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Arrêté ministériel du 27 décembre 1947, relatif à la Convention douanière du 5.9.1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pay

1021 Mémorial Memorial du Des Grand-Duché de Luxembourg. Grobherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 31 décembre

  1. N° 56 Mittwoch, den
  2. Dezember
  3. Arrêté ministériel du 27 décembre 1947, relatif à la Convention douanière du 5.9.1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas. Le Ministre des Finances, Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la Convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944 et le Protocole à cette Convention, signé à la Haye, le 14 mars 1947 ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la même Convention ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. } Les articles 2,3 et 4 de la loi belge précitée du 5 septembre 1947 sont publiés au Mémorial, pour être exécutés dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 27 décembre
  4. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.

(1)Mém. 1947 p. 727 } Loi belge du 5 septembre 1947 approuvant la Convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres, le 5 septembre 1944, et le Protocole à cette Convention, signé à La Haye, le 14 mars 1947. } CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, .................................................. A tous, présents et à venir, SALUT. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : (Article 1 er . Sont approuvés la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944, entre les Gouvernements de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, ainsi que le Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947.
(1))
(1)voir loi du 23 juillet 1947 (Mém. p. 727/30). 1022 Art. 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
  1. a)Prendre dans le cadre de la dite Convention, toutes mesures propres à assurer sa bonne exécution, en ce compris l´abrogation ou la modification des dispositions légales actuelles relatives à la perception des droits de douane ;
  2. b)Suspendre, en tout ou en partie, la perception des droits inscrits au tarif des douanes annexé à la Convention ;
  3. c)Prescrire l´application anticipée de changement qui doivent être apportés d´urgence au tarif des douanes. Les arrêtés royaux pris en exécution des littera b et c du présent article doivent être soumis aux Chambres législatives, aux fins de ratification, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session. Art. 3. Les infractions aux arrêtés pris en exécution de la présente loi ainsi que de la Convention qu´elle approuve, qui ne tombent pas sous le coup d´une disposition répressive de la législation générale en matière de douane, sont punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de 1,000 francs à 150,000 francs, ou de l´une de ces peines seulement. Les marchandises au sujet desquelles les infractions ont été commises sont saisies et confisquées. Art. 4. Seront abrogés dès l´entrée en vigueur de la Convention : 1° La loi du 26 août 1822 portant le tarif des droits d´entrée ;
(1)2° L´article 5 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée ;
(2)3° La loi du 8 août 1835 relative à l´exemption des droits en faveur des objets de déménagement et des objets destinés à des établissements publics ;
(3)4° L´article 40 de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts, modifié par l´article 4 de la loi du 12 juillet 1895 ;
(4)5° La loi du 29 mars 1873 relative à la libre réimportation des marchandises envoyées à l´étranger pour y subir une main-d´oeuvre ;
(5)6° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7° L´article 2 de la loi du 15 avril 1896 sur les eaux-de-vie ;
(6)8° L´article 1er de la loi budgétaire du 30 décembre 1896 ;
(7)9° L´article 3 de la loi budgétaire du 28 décembre 1897 ;
(8)10° L´article 2 de la loi budgétaire du 29 décembre 1899 ;
(9)11° L´article 12 de la loi budgétaire du 31 décembre 1900,
(10)modifié par l´arrêté-loi du 27 février 1935;
(11)12° L´article 3 de la loi budgétaire du 30 décembre 1901 ;
(12)13° L´article 6 de la loi du 28 juillet 1902 modifiant la législation relative aux alcools ;
(13)14° Les articles 3 et 4 de la loi du 21 août 1903 sur les sucres ;
(14)15° Les articles 2 et 3 de la loi du 10 juin 1920 ;
(15)16° La loi du 8 mai 1924 revisant le tarif des douanes ;
(16)17° L´article 9, § 1er, de la loi du 23 mars 1932, en tant qu´il porte établissement d´un décime et demi additionnel au montant des droits de douane;
(17)18° L´article 1er de l´arrêté-loi du 22 août 1934 établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude;
(18)19° L´article 1er de l´arrêté-loi du 26 mars 1936 sur la simplification des perceptions, ainsi que l´article 2 du même arrêté-loi en tant qu´il vise la liquidation des droits d´entrée ;
(19)20° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023 Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Mon iteur belge. » Donné à Bruxelles, le 5 septembre 1947. s. CHARLES.
(1)Mém. 1922 N° 29bis p. 54
(2)Mém. 1922 N° 29bis p. 3
(3)Mém. 1922 N° 29bis p. 90
(4)Mém. 1922 N° 29bis p. 119
(5)Mém. 1922 N° 29bis p. 93
(6)Mém. 1922 N° 29bis p. 97
(7)Mém. 1922 N° 29bis p. 59
(8)Mém. 1922 N° 29bis p. 59
(9)Mém. 1922 N° 29bis p. 97
(10)Mém. 1922 N° 29bis p. 100.
(11)Mém. 1935 N° 14 p. 224.
(12)Mém. 1922 N° 29bis p. 59
(13)Mém. 1922 N° 29bis p. 60
(14)Mém. 1922 N° 29bis p. 322
(15)Mém. 1922 N° 29bis p. 56
(16)Mém. 1924 N° 56 p. 753
(17)Mém. 1932 N° 18 p. 197
(18)Mém. 1934 N° 50 p, 876
(19)Mém. 1936 N° 28 p, 334 Arrêté ministériel du 30 décembre 1947, concernant les accises. Le Ministre des Finances, Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette convention, dressé à la Haye, le 14 mars 1947 ;
(1)Vu la loi belge du 5 septembre 1947, concernant les accises ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1947, ayant pour objet la perception d´un droit d´accise sur les alcools de provenance étrangère ;
(2)Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. } La loi précitée du 5 septembre 1947, sera publiée au Mémorial, pour être exécutée dans le Grand-Duché, pour autant que ces dispositions ne sont pas reprises dans l´arrêté grand-ducal susvisé du 30 décembre 1947, Luxembourg, le 30 décembre 1947. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.
(1)Mém. 1947 p. 727
(2)Mém. 1947 p. 1030 } Loi belge du 5 septembre 1947, concernant les accises. } CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, ..................................................... A tous, présents et à venir, SALUT. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er. § 1er. Indépendamment du droit de douane, dont elles sont passibles en vertu du tarif des droits d´entrée, les marchandises reprises dans le tableau ci-après sont soumises, lors de leur importation définitive, à un droit d´accise calculé d´après les bases et taux indiqués dans ce tableau : 1024 Numéros du tarif des droits d´entrée } 23 Droit d´accise applicable Marchandises. } Base Quotité } } Crème de lait renfermant : Fr. c. I. } de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg
  1. } II. } plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg
  2. } 24b Lait et crème conservés, en blocs, en poudre ou condensés (sirupeux), renfermant : I. } de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg
  3. } II. } plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg
  4. } 81 Extraits de malt renfermant : I. } de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . 100 kg
  5. } 100 kg
  6. } II. } plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg
  7. }
(1)122 Sucres de betterave, de canne et sucres analogues . . . . . 123 Autres sucres (glucose, maltose, lactose et analogue) : a. } Glucose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg
  1. } 100 kg
  2. } b. } Maltose,lactose et sucres analogues . . . . . . . . . . . . c. } Sucre interverti et miel artificiel . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg
  3. } d. } Sirops et sucres caramélisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg
  4. } 125 Sucreries renfermant : I. } de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg
  5. } II. } plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg
  6. } 126 Autres préparations alimentaires au sucre, non dénommées ni comprises ailleurs, renfermant : I. } de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg
  7. } II. } plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg
  8. } 129 Cacao en masse (pâtes de cacao), renfermant : I. } de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg
  9. } II. } plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg
  10. } 131 Cacao en poudre renfermant: I. } de 10 p. c. à 50 p. c. de sucre . . . . . . . . . . . . 100 kg
  11. } II. } plus de 50 p. c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg
  12. } 132 Chocolat et articles en chocolat, renfermant : I. } de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg
  13. } II. } plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg
  14. } 133 Farines, fécules et extraits de malt préparés pour l´alimentation des enfants ou pour des usages diététiques ou culinaires, même additionnés de cacao ou de chocolat, renfermant : I. } de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg
  15. } II. } plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg
  16. } 136 Produits de la boulangerie fine, pâtisseries et biscuits, même contenant du cacao ou du chocolat, renfermant : I. } de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg
  17. } . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. } plus de 50 p.c. de sucre 100 kg
  18. }
(1)Les sucres destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie peuvent être importés en franchise temporaire du droit d´accise aux conditions à fixer par le Ministre des Finances. 1025 Numéros du tarif des droits d´entrée } 139 140 Droit d´accise applicable Marchandises Base } Autres légumes, plantes potagères et parties de plantes en conserve, renfermant : I. } de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . II. } plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fruits conservés, entiers, en quartiers ou en morceaux : A. } renfermant du sucre : I. } de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . II. } plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. *) } renfermant de l´alcool ou de l´eau-de-vie pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. } renfermant à la fois du sucre et de l´alcool ou de 141 142b 143b *) 144 146 l´eau-de-vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fruits, écorces de fruits, plantes ou parties de plantes, confits ou sucrés (candis), renfermant : I. } de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre II. } plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, renfermant : I. } de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . II. } plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jus de fruits liquides ou concentrés, sans addition de sucre, avec alcool : pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jus de fruits, liquides, sucrés et sirops pour boissons, sans alcool, renfermant : I. } de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . II. } plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extraits, essences et préparations à base de café : a. *) } avec addition d´alcool éthylique : pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. } renfermant du sucre : I. } de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . II. } plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Préparations pour potages et pour bouillons, à base de substances végétales ; sauces et condiments similaires, renfermant : *) v, arr. gr.-duc, du 31 décembre 1947. } Quotité } Fr. c. 100 kg 100 kg 30. } 60. } 100 kg 100 kg 30. } 60. } hl 71. } Application simultanée des droits inscrits sub A et B 100 kg 100 kg 30. } 60. } 100 kg 100 kg 30. } 60. } hl 71. } 100 kg 100 kg 30. } 60. } hl 71. } 100 kg 100 kg 30. } 60. } 1026 Numéros du tarif des droits d´entrée Droit d´accise applicable Marchandises Base } } } Quotité } 100 kg 100 kg hl Fr. c. 30. } 60 } 160. } pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C ** ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl 71. } 158*) Alcool éthylique, même dénaturé
(1): pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl
  1. } 159 Liqueurs et autres boissons même aromatisées : A. *) } pour l´alcool : hl
  2. } 100 kg 100 kg
  3. }
  4. } I. } de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . II. } plus de 50 p.c, de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Bières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................ 157 *) Eaux-de-vie de toute espèce : spiritueuses édulcorées pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. } pour le sucre : I. } produits renfermant de 10 p. c. à 50 p. c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. } produits renfermant plus de 50 p. c. de sucre 159bis *) Préparations 160 161 alcooliques non dénommées ni comprises ailleurs, contenant : I. } de l´acool éthylique dénaturé, sans distinction de degré
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. } de l´alcool éthylique non dénaturé : pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl 40. } hl 71. } Limonades et boissons non dénommées ni comprises ailleurs
(3), renfermant : I. } de 10 p. c. à 50 p. c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . II. } plus de 50 p. c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinaigres comestibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg 100 kg hl 30. } 60. } 37. } ............................................
