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Arrêté grand-ducal du 1 er octobre 1948 portant nouvelle fixation du taux de rendement des quetsches de la récolte indigène de 1948. Nous CHARLOTTE, p

1091 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 16 octobre

  1. N° 58 Arrêté grand-ducal du 1 er octobre 1948 portant nouvelle fixation du taux de rendement des quetsches de la récolte indigène de
  2. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie ; Revu Notre arrêté du 29 juillet 1926 réglant la perception des droits d´accise établis par la susdite loi et notamment l´art. 15 de l´arrêté ; Considérant que la teneur en sucre des quetsches de la récolte de 1948 est sensiblement inférieure à celle d´une récolte normale ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Samstag, den
  3. Oktober
  4. Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Par dérogation à l´article 15 de Notre arrêté prévisé du 29 juillet 1926 le taux de rendement normal des quetsches de la récolte indigène de 1948 est fixé à 3,5% par hectolitre de la contenance des vaisseaux remplis. Art.
  5. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 1er octobre
  6. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Dupong. Avis de l´Office des Prix concernant le prix de vente de la margarine. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, les dispositions suivantes entrent en vigueur avec effet immédiat : 1° A partir du 5 octobre 1948, le prix de vente maximum au consommateur de la margarine est fixé à 25,  fr. le kg. 2° Les prix aux grossistes et aux détaillants sont libres. 3° Les dispositions de l´avis du 25 février 1948 sont abrogées. 4° Les infractions aux présentes dispositions seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité. 5° Le présent avis sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 octobre
  7. Le Ministre des Affaires économiques, Aloyse Hentgen. 1092 Arrêté ministériel du 2 octobre 1948 sur les Entrepôts.  Modifications à la loi du 4 mars
  8. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette Convention, dressé à La Haye le 14 mars 1947

(1); Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la même Convention
(2); Vu l´arrêté belge du 17 août 1948 sur les Entrepôts.  Modifications à la loi du 4 mars 1846 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté susvisé du Régent belge du 17 août 1948 sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er octobre 1948. Luxembourg, le 2 octobre 1948. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.
(1)Mémorial 1947, page 727.
(2)Mémorial 1947, page
  1.  Arrêté du Régent belge du 17 août
  2.  Entrepôts.  Modifications à la loi du 4 mars
  3. CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l´art. 2, litt. a, de la loi du 5 septembre 1947 (« Moniteur belge» du 22 novembre 1947, n° 326), accordant au Roi le pouvoir de prendre, dans le cadre de la Convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, toutes mesures propres à assurer sa bonne exécution, en ce compris l´abrogation ou la modification des dispositions légales actuelles relatives à la perception des droits de douane ; Considérant qu´il y a lieu, en attendant l´établissement d´une législation commune des entrepôts dans l´Union Economique belgo-luxembourgeoise et dans les Pays-Bas, d´apporter certaines retouches à la loi du 4 mars 1846,
(1)sur les entrepôts, qui a remplacé le chapitre XI de la loi générale du 26 août 1822,
(2)concernant la perception des droits d´entrée, de sortie, etc. ; Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er . Les articles 44, 45, 49, 55 et 56, de la loi du 4 mars 1846, sur les entrepôts, sont modifiés comme suit : 1° Remplacer le texte de l´art. 44, par : « Art.
  1. Sauf les dérogations à consentir par le Ministre des Finances, l´entrepôt fictif n´est concédé que dans les villes où il y a un entrepôt public. » 2° Remplacer le texte de l´art. 45, par : « Art.
  2. Quiconque désire obtenir la concession d´un entrepôt fictif doit : » a) En introduire la demande auprès du directeur régional des douanes et accises, cette demande doit indiquer avec précision l´emplacement de l´immeuble ou du lieu d´emmagasinage (localité, rue et numéro ou endroit, section et numéro du plan cadastral) ;
(1)Mémorial n° 29bis 1922, page 114.
