)ceux d´une densité de 0.780 à 0.788 à 15 degrés centigrades, qui distillent au plus 20 p.c. de leur volume jusqu´à 175 degrés centigrades et dont le point d´inflammabilité en vase clos est supérieur à 30 degrés centigrades ;
  4. d)les huiles pouvant servir directement à l´éclairage sans avoir été, au préalable raffinées ou purifiées, pour autant qu´elles ne présentent pas les caractères des essences ou du white spirit.
(6)On entend par huiles lourdes les produits dont la densité est supérieure à 0.830 à 15 degrés centigrades et qui ne distillent pas 65 p.c. de leur volume avant 250 degrés centigrades.
(7)On entend par fuel oils, les huiles combustibles qui distillent moins de 90 p.c. de leur volume à 370 degrés centigrades et qui, à la température de 15 degrés centigrades, ont une viscosité Engler supérieure à 2.
(8)Les huiles de graissage destinées à l´ensimage peuvent être délivrées en franchise partielle des droits d´entrée, moyennant les conditions et formalités à déterminer par le Ministre des Finances.
(1)Mém. 1924 p.
  1. sans changement sans changement 100 kg exempts 20 . sans changement sans changement 628 Numéro du tarif.  Droits d´entrée. Quotité. Marchandises.  Base.  Ex.
  2. Fruits conservés, entiers, en quartiers ou en morceaux, avec ou sans addition de sucre, non dénommés ailleurs : a) en récipients d´un poids supérieur à 3 kilogr.
(1): 1. Conservés au naturel ou dans l´eau soufrée ou salée, ou soufrés à l´anhydride sulfureux, et destinés exclusivement à la fabrication de fruits confits ou de confitures
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Exempts sans changement sans changement
(1)
(2)Maintien des renvois existants. Ex. 226. Fruits entiers ou divisés conservés à l´eau-de-vie, sucrés ou non :
  1. a)renfermant jusqu´à 15 p . c . d´alcool . . . . . . . . . . .
  2. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235. Sucres de canne et de betterave
(1)
(2):
  1. a)Jus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)Sucres bruts : 1. de betterave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. de canne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. c)Sucres raffinés: 1. poudres blanches de fabrique ou cristallisés . . 2. en pains, en morceaux et en poudre
(3). . . . .
  1. candis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. vergeoises, cassonades ou bâtardes . . . . . . . . . . 100 kg 1,
  3.  sans changement 100 kg
  4.  100 kg 100 kg
  5.  100 kg 100 kg 100 kg 100 kg
  6.  100 kg 100 kg 100 kg 100 kg
  7.  100 kg
  8.  100 kg
(1)
(2)
(3)Maintien des renvois existants. 236. Autres sucres
(1):
  1. a)Glucoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)Lactose ou sucre de lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. c)Sucre interverti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. d)non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Maintien du renvoi existant. 238. Sirops de toute espèce
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Maintien du renvoi existant. 239. Sirops et sucres caramélisés
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Maintien du renvoi existant. 629 Numéro du Marchandises. tarif.   240. Miel artificiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258. Limonades ordinaires médicamenteuses, purgatives, etc., gazeuses ou non : a ) ne renfermant pas d´alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  1. b)renfermant de l´alcool et titrant d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° centigrades : 1. jusqu´à 10 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. plus de 10 degrés et pas plus de 15 degrés . . 3. plus de 15 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259. Bières:
  2. a)en récipients ne contenant pas plus de 10 litres.
  3. b)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260. Hydromel:
  4. a)mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5. b)autres : 1. en récipients ne contenant pas plus de 10 l. . 2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261. Autres boissons fermentées, non dénommées ni comprises ailleurs (cidre, poiré, etc.) :
  6. a)mousseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  7. b)autres : 1. en récipients ne contenant pas plus de 10 l. . 2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262. Moût de vin (jus de raisin frais non fermenté):
  8. a)stérilisé, sans alcool: 1. en récipients ne contenant pas plus de 10 l. . 2. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9. b)non dénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*) Droit d´accise. 264. Vins préparés à l´aide de plantes aromatiques, de quinquina ou d´autres substances médicamenteuses, ou ayant subi une préparation en vue de la fabrication du vin mousseux, ne titrant pas plus de 21 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigr.: a ) en récipients ne contenant pas plus de 10 litres
  10. b)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*) Droit d´accise. 265. Vins autres, ne titrant pas plus de 21 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigr.: Droits d´entrée. Quotité. Base.    100 kg 60.  100 kg 180.  hl hl 800  1,200.  Régime des liqueurs hl hl 500. 400.  hl 2,300.  hl hl 1,000.  900.  hl 2,300.  hl hl 1,000. 900. hl 300. (*) Régime des vins. Régime des vins. hl hl 3,000. (*) 2,500. (*) 630 Numéro du tarif.  Droits d´entrée. Quotité. Marchandises. 
  11. a)mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  12. b)non mousseux : 1. logés en récipients ne contenant pas plus de 10 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. logés autrement, titrant d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigr.
(1): A. 12 degrés ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. plus de 12 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Base.  hl   4,400.  (*) hl 2,100.  (*) hl hl 600.  (*) 600.  (*) (*) Droit d´accise.
(1)Les vins de l´espèce, titrant plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades, acquittent pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés, un droit supplémentaire de 16 francs l´hectolitre. Note ad nos 263 à
  1.  On entend par « Vin », exclusivement le produit de la fermentation alcoolique du jus ou moût de raisin frais.  Les vins qui, par l´absence de coloration, ont l´aspect d´un alcool rectifié, suivent le régime des liqueurs.
  2. Eaux-de-vie de toute espèce : a) en récipients ne contenant pas plus de 1.5 litre, sans distinction de degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) autres, titrant d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades :
  3. 40 degrés ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. plus de 40 degrés pour chaque degré
(1). . . . hl 8,
  1.  hl hl 3.
  2.  80.
(1)Les droits sont calculés par degré et par dixième de degré ; les fractions inférieures à un dixième de degré sont négligées. 267. Liqueurs sans distinction de degré
(1). . . . . . . . . . . . . hl 8,000. 
(1)Sont considérées comme liqueurs, toutes les eaux-de-vie ayant subi une préparation quelconque. Toutefois, les eaux-de-vie préparées, logées en récipients contenant plus de 1.5 litre, dont la force alcoolique réelle n´est pas supérieure de plus de deux degrés à la force alcoolique apparente, peuvent être admises au régime des eaux-de-vie de toute espèce, autres , à la condition que l´importateur en déclare, outre le degré apparent, le degré réel qui servira de base au calcul des droits. 631 Numéro du tarif.  Droits d´entrée. Quotité. Marchandises.  L´importation des absinthes est prohibée. Cette prohibition ne s´applique pas aux expéditions en transit direct sous surveillance douanière. 268. Boissons fabriquées au moyen soit de fruits secs (raisins, dattes, figues, etc.), soit de fruits frais autres que raisins, pommes ou poires, ainsi que celles fabriquées à l´aide d´alcool, d´eau, de sucre, de matières, colorantes, etc., avec ou sans addition de jus de fruits titrant d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades
(1):
  1. a)10 degrés ou moins: 1. mousseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)plus de 10 degrés et pas plus de 15 degrés: 1. mousseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. c)plus de 15 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Les produits de l´espèce qui, par l´absence de coloration, ont l´aspect d´un alcool rectifié, suivent le régime des liqueurs. Ex. 269. Préparations alcooliques, non dénommées ni comprises ailleurs
(1):
  1. a)contenant de l´alcool éthylique et titrant d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades: 1. 5 degrés ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. plus de 5 degrés et pas plus de 10 degrés . . . 3. plus de 10 degrés et pas plus de 20 degrés . . 4. plus de 20 degrés et pas plus de 50 degrés . . 5. plus de 50 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Maintien du renvoi existant. 381. Sérums et vaccins
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Maintien du renvoi existant. Ex. 816. Carreaux en dalles pour pavement, en terre fine ou cuits en grés, ayant d´épaisseur :
  1. a)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)plus de 15 millimètres jusqu´à 3.5 centimètres: 1. unicolores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. multicolores, sans dessins incrustés
(1). . . . . .