(1)*) Lorsqu´il est destiné à des usages industriels, l´alcool repris sous cette rubrique peut, aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances, bénéficier de la décharge totale ou partielle de droit accordée pour l´alcool indigène.
(2)*) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
(3)Les boissons de l´espèce qui contiennent de l´alcool suivent le régime des liqueurs. *) v. arr. gr.-duc. du 31 décembre 1947. 1027 Numéros du tarif des droits d´entrée } Droit d´accise applicable Marchandises. Base } Quotité } } Fr. c. 222 276 *) Acide acétique et anhydride acétique : I. } Acide acétique
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg d´acide acétique pur
  1. }
  2. } Anhydride acétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exemption Collodions : hl
  3. } A. } renfermant de l´alcool éthylique dénaturé
(2). . . . . B. } renfermant de l´alcool éthylique non dénaturé pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290b 292 C. } ne renfermant pas d´alcool éthylique . . . . . . . . . . . . Peptones, lécitines, nucléines, ainsi que les préparations à base de ces substances, renfermant : I. } de 10 p. c. à 50 p. c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . II. } plus de 50 p. c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Médicaments préparés ou dosés et autres préparations pharmaceutiques : A. *) } renfermant de l´alcool éthylique (y compris les vins) : I. } dénaturé
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. } non dénaturé :
  1. } hl Exemption 100 kg 100 kg
  2. }
  3. } hl
  4. } pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl
  5. } B. } renfermant du sucre : I. } de 10 p. c. à 50 p. c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . 100 kg
  6. } II. } plus de 50 p. c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg
  7. } C. } renfermant à la fois du sucre et de l´alcool éthy- Application simultanée des droits lique (y compris les vins) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 *) Couleurs préparées de toutes espèces (a l´exclusion des rubans encreurs repris sous le littera b de la position 308): A. } renfermant de l´alcool éthylique dénaturé
(2). . . . B. } renfermant de l´alcool éthylique non dénaturé : pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. ne renfermant pas d´alcool éthylique . . . . . . . . . . . . . . . inscrits sub A et B 40. } hl 71. } hl Exemption
(1)L´acide acétique destiné à des usages industriels peut être admis en franchise du droit d´accise moyennant les formalités à déterminer par le Ministre des Finances et à la condition d´être, au préalable, dénaturé de manière à être rendu non comestible.
(2)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. *) v. arr. gr.-duc. du 31 décembre
  1. 1028 Numéros du tarif des droits d´entrée } 309*) 311b *) 313 *) 317a *) 319a *) Droit d´accise applicable Marchandises Base Quotité } } } Couleurs de toutes espèces, conditionnées pour la vente au détail : Fr. c. hl
  2. } A. } renfermant de l´alcool éthylique dénaturé
(1). . . . B. } renfermant de l´alcool éthylique non dénaturé : pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl 71. } Exemption C. } ne renfermant pas d´alcool éthylique . . . . . . . . . . . . Vernis, même additionnés de couleurs ou de matières colorantes de toutes espèces, concentrés ou non, renfermant : I. } de l´alcool éthylique dénaturé, sans distinction de degré
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl 40. } Il. } de l´alcool éthylique non dénaturé: pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl 71 } Encres à écrire ou à dessiner, liquides ou en poudre, y compris l´encre de Chine : A . } renfermant de l´alcool éthylique dénaturé
(1). . . . hl
  1. } B. } renfermant de l´alcool éthylique non dénaturé : pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl
  2. } C. } ne renfermant pas d´alcool éthylique . . . . . . . . . . . . . . Exemption Mélange d´essences, de leurs constituants isolés, de substances odoriférantes artificielles, pour la parfumerie, la confiserie, la fabrication de boissons, etc., avec addition d´alcool: pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C hl
  3. } Articles de parfumerie et cosmétiques, avec alcool
(2): pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la hl 71. } température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allumettes
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 tiges
  1. } 340 §
  2. Pour l´application, aux produits imposables d´après le poids, des taux fixés par le § 1er , le poids à considérer est le poids net. Art.
  3. Sans préjudice aux dispositions de l´article premier de l´arrêté royal du 16 janvier 1935 (**) confirmé par la loi du 4 mai 1936, le droit d´accise établi par l´article premier de la pérsente loi est acquitté
(1)*) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
(2)*) Les produits repris sous cette rubrique peuvent, aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances, bénéficier d´une décharge de droit d´accise égale à celle accordée pour l´alcool indigène destiné à la fabrication des parfums.
(3)S´il s´agit d´allumettes susceptibles de s´enflammer à plusieurs reprises, le droit est perçu sur la base du nombre de tiges qu´elles représentent à l´usage. *) Arr. gr.-duc. du 31 décembre 1947 **) Mém. 1935 p.
  1. 1029 au bureau de dédouanement, au moment de la déclaration pour l´importation définitive. Cette déclaration est faite suivant les règles et sous les sanctions éventuelles applicables en matière de droit de douane. Art.
  2. Les articles 1er et 2 de l´arrêté royal du 22 janvier 1936 (*) confirmé par la loi du 4 mai 1936 et modifié par l´article 7 de la loi du 30 décembre 1939, (**) sont remplacés comme suit : « Art. 1 er, § 1er. Il est établi sur les huiles minérales ci-après } étrangères ou indigènes } obtenues par le traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., un droit d´accise fixé ainsi qu´il suit : » a) Huiles légères
(1): » 1. destinées à des usages industriels
(2). . . . . . . . . . par hl fr. 42. } » 2. autres
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl fr. 312. } » b) Huiles moyennes
(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl fr.
  1. } » c) Huiles lourdes : »
  2. combustibles : » A. fuel-oils
(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exemption » B. gasoils
(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par 100 kg fr. 20. } » d) Huiles de graissage
(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par 100 kg fr.
  1. } » e) non dénommées ; résidus liquides à 50° C . . . . . . . . . . par 100 kg fr.
  2. } *) Mém. 1936 p.
  3. **) Mém. 1940 p. 19.
(1)On entend par huiles légères :
  1. a)les liquides dont la densité ne dépasse pas 0.788 à 15° C;
  2. b)ceux d´une densité supérieure à 0.788 à 15° C fournissant à la distillation 90 p. c. et plus de leur volume avant 225° C ;
  3. c)ceux qui, avec une densité supérieure à 0.788 à 15° C et une distillation inférieure à 90 p. c. de leur volume avant 225° C, ont leur point d´inflammabilité en vase clos à 25° C ou moins. Toutefois, les produits qui ont une densité de 0.788 à 15° C, qui distillent au plus 20 p. c. de leur volume jusqu´à 175° C et dont le point d´inflammabilité en vase clos est supérieur à 30°C, sont assimilés aux pétroles lampants (kérosène).
(2)Ces usages ainsi que les conditions du régime sont déterminés par le Ministre des Finances.
(3)Y compris les huiles à gaz (gasoils) décolorées, susceptibles de servir de carburants, en mélange avec les essences.
(4)On entend par huiles moyennes (pétroles lampants ou kérosène)
  1. a)les liquides dont la densité est supérieure à 0.788 mais ne dépasse pas 0.830 à 15° C et qui ne présentent pas les caractères des huiles légères ;
  2. b)ceux dont la densité dépasse 0.830 à 15° C, mais qui fournissent à la distillation 65 p. c. et plus de leur volume avant 250° C;
  3. c)ceux d´une densité de 0.780 à 0.788 à 15° C qui distillent au plus 20 p. c. de leur volume jusqu´à 175° C et dont le point d´inflammabilité en vase clos est supérieur à 30° C ;
  4. d)les huiles pouvant servir directement à l´éclairage sans avoir été, au préalable, raffinées ou purifiées, pour autant qu´elles ne présentent pas les caractères des huiles légères.
(5)On entend par fuel-oils (mazoute) les produits dont la densité est supérieure à 0.830 à 15° C qui distillent moins de 90 p. c. de leur volume à 370° C et qui ont une viscosité Engler supérieure à 2 à 20° C.
(6)On entend par huiles à gaz (gasoils) les produits dont la densité est supérieure à 0.830 à 15° C et qui distillent plus de 90 p. c. de leur volume à 370° C et qui ont une viscosité Engler ne dépassant pas 2 à 20° C.
