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Loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attribu

17 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 14 janvier 1953. N° Loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1952 et celle du Conseil d´Etat du 23 décembre 1952, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Le service extérieur du Ministère de la Santé Publique est assuré par des médecins-inspecteurs placés sous l´autorité directe du médecindirecteur de la Santé publique. Le territoire national pourra comprendre trois circonscriptions sanitaires. A la tête de chaque circonscription se trouve un médecin-inspecteur. Une infirmière-visiteuse et un agent sanitaire l´assisteront dans l´accomplissement de sa mission. Toutefois le Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre de la Santé publique, se réserve de fixer le nombre des postes à occuper dans le cadre prévu à l´alinéa qui précède, suivant les besoins du service. Un médecin-inspecteur adjoint pourra être attaché au service du médecin-directeur de la Santé publique en vue de seconder le médecin-directeur et de remplacer les médecins-inspecteurs en cas de maladie et pendant leur congé annuel. 2 Mittwoch, den 14. Januar 1953. Un règlement d´administration publique déterminera le lieu de résidence des médecins-inspecteurs ainsi que l´étendue territoriale des circonscriptions. En cas de besoin, le Ministre de la Santé publique pourra temporairement élargir par voie de délégation la compétence territoriale des médecins-inspecteurs et du personnel auxiliaire de l´une ou de l´autre circonscription. Art. 2. Les candidats aux postes de médecinsinspecteurs ou de médecin-inspecteur adjoint doivent remplir les conditions suivantes : 1° Etre en possession du diplôme d´Etat luxembourgeois de docteur en médecine, chirurgie et accouchement ; 2° Etre âgés de 40 ans au plus ; 3° Avoir une pratique médicale de 5 ans au moins; 4° Posséder les connaissances spéciales pour l´exécution de leurs fonctions, connaissances à déterminer par un règlement d´administration publique. Art. 3. Les médecins-inspecteurs et le médecininspecteur adjoint sont fonctionnaires de l´Etat et comme tels soumis au régime concernant les droits et devoirs des fonctionnaires. Les médecins-inspecteurs sont rangés quant à leur traitement dans le groupe XVIa du tableau A annexé à la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires, le médecin-inspecteur adjoint dans le groupe XV de ce tableau. Il est interdit aux médecins-inspecteurs et au médecin-inspecteur adjoint d´exercer la pratique médicale, un emploi quelconque rétribué ou de poser des actes professionnels rétribués pendant leur service actif, à l´exception des expertises judiciaires. 18 Art. 4. Les infirmières-visiteuses posséderont le diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmière-visiteuse. Les agents sanitaires seront porteurs d´un diplôme d´examen de passage d´un des établissements d´enseignement moyen du pays, ou doivent justifier d´études équivalentes. Le recrutement et le stage des infirmières-visiteuses et des agents sanitaires sont réglés par l´article 1er de la loi du 14 juillet 1932 modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat ainsi que certaines dispositions de celle du 29 juillet 1913, concernant les traitements. Toutefois, les infirmièresvisiteuses pourront être dispensées de l´examen d´admission au stage et de l´examen de fin de stage. Les infirmières-visiteuses et les agents sanitaires seront nommés par le Ministre de la Santé Publique. Après leur nomination définitive, les infirmièresvisiteuses et les agents sanitaires auront la qualité de fonctionnaires de l´Etat. Ils seront rangés, l´infirmière-visiteuse dans le groupe Vl, l´agent sanitaire dans le groupe IV du tableau A annexé à la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949 et 16 janvier 1951. Art. 5. Les médecins-inspecteurs sont chargés dans leurs ressorts respectifs : 1° de veiller à l´observation des lois et règlements concernant la protection de la santé publique et l´exercice des professions médicales et para-médicales ; 2° de contrôler le fonctionnement de tous les services médicaux et médico-sociaux, publics ou privés ; 3° d´étudier toutes les questions de santé publique intéressant leur ressort et de faire au Ministre de la Santé Publique et au Collège médical les propositions d´amélioration qu´ils jugent opportunes ; 4° de donner leur avis chaque fois que le Collège médical ou une administration de l´Etat ou des communes le demande ou que l´intérêt de la Santé publique