  1. à dessins incrustés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Base.    hl hl 4,
  2.  1,
  3.  hl hl 4,
  4.  2,
  5.  Régime des liqueurs. hl hl hl hl hl
  6.  1,
  7.  4,
  8.  8,
  9.  sans changement Valeur 12 p. c. sans changement sans changement sans changement sans changement 632 Numéro du tarif.  Droits d´entrée. Quotité. Marchandises.  c) 15 millimètres ou moins:
  10. unicolores : A. blancs
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Base.  100 kg (poids brut) B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg (poids brut) 2. multicolores ou à dessins incrustés
(1). . . . . . 100 kg (poids brut)   28.  35.  49. 
(1)Y compris les carreaux et dalles avec dessins imprimés en une couleur.
(2)Y compris les carreaux et dalles de nuance crème, ivoire ou jaune. Ex. 817. Carreaux de revêtement (autres que pour pavement), en grès, en terre fine ou en faïence : a) blancs
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b ) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement sans changement
(1)Y compris les carreaux et dalles de nuance crème, ivoire ou jaune. Ex. 820. Poteries cuites en grès fin, avec ou ans décorations, reliefs ou émail:
  1. a)et
  2. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. c)autres: 1. unicolores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. décorées en une seule couleur, sans or . . . . . 3. décorées avec or, ou en plusieurs couleurs . . . Ex. sans changement 100 kg 100 kg 100 kg 110.  160.  210.  824. Ouvrages en faïence, en majolique ou en pâte argileuse, fine, non dénommés ni compris ailleurs: a),
  4. b)et
  5. c)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement Ex. 826. Ouvrages des n os 820c, 824 et 825, avec montures, garnitures ou parties:
  6. a)et
  7. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement Ex. 832. Verre à glaces non brut, et glaces non encadrées:
  8. a)simplement polis ou doucis, d´une épaisseur: 1. de 5.5 millimètres ou plus . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. de moins de 5.5 millimètres . . . . . . . . . . . . . . . . b ) et c ) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement sans changement sans changement Ex. 835. Verre à vitres ordinaires et verre en feuilles non spécialement tarifé, d´une épaisseur de 1.5 millimètre ou plus et mesurant en pourtour: a),
  9. b)et
  10. c)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 633 Numéro du Marchandises. tarif.   1206. Allumettes
(1):
  1. a)en cire, en stéarine et similaires . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)autres : 1. pesant moins de 5 kilogrammes les 1,000 boîtes
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  1. pesant de 5 à 10 kilogrammes inclusivement les 1,000 boîtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droits d´entrée. Quotité. Base.    100 kg 2,
  3.  100 kg 3,
  4.  100 kg 100 kg 1,
  5.  1,
(1)
(2)Maintien des renvois existants. §
  1. La perception des droits d´entrée sur les sérums et vaccins (n° 381) est provisoirement suspendue. Le gouvernement est autorisé à mettre fin à cette suspension dans les conditions visées à l´article 4 de la loi du 14 cécembre
  2. §
  3. Les taux repris au § 1er ci-dessus sont exempts de tout coefficient de majoration ainsi que du décime et demi additionnel prévu par la loi du 23 mars 1932.
(1)§ 4. Il est mis fin à la validité temporaire de l´arrêté du secrétaire général du Département des Finances en date du 14 septembre 1940 ;
(2)de l´article 6 de chacun des deux arrêtés du 17 janvier 1941 ;
(3)des arrêtés des 29 mai 1941
(4)et 30 août 1941 ;
(5)de l´article 4 de celui du 5 janvier 1942 ;
(6)de ceux des 20 mai 1942,
(7)27 juin 1942,
(8)10 août 1942
(9)et 20 avril 1944.
(10). Art. 21. L´article 9 de la loi du 8 mai 1924,
(11)relative au tarif des douanes, est revisé ainsi qu´il suit : « Art.
  1. §
  2. Les droits spécifiques sont calculés en appliquant aux quantités les taux de base multipliés par les coefficients dont ceux-ci sont affectés. » §
  3. Pendant un terme de trois ans, le gouvernement pourra majorer, par application d´un cœfficient, les droits de base qui n´en ont pas encore été affectés et relever les coefficients existants. » Les mesures prises en exécution du présent paragraphe seront soumis aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session.» Art.
  4. L´article 44, § 1, de la loi du 4 mars 1846 est complété par les dispositions suivantes :
(12)« Toutefois, le Ministre des Finances peut, s´il en reconnaît la nécessité  et après consultation de l´autorité communale du lieu où est établi l´entrepôt public le plus proche  concéder exceptionnellement des entrepôts fictifs en dehors des localités sièges d´un entrepôt public, pour les marchandises dont l´entreposage sur le territoire des dites localités n´est pas possible soit parce qu´il est interdit en vertu d´une régle- mentation émanant d´une autorité publique, soit du fait que la nature du produit réclame un mode spécial d´emmagasinage ou des précautions particulières contre les dangers de sinistre. » La concession est subordonnée aux conditions déterminées par le Ministre des Finances.»
(1)Mém. 1932 p. 197
(2)Mém. 1945 p. 181.
(3)Mém. 1945 p. p. 182/183.
(4)Mém. 1945 p. 185.
(5)Mém. 1945 p. 186.
(6)Mém. 1945 p. 188,
(7)Mém.
(8)Mém.
(9)Mém.
(10)Mém.
(11)Mém.
(12)Mém. 1945 p.
  1. 1945 p.
  2. 1945 p.
  3. 1945 p.
  4. 1924 p.
  5. 1922 p.
  6. 634 Disposition commune aux accises et aux douanes . Intérêt de retard. Art.
  7. §
  8. En cas de retard dans le paiement des sommes dues en matière de droits de douane et d´accise ou de taxes y assimilées, il est dû un intérêt fixé à 4 p. c. l´an. Cet intérêt n´est toutefois perçu que s´il atteint au moins dix francs. §
  9. Le 2e alinéa de l´article 10 de la loi du 20 août 1921,
(1)modifié par l´article 6 de l´arrêté royal du 27 octobre 1934,
(2)cesse d´être applicable en ce qui concerne les droits de douane et d´accise et les taxes y assimilées. Mise en vigueur. Art.
  1. §
  2. Sortent leurs effets à partir du 15 novembre 1946, les dispositions faisant l´objet des articles 9, 10, §§ 1 et 2, en tant qu´il vise l´article 2 de l´arrêté du secrétaire général du Ministère des Finances en date du 17 janvier 1941
(3)et 20 de la présente loi. Toutefois, les nouvelles spécifications des huiles minérales moyennes et lourdes (renvois 5 et 6 à la position 195 du tableau des droits d´entrée), telles qu´elles résultent de l´article 20, ne sont applicables qu´à partir de la date de la publication de la présente loi au Moniteur.
