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Loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, e

853 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 24 juillet 1952. N° 47 Loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 1952 et celle du Conseil d´Etat du 27 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . La Force Armée comprend : 1° l´Armée, 2° la Gendarmerie, 3° la Police. Un règlement d´administration publique fixera les mesures tendant à coordonner les services administratifs des trois corps et déterminera les conditions dans lesquelles un arrêté grand-ducal pourra placer tout ou partie des trois corps sous un commandement unique. A.  ARMÉE. Chapitre 1 er.  Recrutement de l´Armée. Art. 2. L´Armée se recrute

  1. a)par voie d´engage- ment volontaire,
  2. b)par voie d´enrôlement obligatoire. Art. 3. Tout Luxembourgeois du sexe masculin ayant accompli l´âge de 18 ans doit le service militaire personnel, hors le cas d´incapacité physique dûment établie. Chaque année, les Luxembourgeois ayant accompli l´âge fixé par l´alinéa qui précède, seront appelés sous les armes, suivant les dispositions de la présente loi. Donnerstag, den 24. Juli 1952. Les Luxembourgeois âgés de 17 ans accomplis peuvent être autorisés à faire leur service militaire avant leur classe, s´ils sont reconnus aptes au service. La réduction du nombre des conscrits pourra être décrétée par arrêté grand-ducal si les obligations militaires tant nationales qu´internationales le permettent. Art. 4. Nul n´est admis dans l´Armée, s´il ne possède la nationalité luxembourgeoise. Toutefois ceux qui ne justifient d´aucune nationalité, mais qui résident dans le Grand-Duché, seront appelés avec leur classe d´âge et incorporés dans l´Armée. Leur affectation sera déterminée par un règlement d´administration publique. Les dispositions de la présente loi s´appliquent à ceux qui acquièrent la nationalité luxembourgeoise après l´âge de 18 ans accomplis, à partir du moment où ils sont devenus Luxembourgeois. Art. 5. Sont exclus de l´Armée : 1° les individus condamnés à une peine criminelle ; 2° les individus qui ont été l´objet d´une condamnation à 3 mois d´emprisonnement au moins du chef d´infraction à la sûreté extérieure de l´Etat ; 3° les individus qui ont été l´objet d´une ou de plusieurs condamnations non-conditionnelles à l´emprisonnement du chef de rébellion, vol ou recel, abus de confiance, escroquerie, attentat à la pudeur ou viol, prostitution ou corruption de la jeunesse, outrage public aux bonnes mœurs, si la durée totale de ces peines est de six mois au moins pour l´une ou plusieurs de ces infractions ; 4° les individus condamnés du chef de tous autres délits de droit commun, si la durée totale de la peine d´emprisonnement non-conditionnelle pro- 854 noncée pour l´un ou plusieurs de ces délits est de 12 mois au moins ; 5° les individus qui ont été condamnés à l´interdiction du droit de servir dans l´Armée ou à la dégradation militaire ou qui ont été renvoyés de l´Armée en vertu du règlement de discipline. Les condamnations à des peines criminelles entraîneront l´exclusion définitive de l´Armée ; les condamnations contradictoires à des peines correctionnelles entraîneront l´exclusion pendant un délai égal à la durée des peines prononcées et les condamnations par défaut à ces mêmes peines entraîneront l´exclusion pendant un délai égal au temps prévu pour la prescription de ces peines. Le délai d´exclusion commence à courir à partir du jour où le jugement ou l´arrêt contradictoire sera coulé en force de chose jugée et, en cas de défaut, à partir du jour du prononcé. Art. 6. L´exclusion de l´Armée s´attache aux décisions judiciaires rendues à l´étranger dans les matières et aux conditions énumérées à l´article 5 de la présente loi. Ces décisions feront foi contre l´intéressé jusqu´à preuve contraire. Art. 7. Un sursis d´incorporation renouvelable annuellement jusqu´à l´âge de 25 ans accomplis, peut être accordé à ceux qui en feront la demande. Les appelés devront justifier leur demande soit par des raisons se rapportant à leur situation de famille ou à leur résidence à l´étranger, soit par les nécessités de leur apprentissage ou de leurs études, soit par les besoins urgents de l´exploitation agricole, industrielle ou commerciale à laquelle ils appartiennent. Art. 8. Pourront, sur leur demande et dans les conditions et proportions à déterminer par un règlement d´administration publique, bénéficier d´un sursis d´incorporation illimité ou, suivant les circonstances, d´une exemption du service militaire actif ainsi que des rappels prévus à l´article 15
  3. a)les orphelins de père et mère, les pupilles de la Nation et les orphelins de guerre,
  4. b)les fils de familles nombreuses,
  5. c)les appelés qui sont reconnus soutiens indispensables de famille,
  6. d)sans préjudice aux dispositions à prendre ultérieurement en vertu d´arrangements ou de conventions d´ordre international, les Luxembourgeois légalement domiciliés soit hors de l´Europe, soit en Europe, mais hors du territoire luxembourgeois, s´ils sont dans le cas d´invoquer un empêchemet résultant soit de l´éloignement, soit d´une situation particulière de l´intéressé ou de sa famille. Art. 9. Les cas de réforme et de sursis sont portés devant un Conseil de revision. Il y aura un Conseil par district ; il sera composé du commissaire de district comme président, d´un officier de l´Armée ayant au moins le grade de capitaine, d´un juge de paix du district, d´un médecin civil et d´un médecin militaire. Art. 10. Les réclamations relatives au recensement et au recrutement sont portées devant un Conseil mixte qui statuera en dernier ressort, l´auditeur militaire entendu en ses conclusions. Le Conseil mixte sera composé de deux juges des tribunaux d´arrondissement, dont le plus ancien en rang occupera la présidence, et d´un officier ayant au moins le grade de major. Art. 11. Un règlement d´administration publique fixera les modalités de recensement, de recrutement et d´incorporation des appelés, selon les dispositions de l´article 15, ainsi que les conditions de fonctionnement des Conseil de revision et Conseil mixte et la procédure à suivre devant ces Conseils ; il fixera la rémunération des membres des Conseils de revision. Avant d´entrer en fonctions, les membres des Conseils de revision qui ne sont pas fonctionnaires prêteront entre les mains du président le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, « exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit « en aide ! » Les réclamations visées à l´art. 10 de la présente loi doivent être présentées dans le mois de la notification de la décision attaquée. Les décisions rendues sur réclamation dans les cas prévus par l´article 6 de la présente loi pourront fixer la durée de l´exclusion. Art. 12. Un arrêté grand-ducal fixera annuellement le contingent des volontaires. Ne peuvent servir comme volontaires que des hommes non mariés, d´une bonne conduite, d´une constitution robuste et justifiant d´une instruction primaire suffisante qui, lors de leur engagement, 855 ont accompli leur période de service militaire actif obligatoire et ne sont pas âgés de plus de 23 ans. Les engagements sont contractés pour trois ans et les rengagements pour deux ans au moins; ils sont soumis à l´approbation préalable du Ministre de la Force Armée. La taille des volontaires est fixée à 1,65 m. au minimum. Pour l´engagement de musiciens et de spécialistes, le Ministre de la Force Armée est autorisé à déroger aux conditions d´état civil, d´âge et de taille. Chapitre II.  Service militaire. Art. 13. Le service militaire actif est fixé à un an. Exceptionnellement et dans des cas de nécessité dûment établie, les appelés peuvent être autorisés à accomplir leur période de service en deux fractions. Art. 14. Les personnes exclues de l´Armée sont appelées avec leur classe d´âge pour être incorporées, à titre de requis civils, et employées comme maind´oeuvre pour la durée du temps de service actif imposé par la présente loi. Art. 15. Après avoir accompli la période de leur service militaire actif, les appelés passent à la disponibilité jusqu´à l´âge de 30 ans accomplis. Pendant cette période ils peuvent être astreints à 2 rappels d´entraînement, de 15 jours à 3 mois. Jusqu´à l´âge de 45 ans accomplis, ils font partie de la réserve de l´Armée. L´obligation militaire expire à l´âge de 45 ans accomplis. Les exclus de l´Armée sont soumis aux mêmes obligations de service et employés conformément aux dispositions de l´article 14 de la présente loi. Art. 16. En cas de besoin, un arrêté grand-ducal, délibéré en Conseil de Gouvernement, pourra ordonner le rappel d´une ou de plusieurs classes ou fractions de classe ainsi que l´engagement de volontaires par dépassement du contingent fixé conformément à l´article 12 de la présente loi. Art. 17. Tout Luxembourgeois astreint au service militaire par la présente loi doit justifier s´être conformé à toutes les obligations qu´elle lui impose : 1° pour être fonctionnaire, employé, agent ou ouvrier de l´Etat ou des Communes et de tous autres services, offices et établissements publics, y compris les Etablissements d´Assurances sociales et la Société Nationale des Chemins de fer luxembourgeois ; 2° pour obtenir un passeport. Les contestations relatives à l´application des dispositions du présent article seront portées devant le Conseil mixte prévu à l´article 10 de la présente loi. Chapitre III.  Mesures sociales.