l´exige. Art. 6. Un règlement d´administration publique déterminera : 1° l´organisation et la surveillance de l´examen médical périodique et obligatoire des élèves et du personnel enseignant, des ouvriers, des sportifs, du personnel des hôpitaux et autres institutions sanitaires, des fonctionnaires et employés de l´Etat, du personnel de l´industrie alimentaire et d´autres industries susceptibles de mettre en danger la santé publique ; 2° la déclaration obligatoire des causes de décès ; 3° les conditions sanitaires à observer pour l´aménagement et le fonctionnement de tous les établissements destinés à la médecine curative ou préventive ; 4° les conditions sanitaires auxquelles doivent répondre la construction des bâtiments publics ou privés et l´exécution des travaux d´utilité publique. Art. 7. Les administrations communales ne pourront, sauf le cas d´urgence, introduire aucune innovation ni édicter aucun règlement en matière d´hygiène publique ou d´hygiène sociale sans l´avis préalable du médecin-inspecteur. Art. 8. Pour pouvoir s´assurer de l´état sanitaire de son ressort, le médecin-inspecteur a le droit d´entrer

  1. a)de jour et
  2. b)de nuit pendant les heures d´ouverture : 1° dans tous les bâtiments publics ; 2° dans tous les établissements publics ou privés, tels que : maternités, pouponnières, crèches, dispensaires, préventoria, maison de cure et de convalescence, infirmeries, hospices, hôpitaux et cliniques, maisons de santé, sanatoria, stations d´isolement, écoles, pensionnats, hôtels, maisons de logement, orphelinats, auberges de jeunesse, casernes, établissements pénitentiaires, ateliers, usines, magasins, théâtres, cinémas, établissements de bains, terrains de sport, etc. ; 3° dans les lieux de fabrication, de manipulation et de vente de denrées alimentaires, de boissons, de produits pharmaceutiques ; 4° dans les habitations privées où l´existence, soit d´un cas de maladie contagieuse, soit de conditions sanitaires défectueuses peut être présumée sur la base d´indices graves, précis et concordants. 19 Lorsque l´entrée d´une habitation privée est refusée au médecin-inspecteur, celui-ci ordonnera la visite par une décision spéciale et motivée. Dans ce cas, il se fera toujours accompagner par le bourgmestre ou un autre officier de la police judiciaire lesquels, en cas de besoin, requerront les agents de la police générale ou locale pour leur prêter main forte ; 5° dans les immeubles en voie de construction. Art. 9. Les médecins-inspecteurs et le médecininspecteur-adjoint ont qualité d´officiers de la police judiciaire pour toutes les infractions aux lois et règlements concernant la protection de la santé publique sur toute l´étendue du territoire luxembourgeois. Ils constateront les infractions par des procèsverbaux faisant foi jusqu´à preuve contraire. Ils adresseront ces procès-verbaux au Procureur d´Etat de l´arrondissement judiciaire dans lequel l´infraction aura été commise. Comme officiers de la police judiciaire les médecins-inspecteurs et le médecin-inspecteur adjoint sont sous la surveillance du Procureur général d´Etat. Avant d´entrer en fonction, ils prêteront devant la Cour supérieure de Justice le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en aide. » Art. 10. Lorsqu´il s´agit de prévenir ou de combattre des maladies contagieuses, le médecin-inspecteur a le droit d´édicter lui-même sous forme d´ordonnance les mesures d´urgence qu´il jugera nécessaires et qui devront être immédiatement exécutées nonobstant opposition. Ces mesures seront portées à la connaissance des intéressés :
  3. a)s´il s´agit d´une mesure générale par la voie de l´affichage ;
  4. b)s´il s´agit d´une mesure individuelle, par une notification à personne. Au besoin cette exécution sera assurée par des agents de la police générale et locale. Les mesures prises seront immédiatement communiquées au médecin-directeur de la Santé pu- blique qui les portera à la connaissance du Ministre de la Santé publique. Celui-ci pourra rapporter ou modifier les mesures édictées par le médecin-inspecteur, après avoir pris l´avis du médecin-directeur de la Santé publique. En cas d´opposition, le Ministre de la Santé publique statuera définitivement sur la difficulté. Aucune autre voie de recours n´est permise. Art. 11. Toute infraction aux mesures prescrites par le médecin-inspecteur ou le Ministre de la Santé publique en exécution de l´article précédent sera punie d´une amende de 501 à 3.000 francs et d´un emprisonnement de huit jours à un mois ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du livre I