721 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. N° 29 Mercredi, le 4 mai
- Acte grand-ducal du 3 mai 1955 rectificatif de la première phrase de l´article 3, 1, 6° de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat ; Considérant que, par le fait d´une erreur matérielle, le texte de la première phrase de l´article 3, I, 6° de la loi susvisée, tel que Nous l´avons sanctionné et promulgué, ne correspond pas au texte voté par la Chambre des députés et qu´il y a donc lieu de le rectifier ; Avons ordonné et ordonnons : Le texte de la première phrase de l´article 3,1, 6° de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat est rectifié comme suit : Mittwoch, den
- Mai
- « s´il quitte le service, soit volontairement, soit pour toute cause autre qu´une condamnation pénale portant interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l´article 31 du Code pénal après plus de 15 années de service. » Mandons et ordonnons que le présent acte rectificatif soit inséré au Mémorial pour être exécuté et observé par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 3 mai
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Michel Rasquin. Pierre Werner. Emile Colling. Arrêté ministériel du 22 avril 1955 portant institution près du Ministère de l´Intérieur d´une Commission permanente des finances communales et d´une Commission des Subsides. Le Ministre de l´Intérieur, Le Ministre des Finances, Arrêtent : Art. 1 er. Il est institué prés le Ministère de l´Intérieur une Commission permanente des finances commu- nales qui siégera au Département de l´Intérieur et qui aura pour mission d´observer l´évolution de la situation financière de nos communes, d´entreprendre des études et des recherches financières qui paraîtront nécessaires dans l´intérêt général des communes, de réunir une documentation statistique sur les finances communales, de créer une collaboration étroite entre les bureaux des départements de l´Intérieur et des Finances et le Service de Contrôle de la Comptabilité des communes. 722 Art.
- La Commission comprend les 3 Commissaires de district 3 fonctionnaires du Ministère de l´Intérieur 3 fonctionnaires du Ministère des Finances ou de l´Administration des Contributions. Elle est présidée par le Ministre de l´Intérieur ou son délégué. Art.
- Il est institué également au Ministère de l´Intérieur une Commission des Subsides avec mission de recevoir et d´examiner toutes demandes en subvention par les crédits budgétaires mis à la disposition du département de l´Intérieur à l´exception des crédits dans l´intérêt du service d´incendie. Ladite Commission fera des propositions d´allocation au Ministre de l´Intérieur. Elle comprend les trois Commissaires de district et deux fonctionnaires du Ministère de l´Intérieur. Art.
- Le secrétariat des deux Commissions est assuré par des fonctionnaires du Ministère de l´Intérieur. Ceux-ci peuvent être chargés d´études, d´examens sur place et d´enquêtes. Art.
- Le mandat de membre des deux Commissions est gratuit. Toutefois les fonctionnaires chargés du secrétariat auront droit, pour les travaux extraordinaires à fournir, à une indemnité à fixer par le Conseil des Ministres. Cette indemnité est à charge du fonds des dépenses communales. Luxembourg, le 22 avril
- Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur. Relations commerciales avec la Turquie. En exécution du Protocole, signé le 15 avril 1955, entre l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la Turquie, les détenteurs de créances arriérées commerciales sur la Turquie, venues à échéance entre le 1er janvier et le 1er avril 1955, doivent se faire connaître, dans le plus bref délai possible, au Département du Commerce Extérieur, 5, rue Notre-Dame à Luxembourg ; il en est de même pour les détenteurs de créances venues à échéance avant le 1er janvier 1955 et qui n´ont pas effectué de déclaration à l´heure actuelle. Les détenteurs de créances recevront sur demande des formulaires qu´ils auront à renvoyer au Département ci-dessus aussi rapidement que possible et, de toute façon, avant le 31 mai
- Toutes réserves sont faites, en ce qui concerne l´inscription sur la liste des créances appelées à bénéficier du régime de remboursement établi par le Protocole précité, en cas de non déclaration dans le délai fixé. Les exportateurs auront également à indiquer les créances qui viendront à échéance après le 1er avril 1955, au titre d´exportations vers la Turquie effectuées sur la base de licences ou de déclarationslicences délivrées avant ladite date. Ceci concerne notamment les ventes faites, en Turquie, à crédit et dont l´échéance se situe en 1955 (après le 1er avril) ou pendant les années suivantes. Les propriétaires de marchandises qui avaient été expédiées vers la Turquie sans être munies des permis d´importation nécessaires et qui, de ce fait, sont actuellement encore en souffrance dans les entrepôts des douanes turques, et ce, depuis une date antérieure au 1er avril 1955, doivent en informer, avant le 31 mai 1955 le Département du Commerce Extérieur. Luxembourg, le 30 avril
- 723 Arrêté ministériel du 25 avril 1955, prescrivant un recensement de l´agriculture en
- Le Ministre des Affaires Economiques, Considérant qu´il importe d´être renseigné sur l´importance et le genre des exploitations agricoles en 1955 ; Vu l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office de Statistique ; Arrête : Art. 1er. Il sera procédé le 15 mai 1955 à un recensement des superficies dans toutes les communes du pays. Seront relevés en même temps l´effectif du cheptel, le personnel salarié, ainsi que certaines machines et installations agricoles. Art.