  7. a)Allocations. Art. 18. Les personnes dont le soutien est sous les drapeaux, bénéficieront, pendant la durée de l´incorporation, sur demande introduite auprès de l´administration communale de leur résidence, d´une indemnité aux taux et conditions fixés par la présente loi. L´indemnité est due aux personnes vivant avec l´appelé dans un ménage commun envers lesquelles il est tenu à l´obligation alimentaire, conformément aux dispositions du Code Civil ; elle est également due à ses frères et soeurs vivant dans le même ménage et qui sont à la charge de l´appelé, pourvu qu´ils soient âgés de moins de seize ans ou que, par suite d´infirmité, ils soient hors d´état de subvenir à leur subsistance. L´indemnité a pour point de départ soit le jour de l´incorporation, soit le jour où l´appelé devient soutien. Si l´appelé perd cette qualité pendant la durée de l´incorporation, le droit à l´indemnité cesse à partir du premier du mois qui suit la notification faite par l´administration communale intéressée aux bénéficiaires de l´indemnité. Les engagements volontaires ne donnent pas lieu à indemnisation. Art. 19. L´indemnité due aux personnes dont le soutien est sous les drapeaux est fixée comme suit : 1° Si les revenus nets généralement quelconques du ménage des personnes à secourir sont inférieurs au minimum d´existence ci-après déterminé, l´indemnité sera égale à la différence entre ce minimum et les revenus du ménage ; 2° Si les revenus nets généralement quelconques du ménage des personnes à secourir égalent ou dépassent le minimum d´existence ci-après déterminé, et si la rémunération moyenne nette des trois derniers mois d´occupation normale précédant l´incorporation de l´appelé, diminuée du montant 856 de sa subsistance personnelle, est égale ou supérieure au revenu global net du ménage, il est dû par jour ouvrable une indemnité correspondant au salaire minimum légal de trois heures; 3° Si les revenus nets généralement quelconques du ménage des personnes à secourir égalent ou dépassent le miniumm d´existence ci-après déterminé, et si la rémunération moyenne nette des trois derniers mois d´occupation normale précédant l´incorporation de l´appelé, diminuée du montant de sa subsistance personnelle, est inférieure au revenu global net du ménage, l´indemnité journalière déterminée ci-dessus sub 2 est diminuée de 3% de la différence entre le revenu global net du ménage et la rémunération de l´appelé, diminuée du montant de sa subsistance personnelle; 4° Pour l´application des présentes dispositions, est considéré comme montant de la subsistance personnelle du soutien une somme égale à 25% du salaire minimum légal brut; 5° Pour l´application des présentes dispositions, est considéré comme minimum d´existence pour un ménage de deux personnes un montant égal au salaire minimum légal correspondant à 200 heures de travail par mois, diminué pour charges sociales et impôts d´un montant de 12% de la somme ainsi fixée ; pour chaque personne en plus ou en moins vivant dans le ménage, ce montant sera augmenté ou diminué du montant de la subsistance personnelle visée sub 4 du présent article; 6° Si les mêmes personnes sont en droit de bénéficier du soutien de deux ou plusieurs appelés, la totalité des rémunérations moyennes nettes dont ont joui ces appelés sera prise en considération pour le calcul de l´indemnité, le tout conformément aux dispositions du présent article ; l´indemnité n´est due qu´une seule fois. Art. 20. Un quart du montant des indemnités est à charge des communes. Le restant est à charge de l´Etat ; les crédits nécessaires seront inscrits au Budget du Ministère de la Force Armée. Le payement des indemnités, après approbation par le Ministre de la Force Armée, sera effectué à la fin de chaque mois par l´administration communale de la résidence des ayants droit. Celle-ci fera l´avance de la quote-part qui est à la charge de l´Etat, conformément à l´alinéa qui précède. Le remboursement de ces avances sera ordonné tri- mestriellement par le Ministère de la Force Armée, après vérification des états de payement trimestriels dûment acquittés. Art. 21. Les contestations relatives à l´application des articles 18 et 19 de la présente loi sont de la compétence des juges de paix qui en connaissent en dernier ressort, à quelque valeur que la demande puisse s´élever. Les demandes seront formées par simple requête sur papier libre. Un règlement d´administration publique fixera les modalités et les frais de la procédure. L´administration communale compétente pour le payement de l´allocation sera défenderesse à l´instance ; à cet effet elle est dispensée des formalités prévues par les articles 35 et 105 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation des communes et des districts.
  8. b)Réparation en cas de décès, d´accident ou de maladie. Art. 22. En cas de mort occasionnée par le service militaire ou de blessures, maladies ou infirmités contractées à l´occasion de ce service, les dispositions légales et réglementaires régissant l´assurance obligatoire contre les accidents du travail, section industrielle, à l´exception de la clause d´indigence de l´art. 103 du code des assurances sociales du 17 décembre 1925, sont applicables aux militaires de l´Armée, à l´exception des officiers et sous-officiers de carrière, sauf les dérogations prévues par la présente loi. L´association d´assurance contre les accidents exécutera les dispositions du présent article. L´Administration militaire remplira les devoirs imposés aux employeurs en cas d´accident. Art. 23. Tant que le militaire malade ou blessé se trouve en traitement médical aux frais du service de Santé militaire, il n´aura droit à aucune prestation d´assurance. Le service de la rente du blessé ne prendra cours qu´à partir du jour qui suit le renvoi du militaire au foyer. Art. 24. Les demandes en réparation du chef de blessures, maladies ou infirmités non constatées par un médecin militaire et non déclarées pendant la période d´incorporation ou dans les six mois qui suivent le retour au foyer, ne sont pas recevables. 857 Art. 25. La rémunération annuelle devant servir de base au calcul des prestations en espèces sera de 2400 fois le salaire horaire minimum légal des ouvriers adultes, dans tous les cas où l´intéressé ne sera pas à même de prouver qu´il jouissait d´un salaire réel plus élevé en moyenne pendant les six derniers mois d´occupation avant le service militaire. En aucun cas la base de calcul ne sera supérieure au double du salaire minimum légal. Les dispositions concernant la réévaluation des rentes-d´accident en vue de leur adaptation au coût de la vie sont applicables aux rentes calculées d´après la présente disposition. Art. 26. Lorsque les organes de l´association d´assurance contre les accidents sont appelés à déterminer les indemnités revenant aux militaires lésés ou à leurs ayants droit, un représentant de l´autorité militaire leur est adjoint avec voix consultative. Les décisions de ces organes donneront lieu aux recours prévus en matière d´assurance contre les accidents. Art. 27. Les frais résultant de la réparation des accidents de service ou des maladies provoquées par le service militaire seront entièrement à charge de l´Etat qui remboursera à l´association d´assurance ceux qu´elle aura exposés. Les crédits nécessaires figureront au Budget de la Force Armée. Il n´y aura pas lieu à constitution de capitaux de couverture. Art. 28. Les dispositions des articles 22 à 27 de la présente loi sont applicables aux cas de mort occasionnée par le service militaire ou de blessures, maladies ou infirmités contractées à l´occasion de ce service, depuis la date du 30 novembre 1944.