(2)Mémorial n° 29bis 1922, page 17. 1093 »
  1. b)Spécifier, avec référence à la position du tarif des droits d´entrée, l´espèce des marchandises pour lesquelles la concession est demandée ; »
  2. c)Faire connaître la quantité présumée de marchandises à entreposer ; »
  3. d)Décrire exactement les magasins ou emplacements et fournir, le cas échéant, le plan des conduites, tuyauteries, vannes, etc., servant à amener les liquides, dans l´entrepôt ou à les en évacuer ; »
  4. e)Fournir caution pour les droits ; »
  5. f)S´engager à donner communication, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l´administration des douanes et accises exerçant au moins les fonctions de vérificateur, des factures, livres et autres documents de comptabilité dont la production sera jugée nécessaire. » 3° Remplacer le texte de l´art. 49 par : « Art. 49. § 1er. Les comptes sont débités des excédents constatés. » § 2. Les manquants reconnus dans les entrepôts publics ne donnent lieu au paiement des droits qu´alors seulement que l´enlèvement frauduleux peut être établi. » § 3. Dans les entrepôts particuliers et dans les entrepôts fictifs, les droits dus sur les manquants constatés sont immédiatement exigibles. » Toute fois, exonération des droits peut être accordée pour les huiles de pétrole et les huiles provenant de la distillation de goudrons paraffiniques de lignite, de tourbe, de schiste, etc., déposées en entrepôt fictif, dont la perte réelle et complète par suite de force majeure, est établie à la satisfaction du Ministre des Finances. » Pour les vins, les eaux-de-vie et les liqueurs, on n´a pas égard, lors des recensements, aux différences inférieures à 1/2 p. c. de la balance du compte. » § 4. Lorsqu´un manquant reconnu en entrepôt donne ouverture au paiement des droits, le montant exigible est calculé d´après le taux le plus élevé applicable à la marchandise pendant la période où le manquant a pu se produire, c´est-à-dire entre le moment de l´entrée en entrepôt ou du dernier recensement et celui de la constatation du manquant.» 4° Remplacer le texte de l´art. 55, par : « Art. 55. Les manquants constatés dans les entrepôts particuliers ou fictifs, lorsqu´ils dépassent 10 p. c. du compte résultant de chaque prise en charge, ou, s´il s´agit de liquides, 10 p. c. de la balance du compte de l´année sont considérés comme importations frauduleuses et punis comme telles. Toutefois, l´amende et l´emprisonnement ne sont pas encourus par l´entrepositaire, s´il est prouvé qu´il est entièrement étranger au délit. » 5° Remplacer le texte de l´art. 56, § 1er, par: « Art. 56, § 1er. Dans les cas prévus par les art. 53 et 55 et indépendamment des peines qu´ils comminent, la suppression de l´entrepôt particulier ou fictif peut être prononcée. La suppression de l´entrepôt fictif peut aussi être prononcée si le concessionnaire ne s´acquitte pas de l´obligation prévue à l´art. 45, litt. f, ou ne respecte pas les autres conditions auxquelles la concession est subordonnée. » Un mois au plus tard après la notification par le directeur régional de la décision de suppression, les droits doivent être acquittés définitivement. Si la suppression est prononcée pour infraction à l´art. 53, la perception a lieu selon les taux en vigueur à la date de la suppression de l´entrepôt, si elle est prononcée pour infraction à l´art. 55, les dispositions de l´art. 49, § 4, sont applicables.» Art. 2. Les dispositions de l´art. 2 de l´arrêté royal du 17 octobre 1939,
(3)confirmé par la loi du 16 juin 1947, ainsi que celles de l´article 22 de la loi du 10 juin 1947
(4), sont abrogées. Art.
  1. Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er octobre
  2. Donné à Bruxelles, le 17 août
  3. s. CHARLES.
(3)Mémorial 1939, p. 1025.
(4)Mémorial 1947, p. 633. 1094 Arrêté ministériel du 4 octobre 1948, relatif aux entrepôts fictifs. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette Convention, dressé à La Haye le 14 mars 1947
(1); Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la même Convention
(2); Vu l´arrêté ministériel belge du 17 août 1948, relatif aux entrepôts fictifs ( Moniteur belge du 22 septembre 1948, pages 7561/7564) ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 17 août 1948 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé au Grand-Duché à partir du 1er octobre 1948. Luxembourg, le 4 octobre 1948. Le Ministre des Finances , Pierre Dupong.
(1)Mémorial 1947, page 727.
(2)Mémorial 1947, page 1021.  Arrêté ministériel belge du 17 août 1948 sur les Entrepôts fictifs. Le Ministre des Finances, Vu l´article 314, § 1er, et l´article 354 de l´arrêté royal du 7 juillet 1847
(1), modifié notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948
(2), déléguant au Ministre des Finances le pouvoir, le premier, de désigner les marchandises qui peuvent être admises en entrepôt fictif et de fixer les conditions spéciales de leur admission au régime de cet entrepôt, le second de fixer les conditions auxquelles est subordonnée la déduction pour évaporation prévue à l´égard des huiles de pétrole, etc., légères ,des benzols et des toluols, déposés en entrepôt fictif ; Vu les articles 315, 325 et 344 de l´arrêté royal précité, le premier, prévoyant l´obligation de dépôt en entrepôt fictif d´une quantité minimum de marchandises, sous peine de retrait de la concession, les autres accordant au Ministre des Finances le pouvoir de fixer les quantités minima qui peuvent être introduites dans les entrepôts fictifs ou en être enlevées ; Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises, entendu, Arrête : Article 1er. Les marchandises qui peuvent être admises en entrepôt fictif, ainsi que le minimum exigé à l´entrée sont indiqués dans le tableau joint au présent arrêté. Les sorties d´entrepôt fictif peuvent avoir lieu en toutes quantités. Art.
  1. La concession des entrepôts fictifs pour vins est subordonnée à la condition que les entrepositaires prennent l´engagement d´y détenir en tout temps une quantité minimum de cinquante hectolitres. La concession peut être retirée dès que la quantité détenue n´atteint plus ce minimum. Le retrait de la concession entraîne l´obligation de déclarer immédiatement les vins en consommation. Art.
  2. Pour le calcul de la déduction pour évaporation de 1 p. c. ou de 0.50 p. c. prévue à l´article 354 modifié de l´arrêté royal du 7 juillet 1847, le séjour en entrepôt compte à partir du lendemain de la date de la vérification à l´entrée en entrepôt ou, si une vérification n´a pas lieu, du lendemain de la date de la fin des travaux d´introduction des produits en entrepôt. 1095 N´entrent pas en ligne de compte pour la déduction, les quantités pour lesquelles une déclaration d´enlèvement est déposée au bureau des douanes avant le 9 e jour après la date de la vérification ou de la fin des travaux, visée à l´alinéa précédent et, dans le cas où l´enlèvement est autorisé sans dépôt préalable d´une déclaration au bureau des douanes, les quantités qui ont été enlevées ou qu´on a commencé d´enlever avant ce 9e jour. La déduction n´est accordée qu´à concurrence de la perte réelle causée par l´évaporation. Si cette perte n´atteint pas le maximum admissible de 1 ou de 0.50 p. c. l´entrepositaire n´est donc pas autorisé à enlever la différence sans déclaration. Art.