- Sont soumises à l´obligation de faire une déclaration : 1° toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d´églises ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger des terres de culture d´une superficie totale de 1 ha ou plus. Par terre de culture on entend les terres labourables, les prés et prairies, les jardins, les vergers, les vignobles, les pépinières et les oseraies ; 2° toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d´un hectare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente 3° tous les propriétaires de vignobles sans exception ; 4° tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille. Toutes les personnes désignées à l´alinéa qui précède sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs. La déclaration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant. Art.
- Le recensement sera fait par communes. Le propriétaire, le gérant ou le fermier, soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui sera remis par l´agent-recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. Art.
- Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents-recenseurs. Art.
- Les agents-recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 15 mai, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent-recenseur ou à l´administration communale. Les recenseurs reprendront à partir du 16 mai les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront sur place. Ils transcriront les données des déclarations, par sections de commune, dans les listes de contrôle qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 23 mai au plus tard. Art.
- Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 15 mai. L´administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Art.
- La liste récapitulative, les listes de contrôle et les questionnaires individuels seront transmis à l´Office de la Statistique Générale pour le 30 mai 1955 au plus tard. Art.
- Les agents-recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 5, francs par déclaration dûment remplie avec un minimum de 50 francs par agent-recenseur. 724 Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 2, fr par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Ils demanderont à l´Office de la Statistique Générale le remboursement des avances faites, sur présentation d´une liste des paiements effectués dûment signée par les ayants droit. Art.
- Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office de Statistique. Art.
- Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents-recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de recensement, de divulguer les renseignements qu´ils viendraient à connaître du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art.
- L´Office de la Statistique Générale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Le Ministre des Affaires Economiques, Luxembourg, le 25 avril
- Michel Rasquin. Avis. Bourses d´études. Une bourse de 4.400 frs. de la fondation Baldauff-Rothermel, pour études d´ingénieur ou d´architecte, et une bourse de 1.200 frs. de la fondation Reisen, pour études en général, sont vacantes à partir du 1er avril
- La bourse Reisen est réservée aux membres de la famille du fondateur. Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir leur demande, accompagnée des pièces justificatives, au Ministère de l´Education Nationale pour le 15 mai 1955 au plus tard. 27 avril
- Avis. Indigénat. Déchéance de la nationalité luxembourgeoise. Il résulte d´un jugement rendu par défaut par le tribunal civil de Luxembourg en date du 9 février 1955, signifié à partie par exploit de l´huissier Nicolas Wennmacher de Luxembourg en date du 31 mars 1955, que le nommé Dierkens Marcel, né le 3 septembre 1925 à Arsdorf, demeurant à Jabekke-Bruges, 21, chaussée de Gistel, a été déclaré déchu de la qualité de Luxembourgeois, avec toutes les conséquences de fait et de droit. La présente publication est faite en conformité de l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 9 mars 1940, modifié par celui du 22 mars 1948 (art. 5). Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 13 mai 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Jonette YvonneMarie-Mélanie-Jules-Ghislaine, épouse Goerens Raoul-Jean-Charles, née le 23 septembre 1932 à Crisnée/ Belgique, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 22 septembre 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Sanem, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Catena Odile, épouse Haas JeanJoseph-René dit René, née le 1er mars 1933 à Differdange, demeurant à Soleuvre, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 29 octobre 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Densborn Georgette-Yvonne, épouse Hippert Célestin-Fernand-René, née le 25 janvier 1930 à Escherange/Moselle, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Imprimerie de la Cour Victor Buck S. à. r. l., Luxembourg
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