  9. c)Obligation des employeurs et des établissements d´assurances. Art. 29. Les personnes appelées à accomplir leur service militaire obligatoire cessent d´avoir droit à leur rémunération civile à partir de la date de leur enrôlement. Art. 30. Les militaires conservent leurs titres et droits à l´avancement dans leurs fonctions, emplois et occupations civils. L´employeur est tenu de reprendre le militaire démobilisé dans son travail, sa fonction ou son emploi, à des conditions aussi favorables que celles dont il aurait bénéficié si l´exécution du contrat n´avait pas été suspendue, pourvu que l´intéressé se mette à la disposition de son employeur dans la huitaine après la démobilisation. Art. 31. L´employeur qui refuse de reprendre le militaire démobilisé est tenu de lui payer une indemnité de congédiement qui sera égale à trois mois de traitement ou de salaire. A l´égard du travailleur, la résiliation ultérieure du contrat d´emploi, de travail ou de louage de service sortira ses effets au plus tôt 3 mois à partir du jour où l´intéressé s´est présenté chez l´employeur, conformément aux dispositions de l´article 30 de la présente loi. Sur la demande de l´employeur et pour des motifs graves, l´indemnité ou le délai de préavis pourra être réduit par le Ministre du Travail ou son délégué, sans que cette indemnité ou ce délai puissent être inférieurs à ceux du droit commun. Art. 32. Est nulle de plein droit toute clause contractuelle qui serait de nature à rendre la situation des appelés ou rappelés sous les armes moins avantageuse que celle qui leur est créée par la présente loi. Art. 33. En cas de rappel, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de la présente loi, l´employeur est tenu à accorder une dispense de service au militaire rappelé sous les drapeaux. Le congé légal ou contractuel ne peut pas être imputé sur la période du rappel sous les armes. Les dispositions des articles 18 à 21 de la présente loi sont applicables en cas de rappel. Art. 34. Les périodes de service militaire compteront comme périodes complémentaires pour le maintien des droits en cours de formation en matière d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. Elles compteront comme périodes effectives dans la mesure où elles seront requises pour l´attribution des pensions, lorsque l´assurance en cette matière aura été interrompue par le service militaire ou prendra cours dans les 30 jours de la cessation de service ; en ce cas l´Etat indemnisera les établissements d´assurance par le versement du capital représentatif des parts de rente à leur charge et des droits en formation des survivants en proportion des périodes de service militaire prises en considération. 858 Les dispositions concernant le service médical de l´Armée sont applicables également aux appelés de l´Armée et à ceux des membres de famille qui auraient bénéficié de l´assurance-maladie sans l´interruption de l´assurance par le service militaire. Le service militaire n´interrompt pas l´attribution des allocations familiales légales. Les prestations effectivement faites pour des personnes sous les armes seront remboursées aux caisses de compensation par l´Etat. Le temps passé à l´Armée sera compté dans la durée du stage prévu pour l´admission aux examens de maîtrise. Art. 35. Les contestations ayant trait à l´application des articles 29, 30, al. 2, 31, 32, 33 et 34 de la présente loi sont de la compétence des instances judiciaires appelées à statuer sur les litiges individuels de travail entre les patrons et leurs ouvriers et employés, suivant qu´il s´agit d´un ouvrier ou employé.
  10. d)Dispositions générales. Art. 36. Les dispositions des articles 22 à 28 de la présente loi sont applicables en cas de service dans la réserve de l´Armée. Les mesures concernant les allocations pour soutiens de famille ainsi que l´obligation des employeurs et des établissements d´assurance, pour le temps de service dans la réserve de l´Armée, seront arrêtées par règlement d´administration publique. Les dispositions des articles 18 à 36 de la présente loi sont applicables aux exclus de l´Armée astreints au travail conformément aux articles 14 et 15, al. 4, de la présente loi. Chapitre IV.  Organisation et Cadres de l´Armée. Art. 37. L´Armée comprend :
  11. a)des organes de direction, de commandement et d´administration, à savoir: l´Inspection générale de l´Armée, l´Etat-Major de l´Armée, le Commandement des Troupes, le Commandement du Territoire et la Direction des Services ;
  12. b)les forces de l´active formant des unités de troupes et de services ;
  13. c)les forces de la disponibilité et de la réserve formant des états-majors, des unités de troupes et de services. Les attributions et la composition des organes de l´Armée, l´organisation des forces de l´active, de la disponibilité et de la réserve ainsi que le service des volontaires, des appelés et des rappelés seront fixés par règlement d´administration publique. Art. 38.  Sont rattachés à l´Armée :
  14. a)la justice militaire,
  15. b)le service de l´aumônerie. L´organisation judiciaire dans l´Armée fera l´objet d´une loi spéciale. L´organisation du service de l´aumônerie et les attributions des aumôniers seront fixées par règlement d´administration publique. Art. 39. Les officiers de l´Armée sont nommés et promus par arrêté grand-ducal. Le corps des officiers de carrière comprend au maximum :
  16. a)10 officiers d´Etat-Major, dont 1 colonel, 1 à 2 lieutenants-colonels et 6 à 7 majors ;
  17. b)64 officiers instructeurs, dont 21 capitaines et 43 lieutenants ou lieutenants en 1er ;
  18. c)9 officiers d´administration, dont 1 major, 3 capitaines et 5 lieutenants ou lieutenants en 1er ;
  19. d)2 médecins-officiers, capitaines ou majors ;
  20. e)1 officier de musique, lieutenant, lieutenant en 1er ou capitaine. Art. 40. Un ou plusieurs officiers de carrière sont nommés aides de camp en service extraordinaire auprès de la Maison Grand-Ducale. Ces officiers sont placés et avanceront hors cadre. Toutefois ils seront assimilés, par rapport à ce droit d´avancement, aux officiers du cadre de l´active, dont ils sont censés faire partie au point de vue de la prise en considération du bénéfice d´ancienneté et des expectatives d´avancement. Art. 41. Sont adjoints au corps des officiers de carrière et chargés de fonctions militaires en vertu d´une commission : 1 à 2 magistrats de l´ordre judiciaire, capitaines ou majors auditeurs ; 2 à 3 docteurs en médecine, capitaines-médecins ; 3 à 4 prêtres catholiques, dont 1 capitaine- ou major-aumônier et 3 capitaines-aumôniers. 859 Le cas échéant, des ministres des cultes protestant et israélite seront chargés de fonctions d´aumônier. Les commissions sont délivrées et retirées par le Ministre de la Force Armée, les Ministres compétents et le Chef d´Etat-Major entendus en leur avis. Pour la commission des aumôniers, le Ministre des Cultes demandera des propositions au Chef du Culte catholique ou au Consistoire intéressé, lesquels seront également entendus en leur avis avant le retrait de ces commissions. Art. 42. Les sous-officiers sont recrutés parmi les volontaires de l´Armée ; ils sont nommés et promus par le Ministre de la Force Armée, sur proposition du Chef d´Etat-Major de l´Armée. Le corps des sous-officiers de carrière comprend au maximum :
  21. a)136 sous-officiers, instructeurs et agents de renseignements, dont 8 adjudants-chefs, 12 adjudants sous officiers, 42 sergents-chefs et 74 sergents ;
  22. b)54 sous-officiers, secrétaires et fourriers, dont 7 adjudants-chefs, 14 adjudants sous-officiers, 13 sergents-chefs et 20 sergents;
  23. c)42 sous-officiers artisans, cuisiniers et infirmiers, dont 7 adjudants-chefs, 12 adjudants sousofficiers, 13 sergents-chefs et 10 sergents ;