(7)On entend par huiles de graissage les produits dont la densité est supérieure à 0.830 à 15° C, qui ont une viscosité Engler supérieure à 2 à 20° C et un point d´inflammabilité en vase clos supérieur à 125° C. 1030 § 2. Pour les huiles minérales importées, le droit d´accise établi par le § 1er du présent article est indépendant du droit de douane fixé par le tarif des droits d´entrée. » § 3. Décharge du droit d´accise peut être accordée en cas d´exportation des produits visés au § l du présent article. » Art. 2. Le Ministre des Finances est autorisé : »
  1. a)à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d´assurer la perception du droit d´accise établi par l´article premier et pour régler la surveillance des usines ;
  2. b)à fixer les conditions auxquelles la décharge prévue au § 3 de l´article premier est subordonnée.» Mise en vigueur. Art. 4. La présente loi entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant l´échange des ratifications de la Convention douanière signée le 5 septembre 1944 par les Gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du Sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur belge.» Donné à Bruxelles, le 5 septembre 1947. s. CHARLES. Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1947 ayant pour objet la perception d´un droit d´accise sur les alcools de provenance étrangère. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la convention conclue à Bruxelles, le 23 mai 1935, établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes en ce qui concerne les droits d´accise perçus sur les alcools ; Vu la convention douanière conclue à Londres, le 5 septembre 1944, entre l´Union Économique BelgoLuxembourgeoise et les Pays-Bas, convention ratifiée par la loi du 23 juillet 1947 ; Vu les lois belges des 5 septembre et 30 décembre 1947 concernant les accises ; Vu la loi du 24 décembre 1946 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Sur l´avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er . Les marchandises reprises dans le tableau ci-après sont soumises, lors de leur importation défi- nitive, à un droit d´accise calculé d´après les bases et taux indiqués dans ce tableau. Le droit d´accise est perçu indépendamment du droit de douane, dont ces marchandises sont passibles en vertu du tarif des droits d´entrée. 1031 Numéros du tarif des droits d´entrée 140 143b 146 157 158 159 Droit d´accise applicable MARCHANDISES Base Quotité Fr. Ct. Fruits conservés, entiers, en quartiers ou en morceaux : A. } . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voir tarif des douanes B. } renfermant de l´alcool ou de l´eau-de-vie: pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl 71. } C. } renfermant à la fois du sucre et de l´alcool ou de l´eauApplication simultanée du de-vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . droit prévu pour le sucre et l´alcool. Jus de fruits liquides ou concentrés, sans addition de sucre, avec alcool : pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl 71. } Extraits, essences et préparations à base de café :
  3. a)avec addition d´alcool éthylique : poue chaque degré de l´acoomètre de Gay-Lussac à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eaux-de-vie de toute espèce: 1. } en récipients ne contenant pas plus de 2 litres, sans distinction de degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. } autres, pour chaque degré de l´alcoomètre de GayLussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . hl 71. } voir tarif des douanes hl 7000. } hl 71. } Alcool éthylique, même dénaturé
(1):
  1. a)en récipients ne contenant pas plus de 2 litres, sans distinction de degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)autre, pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl 7000. } hl 71. } Liqueurs et autres boissons spiritueuses édulcorées même aromatisées : A. } pour l´alcool, sans distinction de degré . . . . . . . . . . B. } sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl 7000. } sans changement
(1)Lorsqu´il est destiné à des usages industriels, l´alcool repris sous cette rubrique peut, aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances, bénéficier de la décharge totale ou partielle de droit accordée pour l´alcool indigène. 1032 Numéros du tarif des droits d´entrée 159bis 276 Droit d´accise applicable MARCHANDISES Préparations alcooliques non dénommés ni comprises ailleurs, contenant I. } de l´alcool éthylique dénaturé, sans distinction de degré
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. } de l´alcool éthylique non dénaturé : pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Collodions : A. } renfermant de l´alcool éthylique dénaturé
(1)B. } renfermant de l´alcool éthylique non dénaturé: pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. } ne renfermant pas d´alcool éthylique . . . . . . . . . . . . . . . . . Base Quotité Fr. Ct. hl
  1. } hl
  2. } hl
  3. }
  4. } hl Exemption 292 Médicaments préparés ou dosés et autres préparations pharmaceutiques : A. } renfermant de l´alcool éthylique (y compris les vins) : I. } dénaturé
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl
  1. } II. } non dénaturé : pour chaque degré de l´alcoomètre de Gayhl
  2. } Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . B. } . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voir tarif des douanes C. } renfermant à la fois du sucre et de l´alcool éthylique (y compris des vins) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Application simultanée des droits prévus pour le sucre et l´alcool. 308 Couleurs préparées de toutes espèces (à l´exclusion des rubans encreurs repris sous le litt. b de la position 308): A. } renfermant de l´alcool éthylique dénaturé
(1). . . . . . . . . B. } renfermant de l´alcool éthylique non dénaturé: pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. } ne renfermant pas d´alcool éthylique . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. } hl 71. } hl Exemption
(1)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à fixer par le Ministre des Finances. 1033 Numéros du tarif des droits d´entrée 309 311b 313 317a 319a Droit d´accise applicable MARCHANDISES Couleurs de toutes espèces, conditionnées pour la vente au détail : A. } renfermant de l´alcool éthylique dénaturé
(1). . . . . . . . . B. } renfermant de l´alcool éthylique non dénaturé : pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. } ne renfermant pas d´alcool éthylique . . . . . . . . . . . . . . . . . Vernis, même additionnés de couleurs ou de matières colorantes de toutes espèces, concentrés ou non, renfermant : I. } de l´alcool éthylique dénaturé, sans distinction de degré
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. } de l´alcool éthylique non dénaturé : pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Base Quotité Fr. Ct. hl
  1. } hl
  2. } Exemption hl
  3. } hl
  4. } hl
  5. } Encres à écrire ou à dessiner, liquides ou en poudre, y compris l´encre de Chine : A. } renfermant de l´alcool éthylique dénaturé
(1). . . . . . . . . B. } renfermant de l´alcool éthylique non dénaturé: pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. } ne renfermant par d´alcool éthylique . . . . . . . . . . . . . . . . . hl
  1. } Exemption Mélange d´essences, de leurs constituants isolés, de substances odoriférantes artificielles, pour la parfumerie, la confiserie, la fabrication de boissons, etc., avec addition d´alcool : pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl
  2. } Articles de parfumerie et cosmétiques, avec alcool
(2): pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl 71. }
(1)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
(2)Les produits repris sous cette rubrique peuvent, aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances, bénéficier d´une décharge de droit d´accise égale à celle accordée pour l´alcool indigène destiné à la fabrication des parfums. 1034 Art.
  1. Le droit d´accise établi par l´article premier du présent arrêté est acquitté au bureau de dédouanement, au moment de la déclaration pour l´importation définitive. Cette déclaration est faite suivant les règles et sous les sanctions éventuelles applicables en matière de droit de douane. Toutefois, tant que les liquides alcooliques se trouvent en entrepôt public ou privé, Notre Ministre des Finances peut accorder des termes de crédit aux conditions et sous les garanties qu´il déterminera. Art.
  2. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d´assurer la perception du droit d´accise établi par l´article premier et pour régler la surveillance des usines. Art.
  3. Le présent arrêté entrera en vigueur le même jour que la convention douanière signée le 5 septembre 1944 par les Gouvernements luxembourgeois, belge et néerlandais. Luxembourg, le 30 décembre
  4. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. 1035 Arrêté ministériel du 27 décembre 1947, concernant le Tarif des Douanes Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Économique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 ;
(1)Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la même Convention ;
(2)Vu les arrêtés du Régent belge du 23 décembre 1947 et du 24 décembre 1947, concernant le Tarif des Douanes; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. Les arrêtés belges précités du 23 et du 24 décembre 1947 seront publiés au Mémorial, pour être exécutés dans le Grand-Duché à partir du 1 er janvier 1948. Luxembourg, le 27 décembre 1947. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.
(1)Mémorial 1947, page 727.
(2)Mémorial 1947, page 1021. Arrêté du Régent belge du 23 décembre 1947 , concernant le tarif des Douanes . } CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, SALUT. Vu la loi du 5 septembre 1947
(1), approuvant la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre 1944, entre les Gouvernements de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, ainsi que le Protocole de cette Convention dressé à la Haye, le 14 mars 1947 ; Vu notamment l´article 2, littera c, de cette loi, autorisant le Roi à prescrire, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l´application anticipée de changements qui doivent être apportés d´urgence au tarif des douanes; Considérant qu´il est nécessaire et urgent d´apporter au tarif des droits d´entrée annexé à la Convention douanière précitée, les modifications résultant des concessions accordées ensuite des négociations tarifaires qui ont eu lieu à Genève en 1947 dans le cadre de la Conférence Internationale du Commerce et de l´Emploi ; Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ; Nous avons arrêté et arrêtons : Le tarif des droits d´entrée annexé à la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerArt. landaise précitée est modifié comme suit : 1 er .
(1)Mém. 1947 p.
  1. 1036 Numéros Dénomination des marchandises 21 Crustacés et mollusques, frais, même simplement cuits ou salés : a. Homards, langoustes, crabes, écrevisses, crevettes et autres crustacés :
  2. Homards, langoustes, écrevisses : A. Langoustes destinées à être parquées
(1). . . . . . . . . . B. autres : I. Homards, écrevisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Langoustes . . } . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  1. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champignons comestibles, y compris les truffes : a. Champignons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Truffes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 50 54 Autres légumes et plantes potagères frais : a. Asperges :
  2. du 1er juillet au 20 avril inclus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. du 21 avril au 30 juin inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Choux-fleurs et choux de Bruxelles :
  4. Choux-fleurs A. du 1 er janvier au 15 avril inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. du 16 avril au 31 décembre inclus . . . . . . . . . . . . . . . .
  5. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c à g. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h. non dénommés:
  6. Artichauts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  7. Aubergines et crosnes du Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fruits des pays tropicaux: a. Dattes :
  9. logées en emballages d´un poids de 1 kg au moins ( ) .
  10. logées en emballages d´un poids dépassant 1 kg. mais ne dépassant pas 10 kg
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. à d. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Maintien du renvoi existant.
(2)Poids cumulé du contenant et du contenu Droits applicables 15 p. c. 15 p. c. 20 p. c. sans changement sans changement 20 p. c. 10 p. c. 15 p. c. 20 p. c. 10 p. c. 15 p. c. sans changement sans changement 12 p. c. 20 p. c. 10 p. c. 15 p. c. 20 p. c. 5 p. c. sans changement 1037 Numéros Dénomination des marchandises 55 Oranges citrons et fruits similaires : a. Oranges et mandarines :
  1. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. autres : A. du 1 er mars au 31 octobre inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. du 1 er novembre au dernier jour de février inclus. . b. Citrons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. Pamplemouses et autres :
  3. Pamplemousses : A. du 15 octobre au 15 avril inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. du 16 avril au 14 octobre inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 58 59 60 Raisins : a . sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. secs
  5. dits de « Corinthe » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amandes, noix, châtaignes et fruits similaires : a . à d. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e. autres :
  7. Noix de cajou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8. Pistaches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pommes, poires et coings, frais : a. Pommes
  10. du 1er février au 31 mai inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  11. du 1er juin au 31 janvier inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Poires :
  12. du 1er février au 31 mai inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  13. du 1er juin au 31 janvier inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. Coings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fruits à noyau, frais: a. Abricots et pêches :
  14. Abricots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  15. Pêches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Cerises :
  16. logées dans l´eau salée, soufrée ou additionnée de substances servant à assurer leur conservation pendant le transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droits applicables sans changement 15 p. c. 20 p. c. 15 p. c. 12 p. c. 15 p. c. 20 p. c. sans changement 20 p. c. 15 p . c . sans changement 5 p. c. 5 p. c. 10 p. c. 6 p. c. 12 p. c. 6 p. c. 12 p. c. 12 p. c. 15 p. c. 20 p. c. 15 p. c. 1038 Numéros 61 62 63 Dénomination des marchandises Droits applicables
  17. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. et d. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 p. c. sans changement Autres fruits comestibles, frais : a. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Melons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 15 p. c. sans changement Fruits dénommés sous les positions 59 à 61, à l´état sec, même coupés en morceaux ou en tranches : a. Pommes et poires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Pruneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p. c. 12 p. c. 12 p. c. Café : a. non torréfié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg poids net fr. 600
(1)b. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
(1)Droit réduit à fr. 300 par 100 kg, poids net, pour une période prenant fin le 31 décembre
  1. 65 Poivre et piments, même moulus: a. Poivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. autres piments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c. sans changement 15 p. c. 66 Vanille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c. 67 Autres épices : a. Cannelle et fleurs de cannelier
  2. Cannelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. Fleurs de cannelier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b . Girofle (clous, griffes et antofles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. Noix muscades et macis :
  4. Noix muscades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5. Macis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c. 15 p. c. sans changement Plantes, parties de plantes, graines et fruits à usage alimentaire ou fourrager, non dénommés ni compris ailleurs: a. b. c. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d. Maté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 100 kg poids net fr. 826 89 15 p. c. 20 p. c. 15 p. c. 1039 Numéros 117 118 120 121 Dénomination des marchandises Droits applicables e. Noyaux d´abricots et de pêches:
  6. Noyaux entiers d´abricots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  7. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p. c. 10 p. c. sans changement Autres préparations et conserves de viande: a. Pâtés de foie de toute espèce:
  8. Pâtés de foie gras d´oie ou de canard, même mélangés entre eux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 p. c. 30 p. c. sans changement Extraits de viande, solides ou liquides, même aromatisés à l´aide de substances végétales : a . emballés ou sous forme de tablettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 p. c. sans changement Poissons préparés ou conservés, ne rentrant pas sous la position 20 : a. logés en boîtes, terrines ou en récipients hermétiquement fermés :
  10. Sardines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  11. Pilchards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  12. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 p. c. 20 p. c. 20 p. c. sans changement Crustacés et mollusques, préparés ou conservés, ne rentrant pas sous la position 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 p. c. 123 Autres sucres (glucose, maltose, lactose et analogues) : a. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement b. Maltose, lactose et sucres analogues :
  13. Lactose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg poids net fr. 250
  14. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg poids net fr. 300 c. et d. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement Maintien de la Note existante. 125 Sucreries : a. Jus et pâtes de réglisse sucrés, même aromatisés . . . . . . . . b . Massepains, nougats et similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. Bonbons de sucre, dragées, pastilles, caramels et autres Maintien de la Note existante. (l) Maintien du renvoi existant. 18 p. c.