  3. Les concessions en cours cesseront leurs effets à partir du 1er décembre 1948 et ne pourront être renouvelées que sur demande conforme aux prescriptions de l´article 45 de la loi du 4 mars
  4. Art.
  5. Sont rapportés les arrêtés ministériels des 3 août 1859
(3), 15 mai 1873
(3), 24 décembre 1873
(3), 4 août 1881
(3), 20 mai 1882
(3), 26 mai 1884
(3), 30 décembre 1884
(3), 19 novembre 1887
(3), 2 mars 1898
(3), 19 novembre 1906
(3), 25 janvier 1920
(3), 2 mars 1936
(4), 23 mars 1936
(5), 27 mai 1936
(6)25 mars 1937
(7), 30 novembre 1937
(8), 22 août 1939
(9)et l´article 4 de l´arrêté ministériel du 30 décembre 1939
(10). Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire à partir du 1 er octobre 1948. Bruxelles, le 17 août 1948. s. G. Eyskens.
(1)Mém. 1922 n° 29bis, p. 167 et 172
(2)Mém. 1948, p. 1079 1085.
(3)Mém. 1922 n° 29bis, p. 169, renvoi
(1).
(4)Mém. 1936, p. 247.
(5)Mém. 1936, p. 269.
(6)Mém. 1936, p. 557.
(7)Mém. 1937, p. 294.
(8)Mém. 1937, p. 869.
(9)Mém. 1939, p. 873.
(10)Mém. 1940, p.
  1.  Tableau annexé à l´arrêté ministériel belge du 17 août 1948 relatifs aux entrepôts fictifs. Numéro du Tarif des droits d´entrée  Ex 21 a 1 B * * * * * * * 54 55 a 2, b et c 56 58 59 b et c 60 61 82 a 82 b 82 c2 82 d 82 e Ex 87 110 b 114 b 1 127 b 130 Dénomination des marchandises.  Minimum à l´entrée  Crustacés congelés, logés en caisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 kg Fruits compris dans les positions du Tarif indiquées dans la première colonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kg Amidons, semoules, fécules et tapioca compris dans les positions du du Tarif indiquées dans la première colonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kg Houblon en balles pressées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glycérine autre que brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cires végétales blanchies ou colorées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cacao en fèves et brisures de fèves, torréfiés, même décortiqués . . . Beurre de cacao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 1096 ** 153 ** 154 ** 155 205 a 206 b 1 B et 206 b 2 217 b 223 d 225 233 a 234 a 234 b 1 236 b 237 d 1 240 a 242 a 243 a 245 a 250 a 265 a 268 b 2 269 a et b Ex 273 b 1 277 a 279 a 280 306 k 306 l 310 323 331 385 386 387 388 389 390 391 a Vins et moût de raisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 litres Vins mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 litres Vins préparés à l´aide de plantes aromatiques (Vermouth et similaires) 500 litres Benzol, toluol, xylol et produits similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kg Huiles de pétroles, huiles provenant de la distillation des goudrons paraffiniques, de lignite, de tourbe, de schistes, etc., légères et moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 litres Chlore comprimé ou liquéfié ou solidifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kg Acide citrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 kg Hydroxyde de potassium (potasse caustique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kg Borate de sodium (borax raffiné) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 kg Carbonate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kg Carbonate de potassium, purifié ou raffiné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kg Nitrate de potassium raffiné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kg Fluosilicates de sodium ou de potassium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kg Sulfate et bisulfate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 kg Hyposulfites de sodium, de potassium, de calcium . . . . . . . . . . . . . . . 500 kg Sulfures et sulfhydrates de sodium et de potassium . . . . . . . . . . . . . . 500 kg Chlorure de chaux, hypochlorite de calcium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kg Chromates et bichromates de sodium et de potassium . . . . . . . . . . . . 500 kg Carbure de calcium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kg Hydrocarbures chlorés (tétrachlorure de carbone, trichloréthylène tétrachloréthane, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 kg Alcool méthylique (méthanol) ; alcools propyliques, butyliques, amyliques et autres alcools monovalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 kg Acétates d´éthyle et de butyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 kg Dérivés de la cellulose et masses plastiques artificielles à base de dérivés de la cellulose, non dénommés ni compris ailleurs (celluloïd, acétate de cellulose, viscose, etc.), en poudre, en grumeaux, en flocons, en paillettes ou plaquettes irrégulières, en masses non cohérentes . . . . . . . . 500 kg Matières plastiques artificielles à base de phénols, d´urée, d´acide phtalique, etc. (résines artificielles), en masse (liquide, en morceaux ou en poudre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kg Poudres à mouler à base de matières plastiques . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kg Couleurs ferrocyaniques (bleu de Prusse, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kg Couleurs de chrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kg Siccatifs, solides ou liquides (borates, oléates, résinates, naphténates, de manganèse, de plomb, de cobalt, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kg Matières lubrifiantes préparées avec des huiles et de graisses de toutes espèces, même additionnées d´autres matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kg Dextrines, y compris les amidons et les fécules torréfiés . . . . . . . . . . 500 kg 5.000 kg 250 kg 250 kg Bois compris dans les positions du tarif indiquées dans la première colonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 kg 250 kg 5.000 kg 250 kg 1097 Ex 408 Ex 423 Plaques à base de liège aggloméré .