1325 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 22 octobre 1955. N° 5 8 Samstag, den 22. Oktober 1955. Avis. Relations extérieures. Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 M. Jean-Pierre Kremer, Conseiller de Légation, a été nommé Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentaire en service ordinaire. Par arrêté grand-ducal du même jour M. Kremer a été nommé Chef de la Mission Diplomatique Luxembourgeoise à La Haye. 1er octobre 1955. Arrêté ministériel du 7 octobre 1955 ayant pour objet de compléter l´organisation de la Commission supérieure des maladies professionnelles. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928, concernant l´extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles, notamment en son article 7 relatif à l´institution d´une Commission supérieure des maladies professionnelles ; Vu l´article 4 de l´arrêté ministériel du 9 novembre 1928 réglant l´organisation de cette Commission; Vu l´arrêté ministériel du 16 août 1955 ayant pour objet la fixation des jetons de présence et le remboursement des frais de déplacement des membres de la Commission supérieure des maladies professionnelles; Arrête : Art. 1er. La Commission supérieure des maladies professionnelles peut s´adjoindre des experts pour l´étude des affections pouvant être considérées comme maladies professionnelles. Art. 2. Les dispositions concernant les jetons de présence et les frais de déplacement des membres de la Commission supérieure des maladies professionnelles sont applicables aux intéressés. Art. 3. Le présent arrêté, qui sera applicable à partir du 1er juin 1955, sera expédié au Président de la Commission et à la Chambre des Comptes pour information. Luxembourg, le 7 octobre 1955. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. 1326 Arrêté du Gouvernement du 13 septembre 1955 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1955. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 concernant la mouture obligatoire du blé indigène ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 4 octobre 1932 portant modification de l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930 concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 août 1934 concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; Revu l´arrêté du Gouvernement du 30 septembre 1954 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1954 ; Arrête : Art. 1er. L´arrêté du Gouvernement du 30 septembre 1954 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1954 est abrogé avec effet à partir du 15 septembre 1955. Art. 2. Sont considérées comme céréales panifiables, dans le sens du présent arrêté, le froment, le seigle et le méteil (mélange de froment et de seigle) d´origine indigène. Art. 3. Les producteurs sont admis à livrer à la mouture du régime des céréales panifiables 1955 56 leur récolte de froment 1955 et les quantités de seigle et de méteil pour autant que celles-ci soient couvertes par les tickets spéciaux délivrés par le Ministère de l´Agriculture et émis à raison de 1200 kg par ha de seigle ou de méteil. Les livraisons doivent provenir des surfaces déclarées à l´occasion du recensement officiel des surfaces agricoles du 15 mai 1955. Les céréales livrées doivent répondre aux critères de qualité définis par l´avis de l´Office des Prix du 13 septembre 1955 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1955. Dans le cadre du régime du blé 1955 56, les quantités de céréales pouvant être subventionnées par l´Etat sont fixées à 30.000 t de froment et à 1500 kg de seigle par ha. Pour les livraisons de froment dépassant 30.000 t, l´Etat avancera les subventions qui seront portées à charge de la campagne 1956 57. En vue d´assurer l´absorption des stocks excédentaires pouvant se constituer au cours de la campagne 1955 56 suite à l´existence, au début de la campagne, de stocks de froment anormalement élevés et de moindre qualité, provenant de la récolte de 1954, une retenue de 20 fr. par 100 kg de froment sera opérée sur les subventions à payer par l´Etat. Les retenues non utilisées resteront dues aux producteurs et pourront leur être restituées individuellement. Art. 4. A partir du 15 septembre 1955, les moulins industriels devront obligatoirement employer à la fabrication de la farine destinée à la panification un mélange de grains de froment et de seigle et à la fabrication de la farine blanche du froment. Au point de vue de la panification, le méteil est assimilé au seigle. Le taux de mélange des grains, ainsi que le taux d´extraction des farines seront fixés par arrêté des Ministres de l´Agriculture et des Affaires Economiques. Art. 5. La vente des issues de meunerie par les moulins et leur reprise par les négociants en grains et les producteurs-fournisseurs pourront faire l´objet d´une réglementation par instruction ministérielle. Art. 6. Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du Blé. Elles seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et de celui du 4 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun. 1327 Art. 7. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 15 septembre 1955. Luxembourg, le 13 septembre 1955. Les Membres du Gouvernement, Joseph Bech. Nicolas Biever. Michel Rasquin. Pierre Werner. Emile Colling. Avis de l´Office des Prix du 13 septembre 1955 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1955. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, les prix du froment et du seigle indigènes de la récolte 1955 sont fixés comme suit : 1° Prix commercial par 100 kg franco négociant pour une marchandise saine et loyale répondant en outre aux critères définis sub 3a et b du présent avis : Du début de la récolte jusqu´au 30 septembre 1955 du 1er au 15 octobre 1955 du 16 au 31 octobre 1955 du 1er au 15 novembre 1955 du 16 au 30 novembre 1955 du 1er au 15 décembre 1955 du 16 au 31 décembre 1955 du 1er au 15 janvier 1956 du 16 au 31 janvier 1956 du 1 er au 29 février 1956 du 1er au 15 mars 1956 du 16 au 31 mars 1956 du 1er au 15 avril 1956 du 16 au 30 avril 1956 du 1er au 15 mai 1956 du 16 au 31 mai 1956 1956 du 1er au 15 juin du 16 au 30 juin 1956 du 1er au 15 juillet 1956 du 16 juillet au 31 août 1956 froment 460 fr. 463 fr. 466 fr. 468 fr. 470 fr. 472 fr. 474 fr. 476 fr. 478 fr. 480 fr. 482 fr. 484 fr. 486 fr. 488 fr. 490 fr. 492 fr. 494 fr. 496 fr. 498 fr. 500 fr. seigle 360 fr. 363 fr. 366 fr. 368 fr. 370 fr. 372 fr. 374 fr. 376 fr. 378 fr. 380 fr. 382 fr. 384 fr. 386 fr. 388 fr. 390 fr. 392 fr. 394 fr. 396 fr. 398 fr. 400 fr. Au point de vue prix, le méteil est assimilé au seigle. 2° La différence entre les prix qui sont fixés pour les producteurs et la moyenne annuelle des prix commerciaux ci-dessus sera bonifiée aux producteurs de céréales panifiables indigènes sous forme de subventions structurelles, selon les modalités à fixer par arrêté spécial. 3° Le prix commercial s´entend pour une marchandise préalablement nettoyée et qui répond aux critères de qualité suivants : 1328
- a)Poids à l´hectolitre: Froment : 74 à 79 kg inclusivement, Seigle : 73 à 76 kg inclusivement. Le froment et le seigle dont les poids à l´hectclitre dépassent les limites respectivement de 79 et de 76 kg bénéficieront d´une augmentation de prix de 2 francs par 100 kg pour chaque kg au-dessus de ces limites. Le froment et le seigle dont le poids à l´hectolitre est inférieur aux limites respectivement de 74 et de 73 kg feront l´objet d´une réfaction de 2 francs par 100 kg pour chaque kg manquant. Pour les bonifications et réfactions ci-dessus, chaque fraction d´unité est considérée comme kg entier. Le poids à l´hectolitre est déterminé contradictoirement à la réception des céréales ; les bonifications et les réfactions doivent être mentionnées sur les factures.
- b)Degré d´humidité : Le degré moyen admis est de 14,5 à 16,5%. Les taux d´humidité inférieurs à 14,5% donnent lieu à une augmentation du poids à facturer, calculée sur la différence des pourcentages d´humidité constatés (0,1% = 0,1 kg). Les taux d´humidité supérieurs à 16,5% donnent lieu à une diminution du poids à facturer, calculée sur la différence des pourcentages d´humidité constatés (0,1% = 0,1 kg). Si, toutefois, le taux d´humidité est de 18% et plus, la diminution de poids à facturer sera calculée à partir du taux moyen de 15,5%. Le pourcentage d´humidité est déterminé contradictoirement à la réception des céréales et doit être mentionné sur les factures. Dans les cas où les taux d´humidité atteignent ou dépassent 18%, une indemnité de séchage de 4 francs par pourcent d´humidité supérieur à 15,5% pourra être portée en compte à charge du vendeur. Le calcul des majorations et diminutions de poids ainsi que des frais de séchage doit se faire par fraction d´unité. 4° La marge du négociant en grains est fixée à 19 francs les 100 kg, la taxe sur le chiffre d´affaires restant à sa charge. L´indemnité forfaitaire pour le transport des céréales du magasin du négociant au moulin est fixée à 6 francs par 100 kg de céréales facturées. 5° Dans les relations entre négociants en grains et meuniers, les dispositions prévues sub 1 et 3 sont également applicables. 6° Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, ci-dessus cité. 7° L´avis de l´Office des Prix du 30 septembre 1954 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1954 ainsi que celui du 13 janvier 1955 concernant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1954 sont abrogés. 8° Le présent avis sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 septembre 1955. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Arrêté ministériel du 13 septembre 1955 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1955. Le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 13 septembre 1955 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1955 ; 1329 Vu l´avis de l´Office des Prix en date du 13 septembre 1955 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1955 ; Arrêtent : Art. 1er. Il sera alloué aux producteurs de céréales panifiables une subvention pour la récolte indigène de 1955 livrée à la panification. Art. 2. Les subventions structurelles sont fixées comme suit :