  24. d)51 sous-officiers musiciens, dont 1 adjudantchef, 3 adjudants, 27 sergents-chefs et 20 sergents. Art. 43. Les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers et des sousofficiers seront fixées par règlement d´administration publique. Si les besoins militaires tant nationaux qu´internationaux obligent à augmenter les effectifs de l´active sous les armes, les cadres des officiers et sous-officiers fixés aux articles 39, 41 et 42 pourront être augmentés en rapport avec l´augmentation des forces de l´active sous les armes ; les proportions et les modalités de cette augmentation seront fixées par règlement d´administration publique. Disposition transitoire. L´avancement des officiers, aspirants-officiers, sous-officiers et élèves sous-officiers actuellement en service sera déterminé par règlement d´administration publique. Art. 44. Les militaires appelés et les volontaires sont affectés aux corps de troupe ; ils y reçoivent une instruction militaire complète et y assurent le service dans les conditions établies par les règlements en vigueur. Ils participent en outre à des cours ayant pour but de parfaire leur instruction générale et professionnelle et leur formation civique ; les détails de cette organisation seront fixés par un règlement d´administration publique. Les appelés ne peuvent être distraits de l´instruction militaire proprement dite. Ils ne peuvent être utilisés à l´extérieur du corps qu´accidentellement, lorsque l´intérêt public l´exige, et par unité encadrée. Art. 45. Le Corps de la Garde Grand-Ducale est formé exclusivement d´engagés volontaires ; il fait le service militaire et celui de garnison à Luxembourg et peut être appelé, en cas de besoin, à concourir au service de la Gendarmerie. Les volontaires reçoivent en dehors de l´instruction militaire une formation générale et professionnelle dans des cours et écoles organisés au Corps de la Garde Grand-Ducale. Des instituteurs civils peuvent être attachés à ces cours ou écoles selon les besoins. Un règlement d´administration publique fixera les conditions d´admission des volontaires aux administrations, offices, services et établissements publics, y compris les établissements d´Assurances sociales et la Société Nationale des Chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le mode de préparation à ces carrières. Art. 46. Les officiers et sous-officiers des cadres de réserve seront recrutés par voie d´engagement volontaire. Les conditions de recrutement, de formation et d´avancement et la composition des cadres des officiers et sous-officiers de réserve ainsi que la solde des caporaux et soldats et l´indemnisation des officiers et sous-officiers de la réserve, seront fixées par règlement d´administration publique. Art. 47. Au terme de leur instruction militaire primaire les hommes de troupe feront la promesse solennelle suivante : « Je promets devant Dieu fidélité au Grand-Duc et au drapeau, obéissance à la Constitution, aux lois de l´Etat et aux règlements militaires. » Avant d´entrer en fonctions, les officiers et sousofficiers prêteront le serment suivant : 860 « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la « Constitution et aux lois de l´Etat et soumission « à la discipline militaire. «Ainsi Dieu me soit en aide!» L´assermentation des officiers se fera par le Ministre de la Force Armée, celle des sous-officiers par le Chef de l´Etat-Major de l´Armée. La promesse solennelle des soldats sera reçue collectivement par un officier délégué à ces fins par le Chef de l´Etat-Major de l´Armée. Les officiers commissionnés prêteront le même serment que les officiers de carrière. Art. 48. Tout membre de l´Armée est tenu de se conformer scrupuleusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l´exercice de ses fonctions ou son état lui impose. Il doit de même se conformer aux instructions du Gouvernement qui ont pour objet l´accomplissement régulier de ses devoirs, ainsi qu´aux ordres de service de ses supérieurs. Jusqu´à disposition ultérieure contraire, le règlement de discipline du 15 mars 1815 concernant le Corps des gendarmes et volontaires, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1945, continuera à être appliqué. Les dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 13 août 1921 concernant la discipline de la Compagnie des gendarmes sont applicables aux officiers et sous-officiers de l´Armée. Chapitre V.  Dispositions pénales. Art. 49. Sans préjudice de peines plus graves en cas de faux, seront déférés aux tribunaux ordinaires et punis d´une peine d´emprisonnement d´un mois à un an et d´une amende de 501 à 30.000 francs ou d´une de ces peines seulement : 1° ceux qui seront convaincus de manoeuvres frauduleuses par suite desquelles une ou des personnes astreintes aux obligations militaires ont été omises sur les tableaux de recensement ; 2° les appelés qui, par suite d´un concert frauduleux, se seront abstenus de comparaître devant le Conseil de revision ; 3° les appelés qui, à l´aide de manoeuvres frauduleuses, se seront fait exempter par un Conseil de revision ou par le Conseil mixte prévu par l´article 10 de la présente loi. Art. 50. Sera déféré aux tribunaux ordinaires et puni d´une peine d´emprisonnement de trois mois à cinq ans et d´une amende de 501 à 100.000 francs ou d´une de ces peines seulement, quiconque sera convaincu de s´être rendu impropre au service militaire, soit temporairement, soit d´une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations militaires. La peine d´emprisonnement et l´amende pourront être portées au double à l´égard du coauteur ou complice du délit, s´il est compris parmi les personnes énumérées à l´article 1er de la loi du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir ; de plus l´interdiction prévue par l´article 21, alinéa 1er de cette loi, pourra être prononcée. Art. 51. Les militaires ou civils désignés ou appelés aux opérations des Conseils de revision ou du Conseil mixte prévu par l´article 10 de la présente loi, à l´effet de donner leur avis ou de statuer, qui auront agréé des offres ou promesses, qui auront reçu des dons ou présents pour être favorables aux personnes civiles ou militaires examinées ou sujettes à leur examen ou à leur décision, seront punis dans les cas et suivant les dispositions des articles 246 à 253 inclusivement et 260 du Code pénal. Art. 52. Toute personne civile ou militaire qui, sous quelque prétexte que ce soit, aura autorisé ou admis des exclusions ou exemptions autres que celles déterminées par la présente loi ou qui aura arbitrairement donné une extension ou consenti une réduction aux règles ou conditions du service militaire obligatoire ou volontaire, sera déférée aux tribunaux ordinaires et punie conformément aux dispositions des articles 254 à 260 inclusivement du Code pénal. Art. 53. Celui, appelé ou rappelé dans les formes prévues par la présente loi pour suffire à ses obligations militaires, qui, sans être légitimement empêché, n´est pas arrivé à sa destination au jour fixé par l´ordre d´appel ou de rappel, sera considéré comme insoumis et déféré aux tribunaux ordinaires ; il sera puni d´une peine d´emprisonnement d´un mois à trois années et d´une amende de 501 à 30.000 francs ou d´une de ces peines seulement. Le jugement de condamnation ordonnera que l´insoumis sera contraint, même par corps, et amené par la force publique aux autorités militaires, en vue de son incorporation. 861 Art. 54. Quiconque sera reconnu coupable d´avoir sciemment recélé ou pris à son service un homme recherché ou condamné pour insoumission ou d´avoir favorisé son évasion, sera déféré aux tribunaux ordinaires et puni d´une peine d´emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de 501 à 10.000 francs ou d´une de ces peines seulement. Si le délit a été commis à l´aide d´un attroupement, la peine sera doublée. Si le délinquant est fonctionnaire public, employé ou agent de l´Etat, de l´Office des assurances sociales ou des communes ou ministre d´un culte, la peine peut être portée jusqu´à deux années d´emprisonnement et l´amende jusqu´à 30.000 francs. Les mêmes peines seront prononcées à l´égard des personnes qui, intentionnellement, auront empêché ou retardé quiconque à suffire à ses obligations militaires. Sont exceptés des dispositions du présent article les ascendants ou descendants, épouses même divorcées, frères ou soeurs et alliés au même degré des personnes en faveur desquelles l´infraction est commise. réglementaires à prendre en vertu de la présente loi pourront être punies d´une peine d´emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d´une amende de 501 à 10.000 francs ou d´une de ces peines seulement. Art. 55. Sera déféré aux tribunaux ordinaires et puni d´une peine d´emprisonnement d´un mois à un an et d´une amende de 501 à 30.000 francs ou d´une de ces peines seulement, quiconque aura provoqué au refus de servir, à la violation des devoirs militaires, à l´insubordination, à la révolte ou à la désertion. Art. 60. Les sous-officiers de gendarmerie sont nommés et promus par le Ministre de la Force Armée, sur proposition du Chef de la gendarmerie. Le cadre des sous-officiers comprend : 3 ou 4 adjudants-chefs, 6 adjudants sous-officiers, 25 maréchaux des logis-chefs, 45 maréchaux des logis, 90 brigadiers. Art. 56. Les articles 1 à 100 du Livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 10 mai 1892 sur la condamnation conditionnelle sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et par les arrêtés pris pour son exécution. L´article 21 de la loi du 27 juillet 1912 sur le régime des cabarets pourra être appliqué. En cas d´application des articles 50 et 51 de la présente loi, les peines prévues à l´art. 31 du Code pénal seront prononcées. La tentative des délits prévus par le chapitre V de la présente loi, sera punie d´une peine d´emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de 501 à 5.000 francs ou d´une de ces peines seulement. Art. 57. Indépendamment des sanctions disciplinaires à fixer, les infractions aux dispositions B.  GENDARMERIE. Chapitre VI.  