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plaques en pâte à papier pour constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kg 500 kg * Pour bénéficier du régime d´entrepôt fictif, les fruits rangés sous les nos 54 à 61 doivent être emballés. Toutefois, les bananes en régimes peuvent être admises en vrac. ** Les vins ne peuvent bénéficier du régime fictif que s´ils titrent au moins 10 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades. Numéro du Tarif des droits d´entrée Minimum à l´entrée Dénomination des marchandises.    696 701 a 2, b et c 702a2,b2etc1B 703 a 704 c 1 705 a 708 709 Fonte, fers et aciers, et ouvrages en ces métaux, compris dans les 710 a à c positions du Tarif indiquées dans la première colonne . . . . . . . . . . . 711 712 713 714 715 723 724 Aluminium en poudre impalpable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 a Tôles, planches et feuilles de zinc, de forme carrée ou rectangulaire, 791 b 1 5.000 kg 5.000 kg 5.000 kg 5.000 kg 5.000 kg 5.000 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 5.000 kg 5.000 kg 500 kg 500 kg 5.000 kg 500 kg simplement laminées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 kg Automobiles carrossées ou complètes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 automobiles Châssis d´automobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 châssis Vu et approuvé pour être annexé à l´arrêté de ce jour. 890 891 Bruxelles, le 17 août
  2. s. G. Eyskens. Arrêté ministériel du 6 octobre 1948 sur les franchises en matière de douane. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette Convention, dressé à La Haye le 14 mars 1947
(1); Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la même Convention
(2);
(1)Mémorial 1947, page 727.
(2)Mémorial 1947, page 1021, 1098 Vu l´arrêté ministériel belge du 28 septembre 1948 sur les franchises en matière de douane, publié au Moniteur belge du 30 septembre 1948 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge précité du 28 septembre 1948 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er octobre 1948. Luxembourg, le 6 octobre 1948. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.  Arrêté ministériel belge du 28 septembre 1948 sur les Franchises en matière de douane. Le Ministre des Finances, Vu les §§ 15, 1er alinéa, lettre d
(1), et 17
(2)des Dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée annexé à la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise, approuvé par la loi du 5 septembre 1947
(3); Revu l´arrêté ministériel du 19 décembre 1947 réglant l´application des franchises en matière de douanes
(4); Sur la proposition du Conseil Administratif des Douanes, Arrête : Article 1er. L´annexe I à l´arrêté ministériel du 19 décembre 1947
(5), donnant la liste des produits qui peuvent bénéficier de la faveur prévue sous le § 15, premier alinéa, d, des Dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée, est complété par le tableau ci-annexé. Art.
  1. L´article 41, § 2, de l´arrêté précité est complété comme suit : « 3° à la production, pour les marchandises dont l´admission au régime préférentiel est contingentée, d´une autorisation spéciale délivrée par le Ministre des Finances s´il s´agit de produits originaires du Congo belge, soit des territoires administrés par l´Etat belge en Afrique, ou par l´autorité compétente néerlandaise s´il s´agit de marchandises originaires des territoires néerlandais d´outre-mer. » En ce qui concerne les produits originaires du Congo belge ou des territoires administrés par l´Etat belge en Afrique, les demandes pour l´obtention des autorisations spéciales doivent être introduites auprès du Ministre des Finances, à Bruxelles, avant le 15 décembre de l´année précédant celle pendant laquelle les importations auront lieu. » Cependant, pour le contingent de sucre pouvant bénéficier du régime préférentiel pendant le quatrième trimestre de l´année 1948, ces demandes devront être introduites avant le 15 octobre
  2. » Art.
  3. Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er octobre
  4. Bruxelles, le 28 septembre
  5. Pour le Ministre des Finances, absent : Le Ministre des Colonies, s. P. Wigny.
(1)Mém.
(2)Mém.
(3)Mém.
(4)Mém.
(5)Mém. 1947, p.
  1. 1947, p. 1071/
  2. 1947, p. 1021/
  3. 1947, p. 1058/
  4. 1947, p.
  5. 1099 Numéros du tarif.  Marchandises.  Utilisation. Exemption consentie. Conditions requises.    Ex 64 Déchets de thé. Fabrication de caféine et de théobromine. Totale. Dénaturation par addition de 10 p. c. de chaux vive. Quantité minimum : 122 Sucres de betteraves, de canne et sucres analogues. Alimentation du bétail et usages industriels (pas d´exemption pour le sucre destiné à l´alimentation des abeilles). Totale. Dénaturation selon le procédé qui sera déterminé par le Directeur général des douanes et accises. Quantité minimum : 1.000 kg 500 kg. Vu et approuvé pour être annexé à l´arrêté de ce jour. Bruxelles, le 28 septembre
  6. Pour le Ministre des Finances, absent : Le Ministre des Colonies, s. P. Wigny. Arrêté ministériel du 6 octobre 1948 sur les tares légales en matière de douane. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette Convention, dressé à La Haye le 14 mars 1947
(1); Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la même Convention
(2); Vu l´arrêté ministériel belge du 27 septembre 1948 sur les tares légales en matière de douane, publié au Moniteur belge du 30 septembre 1948 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge précité du 27 septembre 1948 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er octobre 1948. Luxembourg, le 6 octobre 1948. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.