(4)§ 3. Les dispositions faisant l´objet des articles 8, 10, § 2, en tant qu´il vise l´article 1er de l´arrêté du secrétaire général du Ministère des Finances en date du 17 janvier 1941 ;
(3)11, 14, 16 à 19, 21, 22 et 23 sont applicables à partir de la date ae la publication de la présente loi au Moniteur.
(4)Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur. Donné à Bruxelles, le 10 juin 1947.
(1)Mém. 1923 p. 17
(2)Mém. 1934 p. 1034.
(3)Mém. 1945 p. 194.
(4)25 juin
  1. Charles. Arrêté ministériel du 4 juillet 1947, concernant le régime fiscal des bières. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu l´arrêté ministériel belge du 11 juin 1947, concernant le régime fiscal des bières ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge précité du 11 juin 1947 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 4 juillet
  2. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.  Arrêté ministériel belge du 11 juin 1947, concernant le régime fiscal des bières. Le Ministre des Finances, Vu l´article 2, litt. c, de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1938.
(1)portant coordination des dispositions´ légales sur le régime fiscal des bières, article ainsi conçu :
(1)Mém. 1939 p.
  1. 635 « Art.
  2. Le Ministre des Finances est autorisé : ............................................................................................ » c) dans les cas d´emploi de matières premières qui auraient déjà été antérieurement soumises à l´accise, à régler le taux à retenir pour la liquidation du droit ; » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »; Vu l´article 11 de la loi du 10 juin 1947 concernant les accises et les douanes ;
(1)Le Directeur général de l´administration des douanes et accises entendu, Arrête : Art. 1 er . Le § 13 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 novembre 1938
(2)est remplacé comme suit : « § 13. En ce qui concerne les substances sucrées ajoutées aux produits des brassins après l´expiration de la période de réunion des moûts,  par exemple en chaudière, en cuve-guilloire ou dans les cuves à fermentation, dans les tanks, foudres ou réservoirs de garde ou encore à l´édulcoration,  le contrôle du rendement n´est pas toujours possible. Pour ce motif, la perception s´opère, dans ce cas, suivant les taux ci-après, lesquels sont établis en partant des taux repris au § 1 er , mais en tenant compte : »
  1. a)du rendement que le brasseur peut pratiquement obtenir eu régard à la proportion d´extrait sec que ces substances renferment, proportion qui est fixée forfaitairement comme suit : » Sucres saccharoses : secs ou solides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 p. c. ; liquides (y compris les colorants ne réunissant pas les conditions prévues au § 8, litt. a, et les produits sucrés non dénommés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 p. c. ; » Glucoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 p. c. ; » Sucre interverti : massé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 p. c. ; liquide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 p. c. ; »
  2. b)du droit d´accise que ces substances ont déjà acquitté antérieurement, lors de leur propre fabrication : Taux à percevoir par kilogramme (poids réel), pour les substances sucrées comprises : NATURE des substances sucrées 1 Sucres saccharoses : secs ou solides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Mém. 1947 p. 625
(2)Mém. 1939 p. 368. 2 3 4 5 6 7 Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 6.80 7.90 8.30 8.90 10.20 10.50 636 liquides (y compris les colorants ne réunissant pas les conditions prévues au § 8, litt. a, et les produits sucrés non dénommés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50 5.20 5.90 6.70 6.90 5.50 Glucoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.40 6.30 6.70 7.20 8.20 8.40 Sucre interverti : massé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.70 6.60 7.  7.50 8.50 8.80 liquide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50 5.20 5.50 5.90 6.70 6.90 Art. 2. Le Directeur général de l´administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sortira ses effets à partir du 25 juin 1947. Bruxelles, le 11 juin 1947. G. Eyskens. Arrêté ministériel du 26 juin 1947 déterminant les associations professionnelles artisanales resp. les groupes d´associations professionnelles, auxquels sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant réorganisation du statut de la Chambre des Métiers ; Vu plus spécialement l´art. 10 de ce même arrêté ; Vu l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1947 réglant l´organisation, la procédure et la date des élections pour la Chambre des Métiers. Arrête : er Art. 1 . Ont droit à un siège dans la Chambre des Métiers à élire les associations professionnelles artisanales et les groupes d´associations professionnelles ci-après énumérés : Fédération Nationale des Patrons-Bouchers et Charcutiers du Grand-Duché de Luxembourg ; Fedération des Patrons-Boulangers du Grand-Duché de Luxembourg ; Fédération des Maîtres-Bottiers du Grand-Duché de Luxembourg ; Fédération des Patrons-Carrossiers et Charrons du Grand-Duché de Luxembourg ; Fédération des Patrons-Coiffeurs du Grand-Duché de Luxembourg ; Syndicat de la Couture du Grand-Duché de Luxembourg ; Fédération des Maîtres-Couvreurs ; Association des Patrons-Electriciens du Grand-Duché de Luxembourg ; Fédération des Entrepreneurs de Nationalité Luxembourgeoise ; Fédérations réunies des Patrons-Ferblantiers, Installateurs Sanitaires et Installateurs de Chauffage ; Fédération des Maîtres-Forgerons et Serruriers ; Fédération des Garagistes-Réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg ; Association des Horlogers, Bijoutiers et Opticiens du Grand-Duché de Luxembourg ; Association des Maîtres-Imprimeurs ; Fédération des Mécaniciens du Cycle et de la Machine à Coudre du Grand-Duché de Luxembourg ; Association des Patrons-Menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg ; Fédération des Maîtres-Meuniers du Grand-Duché de Luxembourg ; Syndicat de la Mode ; Association des Patrons-Pâtissiers et Confiseurs du Grand-Duché de Luxembourg ; Fédération des Patrons-Peintres et Vitriers du Grand-Duché de Luxembourg ; Fédération des Patrons-Plafonneurs et Façadiers du Grand-Duché de Luxembourg ; Fédération des Maîtres-Serruriers et Constructeurs du Grand-Duché de Luxembourg ; 637 Groupe des Associations des Patrons Mécaniciens-Dentistes, Photographes Professionnels et Maîtres Relieurs du Grand-Duché de Luxembourg ; Groupe des Fédérations des Maîtres-Selliers et Tapissiers du Grand-Duché de Luxembourg ; Groupe des Fédérations des Marchands-Tailleurs et Maîtres-Fourreurs du Grand-Duché de Luxembourg. Toutes les associations précitées ayant leurs sièges à Luxembourg. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 juin 1947. Pour le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 27 juin 1947, concernant la standardisation des fruits. Le Ministre de l´Agriculture , Vu la loi du 2 juillet 1932, notamment l´article 4, concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d´une marque nationale, Arrête : Art. 1 er. A partir du 1er août 1947, il sera organisé par l´Administration des Services Agricoles un contrôle de qualité des fruits, basé sur la standardisation spécifiée ci-après et auquel sont admis les fruits à pépins et les fruits à noyau de provenance luxembourgeoise. Art. 2. Tous les producteurs de fruits ainsi que toutes les personnes et organisations autorisées à faire le commerce des fruits dans le Grand-Duché de Luxembourg pourront demander ce contrôle pour les fruits mis en vente par leurs soins. En ce qui concerne les fruits d´exportation, cette standardisation et ce contrôle sont obligatoires. Pour profiter du contrôle, les demandes devront être adressées à l´Administration des Services Agricoles. Celle-ci fixera annuellement les dates auxquelles les demandes seront à introduire. Pour le contrôle de chaque lot de fruits, celle-ci devra en outre être avisée 24 heures avant le chargement des fruits. Art. 3. Le contrôle des fruits se fera d´après les prescriptions suivantes de standardisation : I.  Fruits à pépins. Les variétés de fruits à pépins sont groupées en quatre groupes de qualité, savoir : groupe de qualité I, II, III, IV. Pour chacun de ces groupes la liste nominative des variétés sera établie par l´Administration des Services Agricoles. Cette liste indiquera en outre pour chaque variété les dimensions moyennes pour le calibrage des fruits. Dans chacun des quatre groupes il est créé 3 classes : 1. Classe A,  (Standard extra), 2. Classe B,  (Standard), 3. Classe C,  (Fruits de ménage). Définition des classes: 1. Classe A.  Les fruits de la classe A devront répondre aux exigences minima suivantes : Etre récoltés à la main et munis du pédoncule ; posséder les qualités caractéristiques de la variété quant à la forme, la coloration et l´aspect général des fruits ; êt re de premier choix c.-à.-d. exempts de toutes taches de tavelure, de blessures, d´attaques d´insèctes et de meurtrissures, enfin être de maturation moyenne et aptes à supporter le transport, l´emmagasinage et l´encavement. Les fruits devront avoir les dimensions moyennes prescrites pour les variétés respectives. Un mélange de variétés est interdit. 2. Classe B.  Les fruits de la classe B devront être récoltés à la main et être munis du pédoncule De légers défauts quant à la forme, la coloration et l´épiderme sont tolérés, tels de petites taches de tavelure. 638 épiderme grossier, blessures d´insectes bien cicatrisées etc., sans que cependant l´aspect général et la conservation de la marchandise soient sensiblement influencés par l´ensemble de ces défauts. Les fruits devront avoir les dimensions moyennes prescrites pour les variétés respectives. Un mélange de variétés est interdit. 3. Classe C.  Seront considérés comme fruits de ménage tous les fruits ne suffisant pas aux conditions établies pour les deux standards définis-ci-dessus, à condition cependant qu´ils soient récoltés à la main, qu´ils appartiennent à une seule et même variété, qu´ils constituent une marchandise apte à une conservation limitée et donnant satisfaction quant à la forme et à la maturité. Seront refusés les lots concernant les fruits blessés, déformés ou atteints de pourriture. Ces fruits devront se prêter à la cuisson, au séchage et à la préparation de conserves. Seront tolérés les fruits dont le diamètre s´écarte jusqu´à concurrence de 5 mm des normes admises pour les deux premiers standards. II.  Fruits à noyau . Pour les cerises et les prunes, il n´y aura qu´un groupe de qualité avec deux classes : 1. Classe A.  (Standard). 2. Classe B.  (Fruits de ménage). Définition des classes : 1. Classe A.  Ne sont admis dans cette classe que les fruits les plus gros, de forme normale, munis du pédoncule, d´un degré moyen et uniforme de maturité et possédant en outre les qualités suivantes : Avoir le coloris caractéristique de la variété, être d´aspect frais et exempts de tout défaut grave. Les fruits de chaque lot à contrôler devront appartenir à une seule et même variété. Sont strictement exclus les fruits atteints de pourriture ou attaqués par la mouche des cerises respectivement par le carpocapse du prunier. 2. Classe B.  Peuvent être admis dans cette classe les fruits atteints de légers défauts quant à la forme, l´épiderme, le coloris et la maturité, à condition toutefois que la conservation et le transport n´en souffrent pas. Les fruits de chaque lot devront appartenir à une seule variété, être de valeur marchande et se prêter à des usages culinaires, soit à la préparation de confiture, soit à la stérilisation. III.  Emballages. Pour tous les fruits, l´emploi d´emballages standardisés pourra être prescrit par l´Administration des Services Agricoles. Art. 4. Les personnes chargées du contrôle ainsi que les centres de contrôle seront désignés selon les besoins par la direction de l´Administration des Services Agricoles. Art. 5. Les fruits standardisés devront être accompagnés d´un certificat à délivrer, après contrôle, par l´Administration des Services Agricoles et portant comme inscriptions outre les mots « Grand-Duché de Luxembourg », la désignation de l´espèce des fruits et du standard. Pour les fruits à noyau, le certificat portera en outre la date du contrôle. La couleur du certificat sera rouge, verte ou bleue suivant qu´il s´agit de fruits de qualité standard extra, standard ou fruits de ménage. Art. 6. Lors du contrôle des fruits, il sera perçu au profit de l´Etat une taxe dont le taux est fixé comme suit :