Organisation de la gendarmerie. Art. 58. Le Corps de la gendarmerie conserve les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur. Il relève du Ministre de la Force Armée pour tout ce qui concerne l´organisation, l´administration, l´instruction et la discipline, et du Ministre de la Justice pour tout ce qui est relatif au maintien de l´ordre public et à l´exercice de la police judiciaire. Art. 59. Les officiers de la gendarmerie sont nommés et promus par arrêté grand-ducal. Le cadre des officiers de gendarmerie comprend : 1 Major-Commandant auquel le titre de Lieutenant-Colonel pourra être conféré, 3 ou 4 capitaines, 2 ou 3 lieutenants ou lieutenants en 1er. Art. 61. Les gendarmes sont nommés et promus par le Ministre de la Force Armée, sur preposition du Chef de la gendarmerie. Le cadre des gendarmes comprend : : 90 gendarmes de Ire classe, 90 gendarmes de II e classe. Art. 62. Il est institué au sein du Corps de la gendarmerie un service de la sureté publique, placé sous l´autorité du Chef de Corps et chargé de missions spéciales de police judiciaire et administrative. Le personnel comprend un officier délégue, ayant le grade de capitaine ou de lieutenant en 1 er , des commissaires, ayant le grade d´adjudants sousofficiers, des commissaires adjoints, ayant le grade de maréchaux des logis-chefs, des inspecteurs ayant 862 le grade de maréchaux des logis et des inspecteurs adjoints, ayant le grade de brigadiers. Le nombre de ce personnel est compris dans le cadre prévu par les articles 59 et 60 de la présente loi. Art. 63. Pour l´instruction et la formation des candidats aux fonctions de gendarme ou d´agent de police il est institué auprès du Corps de la gendarmerie une école de gendarmerie et de police dirigée par un officier secondé par un instituteur. Un règlement d´administration publique fixera les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes et réglera tout ce qui concerne l´organisation, l´administration et la dislocation de la gendarmerie, y compris le service de la sûreté publique prévu à l´article 62 de la présente loi. Ne peuvent être nommés gendarmes que des volontaires de l´Armée d´une taille de 1,73 m. au minimum ; toutefois en cas de besoin et pour des hommes d´une constitution très robuste, ce minimum peut être réduit à 1,68 m. Art. 64. Les membres de la sûreté publique ainsi que les gendarmes employés par ordre du Gouvernement dans un service de l´Etat autre que le service actif de la gendarmerie, pourront obtenir hors cadre les grades prévus par les articles 59 et 60 de la présente loi, ainsi que les traitements correspondant à ces grades. Ils avanceront suivant leur ancienneté, telle qu´elle est fixée par les dispositions en vigueur, simultanément avec leur collègue inférieur en grade et avec conservation de leur rang. Art. 65. Sont officiers de police judiciaire : les chefs des brigades dans l´étendue de la circonscription de leur brigade ; les commissaires et les commissaires adjoints du service de la sûreté publique. Art. 66. Avant d´entrer en fonctions, les officiers et sous-officiers de la gendarmerie ainsi que les gendarmes prêteront le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la « Constitution et aux lois de l´Etat. « Je jure d´obéir à mes chefs en tout ce qui con« cerne le service auquel je suis appelé, et, dans « l´exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la «force qui m´est confiée que pour le maintien de «l´ordre et l´exécution des lois. « Ainsi Dieu me soit en aide ! » L´assermentation des officiers se fera par le Ministre de la Force Armée, celle des sous-officiers et des gendarmes par le Chef de Corps ou par un officier ayant au moins le grade de capitaine, par lui délégué à ces fins. Les sous-officiers et gendarmes actuellement en fonctions seront assermentés dans les 3 mois qui suivront l´entrée en vigueur de la présente loi ; cette assermentation pourra se faire collectivement. Art. 67. Tout membre de la gendarmerie est tenu de se conformer scrupuleusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l´exercice de ses fonctions lui impose. Il doit de même se conformer aux instructions du Gouvernement qui ont pour objet l´accomplissement régulier de ses devoirs, ainsi qu´aux ordres de service de ses supérieurs. Jusqu´à disposition ultérieure contraire continueront à être appliqués : le règlement du 30 janvier 1815 sur la police, la discipline et le service de la maréchaussée ; le règlement de discipline du 15 mars 1815, concernant le Corps des gendarmes et volontaires, sans la modification apportée à ce règlement par l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1945 ; l´ordonnance du 29 janvier 1840, concernant l´organisation d´une force armée de police pour le Grand-Duché ; le règlement du 19 juin 1843, concernant l´incorporation de la gendarmerie dans le contingent fédéral ; le règlement de service du 1er novembre 1893 concernant le Corps des gendarmes et volontaires ; le règlement de service pour la gendarmerie du 6 mai 1921 qui sera publié avec la présente loi ; la loi du 13 août 1921, concernant la discipline de la Compagnie des gendarmes ; toutefois l´article 10, alinéa 2, dernière phrase de cette loi, est modifié comme suit : « La peine des arrêts jusqu´à 4 jours peut être prononcée par les capitaines et celle des arrêts jusqu´à 2 jours par les lieutenants et lieutenants en 1er. » 863 Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie et les gendarmes sont soumis aux dispositions du Code pénal militaire. C.  POLICE. Chapitre VII.  Organisation de la Police. Art. 68. Le Corps de la Police locale étatisée, comprenant le cadre de la direction de police et celui des commissariats et postes de police, conserve les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur. Il relève du Ministre de la Force Armée pour tout ce qui concerne l´organisation, l´administration, l´instruction et la discipline, du Ministre de l´Intérieur pour tout ce qui a rapport à la police administrative, et du Ministre de la Justice pour tout ce qui est relatif à l´exercice de la police judiciaire. Art. 69. La dénomination « Police locale étatisée » est remplacée dans les textes législatifs, réglementaires et administratifs actuellement en vigueur, par la dénomination « Police», laquelle sera seule employée à partir de la mise en vigueur de la présente loi. Art. 70. Le cadre de la direction de police comprend : 1 directeur, ayant au moins le grade de capitaine de gendarmerie, 1 ou 2 lieutenants ou lieutenants en 1er, 1 ou 2 secrétaires. Les directeur et officiers de police sont nommés et promus par arrêté grand-ducal. Les secrétaires sont nommés et promus par le Ministre de la Force Armée. Art. 71. Les membres de la Police sont nommés et promus par le Ministre de la Force Armée, sur proposition du directeur de la Police, le ou les bourgmestres intéressés entendus en leur avis. Le cadre des commissariats et postes de police comprend : des commissaires de police de 1er, 2e et 3e classe, 4 commissaires de police adjoints, 22 brigadiers-chefs de police, 50 brigadiers de police, 53 agents de police de 1re classe, 63 agents de police de 2e classe. Ces effectifs minima sont susceptibles de modification, conformément à l´article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la Police locale. Le poste de commissaire de police est obligatoire dans les communes d´au moins 5000 habitants et facultatif dans les communes de 3.000 à 5.000 habitants. Art. 72. Les directeur et officiers de police seront recrutés parmi les officiers de gendarmerie, dans le cadre desquels ils conserveront le droit d´ancienneté et d´avancement ; toutefois leur nombre n´est pas compris dans le cadre prévu par l´article 59 de la présente loi. Art. 73. Le directeur de la Police est placé sous l´autorité immédiate du Ministre de la Force Armée, sans préjudice des attributions du Ministre de l´Intérieur et du Ministre de la Justice, fixées par l´article 68, alinéa 2, de la présente loi. Les attributions du directeur de la Police seront fixées par règlement d´administration publique. Art. 74. Les traitements et émoluments revenant aux membres de la direction de la Police sont à charge de l´Etat. Les secrétaires sont rangés, au point de vue de leur ancienneté, dans le cadre prévu par l´article 71 de la présente loi, sans que leur nombre soit compris dans ce cadre ; ils avanceront dans les conditions prévues pour le cadre normal jusqu´au grade de commissaire de police de 1re classe inclusivement et toucheront les traitements correspondant à leur grade. Les commissaires de police adjoints toucheront le traitement de commissaire de police de 3e classe. Art. 75. Un règlement d´administration publique fixera les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des membres du Corps de Police et réglera tout ce qui concerne l´organisation et l´administration de ce Corps. Art. 76. Avant d´entrer en fonctions, les membres du Corps de Police prêteront serment ; la formule du serment est celle prévue à l´art. 66 de la présente loi. L´assermentation des directeur et officiers