(1)18 p. c.
(1)18 p. c.
(1)1040 Numéros 132 Dénomination des marchandises Chocolat et articles en chocolat : a. en bâtons, pastilles, pralines, bonbons et similaires, pesant moins de 50 grammes par unité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autrement conditionnés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droits applicables 18 p. c.
(1)18 p. c.
(1)
(1)Maintien du renvoi existant. 136 Produits de la boulangerie fine, pâtisseries et biscuits, même contenant du cacao ou du chocolat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 p. c.
(1)
(1)Maintien du renvoi existant. 137 139 Champignons et truffes en conserve : a. Champignons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Truffes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 p. c. 20 p. c. Autres légumes, plantes potagères et parties de plantes en conserve: a. en récipients hermétiquement fermés :
  1. emballés : A. Asperges et petits pois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 p. c.
(1)30 p. c.
(1)sans changement sans changement
(1)Maintien du renvoi existant. 140 Fruits conservés, entiers, en quartiers ou en morceaux, avec ou sans addition de sucre : a. et b. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toutefois, le renvoi
(1)afférent aux chiffres 1 et 2 du litt. b de la position 140 est remplacé par un renvoi
(3)libellé comme suit :
(3)Lorsqu´ils sont additionnés de sucres dans la proportion d´au moins 10 p.c., les produits repris à la position 140 b sont passibles en outre d´un droit de douane de :  fr. 90 les 100 kg poids net, s´ils contiennent 10 p.c. ou plus, mais pas plus de 30 p. c. de sucres additionnés ;  fr. 150 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 30 p.c. et pas plus de 50 p.c. de sucres additionnés ;  fr. 300 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p.c. de sucres additionnés. sans changement 1041 Numéros Dénomination des marchandises 142 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits : a. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 20 p. c.
(1)
(1)Maintien du renvoi existant. Jus de fruits-liquides ou concentrés, sans addition de sucre: a. sans alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 p. c. sans changement 143 Droits applicables Maintien de la Note existante 144 Jus de fruits liquides, sucrés, et sirops pour boissons, sans alcool. 18 p. c.
(3)
(3)Lorsqu´ils sont additionnés de sucres dans la proportion d´au moins 10 p.c. ,les produits repris à la position 144 sont passibles en outre d´un droit de douane de :  fr. 90 les 100 kg poids net, s´ils contiennent 10 p.c. ou plus, mais pas plus de 30 p.c. de sucres additionnés;  fr. 150 les 50 kg poids net, s´ils contiennent plus de 30 p.c. et pas plus de 50 p.c. de sucres additionnés;  fr. 300 les 100 kg poids net. s´ils contiennent plus de 50 p.c. de sucres additionnés. 146 Extraits, essences et préparations à base de café : a. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. sans addition d´alcool éthylique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 20 p. c.
(1)
(1)Maintien du renvoi existant. 148 Préparations pour potages et pour bouillons, à base de substances végétales; sauces et condiments similaires: a. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Sauces et condiments similaires :
  1. emballés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 25 p. c.
(1)sans changement
(1)Maintien du renvoi existant. 150 Préparations alimentaires, non dénommées ni comprises ailleurs: a. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres :
  1. Extraits végétaux concentrés, liquides ou secs, pour la préparation de boissons rafraîchissantes . . . . . . . . . . . . . . .
  2. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 10 p. c. 20 p. c. 1042 Numéros Dénomination des marchandises 151 Eaux et glace : a. Eaux minérales, naturelles ou artificielles ; eaux gazeuses :
  3. Eaux minérales, naturelles ou artificielles . . . . . . . . . . . . . .
  4. Eaux gazeuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droits applicables 12 p. c. 20 p. c. sans changement Maintien de la Note existante 153 Vins et moût de raisin : a. en récipients contenant plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOTES.
  5. On entend par « vin », le produit de la fermentation alcoolique du jus ou moût de raisins frais. Les vins qui, par l´absence de coloration, ont l´aspect d´un alcool rectifié, suivent le régime des Liqueurs de la position
  6. Les vins titrant plus de 21 degrés de l´alcoomètre de GayLussac, à la température de 15 degrés centigrades, suivent le régime des Liqueurs de la position
  7. hl fr. 600
(1)hl fr. 1652
(1)Les boissons de l´espèce, titrant plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades, acquittent pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés, un droit supplémentaires de fr. 11.60 l´hectolitre. 154 Vins mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl fr. 4200 155 Vins préparés à l´aide de plantes aromatique (Vermouth et similaires) : a . en récipients contenant plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl fr. 2000 hl fr. 2500 156 Autres boissons fermentées : a. Cidres et poirés :
  1. mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. non mousseux : A. en récipients contenant plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Hydromel et autres :
  3. mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. non mousseux : A. en récipients contenant plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl fr. 4200 hl fr. 600
(1)hl fr. 1652 hl fr. 4200 hl fr. 600
(1)hl fr. 1652 1043 Numéros Dénomination des marchandises Droits applicables NOTES.
  1. Rentre également sous la position 156 b. le produit de la fermentation des raisins secs avec de l´eau.
  2. Les boissons fermentées de la position 156, titrant plus de 15 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades, suivent le régime des Eaux-de-vie de la position
  3. Lorsqu´elles titrent plus de 21 degrés elles suivent le régime des Liqueurs de la position 159.
(1)Les boissons de l´espèce, titrant plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades, acquittent pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés, un droit supplémentaire de fr. 11.60 l´hectolitre. 173 Sel gemme, sel de saline, sel marin (chlorure de sodium), y compris les eaux mères ; eau de mer : a. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement exemption
(1)Est compris sous cette position le sel qui, bien que propre à l´alimentation humaine, est d´abord destiné à être raffiné dans une saunerie ou une raffinerie. 222 Acide acétique et anhydride acétique : a. Acide acétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Anhydride acétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl fr. 1000 exemption ............................. exemption 284 Essence (huile) de térébenthine 294 Films cinématographiques : a. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. impressionnés, mais non développés :
  1. négatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement les 100 mètres courants : fr. 33.04
  2. positifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le mètre courant fr. 1,65 c. développés, silencieux :
  3. négatifs, y compris les positifs «lavande » les 100 mètres courants : fr. 33.04
  4. positifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le mètre courant fr. 1,65 d. développés, sonores:
  5. négatifs, y compris les positifs « lavande » les 100 mètres courants : fr. 33.04
  6. positifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le mètre courant fr. 1,65 1044 Droits applicables Numéros Dénomination des marchandises 314 Crayons, mines, pastels et craies à écrire et à dessiner : a . Crayons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. c. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p. c. sans changement Huiles essentielles ou volatiles végétales (sauf l´essence de térébenthine), même déterpénées, y compris les terpènes . . . . . . . . . . . 8 p. c. Substances odoriférantes artificielles (parfums synthétiques) et constituants définis isolés des essences naturelles : a. Menthol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 p. c. 12 p. c. Articles de parfumerie et cosmétiques : a. avec alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. sans alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 p. c.