- a)froment : 80 fr. par 100 kg, soit la différence entre le prix à la production de 560 fr. les 100 kg et la moyenne annuelle des prix commerciaux fixés par l´Office des Prix à 480 fr. les 100 kg ;
- b)seigle : 150 fr. les 100 kg pour une livraison limitée à 1200 kg par ha. Cette subvention est établie sur la base de 120 fr. par 100 kg pour une disponibilité de 1500 kg à l´ha ; elle constitue la différence entre le prix à la production de 500 fr. les 100 kg et la moyenne annuelle des prix commerciaux à 380 fr. Art. 3. Une quote-part des subventions structurelles fixées à l´art. 2, soit 50 fr. par 100 kg de froment et 140 fr. par 100 kg de seigle ou de méteil, sera payée au producteur par le négociant en grains agréé, en même temps que le prix commercial ; une deuxième quote-part de 10 fr. par 100 kg de froment, de seigle ou de méteil sera affectée à des buts d´amélioration et de stockage ; en outre, une dernière quote-part de 20 fr. sera retenue par 100 kg de froment, conformément aux dispositions de l´art. 3 de l´arrêté du Gouvernement du 13 septembre 1955 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1955. Art. 4. La subvention structurelle ne sera due que pour les céréales panifiables indigènes, livrées à la panification par l´intermédiaire du négociant en grains agréé et couvertes par des certificats d´origine (Ursprungsatteste) de froment, de seigle ou de méteil et répondant aux critères de qualité fixés pour la récolte 1955. Pour le seigle, les fournitures effectuées doivent être couvertes par le nombre équivalent de tickets de seigle émis par le Ministère de l´Agriculture. Art. 5. La subvention structurelle, avancée par le négociant en grains agréé, lui sera remboursée par le Service des subsides au Ministère des Affaires Economiques sur présentation des certificats d´origine dûment remplis, après vérification que les quantités en question ont été effectivement livrées à la meunerie agréée. Art. 6. Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du Blé. Elles seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et de celui du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 septembre 1955. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Arrêté ministériel du 13 septembre 1955 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines. Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté du Gouvernement du 13 septembre 1955 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1955 ; 1330 Revu l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines ; Arrêtent : Art. 1er. L´arrêté précité du 13 janvier 1955 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. Art. 2. A partir du 15 septembre 1955 et jusqu´à disposition contraire, les moulins industriels sont autorisés à fabriquer les types de farine suivants
- a)la farine légale, telle qu´elle est définie par les articles 3a et 4a ci-dessous ;
- b)la farine blanche, telle qu´elle est définie par les articles 3b et 4b ci-dessous ;
- c)la farine de seigle indigène ;
- d)les farines dites « de régime» ainsi que les semoules de froment, pour autant que la fabrication de ces farines et semoules a été spécialement autorisée par le Ministre de l´Agriculture. Les relevés des moulins industriels à l´Office du blé, prévus par l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930 ainsi que les factures établies par les meuniers ou les négociants doivent contenir des indications séparées pour chaque type de farine. Art. 3. A partir du 15 septembre 1955 et jusqu´à disposition contraire ultérieure, les taux obligatoires de froment et de seigle à utiliser dans la fabrication des farines sont fixés comme suit :
- a)farine légale de panification : mélange de grains conprenant : 50% de froment indigène de la récolte 1954, 10% de froment exotique, 33% de froment indigène de la récolte 1955, 7% de seigle indigène ;
- b)farine blanche : mélange de froment contenant : 40% de froment indigène de la récolte 1954, 50% de froment indigène de la récolte 1955, 10% de froment exotique ;
- c)la farine de seigle devra être fabriquée exclusivement avec du seigle indigène ;
- d)pour les farines dites « de régime », l´autorisation spéciale prévue à l´art. 2d ci-dessus spécifiera les céréales ou mélanges de céréales à employer pour la fabrication. Toute modification ultérieure de leur composition est sujette à l´accord préalable du Ministre de l´Agriculture. A la demande des moulins intéressés, le Ministre de l´Agriculture pourra assimiler la farine de seigle et les farines dites « de régime» ou considérées comme telles à la farine légale de panification. Dans ce cas, il fixera, d´accord avec le Ministre des Affaires Economiques, un rapport quantitatif entre la farine en question et la farine légale de panification, sur la base de sa composition et de son prix de vente ;