(1)Mémorial 1947, page 727.
(2)Mémorial 1947, page 1021.  Arrêté ministériel belge du 27 septembre 1948 sur les tares légales en matière de douane. Le Ministre des Finances, Vu le § 2 des Dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée annexé à la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise (l ), approuvée par la loi du 5 septembre 1947
(2); Vu les articles 1er et 2 de la loi du 5 septembre 1947 concernant les accises
(3);
(1)Mém. 1947.  Annexe n° 3 du 30.9.1947, p. XI.
(2)Mém. 1947, p. 1021/1023.
(3)Mém. 1947, p. 1023/1029. 1100 Le Directeur général des douanes et accises entendu, Arrête : Article 1er. A l´égard des marchandises ci-après, qui sont logées dans les emballages mentionnés en regard de chacune d´elles, les droits d´entrée dont elles sont éventuellement passibles sur la base du poids net, peuvent être calculés sur le poids brut diminué, au titre de tare, d´un pourcentage fixé par genre d´emballage : Numéros Dénomination des marchandises. Mode d´emballage. Tare du tarif. légale.  24 81 122 123 140  Lait et crème conservés, etc. :
  1. b)avec addition de sucre. Extraits de malt. Sucre de betterave, de canne et sucres analogues :
  2. a)destinés à être mis en œuvre dans une raffinerie de sucre.
  3. b)sirops et sucres liquides.
  4. c)autres : 1. bruts. 2. cristallisés. Autres sucres, lorsquils sont importés à l´état liquide ou demi-liquide. Fruits conservés, etc. :  
  5. a)en fûts en bois massif, d´un poids brut de 200 kg ou plus. 10 p. c.
  6. b)en fûts en bois massif, d´un poids brut inférieur à 200 kg. 13 p. c. voir n° 24 b). en sacs de jute. voir n° 24 b). 1 p. c. en sacs de jute. 1 p. c. voir n° 24 b).
  7. b)conservés par tout autre procédé : 141 142 2. non dénommés. voir n° 24 b). Fruits, écorces de fruits, plantes ou parties de plantes, confits au sucre (candis). voir n° 24 b). Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits :
  8. b)autres. voir n° 24 b). Jus de fruits liquides, sucrés et sirops pour boissons, voir n° 24 b). sans alcool.
  9. a)en caisses ou en fûts, en bois massif. 15 p. c.
  10. b)en nattes, en toiles ou en emballages similaires à l´exclusion des emballages en pa171 Tabacs bruts ou non fabriqués et leurs déchets. pier ou en carton : 1. en emballages simples : A. entièrement en nattes. 3 p. c B. autres. 2 p. c. 2. en emballages multiples : A. entièrement en nattes. 4 p. c. B. autres. 2 p. c. Art. 2. Les dispositions de l´article 1er sont également applicables au calcul éventuel des droits d´accise dont sont passibles, en vertu de l´article 1er de la loi du 5 septembre 1947 concernant les accises, certaines marchandises à l´importation dans le territoire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise. 144 1101 Art. 3. Pour l´application du § 3 des Dispositions préliminaires du Tarif des droits d´entrée, l´arrondissement au kilogramme supérieur ou à l´hectogramme supérieur s´opère sur le poids net déterminé comme il est dit ci-avant et non pas sur le poids brut ni sur la tare. Art. 4. La tare éventuellement prévue pour emballages multiples, n´est accordée que si les marchandises sont complètement enveloppées par deux emballages au moins, considérés isolément. Art. 5. Le bénéfice de la tare n´est pas accordé pour les emballages qui ne recouvrent qu´imparfaitement les marchandises, tels que ceux faits de planchettes à claire-voie. Art. 6. Le déclarant qui désire bénéficier des dispositions des articles 1er et 2, doit compléter l´indication du poids brut dans sa déclaration par les mots « tare légale». Il doit aussi mentionner dans sa déclaration tous les détails nécessaires pour le calcul des droits conformément aux dits articles 1er et 2. Art. 7. Le Directeur général des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er octobre 1948. Bruxelles, le 27 septembre 1948. Pour le Ministre des Finances, absent : Le Ministre des Colonies, s. P. Wigny. Arrêté ministériel du 7 octobre 1948 modifiant les barèmes concernant la retenue d´impôt sur les traitements et salaires. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 mai 1948 tendant au remaniement de certains taux de l´impôt sur le revenu, notamment les articles 2 et 3 ; Revu l´arrêté ministériel du 24 juin 1948 portant publication du barème de l´impôt sur le revenu des personnes physiques, applicable à partir de l´année d´imposition 1949, et des barèmes de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires, applicables à partir du 1er juillet 1948; Arrête : A partir novembre 1948, les barèmes de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires (barèmes A, B et C), publiés en annexe à l´arrêté ministériel susvisé du 24 juin 1948, sont modifiés comme suit:
  11. a)la retenue d´impôt sur les traitements et salaires mensuels atteignant ou dépassant 31.250 francs est à calculer d´après les indications du barème A 1 qui est annexé au présent arrêté et en fait partie intégrante