du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 sur l´application dès circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art. 12. A titre transitoire, pour les nominations des premiers titulaires aux postes de médecininspecteur prévus par la présente loi, il pourra être fait abstraction des conditions exigées à l´article 2, sub 2° et 4° de la présente loi. Pour les premières nominations aux postes d´agent sanitaire il pourra être fait abstraction des conditions exigées à l´art. 4, al. 3 de la présente loi. Les années passées, avant la promulgation de la présente loi, par les infirmières-visiteuses et les agents sanitaires, au service de l´Etat ou d´un établissement d´utilité publique, seront portées en compte pour le calcul des majorations triennales et de la pension. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux titulaires des premières nominations à intervenir en exécution de la présente loi. Art. 13. La loi du 18 mai 1902 concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions, l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1944 portant modification de la loi du 18 mai 1902, ainsi que l´arrêté grand-ducal du 24 août 1902 portant règlement de service des médecins-inspecteurs sont abrogés. Art. 14. Pour l´exécution de la présente loi un crédit supplémentaire de fr. 80.000,  est mis à la disposition du Gouvernement et sera rattaché à l´article 404 du chapitre III du budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1952. 20 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 31 décembre 1952. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre de la Santé Publique, Pierre Frieden. Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1952 portant abrogation de l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1951 réglementant l´exécution de certaines dispositions en matière d´impôt sur le revenu. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu Notre arrêté du 24 mai 1951 réglementant l´exécution de certaines dispositions en matière d´impôt sur le revenu ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1951 réglementant l´exécution de certaines dispositions en matière d´impôt sur le revenu est rapporté avec effet au 1 er janvier 1953. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 décembre 1952. Charlotte. Le Ministre des Finances , Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 8 janvier 1953 portant détermination du procédé de retenue d´impôt sur les traitements et salaires, applicable aux rémunérations extraordinaires ou accessoires qu´un salarié public touche auprès d´une collectivité publique autre que celle qui alloue les émoluments réguliers. Le Ministre des Finances, Vu le § 12 de la loi générale, maintenue en vigueur par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ; Arrête : Art. 1 er. Lorsqu´un salarié public touche une rémunération extraordinaire ou accessoire d´une collectivité publique autre que celle qui alloue les émoluments réguliers et qui est dès lors qualifiée pour détenir la fiche de retenue d´impôt de l´intéressé, la retenue d´impôt sur les traitements et salaires à opérer sur cette rémunération extraordinaire ou accessoire se calcule moyennant les taux spéciaux indiqués aux barèmes G1 à G9 applicables aux rémunérations extraordinaires ou non périodiques. Le salaire annuel, à prendre en considération pour la détermination du taux spécial applicable à la rémunération extraordinaire ou accessoire, est fixé forfaitairement à 50.000 francs si le salarié appartient au groupe d´impôt un, à 60.000 francs s´il appartient au groupe d´impôt deux et à 70.000 francs s´il appartient au groupe d´impôt trois ou quatre. Le salaire annuel préfixé s´accroît des rémunérations extraordinaires ou accessoires que la collectivité non détentrice de la fiche de retenue d´impôt a déjà servies au salarié pendant l´année en cours, lorsque leur somme atteint ou dépasse 10.000 francs. La collectivité non détentrice de la fiche de retenue d´impôt fait état du même groupe d´impôt que l´autre collectivité publique. Avant l´application des taux spéciaux à la rémunération extraordinaire ou accessoire, celle-ci est à arrondir à la centaine inférieure. Art. 2. Les dispositions de l´article précédent sont applicables aux rémunérations extraordinaires ou accessoires touchées après le 31 décembre 1952. Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 8 janvier 1953. Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. 21 Arrêté ministériel du 8 janvier 1953 relatif à l´application de la loi du 26 juillet 1952 modifiant le régime fiscal des huiles minérales.

