967 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 23 juin 1955. No 39 Donnerstag, den 23. Juni. 1955. Loi du 13 juin 1955 portant approbation de la Convention Universelle sur le Droit d´Auteur, le Protocole annexe 1 concernant la protection des oeuvres des personnes apatrides et des réfugiés, le Protocole annexe 2 concernant l´application de la Convention à des oeuvres publiées par diverses organisations internationales et le Protocole annexe 3 relatif à la ratification, acceptation ou adhésion conditionnelle, signés à Genève, le 6 septembre 1952. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseild´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mai 1955 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvés la Convention Universelle sur le Droit d´Auteur, le Protocole annexe 1 concernant la protection des oeuvres des personnes apatrides et des réfugiés, le Protocole annexe 2 concernant l´application de la Convention à des oeuvres publiées par diverses organisations internationales et le Protocole annexe 3 relatif à la ratification, acceptation ou adhésion conditionnelle, signés à Genève, le 6 septembre 1952. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 13 juin 1955. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. CONVENTION UNIVERSELLE SUR LE DROIT D´AUTEUR. Les Etats contractants, Animés du désir d´assurer dans tous les pays la protection du droit d´auteur sur les oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques, Convaincus qu´un régime de protection des droits des auteurs approprié à toutes les nations et exprimé dans une convention universelle, s´ajoutant aux systèmes internationaux déjà en vigueur, sans leur porter atteinte, est de nature à assurer le respect des droits de la personne humaine et à favoriser le développement des lettres, des sciences et des arts, 968 Persuadés qu´un tel régime universel de protection des droits des auteurs rendra plus facile la diffusion des oeuvres de l´esprit et contribuera à une meilleure compréhension internationale, Sont convenus de ce qui suit : Article I. Chaque Etat contractant s´engage à prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer une protection suffisante et efficace des droits des auteurs et de tous autres titulaires de ces droits sur les oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques, telles que les écrits, les oeuvres musicales, dramatiques et cinématographiques, les peintures, gravures et sculptures. Article II. 1. Les oeuvres publiées des ressortissants de tout Etat contractant ainsi que les oeuvres publiées pour la première fois sur le territoire d´un tel Etat jouissent, dans tout autre Etat contractant, de la protection que cet autre Etat accorde aux oeuvres de ses ressortissants publiées pour la première fois sur son propre territoire. 2. Les oeuvres non publiées des ressortissants de tout Etat contractant jouissent, dans tout autre Etat contractant, de la protection que cet autre Etat accorde aux oeuvres non publiées de ses ressortissants. 3. Pour l´application de la présente Convention, tout Etat contractant peut, par des dispositions de sa législation interne, assimiler à ses ressortissants toute personne domiciliée sur le territoire de cet Etat. Article III. 1. Tout Etat contractant qui, d´après sa législation interne, exige, à titre de condition de la protection des droits des auteurs, l´accomplissement de formalités telles que dépôt, enregistrement, mention, certificats notariés, paiement de taxes, fabrication ou publication sur le territoire national, doit considérer ces exigences comme satisfaites pour toute oeuvre protégée aux termes de la présente Convention, publiée pour la première fois hors du territoire de cet Etat et dont l´auteur n´est pas un de ses ressortissants si, dès la première publication de cette oeuvre tous les exemplaires de l´oeuvre publiée avec l´autorisation de l´auteur ou de tout autre titulaire de ses droits portent le symbole © accompagné du nom du titulaire du droit d´auteur et de l´indication de l´année de première publication ; le symbole, le nom et l´année doivent être apposés d´une manière et à une place montrant de façon nette que le droit d´auteur est réservé. 2. Les dispositions de l´alinéa premier du présent article n´interdisent pas à un Etat contractant de soumettre à certaines formalités ou à d´autres conditions, en vue d´assurer l´acquisition et la jouissance du droit d´auteur, les oeuvres publiées pour la première fois sur son territoire, ou celles de ses ressortissants, quel que soit le lieu de la publication de ces oeuvres. 3. Les dispositions de l´alinéa premier ci-dessus n´interdisent pas à un Etat contractant d´exiger d´une personne estant en justice qu´elle satisfasse, aux fins du procès, aux règles de procédure telles que l´assistance du demandeur par un avocat exerçant dans cet Etat ou le dépôt par le demandeur d´un exemplaire de l´oeuvre auprès du tribunal ou d´un bureau administratif ou des deux à la fois. Toutefois, le fait de ne pas satisfaire à ces exigences n´affecte pas la validité du droit d´auteur. Aucune de ces exigences ne peut être imposée à un ressortissant d´un autre Etat contractant si elle ne l´est pas aux ressortissants de l´Etat dans lequel la protection est demandée. 4. Dans chaque Etat contractant doivent être assurés des moyens juridiques pour protéger sans formalités les oeuvres non publiées des ressortissants des autres Etats contractants. 5. Si un Etat contractant acccorde plus d´une seule période de protection et si la première est d´une durée supérieure à l´un des minimums de temps prévus à l´article IV de la présente Convention, cet Etat a la faculté de ne pas appliquer l´alinéa premier du présent article III en ce qui concerne la deuxième période de protection ainsi que pour les périodes suivantes. 969 Article IV. 1. La durée de la protection de l´oeuvre est réglée par la loi de l´Etat contractant où la protection est demandée conformément aux dispositions de l´article II et aux dispositions ci-dessous. 2. La durée de protection pour les oeuvres protégées par la présente Convention ne sera pas inférieure à une période comprenant la vie de l´auteur et 25 années après sa mort. Toutefois, l´Etat contractant qui, à la date de l´entrée en vigueur de la présente Convention sur son territoire, aura restreint ce délai, pour certaines catégories d´oeuvres, à une période calculée à partir de la première publication de l´oeuvre, aura la faculté de maintenir ces dérogations ou de les étendre à d´autres catégories. Pour toutes ces catégories, la durée de protection ne sera pas inférieure à 25 années à compter de la date de la première publication. Tout Etat contractant qui, à la date de l´entrée en vigueur de la Convention sur son territoire, ne calcule pas la durée de protection sur la base de la vie de l´auteur, aura la faculté de calculer cette durée de protection à compter de la première publication de l´oeuvre ou, le cas échéant, de l´enregistrement de cette oeuvre préalable à sa publication ; la durée de la protection ne sera pas inférieure à 25 années à compter de la date de la première publication ou, le cas échéant, de l´enregistrement de l´oeuvre préalable à la publication. Si la législation de l´Etat contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la première période ne sera pas inférieure à la durée de l´une des périodes minima déterminée cidessus. 3. Les dispositions du numéro 2 du présent article ne s´appliquent pas aux œuvres photographiques, ni aux œuvres des arts appliqués. Toutefois, dans les Etats contractants qui protègent les oeuvres photographiques et, en tant qu´oeuvres artistiques, les oeuvres des arts appliqués, la durée de la protection ne sera pas, pour ces oeuvres, inférieure à dix ans. 4. Aucun Etat contractant ne sera tenu d´assurer la protection d´une oeuvre pendant une durée plus longue que celle fixée, pour la catégorie dont elle relève, s´il s´agit d´une oeuvre non publiée, par la loi de l´Etat contractant dont l´auteur est ressortissant, et, s´il s´agit d´une oeuvre publiée, par la loi de l´Etat contractant où cette oeuvre a été publiée pour la première fois. Aux fins de l´application de la disposition précédente, si la législation d´un Etat contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la protection accordée par cet Etat est considérée comme étant la somme de ces périodes. Toutefois, si pour une raison quelconque une oeuvre déterminée n´est pas protégée par le dit Etat pendant la seconde période ou l´une des périodes suivantes, les autres Etats contractants ne sont pas tenus de protéger cette oeuvre pendant cette seconde période ou les périodes suivantes. 5. Aux fins de l´application du numéro 4 de cet article, l´oeuvre d´un ressortissant d´un Etat contractant publiée pour la première fois dans un Etat non contractant sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l´Etat contractant dont l´auteur est ressortissant. 6. Aux fins de l´application du numéro 4 susmentionné du présent article, en cas de publication simultanée dans deux ou plusieurs Etats contractants, l´œuvre sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l´Etat qui accorde la protection la moins longue. Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute oeuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication. Article V. 1. Le droit d´auteur comprend le droit exclusif de faire, de publier et d´autoriser à faire et à publier la traduction des oeuvres protégées aux termes de la présente Convention. 2. Toutefois, chaque Etat contractant peut, par sa législation nationale, restreindre, pour les écrits, le droit de traduction, mais en se conformant aux dispositions suivantes : Lorsque, à l´expiration d´un délai de sept années à dater de la première publication d´un écrit, la traduction de cet écrit n´a pas été publiée dans la langue nationale ou, le cas échéant, dans l´une des langues nationales 970 d´un Etat contractant par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant de cet Etat contractant pourra obtenir de l´autorité compétente de cet Etat une licence non exclusive pour traduire l´oeuvre et publier l´oeuvre ainsi traduite dans la langue nationale en laquelle elle n´a pas été publiée. Cette licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l´Etat où est introduite la demande, justifie avoir demandé au titulaire du droit de traduction l´autorisation de traduire et de publier la traduction et, après dues diligences de sa part, n´a pu atteindre le titulaire du droit d´auteur ou obtenir son autorisation. Aux mêmes conditions, la licence pourra également être accordée si, pour une traduction déjà publiée dans une langue nationale, les éditions sont épuisées. Si le titulaire du droit de traduction n´a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser des copies de sa demande à l´éditeur dont le nom figure sur l´oeuvre et au représentant diplomatique ou consulaire de l´Etat dont le titulaire du droit de traduction est ressortissant, lorsque la nationalité du titulaire du droit de traduction est connue, ou à l´organisme qui peut avoir été désigné par le gouvernement de cet Etat. La licence ne pourra être accordée avant l´expiration d´un délai de deux mois à dater de l´envoi des copies de la demande. La législation nationale adoptera les mesures appropriées pour assurer au titulaire du droit de traduction une rémunération équitable et conforme aux usages internationaux, ainsi que le paiement et le transfert de cette rémunération, et pour garantir une traduction correcte de l´oeuvre. Le titre et le nom de l´auteur de l´oeuvre originale doivent être également imprimés sur tous les exemplaires de la traduction publiée. La licence ne sera valable que pour l´édition à l´intérieur du territoire de l´Etat contractant où cette licence est demandée. L´importation et la vente des exemplaires dans un autre Etat contractant sont possibles si cet Etat a la même langue nationale que celle dans laquelle l´oeuvre a été traduite, si sa loi nationale admet la licence et si aucune des dispositions en vigueur dans cet Etat ne s´oppose à l´importation et à la vente ; l´importation et la vente sur le territoire de tout Etat contractant dans lequel les conditions précédentes ne peuvent jouer, sont réservées à la législation de cet Etat et aux accords conclus par lui. La licence ne pourra être cédée par son bénéficiaire. La licence ne peut être accordée lorsque l´auteur a retiré de la circulation les exemplaires de l´oeuvre. Article VI. Par « publication » au sens de la présente Convention, il faut entendre la reproduction sous une forme matérielle et la mise à la disposition du public d´exemplaires de l´oeuvre permettant de la lire ou d´en prendre connaissance visuellement. Article VII. La présente Convention ne s´applique pas aux oeuvres ou aux droits sur ces oeuvres qui, lors de l´entrée en vigueur de la Convention dans l´Etat contractant où la protection est demandée, auraient cessé définitivement d´être protégées dans cet Etat ou ne l´auraient jamais été. Article VIII. i. La présente Convention, qui portera la date du 6 septembre 1952, sera déposée auprès du Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture et restera ouverte à la signature de tous les Etats pendant une période de 120 jours à compter de sa date. Elle sera soumise à la ratification ou à l´acceptation des Etats signataires. 2. Tout Etat qui n´aura pas signé la présente Convention pourra y adhérer. 3. La ratification, l´acceptation ou l´adhésion sera opérée par le dépôt d´un instrument à cet effet, auprès du Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture. Article IX. 1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de douze instruments de ratification, d´acceptation ou d´adhésion y compris les instruments déposés par quatre Etats ne faisant pas partie de l´Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. 971 2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat, trois mois après le dépôt de l´instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion spécial à cet Etat. Article X. 1. Tout Etat partie à la présente Convention s´engage à adopter, conformément aux dispositions de sa Constitution, les mesures nécessaires pour assurer l´application de la présente Convention. 2. Il est entendu toutefois qu´au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion tout Etat doit être en mesure, d´après sa législation nationale, d´appliquer les dispositions de la présente Convention. Article XI. 1. Il est créé un Comité intergouvernemental ayant les attributions suivantes :