  1. a)Pour les fruits à pépins 2 fr. par 100 kg.
  2. b)Pour les fruits à noyau 5 fr. par 100 kg. Art. 7. Disposition transitoire. La fixation des modalités pour la perception des taxes ainsi que toutes les questions d´ordre technique qui ne seraient pas réglées par les dispositions du présent arrêté, sont de la compétence du Directeur de l´Administration des Services Agricoles. Luxembourg, le 27 juin 1947. Le Ministre de l´Agriculture, Nicolas Margue. 639 SERVICE DES LOGEMENTS POPULAIRES. Section des prêts d´assainissement. Emprunt 1937  3¾%. Le 8 tirage des obligations 3 ¾ % de 1937 remboursables le 1er août 1947 a donné le résultat suivant : 960 numéros à fr. 1.250, . e Litt. A. 3 14 19 23 28 29 33 34 35 38 48 49 1 2 92 50 55 60 61 66 68 69 75 80 81 82 83 87 96 112 113 121 128 132 135 150 153 156 157 158 159 162 172 174 176 177 180 181 182 195 204 211 213 214 215 170 229 235 236 238 239 241 242 243 244 259 262 264 222 226 265 273 278 280 282 290 291 295 297 302 303 304 306 310 316 318 321 322 326 327 329 331 334 336 347 349 350 360 362 364 371 373 379 394 395 398 400 405 406 422 426 433 475 436 440 444 448 449 456 458 460 461 462 466 469 473 481 484 486 487 489 495 498 505 506 516 517 527 478 479 549 552 554 568 569 578 580 583 584 595 596 539 540 573 604 609 617 622 627 630 631 641 646 649 650 653 666 669 675 677 683 688 689 695 697 698 699 701 703 707 708 710 713 716 720 722 723 724 730 731 738 739 745 746 748 754 755 758 763 764 768 775 777 780 784 786 788 790 804 806 810 816 818 822 824 825 827 829 834 839 845 846 849 852 856 857 862 864 876 883 886 893 899 918 924 925 931 932 941 944 961 963 964 965 973 977 979 980 984 987 992 1006 1010 1011 1014 1018 1022 1025 1028 1031 1035 1040 1044 1045 1048 1053 1054 1059 1068 1071 1073 1074 1078 1090 1091 1096 1099 1102 1112 1116 1119 1120 1132 1136 1146 1147 1153 1156 1160 1168 1174 1176 1177 1185 1193 1195 1196 1197 1203 1213 1214 1218 1220 1228 1230 1233 1234 1239 1243 1244 1249 1252 1255 1257 1271 1274 1280 1281 1284 1288 1289 1297 1301 1302 1308 1313 1315 1318 1328 1335 1337 1339 1341 1346 1347 1350 1357 1358 1359 1370 1372 1377 1379 1380 1383 1384 1385 1386 1388 1391 1392 1394 1396 1398 1399 1400 1401 1402 1409 1411 1413 1415 1421 1423 1424 1425 1432 1433 1435 1437 1444 1447 1448 1450 1451. 1452 1458 1461 1463 1464 1469 1470 1475 1479 1481 1482 1487 1489 1491 1502 1507 1513 1516 1518 1522 1528 1534 1536 1537 1541 1542 1545 1548 1552 1557 1558 1560 1563 1566 1568 1569 1573 1577 1578 1579 1580 1582 1584 1587 1589 1592 1595 1597 1604 1608 1609 1610 1611 1613 1617 1618 1619 1624 1628 1631 1633 1636 1638 1640 1641 1644 1657 1658 1662 1664 1666 1668 1669 1670 1672 1674 1678 1679 1683 1687 1690 1698 1699 1707 1711 1713 1714 1727 1731 1733 1736 1737 1747 1752 1753 1756 1757 1761 1763 1766 1774 1772 1773 1778 1780 1786 1787 1788 1789 1791 1792 1795 1804 1807 1810 1811 1813 1814 1821 1825 1835 1840 1841 1846 1848 1851 1852 1861 1868 1880 1882 1886 1889 1890 1896 1899 1911 1912 1913 1916 1927 1928 1935 1936 1939 1944 1950 1955 1957 1962 1963 1971 1973 1975 1977 1978 1983 1984 1985 1988 1990 1994 1999 2010 2014 2016 2019 2021 2024 2025 2026 2027 2033 2035 2040 2043 2045 2052 2060 2061 2066 2071 2074 2083 2084 2090 2093 2101 2103 2108 2109 2110 2111 2112 2130 2135 2139 2143 2150 640 2155 2197 2231 2285 2329 2384 2430 2481 2524 2557 2597 2641 2684 2725 2763 2811 2853 2925 2993 3048 3108 3142 3185 3213 3253 3322 3379 3415 2158 2199 2235 2291 2348 2385 2433 2482 2527 2558 2598 2642 2690 2726 2768 2812 2860 2927 2997 3050 3111 3145 3186 3216 3257 3330 3382 3422 2160 2203 2237 2297 2350 2391 2436 2486 2530 2561 2599 2646 2694 2727 2774 2814 2866 2933 3003 3052 3112 3146 3189 3217 3261 3339 3383 3428 2164 2204 2248 2298 2354 2393 2440 2493 2531 2562 2600 2648 2695 2730 2779 2818 2867 2937 3005 3056 3115 3148 3195 3222 3267 3342 3385 3430 2168 2206 2249 2300 2355 2394 2441 2494 2535 2564 2601 2651 2698 2735 2788 2825 2877 2943 3006 3058 3116 3149 3197 3226 3268 3343 3386 3433 Litt. B. 7 44 122 161 226 272 324 369 429 473 523 576 10 46 124 164 229 278 327 377 431 474 534 577 13 47 127 167 230 279 329 379 433 477 538 580 17 50 128 170 238 284 330 390 436 478 541 581 21 55 131 174 243 285 335 399 439 485 543 586 Litt. C. 1 53 110 169 235 3 62 117 175 237 7 63 121 179 238 12 75 131 185 243 13 76 133 187 251 2169 2170 2207 2212 2256 2259 2307 2315 2357 2361 2396 2402 2446 2448 2498 2501 2537 2538 2565 2566 2602 2615 2652 2655 2703 2704 2736 2737 2791 2796 2826 2827 2879 2885 2946 2954 3009 3011 3060 3065 3118 3120 3155 3156 3199 3200 3227 3229 3274 3281 3346 3349 3387 3389 3438 3439 2173 2213 2264 2316 2366 2403 2459 2502 2544 2569 2616 2656 2712 2740 2799 2829 2887 2965 3020 3071 3123 3158 3201 3234 3282 3350 3390 3440. 2179 2216 2268 2318 2370 2406 2465 2503 2547 2576 2623 2662 2713 2741 2801 2834 2900 2968 3029 3074 3126 3160 3203 3242 3289 3357 3391 2181 2217 2270 2322 2373 2411 2467 2504 2548 2581 2625 2663 2714 2742 2802 2835 2902 2977 3030 3075 3130 3162 3205 3246 3298 3360 3395 2184 2218 2275 2324 2379 2412 2470 2514 2551 2586 2626 2670 2715 2743 2803 2839 2904 2987 3035 3076 3131 3168 3208 3247 3302 3361 3400 2185 2220 2279 2325 2381 2419 2472 2518 2552 2588 2629 2671 2716 2745 2806 2843 2911 2989 3036 3082 3134 3172 3209 3249 3303 3369 3409 2190 2226 2280 2326 2382 2424 2479 2520 2553 2593 2631 2674 2719 2751 2807 2846 2917 2990 3037 3086 3135 3173 3211 3251 3309 3370 3412 2192 2227 2284 2328 2383 2428 2480 2522 2554 2594 2635 2675 2723 2762 2810 2851 2924 2992 3044 3102 3139 3184 3212 3252 3310 3371 3413 30 92 139 185 256 306 345 415 456 509 553 599 31 93 142 191 259 311 360 417 457 510 555 600. 