(1)Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi belge du 26 juillet 1952 modifiant le régime fiscal des huiles minérales ; Vu l´article 2, second alinéa et l´article 6 de la loi belge du 29 décembre 1952 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice 1953 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête : Article unique. L´article 2, second alinéa et l´article 6 de la loi belge précitée du 29 décembre 1952 seront publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché. Luxembourg, le 8 janvier 1953. Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden.
(1)Mémorial 1952, page 1063.  Loi belge du 29 décembre 1952 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice 1953.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1 er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L´application de la loi du 26 juillet 1952 modifiant le régime fiscal des huiles minérales, est prorogée jusqu´au 31 décembre 1953. ............................................................................................ Art. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1953. Promulguons la présente loi et ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur belge ». Donné à Bruxelles, le 29 décembre 1952. s. BAUDOUIN. Arrêté ministériel du 22 décembre 1952, portant nomination des Membres de la Commission concernant la Consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, concernant la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons ; 22 Arrête : Art. 1er . Sont nommés membres de la commission chargée de fixer les prix de consignation des em- ballages : MM. Joseph Schmit, chargé d´études, délégué du Ministre des Affaires Economiques ; Paul Weber, secrétaire général, délégué de la Chambre de Commerce ; Richard Audry, secrétaire général, délégué de la Fédération luxembourgeoise des négociants en gros ; Mathias Berns, secrétaire général, délégué de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise ; Léon Geisen, secrétaire général, délégué de la Fédération des Commerçants ; Joseph Simon, brasseur, délégué de la Fédération des Industriels ; Georges Wagner, hôtelier, délégué de la « Sacol ». Art. 2. M. Joseph Schmit, délégué du Ministre des Affaires Economiques, assumera la présidence de la commission. Art. 3. Une expédition du présent arrêté sera remise à chaque membre de la commission pour lui servir de titre. Art. 4. Le présent avis sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 décembre 1952. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Arrêté ministériel du 8 janvier 1953, traitant des subsides à accorder aux associations agricoles, aux agriculteurs et viticulteurs ainsi qu´aux membres de la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer, prévus par la loi du 21 mai 1952, concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1952. Le Ministre de l´Agriculture et le Ministre des Finances, Vu l´art. 512 du Budget des dépenses de l´exercice 1952 concernant un crédit de 1.000.000 fr. pour la participation de l´Etat au paiement des intérêts d´emprunts contractés ou à contracter par des associations agricoles et des agriculteurs ou par la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer, dans l´intérêt de la restauration de l´habitat, de l´amélioration des moyens d´exploitation, de la reprise du bien paternel et d´autres investissements agricoles ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Art. 1er. Le crédit prévu à l´art. 512 du Budget des dépenses de l´Etat de 1952 sera employé à due concurrence pour l´allocation de subsides :
  1. a)aux agriculteurs et viticulteurs qui auront contracté des emprunts en vue de la reprise du bien paternel, de l´assainissement sanitaire du cheptel bovin, de l´amélioration des étables et de la construction de silos à fourrages verts ;
  2. b)aux agriculteurs et viticulteurs sinistrés, qui auront contracté des emprunts en vue de la réparation des dommages subis par eux ;
  3. c)aux associations agricoles, quelle que soit la nature de leur acte constitutif, pour autant qu´il s´agit d´une amélioration efficiente des moyens d´exploitation ;