- a)étudier les problèmes relatifs à l´application et au fonctionnement de la présente Convention ;
- b)préparer les révisions périodiques de cette Convention ;
- c)étudier tout autre problème relatif à la protection internationale du droit d´auteur, en collaboration avec les divers organismes internationaux intéressés, notamment avec l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture, l´Union internationale pour la protection des Oeuvres Littéraires et Artistiques et l´Organisation des Etats Américains ;
- d)renseigner les Etats contractants sur ses travaux. 2. Le Comité est composé des représentants de douze Etats contractants désignés en tenant compte d´une équitable représentation géographique et conformément aux dispositions de la résolution concernant le présent article, annexée à la présente Convention. Le Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture, le Directeur du Bureau de l´Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques et le Secrétaire général de l´Organisation des Etats américains, ou leurs représentants, peuvent assister aux séances du Comité avec voix consultative. Article XII. Le Comité intergouvernemental convoquera des conférences de révision chaque fois que cela lui semblera nécessaire ou si la convocation est demandée par au moins dix Etats contractants ou par la majorité des Etats contractants aussi longtemps que le nombre de ces derniers demeurera inférieur à vingt. Article XIII. Tout Etat contractant peut, au moment du dépôt de l´instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, ou par la suite, déclarer, par une notification adressée au Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture, que la présente Convention est applicable à tout ou partie des pays ou territoires dont il assure les relations extérieures ; la Convention s´appliquera alors aux pays ou territoires désignés dans la notification à partir de l´expiration du délai de trois mois prévu à l´article IX. A défaut de cette notification, la présente Convention ne s´appliquera pas à ces pays ou territoires. Article XIV. 1. Tout Etat contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout ou partie des pays ou territoires qui auraient fait l´objet de la notification prévue à l´article XIII. La dénonciation s´effectuera par notification adressée au Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture. 2. Cette dénonciation ne produira effet qu´à l´égard de l´Etat ou du pays ou territoire au nom duquel elle aura été faite et seulement douze mois après la date à laquelle la notification a été reçue. 972 Article XV. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants concernant l´interprétation ou l´application de la présente Convention qui ne sera pas réglé par voie de négociation sera porté devant la Cour internationale de justice pour qu´il soit statué par elle, à moins que les Etats en cause ne conviennent d´un autre mode de règlement. Article XVI. 1. La présente Convention sera établie en français, en anglais et en espagnol. Les trois textes seront signés et feront également foi. 2. Il sera établi des textes officiels de la présente Convention en allemand, en italien et en portugais. Tout Etat contractant ou groupe d´Etats contractants pourra faire établir par le Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture, en accord avec celui-ci, d´autres textes dans la langue de son choix. Tous ces textes seront annexés au texte signé de la Convention. Article XVII. 1. La présente Convention n´affecte en rien les dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ni l´appartenance à l´Union créée par cette dernière convention. 2. En vue de l´application de l´alinéa précédent, une déclaration est annexée au présent article. Cette déclaration fait partie intégrante de la présente Convention pour les Etats liés par la Convention de Berne au 1er janvier 1951 ou qui y auront adhéré ultérieurement. La signature de la présente Convention par les Etats mentionnés ci-dessus vaut également signature de la déclaration ; toute ratification ou acceptation de la Convention, toute adhésion à celle-ci par ces Etats emportera également ratification, acceptation ou adhésion à la déclaration. Article XVIII. La présente Convention n´infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d´auteur qui sont ou peuvent être mis en vigueur entre deux ou plusieurs républiques américaines mais exclusivement entre elles. En cas de divergences soit entre les dispositions d´une part de l´une de ces conventions ou de l´un de ces accords en vigueur et d´autre part les dispositions de la présente Convention, soit entre les dispositions de la présente Convention et celles de toute nouvelle convention ou de tout nouvel accord qui serait établi entre deux ou plusieurs républiques anéricaines après l´entrée en vigueur de la présente Convention, la convention ou l´accord le plus récemment établi prévaudra entre les parties. Il n´est pas porté atteinte aux droits acquis sur une oeuvre, en vertu de conventions ou accords en vigueur dans l´un quelconque des Etats contractants antérieurement à la date de l´entrée en vigueur de la présente Convention dans cet Etat. Article XIX. La présente Convention n´infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d´auteur en vigueur entre deux ou plusieurs Etats contractants. En cas de divergences entre les dispositions de l´une de ces conventions ou accords et les dispositions de la présente Convention, les dispositions de la présente Convention prévaudront. Ne seront pas affectés les droits acquis sur une oeuvre en vertu de conventions ou accords en vigueur dans l´un des Etats contractants antérieurement à la date de l´entrée en vigueur de la présente Convention dans ledit Etat. Le présent article ne déroge en rien aux dispositions des articles XVII et XVIII de la présente Convention. Article XX. Il n´est admis aucune réserve à la présente Convention. 973 Article XXI. Le Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture enverra des copies dûment certifiées de la présente Convention aux Etats intéressés et au Conseil Fédéral Suisse ainsi qu´au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci. En outre, il informera tous les Etats intéressés du dépôt des instruments de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, de la date d´entrée en vigueur de la présente Convention, des notifications prévues à l´article XIII de la présente Convention et des dénonciations prévues à l´article XIV. DÉCLARATION ANNEXE relative à l´article XV. Les Etats membres de l´Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, parties à la Convention universelle du droit d´auteur, désirant resserrer leurs relations mutuelles sur la base de ladite Union et éviter tout conflit pouvant résulter de la co-existance de la Convention de Berne et de la Convention universelle, Ont, d´un commun accord, accepté les termes de la déclaration suivante :
- a)Les oeuvres qui, aux termes de la Convention de Berne, ont comme pays d´origine un pays ayant quitté, postérieurement au 1er janvier 1951, l´Union internationale créée par cette Convention, ne seront pas protégées par la Convention universelle du droit d´auteur dans les pays de l´Union de Berne;
- b)La Convention universelle du droit d´auteur ne sera pas applicable, dans les rapports entre les pays liés par la Convention de Berne, en ce qui concerne la protection des oeuvres qui, aux termes de cette Convention de Berne, ont comme pays d´origine l´un des pays de l´Union internationale créée par cette Convention. RÉSOLUTION CONCERNANT L´ARTICLE XI. La Conférence inter gouvernementale du droit d´auteur, Ayant considéré les questions relatives au Comité intergouvernemental prévu à l´article XI de la Convention universelle du droit d´auteur, prend les décisions suivantes : 1. Les premiers membres du Comité seront les représentants des douze Etats suivants, à raison d´un représentant et d´un suppléant désigné par chacun de ces Etats : Allemagne, Argentine, Brésil, Espagne, EtatsUnis d´Amérique, France, Inde, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni et Suisse. 2. Le comité sera constitué dès que la Convention sera entrée en vigueur conformément à l´article XI de cette Convention ; 3. Le Comité élira un président et un vice-président. Il établira son règlement intérieur, qui devra assurer l´application des règles ci-après :
- a)la durée normale du mandat des représentants sera de six ans, avec renouvellement par tiers tous les deux ans ;
- b)avant l´expiration de la durée du mandat de chaque membre, le Comité décidera quels sont les Etats qui cessent d´avoir des représentants dans son sein et les Etats qui seront appelés à désigner des représentants ; cesseront en premier lieu d´avoir des représentants dans le Comité les Etats qui n´auront pas ratifié, accepté ou adhéré ;
- c)il sera tenu compte d´une équitable représentation des différentes parties du monde ; et émet le vœu que l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture assure le Secrétariat du Comité. En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention Fait à Genève, le six septembre 1952, en un exemplaire unique. 974 Protocole annexe 1 à la Convention universelle pour la protection du droit d´auteur concernant la protection des oeuvres des personnes apatrides et des réfugiés. Les Etats parties à la Convention universelle pour la protection du droit d´auteur (ci-dessous désignée sous le nom de « Convention ») et devenant Parties au présent Protocole, Sont convenus des dispositions suivantes : 1. Les personnes apatrides et les réfugiés ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant sont, pour l´application de la présente Convention, assimilés aux ressortissants de cet Etat. 2.
- a)Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l´acceptation par les Etats signataires, et il pourra y être adhéré, conformément aux dispositions de l´Article VIII de la Convention.
- b)Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat à la date du dépôt de l´instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion y relatif, à condition que cet Etat soit déjà Partie à la Convention. En foi de quoi les soussignés dûment autorisés, ont signé le présent Protocole. Fait à Genève, le 6 septembre 1952, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeur général de l´Unesco, qui en adressera une copie certifiée conforme aux Etats signataires, au Conseil Fédéral Suisse, ainsi qu´au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci. Protocole annexe 2 à la Convention universelle pour la protection du droit d´auteur, concernant l´application de la Convention à des oeuvres publiées par diverses organisations internationales. Les Etats parties à la Convention universelle pour la protection du droit d´auteur (ci-dessous désignée sous le nom de « Convention ») et devenant Parties au présent Protocole, Sont convenus des dispositions suivantes : 1.
- a)La protection prévue à l´alinéa 1 de l´Article II de la Convention universelle pour la protection du droit d´auteur s´applique aux oeuvres publiées pour la première fois par l´Organisation des Nations Unies, par les Institutions spécialisées reliées aux Nations Unies ou par l´Organisation des Etats Américains.
- b)De même la protection prévue à l´alinéa 2 de l´Article II de la Convention s´applique aux susdites orga- nisations ou institutions. 2.
- a)Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l´acceptation par les Etats signataires, et il pourra y être adhéré, conformément aux dispositions de l´Article VIII de la Convention.
- b)Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat à la date du dépôt de l´instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion y relatif, à condition que cet Etat soit déjà Partie à la Convention En foi de quoi les soussignés dûment autorisés, ont signé le présent Protocole. Fait à Genève, le 6 septembre 1952, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeur général de l´Unesco, qui en adressera une copie certifiée conforme aux Etats signataires, au Conseil Fédéral Suisse, ainsi qu´au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci. Protocole 3 annexe à la Convention universelle pour la protection du droit d´auteur, relatif à la ratification acceptation ou adhésion conditionnelle. Les Etats Parties au présent Protocole, Considérant que l´application de la Convention universelle pour la protection du droit d´auteur (ci-dessous désignée sous le nom de « Convention ») à des Etats parties aux divers systèmes existants de protection internationale du droit d´auteur, augmenterait considérablement la valeur de la Convention, 975 Sont convenus de ce qui suit: 1. Tout Etat Partie au présent Protocole pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, déclarer, par notification écrite, que le dépôt de cet instrument n´aura d´effet, aux fins de l´article IX de la Convention, qu´à la date où cet Etat nommément désigné aura déposé son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion. 2. La notification prévue au paragraphe premier ci-dessus sera jointe à l´instrument auquel elle se rapporte. 3. Le Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture informera tous les Etats qui auraient signé la Convention ou qui y auraient adhéré, de toute notification reçue conformément au présent Protocole. 4. Le présent Protocole portera la même date et restera ouvert à la signature durant la même période que la Convention. 5. Le présent Protocole sera soumis à la ratification ou à l´acceptation des Etats signataires. Tout Etat qui n´aura pas signé le présent Protocole pourra y adhérer. 6.
- a)La ratification, l´acceptation ou l´adhésion sera opérée par le dépôt d´un instrument à cet effet auprès du Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture.