  12. b)la retenue d´impôt sur les salaires hebdomadaires et journaliers atteignant ou dépassant 7.212 francs et resp. 1.202 francs s´obtient en appliquant au salaire hebdomadaire ou journalier le taux d´impôt qui, Art. 1er. du 1er 26 au barème A 1 ci-dessus spécifié, correspond à un salaire mensuel égal à ___ fois le salaire hedbomadaire 6 considéré et resp. à 26 fois le salaire journalier considéré. Art. 2. Les barèmes modifiés conformément aux dispositions de l´article qui précède sont applicables aux rémunérations brutes touchées pendant des périodes de paye prenant fin après le 31 octobre 1948. Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 7 octobre 1948. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.  1102 Annexe Barème A 1. Barème de retenue mensuelle. Echelon Groupe d´impôt IV avec modération pour charges d´enfants pour Groupe d´impôt Emoluments mensuels de . . . . . . . . . . . . . . . fr. à moins de . . . . . . . fr. I II III 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. taux d´impôt taux d´impôt taux d impôt taux d´impôt taux dimpôt taux dimpôt taux d´impôt taux d´impôt en % en % en % en % en % en % en % en % Pour chaque enfant en plus l´impôt de la colonne 9 se réduit de frs. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31.250  32.000 32.000  33.000 33.000  34.000 34.000  35.000 35.000  36.000 36.000  37.000 37.000  38.000 38.000  39.000 39.000  40.000 40.000  41.000 41.000  42.000 42.000  43.000 33.4 33.7 34.1 34.5 34.9 35.3 35.7 36. _ 36.4 36.7 37. _ 37.3 26.5 26.8 27.2 27.6 28. _ 28.3 28.7 29.1 29.4 29.7 30.1 30.4 23.3 23.7 24.2 24.6 25.1 25.5 25.9 26.3 26.7 27.1 27.5 27.8 22.5 22.8 23.3 23.8 24.3 24.7 25.2 25.6 26. _ 26.4 26.8 27.2 21.6 22. _ 22.5 23. _ 23.5 24. _ 24.4 24.9 25.3 25.7 26.1 26.5 19.8 20.3 20.8 21.4 21.9 22.4 22.9 23.4 23.9 24.3 24.8 25.2 18.9 19.4 20. _ 20.6 21.1 21.7 22.2 22.7 23.2 23.7 24.1 24.6 18.1 18.5 19.2 19.8 20.3 20.9 21.4 22. _ 22.5 23. _ 23.4 23.9 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 43.000  44.000 44.000  45.000 45.000  46.000 46.000  47.000 47.000  48.000 48.000  49.000 49.000  50.000 50.000  51.000 51.000  52.000 52.000  53.000 37.7 38. _ 38.3 38.6 38.8 39.1 39.4 39.7 39.9 40.2 30.7 31. _ 31.3 31.6 31.9 32.1 32.4 32.7 32.9 33.2 28.2 28.5 28.9 29.2 29.5 29.9 30.2 30.5 30.8 31.1 27.5 27.9 28.3 28.6 28.9 29.3 29.6 29.9 30.2 30.5 26.9 27.3 27.7 28. _ 28.4 28.7 29. _ 29.4 29.7 30. _ 25.6 26. _ 26.4 26.8 27.2 27.6 27.9 28.3 28.6 28.9 25. _ 25.4 25.8 26.2 26.6 27. _ 27.4 27.7 28.1 28.4 24.3 24.8 25.2 25.6 26. _ 26.4 26.8 27.2 27.5 27.9 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 53.000  54.000 54.000  55.000 55.000  56.000 56.000  57.000 57.000  58.000 58.000  59.000 59.000  60.000 60.000  61.000 61.000  62.000 62.000  63.000 40.4 40.7 40.9 41.2 41.4 41.6 41.8 42.1 42.3 42.5 33.4 33.7 33.9 34.2 34.4 34.6 34.8 35.1 35.3 35.5 31.3 31.6 31.9 32.2 32.4 32.7 33. _ 33.2 33.5 33.7 30.8 31.1 31.4 31.7 32. _ 32.2 32.5 32.8 33. _ 33.3 30.3 30.6 30.9 31.2 31.5 31.8 32. _ 32.3 32.6 32.8 29.3 29.6 29.9 30.2 30.5 30.8 31.1 31.4 31.7 31.9 28.8 29.1 29.4 29.7 30. _ 28.2 28.6 28.9 29.2 29.6 29.9 30.2 30.5 30.8 31.1 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 30.3 30.6 30.9 31.2 31.5 1103 Echelon Groupe d´impôt Groupe d´impôt IV avec modération pour charges d´enfants pour Emoluments mensuels de . . . . . . . . . . . . . . . fr. à moins de . . . . . . . fr. I II III 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. taux d´impôt taux d´impôt taux d´impôt taux d´impôt taux d´impôt taux d impôt taux d´impôt tuax d´impôt en % en % en % en % en % en % en % en % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pour chaque enfant en plus l´impôt de la colonne 9 se réduit de frs. 10 63.000  64.000 64.000  65.000 65.000  66.000 66.000  .67.000 67.000  68.000 68.000  69.000 69.000  70.000 70.000  71.000 71.000  72.000 72.000  73.000 42.7 42.9 43.1 43.3 43.5 43.7 43.9 44.1 44.3 44.4 35.7 35.9 36.1 36.3 36.5 36.7 36.9 37.1 37.2 37.4 34. _ 34.2 34.4 34.7 34.9 35.1 35.3 35.5 35.8 36. _ 33.5 33.8 34. _ 34.2 34.5 34.7 34.9 35.1 35.4 35.6 33.1 33.3 33.6 33.8 34.1 34.3 34.5 34.8 35. _ 35.2 32.2 32.5 32.7 33. _ 33.2 33.5 33.7 34. _ 34.2 34.4 31.8 32. _ 32.3 32.6 32.8 33.1 33.3 33.6 33.8 34.1 31.3 31.6 31.9 32.2 32.4 32.7 32.9 33.2 33.4 33.7 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 73.000  74.000 74.000  75.000 75.000  76.000 76.000  77.000 77.000  78.000 78.000  79.000 79.000  80.000 80.000  81.000 81.000  82.000 82.000  83.000 44.6 44.8 45. _ 45.2 45.3 45.5 45.7 45.8 46. _ 46.1 37.6 37.8 38. _ 38.1 38.3 38.5 38.6 38.8 39. _ 39.1 36.2 36.4 36.6 36.8 37. _ 37.2 37.4 37.5 37.7 37.9 35.8 36. _ 36.2 36.4 36.6 36.8 37. _ 34.7 34.9 35.1 35.3 35.5 35.8 36. _ 37.2 37.4 37.6 35.4 35.6 35.8 36.1 36.3 36.5 36.7 36.9 37.1 37.2 36.2 36.4 36.6 34.3 34.5 34.7 35. _ 35.2 35.4 35.6 35.8 36. _ 36.2 33.9 34.1 34.4 34.6 34.8 35. _ 35.3 35.5 