  4. d)aux membres de la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer, en vue de l´achat et de l´aménagement de jardins ouvriers. Art. 2. Le montant du subside correspondra aux intérêts de 2% du capital emprunté courus à charge des emprunteurs pour l´année 1952, jusqu´à con- 23 currence d´un maximum à fixer par le Ministre de l´Agriculture. Le subside sera versé à l´établissement financier prêteur au crédit du compte du bénéficiaire. Art. 3. Les demandes en octroi du subside seront présentées avec toutes les pièces à l´appui à la Caisse d´Epargne de l´Etat, Service du Fonds d´améliorations agricoles, par l´intermédiaire des établissements financiers intéressés. Un délégué du Ministre de l´Agriculture assistera à l´examen des pièces. Le Ministre de l´Agriculture statuera sans recours sur les propositions du Fonds d´améliorations agricoles. Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 8 janvier 1953. Pour le Ministre d´Etat, Ministre de l´Agriculture et Ministre des Finances, Le Ministre de la Viticulture. Joseph Bech. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 25 janvier 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Echternach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schamp EmilieMarie, épouse Hurt Bernard-Henri, née le 29 août 1901 à Wetteren/Belgique, demeurant à Echternach, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 22 septembre 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Berdorf, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Elsen Véronique, épouse Wagner Vital-Mathias, née le 10 février 1930 à Wolsfeld/Allemagne, demeurant à Beaufort, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 5 décembre 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hill Madeleine-Marie, épouse Hoffmann Raymond, née le 17 février 1930 à Luxembourg-Pfaffenthal, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 28 janvier 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Différdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Milluzzi Silvia-Mathilde, épouse Kieffer Léon, née le 29 septembre 1929 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Obercorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 18 avril 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Jacobs Léonie-Véronique, épouse Junck Roland-Jean-Pierre -Elise-Marie-Joseph, née le 5 janvier 1930 à Gonderange, demeurant à Eschsur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Les cabaretiers ainsi que les commerçants qui vendent des boissons alcooliques non consommées sur place en des quantités inférieures à 5 litres sont obligés de verser la taxe annuelle jusqu´au 31 janvier 1953 au plus tard. En cas de paiement tardif la taxe sera majorée de 10% par jour de retard.  6 janvier 1953. 24 Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce entre le 1er septembre et le 31 décembre 1952. N° d´ordre Date du jugement Nom du failli JugeCommissaire Curateur LUXEMBOURG. 1 Back Joseph, maître-boucher à Roodt/Syr, actuellement à Diekirch 13. 9.1952 M. Foog Me Jean Rettel Antony Albert, entrepreneur de transports, Luxembourg-Neudorf 11.10.1952 M. Foog M e Pros. Jacques 3 Guetti Donato, marchand-tailleur, Niedercorn 30.10.1952 M. Foog M. R. Weydert 4 Stoltz Math., peintre-décorateur, Schifflange 30.10.1952 M. Foog M e M. Marson 5 « Fruitunion », soc. à resp. lim., Schifflange 30.10.1952 M. Maul M e Em. Reuter jr. 6 Antony-Flener J.-P., entrepreneur, bourg-Neudorf 31.10.1952 M. Maul M e Fr. Wirtz 2 Luxem- 7 Forstbauer Fern., patron-patissier, Luxembg. 22.11.1952 M. Foog Me R. Weydert 8 Luigi Grasselli, entrepreneur de constructions, Bettembourg 27.11.1952 M. Maul Me M. Marson 9 Jentgen Léon, négociant, Esch-s.-Alzette 13.12.1952 M. Maul Me Edm. Lorang 10 « Coluxas » (Comptoir luxbg. d´assurances et 20.12.1952 d´opérations fiduciaires), Luxembourg M. Em. Kill Me Jos. Guill Ney-Vesque Gustave, représentant de commerce et commerçant, Niederwiltz, actuel. à 12. 9.1952 Gilsdorf M. Steichen M e Lacaf Steffen Jean, photographe, Clervaux M. Aug. Wilhelm M e R. Kremer DIEKIRCH. 11 12 16.10.1952 Imprimerie de la Cour Victor Buck, S à r. l., Luxembourg.

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