- b)Le présent Protocole entrera en vigueur au moment du dépôt du quatrième instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion. Le Directeur général informera tous les Etats intéressés de la date d´entrée en vigueur du Protocole. Les instruments déposés après cette date produiront leurs effets à dater de leur dépôt. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole. Fait à Genève, le 6 septembre 1952, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeur général, qui en adressera une copie certifiée conforme aux Etats signataires, au Conseil Fédéral Suisse, ainsi qu´au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci. Loi du 13 juin 1955 portant approbation de la Convention pour la repression du trafic illicite des drogues nuisibles, du Protocole de signature et de l´Acte final, signés à Genève, le 26 juin 1936, et amendés par le Protocole signé à Lake Success, New-York, le 11 décembre 1946 et du Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l´emploi de l´opium et l´Acte final, signés à New-York, le 23 juin 1953. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mai 1955 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvés : 1° La Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, le Protocole de signature et l´Acte final, signés à Genève, le 26 juin 1936, et amendés par le Protocole signé à Lake Success, New-York, le 11 décembre 1946; 2° Le Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l´emploi de l´opium et l´Acte final, signés à New-York, le 23 juin 1953. 976 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 juin 1955. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling. CONVENTION DE 1936 POUR LA RÉPRESSION DU TRAFIC ILLICITE DES DROGUES NUISIBLES Protocole de signature et Acte final signés à Genève le 26 juin 1936 et amendés par le Protocole signé à Lake Success, New-York, le 11 décembre 1946. Note : Le texte en italique indique les amendements introduits par le Protocole signé à Lake Success, New-York, le 11 décembre 1946, approuvé par la loi du 14 juillet 1949 (Mémorial 1949, p. 913.). Le Président fédéral d´Autriche ; Sa Majesté le Roi des Belges ; le Président de la République des EtatsUnis du Brésil ; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d´Irlande et des Dominions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes ; Sa Majesté le Roi des Bulgares ; le Président du Gouvernement national de la République de Chine ; le Président de la République de Colombie ; le Président de la République de Cuba ; Sa Majesté le Roi de Danemark et l´Islande ; Sa Majesté le Roi d´Egypte ; le Chargé du Pouvoir suprême de la République de l´Equateur; le Président de la République espagnole ; le Président de la République d´Estonie ; le Président de la République française ; Sa Majesté le Roi des Hellènes ; le Président de la République de Honduras ; Son Altesse sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie ; Sa Majesté l´Empereur du Japon ; le Président des Etats-Unis du Mexique ; Son Altesse sérénissime le Prince de Monaco; le Président de la République de Panama ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; le Président de la République de Pologne ; le Président de la République portugaise ; Sa Majesté le Roi de Roumanie ; le Conseil fédéral suisse ; le Président de la République tchécoslovaque ; le Comité central exécutif de l´Union des Républiques soviétiques socialistes ; le Président de la République de l´Uruguay ; le Président des Etats-Unis de Venezuela ; Ayant résolu, d´une part, de renforcer les mesures destinées à réprimer les infractions aux dispositions de la Convention internationale de l´opium, signée à La Haye le 23 janvier 1912, de la Convention signée à Genève le 19 février 1925 et de la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, et, d´autre part, de combattre, par les moyens les plus efficaces dans les circonstances actuelles, le trafic illicite des drogues et substances visées par ces Conventions, Ont désigné pour leurs plénipotentiaires : (Suivent les noms des plénipotentiaires.) lesquels, après avoir produit leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier. 1. Dans la présente Convention, on entend par « stupéfiants » les drogues et substances auxquelles s´appliquent ou s´appliqueront les dispositions de la Convention de La Haye du 23 janvier 1912 et des Conventions de Genève du 19 février 1925 et du 13 juillet 193f. 977 2. Aux termes de la présente Convention, on entend par « extraction » l´opération par laquelle on sépare un stupéfiant de la substance ou du composé dont il fait partie, sans qu´il y ait fabrication ou transformation proprement dites. Cette définition du mot « extraction » ne vise pas les procédés par lesquels on obtient l´opium brut du pavot à opium, ces procédés étant couverts par le terme « production ». Article 2. Chacune des Hautes Parties contractantes s´engage à édicter les dispositions législatives nécessaires pour punir sévèrement, et notamment de prison ou d´autres peines privatives de liberté, les faits suivants, à savoir :
- a)La fabrication, la transformation, l´extraction, la préparation, la détention, l´offre, la mise en vente, la distribution, l´achat, la vente, la cession à quelque titre que ce soit, le courtage, l´envoi, l´expédition en transit, le transport, l´importation et l´exportation des stupéfiants contraires aux stipulations desdites conventions ;
- b)La participation intentionnelle aux faits visés dans cet article ;
- c)L´association ou l´entente en vue de l´accomplissement d´un des faits visés ci-dessus ;
- d)Les tentatives et, dans les conditions prévues par la loi nationale, les actes préparatoires. Article 3. Les Hautes Parties contractantes qui possèdent une juridiction extraterritoriale sur le territoire d´une autre Haute Partie contractante s´engagent à édicter les dispositions législatives nécessaires pour punir leurs ressortissants s´étant rendus coupables sur ce territoire de tout fait visé à l´article 2, au moins aussi sévèrement que si le fait avait été commis sur leur propre territoire. Article 4. Si des faits rentrant dans les catégories visées à l´article 2 sont commis dans des pays différents, chacun d´eux sera considéré comme une infraction distincte. Article 5. Les Hautes Parties contractantes dont la loi nationale réglemente la culture, la récolte et la production en vue de l´obtention des stupéfiants, rendront de même sévèrement punissable toute infraction à cette loi. Article 6. Les pays qui admettent le principe de la récidive internationale reconnaissent, dans les conditions prévues par la loi nationale, comme génératrices d´une telle récidive, les condamnations étrangères prononcées du chef de l´un des faits visés à l´article 2. Article 7. 1. Dans les pays qui n´admettent pas le principe de l´extradition des nationaux, les ressortissants qui sont rentrés sur le territoire de leur pays, après s´être rendus coupables à l´étranger de tout fait visé à l´article 2, doivent être poursuivis et punis de la même manière que si le fait avait été commis sur ledit territoire, et cela même dans le cas où le coupable aurait acquis sa nationalité postérieurement à l´accomplissement de l´infraction. 2. Cette disposition n´est pas applicable si, dans un cas semblable, l´extradition d´un étranger ne peut pas être accordée. Article 8. Les étrangers qui ont commis à l´étranger un des faits prévus par l´article 2 et qui se trouvent sur le territoire d´une des Hautes Parties contractantes doivent être poursuivis et punis de la même manière que si le fait avait été commis sur ce territoire, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- a)L´extradition ayant été demandée, n´a pu être accordée pour une raison étrangère au fait même ; 978
- b)La législation du pays de refuge admet comme règle générale la poursuite d´infractions commises par des étrangers à l´étranger. Article 9. 1. Les faits prévus par l´article 2 seront de plein droit compris comme cas d´extradition dans tout traité d´extradition conclu ou à conclure entre les Hautes Parties contractantes. 2. Les Hautes Parties contractantes qui ne subordonnent pas l´extradition à l´existence d´un traité ou à une condition de réciprocité, reconnaissent les faits visés ci-dessus comme cas d´extradition entre elles. 3. L´extradition sera accordée conformément au droit du pays requis. 4. La Haute Partie contractante à laquelle il sera adressé une demande d´extradition aura, dans tous les cas, le droit de refuser de procéder à l´arrestation ou d´accorder l´extradition si ses autorités compétentes estiment que le fait motivant les poursuites ou ayant entraîné la condamnation n´est pas assez grave. Article 10. Les stupéfiants, ainsi que les matières et instruments destinés à l´accomplissement d´un des faits prévus par l´article 2, sont susceptibles d´être saisis et confisqués. Article 11. 1. Chaque Haute Partie contractante devra instituer, dans le cadre de sa législation nationale, un office central chargé de surveiller et de coordonner toutes les opérations indispensables pour prévenir les faits prévus par l´article 2, et de faire en sorte que des mesures soient prises pour poursuivre les personnes coupables de faits de ce genre. 2. Cet office central:
- a)Devra se tenir en contact étroit avec les autres institutions ou organismes officiels s´occupant des stupéfiants ;
- b)Devra centraliser tous les renseignements de nature à faciliter les recherches et la prévention des faits prévus par l´article 2, et
- c)Devra se tenir en contact étroit et pourra correspondre directement avec les offices centraux des autres pays. 3. Quand le Gouvernement d´une Haute Partie contractante a le caractère fédéral ou quand l´autorité exécutive de ce Gouvernement est répartie entre le Gouvernement central et des gouvernements locaux, la surveillance et la coordination indiquées au paragraphe 1 et l´exécution des obligations spécifiées aux alinéas
- a)et
- b)du paragraphe 2 s´organiseront conformément au système constitutionnel ou administratif en vigueur. 4. Dans le cas où la présente Convention serait appliquée à un territoire quelconque en vertu de l´article 18, l´application des dispositions du présent article pourra être assurée par la création d´un office central établi dans ou pour ce territoire et agissant, en cas de besoin, en liaison avec l´office central du territoire métropolitain intéressé. 5. Les pouvoirs et les compétences prévus pour l´office central peuvent être délégués à l´Administration spéciale prévue par l´article 15 de la Convention de 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants. Article 12. 1. L´office central collaborera, dans la plus large mesure possible, avec les offices centraux étrangers, pour faciliter la prévention et la répression des faits prévus par l´article 2. 2. Cet organisme communiquera, dans les limites où il le jugera utile, à l´office central de tout autre pays qui y serait intéressé :
- a)Les renseignements pouvant permettre de procéder à toutes vérifications et opérations relatives aux transactions en cours ou projetées ; 979
- b)Les indications qu´il aura pu recueillir sur l´identité et le signalement des trafiquants en vue de la surveillance de leurs déplacements ;
- c)La découverte de fabriques clandestines de stupéfiants. Article 13. 1. La transmission des commissions rogatoires relatives aux infractions visées à l´article 2 doit être effectuée, soit :
- a)De préférence par voie de communication directe entre les autorités compétentes de chaque pays, le cas échéant, par l´entremise des offices centraux ;
- b)Par correspondance directe des ministres de la Justice des deux pays ou par l´envoi direct, par une autre autorité compétente du pays requérant, au ministre de la Justice du pays requis ;
- c)Par l´entremise de l´agent diplomatique ou consulaire du pays requérant dans le pays requis. Les commissions rogatoires seront transmises par cet agent à l´autorité désignée par le pays requis. 2. Chaque Haute Partie contractante peut déclarer, par une communication adressée aux autres Hautes Parties contractantes, qu´elle entend que les commissions rogatoires à exécuter sur son territoire lui soient transmises par la voie diplomatique. 3. Dans le cas de l´alinéa
- c)du paragraphe 1, une copie, de la commission rogatoire sera adressée en même temps par l´agent diplomatique ou consulaire du pays requérant au ministre des Affaires étrangères du pays requis. 4. A défaut d´entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée, soit dans la langue de l´autorité requise, soit dans la langue convenue entre les pays intéressés. 5. Chaque Haute Partie contractante fera connaître, par une communication adressée à chacune des autres Hautes Parties contractantes, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu´elle admet pour les commissions rogatoires de cette Haute Partie contractante. 6. Jusqu´au moment où une Haute Partie contractante fera une telle communication, sa procédure actuelle, en fait de commisssion rogatoire, sera maintenue. 7. L´exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou frais autres que les frais d´expertise. 8. Rien, dans le présent article, ne pourra être interprété comme constituant, de la part des Hautes Parties contractantes, un engagement d´admettre, en ce qui concerne le système des preuves en matière répressive, une dérogation à leur loi ou de donner suite à des commissions rogatoires autrement que dans les limites de leur loi. Article 14. La participation d´une Haute Partie contractante à la présente Convention ne doit pas être interprétée comme affectant son attitude sur la question générale de la compétence de la juridiction pénale comme question de droit international. Article 15. La présente Convention laisse intact le principe que les faits prévus aux articles 2 et 5 doivent, dans chaque pays, être qualifiés, poursuivis et jugés conformément aux règles générales de la législation nationale. Article 16. Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, par l´entremise du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, les lois et règlements promulgués pour donner effet à la présente Convention, ainsi qu´un rapport annuel relatif au fonctionnement de la Convention sur leurs territoires. Article 17. S´il s´élève entre les Hautes Parties contractantes un différend quelconque relatif à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention, et si ce différend n´a pu être résolu de façon satisfaisante par voie 980 diplomatique, il sera réglé conformément aux dispositions en vigueur entre les Parties concernant le règlement des différents internationaux. Au cas où de telles dispositions n´existeraient pas entre les Parties au différend, elles le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire. A défaut d´un accord sur le choix d´un autre tribunal, elles soumettront le différend, à la requête de l´une d´elles, à la Cour internationale de Justice si elles sont toutes Parties au Statut et, si elles n´y sont pas toutes Parties, à un tribunal d´arbitrage constitué conformément à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Article 18. 1. Toute Haute Partie contractante pourra déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, qu´en acceptant la présente Convention, elle n´assume aucune obligation pour l´ensemble ou une partie de ses colonies, protectorats, territoires d´outre-mer ou territoires placés sous sa souveraineté ou sous son mandat, et la présente Convention ne s´appliquera pas aux territoires mentionnés dans cette déclaration. 2. Toute Haute Partie contractante pourra ultérieurement donner, à tout moment, avis au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies qu´elle désire que la présente Convention s´applique à l´ensemble ou à une partie de ses territoires qui auront fait l´objet d´une déclaration aux termes de l´alinéa précédent, et la présente Convention s´appliquera à tous les territoires mentionnés dans l´avis quatre-vingt-dix jours après réception de cet avis par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. 3. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra déclarer à tout moment, après l´expiration de la période de cinq ans prévue par l´article 21, qu´elle désire que la présente Convention cesse de s´appliquer à l´ensemble ou à une partie de ses colonies, protectorats, territoires d´outremer ou territoires placés sous sa souveraineté ou sous son mandat, et la Convention cessera de s´appliquer aux territoires mentionnés dans cette déclaration, un an après réception de cette déclaration par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. 4. Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de l´Organisation des Nations Unies , ainsi qu´aux Etats non membres mentionnés à l´article 20, toutes les déclarations et tous les avis reçus aux termes du présent article. Article 19. La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jusqu´au 31 décembre 1936, ouverte à la signature au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre invité à la Conférence qui a élaboré la présente Convention, ou auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention à cet effet. Article 20. La présente Convention est sujette à ratification. A partir du 1 er janvier 1947 les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de l´Organisation des Nations Unies, ainsi qu´aux Etats non membres auxquels le Secrétaire général aura communiqué un exemplaire de la Convention. Article 21. 1. Il pourra être adhéré à la présente Convention, au nom de tous les Membres de l´Organisation des Nations Unies ou de tout Etat non Membre visé à l´article 20. 2. Les instruments d´adhésion seront transmis au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de l´Organisation des Nations Unies, ainsi qu´aux Etats non membres visés audit article. 981 Article 22. La présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après que le Secrétaire général de la Société des Nations aura reçu les ratifications ou les adhésions de dix Membres de la Société des Nations ou Etats non membres. Elle sera enregistrée à cette date par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations. Article 23. Les ratifications ou adhésions déposées après le dépôt de la dixième ratification ou adhésion prendront effet à l´expiration d´un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur réception par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article 24. 1. A l´expiration d´un délai de cinq ans à partir de l´entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci pourra être dénoncée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. La dénonciation sortira ses effets un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies ; elle ne sera opérante que pour la Haute Partie contractante au nom de laquelle elle aura été déposée. 2. Le Secrétaire général notifiera à tous les Membres de l´Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l´article 20 les dénonciations ainsi reçues. 3. Si, par suite de dénonciations simultanées ou successives, le nombre des Hautes Parties contractantes se trouve ramené à moins de dix, la Convention cessera d´être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet, conformément aux dispositions du présent article. Article 25. Une demande de révision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps, par toute Haute Partie contractante, par voie de notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Cette notification sera communiquée par le Secrétaire général aux Hautes Parties contractantes et, si elle est appuyée par un tiers au moins d´entre elles, les Hautes Parties contractantes s´engagent à se réunir en une conférence aux fins de révision de la Convention. En foi de quoi les plénipotentiaires sus-mentionnés ont signé la présente Convention. Fait à Genève, le vingt-six juin mil neuf cent trente-six, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres mentionnés à l´article 19. (Suivent les signatures). Autriche, Belgique (En acceptant la présente Convention, la Belgique n´entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le Congo belge et les territoires du Ruanda-Urundi au sujet desquels elle exerce un mandat au nom de la Société des Nations), Etats-Unis du Brésil, Grande-Bretagne et Irlande du Nord (ainsi que toutes parties de l´Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations), Canada, Inde, Bulgarie, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Estonie, France, Grèce, Honduras, Hongrie, Japon, Mexique, Monaco, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie, Union des Républiques Soviétiques socialistes, Uruguay, Venezuela. PROTOCOLE DE SIGNATURE. En signant la Convention de 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles en date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés déclarent, au nom de leurs gouvernements, accepter : 1. Que la Chine subordonne son acceptation de la Convention à la réserve ci-après, concernant l´article 9 : « Tant que la juridiction consulaire dont jouissent encore les ressortissants de certaines Puissances en Chine ne sera pas abolie, le Gouvernement chinois ne peut pas assumer les obligations découlant de 982 l´article 9, qui contient l´engagement général pour les Parties contractantes d´accorder l´extradition d´étrangers ayant commis les faits visés à cet article. » 2. Que les Pays-Bas subordonnent leur acceptation de la Convention à la réserve que, selon les principes fondamentaux de leur droit pénal, ils ne pourront se conformer au sous-paragraphe
- c)de l´article 2 que dans les cas où il y aura commencement d´exécution. 3. Que l´Inde subordonne son acceptation de la Convention à la réserve que ladite Convention ne s´applique pas aux Etats de l´Inde, ni aux Etats Chans (qui font partie de l´Inde britannique). En foi de quoi les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole. Fait à Genève, le vingt-six juin mil neuf cent trente-six, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres mentionnés à l´article 19 de la Convention. (Suivent les signatures.) ACTE FINAL. Les Gouvernements de l´Afghanistan, des Etats-Unis d´Amérique, de l´Autriche, des Etats-Unis du Brésil, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, de la Bulgarie, du Canada, du Chili, de la Chine, de Cuba, du Danemark, de l´Egypte, de l´Equateur, de l´Espagne, de la France, de la Grèce, du Honduras, de la Hongrie, de l´Inde, de l´Irak, de l´Etat libre d´Irlande, du Japon, du Liechtenstein, des Etats-Unis du Mexique, du Nicaragua, de la Norvège, du Panama, des Pays-Bas, du Pérou, de la Pologne du Portugal, de la Roumanie, du Siam, de la Suisse, de la Tchécoslovaquie, de la Turquie, de l´Union des Républiques soviétiques socialistes, de l´Uruguay, des Etats-Unis de Venezuela et de la Yougoslavie, Ayant accepté l´invitation qui leur a été adressée en exécution de la résolution du Conseil de la Société des Nations, en date du 20 janvier 1936, en vue de la conclusion d´une Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, Ont désigné les délégués ci-après : (Suivent les noms des délégués.) A la suite des réunions tenues du 8 au 26 juin 1936, les Actes ci-après ont été arrêtés : 1. CONVENTION DE 1936 POUR LA REPRESSION DU TRAFIC ILLICITE DES DROGUES NUISIBLES. II. PROTOCOLE DE SIGNATURE DE LA CONVENTION. La Conférence a également adopté ce qui suit : I. Interprétations . 1. Il est entendu que les stipulations de la Convention, et en particulier les stipulations des articles 2 et 5 ne s´appliquent pas aux faits commis non intentionnellement. 2. L´article 15 doit être interprété dans ce sens que la Convention ne porte, notamment, aucune atteinte à la liberté des Hautes Parties contractantes de régler le régime des circonstances atténuantes. II. Recommandations. 1. La Conférence, Rappelant que la Conférence internationale de l´opium de 1912, résolue à poursuivre la suppression progressive de l´abus de l´opium, a inséré dans la Convention internationale de l´opium de 1912 l´article 6 suivant : « Les Puissances contractantes prendront des mesures pour la suppression graduelle et efficace de la fabrication, du commerce intérieur et de l´usage de l´opium préparé, dans la limite des conditions différentes propres à chaque pays, à moins que des mesures existantes n´aient déjà réglé la matière» ; 983 Rappelant que les Parties à l´Accord de Genève sur l´opium de 1925 ont déclaré, dans le Préambule, qu´elles étaient fermement résolues à effectuer la suppression graduelle et efficace de la fabrication, du commerce intérieur et de l´usage de l´opium préparé, telle qu´elle est prévue par le Chapitre II de la Convention internationale de l´opium de 1912, dans leurs possessions et territoires d´Extrême-Orient, y compris les territoires cédés à bail ou protégés, dans lesquels l´usage de l´opium préparé est encore autorisé, et qu´elles étaient désireuses, pour des raisons d´humanité et en vue d´assurer le bien-être social et moral des peuples intéressés, de prendre toutes mesures utiles pour réaliser dans le délai le plus bref possible la suppression de l´usage de l´opium à fumer ; Désireuse de profiter de l´occasion qui lui est offerte par la présente Conférence d´adresser aux Etats intéressés un appel les invitant à poursuivre leurs efforts dans ce domaine : Recommande que les gouvernements qui permettent encore l´usage de l´opium pour d´autres fins que des fins médicales ou scientifiques, adoptent dans le plus bref délai toutes mesures efficaces en vue de l´abolition de cet usage de l´opium. 2. La Conférence recommande que les pays qui admettent le principe de l´extradition de leurs nationaux accordent l´extradition de leurs nationaux qui se trouvent sur leur territoire et qui se sont rendus coupables à l´étranger des infractions prévues par l´article 2, même si le traité d´extradition applicable contient une réserve au sujet de l´extradition des nationaux. 3. La Conférence recommande aux Hautes Parties contractantes de créer, le cas échéant, un service spécialisé de police aux fins de la présente Convention. 4. La Conférence recommande que la Commission consultative du trafic de l´opium et autres drogues nuisibles examine l´opportunité de réunions des représentants des offices centraux des Hautes Parties contractantes en vue d´assurer, perfectionner et développer la collaboration internationale prévue par la présente Convention ; et, le cas échéant, donne un avis à ce sujet au Conseil de la Société des Nations. En foi de quoi les Délégués ont signé le présent Acte. Fait à Genève, le vingt-six juin mil neuf cent trente-six, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations ; copie certifiée conforme en sera remise à tous les Etats représentés à la Conférence. (Suivent les signatures.) ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR L´OPIUM. La Conférence des Nations Unies sur l´opium a été convoquée par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies conformément à la résolution 436 A (XIV) du Conseil économique et social des Nations Unies, en date du 27 mai 1952. En vertu de cette résolution, ont été invités les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et les Etats non membres qui sont parties aux instruments internationaux relatifs aux stupéfiants. La République de Corée, l´Espagne, la Libye et le Népal ont également été invités à participer à la Conférence, conformément aux termes de la résolution 478 (XV) du Conseil. Ont été également invités, avec les droits et privilèges dont ils jouissent aux séances du Conseil, les représentants des institutions spécialisées et du Comité central permanent et de l´Organe de contrôle. La Conférence s´est tenue au siège de l´Organisation des Nations Unies à New-York du 11 mai au 18 juin 1953. 984 Les Gouvernements des Etats ci-après étaient représentés à la Conférence par des représentants: République fédérale d´Allemagne Belgique Israël Italie Birmanie Cambodge Canada Japon Liban Liechtenstein Mexique Monaco Pakistan Pays-Bas Philippines République de Corée République Dominicaine Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Suisse Turquie Vietnam Yougoslavie. Chili Chine Danemark Egypte Equateur Espagne Etats-Unis d´Amérique France Grèce Inde Iran Irak Les Gouvernements des Etats suivants étaient représentés à la Conférence par des observateurs: Argentine Indonésie Bolivie Suède Costa-Rica Thaïlande. Haïti Ont pris part aux travaux de la Conférence les représentants des organisations ci-après: Comité central permanent : M. Herbert L. May, Président du Comité central permanent ; Organe de contrôle : Le colonel C. H. L. Sharman, Vice-Président de l´Organe de contrôle ; Organisation mondiale de la santé : Mme le docteur M. S. Ingalls, fonctionnaire de liaison ; Mme S. Meagher, fonctionnaire de liaison. Conformément aux dispositions des articles 46 et 47 du règlement intérieur adopté par la Conférence, les observateurs et les représentants des organisations sus-mentionnées ont pris part aux travaux de la Conférence sans droit de vote. La Conférence a élu comme Président M. Auguste Lindt, Suisse, et comme Vice-Présidents : M. H. Danner, République fédérale d´Allemagne ; M. D. M. Johnson, Canada (suppléant, M. K. C. Hossick) ; M. R. Ortega Masson, Chili ; M. E. S. Krishnamoorthy, Inde ; M. A. G. Ardalan, Iran ; M. J. H. Walker, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. La Conférence a créé un Comité des travaux comprenant le Président et les Vice-Présidents de la Conférence. Les Présidents des commissions constituées par la Conférence, qui ne figuraient pas parmi les sept membres du Bureau mentionnés ci-dessus, furent invités à participer aux débats du Comité des travaux sans droit de vote. La Conférence a créé une Commission principale composée des représentants de tous les Etats participant à la Conférence, qui a élu comme Président, M. Charles Vaille, représentant de la France et, comme VicePrésidents, M. C. L. Hsia, représentant de la Chine et le docteur Cemalettin Or, représentant de la Turquie. 985 La Conférence a créé, en outre, un Comité de rédaction qui a élu comme Président, M. Dragan Nikolic, représentant de la Yougoslavie, et comme Vice-Président, M. Robert E. Curran, C. R., membre de la délégation du Canada, ainsi qu´une Commission de vérification des pouvoirs qui a élu comme Président, M. Luciano Joublanc Rivas, représentant du Mexique. La Conférence a pris comme base de discussion le texte du Protocole établi par le Secrétaire général conformément aux principes adoptés par la Commission des stupéfiants lors de sa sixième session tenue du 10 avril au 24 mai 1951. La Conférence a adopté et ouvert à la signature le Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l´emploi de l´opium, annexé au présent Acte final ; la Conférence a aussi adopté les résolutions annexées au présent Acte final. EN FOI DE QUOI, les représentants et observateurs soussignés ont apposé leur signature sur le présent Acte final, réservant la position de leurs gouvernements respectifs quant à leur adhésion au Protocole. FAIT à New-York, le vingt trois juin mil neuf cent cinquante-trois, en un seul exemplaire en anglais , chinois, espagnol, français et russe, chaque texte faisant également foi. Le présent Acte final et le Protocole y annexé seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies qui en adressera des copies certifiées conformes aux Membres de l´Organisation des Nations Unies et à tous les autres Etats visés aux articles 16 et 18 du Protocole. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR L´OPIUM. I. La Conférence, Considérant qu´il importe que le Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l´emploi de l´opium, signé ce jour, soit mis en vigueur le plus rapidement possible et qu´il soit adopté et appliqué par le plus grand nombre d´Etats possible, Prie le Conseil économique et social et le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies de ne négliger aucun effort :
- a)Pour que soit obtenue, dès que possible, la ratification du Protocole, ou l´adhésion à cet instrument, par tout Etat Membre et par tout Etat non membre, invité, conformément aux instructions données par le Conseil, à participer aux travaux de la Conférence qui a établi le Protocole, et par tout autre Etat auquel le Secrétaire général, à la demande du Conseil, aura fait parvenir un exemplaire du Protocole ; et