(1)24 p. c. 315 316 319
(1)Maintien du renvoi existant. 320 362 Savons : a. b. et c. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d. autres savons (de toilette, médicinaux et similaires) :
  1. de toilette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 20 p. c. 24 p. c. Gants de peau : a. entièrement en peau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 p. c. 18 p. c. Ouvrages en caoutchouc durci: a. Bouchons à vis et autres bouchons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p. c. 18 p. c. 381 Charbon de bois, même pulvérisé ou en briquettes . . . . . . . . . . . . 5 p. c. 383 Bois équarris à la hache ou à la scie, non dénommés ni compris ailleurs : a . et b. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement Autres ouvrages en matières végétales à tresser non dénommés ni compris ailleurs, même combinés avec d´autres matières : a. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Nattes de Chine et similaires, tapis de pied et autres tissus c. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 18 p. c. sans changement 379 412 1045 Numéros Dénomination des marchandises 430 Articles de voyage et de gainerie et boîtes, en carton ou papier, même en carton vulcanisé, non dénommés ni compris ailleurs : a. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Articles de gainerie (étui, écrins, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 20 p. c. sans changement 437 Cartes postales illustrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 p. c. 449 Crêpes (A.I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c. 450 Autres tissus non dénommés ailleurs (A.I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c. 455 Tulles et tissus à mailles de filet (A. III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c. 485 Tulles et tissus à mailles de filet (B.V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c. 506 Fils de laine, de crins ou de poils, préparés pour la vente au détail : a. Fils de laine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p. c. 15 p. c. Couvertures : a. et b. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. en poils grossiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 20 p. c. 509 511 526 534 554 Tapis de pied, tapis de table et tapisseries: a. en laine :
  3. Tapis de pied et tapis de table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. Tapisseries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b . en poils grossiers :
  5. Tapis de pied et tapis de table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6. Tapisseries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droits applicables 24 p. c. 30 p. c. 24 p. c. 30 p. c. Fils de coton conditionnés pour la vente au détail : a. non glacés, mis en échevaux ou en pelotes sans support ou avec support autre que bobine, busette, canette et similaires . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p. c. 15 p. c. Tapis de pied, tapis de table et tapisseries, en coton : a. Tapis de pied et tapis de table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Tapisseries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 p. c. 30 p. c. Tissus de matières textiles du chapitre 49, non dénommés ni compris ailleurs : 1046 Dénomination des marchandises Droits applicables a. Rabanes (tissus de raphia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p. c. 18 p. c. Tapis de pied en matières textiles du chapitre 49 : a. en jute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. en fibres de coco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 p. c. 24 p. c. sans changement Tissus et feutres revêtus d´un enduit à base de dérivés de la cellulose ou de matières analogues: a. Pégamoïd et produits similaires (similicuir) . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c. 18 p. c. 578 Manchons à incandescence, en matières textiles . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c. 580 Bonneterie en soie, pure ou mélangée : a. en soie pure :
  7. Etoffes en pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8. à
  9. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 p. c. sans changement b. en soie mélangée :
  10. Etoffes en pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  11. à
  12. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 p.c. sans changement Numéros 556 572 581 582 583 Bonneterie en soie artificielle ou en fibres textiles artificielles, pures ou mélangées : a. en soie artificielle ou en fibres textiles artificielles, pures :
  13. Etoffes en pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  14. à
  15. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. en soie artificielle ou en fibres textiles artificielles, mélangées :
  16. Etoffes en pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  17. à
  18. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonneterie en laine, pure ou mélangée : a. en laine pure :
  19. Etoffes en pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  20. à 5 sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. en laine mélangée :
  21. Etoffes en pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  22. à
  23. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonneterie de coton ou d´autres matières textiles végétales : a. Etoffes en pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b . à e. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 p. c. sans changement 18 p. c. sans changement 18 p. c. sans changement 18 p. c. sans changement 18 p. c. sans changement 1047 Numéros 590 592 596 608 611 612 613 614 615 616 Dénomination des marchandises Droits applicables Mouchoirs de poche : a. et b. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. en lin, chanvre ou ramie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d. en coton et autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 20 p. c. 20 p c. Cravates : a. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. en soie artificielle ou en fibres textiles artificielles . . . . . . . . . . c. en autres matières textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 20 p c. 20 p c. Sacs de voyage, sacs à provisions, sacs à main, étuis et autres articles de gainerie, en tissus, feutre ou bonneterie . . . . . . . . . . 20 p. c. Cloches pour chapeaux, en paille, fibres de palmier, écorce, copeaux de bois, sparte, ou autres matières similaires : a . tressées d´une seule pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p. c. 12 p. c. Chapeaux pour hommes, en paille, fibres de palmier, écorce, copeaux de bois, sparte, ou autres matières similaires . . . . . . . 20 p. c. Autres chapeaux pour hommes : a. Chapeaux en tissu de soie ou de soie artificielle, pures ou mélangées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. en cuir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. en d´autres matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 p. c. 20 p. c. 20 p. c. Chapeaux en feutre pour femmes : a. en feutre de poils ou de laine et poils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. en feutre de laine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 p. c, 20 p. c. Chapeaux pour femmes, en paille, fibres de palmier, écorce, copeaux de bois, sparte, ou autres matières similaires . . . . . . . . . . . . . . . 20 p. c. Chapeaux pour femmes, en matières textiles (à l´exception du feutre) et autres chapeaux pour femmes, non dénommés ailleurs 20 p. c. Casquettes, bonnets et bérets: a. en tissu, en feutre ou en bonneterie foulée . . . . . . . . . . . . . . . b. en cuir ou en peau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. en caoutchouc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d. en autres matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 p. 20 p. 20 p. 20 p. Maintien de la Note existante. c. ç. c. c. 1048 Droits applicables Numéros Dénomination des marchandises 638 Briques, dalles, tuyaux et autres ouvrages, non dénommés ni compris ailleurs, en asphalte, pur ou mélangé, ou en produits similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 p. c. Appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières céramiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c. 657 661 Ouvrages en faïence ou en terre fine, non dénommés ni compris ailleurs : a. Vaisselle et objets de ménage et de toilette :
  24. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  25. multicolores ou décorés en couleurs, même dorés, argentés, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres :
  26. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  27. multicolores ou décorés en couleurs, même dorés, argentés, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 Ouvrages en porcelaine, non dénommés ni compris ailleurs : a. Vaisselle et objets de ménage et de toilette
  28. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  29. multicolores ou décorés en couleurs, même dorés, argentés, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b . autres :
  30. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  31. multicolores ou décorés en couleurs, même dorés, argentés, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 690 Verroteries (perles en verre, pierres à bijoux, pièces de lustrerie et similaires) ; verre filé et laine de verre : a. Verroterie :
  32. Perles en verre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  33. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ouvrages en argent et en vermeil : a. Bijouterie et joaillerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 24 p. c. ou, au choix de l´importateur : fr. 10,  le Kg poids brut. sans changement 24 p. c. ou, au choix de l´importateur : fr. 10,  le kg poids brut. sans changement 24 p. c. ou, au choix de l´importateur : fr. 20 le kg poids brut. sans changement 24 p. c. ou, au choix de l´importateur : fr. 20 le kg poids brut. 10 p. c. sans changement sans changement 15 p c. 1049 Numéros 691 692 733 747 755 Dénomination des marchandises Droits applicables b. Orfèvrerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. autres ouvrages, non dénommés ni compris ailleurs . . . . . . . l5 p. c. l5 p. c. Ouvrages en or: a. Bijouterie et joaillerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Orfèvrerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. autres ouvrages, non dénommés ni compris ailleurs . . . . . . . 15 p. c. 15 p. c. 15 p. c. Ouvrages en platine : a . Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c. sans changement Serrures, cadenas, et leurs parties, en fonte, fer, acier ou fonte malléable : a. Serrures et cadenas, même avec leurs clefs :
  34. Serrures en acier, pour carrosseries d´automobiles, même avec leurs clefs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  35. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p. c. 15 p. c. sans changement Limes et râpes, y compris les ébauches travaillées : a. Ebauches de limes et de râpes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Limes et râpes, taillées ou piquées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 p. c. 8 p. c. Ouvrages en fer, acier, fonte d´acier ou fonte malléable, non dénommés ni compris ailleurs : a. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. simplement ouvrés :
  36. Grenailles et boulets pour broyeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  37. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 15 p. c. 12 p. c. sans changement Maintien de la Note existante. 764 823 Câbles, cordages et bandes tressées, en fils de cuivre, non revêtus de matières isolantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moteurs à explosion et à combustion interne : a. Moteurs pour automobiles et cycles, pour l´aviation et la navigation, ainsi que leurs parties et pièces détachées, même à l´état brut :
  38. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  39. pour automobiles : 10 p. c. sans changement 1050 Numéros Dénomination des marchandises A. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Moteurs pour tracteurs agricoles
(1)
(2). . . . . . . . . . . . . C. Moteurs dépourvus de leurs organes de carburation ou d´amenée de carburant, ainsi que de leurs appareils de démarrage électrique et autre équipement électrique sauf les bougies d´allumage, et de leur filtre d´air
(1). . . . . . D. autres
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  1. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres :
  2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. Moteurs Diesel stationnaires d´une puissance de 5.000 C.V. et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droits applicables sans changement 6 p. c. 8 p. c. 15 p. c. sans changement sans changement 8 p. c. 6 p. c.
(1)Y compris les moteurs munis d´un dispositif automatique ou semi-automatique (hydraulique ou analogue) de changement de vitesse.
(2)Ne sont admis sous cette position que les moteurs à l´égard desquels il est justifié, à la satisfaction des agents vérificateurs, qu´ils sont réellement destinés à la construction de tracteurs agricoles. 851 Machines à écrire et leurs pièces détachées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 p. c. 852 Machines à calculer et de comptabilité, caisses enregistreuses, et leurs pièces détachées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 p. c. 861 863 890 Accumulateurs électriques et leurs plaques : a. Accumulateurs :
  1. alcalins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Plaques d´accumulateurs :
  3. alcalins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appareils électriques de démarrage, d´éclairage et de signalisation pour véhicules à moteur et pour cycles : a. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. d´éclairage :
  5. Génératrices (dynamos) pour véhicules automobiles . . . . . .
  6. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Automobiles carrossées ou complètes : 10 p. c. 20 p. c. 10 p. c. 20 p. c. sans changement 12 p. c. 20 p. c. sans changement 1051 Numéros 893 943 944 964 967 Dénomination des marchandises Droits applicables a. b. et c. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d. Chariots électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 20 p. c. sans changement Parties et pièces détachées d´automobiles et de tracteurs, même à l´état brut, non dénommées ni comprises ailleurs : a. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Parties et pièces de transmission et de direction :
  7. Embrayages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8. Boîtes de vitesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9. Ponts-arrière et essieux propulseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  10. Directions avec ou sans levier de changement de vitesse
  11. Freins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  12. Arbres et demi-arbres d´embrayage, de distribution, de changement de vitesse, de transmission; arbres cannelés, arbres de commandes ; engrenages . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  13. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. autres :
  14. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  15. non dénommées: A. Essieux porteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Radiateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Amortisseurs de suspension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 6 p. c. 6 p. c. 6 p. c. 6 p. c. 6 p. c. 6 p. c. 6 p. c. sans changement 6 p. 6 p. 6 p. 6 p. c. c. c. c. Gramophones et machines parlantes similaires et leurs pièces détachées: a. Gramophones et leurs pièces détachées ; dictaphones et transcripteurs (type phonographe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p. c. 18 p. c. Disques de gramophones ; plaques, cylindres, bandes et rouleaux pour instruments et appareils à jouer mécaniquement : a. Disques de gramophones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p. c. sans changement Ouvrages en cire animale ou végétale, ou en matières similaires : a. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Cylindres de dictaphones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 12 p. c. 20 p. c. Matières plastiques artificielles, à base de phénols, d´urée, d´acide phtalique, etc. (résines artificielles), même avec incorporation 1052 Numéros Dénomination des marchandises de papier ou de tissu, et autres matières plastiques non dénommées ni comprises ailleurs : a. et b. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. Ouvrages de ces matières :
  16. Dents artificielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  17. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981 Boutons ordinaires pour vêtements et confections, et boutons de parure : a. en corail, écaille, ivoire, ambre ou jais . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. en nacre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. en os, corne, cuir et autres matières animales . . . . . . . . . . . . d. en corozo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e. en bois, en papier mâché ou durci et autres matières végétales f. en verre, en matières céramiques ou en pierre . . . . . . . . . . . . g. en celluloïd et autres matières plastiques artificielles . . . . . . h. en métal commun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i. recouverts de matières textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droits applicables sans changement 15 p. c. 18 p. c. 15 p. c. 15 p. c. 15 p. c. 15 p. c. 15 p . c. 15 p. c. 15 p. c. 15 p. c. 15 p. c. Art.