de police se fera par le Ministre de la Force Armée, celle des autres membres du Corps de police par le Chef de corps ou par un lieutenant de police, par lui délégué à ces fins. 864 Art. 77. Tout membre du Corps de police est tenu à se conformer scrupuleusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l´exercice de ses fonctions lui impose. Il doit de même se conformer aux instructions du Gouvernement qui ont pour objet l´accomplissement régulier de ses devoirs, ainsi qu´aux ordres de service de ses supérieurs. Jusqu´à disposition ultérieure contraire les dispositions des titres XIII et XIV de l´arrêté grandducal du 27 décembre 1930, pris en exécution de l´article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale, continueront à être appliquées. Le règlement de discipline du 15 mars 1815 concernant le Corps des gendarmes et volontaires, sans la modification apportée à ce règlement par l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1945, est applicable au Corps de police, pour autant que ses dispositions ne sont pas incompatibles avec celles visées à l´alinéa 3 du présent article. Les membres du Corps de police sont soumis aux dispositions du Code pénal militaire. Art. 79. L´article 23 de la loi du 25 mars 1929 portant publication des textes coordonnés sur les pensions, est remplacé par la disposition suivante : « Les officiers et sous-officiers de l´Armée et de la Gendarmerie sont d´office mis à la retraite à l´âge de 55 ans accomplis. Ils pourront toutefois être maintenus provisoirement en activité jusqu´à l´âge de 65 ans accomplis, s´ils sont reconnus aptes au service. Le maintien en activité sera prononcé conformément à la procédure de nomination des intéressés. D.  Chapitre VIII.  Dispositions communes. Le Ministre de la Force Armée a. i., Ministre des Finances, Art. 78. Les mesures tendant à coordonner et concentrer l´activité de la Gendarmerie et de la Police, en vue d´une collaboration constante et très étroite dans le service, seront arrêtées par règlement d´administration publique. Art. 80. Le Gouvernement est autorisé à publier, sous la date de la présente loi, les textes coordonnés des lois et règlements relatifs à l´organisation de la Gendarmerie et de la police. Art. 81. Toutes dispositions incompatibles avec celles qui précèdent sont abrogées. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 juillet 1952. Charlotte. Pierrd Dupong. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. REGLEMENT DE SERVICE POUR LA GENDARMERIE publié en annexe conformément à l´article 67 de la loi sur l´organisation militaire. DIENSTREGLEMENT FÜR DIE GENDARMERIE. (Genehmigt durch Großh. Beschluß vom 6. Mai 1921). Grundzüge der Manneszucht und Unterordnung. Art. 1. In der Gendarmerie soll der Geist einer hierarchischen Ordnung herrschen. Jeder Vorgesetzte soll mit Entschiedenheit, jedoch mit Wohlwollen auftreten, Gerechtigkeit walten lassen, jede Willkür vermeiden und die Untergebenen zur Erfüllung ihrer Pflichten anhalten. Die Untergebenen sollen anständig behandelt werden. Art. 2. Der Untergebene hat jedem Befehl seines Vorgesetzten Folge zu leisten. Fühlt er sich dadurch beeinträchtigt, darf er, nachdem er ihn ausgeführt, bei dem unmittelbar höheren Vorgesetzten vorstellig werden. Der Vorgesetzte bleibt verantwortlich für die Folgen seines Befehls. 865 Art. 3. Falls ein Gendarmeriemitglied von einem Vorgesetzten einen Befehl erhalten sollte, der dem Befehl eines abwesenden Vorgesetzten zuwiderläuft, so hat es dem Vorgesetzten den früher erhaltenen Befehl mitzuteilen. Besteht letzterer auf seinem Befehle, so ist dem Befehle Folge zu leisten, der abwesende Vorgesetzte aber baldigst hiervon in Kenntnis zu setzen ; sind beide Vorgesetzte anwesend, so gilt der Befehl des höheren Vorgesetzten. In besonderen Diensten, wie z. B. auf Wache, bei Detachementen undgl., steht das Gendarmeriemitglied zunächst unter dem Befehl der Vorgesetzten in diesen Diensten. Art. 4. Vorgesetzter ist jeder, der einen höheren Rang in der Gendarmerie bekleidet, beim gleichen Grade der ältere im Range, gemäß der in der Gendarmen-Kompanie bestehenden Folgeordnung. Vorgesetzter ist außerdem jeder Instruktor und zwar für die Dauer seines Unterrichts. Treten Gendarmen und Freiwillige zu gemeinschaftlichem Handeln auf, so hat bei gleichem Grade der Gendarmerievorgesetzte den Vorrang. Art. 5. Der Major-Kommandant, Chef der Gendarmerie, trifft die nötigen Anordnungen hinsichtlich des Dienstes, überwacht diesen und sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung und Manneszucht. Art. 6. Der Regierung sind die monatlichen Stärke-Etats und Rapporte der Kompanie, die Anträge und Gesuche, sowie überhaupt alle Vorschläge zur Verbesserung in irgend einem Zweige des Dienstes zu übermitteln. Art. 7. Der Major-Kommandant, Chef der Gendarmerie stellt bei der Regierung die erforderlichen Anträge inbetreff der Ernennung und Beförderung der Offiziere. Art. 8. Der Hauptmann führt selbstständig den Befehl über seine Kompanie und ist dem Korps-Kommandanten für die Ordnung, die Manneszucht, den Dienst, die Waffen und Kleidung, den Unterricht, sowie für deren Verwaltung verantwortlich ; er überwacht die Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften seiner Kompanie in ihren Dienstverrichtungen und sorgt für die genaue Befolgung der bestehenden Dienstvorschriften. Art. 9. Ein Unteradjutant oder Oberwachtmeister der Gendarmerie versieht die Büroarbeiten des KorpsKommandanten mit Ausnahme vertraulicher Berichte, welche dieser eigenhändig anfertigt. Dieser Unteradjutant oder Oberwachtmeister nimmt die Befehle des Korps-Kommandanten entgegen, fertigt sie aus und übermittelt sie dem Kompaniechef. Bei der Gendarmen-Kompanie verrichtet ein dazu geeigneter Unteroffizier die schriftlichen Verwaltungsarbeiten. Art. 10. Ein Vorgesetzter darf seinen Untergebenen nicht verhindern, ein Ansuchen oder eine Beschwerde an seine Vorgesetzten, oder an eine Behörde einzureichen. Ebenso muß er Anträge, Gesuche oder Beschwerden, welche ihm mitgeteilt werden und an eine höhere Behörde gerichtet sind, auf dem Dienstwege weiterbefördern. Beschwerden gegen einen Vorgesetzten werden, unter Übergehung dieses Vorgesetzten, an den unmittelbar höheren Vorgesetzten eingereicht. Zeitweilige Stellvertretung in der Befehlsführung. Art. 11. Der Major-Kommandant, Chef der Gendarmerie wird bei Abwesenheit oder sonstiger Verhinderung durch den Hauptmann, der Hauptmann durch den rangältesten Gendarmerieoffizier, der Offizier durch den rangältesten Gendarmerie-Unteroffizier usw. ersetzt. Die Übertragung oder Übernahme des Kommandos wird dem Korps durch Korpsbefehl bekannt gemacht. Art. 12. Ein Hauptmann, welcher für länger als vierzehn Tage das Korps in Ersetzung des Korps-Kommandanten befehligt, gibt den Befehl über seine Kompagnie ab. Art. 13. Jeder auf diese Art mit dem Dienst einer höheren Charge zeitweilig Beauftragte hat während dieser Zeit die Rechte, Befugnisse und Verpflichtungen dieser Charge. 866 Art. 14. Jeder Vorgesetzte soll möglichst vermeiden, in die Befugnisse der Vorgesetzten niederen Ranges einzugreifen. Von dem dienstlichen Briefwechsel. Art. 15. Die Dienstschreiben sollen in kurzem, deutlichem, anständigen Style abgefaßt, und alle unnötigen Titulaturen, Höflichkeitsbezeugungen und Empfehlungen vermieden werden; sie müssen an die Dienststelle, und nicht an die Person gerichtet sein, und immer ist darauf zu sehen, daß in jedem Schreiben bloß ein Gegenstand behandelt werde. Art. 16. Alle Schreiben sollen genummert, und in den Antwortschreiben stets Nummer und Datum, worauf die Antwort erteilt wird, angeführt sein. Art. 17. Wer einen dienstlichen Briefwechsel führt, soll alle Dienstschreiben je nach der Art des zu behandelnden Gegenstandes und nach Nummer und Datum geordnet aufbewahren, bis sie durch spätere Anordnungen ihre Bedeutung verloren haben und vernichtet werden können. Art. 18. Er hat ferner ein Register zu führen, in welchem alle Schreiben mit Angabe von Nummer, Datum und Stelle, von der sie ausgehen, kurzem Inhalt und dem Datum des Empfanges, nebst kurzem Inhalt der Antwort, deren Nummer, Datum der Absendung und Bezeichnung der Stelle, an die sie gerichtet sind, angegeben werden. Art. 19. Die Antwortschreiben sowie alle sonstigen Schreiben, die eine Dienststelle erläßt, sollen abschriftlich aufbewahrt werden. Urlaub und Dienstbefreiung. Art. 20. Der Major-Kommandant, Chef der Gendarmerie kann jedem Gendarmerie-Offizier einen Urlaub bis zu 15 Tagen gewähren, muß aber der Regierung davon Kenntnis geben. Urlaube auf mehr als 15 Tage werden durch die Regierung erteilt. Urlaub auf mehr als einen Monat durch Großh. Beschluß gewährt. Urlaub ins Ausland an Gendarmerie-Offiziere wird nur durch Großh. Ermächtigung gewährt, wobei stets zu bestimmen ist, ob der Offizier Uniform tragen darf oder nicht. Der Major-Kommandant, Chef der Gendarmerie erteilt Urlaub fürs In- und Ausland an Unteroffiziere und Gendarmen bis zu einem Monat, die