- b)Pour que les Etats qui ne sont pas devenus parties au Protocole mettent en oeuvre dans toute la mesure du possible les dispositions du Protocole. II. La Conférence, Déclare que les expressions « substances stupéfiantes », « stupéfiants », « alcaloïdes stupéfiants » et autres expressions analogues employées dans le Protocole signifient les « drogues » dérivées de l´opium qui tombent sous le coup des dispositions de la Convention de 1931. III. La Conférence, Déclare que le verbe anglais to cultivate tel qu´il est employé dans le Protocole sera interprété comme comprenant la signification du verbe anglais to grow et que tous les dérivés du verbe to cultivate seront interprétés comme comprenant la signification des dérivés correspondants du verbe to grow. IV. La Conférence, Rappelant les dispositions de l´article 4 du Protocole, Déclare qu´il est entendu que les mesures de contrôle énoncées dans cet article ne s´appliquent pas aux pavots cultivés exlusivement à des fins ornementales. 986 V. La Conférence, Rappelant les dispositions du paragraphe 5 de l´article 7 du Protocole relatives à l´exportation, dans certaines circonstances, d´opium saisi, 1. Suggère que le Comité central permanent devrait ordinairement donner l´autorisation d´exportation prévue dans ce paragraphe, sous réserve que les conditions mentionnées dans ce paragraphe soient remplies ; et 2. Déclare que la Partie intéressée n´a pas le droit d´effectuer ou d´autoriser une exportation de ce genre avant d´avoir obtenu la permission du Comité. VI. La Conférence, Rappelant que la définition de l´opium insérée au chapitre premier du Protocole exclut les préparations galéniques qui sont préparées à partir de l´opium, telles que teinture d´opium, laudanum, poudre de Dover et élixir parégorique, Déclare qu´il est convenu que les Parties au Protocole doivent, aux termes de l´article 9, fournir des statistiques rendant complètement compte des quantités d´opium utilisées pour la confection des préparations galéniques qui sont comprises parmi les préparations opiacées visées au point iii de l´alinéa a du paragraphe 1 de l´article 9 du Protocole. VII. La Conférence, Déclare que le mot « année » doit toujours être compris, dans le Protocole, comme désignant la période de douze mois qui s´écoule entre le 1er janvier et le 31 décembre. VIII. La Conférence, Considérant que le contrôle international de la production et du commerce de l´opium fondé sur les statistiques fournies par les Parties au Protocole est un élément indispensable de la limitation et de la réglementation de l´opium telles qu´elles sont prévues dans le Protocole, Déclare que le Comité central permanent qui, en vertu des articles 8 et 9 du Protocole, est chargé de prescrire les formulaires pour la présentation des évaluations et des statistiques, est, de ce fait, habilité à exiger que les évaluations et statistiques fournies indiquent le degré d´hydratation pour l´opium faisant l´objet desdites évaluations et statistiques. IX. La Conférence, Rappelant les dispositions de l´article 11 du Protocole relatives aux enquêtes sur les lieux par le Comité central permanent, Déclare qu´il est entendu que le Comité ne provoquera une enquête sur les lieux que pour autant qu´il paraîtra nécessaire pour l´éclairer sur la situation dans un pays ou territoire quelconque en ce qui concerne l´application d´une disposition importante du Protocole, ou s´il y a lieu de croire qu´il existe en matière d´opium une situation qui laisse gravement à désirer. X. La Conférence, Rappelant qu´aux termes de la Convention de l´opium de La Haye de 1912, de l´Accord sur l´opium de Genève de 1925 et de l´Accord sur l´opium de Bangkok de 1931, les deux derniers tels qu´amendés par le Protocole du 11 décembre 1946, les Parties à ces instruments se sont engagées à réaliser la suppression de la fabrication, du commerce intérieur et de l´emploi de l´opium préparé, ainsi que de l´habitude de fumer l´opium, Déclare que rien dans le Protocole, et notamment ni l´inclusion de l´opium préparé dans la définition de l´opium, ni l´insertion à l´article 19 de mesures transitoires, ne peut ête interprété comme modifiant l´obli- gation des Etats intéressés de supprimer de façon définitive et complète, dans les moindres délais possibles, l´emploi de l´opium préparé et l´habitude de fumer l´opium. 987 XI. La Conférence, Rappelant les mesures transitoires prévues à l´article 19 du Protocole relativement à l´usage de l´opium pour des besoins quasi médicaux, Déclare qu´aux fins de l´application du Protocole l´expression « usage de l´opium pour des besoins quasi médicaux» s´entend de l´usage de l´opium sans assistance médicale pour faire disparaître une douleur autre que celle provoquée par l´opiomanie ou par toute autre forme de toxicomanie, à l´exclusion :
- a)De l´usage de l´opium délivré au public conformément à l´article 9 de la Convention de 1925 ;
- b)De l´usage des drogues contenant de l´opium qui sont soustraites à l´application de la Convention de 1925 en vertu des dispositions de son article 8 ; et
- c)De l´habitude de fumer l´opium. XII. La Conférence, Rappelant les mesures transitoires prévues à l´article 19 du Protocole relativement à l´usage de l´opium pour des besoins quasi médicaux, Nonobstant le délai maximum fixé à cet article pour l´abolition de l´usage de l´opium pour des besoins quasi médicaux, 1. Invite instamment les Parties formulant une déclaration en vertu de l´article 19 à abolir aussitôt que possible l´usage de l´opium pour ces besoins ; et 2. Déclare qu´aucune des dispositions de l´article 19 ne doit être considérée comme autorisant une atténuation de toute restriction déjà imposée à cet effet par ces Parties. XIII. La Conférence, Rappelant les mesures transitoires visées à l´article 19 relativement à l´usage de l´opium pour des besoins quasi médicaux, Déclare que les stocks d´opium détenus par les commerçants au détail autorisés à vendre de l´opium fourni par les services officiels compétents pour être utilisés pour des besoins quasi médicaux conformément aux règles et règlements en vigueur concernant l´emploi de l´opium pour de tels besoins, ne seront pas considérés comme faisant partie des «stocks» définis à l´article premier du Protocole. XIV. La Conférence, Rappelant que les codes modèles pour l´application des Conventions de 1925 et de 1931 (document de la Société des Nations C.774.M.365.1932.XI) ont été d´une valeur considérable pour un certain nombre de gouvernements, auxquels ils ont servi de guides pour l´élaboration de mesures législatives et administratives en vue de l´application des Conventions dans leurs territoires, 1. Recommande qu´un code similaire soit rédigé et distribué aux gouvernements, ces derniers étant priés de s´en inspirer autant que possible pour élaborer les mesures législatives et administratives nécessaires en vue de l´application du Protocole dans leurs territoires ; 2. Invite le Conseil économique et social à demander à la Commission des stupéfiants de préparer un tel code. XV. La Conférence, Rappelant que le Conseil économique et social, sur la recommandation de la Commission des stupéfiants, a convenu qu´aux fins du Protocole, seuls les pays qui ont exporté de l´opium au cours de l´année 1950 devaient être autorisés à exporter de l´opium, Considérant qu´il est nécessaire de limiter le nombre des pays qui produisent de l´opium pour l´exportation afin de limiter la production d´opium, Ayant décidé en conséquence d´adopter le principe de la limitation du nombre de ces pays, et de mettre en oeuvre ce principe dans le Protocole en limitant aux pays suivants : Bulgarie, Grèce, Inde, Iran, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie, le droit d´exporter de l´opium, à condition qu´ils deviennent parties au Protocole, 988 Estimant que le commerce international de l´opium ne devrait pas faire l´objet de plus de restrictions que ne l´exige la limitation effective de la production de l´opium, Recommande aux Parties de prendre toutes dispositions utiles pour prévenir les pratiques commerciales restrictives (telles que la fixation des prix, l´allocation ou la limitation de la production ou des marchés et la discrimination en matière de prix) qui entraveraient le commerce international normal, selon des prix et des conditions équitables et raisonnables, de l´opium destiné à des usages médicaux et scientifiques, et, au cas où un organisme ou un office intergouvernemental compétent pour connaître de telles pratiques commerciales restrictives viendrait à être créé, de le saisir de toutes questions qui se rapportent à de telles pratiques. XVI. La Conférence, Rappelant qu´en matière de commerce international de l´opium, il est nécessaire, pour les besoins de la lutte contre le trafic illicite et pour la protection de l´humanité contre le danger de la toxicomanie, de restreindre la liberté d´action des Etats, Déclare néanmoins que les restrictions au commerce international de l´opium, énoncées dans le Protocole, ne doivent pas être considérées comme un précédent en vue de restrictions à la liberté du commerce inter- national. XVII. La Conférence, Eu égard aux fonctions exercées et aux responsabilités assumées par l´Organisation des Nations Unies en matière de contrôle international des stupéfiants, et Considérant que les dispositions prises dans le Protocole ressortissent au domaine de l´Organisation des Nations Unies, 1. Invite le Conseil économique et social à recommander à l´Assemblée générale :
- i)D´approuver la prise en charge des fonctions et des responsabilités dévolues par le Protocole à des organes des Nations Unies, et
- ii)De faire figurer le Protocole au nombre des instruments internationaux relatifs au contrôle des stupéfiants afin d´assigner aux Parties qui ne sont pas membres de l´Organisation des Nations Unies, conformément à la résolution 455 (V) de l´Assemblée générale, une juste part des dépenses assumées par l´Organisation des Nations Unies qui découlent des dispositions desdits instruments ; et 2. Invite le Conseil économique et social à proposer l´insertion de cette question à l´ordre du jour provisoire de la huitième session de l´Assemblée générale. PROTOCOLE VISANT A LIMITER ET A REGLEMENTER LA CULTURE DU PAVOT, AINSI QUE LA PRODUCTION, LE COMMERCE INTERNATIONAL, LE COMMERCE DE GROS ET L´EMPLOI DE L´OPIUM. PRÉAMBULE. Résolues à poursuivre leurs efforts pour lutter contre la toxicomanie et le trafic illicite des stupéfiants et conscientes que seul une étroite coopération entre tous les Etats peut permettre à ces efforts d´atteindre leur but, Rappelant que, par la voie d´instruments internationaux, des efforts ont été déployés en vue de la réalisation d´un système efficace de contrôle des stupéfiants et mues par le désir de renforcer ce contrôle sur les plans national et international, Considérant , toutefois, qu´il est indispensable de limiter aux besoins médicaux et scientifiques et de réglementer la production des matières premières à partir desquelles il est obtenu des drogues stupéfiantes 989 naturelles, et constatant que les problèmes les plus urgents sont ceux du contrôle de la culture du pavot, et de la production de l´opium, Les Parties contractantes, Ayant décidé de conclure un protocole à ces fins, Sont convenues des dispositions suivantes : Chapitre premier. Définitions. Article premier. Définitions. Sauf indication contraire, soit expresse, soit du contexte, les définitions ci-après s´appliquent aux dispositions du présent Protocole. On entend : Par « Convention de 1925», la Convention internationale de l´opium signée à Genève le 19 février 1925 et amendée par le Protocole du 11 décembre 1946; Par « Convention de 1931 », la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931 et amendée par le Protocole du 11 décembre 1946 ; Par « Comité», le Comité central permanent créé en vertu de l´article 19 de la Convention de 1925 Par «Organe de contrôle», l´Organe de contrôle créé en vertu de l´article 5 de la Convention de 1931 ; Par «Commission», la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social des Nations Unies; Par «Conseil», le Conseil économique et social des Nations Unies ; Par « Secrétaire général», le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies ; Par « pavot », la plante Papaver somniferum L., et toute autre plante de l´espèce Papaver qui permettrait la production de l´opium ; Par «paille de pavot», toutes les parties du pavot (à l´exception des graines) dont, après le fauchage du pavot, on peut extraire des stupéfiants ; Par « opium », le latex épaissi du pavot, quelle que soit sa forme, y compris l´opium brut, l´opium médicinal et l´opium préparé, à l´exclusion des préparations galéniques ; Par «production», l´opération qui consiste à cultiver le pavot en vue de récolter de l´opium; Par « stocks», la quantité totale d´opium détenue légalement sur le territoire d´un Etat donné, à l´exclusion: 1) des quantités détenues par les pharmaciens détaillants et par les institutions ou les personnes compétentes dans l´exercice licite de leurs fonctions thérapeutiques ou scientifiques, et 2) des quantités détenues par le gouvernement de cet Etat, ou se trouvant sous sa surveillance, et destinées à des usages militiares ; Par « territoire », toute partie d´un Etat donné qui est traitée comme une entité distincte pour l´application du système de certificats d´importation et d´autorisation d´exportation prévu par la Convention de 1925 ; Par « exportation » ou « importation », dans leur acception respective, le transfert matériel d´opium d´un Etat donné à un autre Etat ou d´un territoire donné d´un Etat à un autre territoire du même Etat. Chapitre II. Réglementation de la Production, du Commerce et de l´Emploi de l´Opium. Article 2. Emploi de l´opium. Les Parties doivent limiter l´emploi de l´opium aux seuls besoins médicaux et scientifiques. Article 3. Contrôle dans les Etats producteurs. Dans le but de contrôler la production, le commerce et l´emploi de l´opium : 1. Tout Etat producteur doit établir, s´il ne l´a déjà fait, et maintenir un ou plusieurs organismes d´Etat spécialisés (désignés ci-après dans le présent article par le terme Organisme) afin d´accomplir les fonctions 990 qui lui, ou leur, sont dévolues dans le présent article. Les fonctions visées aux paragraphes 2 à 6 du présent article doivent être exécutées par un seul organisme si la Constitution de l´Etat intéressé le permet. 2. La production doit être limitée à des régions désignées par l´Organisme ou, le cas échéant, par les autorités gouvernementales compétentes. 3. Les cultivateurs détenteurs d´une licence délivrée par l´Organisme ou, le cas échéant, par les autorités gouvernementales compétentes sont seuls autorisés à se livrer à la production. 4. Toute licence doit spécifier la superficie du terrain sur lequel la culture du pavot est autorisée. 5. Tout cultivateur de pavot doit être requis de livrer la totalité de sa récolte d´opium à l´Organisme. L´Organisme doit acheter la récolte et en prendre matériellement possession dès que possible. 6. L´Organisme ou, le cas échéant, les autorités gouvernementales compétentes auront seuls le droit d´importer, d´exporter, de se livrer au commerce du gros de l´opium et de conserver des stocks d´opium, à l´exception des stocks détenus par des fabricants autorisés à fabriquer des alcaloïdes à partir de l´opium. 7. Aucune disposition du présent article ne doit être considérée comme permettant dérogation aux obligations déjà contractées et aux lois promulguées par une Partie, conformément aux Conventions existantes relatives au contrôle de la culture du pavot. Article 4. Contrôle de la culture du pavot destinée à des fins autres que la récolte de l´opium. Toute Partie qui autorise la culture et l´utilisation du pavot à des fins autres que la production de l´opium, que cette Partie permette ou non la production de l´opium, s´engage :
- a)A promulguer toute loi ou tout règlement nécessaire en vue d´assurer :
- i)Que les pavots cultivés à des fins autres que la production de l´opium ne serviront pas à produire de l´opium ;
- ii)Que la fabrication de substances stupéfiantes à partir de la paille de pavot sera contrôlée de façon adéquate ;
- b)A communiquer au Secrétaire général le texte de toute loi ou de tout règlement promulgué à cette fin ; et
- c)A communiquer chaque année au Comité, la date fixée par ce dernier, les statistiques des importations et des exportations de paille de pavot effectuées, à quelque fin que ce soit, au cours de l´année précédente. Article 5. Limitation des stocks. En vue de limiter aux besoins médicaux et scientifiques la quantité d´opium produite dans le monde : 1. Les Parties doivent réglementer la production, l´exportation et l´importation de l´opium de telle manière que les stocks détenus par toute Partie au 31 décembre de chaque année ne dépassent pas :
- a)Pour tout Etat producteur énuméré à l´alinéa a du paragraphe 2 de l´article 6, la somme totale de la quantité d´opium exportée par cet Etat à des fins médicales ou scientifiques et de la quantité d´opium utilisée à l´intérieur de cet Etat pour la fabrication d´alcaloïdes au cours de deux années, quelles qu´elles soient, plus la moitié de la quantité totale utilisée pour la fabrication d´alcaloïdes et de celle exportée pour une autre année quelle qu´elle soit, lesdites années étant désignées par cette Partie sous réserve qu´elles soient postérieures au 1er janvier 1946. Ladite Partie sera en droit de désigner des périodes différentes pour le calcul des quantités exportées et pour celui des quantités utilisées ;
- b)Pour toute Partie autre que celle visée à l´alinéa a du présent paragraphe qui, compte tenu des dispositions des Conventions de 1925 et de 1931 pour autant qu´elles sont applicables à cette Partie, permet la fabrication d´alcaloïdes, ses besoins normaux pour une période de deux ans. Le montant de ces besoins est fixé par le Comité ; 991
- c)Pour toute autre Partie, le montant total de l´opium consommé au cours des cinq années précédentes. 2.