  18. Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur en même temps que la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise. Donné à Bruxelles, le 23 décembre
  19. s. CHARLES. 1053 Arrêté du Régent belge du 24 décembre 1947 concernant le Tarif des Douanes. CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, SALUT. Vu la loi du 5 septembre 1947
(1)approuvant la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre 1944, entre les Gouvernements de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, ainsi que le Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu notamment l´article 2, littera b, de cette loi, autorisant le Roi à suspendre en tout ou en partie, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la perception des droits inscrits au tarif des douanes annexé à la Convention ; Considérant qu´il y a lieu de suspendre provisoirement, en tout ou en partie, la perception des droits de douane sur certains produits alimentaires et sur certains produits destinés à assurer la reconstitution économique du pays, de même que sur certaines marchandises à l´égard desquelles subsistent des obligations découlant d´engagements internationaux non encore venus à expiration ; Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. §1er . Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1948, la perception des droits inscrits au tarif des droits d´entrée annexé à la loi précitée du 5 septembre 1947, est suspendue totalement sur les marchandises dénommées ci-après :
(1)Mém. 1947 p. 1021. Dénomination des marchandises. No du tarif. Chevaux destinés à l´abatage. 1d 3 Espèce bovine. 4 Espèce ovine. 6 Espèce porcine. Viandes de boucherie. 13 16 Autres viandes fraiches réfrigérées ou congelées, à l´exception du lard. 17 Lard. 18 Viandes salées, séchées, fumées, cuites ou simplement préparées d´une autre manière. 22 Lait frais, complet ou écrémé ; lait battu, lait caillé, lait fermenté. 23 Crème de lait. 24 Lait et crème conservés, en blocs, en poudre ou condensés (sirupeux), avec ou sans addition de sucre. 25 Beurre, frais ou salé, même fondu. 26 Fromages de toute sorte. 27 Oeufs de volaille et de gibier. 28 Miel naturel. 59a Pommes, fraîches. 62 Fruits dénommés sous les positions 59 à 61, à l´état sec, même coupés en morceaux ou en tranches. 63 Café. 75 Farines de céréales. 76 Gruaux, semoules et grains de céréales, mondés ou perlés. 81 Extraits de malt. 82f Gluten. 1054 Dénomination des marchandises. Nos du tarif. 105 Huiles fixes, liquides ou concrètes, d´origine végétale, brutes, épurées ou raffinées. 106 Huiles acides (acid-oils) ; lies ou fèces d´huiles ; pâtes de neutralisation. 107 Huiles oxydées ou soufflées de toute sorte ; huiles de lin et similaires, cuites. 109 Acides gras. 111 Graisses et huiles hydrogénées. 112 Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires obtenues par un traitement analogue. 116 Saucisses, saucissons et similaires. 117b Autres préparations et conserves de viandes, autres que les pâtés de foie de toute espèce. 118b Extraits de viande, solides ou liquides, même aromatisés à l´aide de substances végétales, 120a 1 120a 3 122 123 127a 133 134 169 173 190 192a 224 271a 289 290 291 292b 320a 320b 340 384 392 393 396a 467 500 501 502 autres qu´emballés ou sous forme de tablettes. Sardines. Saumons.
(1)Sucres de betterave, de canne, et sucres analogues. Autres sucres (glucose, maltose, lactose et analogues). Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts. Farines, fécules et extraits de malt préparés pour l´alimentation des enfants, ou pour des usages diététiques ou culinaires, même additionnés de cacao ou de chocolat. Pâtes alimentaires. Préparations fourragères mélassées. Sel gemme, sel de saline, sel marin (chlorure de sodium), y compris les eaux mères ; eau de mer. Chaux ordinaire et chaux hydraulique, même moulues. Ciment Portland. Hydroxyde de sodium (soude caustique). Acétone. Produits opothérapiques. Peptones, lécitines, nucléines, ainsi que les préparations à base de ces substances. Sérums, vaccins et préparations bactériennes. Médicaments préparés ou dosés et autres préparations pharmaceutiques, sans alcool. Savons mous (savons noirs, savons verts et similaires) et savons de résine. Savons ordinaires en blocs, plaques ou barres. Allumettes. Bois simplement sciés de long, non dénommés ni compris ailleurs. Feuilles de placage. Bois contreplaqués. Planches de caisses coupées de dimensions. Fils de déchets de soie artificielle ou de fibres textiles artificielles, non préparés pour la vente au détail. Laines et poils cardés ou peignés en rubans. Fils de laine cardés. Fils de laine peignés.
(1)Du fait de la suspension de la perception des droits sur les saumons repris à la position 120a 3, celle-ci est subdivisée comme suit : A. Saumons. B. non dénommés. 1055 Dénomination des marchandises. Nos du tarif. 503 Fils de poils fins. 504 Fils de laine ou de poils fins, mélangés. 505 Fils de poils grossiers et de crins, même mélangés de matières textiles végétales. 506 Fils de laine, de crins ou de poils, préparés pour la vente au détail. 522 Fils de coton simples. 523 Fils de coton retors. 524 Fils de coton câblés. 525 Fils de coton mélangés. 545 Fils de lin ou de ramie. 546 Fils de chanvre. 547 Fils de jute. 548 Fils d´autres matières textiles végétales, non dénommés ailleurs. 550 Fils de papier. 576b, c et d Tissus, rubans et passementeries élastiques, autres que de soie pure ou mélangée. 582a 3 et b 3 Bas et chaussettes en bonneterie de lainé, pure ou mélangée. 583c Bas et chaussettes en bonneterie de coton ou d´autres matières textiles végétales. 593 Corsets, ceintures-corsets, soutien-gorge, bretelles, jarretelles et articles similaires. 594 Sacs d´emballage. 616a Casquettes, bonnets et bérets, en tissu, en feutre ou en bonneterie foulée. 726a 1A Chaînes articulées, à rouleaux, pour cycles. 822 Machines à vapeur séparées de leurs chaudières. 824a Turbines hydrauliques. 843 Machines et appareils pour l´imprimerie et les arts graphiques. 848 Machines-outils. 896b Parties et pièces détachées de vélocipèdes. 928 Montres de poche, montres-bracelets et similaires. 929 Autres articles d´horlogerie avec mouvement de montre. 930 Boîtes de montres et leurs parties. 931 Mouvements de montres, y compris les ébauches. 932 Pièces détachées de montres. 933 Horloges d´édifices et leurs mouvements. 934 Autres horloges et pendules, même électriques, y compris les réveils. 935 Mouvements d´horlogerie et pièces détachées de mouvements d´horlogerie, non dénommés ni compris ailleurs. §
  1. Est également suspendue, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1948, la perception du droit de douane additionnel dont sont passibles les marchandises visées aux positions 23, 24b, 81, 125, 126, 129, 131, 132, 133, 136, 139, 140b, 141, 142b ,144, 146b, 148 ,160 et 290b du tarif précité, lorsqu´elles sont additionnées de sucre dans la proportion d´au moins 10 p. c. Art.
  2. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1948, la perception des droits inscrits au tarif des droits d´entrée annexé à la loi précitée du 5 septembre 1947 est suspendue partiellement en ce qui concerne les marchandises dénommées ci-après, le droit de douane à percevoir étant ramené au taux indiqué en regard de chacune d´elles : 1056 Numéros Dénomination des marchandises Droits applicables 55a 2 Oranges et mandarines, autres qu´oranges amères . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 p.c. ................................................... 13 p.c. 55b Citrons 64 Thé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg. poids net fr. 826 222a Acide acétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl fr. 50 375b 2 Chambres à air et tubes pour chambres à air, autres que pour vélocipèdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 p.c. 417b Enveloppes en caoutchouc pour roues de véhicules, autres que pour vélocipèdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cartons-feutres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 p.c. 6 p.c. 419b Papiers-feutres, même teints dans la masse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p.c. 419e Papiers pour journaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p.c. 421f Papiers parcheminés et leurs imitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p.c. 421i Papiers armés ou renforcés de fils textiles ou de tissus, même goudronnés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 p.c. 507 Tissus de laine non dénommés ailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p.c. 509 Couvertures, en laine et en poils grossiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p .c. 516 Tissus et autres articles en crins purs ou mélangés, non dénommés ailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p.c. 517 Tissus et autres articles en poils grossiers, non dénommés ailleurs 10 p.c. 527a Tissus de coton non façonnés, écrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 p.c. 527b à g Tissus de coton non façonnés, autres qu´écrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p.c. 528a Tissus de coton façonnés, brochés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p.c. 528b 1 Tissus de coton autrement façonnés, écrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 p.c. 528b 2 Tissus de coton autrement façonnés, non dénommés . . . . . . . . . . . . . 10 p.c. 529 Tissus de coton mélangés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p.c. 375c 2 1067 Numéros Dénomination des marchandises Droits applicables 532 Couvertures en coton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p.c. 551 Tissus de lin, de chanvre ou de ramie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p.c. 552 Tissus de lin, de chanvre ou de ramie, mélangés d´autres matières textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p.c. 553 Tissus de jute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p.c. 554 Tissus de matières textiles du chapitre 49, non dénommés ni compris ailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p.c. 590 591 Mouchoirs de poche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Châles, écharpes, fichus et foulards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p.c. 12 p.c. 600 Brodequins communs non doublés et bottes communes, en cuir de boeuf, de vache ou de cheval, de couleur naturelle ou ciré . . . . . 10 p.c. 601 Pantoufles et chaussures d´appartement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c. 602 Autres chaussures en cuir, avec semelles en cuir ou en caoutchouc 15 p.c. 603 Chaussures en matières textiles ou en matières végétales, non dénommées ni comprises ailleurs ,avec semelles en cuir ou en caoutchouc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c. 604 Chaussures en caoutchouc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c. 605 Chaussures non dénommées ni comprises ailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p.c. 606 Empeignes, tiges et autres parties de chaussures confectionnées 10 p.c. 650 Briques et pièces de construction réfractaires (de chamotte, de dinas, de magnésite, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p.c. 665a Verre à glace brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p.c. 665c Verre armé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p.c. 666 Verre en feuilles, étiré ou soufflé, non travaillé (verre à vitres) . . . Art.
  3. Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 décembre
  4. 3 p.c. s. CHARLES. 1058 Arrêté ministériel du 27 décembre 1947, concernant l´application des franchises en matière de Douane. Sur la proposition du Conseil Administratif des douanes ; Le Ministre des Finances, Chapitre I er.  Dispositions générales. Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Économique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette Convention, dressé à La Haye le 14 mars 1947
(1); Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la même Convention
(2); Vu l´arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947 réglant l´application des franchises en matière de douane et celui du 22 décembre 1947, relatif à l´importation de marchandises en provenance des Pays-Bas ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art. 1er. Les franchises prévues aux §§ 13, 14, 15, 1er alinéa, et 17 des Dispositions préliminaires du Tarif annexé à la Convention douanière belgoluxembourgeoise-néerlandaise, approuvée par la loi du 5 septembre 1947, sont appliquées conformément aux dispositions ci-après, indépendamment des conditions spéciales fixées éventuellement dans l´autorisation qui accorde la franchise. Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises et les fonctionnaires qu´il désignera à cet effet sont délégués pour accorder les autorisations dont il est question dans le présent arrêté. Art.
  1. Outre les indications exigées par les prescriptions légales, les déclarations faites en vue de l´application de la franchise, à l´importation et à l´exportation, doivent donner tous les détails jugés nécessaires pour faciliter l´identification des marchandises ainsi que pour contrôler leur quantité et leur destination. Arrête : Les arrêtés belges précités du 19 décembre 1947 et du 22 décembre 1947 seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché à partir du 1er janvier
  2. Luxembourg, le 27 décembre
  3. Le Ministre des Finances, Article unique. Pierre Dupong.
(1)Mémorial 1947, page 727.