35.7 35.9 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 83.000  84.000 84.000  85.000 85.000  86.000 86.000  87.000 87.000  88.000 88.000  89.000 89.000  90.000 90.000  91.000 91.000  92.000 92.000  93.000 46.3 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 39.3 39.4 39.6 39.7 39.9 40. _ 38.1 38.3 38.5 38.6 38.8 39. _ 40.2 40.3 40.5 40.6 39.1 39.3 39.5 39.6 37.8 37.9 38.1 38.3 38.5 38.7 38.8 39._ 39.2 39.3 37.4 37.6 37.8 38. _ 38.2 38.3 38.5 38.7 38.9 39. _ 36.8 37. _ 37.2 37.3 37.5 37.7 37.9 38.1 38.3 38.4 36.4 36.6 36.8 37. _ 37.2 37.4 37.6 37.8 38. _ 38.1 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 93.000  94.000 94.000  95.000 95.000  96.000 96.000  97.000 97.000  98.000 98.000  99.000 99.000 100.000 100.000 et plus 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.6 46.6 46.6 40.7 40.9 41. _ 41.2 41.3 41.4 41.6 41.7 39.8 40. _ 40.1 40.3 40.4 40.6 40.7 40.9 39.5 39.7 39.8 40. _ 40.1 40.3 40.5 40.6 39.2 39.4 39.5 39.7 39.9 40. _ 40.2 40.3 38.6 38.8 39. _ 39.1 39.3 39.5 39.6 39.8 38.3 38.5 38.7 38.8 39. _ 39.2 39.3 39.5 36.1 36.3 36.5 36.7 36.9 37.1 37.3 37.5 37.7 37.8 38. _ 38.2 38.4 38.6 38.7 38.9 39.1 39.2 275 275 275 275 275 275 275 275 1104 Avis.  Réglementation des échanges commerciaux avec la Belgique.  L´importation de sucre raffiné et cristallisé en provenance de la Belgique est subordonnée à la production d´une autorisation d´approvisionnement, à délivrer par l´Office des Licences. La présente décision sortira ses effets à partir du 11 de ce mois. Luxembourg, le 8 octobre 1948. La Commission des Licences. Avis.  Juges-commissaires aux ordres.  Par arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948, MM. Paul Schaack et Pierre Bauler, juges au tribunal d´arrondissement de Luxembourg, ont été nommés juges commissaires aux ordres près le même tribunal pour la durée d´une année.  4 octobre 1948. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Auguste Wilhelm, juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch, a été continué pour une nouvelle durée d´un an dans les fonctions de juge-commissaire aux ordres près le même tribunal.  4 octobre 1948. Avis.  Parquets.  Par arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948, le titre de secrétaire-adjoint honoraire du parquet a été conféré à M. Martin Thill, secrétaire adjoint du parquet du tribunal d´arrondissement à Luxembourg, mis à la retraite pour cause de limite d´âge.  4 octobre 1948. Avis.  Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires.  En exécution de la loi du 17 août 1935, concernant l´assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires et de l´arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, portant règlement d´exécution de cette loi, un arrêté de M. le Ministre des Finances en date du 11 octobre 1948 désigne comme membres effectifs de la Commission spéciale pour une nouvelle durée d´une année à partir du 16 octobre 1948 : MM. Gustave Stoltz, sous-directeur de la Caisse d´Epargne et du Crédit Foncier à Luxemùourg ; Charles Heuertz, conseiller de direction à l´Office des Assurances Sociales à Luxembourg ; Bernard Delvaux, avocat-avoué à Luxembourg ; comme membres suppléants : MM. Emile Glauden, attaché au Gouvernement à Luxembourg; Mathias Weydert, chef de service à la Caisse d´Epargne à Luxembourg. M. Gustave Stoltz a été désigné pour remplir les fonctions de président de ladite commission; comme secrétaire : M. Bernard Frommes, sous-chef de bureau au Service des Logements populaires, Luxembourg. En exécution des textes de loi précités un arrêté grand-ducal du 12 octobre 1948 désigne pour la même durée : MM. Jules Brucher , commissaire du Gouvernement auprès de la Banque Internationale, pour remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement près la Commission spéciale et près le tribunal spécial, et Jean-Pierre Thomas, chef-comptable au service des Logements populaires à Luxembourg, commissaire du Gouvernement suppléant près la Commission spéciale et le tribunal spécial.  13 octobre 1948. Avis.  Inspection des Institutions sociales.  Par arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948 démission honorable a été accordée sur sa demande à Monsieur Henri Kohn de ses fonctions d´Inspecteur en chef à l´Inspection des Institutions sociales. Le même arrêté a conféré à Monsieur Henri Kohn le titre d´inspecteur en chef honoraire.  5 octobre 1948. 1105 Avis.  Inspection des Institutions sociales.  Par arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948 démission honorable a été accordée sur sa demande à Monsieur Mathias Weiler de ses fonctions d´Inspecteur à l´Inspection des Institutions sociales. Le même arrêté a conféré à Monsieur Mathias Weiler le titre d´inspecteur honoraire.  5 octobre 1948. Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite Syndicat d´élevage porcin de Schuttrange, commune de Schuttrange, a déposé au secrétariat communal l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  2 octobre 1948. Avis.  