35 94 148 195 260 317 361 418 462 511 559 36 98 151 200 265 318 364 419 464 514 563 37 108 153 220 266 320 366 423 467 515 567 43 120 160 223 270 322 368 428 472 522 573 31 99 143 217 264 35 101 147 223 271 42 104 148 224 278 48 106 149 233 286 50 108 153 234 289 164 numéros à fr. 6.250,  . 26 60 132 176 249 292 336 402 440 487 545 590 27 66 134 177 250 297 341 404 452 494 549 596 29 76 136 183 252 304 343 413 454 503 550 598 502 numéros à fr. 12.500, . 19 85 137 192 255 22 87 138 199 258 23 92 139 201 259 28 94 142 202 261 641 293 340 384 436 496 563 610 652 699 765 814 882 942 999 1054 1092 1147 1198 1237 1288 1332 1385 1428 1473 1538 1583 1614 1652 1698 1742 1800 294 345 387 440 508 565 612 656 702 766 817 884 944 1000 1055 1095 1148 1201 1238 1289 1336 1386 1430 1474 1547 1586 1615 1656 1699 1746 1812 296 349 396 444 511 568 614 657 703 768 818 886 947 1001 1056 1096 1156 1206 1243 1291 1338 1388 1433 1482 1549 1589 1616 1658 1701 1747 1819 299 351 402 449 512 569 617 662 704 771 824 891 955 1002 1057 1098 1157 1207 1249 1295 1340 1394 1436 1483 1551 1590 1619 1667 1710 1748 1820 302 353 408 456 515 571 619 665 714 773 830 892 959 1004 1058 1099 1160 1212 1254 1301 1346 1398 1438 1485 1561 1594 1624 1671 1711 1752 1821 306 319 356 361 409 414 473 475 528 532 573 577 627 630 666 670 716 722 785 786 832 837 899 906 961 962 1018 1024 1071 1073 1103 1105 1161 1162 1215 1217 1256 1257 1307 1311 1347 1348 1404 1406 1441 1449 1486 1487 1562 1565 1596 1598 1626 1628 1672 1673 1716 1726 1755 1764 1830 1832 325 364 415 477 539 579 631 673 727 788 838 917 972 1034 1075 1106 1166 1222 1260 1312 1352 1408 1451 1494 1567 1602 1629 1675 1727 1770 1836 327 368 421 478 540 580 632 678 732 790 844 921 975 1038 1077 1124 1168 1225 1263 1314 1361 1416 1452 1500 1569 1604 1633 1676 1733 1771 1837 330 331 333 373 374 377 422 424 427 486 487 490 548 549 550 584 585 587 637 641 643 686 687 692 733 741 749 800 803 804 849 859 861 923 924 926 987 988 989 993 1041 1044 1047 1078 1085 1087 1127 1130 1134 1169 1174 1182 1228 1230 1231 1269 1275 1277 1318 1319 1324 1364 1365 1376 1417 1418 1419 1457 1458 1465 1510 1516 1517 1571 1572 1574 1605 1608 1609 1638 1647 1648 1679 1681 1688 1735 1736 1737 1774 1776 1790 1839 1843. 334 379 431 493 553 598 644 694 760 805 869 937 994 1050 1089 1144 1184 1233 1281 1325 1381 1425 1466 1519 1576 1610 1649 1689 1738 1793 337 382 435 495 561 604 648 698 764 812 881 939 996 1052 1090 1146 1186 1234 1284 1327 1384 1426 1468 1525 1577 1612 1650 1694 1740 1797 Les intérêts de ces titres cesseront de courir à partir du 1er août 1947. Emprunt 1938  3,50%. Le 7e tirage des obligations 3,50% de 1938 rembourables le 1er août 1947 a donné le résultat suivant : 280 numéros à fr. 1.250,  . Litt. A. 3 10 11 15 19 21 23 28 30 34 40 43 45 49 80 162 210 312 367 435 536 593 650 84 164 212 316 369 446 537 597 655 97 165 214 318 375 447 543 599 663 100 166 219 320 376 451 544 610 664 108 175 236 324 390 462 546 614 665 109 180 239 329 394 470 549 617 668 111 183 242 338 402 487 553 618 669 120 185 274 340 406 488 556 620 671 121 190 279 341 413 505 563 625 672 132 194 288 345 414 520 564 627 673 133 200 290 346 417 525 567 641 675 143 201 291 354 419 530 577 643 684 149 205 297 356 420 531 581 647 687 160 206 301 360 433 535 588 649 688 642 690 747 802 855 926 979 1041 1099 1165 1221 693 749 803 861 931 980 1046 1107 1166 1222 695 759 806 871 936 982 1050 1110 1169 1236 699 760 810 876 939 983 1054 1112 1173 1237 702 704 707 761 763 764 813 815 819 881 882 884 944 946 948 988 989 993 1061 1071 1075 1113 1114 1120 1175 1183 1184 1238 1242 1251 716 770 832 891 952 998 1087 1121 1185 1258 723 781 835 898 953 1001 1088 1128 1195 1259 725 782 839 908 959 1019 1089 1129 1198 1262 726 785 845 910 962 1022 1091 1137 1202 1278 733 796 847 913 966 1029 1092 1149 1212 1286 735 797 848 920 976 1036 1093 1151 1213 1289 737 798 854 922 977 1038 1095 1154 1217 1290. 28 97 173 244 313 368 447 34 99 175 246 317 369 448 38 101 178 254 323 375 452 41 106 179 264 324 377 456 46 107 184 265 327 381 457 68 143 183 273 344 409 455 515 569 84 144 185 274 351 411 463 521 575 90 147 186 289 356 417 472 523 579 92 149 189 294 357 419 474 524 584 93 155 197 297 361 421 479 525 587 104 numéros à fr. 6.250, . Litt. B. 2 57 108 200 272 328 386 458 5 58 109 203 274 339 388 461 7 59 127 206 275 347 405 462 10 61 128 207 279 349 407 463 Litt. C. 14 108 156 208 301 367 425 484 528 595 16 109 157 211 303 374 432 486 531 597 29 113 160 225 313 375 439 491 533 608 35 114 166 235 316 383 440 495 536 615 16 62 134 216 280 352 408 468 17 70 159 224 282 359 426 476. 18 82 163 228 283 361 431 21 85 164 229 289 364 432 25 93 171 230 310 366 434 132 numéros à fr. 12.500, . 45 117 169 246 322 385 442 498 543 618 46 128 173 257 329 391 443 500 548 619. 58 129 174 258 336 397 449 505 549 59 136 177 267 341 404 452 506 559 63 142 180 269 343 405 453 512 568 Les intérêts de ces titres cesseront de courir à partir du 1 er août 1947. Les obligations suivantes des emprunts 1937  3¾%, 1938  3½% et 1939  3½% sorties aux tirages antérieurs n´ont pas encore été présentées au remboursement : Emprunt 1937  3¾%. Litt. A. 26
(6)70
(7)632
(7)690
(5)709
(6)712
(4)732
(4)751
(6)771
(5)773
(5)949
(7)950
(5)1924
(7)1934
(7)2182
(4)2189
(7)2374
(5)2375
(4)2438
(5)2439
(5)73
(7)84
(4)85
(5)86
(5)89
(6)691
(5)692
(7)693
(6)694
(7)700
(6)714
(4)715
(4)717
(4)718
(6)719
(7)752
(7)753
(6)756
(7)757
(4)759
(4)774
(3)778
(5)779
(4)781
(6)782
(5)959
(6)960
(5)962
(6)968
(7)970
(7)1945
(7)1954
(6)1956
(5)1958
(6)1959
(4)2193
(7)2194
(5)2195
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(5)2215
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(4)2377
(4)2386
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(3)2469
(5)2473
(6)2475
(7)2476
(7)90
(5)91
(2)619
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(5)705
(7)706
(4)726
(3)727
(4)729
(5)760
(6)767
(5)769
(5)882
(7)909
(7)948
(4)1109
(5)1110
(5)1921
(6)1960
(4)1961
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(7)2365
(5)2367
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(7)2423
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(7)2478
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(4)643 2484
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(4)2771