Regierung für längere Zeit. Nur ausnahmsweise kann diesen Beurlaubten gestattet werden, im Ausland Uniform zu tragen. Gendarmerie-Offiziere, welche sich länger als 24 Stunden in Uniform in einer fremden Garnison aufhalten, müssen sich bei dem Kommandanten dieser Garnison melden. Sind sie höher im Rang als dieser Garnisonskommandant, so tun sie dies schriftlich. Gendarmerie-Offiziere, die in dienstlichen Angelegenheiten ihren Standort verlassen, haben sich tags vor ihrer Abreise und ebenso nach ihrer Rückkehr bei ihrem unmittelbaren Vorgesetzten, also KompanieChef und Korps-Kommandant zu melden. Das Visierenlassen der Urlaubspässe und die Meldung kommen in Wegfall. Art. 21. Mit Ausnahme von außergewöhnlichen oder dringlichen Anlässen, deren Wertung dem StationsKommandanten oder dessen Stellvertreter zusteht, darf der tägliche Dienst eines jeden Brigade-Mitgliedes acht Stunden nicht überschreiten. Hat ein Gendarmerie-Mitglied acht Stunden Dienst verrichtet, oder wird der Achtstundendienst mit Unterbrechungen verrichtet, so darf es unter dem vorstehenden Vorbehalt über seine freie Zeit eigenmächtig verfügen und unter Angabe des Aufenthaltes innerhalb des Stationsortes, wo es zu jeder Zeit angetroffen werden kann, die Kaserne verlassen. Art. 22. Jedes Gendarmeriemitglied hat Recht auf einen 24stündigen wöchentlichen Ruhetag. Über den Zeitpunkt, an dem er angetreten wird, hat der Stations-Kommandant nach Anhören des Beteiligten zu befinden. Der Urlaubstag ist ebenso wie der Ruhetag zu 24 Stunden zu berechnen. Die Stunde des Antritts ist vom Urlaubsnachsucher auf der Anfrage zu vermerken. 867 Instruction du Ministère d´Etat (Service Central du Personnel) N° 663/51 du 2 juillet 1951. A partir de l´âge de 42 ans accomplis, le personnel des administrations de l´Etat et des établissements placés sous le contrôle de l´Etat a droit à un congé annuel de récréation échelonné comme suit : 19 jours ouvrables avec 20 années de service, 20 jours ouvrables avec 21 années de service, 21 jours ouvrables avec 22 années de service, 22 jours ouvrables avec 23 années de service, 23 jours ouvrables avec 24 années de service, 24 jours ouvrables avec 25 années de service, et plus. Les chefs d´administration pourront exiger dans l´intérêt de la bonne marche du service que le congé de récréation soit pris en deux parties. La présente instruction est applicable à partir de l´année de congé 1951. Eine Begründung der Anfrage ist nicht erfordert. Von diesem Erholungsurlaub dürfen außergewöhnliche Urlaube (bei Sterbefall, Heirat, usw.) nicht in Abzug gebracht werden. Das Gendarmeriemitglied darf den jährlichen Urlaub mit Einwilligung des zuständigen Vorgesetzten in einem oder in mehreren Abschnitten ausnützen. Das beurlaubte Gendarmerie-Mitglied hat stets die genaue Adresse zu hinterlassen, wo es zu jeder Zeit erreicht werden kann. (Großh. Beschluß vom 28. Mai 1925). Art. 23. Beurlaubte Gendarmerie-Mitglieder, welche durch Krankheit verhindert sind, nach Ablauf ihres Urlaubs zu ihrer Kompanie zurückzukehren, müssen an den Korps-Kommandanten oder an den unmittelbaren Vorgesetzten ein ärztliches Attest einschicken, und wenn die Krankheit länger als einen Monat dauert, dieses Attest von Monat zu Monat erneuern. Art. 24. Gendarmerie-Mitglieder dürfen nicht als Burschen von ihren Vorgesetzten zu deren persönlichem Dienst verwandt werden. Ernennungen und Beförderungen. Art. 25. Die Offiziere werden auf Antrag der Regierung durch Großh. Beschluß ernannt und befördert. Um den Rang eines Offiziers in der Gendarmerie bekleiden zu können, muß der Anwerber das Maturitätsoder Kapazitäts-Examen auf einer Mittelschule des Großherzogtums bestanden und eine zweijährige Ausbildung in der Freiwilligen-Kompanie erhalten haben. Nach dem Übertreten in die GendarmerieKompanie hat derselbe während eines Jahres im gewöhnlichen Gendarmeriedienste alle Grade der Gendarmerie-Cadres bis zum Unteradjutanten einschließlich durchzumachen. Eine weitere Ausbildung im Polizeiwesen im Auslande ist zulässig. Hat der Anwerber sich auf diese Weise die nötigen Kenntnisse für den Gendarmeriedienst erworben, so kann er zum Offizier der Gendarmerie-Kompagnie ernannt werden, nachdem er das hierzu vorgeschriebene Examen bestanden hat. Diese Bestimmungen sind nicht anwendbar auf die bei Veröffentlichung gegenwärtigen Reglementes eingestellten Offiziere der Freiwilligen- und Gendarmerie-Kompanie. Alle Chargierten unter dem Offiziersrang und die Gendarmen werden durch die Regierung auf Antrag des Major-Kommandanten, Chef der Gendarmerie ernannt. Wenn nicht durch ein förmliches Disziplinarverfahren eine Zurückstellung ausgesprochen wurde, erfolgt die Beförderung in der Regel nach dem Datum der Prüfung für den Rang eines Brigadiers ; bei gleichem Datum, nach dem Platz, den die Anwerber in dieser Prüfung erhalten haben. Bei gleicher Klassierung hat der Dienstälteste den Vorzug. Das Ergebnis der Prüfung und die erhaltene Platznummer sind den Kandidaten gleich nach dem Schluß der Prüfung mitzuteilen. Um zum Brigadier befördert zu werden, muß der Betreffende ein Examen über theoretische und praktische Kenntnisse vor einer durch die Regierung zu ernennenden Kommission ablegen. Die Prüfung für den Grad von Wachtmeister kommt in Wegfall. Den Gendarmen wird von Unserem Minister der Bewaffneten Macht eine Ernennungsurkunde ausgestellt. Durch Einhändigung ist der Titular dem Gendarmerie-Korps einverleibt. 868 Beförderungen zu titularen Chargen können ausnahmsweise, jedoch nur insofern der Dienst solche erheischt, vorgenommen werden. Gendarmen, welche das Brigadier-Examen nicht abgelegt haben, werden spätestens nach 21 Dienstjahren in der Gendarmerie zum Titular-Brigadier ernannt. Hervorragende Taten können ohne weiteres Anspruch auf Beförderung verleihen. Art. 26. Bei allen Ernennungen werden der Gendarmerie die betreffenden Korps-Befehle zur Kenntnis gebracht. Heirat. Art. 27. Gendarmerie-Mitglieder dürfen nur nach vorgängiger schriftlicher Erlaubnis des zuständigen Ministers heiraten. Das Gesuch ist durch Vermittlung des Korps-Kommandanten einzureichen. Die Untersuchung wird durch die Zivilbehörde geführt und erstreckt sich nur auf die sittliche Führung der Braut. Ehrenbezeugungen. Art. 28. Unteroffiziere und Mannschaften der Gendarmen-Kompagnie grüßen nachbenannte Personen, wenn sie an ihnen vorbeigehen, unter Ansehen derselben mit militärischem Anstande und unter Anlegen der rechten Hand an den Schirm der Kopfbedeckung : 1, Die Vorgesetzten ; 2. die Offiziere der Freiwilligen-Kompanie ; 3. fremde Offiziere in Uniform. Art. 29. Begegnet ein Gendarmerie-Mitglied dem Großherzog, der Großherzogin, Mitgliedern des Großh. Hauses, einem Staatsoberhaupt oder einem General, so ist die in vorstehendem Artikel vorgesehene Ehrenbezeugung in Frontstellung zu machen. Dasselbe gilt für die Korpsfahne und militärischen Leichenzüge. Art. 30. Jeder Vorgesetzte ist verpflichtet, den Gruß in passender Weise zu erwidern. Art. 31. Hat ein unbewaffnetes Gendarmerie-Mitglied seinem Vorgesetzten eine Meldung zu machen, so tritt es auf die im Art. 28 bezeichnete Art, grüßend an ihn heran, steht während der Meldung still, bis der Vorgesetzte es entläßt, worauf der Gruß zu wiederholen ist. Art. 32. Tritt ein Offizier oder Unteroffizier in ein Dienstzimmer, wo Gendarmerie-Mitglieder anwesend sind, so erheben sie sich und stehen still, bis er die Leute auffordert, in ihrer Beschäftigung fortzufahren. Leichenparaden. Art. 33. Der Major-Kommandant, Chef der Gendarmerie bestimmt die bei der Bestattung eines Gendarmerie-Offiziers, Unteroffiziers oder Gendarmen zu leistenden militärischen Ehren. Arrestanten -Transporte und Gebrauch der Waffen. Art. 34. Die mit dem Transport von Gefangenen beauftragten Gendarmen haben die nötigen Vorsichtsmaßregeln zu treffen, damit die ihrer Hut anvertrauten Personen nicht entweichen können. Sucht ein Gefangener die Flucht zu ergreifen, befiehlt ihm der Kommandant der Eskorte im Namen des Gesetzes, sogleich zurückzutreten, andernfalls er von der Waffe Gebrauch machen müsse ; dauert der Widerstand fort, so wird diese Drohung sogleich ausgeführt, wenn der Widerstand nicht auf eine andere Weise gebrochen werden kann. Art. 35. Es ist verboten, die Verhafteten zu mißhandeln, zu beschimpfen und unnötige Gewalttätigkeiten gegen sie auszuüben. Wenn ein zu Fuß geleiteter Gefangener unterwegs erkrankt oder infolge seiner durch tätliche Widersetzlichkeiten erhaltenen Wunden außerstande ist, die Reise fortzusetzen, so muß der Chef der Eskorte den Bürgermeister des nächstgelegenen Ortes in Kenntnis setzen und ihn ersuchen, sobald als möglich einen Wagen herbeizuschaffen. 