- a)Si un des Etats producteurs visés à l´alinéa a du paragraphe 1 du présent article décide de cesser d´être producteur d´opium pour l´exportation et souhaite ne plus être inclus dans la catégorie d´Etat producteur établie par l´alinéa a du paragraphe 2 de l´article 6, il doit adresser au Comité une déclaration à cet effet au moment où la prochaine notification annuelle devrait être effectuée conformément à l´alinéa b du paragraphe 3 du présent article. A partir du moment où elle formule une telle déclaration, la Partie auteur de celle-ci n´est plus censée faire partie des Etats mentionnés à l´alinéa a du paragraphe 2 de l´article 6 et elle ne sera plus admise à en faire partie à l´avenir. Dès reçu de cette déclaration, le Comité inscrit, selon le cas, la Partie intéressée dans l´une ou l´autre des catégories prévues par les alinéas b ou c du paragraphe 1 et en adresse notification à toutes les autres Parties au présent Protocole. Aux fins du présent Protocole tout changement de catégorie prend effet à la date de la notification du Comité ;
- b)La procédure définie à l´alinéa précédent est applicable à toute déclaration présentée par une Partie désireuse de se voir transférée de la catégorie prévue à l´alinéa b du paragraphe 1 du présent article à celle que vise l´alinéa c du même paragraphe ou vice versa, étant entendu, toutefois, que dans ce cas la Partie en question peut, sur sa demande, être réadmise dans la catégorie à laquelle elle appartenait précédemment. 3.
- a)Les quantités d´opium stipulées aux alinéas a et c du paragraphe 1 du présent article sont calculées sur la base des statistiques arrêtées par le Comité dans ses rapports annuels, y compris celles de la période prenant fin au 31 décembre de l´année précédente telles qu´elles sont publiées ultérieurement ;
- b)Toute Partie à laquelle s´appliquent les alinéas a ou b du paragraphe 1 du présent article doit notifier chaque année au Comité, selon le cas :
- i)Les périodes de référence qu´elle a choisies conformément à l´alinéa a du paragraphe 1 du présent article, ou
- ii)La quantité d´opium qu´elle désire voir considérer par le Comité comme représentant ses besoins normaux pour l´application de l´alinéa b du paragraphe 1 du présent article ;
- c)La notification prévue à l´alinéa précédent doit parvenir au Comité au plus tard le premier jour du mois d´août de l´année qui précède la date à laquelle cette notification se rapporte ;
- d)Si une Partie qui est tenue d´adresser une des notifications prévues à l´alinéa b du présent paragraphe ne l´a pas fait à la date prévue, le Comité doit, sous réserve des dispositions de l´alinéa ci-après, adopter les données contenues dans la dernière notification pertinente effectuée par cette Partie. Si le Comité ne reçoit de la Partie en cause aucune notification pertinente, il doit, selon le cas et sans consulter de nouveau cette Partie, mais en tenant dûment compte des renseignements dont il dispose, des buts du piésent Protocole et des intérêts de ladite Partie :
- i)Choisir les périodes de référence visées à l´alinéa a du paragraphe 1 du présent article, ou
- ii)Fixer la quantité représentant les besoins normaux visés à l´alinéa b du paragraphe 1 du présent article ;
- e)Si le Comité reçoit une notification à une date postérieure à celle qui est fixée à l´alinéa c du présent paragraphe, il peut agir comme si cette notification lui était parvenue en temps voulu ;
- f)Le Comité notifie chaque année :
- i)A toute Partie visée à l´alinéa a du paragraphe 1 du présent article, quelles sont les années de référence choisies en conformité soit dudit alinéa soit des alinéas d et e du paragraphe 3 du présent article ;
- ii)A toute Partie visée à l´alinéa b du paragraphe 1 du présent article, quelle est la quantité d´opium qu´en conformité dudit alinéa il considère comme représentant les besoins normaux de cette Partie ;
- g)Le Comité envoie les notifications visées à l´alinéa f du présent paragraphe au plus tard le 15 décembre de l´année qui précède la date à laquelle se rapportent les renseignements qu´elles contiennent. 4.
- a)En ce qui concerne les Etats parties au présent Protocole à la date de son entrée en vigueur les dispositions du paragraphe 1 du présent article prennent effet à la date du 31 décembre de l´année suivant celle au cours de laquelle le Protocole est entré en vigueur; 992
- b)En ce qui concerne tout autre Etat, les dispositions du paragraphe 1 du présent article prennent effet à dater du 31 décembre de l´année suivant celle au cours de laquelle l´Etat en question est devenu partie au Protocole. 5.
- a)Si le Comité estime que les circonstances sont exceptionnelles, il peut, sous les conditions et pour la période de temps qu´il détermine, dispenser une Partie d´observer les obligations prévues par le paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne le niveau maximum des stocks d´opium ;
- b)S´il existe lors de l´entrée en vigueur du présent Protocole dans un Etat producteur visé à l´alinéa a du paragraphe 2 de l´article 6 des stocks d´cpium dépassant le niveau maximum autorisé par l´alinéa a du paragraphe 1 du présent article, le Comité à sa discrétion, doit tenir compte de cet état de choses pour éviter que l´Etat en question ne subisse les difficultés économiques qu´entraînerait une réduction trop rapide des stocks d´opium au niveau maximum prescrit par l´alinéa a du paragraphe 1 du présent article. Article 6. Commerce international de l´opium. 1. Les Parties s´engagent à limiter l´importation et l´exportation de l´opium aux seuls besoins médicaux et scientifiques. 2.
- a)Sans qu´il soit par là dérogé aux dispositions du paragraphe 5 de l´article 7, les Parties s´engagent à ne pas permettre l´exportation et l´importation d´opium autre que l´opium produit dans l´un quelconque des Etats ci-après qui, au moment où s´effectuera l´importation ou l´exportation considérée, sera partie au présent Protocole : Bulgarie, Grèce, Inde, Iran, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie ;
- b)Les Parties s´engagent à ne pas permettre l´importation de l´opium en provenance d´un Etat quelconque qui n´est pas partie au présent Protocole. 3. Nonobstant les dispositions de l´alinéa a du paragraphe 2 du présent article, toute Partie peut autoriser, exclusivement pour sa consommation intérieure et sans dépasser les besoins d´une année, l´importation et l´exportation, s´effectuant entre ses territoires, d´opium produit dans un de ces territoires. 4. Les Parties doivent appliquer aux importations et aux exportations d´opium le système de certificats d´importaton et d´autorisations d´exportation prévu par le chapitre V de la Convention de 1925, sous réserve que l´article 18 de cette dernière sera inapplicable. Il sera néanmoins loisible à une Partie d´imposer relativement à ses importations et à ses exportations d´opium des conditions plus restrictives que celles stipulées par le chapitre V de la Convention de 1925. Article 7. Disposition de l´opium saisi . 1. Sauf s´il en est disposé autrement dans le présent article, tout opium saisi lors de transactions illicites doit être détruit. 2. Toute Partie a le droit de faire transformer, sous son contrôle, en totalité ou en partie, en substances non stupéfiantes, les stupéfiants contenus dans l´opium saisi, ou a le droit de réserver, en totalité ou en partie, cet opium et les alcaloïdes qui peuvent être fabriqués à partir de cet opium, à telles utilisations d´ordre médical ou scientifique que le Gouvernement pourra en faire, ou qui pourront en être faites sous son contrôle. 993 3. Tout Etat producteur énuméré à l´alinéa a du paragraphe 2 de l´article 6 et qui est partie au présent Protocole a le droit de consommer et d´exporter l´opium saisi dans son pays ou les alcaloïdes fabriqués à partir de cet opium. 4. L´opium saisi et qui pourra être identifié comme dérobé d´un entrepôt d´Etat ou autre entrepôt licite peut être restitué à son propriétaire. 5. Toute Partie qui ne permet sur son territoire ni la production de l´opium ni la fabrication d´alcaloïdes de l´opium peut, dès qu´elle a obtenu l´autorisation du Comité, exporter, vers le territoire d´une Partie qui fabrique des alcaloïdes de l´opium, une quantité déterminée d´opium que ses propres autorités ont saisie, afin d´obtenir, en contrepartie, des alcaloïdes de l´opium, ou des drogues contenant des alcaloïdes de l´opium, ou encore afin de faire extraire ces alcaloïdes pour ses propres besoins médicaux ou scientifiques. Toutefois, la quantité d´opium ainsi exportée pour une année donnée ne pourra être supérieure à la quantité équivalant, en opium, aux besoins annuels de la Partie exportatrice tant en opium médicinal qu´en drogues contenant de l´opium ou des alcaloïdes de l´opium ; la quantité en excédent devra être détruite. Chapitre III. Renseignements à fournir par les Gouvernements. Article 8. Evaluations. 1. D´une façon analogue à ce qu´a prévu pour les « drogues» la Convention de 1931, chaque Partie doit faire parvenir au Comité des évaluations pour l´année suivante concernant chacun de ses territoires et por- tant sur :
- a)La quantité d´opium requise pour être utilisée comme telle pour les besoins médicaux et scientifiques, y compris la quantité requise pour la fabricaticn des préparations exonérées conformément à l´article 8 de la Convention de 1925 ;
- b)La quantité d´opium requise pour la fabrication d´alcaloïdes ;
- c)Les stocks qu´elle a l´intention de maintenir, compte tenu des dispositions de l´article 5, et la quantité d´opium qu´il est nécessaire d´ajouter ou de retrancher aux stocks existants pour les porter au niveau voulu ;
- d)Les quantités d´opium qu´elle a l´intention soit d´ajouter aux stocks qu´elle peut avoir constitués à des fins militaires, soit de retrancher desdits stocks en vue de les mettre dans le commerce licite. 2. Par total des évaluations pour chaque pays ou territoire on entend la somme des quantités spécifiées aux alinéas a et b du paragraphe précédent, augmentée de la quantité nécessaire pour porter les stocks visés aux alinéas c et d du même paragraphe au niveau voulu, ou diminuée de la fraction de ces stocks qui dépasserait ce niveau. Toutefois, il ne doit être tenu compte de ces augmentations et diminutions que pour autant que les Parties intéressées auront fait parvenir en temps voulu au Comité les évaluations nécessaires. 3. Chaque Partie qui autorise la production de l´opium doit faire parvenir chaque année au Comité pour chacun de ses territoires une évaluation de la superficie (en hectares), indiquée aussi exactement que possible, sur laquelle elle se propose de cultiver du pavot en vue de récolter de l´opium, et des évaluations approximatives de la quantité d´opium à récolter basées sur le rendement moyen au cours des cinq années qui précédent. Si la culture du pavot à cette fin est autorisée dans plus d´une région, ces renseignements doivent être fournis séparément pour chaque région. 4.