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(7)2706
(6)2776
(6)2809
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(6)2892
(6)2487
(5)2523
(4)2583
(6)2585
(6)2707
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(5)2777
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(6)2837
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(7)2894
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(3)2526
(7)2587
(6)2630
(7)2709
(5)2710
(6)2789
(6)2790
(6)2820
(6)2821
(4)2841
(5)2844
(4)3064
(7). 342
(7)424
(7)346
(6)425
(7)349
(6)427
(7)350
(5)430
(4)352
(4)432
(7)41
(5)471
(6)513
(6)1061
(5)1342
(4)1412
(4)413
(7)425
(7)474
(6)479
(6)523
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(6)1223
(7)1226
(6)1343
(4)1396
(5)1723
(7). 426
(5)484
(7)533
(7)1227
(5)1400
(6)434
(6)489
(6)534
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(7)1402
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(6)2539
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(7)2766
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(5)2798
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(6)2828
(4)2830
(6)2884
(4)2890
(7)371
(7)441
(4)416
(5)443
(5). 420
(5)422
(7)443
(6)492
(7)544
(7)1239
(7)1405
(7)447
(6)494
(6)546
(7)1265
(7)1407
(6)450
(6)498
(7)547
(7)1280
(7)1410
(5)451
(6)504
(6)574
(6)1341
(7)1411
(5)54
(6)148
(5)272
(5)292
(6)486
(6)609
(6)779
(3)996
(4)1104
(6)1241
(4)112
(4)113
(4)150
(5)151
(3)273
(4)275
(5)306
(6)421
(6)504
(6)507
(6)612
(6)613
(6)780
(6)783
(3)1000
(4)1002
(5)1105
(4)1106
(3)1295
(6). 114
(5)174
(6)276
(5)431
(6)516
(6)651
(6)793
(6)1003
(6)1108
(3)350
(5)374
(5)440
(4)353
(4)378
(3)464
(6)354
(5)411
(3)467
(3)355
(5)412
(3)469
(3)538
(4)623
(2)539
(4)624
(5)541
(6)625
(2)544
(4)626
(3)25
(4)95
(3)183
(6)369
(3)412
(3)592
(5)625
(3)657
(2)26
(2)105
(3)186
(6)388
(6)424
(3)593
(3)626
(5)658
(3)27
(2)107
(3)209
(6)397
(5)426
(3)594
(5)627
(2)659
(5)28
(5)113
(3)216
(6)399
(5)427
(5)603
(6)637
(3)660
(3)Litt. B. 353
(7)437
(7)Litt. C. 441
(6)491
(6)537
(7)1236
(6)1403
(7)Emprunt 1938  3½%. Litt. A. 16
(2)115
(5)188
(5)277
(3)441
(6)518
(6)656
(6)868
(3)1013
(5)1109
(5)22
(6)142
(5)265
(4)278
(4)444
(6)528
(6)659
(6)978
(4)1056
(6)1111
(5)25
(5)144
(5)266
(5)282
(6)456
(6)559
(6)667
(6)981
(5)1094
(3)1115
(5)32
(4)145
(4)267
(3)283
(6)460
(6)565
(6)682
(6)990
(6)1096
(3)1225
(6)41
(6)51
(6)146
(3)147
(5)269
(5)271
(5)285
(6)287
(3)473
(6)483
(6)572
(6)601
(6)706
(6)744
(6)992
(5)995
(4)1098
(5)1103
(3)1230
(6)1240
(6)23
(6)356
(4)413
(5)470
(5)86
(5)360
(3)435
(2)471
(5)87
(5)362
(5)436
(3)472
(6). 89
(5)363
(4)437
(4)90
(5)365
(6)438
(3)15
(6)545
(4)627
(5)509
(6)546
(4)628
(3). 513
(5)547
(6)529
(6)556
(5)534
(4)571
(4)12
(3)29
(4)117
(3)240
(6)405
(5)449
(4)606
(3)638
(3)20
(3)31
(4)118
(6)260
(6)406
(2)450
(3)609
(3)645
(3)21
(6)32
(3)119
(3)285
(6)407
(5)452
(4)615
(3)648
(3)Litt. B. 92
(6)373
(5)439
(4)Litt. C. 537
(4)622
(4)Emprunt 1939  3½%. Litt. A. 22
(2)33
(3)120
(3)312
(6)409
(2)528
(5)617
(3)654
(2)23
(5)34
(5)161
(6)367
(5)410
(3)590
(6)620
(5)655
(5)24
(3)35
(5)167
(6)368
(5)411
(5)591
(4)621
(2)656
(5)644 661
(4)917
(4)959
(3)974
(2)1007
(4)1021
(4)1031
(3)1041
(4)1069
(5)1101
(3)1132
(4)1172
(5)1183
(5)1207
(2)1221
(5)1250
(3)1332
(6)1345
(5)1359
(2)1370
(4)1385
(5)1411
(5)1423
(3)1455
(4)662
(6)921
(5)960
(3)979
(4)1008
(5)1022
(5)1032
(2)1043
(3)1074
(5)1102
(5)1137
(5)1173
(3)1184
(5)1209
(3)1222
(3)1251
(5)1333
(3)1346
(6)1360
(5)1371
(3)1387
(5)1412
(5)1424
(4)1456
(5)663
(4)923
(6)961
(5)999
(4)1009
(4)1023
(4)1033
(3)1044
(3)1077
(6)1107
(3)1138
(6)1174
(4)1185
(4)1210
(3)1223
(5)1267
(6)1335
(4)1348
(5)1361
(6)1372
(4)1397
(3)1413
(3)1425
(6)1457
(3)664
(2)925
(4)962
(3)1000
(3)1010
(6)1024
(4)1034
(3)1045
(2)1093
(5)1108
(5)1139
(6)1176
(5)1189
(5)1211
(2)1224
(4)1278
(2)1337
(5)1351
(4)1362
(5)1373
(3)1398
(4)1414
(3)1426
(5)1458
(3)665
(3)930
(4)963
(5)1001
(6)1011
(6)1025
(6)1035
(6)1046
(2)1095
(5)1110
(4)1153
(6)1177
(4)1190
(5)1212
(2)1225
(4)1280
(4)1338
(3)1352
(6)1364
(5)1374
(2)1399
(4)1416
(3)1427
(4)1459
(5)2
(6)148
(5)234
(4)271
(5)285
(5)416
(6)494
(2)505
(4)521
(2)532
(5)36
(6)150
(3)235
(6)273
(5)287
(4)433
(6)496
(2)506
(5)522
(2)535
(4). 56
(6)178
(5)236
(6)274
(5)288
(3)447
(6)497
(2)507
(5)523
(5)81
(6)180
(5)237
(5)275
(3)289
(3)466
(6)498
(2)508
(6)524
(5)86
(6)181
(5)260
(6)276
(4)290
(3)478
(2)499
(3)509
(5)525
(4)2
(5)73
(3)95
(4)110
(3)138
(3)165
(3)188
(3)774
(5)810
(2)824
(3)912
(6)927
(3)944
(3)20
(3)77
(3)97
(3)112
(3)139
(4)167
(3)189
(3)775
(4)811
(5)825
(4)916
(6)928
(4)945
(4). 21
(6)78
(3)99
(3)115
(3)141
(4)171
(3)190
(4)797
(4)812
(5)826
(4)918
(6)930
(2)23
(5)79
(3)101
(3)118
(4)147
(4)174
(3)201
(3)798
(2)817
(3)832
(6)920
(3)933
(5)25
(5)82
(3)102
(4)120
(4)148
(3)176
(4)203
(4)799
(5)818
(3)837
(6)921
(4)934
(5)666
(3)945
(6)964
(4)1002
(5)1012
(3)1026
(4)1036
(5)1048
(5)1096
(5)1111
(3)1157
(5)1178
(5)1195
(5)1213
(3)1234
(4)1325
(4)1339
(4)1353
(3)1365
(5)1378
(4)1400
(5)1418
(5)1445
(4)1460
(5)667
(3)670
(5)950
(6)955
(6)965
(4)967
(2)1003
(4)1004
(2)1017
(3)1018
(3)1027
(3)1028
(2)1037
(4)1038
(6)1049
(5)1050
(5)1097
(3)1098
(5)1122
(4)1125
(5)1162
(5)1163
(6)1179
(6)1180
(2)1196
(4)1199
(5)1216
(5)1218
(3)1235
(3)1236
(4)1326
(5)1328
(4)1340
(6)1342
(5)1354
(4)1355
(5)1366
(5)1367
(4)1379
(2)1380
(2)1401
(5)1402
(5)1419
(6)1420
(3)1446
(3)1447
(2)1461
(5)1463
(3). 784
(3)956
(4)968
(6)1005
(3)1019
(4)1029
(5)1039
(5)1062
(5)1099
(4)1126
(5)1170
(5)1181
(6)1201
(6)1219
(5)1246
(4)1329
(6)1343
(4)1357
(5)1368
(3)1381
(6)1405
(5)1421
(5)1448
(6)785
(3)957
(3)969
(6)1006
(2)1020
(5)1030
(3)1040
(2)1068
(5)1100
(5)1127
(5)1171
(4)1182
(4)1203
(5)1220
(3)1247
(5)1331
(2)1344
(5)1358
(3)1369
(6)1384
(5)1407
(4)1422
(5)1449
(3)131
(3)217
(6)263
(3)281
(5)329
(6)487
(6)501
(5)516
(3)527
(5)134
(3)231
(5)264
(3)282
(2)332
(6)488
(5)502
(5)518
(3)529
(5)135
(3)232
(4)265
(4)283
(2)335
(6)489
(4)503
(3)519
(3)530
(6)146
(4)233
(5)269
(3)284
(5)382
(6)492
(5)504
(3)520
(2)531
(5)66
(4)85
(4)104
(3)123
(3)157
(4)180
(4)770
(5)803
(5)820
(5)866
(6)923
(5)936
(5)67
(3)87
(4)106
(4)130
(3)158
(3)184
(3)771
(4)805
(4)821