869 Geldspiele. Art. 36. Alle Geldspiele sind im Quartier verboten. Versetzungen. Die zur Ernennung befugten Behörden sind berechtigt, ohne besonderes Verfahren, die Versetzung auszusprechen. Eine Versetzung, welche nicht im Wege des Disziplinarverfahrens ausgesprochen wird, kann nur wegen schwerwiegenden Dienstinteressen oder mit Einwilligung des betreffenden Mitgliedes der Gendarmen-Kompanie verfügt werden. Letzteres darf vor der Verfügung seine etwaigen Einwände geltend machen. Bei einer solchen Versetzung sind die Familienverhältnisse des zu Versetzenden tunlichst zu berücksichtigen. Dem versetzten Mitglied der Gendarmen-Kompanie sind die Umzugskosten jedoch höchstens bis zum Betrage der durch Ministerialbeschluß bestimmten Sätze zu vergüten. Art. 37. Ausführungsbestimmung. Art. 38. Die nähere Ausführung der Dienstverordnung wird durch Ministerialbeschlüsse und Dienst- vorschriften geregelt. Arrêté ministériel du 15 juillet 1952, prescrivant des mesures spéciales pour enrayer l´invasion et la propagation de la fièvre aphteuse et de la peste aviaire. Le Ministre de l´Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, ainsi que l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, concernant l´exécution de cette loi ; Vu l´arrêté 9 de la Convention d´Union Economique belgo-luxembourgeoise du 25 juillet 1921 ; Revu l´arrêté ministériel du 18 juin 1951, concernant la lutte contre l´invasion et la propagation de la peste aviaire ; Revu l´arrêté ministériel du 6 novembre 1951, prescrivant des mesures spéciales pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse ; Sur la proposition du vétérinaire-inspecteur en chef; Arrête : Art. 1er. L´arrêté ministériel du 18 juin 1951, concernant la lutte contre l´invasion et la propagation de la peste aviaire, ainsi que l´arrêté ministériel du 6 novembre 1951, prescrivant des mesures spéciales pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse, sont abrégés et remplacés par les dispositions ci-après, à partir du lendemain de la publication du présent arrêté au Mémorial. Art. 2. L´importation, l´exportation et le transit d´animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine porcine ainsi que de la volaille vivante en prove- nance et à destination de tout pays, y compris la Belgique, sont soumis aux conditions suivantes :
  25. a)L´importation, l´exportation et le transit des animaux vivants des espèces citées ci-devant ainsi que de la volaille vivante doivent être autorisés par le Ministre de l´Agriculture. En outre, ils sont soumis à la production d´une licence d´importation, d´exportation ou de transit à délivrer par la Commission des licences, sur avis conforme du Ministre de l´Agriculture ;
  26. b)l´entrée dans le pays ne pourra avoir lieu que par la station de chemin de fer ou par le poste de route frontière désigné sur l´autorisation d´importation ;
  27. c)les animaux autorisés à être importés, exportés et à traverser le pays en transit, ne peuvent provenir que de régions et d´exploitations reconnues officiellement indemnes des maladies contagieuses de la fièvre aphteuse et de la peste aviaire ; la volaille de rente et d´élevage, y compris les poussins, devront provenir de stations d´élevage placées sous le contrôle officiel de l´Etat du pays de provenance ;
  28. d)les animaux devront être accompagnés de certificats d´origine et de santé, délivrés par le service sanitaire du pays de provenance au plus tôt trois jours avant le passage de la frontière du pays de provenance ; dans ces documents il sera certifié que les animaux sont indemnes des maladies contagieuses resp. de la fièvre aphteuse et de la peste aviaire et que durant les trente derniers jours l´existence de ces maladies n´a pas été constatée 870 dans un rayon de 15 km autour du lieu de leur provenance. Les certificats seront individuels pour les bovidés ; pour les animaux des autres espèces citées, ainsi que pour la volaille vivante, des certificats collectifs suffiront ;
  29. e)les animaux de rente et d´élevage des espèces bovine, ovine, caprine et porcine devront être vaccinés quinze jours avant leur départ contre les différents types de la fièvre aphteuse et les porcs en outre contre la peste porcine. Les autorités sanitaires du pays de provenance inscriront ces vaccinations sur les certificats de santé, dont question sub
  30. d);
  31. f)l´examen sanitaire des animaux de rente et d´élevage importés, cités à l´art. 2 sub a), ainsi que la surveillance de la quarantaine prévue au lieu de destination seront exécutés par les vétérinairesinspecteurs. L´importateur préviendra au moins 24 heures à l´avance le vétérinaire-inspecteur compétent des jour, lieu et heure de l´arrivée du convoi. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et par l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 pris en vue de l´exécution de cette loi. Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 15 juillet 1952. Le Ministre d´Etat, Ministre de l´Agriculture, Pierre Dupong. Naturalisations.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Weil Sigefroi, né le 1er juin 1902 à Hoppstädten/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 16 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalitation est accordée à Monsieur Turco Ferino, né le 6 octobre 1911 à Attimis/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Aberjeld Henri-Joseph, né le 25 mai 1899 à Liège/Belgique, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Hahn Charles-Joseph-Pierre, né le 27 décembre 1924 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Sabatini Frédéric, né le 30 décembre 1906 à Fossato di Vico/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Loeb Sigefroi, né le 26 mai 1907 à Neuwied/Allemagne, demeurant à Luxembourg. 871 Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Linari Primo, né le 1er octobre 1919 à Modigliana/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Degano Gianfranco, né le 1er novembre 1922 à Treppo Grande/Italie, demeurant à Pétange. Cette naturalisation a été acceptée le 18 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Greul Pierre, né le 24 mars 1912 à Athus/Belgique, demeurant à Rodange. Cette naturalisation a été acceptée le 18 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Billo Jean, né le 11 février 1917 à Feltre/Italie, demeurant à Wiltz. Cette naturalisation a été acceptée le 18 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Wiltz. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Fiorazzo Antoine, né le 14 avril 1913 à Réhon/France, demeurant à Niedercorn. Cette naturalisation a été acceptée le 19 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 12 juillet 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Meyers Pierre, né le 30 avril 1906 à Daleiden/Allemagne, demeurant à Clervaux. Cette naturalisation a été acceptée le 21 juillet 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Clervaux. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Indigénat.  Par arrêté grand-ducal en date du 28 juin 1952, le sieur Holper Adam, né le 12 juillet 1900 à Irrhausen/Allemagne, demeurant à Weiswampach, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Cette déclaration a été souscrite le 16 juillet 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Weiswampach. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 6 avril 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Becker CathérineAdolphine, épouse Befort Michel, née le 3 juin 1918 à Luxembourg et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 872 Avis - Postes.  Le 20 août 1952 l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones émettra une série de timbresposte SPORT, à l´occasion des Jeux Olympiques d´Helsinki et des Championnats Cyclistes du Monde 1952 qui se rérouleront à Luxembourg les 23 et 24 août prochain. Cette série sera composée des 6 valeurs et sujets suivants : olive et noir ; 1, fr. athlétisme 2, fr. football ocre et noir ; 2,50 fr. boxe rosé et noir ; 3,  fr. natation gris brunâtre et noir ; bleu verdâtre et noir ; 4, fr. cyclisme 8, fr. escrime violet grisâtre et noir. Prix de la série : 20,50 francs. Les timbres sont imprimés en héliogravure, deux couleurs, par l´Imprimerie Courvoisier S.A. à La Chauxde-Fonds, d´après des dessins de Jean Jacoby (1891 1936), l´illustre peintre luxembourgeois, double vainqueur olympique en dessins sportifs et de son fils René. Ils sont au format de 36x26 mm, en des feuilles de 25 unités. Les vignettes seront en vente du 20 août 1952 au 31 décembre 1953. Elles resteront valables pour l´affranchissement des correspondances jusqu´à avis contraire.  21 juillet 1952. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 21 juillet 1952, M. Guillaume Kayser, percepteur des postes à Cap, a été nommé percepteur des postes à Pétange.  21 juillet 1952. Avis.  Syndicat de communes du Sud pour l´enlèvement des ordures.  Les Statuts du syndicat de communes du Sud pour l´enlèvement des ordures ont été approuvés en date du 18 juillet 1952 par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en exécution de l´arrêté grand-ducal du 1er août 1951 publié au Mémorial du 13 août 1951, page 1130.  18 juillet 1952. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

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