- a)Les évaluations prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article doivent être établies selon le modèle qui est prescrit de temps à autre par le Comité.
- b)Chaque évaluation doit être envoyée au Comité de manière à lui parvenir pour la date qu´il a prescrite. La date fixée peut ne pas être la même pour les évaluations visées au paragraphe 1 du présent article et pour celles visées au paragraphe 3. Le Comité, tenant compte des dates différentes auxquelles a lieu la récolte de l´opium, peut aussi fixer des dates différentes pour les évaluations que les Parties doivent fournir en vertu du paragraphe 3 du présent article. 994 5. Chaque évaluation doit être accompagnée d´un exposé de la méthode employée pour l´établir et pour calculer les différentes quantités qui y sont inscrites. 6. Les Parties peuvent fournir des évaluations supplémentaires, diminuant ou augmentant les évaluations primitives ; ces évaluations supplémentaires doivent être envoyées promptement au Comité avec l´explication des raisons des modifications apportées. A l´exception de l´alinéa b du paragraphe 4 ainsi que du paragraphe 9, les dispositions du présent article s´appliquent à ces évaluations supplémentaires. 7. Les évaluations doivent être examinées par l´Organe de contrôle, lequel peut demander toute indication ou précision supplémentaire pour compléter une évaluation ou pour expliquer toute indication qui y figure, et peut modifier, avec le consentement du gouvernement intéressé, ces évaluations. 8. Le Comité doit demander, pour les pays cu territoires auxquels le présent Protocole ne s´applique pas, des évaluations établies conformément aux dispositions du présent Protocole. 9. Si, pour tout pays ou pour tout territoire, des évaluations ne parviennent pas au Comité à la date fixée par celui-ci conformément à l´alinéa b du paragraphe 4 du présent article, ces évaluations doivent être établies, autant que faire se pourra, par l´Organe de contrôle. 10. Les évaluations prévues au paragraphe 1, y compris les évaluations établies par l´Organe de contrôle conformément au paragraphe 9 du présent article, ne doivent pas être dépassées par les Parties tant qu´elles n´auront pas été amendées, le cas échéant, par des évaluations supplémentaires. 11. S´il ressort des relevés des importations et des exportations adressés au Comité en vertu de l´article 9 du présent Protocole ou de l´article 22 de la Convention de 1925 que la quantité d´opium exportée à destination d´un pays ou territoire quelconque dépasse le total des évaluations définies au paragraphe 2 du présent article pour ce pays ou ce territoire, augmenté de ses exportations constatées, le Comité doit en aviser immédiatement toutes les Parties. Celles-ci ne pourront plus autoriser, pendant l´année en question, aucune nouvelle exportation à destination dudit pays ou territoire, sauf :
- a)Dans le cas où une évaluation supplémentaire sera fournie pour ce pays ou territoire, en ce qui concerne à la fois toute quantité importée en excédent et la quantité supplémentaire requise, ou
- b)Dans les cas exceptionnels où l´exportation est, de l´avis de la Partie exportatrice, essentielle aux intérêts de l´humanité ou au traitement des malades. Article 9. Statistiques. 1. Les Parties doivent fournir au Comité pour chacun de leurs territoires :
- a)Le 31 mars au plus tard des statistiques, portant sur l´année précédente, indiquant :
- i)La superficie cultivée en pavots aux fins de récolter de l´opium et la quantité d´opium qui y a été récoltée ;
- ii)La quantité d´opium consommée, c´est-à-dire les quantités d´opium soit livrées au commerce de détail, soit remises, en vue d´être dispensées ou administrées, à des hôpitaux ou à des personnes compétentes et dûment autorisées dans l´exercice de leurs fonctions médicales ; iii) La quantité d´opium employée pour la fabrication d´alcaloïdes ou de préparations opiacées, y compris la quantité requise pour la fabrication des préparations pour l´exportation desquelles les autorisations d´exportation ne sont pas requises, que ces préparations soient destinées à la consommation intérieure ou à l´exportation, le tout conformément aux dispositions des Conventions de 1925 et 1931 ;
- iv)La quantité d´cpium saisie dans le trafic illicite et confisquée et la manière dont il en a été disposé ;
- b)Le 31 mai au plus tard des statistiques indiquant les stocks détenus au 31 décembre précédent ; dans les statistiques relatives à ces stocks, il ne sera pas tenu compte des quantités d´opium détenues par une Partie à des fins militaires au 31 décembre 1953, mais il sera tenu compte de toute quantité qui y serait ultérieure ment ajoutée et de toute quantité qui en aurait été retirée et mise dans le commerce licite ; et
- c)Dans les quatre semaines qui suivent la fin du trimestre auquel elles se rapportent, des statistiques trimestrielles indiquant le montant des importations et des exportations d´opium. 995 2. Les statistiques visées au paragraphe 1 du présent article sont établies sur les formulaires dont le Comité prescrit l´emploi et de la façon qu´il détermine. 3. Les Etats producteurs, parties au présent Protocole, fourniront aussi exactement que possible au Comité, s´ils ne l´ont déjà fait, les statistiques requises au point i de l´alinéa a du paragraphe 1 du présent article pour les années 1946 et suivantes. 4. Le Comité publie les statistiques visées au présent article, sous la forme et aux intervalles qu´il juge appropriés. Article 10. Rapports au Secrétaire général. 1. Les Parties doivent fournir au Secrétaire général les rapports suivants :
- a)Un rapport relatif à l´organisation et aux attributions conférées par l´article 3 à l´Organisme visé à cet article et aux attributions conférées par l´article 3 aux autres autorités compétentes ;
- b)Un rapport relatif aux mesures législatives, réglementaires ou administratives qu´elles auront prises en conformité des dispositions du Protocole ;
- c)Un rapport annuel relatif au fonctionnement du Protocole. Ce rapport doit être établi en suivant le modèle prescrit par la Commission et peut être inclus dans les rapports annuels visés à l´article 21 de la Convention de 1931 ou y être annexé. 2. Les Parties doivent en outre fournir au Secrétaire général les informations supplémentaires au sujet de toutes modifications importantes concernant les questions visées au paragraphe précédent. Chapitre IV. Mesures internationales de surveillance et de mise en oeuvre. Article 11. Mesures administratives . t. Afin de surveiller l´exécution des dispositions du présent Protocole, le Comité peut prendre les mesures suivantes :
- a)Demande de renseignements Le Comité est autorisé à demander confidentiellement aux Parties des renseignements sur la mise en oeuvre des dispositions du présent Protocole et, à cet égard, à faire aux Parties intéressées toutes suggestions appropriées ;
- b)Demande d´explications. Si, à la lumière des renseignements dont il dispose, le Comité est d´avis qu´une disposition importante quelconque du présent Protocole n´est pas respectée dans un pays ou territoire quelconque, ou que la situation qui y existe en matière d´opium appelle des éclaircissements, le Comité a le droit de demander confidentiellement des explications à la Partie intéressée ;
- c)Proposition de mesures correctives. Si le Comité le juge opportun, il peut appeler confidentiellement l´attention d´un gouvernement sur l´inexécution par celui-ci, dans une mesure appréciable, d´une disposition importante quelconque du présent Protocole ou sur une situation, en matière d´opium, qui laisse gravement à désirer dans l´un quelconque des territoires placés sous son contrôle, le Comité peut demander à ce gouvernement d´étudier la possibilité d´adopter les mesures correctives exigées par la situation ;
- d)Enquête sur les lieux. Si le Comité considère qu´une enquête sur les lieux contribuerait à l´éclairer sur la situation, il peut proposer au gouvernement intéressé l´envoi dans le pays ou territoire en question d´une personne ou d´une commission d´enquête désignée par le Comité. Si ce gouvernement n´a pas répondu dans un délai de quatre 996 mois à la proposition du Comité, son silence sera considéré comme un refus. Si ce gouvernement donne son consentement explicite à l´enquête, celle-ci sera menée en collaboration avec des fonctionnaires désignés par ce gouvernement. 2. La Partie intéressée est autorisée à faire, par l´intermédiaire de son représentant, une déclaration devant le Comité avant qu´une décision soit prise en vertu de l´alinéa c du paragraphe précédent. 3. Les décisions prises en vertu des alinéas c et d du paragraphe 1 du présent article doivent l´être à la majorité de tous les membres composant le Comité. 4. Si le Comité publie les décisions qu´il a prises en vertu de l´alinéa d du paragraphe 1 du présent article ou tous renseignements s´y rapportant, il doit également publier les vues du gouvernement intéressé, si ce gouvernement en fait la demande. Article 12. Mesures de mise en œuvre. 1. Déclarations publiques. Si le Comité constate que l´inexécution par une Partie des dispositions du présent Protocole entrave sérieusement le contrôle des stupéfiants dans un territoire quelconque de cette Partie, ou dans un territoire quelconque d´un autre Etat, il peut prendre les mesures suivantes :
- a)Communications publiques. Le Comité peut appeler l´attention de toutes les Parties et du Conseil sur la question.
- b)Autres déclarations publiques. Si le Comité estime que les mesures qu´il a prises en vertu de l´alinéa précédent n´ont pas eu les effets voulus, il peut publier une déclaration signalant qu´une Partie a enfreint les obligations assumées par elle aux termes du présent Protocole ou que tout autre Etat a négligé de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation en matière d´opium dans l´un quelconque de ses territoires ne risque de compromettre le contrôle efficace des stupéfiants dans un territoire ou dans un ou plusieurs territoires relevant d´autres Parties ou Etats. En cas de déclaration publique le Comité doit également publier les vues du gouvernement intéressé si celui-ci en fait la demande. 2. Recommandation d´embargo . Si le Comité constate :
- a)A l´issue de l´étude des évaluations et des statistiques fournies conformément aux articles 8 et 9, qu´une Partie a manqué de façon appréciable aux obligations assumées par elle aux termes du présent Protocole, ou qu´un autre Etat entrave sérieusement l´application efficace de ce Protocole, ou
- b)A la lumière des renseignements dont il dispose, que des quantités excessives d´opium s´accumulent dans un pays ou dans un territoire quelconque, ou que le danger existe de voir un pays ou un territoire quelconque devenir un centre de trafic illicite. il peut recommander aux Parties un embargo sur l´importation d´opium en provenance du pays ou du territoire intéressé ou sur l´exportation d´opium à destination du pays ou du territoire intéressé, ou, à la fois, sur l´importation et l´exportation, soit pour une période déterminée, soit jusqu´à ce que la situation en ce qui concerne l´opium dans le pays ou le territoire en question lui donne satisfaction. L´Etat intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil, conformément aux dispositions pertinentes de l´article 24 de la Convention de 1925. 3. Embargo obligatoire.
- a)Déclaration et imposition de l´embargo. Se basant sur toutes constatations faites aux termes des alinéas a ou b du paragraphe 2 du présent article, le Comité peut prendre les mesures suivantes : 997
- i)Le Comité peut annoncer son intention de mettre l´embargo sur l´importation d´opium en provenance du pays ou du territoire intéressé ou l´exportation d´opium à destination du pays ou du territoire intéressé, ou à la fois sur l´importation et l´exportation d´opium ;
- ii)Si la déclaration prévue au point i de l´alinéa a du présent paragraphe ne réussit pas à remédier à la situation, le Comité peut mettre l´embargo, à condition que les mesures moins sévères prévues aux alinéas a et b du paragraphe 1 du présent article n´aient pas réussi à corriger, ou ne paraissent pas pouvoir corriger, la situation qui laisse à désirer. L´embargo peut être imposé soit pour une période déterminée soit jusqu´à ce que la situation dans le pays ou le territoire intéressé donne satisfaction au Comité. Le Comité doit aussitôt notifier sa décision à l´Etat intéressé et au Secrétaire général. La décision du Comité doit être confidentielle et, sauf si une disposition du présent article ne s´y oppose expressément, ne doit pas être révélée jusqu´à ce qu´il soit établi, conformément au point i de l´alinéa c du paragraphe 3 du présent article que l´embargo doit entrer en vigueur.