Cadastre.  Par arrêté grand-ducal du 8 octobre 1948 le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Pierre Knepper, géomètre du cadastre à Esch-sur-Alzette, mis à la retraite pour cause de limite d´âge.  8 octobre 1948. Avis.  Assurances.  Par décision en date de ce jour, Monsieur Marc. Lambert de Luxembourg, a été nommé mandataire général de la société d´assurances contre l´Incendie « Compagnie de Bruxelles», en remplacement de Monsieur Edouard Dupont de Junglinster, démissionnaire. En exécution de l´article 2 N° 3a de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d´assurance Monsieur Marc. Lambert précité a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch chez Monsieur Pierre Job, inspecteur d´assurances à Diekirch.  5 octobre 1948. Avis.  Commissariat de district.  Par arrêté ministériel, en date du 15 mai 1948, Monsieur Alphonse Neyens, commis de Gouvernement, a été nommé aux fonctions de secrétaire du district de Luxembourg. Par arrêté ministériel, en date du 4 février 1946, Monsieur François Poncin, expéditionnaire au Commissariat de district de Luxembourg, a été nommé aux fonctions de deuxième secrétaire de district, à Luxembourg.  8 octobre 1948. Avis.  Règlements communaux.  En séance du 6 avril 1948, le conseil communal d´Ermsdorf a édicté un règlement sur la conduite d´eau de la section d´Eppeldorf. Le dit règlement a été dûment publié.  27 septembre 1948. En séance du 13 juin 1947, le conseil communal de Kœrich a édicté un règlement sur la conduite d´eau dans les terrains vagues de la commune. Le dit règlement a été dûment publié.  28 septembre 1948. En séance du 2 septembre 1948, le conseil communal de la ville d´Ettelbruck a édicté un règlement concernant le camping sur le territoire de cette commune. Le dit règlement a été dûment publié.  28 septembre 1948. En séance du 17 juillet 1948, le conseil communal de la ville d´Ettelbruck a édicté un règlement sur la construction de trottoirs dans cette ville. Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.  29 septembre 1948. En séance du 17 septembre 1948, le conseil communal de la ville de Grevenmacher a édicté un règlement décrétant le ban de vendange.  5 octobre 1948. 1106 Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de l´intéressé en date du 16 septembre 1948 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, le 21/23 novembre 1945 en tant que cette opposition porte sur quarante-deux actions privilégiées de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 34350 à 34391 sans désignation de valeur. Se présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  17 septembre 1948. Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 11 septembre 1948 l´opposition faite par son exploit du 26 juillet 1948 au paiement du capital et des intérêts de six obligations 3,5% du Service des Logements Populaires, Section des Prêts d´Assainissement, Litt. C. Nos 20 à 25 d´une valeur nominale de 10.000, francs chacune et publiée au Mémotial N° 48, page 957, est à compléter en ce sens qu´il s´agit d´obligations émises en 1939.  18 septembre 1948. Avis. Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 20 septembre 1947 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier le 26 février 1945, en tant que cette opposition porte sur vingt actions de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, savoir : Nos 10615, 15578, 17405, 17476, 17477, 21702, 22444, 32190, 32191, 32197, 33202, 36024, 36323, 37686, 61212, 48559, 28847, 48376, 73439 et 74321 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  20 septembre 1948. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 20 septembre 1948 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier les 22 et 30 janvier 1946, en tant que ces oppositions portent sur vingt actions privilégiées de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 34562 à 34581 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  20 septembre 1948. Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de l´intéressé en date du 17 septembre 1948 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date du 2 octobre 1946 en tant que cette opposition porte sur 10 actions privilégiées de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 57991 à 58000 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  20 septembre 1948. Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification des intéressés en date du 16 septembre 1948 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg, le 7 août 1945 en tant que cette opposition porte sur trois actions de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, savoir : Nos 29254, 30004 et 71055 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  20 septembre 1948. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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