(5)867
(6)924
(3)937
(3)70
(4)89
(3)107
(4)131
(4)160
(3)186
(3)772
(4)807
(5)822
(5)908
(6)925
(6)939
(4)72
(3)92
(4)108
(4)133
(3)164
(4)187
(3)773
(5)809
(6)823
(4)911
(6)926
(4)940
(5)Litt. B. 118
(6)194
(5)262
(4)280
(2)297
(5)482
(5)500
(3)514
(2)526
(3)Litt. C. 62
(3)84
(4)103
(3)122
(4)153
(3)179
(3)208
(4)800
(4)819
(3)847
(6)922
(5)935
(3)645 Avis.  Contributions.  Impôt extraordinaire sur le capital et impôt sur les accroissements de revenus réalisés pendant la guerre.  Droits d´investigation de l´Administration des Contributions. Aux termes de l´article 33 de la loi du 8 juillet 1946 établissant un impôt extraordinaire sur le capital toute administration publique, y compris l´Office des Chèques postaux et l´Office de Statistique, toute personne morale ayant au Grand-Duché son principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d´opérations, les banquiers, les agents de change, les agents d´affaires et officiers publics ou ministériels sont tenus de fournir aux fonctionnaires désignés par le Directeur des Contributions tous les renseignements jugés par ceux-ci nécessaires à l´effet d´assurer l´exacte perception de l´impôt. Les mêmes personnes ainsi que les commerçants sont tenus de communiquer leurs livres, registres, documents et comptes aux fonctionnaires désignés par le Directeur des Contributions à l´effet pour ceux-ci de s´assurer de l´exactitude des renseignements fournis en exécution de l´alinéa précédent, soit de s´assurer de l´exécution des obligations leur imposées par ladite loi, soit de recueillir tous renseignements jugés utiles à la perception de l´impôt dû par les personnes susvisées ou par des tiers. Le refus de fournir les renseignements demandés ou de donner suite aux demandes d´investigation des fonctionnaires de l´Administration des Contributions donne lieu à des sanctions fiscales et, le cas écheant, à des sanctions pénales. Les alinéas 2 et 3 de l´article 32 de l´arrêté grand-ducal du 26 septembre 1946 établissant un impôt extraordinaire sur les bénéfices de guerre (accroissements de revenus réalisés pendant la guerre) contiennent des prescriptions analogues. Ont été désignés par le Directeur des Contributions pour recueillir les renseignements ou pour procéder aux investigations prévisés : les préposés des contrôles régionaux et les vérificateurs attachés à ces contrôles, en tant qu´il s´agit de contribuables relevant de leur ressort d´assiette ; les inspecteurs, contrôleurs et vérificateurs de la direction et du service spécial pour l´ensemble des contribuables ; les autres fonctionnaires et agents de l´administration, pour autant qu´ils sont munis d´une procuration spéciale de la direction.  12 juillet
  1. Avis.  Assurance-maladie.  Par décision du 12 juillet 1947 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, la modification suivante, apportée au § 14 des statuts des caisses régionales de maladie par décision prise le 30.6.1947 resp. 9.7.1947 et 5.6.1947 par les comités-directeurs des caisses régionales de maladie de Diekirch, Grevenmacher et Luxembourg conformément à l´article 6 de l´arrêté ministériel du 8 décembre 1944 concernant la réglementation du service d´ordre intérieur des caisses de maladie, a été approuvée. Texte de la modification : La fin de l´alinéa 10 du § 14 ayant trait à la durée de validité des majorations mentionnées est modifiée comme suit : . . . . . . . . . « elles sont accordées jusqu´à décision contraire du comité-directeur resp. de l´assemblée générale». La présente modification entre en vigueur le 1er juillet
  2.  12 juillet
  3. Avis.  Règlements communaux.  En séances des 7 février et 16 mai 1947, le conseil communal d´Asselborn a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. La dite délibération a été dûment approuvée et publiée. - 25 juin
  4. En séance du 26 avril 1947, le conseil communal de Wormeldange a modifié le règlement sur les foires et marchés de cette commune. La dite modification a été dûment approuvée et publiée.  27 juin
  5. 646 En séance du 17 janvier 1947, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement sur le camping dans cette commune. Le dit règlement a été dûment publié.  28 juin
  6. En séance du 26 avril 1947, le conseil communal de Wormeldange a modifié le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. La dite modification a été dûment approuvée et publiée. 2 juillet
  7. En séance du 3 juin 1947, le conseil communal de la ville de Grevenmacher a édicté un règlement concernant l´usage des chemins communaux et ruraux. Le dit règlement a été dûment publié.  3 juillet
  8. Contributions.  Erratum.  L´article 1er, littera c de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945 modifiant certaines dispositions du régime fiscal des véhicules à moteur mécanique (Mémorial N° 31 du 23.6.1945). est à redresser en ce sens qu´il faut lire : « l´ordonnance du 17 mai 1938 » au lieu de « l´ordonnance du 19 mai 1938.»  12 juillet
  9. Avis.  Association syndicale libre.  Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le drainage de prés aux lieux-dits : « Im Pützer, Kahndelbach» etc., à Brouch et à Buschdorf, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Bœvange/Attert.  11.7.
  10. Avis.  Douanes.  Par arrêté grand-ducal du 30 juin 1947, M. Paul Thorn, contrôleur des Douanes à Echternach, a été nommé inspecteur des Douanes pour les mêmes fonctions.  2 juillet
  11. Avis.  Caisse d´Epargne.  Déclarations de perte de livrets.  A la date du 1er juillet 1947 les livrets Nos 23572, 33448, 41896, 63156, 63805, 63823, 196134, 277226, 324092, 372287, 402146, 526435 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux.  1er juillet
  12. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 3 juillet 1947 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts et dividendes d´une action de la Société Anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, savoir : N° 74448 sans désignation de valeur. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ce titre par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  5 juillet
  13. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.