- b)Appel.
- i)Un Etat qui a fait l´objet d´une décision d´embargo obligatoire peut, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par lui de cette décision, faire confidentiellement connaître par écrit au Secrétaire général son intention de faire appel et peut indiquer par écrit dans un nouveau délai de trente jours les raisons de son appel ;
- ii)Le Secrétaire général doit, au moment de l´entrée en vigueur du présent Protocole, demander au Président de la Cour internationale de Justice de nommer une Commission d´appel de trois membres et de deux membres suppléants qui, par leur compétence, leur impartialité et leur désintéressement, mériteront la confiance générale. Si le Président de la Cour internationale de Justice informe le Secrétaire général qu´il n´est pas en mesure de procéder à cette nomination ou s´il n´y procède pas dans les deux mois qui suivent la date à laquelle il a reçu la demande à cet effet, le Secrétaire général doit procéder à cette nomination. Le mandat des membres de la Commission d´appel est de cinq ans et est renouvelable. Les membres ne doivent, conformément aux dispositions qui seront prises par le Secrétaire général, recevoir une rémunération que pour la durée des sessions de la Commission d´appel ; iii) La procédure définie au point ii de l´alinéa b du présent paragraphe s´applique aux désignations visant à pourvoir aux sièges vacants au sein de la Commission d´appel ;
- iv)Le Secrétaire général doit communiquer au Comité des copies de la notification écrite et de l´exposé des raisons de l´appel prévu au point i de l´alinéa b du présent paragraphe et prendre promptement les dispositions en vue d´une réunion de la Commission d´appel, afin que celle-ci entende l´appel et statue sur lui. Il doit également prendre toutes dispositions utiles en vue du travail de la Commission d´appel et fournir aux membres de la Commission d´appel des copies de la décision du Comité, des communications mentionnées au point i de l´alinéa b du présent paragraphe, de la réponse du Comité si elle est disponible, et de tous autres documents pertinents ;
- v)La Commission d´appel adopte son propre règlement intérieur ;
- vi)L´Etat requérant et le Comité sont autorisés à faire des déclarations devant la Commission d´appel avant qu´une décision soit prise par celle-ci ; vii) La Commission d´appel peut maintenir, modifier ou annuler la décision d´embargo prise par le Comité. La décision de la Commission d´appel est définitive et obligatoire et doit être communiquée sans délai au Secrétaire général ; viii) Le Secrétaire général doit communiquer à l´Etat requérant et au Comité la décision de la Commission d´appel ;
- ix)Si l´Etat requérant retire son appel, le Secrétaire général doit notifier ce retrait à la Commission d´appel et au Comité. 998
- c)Application de l´embargo.
- i)L´embargo imposé en vertu de l´alinéa a du présent paragraphe doit entrer en vigueur soixante jours après la date de la décision du Comité, à moins que la notification d´un appel ne parvienne dans les conditions fixées au point i de l´alinéa b du présent paragraphe. Dans ce cas, l´embargo doit entrer en vigueur trente jours après le retrait de l´appel ou après la date à laquelle la Commission d´appel a pris une décision confirmant l´embargo en tout ou en partie ;
- ii)Dès que, conformément aux dispositions du point i de l´alinéa c du présent paragraphe, il est établi que l´embargo doit entrer en vigueur, le Comité doit adresser à toutes les Parties notification des conditions de l´embargo auxquelles les Parties doivent se conformer. 4. Garanties de procédure.
- a)Les décisions prises par le Comité en vertu du présent article doivent l´être à la majorité de tous les membres composant le Comité.
- b)L´Etat intéressé est autorisé à faire, par l´intermédiaire de son représentant, une déclaration devant le Comité, avant qu´une décision soit prise en vertu du présent article.
- c)Si le Comité publie une décision prise en vertu du présent article, ou tout renseignement s´y rapportant, il doit également publier les vues du gouvernement intéressé, si ce gouvernement en fait la demande. Si la décision du Comité n´est pas unanime, l´opinion de la minorité doit être exposée. Article 13. Application universelle. Les mesures visées au présent chapitre peuvent également, dans la mesure du possible, être prises par le Comité à l´égard d´Etats qui ne sont pas Parties au présent Protocole et à l´égard des territoires auxquels le présent Protocole ne s´applique pas en vertu de l´article 20. Chapitre V. Clauses finales. Article 14. Mesures d´application. Les Parties s´engagent à prendre toutes mesures législatives, réglementaires ou administratives de nature à rendre pleinement effectives les dispositions du présent Protocole. Article 15. Différends. 1. Les Parties reconnaissent expressément que la Cour internationale de Justice est compétente pour régler les différends concernant le présent Protocole. 2. A moins que les Parties en cause ne décident d´un autre mode de règlement, tout différend qui viendrait à s´élever entre les Parties au sujet de l´interprétation ou de l´exécution du présent Protocole sera soumis pour règlement à la Cour internationale de Justice sur la demande de l´une quelconque des Parties au différend. Article 16. Signature. Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est ouvert jusqu´au 31 décembre 1953 à la signature de tout Etat Membre de l´Organisation des Nations Unies et de tout Etat non membre invité, conformément aux instructions données par le Conseil, à participer aux travaux de la Conférence qui a établi le présent Protocole, et de tout autre Etat auquel le Secrétaire général, à la demande du Conseil, aura fait parvenir un exemplaire du présent Protocole. 999 Article 17. Ratification. Le présent Protocole doit être ratifié. Les instruments de ratification doivent être déposés auprès du Secrétaire général. Article 18. Adhésion. Le présent Protocole sera ouvert à l´adhésion de tout Etat Membre de l´Organisation des Nations Unies ou de tout Etat non membre désigné à l´article 16, ou de tout autre Etat non membre auquel le Secrétaire général aura envoyé un exemplaire du présent Protocole à la demande du Conseil. Les instruments d´adhésion doivent être déposés auprès du Secrétaire général. Article 19. Dispositions transitoires. 1. A titre transitoire, toute Partie peut, à condition d´avoir fait une déclaration expresse à cet effet au moment de sa signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, autoriser:
- a)L´usage de l´opium sur l´un quelconque de ses territoires pour des besoins quasi médicaux ;
- b)La production, l´importation ou l´exportation de l´opium pour de tels besoins en provenance ou à destination de tout Etat ou territoire désigné au moment de la déclaration prévue ci-dessus, à condition :
- i)Que l´usage, l´importation ou l´exportation de l´opium pour ces besoins aient été à la date du 1er janvier 1950 traditionnel sur le territoire pour lequel la déclaration est faite et qu´ils aient été autorisés à cette date ;
- ii)Qu´aucune exportation ne soit autorisée vers un Etat qui n´est pas partie au présent Protocole ; iii) Que la Partie s´engage à abolir, dans un délai déterminé qui doit être stipulé par elle au moment de la déclaration et qui ne doit en aucun cas dépasser quinze ans après la date de la mise en vigueur du présent Protocole, l´usage, la production, l´importation et l´exportation de l´opium pour des besoins quasi médicaux. 2. Toute Partie qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article est autorisée, dans le délai visé au point iii de l´alinéa b dudit paragraphe, à détenir chaque année, en plus des stocks maximums prévus à l´article 5, des stocks égaux aux quantités consommées pour des besoins quasi médicaux au cours des deux années qui précèdent. 3. Toute Partie peut également, à titre transitoire et à condition d´avoir fait une déclaration expresse à cet effet au moment de sa signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, permettre de fumer l´opium aux opiomanes âgés au moins de vingt et un ans qui ont été immatriculés à cet effet au 30 septembre 1953 par les autorités compétentes, sous réserve qu´à la date du 1er janvier 1950, l´usage de fumer l´opium ait été autorisé par la Partie intéressée. 4. Toute Partie qui fait usage des dispositions transitoires prévues au présent article doit :
- a)Inclure dans le rapport annuel qu´elle doit adresser au Secrétaire général, conformément à l´article 10, un exposé des progrès accomplis au cours de l´année précédente en vue de rendre effective l´abolition de l´usage, de la production, de l´importation ou de l´exportation de l´opium pour des besoins quasi médicaux et de l´opium à fumer;
- b)Présenter séparément, en ce qui concerne l´opium utilisé, importé, exporté et détenu pour les besoins quasi médicaux, et pour l´opium détenu ou utilisé pour être fumé, telles évaluations et statistiques qui doivent être fournies aux termes des articles 8 et 9 du présent Protocole. 5.
- a)Si une Partie qui invoque les dispositions transitoires du présent article ne fournit pas :
- i)Le rapport visé à l´alinéa a du paragraphe 4 dans les six mois suivant l´expiration de l´année à laquelle se rapportent les renseignements qu´il contient, 1000
- ii)Les statistiques visées à l´alinéa b du paragraphe 4, dans les trois mois suivant la date à laquelle elles doivent être fournies, conformément à l´article 9, iii) Les évaluations visées à l´alinéa b du paragraphe, 4, dans les trois mois suivant la date fixée à ce sujet par le Comité, conformément à l´article 8, le Comité ou le Secrétaire général, selon le cas, doit adresser à la Partie intéressée une communication indiquant son retard, et lui demander de fournir ces renseigemnents dans les trois mois qui suivent la réception de cette communication.
- b)Si une Partie ne se conforme pas, dans le délai indiqué ci-dessus, à la demande du Comité ou du Secrétaire général, les dispositions transitoires autorisées par cet article ne doivent plus, à l´expiration de ce délai, s´appliquer à cette Partie. Article 20. Clause d´application territoriale. Le présent Protocole s´applique à tous les territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux et autres territoires non métropolitains qu´une Partie représente sur le plan international, sauf là cù le consentement préalable d´un territoire non métropolitain est nécessaire soit en vertu de la constitution de la Partie ou du territoire non métropolitain, soit en raison de l´usage. Dans ce cas, la Partie doit s´efforcer d´obtenir dans le plus bref délai le consentement du territoire non métropclitain qui est nécessaire et, lorsque ce consentement a été obtenu, la Partie doit le notifier au Secrétaire général. Dès la date de la réception par le Secrétaire général de cette notification, le présent Protocole s´applique au territoire ou aux territoires désignés par celle-ci. Dans les cas où le consentement préalable du territoire non métropolitain n´est pas nécessaire, la Partie intéressée doit, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole, ou encore de l´adhésion au présent Protocole, déclarer le ou les territoires non métropolitains auxquels le présent Protocole s´applique. Article 21. Entrée en vigueur . 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le jour du dépôt des instruments de ratification ou d´ahésion d´au moins vingt-cinq Etats, dont au moins trois des Etats producteurs indiqués à l´alinéa a du paragraphe 2 de l´article 6 et au moins trois des Etats fabricants ci-après : République fédérale d´Allemagne, Belgique, Etats-Unis d´Amérique, France, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et Suisse. 2. Pour tout Etat qui dépose l´instrument de ratification ou d´adhésion postérieurement au dépôt des instruments nécessaires à l´entrée en vigueur du présent Protocole conformément au paragraphe 1 du présent article, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date à laquelle l´Etat en question aura déposé cet instrument. Article 22. Revision. 1. Toute Partie peut, à tout moment, demander la revision du présent Protocole, par une notification adressée au Secrétaire général. 2. Le Conseil, après avoir consulté la Commission, doit recommander les mesures à prendre à la suite de cette demande. Article 23. Dénonciation . 1. A l´expiration d´une période de cinq années à compter de l´entrée en vigueur du présent Protocole, chaque Partie pourra, par le dépôt auprès du Secrétaire général d´un instrument écrit, dénoncer le présent Protocole. 1001 2. La dénonciation visée au paragraphe 1 du présent article prend effet le 1er janvier de la première année qui suit la date à laquelle cette dénonciation a été reçue par le Secrétaire général. Article 24. Expiration. Le présent Protocole cesse d´être en vigueur si, par suite de dénonciations notifiées en application de l´article 23, la liste des Parties n´est plus conforme à toutes les conditions établies à l´article 21. Article 25. Réserves. Exception faite pour ce qui est expressément prévu à l´article 19 relativement aux déclarations permises par cet article, et dans la mesure où le permet l´article 20 en ce qui concerne l´application territoriale, aucune Partie n´a le droit de formuler de réserve relativement à l´une quelconque des dispositions du présent Protocole. Article 26. Notifications du Secrétaire général. Le Secrétaire général notifie à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et aux autres Etats visés aux articles 16 et 18 :
- a)Les signatures apposées au présent Protocole à l´issue de la Conférence des Nations Unies sur l´opium et le dépôt des instruments de ratification et d´adhésion conformément aux articles 16, 17 et 18;
- b)Tout territoire qui, conformément à l´article 20, a été porté par l´Etat q