(2)Mémorial 1947, page 1021.  Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane. Le Ministre des Finances, Vu les §§ 13, 14, 15  1 er alinéa  et 17 des Dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée
(1)annexé à la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise approuvée par la loi du 5 septembre 1947
(2);
(1)Mém. 1947 Annexe 3.
(2)Mém. 1947, p. 1021 . Arrête : Ces déclarations doivent être faites sur formulaires du modèle prescrit. Art. 3. Si la franchise des droits d´entrée est accordée à charge de réexportation, l´exportation doit avoir lieu vers des territoires autres que ceux de la communauté tarifaire belgo-luxembourgeoisenéerlandaise. En cas d´expédition via le territoire des Pays-Bas, la réexportation peut être constatée à la frontière commune belgo-néerlandaise, mais dans ce cas, les marchandises ne rentrent pas dans les prévisions de l´art. 2, 1er alinéa de la Convention précitée aux termes duquel aucun droit d´entrée n´est perçu à l´entrée du territoire des Pays-Bas. Art. 4. Les délais fixés pour la réexportation, la réimportation, etc., peuvent être prorogés si, pour des raisons spéciales, indépendantes de la volonté de l´intéressé, ces délais ne peuvent être respectés. Les demandes de prorogation doivent être motivées et introduites avant l´expiration des délais fixés. 1059 Art. 5. À l´égard des marchandises importées en exemption des droits à charge de réexportation ou de constatation ultérieure de leur emploi, la renonciation à la franchise peut être autorisée pour tout ou partie des marchandises, moyennant dépôt d´une déclaration en consommation avec paiement des droits. Cette autorisation peut être subordonnée à la condition que les marchandises soient présentées à la visite ; elle n´est accordée que si des circonstances spéciales, qui ne pouvaient être prévues au moment de l´importation, empêchent de donner aux marchandises la destination qui justifiait l´octroi de la franchise. La demande de renonciation doit être motivée et être introduite avant l´expiration du délai dans lequel les marchandises devaient recevoir la destination primitivement déclarée. Pour des marchandises imposables ad valorem lorsqu´il est renoncé à l´exemption, la valeur à déclarer ne peut être inférieure à celle qui a été reconnue à l´importation. Art. 6. Les marchandises admises en franchise en vue d´une destination ou d´un usage déterminé doivent être représentées en tout temps sur l´invitation des agents qui sont chargés d´en constater l´existence ou d´en faire le recensement. Art. 7. La franchise peut être refusée ou retirée à ceux qui en ont abusé ou qui ont tenté d´en abuser. Dans l´espèce est considéré comme abus, notamment la déclaration en franchise de marchandises pour lesquelles on renonce ensuite à la franchise d´une manière systématique, ainsi que la nonobservation des conditions fixées. Art. 8. Il est défendu.:
  1. a)de fournir des indications inexactes de nature à provoquer l´octroi d´une exemption à laquelle on n´aurait pas droit ;
  2. b)de donner aux marchandises une destination ou un usage autres que ceux prévus dans l´autorisation ;
  3. c)sous réserve de ce qui est prévu à l´art. 13 ci-après, de substituer d´autres marchandises à celles pour lesquelles la franchise a été accordée. Art. 9. Pour l´application des franchises :
  4. a)il est satisfait à la condition de réciprocité, lorsque l´état étranger accorde la même franchise aux pays signataires de la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise du 5 septembre 1944, sauf dispositions contraires dans les conventions internationales existantes ;
  5. b)on entend par marchandises en libre pratique, celles sur lesquelles ne repose aucune sujétion douanière du chef de l´importation, soit qu´elles sont indigènes, soit qu´elles aient été nationalisées par mise en consommation. Chapitre II. § 13, 1er alinéa, lettre a, des Dispositions préliminaires. § 1er. La franchise totale est accordée Art. 10. pour les marchandises qui, après avoir été exportées alors qu´elles étaient en libre pratique, sont réimportées sans avoir été ouvrées ou manufacturées. § 2. Exception faite des moyens de transport, des emballages, des bâches et du matériel d´arrimage, auxquels s´appliquent les dispositions des art. 17 et 26, cette franchise est applicable aux marchandises qui sont réimportées à destination ou pour compte de l´exportateur. § 3. L´octroi de la franchise est subordonné à la condition qu´une autorisation ait été obtenue préalablement à l´exportation. Semblable autorisation n´est accordée que si la reconnaissance de l´identité des marchandises peut être suffisamment assurée. § 4. A l´exportation, les marchandises doivent être déclarées avec indication du motif de l´expor- tation temporaire. La douane prend des mesures en vue de pouvoir reconnaître l´identité des marchandises, en constate l´exportation, puis délivre au déclarant un document signé par elle. § 5. Lors de la réimportation, qui doit avoir lieu dans le délai d´un an, le document obtenu à l´exportation doit être reproduit à l´appui de la déclaration d´entrée. La franchise n´est acquise que si l´identité des marchandises est reconnue au moyen des mesures de contrôle appliquées à l´exportation. - 1060 § 6. Par dérogation aux § § 3 à 5, la franchise peut être accordée pour des marchandises exportées sans autorisation de libre réimportation si, au moment de l´exportation, le retour ne pouvait raisonnablement être prévu. L´autorisation d´importation en franchise doit être demandée lors du dépôt de la déclaration d´entrée. Elle est accordée s´il est établi à la satisfaction des agents chargés de la reconnaissance de l´identité, que les marchandises sont réimportées sans avoir été ouvrées ou manufacturées et que la réimportation s´opère à destination ou pour compte de l´exportateur. § 7. Si, à l´exportation des marchandises, franchise, décharge ou restitution des droits d´entrée a été accordée, le montant des droits non perçus, portés en décharge ou restitués, du chef de l´exportation, est exigible à la réimportation. § 13, 1 er alinéa, lettres b et c des Dispositions préliminaires. Art. 11. § 1er . Franchise totale des droits d´en- trée est accordée pour :
  6. a)les marchandises importées pour subir une réparation ou une main-d´œ uvre (y compris l´adaptation à d´autres marchandises) et pour être ensuite réexportées ;
  7. b)les dessins, projets et modèles importés pour servir à l´exécution de travaux ou à l´assemblage d´objets et pour être ensuite réexportés. § 2. L´autorisation de bénéficier de la franchise prévue au § précédent n´est accordée que si la reconnaissance de l´identité des marchandises peut être suffisamment assurée. § 3. Lors de l´importation, il est délivré, moyennant caution pour les droits d´entrée, un document valable pour un délai maximum d´un an. Après vérification et application de mesures en vue de la reconnaissance de l´identité, les marchandises sont laissées à la disposition de l´importateur. § 4. Le document est déchargé et la caution est libérée lorsque, d´après les constatations de la douane, les marchandises réparées ou ouvrées, les dessins, projets ou modèles ont été exportés, conformément aux prescriptions de l´autorisation, dans le délai fixé et après reconnaissance de leur identité. Si à l´expiration de son délai de validité, le document n´est pas apuré pour la totalité des marchandises y reprises, les droits d´entrée sont exigibles sur le manquant. § 5. Au cas où la main-d´œ uvre doit entraîner une augmentation ou une diminution de la quantité, le rendement à considérer pour l´apurement du document peut être fixé par l´autorisation. § 13, 1er alinéa, lettre d, des Dispositions préliminaires. Art. 12. § 1er. Franchise totale ou partielle des droits d´entrée est accordée pour les marchandises qui sont réimportées après avoir été exportées aux seules fins de réparation pour autant qu´une autorisation ait été obtenue préalablement à l´exportation. § 2. Cette autorisation n´est accordée que si la reconnaissance de l´identité des marchandises peut être suffisamment assurée. § 3. A l´exportation, les marchandises doivent être déclarées avec indication de la réparation qu´elles doivent recevoir. La douane prend des mesures en vue de pouvoir reconnaître l´identité des marchandises, en constate l´exportation, puis délivre au déclarant un document signé par elle. § 4. Lors de la réimportation, qui doit avoir lieu dans le délai d´un an, le document obtenu à l´exportation doit être produit à l´appui de la déclaration d´entrée. La franchise n´est acquise que si l´identité des marchandises est reconnue au moyen des mesures de contrôle appliquées à l´exportation. § 5. La franchise est totale s´il est prouvé que la réparation a été faite gratuitement soit, qu´elle était couverte par une garantie, soit qu´elle se rapportait à des défauts dont les frais de réparation sont supportés par le fournisseur étranger. Dans les autres cas, la franchise est partielle et les droits d´entrée sont perçus conformément aux art. 34, § 1, 1er alinéa, ou 35. § 13, 1er alinéa, lettre e, des Dispositions préliminaires. Art. 13. § 1er. Franchise totale des droits d´entrée est accordée pour les matériaux, objets et 1061 matières, importés pour entrer dans la composition de marchandises qui seront exportées, à la condition qu´il soit pratiquement possible, par l´imposition d´obligations spéciales et par vérification à l´importation et à l´exportation, de contrôler la présence des matériaux, objets et matières importés, dans la composition des marchandises qui seront exportées. Au cas où le principe de l´identité ne doit pas être respecté, la franchise ne sera que partielle lorsqu´il est possible d´utiliser des matériaux, objets et matières soumis à un droit d´entrée inférieur à celui afférent aux marchandises pour lesquelles la franchise est accordée. § 2. Les marchandises visées au paragraphe précédent ne sont admises en franchise que moyen- nant autorisation. § 3. A l´importation, il est délivré, moyennant caution pour les droits d´entrée un document qui est rendu valable pour le délai maximum d´un an. Lorsque la franchise n´est pas totale, le montant du droit d´entrée qui n´est pas couvert par la franchise doit être payé. Après vérification, les matériaux, objets et matières sont laissés à la disposition de l´impor- tateur. § 4. Le document est apuré et la caution est libérée lorsque la douane aura constaté, dans le délai de validité du document, l´exportation de marchandises contenant, à concurrence de la quantité reconnue à l´entrée, ou bien les matériaux, objets ou matières importés ou bien  si le principe d´identité ne devait pas être respecté  des matériaux, objets ou matières semblables aux marchandises importées. § 5. Si, à l´expiration du délai de validité, le document n´est pas apuré pour la quantié totale y reprise, les droits d´entrée sont exigibles sur le § 13, 1er alinéa, lettre f, des Dispositions préliminaires. Art. 14. Les articles pour radeaux sont admis en franchise totale s´il est reconnu lors de la vérification qu´il s´agit d´objets usagés. § 13, 1er alinéa, lettre g, des Dispositions préliminaires. 1er. Art. 15. § Sous condition de réciprocité. la franchise totale des droits d´entrée est accordée pour les marchandises destinées à l´usage personnel des agents diplomatiques et des Consuls de carrière en fonction dans le territoire de l´Union Économique belgo-luxembourgeoise, ainsi que des agents de chancellerie attachés aux légations et consulats y établis, pour autant que les intéressés soient étrangers et qu´ils n´exercent dans le territoire de l´Union Économique belgo-luxembourgeoise aucune profession. Par usage personnel, on entend aussi l´usage par les membres du ménage. § 2. La franchise est accordée sur production d´une attestation dans laquelle l´ayant-droit indique sa qualité et certifie que les marchandises sont destinées à son usage personnel. Cette attestation doit donner la spécification des marchandises avec indication de l´espèce, du nombre et des marques des colis. Lorsque les marchandises sont destinées à un agent de chancellerie attaché à une légation ou à un consulat, la pièce ci-dessus doit être visée par le chef de mission ou le chef du consulat. § 3. Au cas où les marchandises importées en franchise sont cédées à des tiers, les droits deviennent exigibles. A l´importation, la franchise peut être constatée par la délivrance d´un document qui cesse ses effets si les marchandises ne restent pas à l´usage de l´ayant droit. manquant. § 6. Pour l´apurement des documents d´importation, l´autorisation pourra, s´il y a lieu, fixer forfaitairement la proportion de matériaux, objets ou matières qui sera réputée être entrée dans la composition des marchandises exportées. § 13, 1er alinéa, lettre h, des Dispositions préliminaires. Art. 16. § 1er. Sous condition de réciprocité, la franchise totale des droits d´entrée est accordée pour les fournitures de chancellerie envoyées par des Gouvernements étrangers ou en leur nom, à leurs 1062 consulats établis dans le territoire de l´Union Économique belgo-luxembourgeoise. § 2. La franchise est accordée sur production d´une attestation dans laquelle le consul intéressé affirme que les marchandises sont importées à l´usage du consulat et pour autant qu´il soit établi que les marchandises ont été envoyées directement au consul intéressé par son Gouvernement ou par le représentant de celui-ci dans un pays tiers. § 13. 1er alinéa, lettre i des Dispositions préliminaires. Art. 17. § 1er. Franchise totale des droits d´entrée est accordée pour les moyens de transport rentrant après avoir été exportés alors qu´ils étaient en libre pratique, ou qui ne sont pas destinés à un séjour durable dans le territoire de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise. La franchise vaut également pour les objets qui appartiennent normalement aux véhicules. § 2. Les véhicules à moteur et les avions particuliers, réimportés par des pesonnes établies dans l´Union Economique belgo -luxembourgeoise, sont admis en franchise totale s´il est prouvé, par la présentation d´un document valable, que leur présence en libre pratique a déjà été constatée par la douane. Les documents de l´espèce sont délivrés, sur demande, par la douane si la présence en libre pratique du moyen de transport est reconnue régulière. § 3. 1° Les véhicules à moteur et les avions particuliers, importés temporairement par des personnes qui ne sont pas établies dans l´Union Économique belgo-luxembourgeoise, peuvent être admis en franchise totale des droits d´entrée aux conditions ci-après :
  8. a)moyennant caution pour les droits d´entrée ; dans ce cas, la douane délivre un document valable pour un an et sur présentation duquel, pendant ce délai, les moyens de transport peuvent franchir la frontière sans autre formalité que la visite. Ce document est apuré et la caution est libérée si l´intéressé réexporte le véhicule avant l´expiration du délai précité, et produit à cette occasion le document pour y faire constater l´exportation à la douane,
  9. b)sur production d´un document délivré, sous la garantie d´une société dûment agréée à cet effet. Ce document est apuré si, dans le délai de validité, la réexportation du moyen de transport est constatée par la douane. 2° Lorsque les documents visés sub a et b ne sont pas apurés dans le délai de validité, il est procédé au recouvrement des droits d´entrée. Dispense du paiement des droits d´entrée peut être accordée moyennant autorisation lorsque le non-apurement est uniquement le fait de l´inobservation des formalités prescrites. L´octroi de semblable autorisation peut être subordonné à la production des pièces justificatives jugées nécessaires et au paiement d´une rétribution. 3° La franchise cesse ses effets si le véhicule ou l´avion est employé par des personnes établies dans le territoire de l´Union Économique belgoluxembourgeoise ou s´il est utilisé pour le transport intérieur, contre rémunération, de personnes ou de choses. § 4. Les locomotives, tenders et wagons de chemin de fer, appartenant à une entreprise de chemin de fer ou autre, fixée à l´étranger, sont admis librement à l´entrée s´ils sont utilisés exclusivement en trafic international. Le même régime est applicable aux locomotives, tenders et wagons de chemin de fer immatriculés sur le réseau d´une entreprise de chemin de fer établie dans le territoire de l´Union Économique belgoluxembourgeoise, si un arrangement a été pris avec ces entreprises en vue d´éviter qu´il soit fait usage de la franchise pour des moyens de transport qui ne sont pas en libre pratique. § 5. Les moyens de transport, autres que ceux visés aux §§ précédents, sont admis librement à l´entrée s´il est établi à la satisfaction de la douane qu´ils ne sont importés que temporairement ou qu´ils avaient été exportés alors qu´ils se trouvaient en libre pratique. En cas de doute à ce sujet, la douane peut exiger caution pour les droits d´entrée, qui sera libérée dès que la réexportation aura été constatée, ou qu´aura été fournie la preuve que le moyen de transport avait été exporté alors qu´il se trouvait en libre pratique, 1063 Pour faciliter les constatations à la réimportation, les intéressés peuvent, préalablement à l´exportation faire revêtir les véhicules de marques douanières de reconnaissance. Les droits sont perçus, si dans le délai fixé, la réexportation n´est pas constatée ou la preuve n´est pas fournie que le véhicule avait été exporté alors qu´il se trouvait en libre pratique. § 6. La franchise prévue dans cet article ne s´applique pas aux moyens de transport qui sont manifestement aménagés ou équipés pour soustraire des marchandises à la visite ou pour rendre inefficaces les moyens que la douane peut utiliser pour contraindre les véhicules à s´arrêter. La franchise n´est non plus pas applicable aux moyens de transport spécialement aménagés pour servir à d´autres fins que le transport. § 13, 1er alinéa, lettre j, des Dispositions préliminaires. Art. 18. § 1er. Franchise totale des droits d´entrée est accordée pour les marchandises utilisées par des voyageurs à leur usage personnel en cours de voyage. § 2. Peuvent être considérées comme marchandises admissibles en franchise en vertu de la disposition précédente, celles qui, compte tenu de la situation sociale du voyageur, sont manifestement destinées à servir pendant le voyage à la commodité ou à l´agrément personnels du voyageur ou aux soins de sa personne. § 3.
  10. a)Sous réserve de la visite, la franchise est accordée sans formalités, s´il n´existe aucun doute au sujet de ce qui précède.
  11. b)Lorsque, en raison de la nature, de la valeur ou de la quantité des objets importés par un voyageur non établi dans le territoire de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, l´admission en franchise sans formalités peut donner lieu à des abus, la douane peut exiger caution pour les droits d´entrée et délivrer un document pour couvrir pendant un délai déterminé, l´importation temporaire en franchise totale des droits d´entrée. Ce document est apuré et la caution est libérée lorsque la réexportation des objets aura été constatée par la douane dans le délai fixé, En cas de non apurement du document dans le délai fixé, il est procédé au recouvrement des droits d´entrée exigibles.
  12. c)Au retour dans le territoire de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise des voyageurs qui y sont établis, la franchise ne s´applique pas aux objets qui ne portent pas de traces d´usage, ni à ceux d´une nature spéciale ou de valeur considérable à moins qu´il ne soit prouvé que ces objets sont réimportés après avoir été exportés alors qu´ils se trouvaient en libre pratique. En vue de pouvoir fournir cette preuve, les intéressés peuvent, préalablement à l´exportation, faire revêtir les objets de marques douanières et éventuellement lever des documents douaniers. § 13, 1er alinéa, lettre k, des Dispositions préliminaires. Art. 19. La franchise totale est accordée pour les échantillons sans valeur commerciale, s´il s´agit d´objets ou de très minimes quantités de produits, qui ne peuvent servir qu´à faire connaître la marchandise, mais qui ne sont pas propres ou ne peuvent plus être rendus propres à la vente et à l´emploi. Si cette dernière condition n´est pas remplie, les intéressés peuvent être autorisés à rendre les marchandises impropres à la vente ou à l´emploi. § 13, 1er alinéa, lettre l, des Dispositions préliminaires. 1er. Art. 20. § La franchise totale des droits d´entrée est accordée pour les échantillons ayant une valeur commerciale, importés, par des personnes voyageant à des fins professionnelles ou importés à leur usage et destinés à être réexportés. § 2. Sont considérés comme échantillons ayant une valeur commerciale, tous objets représentatifs d´une marchandise déterminée pour autant qu´ils ne représentent pas des quantités ou valeurs telles que, dans leur ensemble, ils n´auraient plus le caractère usuel d´échantillons. § 3. La franchise est accordée à condition que les marchandises soient susceptibles d´être identifiées lors de la réexportation et que l´importation se fasse par ou pour compte de personnes voyageant à des fins professionnelles, dans le but de prendre des commandes ou de faire des achats. 1064 Lors de l´importation, il est délivré, moyennant caution pour les droits d´entrée, un document valable pour un délai de six mois. Les échantillons sont laissés à la disposition de l´importateur après vérification et moyennant les mesures en vue de pouvoir reconnaître leur identité. Le document est apuré et la caution est libérée si, dans le délai de validité du document, la réexportation est constatée par la douane. Pour les marchandises qui ne sont pas réexportées ou dont l´identité n´est pas établie à l´exportation, les droits d´entrée sont exigibles. § 4. Par dérogation aux dispositions de l´art. 5, il peut être renoncé sans autorisation préalable à la réexportation des échantillons importés temporairement en franchise. § 13, 1er alinéa, lettre m, des Dispositions préliminaires. Art. 21. § 1er . Franchise totale des droits d´entrée est accordée pour les provisions et four- nitures se trouvant à bord de navires, bâteaux ou radeaux à l´entrée, ainsi que pour les carburants et lubrifiants importés avec d´autres moyens de transports et destinés à la propulsion ou au graissage de ceux-ci. § 2.
  13. a)En ce qui concerne les navires, bateaux, ou radeaux, la franchise ne peut être réclamée que pour les provisions et fournitures qui ont été déclarées à l´entrée par le capitaine ou patron.
  14. b)La franchise est limitée aux quantités qui, raisonnablement, sont jugées nécessaires pour l´usage à bord pendant la durée du voyage dans l´Union Economique belge-luxembourgeoise. Pour l´excédent, les droits d´entrée ne sont pas exigibles sous condition de réexportation.
  15. c)Les provisions et fournitures ne peuvent être débarquées que moyennant autorisation préalable et à condition d´être régulièrement déclarées. § 3. Les dispositions du § 2 litt. b et c, ne sont pas applicables aux provisions et fournitures de bord pour lesquelles il est établi à la satisfaction de la douane qu´elles avaient été exportées en libre pratique et sans qu´aucune franchise, décharge ou restitution de droits eut été accordée. Les marchandis

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