- e)les semoules devront être fabriquées avec du froment dur, dont l´importation peut être autorisée par le Ministre de l´Agriculture. Art. 4. A partir du 15 septembre 1955, le taux d´extraction des farines est fixé comme suit :
- a)la farine légale de panification doit être extraite au taux minimum de 70% ;
- b)la farine blanche deit être extraite au taux minimum de 60%. Art. 5. La teneur en matières minérales (Aschegehalt) des farines définies aux article 2a, 2b et 3 ci-dessus sera fixée par instruction du Ministre de l´Agriculture. 1331 Art. 6. Dans le but de constater les quantités de céréales utilisées à la mouture, tous les moulins de commerce sont tenus de procéder au montage d´une balance automatique avant la fin de l´année 1955, suivant les instructions d´ordre technique formulées par le Ministre de l´Agriculture. Art. 7. Le Ministre de l´Agriculture peut imposer aux moulins un programme de fabrication, prévoyant la délimitation des moutures des divers types de farine, et prescrire la tenue d´un registre de fabrication d´un modèle à déterminer. Art. 8. Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du blé. Elles seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et de celui du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 septembre 1955. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Arrêté ministériel du 13 septembre 1955 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; Vu l´avis de l´Office des Prix du 13 septembre 1955 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1955 ; Vu l´arrêté ministériel du 13 septembre 1955 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1955 ; Vu l´arrêté ministériel du 13 septembre 1955 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente des farines ; Vu l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie ; Arrête : Art. 1er. L´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. Art. 2. Sera considérée comme farine légale destinée à la panification au sens du présent arrêté, la farine indigène blutée à 70%, fabriquée avec un mélange de grains de 93% de froment et de 7% de seigle. Art. 3. Pour l´établissement du prix de revient de la farine légale destinée à la panification, le prix moyen des céréales panifiables de la récolte 1955 est fixé à 505 fr. les 100 kg de froment et 405 fr. les 100 kg de seigle, franco moulin, compte tenu d´une marge de 19 fr. en faveur des négociants en grains et d´une indemnité forfaitaire de 6 fr. pour le transport des céréales jusqu´au moulin. Art. 4. Les freintes de stockage et de mouture sont indemnisées forfaitairement à raison de 10 fr. par 100 kg de céréales destinées à la fabrication de la farine. Pendant la période d´incorporation des blés de 1332 la récolte 1954, les meuniers bénéficieront d´un supplément extraordinaire pour freinte de 6 fr. par 100 kg de céréales moulues. Art. 5. Pendant la période d´incorporation des blés de la récolte 1954 où la mouture de la farine légale et celle de la farine blanche se font par des opérations séparées, la marge de mouture est fixée à 71,75 fr. par 100 kg de céréales effectivement moulues, compte tenu de l´estimation forfaitaire des issues à 90,90 fr. pour 100 kg de grains. Dès l´écoulement des stocks de céréales de la récolte 1954, la mouture des farines légale et blanche se fera en un processus combiné et, à partir d´une date encore à déterminer, la marge de mouture sera fixée à 75,50 fr., compte tenu de 11,5 kg de farine blanche prélevée et des issues forfaitairement estimées à 88,80 fr. pour 100 kg de grains. Art. 6. Pour le transport de la farine du moulin à la boulangerie, une somme forfaitaire de 11 fr. par 100 kg de farine est comprise dans le prix de revient. Art. 7. Le prix de la farine légale destinée à la panification est fixé à 595 fr. les 100 kg franco boulangerie, pour une farine dont la teneur en humidité ne dépasse pas 15%, avec une tolérance de 0,5%. Ce prix est un prix fixe tel qu´il est défini à l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente des farines. Le prix de la farine blanche fixé antérieurement à 788 fr. les 100 kg franco boulangerie est maintenu. Art. 8. Le prix maximum du son reste fixé à 270 fr. les 100 kg départ moulin. Art. 9. La différence entre le prix de revient de la farine légale panifiable, établi à l´aide des éléments spécifiés aux art. 2 à 6, et le prix de vente fixé à l´art. 7, soit 122,90 fr. par 100 kg de farine obtenue à la mouture séparée, et 86,70 fr. à la mouture combinée, sera versée aux moulins à titre de subvention, sur ordonnance du Ministre des Affaires Economiques. Les moulins justifieront les quantités de farine légale effectivement vendues aux boulangers par la remise, au Service des Subsides au Ministère des Affaires Economiques, des doubles de factures numérotées délivrées aux boulangers. Ces factures spécifieront d´une façon expresse qu´il s´agit de farine légale. Art. 10. La farine légale destinée à la panification, telle qu´elle est définie par l´art. 2 du présent arrêté, bénéficiera de la subvention prévue à l´art. 9 ci-dessus. La farine blanche et les semoules ne seront pas subventionnées. Le régime de subvention des farines de seigle et des farines dites « de régime » reste déterminé par l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les farines dites « de régime », officiellement assimilées à la farine légale de panification. Art. 11. Le règlement des subventions se fera compte tenu des stipulations de l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955, déterminant le régime des prix applicable pour froment exotique à incorporer dans la farine panifiable. Art. 12. Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie en vertu des arrêtés du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 septembre 1955. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. 1333 Annexe à l´arrêté ministériel du 13 septembre 1955 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers. Calcul de la subvention à verser aux meuniers : Moutures séparées Prix de revient de la farine légale par 100 kg : froment au prix moyen de 505 fr. les 100 kg . . . . . . . . 93 kg = 469,65 fr. seigle à 405 fr. les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 kg = 28,35 fr. Moutures combinées 80 kg = 404,00 fr. 20 kg = 81,00 fr. prix du mélange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + forfait pour freinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + freinte extraordinaire 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + marge de mouture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498,00 10,00 6,00 71,75 485,00 10,00 0,00 75,50 Total : à déduire :
- a)farine blanche prélevée à la mouture combinée (11,5 kg à 7,77 fr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585,75 570,50 0,00 89,35 585,75 90,00 481,15
- b)valeur des issues à la mouture simple . . . . . . . . . . . . valeur des issues à la mouture combinée . . . . . . . . . 88,80 Prix de revient brut de 70 kg de farine . . . . . . . . . . . . Prix de revient brut de 58,50 kg de farine . . . . . . . . . 494,85 Contrevaleur de 100 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . + forfait de transport franco boulangerie . . . . . . . . . 706,90 11,00 670,70 11,00 Prix de revient de la farine légale . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix de vente maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montant de la subvention par 100 kg de farine . . . . . 717,90 595,00 122,90 681,70 595,00 86,70 392,35 Arrêté ministériel du 13 septembre 1955 prorogeant certains arrêtés relatifs au régime du blé. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 prévoyant un régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification ; Vu l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les farines dites « de régime », officiellement assimilées à la farine légale de panification ; Vu l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 déterminant le régime des prix applicables au froment exotique à incorporer dans la farine panifiable ; Arrête : Art. 1er. Les arrêtés ministériels précités des 13 janvier 1955 prévoyant un régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification, 13 janvier 1955 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les farines dites « de régime », officiellement assimilées à la farine légale de panification, 1334 13 janvier 1955 déterminant le régime des prix applicables au froment exotique à incorporer dans la farine panifiable sont applicables au régime du blé de la récolte 1955 et prorogés jusqu´à disposition contraire ultérieure. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 septembre 1955. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Avis. Postes. En commémoration du 10e anniversaire de la mise en vigueur de la Charte des Nations Unies, l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones émettra, le 24 octobre 1955, une série de 4 timbres-peste spéciaux dont voici les caractéristiques : 80 c. CHARTE, cadre : noir brunâtre sujet : bleu ardoise 2, fr. SÉCURITÉ, cadre : rouge brique sujet : brun foncé 4, fr. JUSTICE, cadre : bleu ardoise sujet : rouge brique 9, fr. ASSISTANCE, cadre : brun foncé sujet : vert bleuâtre. Les timbres sont destinés à illustrer, par des dessins symboliques, les objectifs et les activités principaux de l´organisation des Nations Unies. Ainsi, le timbre à 80 ct. reproduit en partie le texte du préambule de la Charte des Nations Unies ; le timbre à 2, fr. symbolise, par des jeux d´enfants, la Sécurité internationale ; le timbre à 4, fr. représente le glaive et la balance de la Justice, et le timbre à 9, fr. a pour objet l´Assistance technique aux pays sous-développés. Les 3 derniers sujets sont placés sur un fond reproduisant l´emblème des Nations Unies. Conçues par l´artiste hollandais Sem Hartz, les vignettes ont été imprimées en taille douce, deux couleurs, par l´Imprimerie Joh. Enschede & Fils à Haarlem, en des feuilles de 100 unités et au format horizontal de 40 x 25,7 mm. Les timbres resteront en vente jusqu´à l´épuisement des stocks ; ils seront valables pour l´affranchissement des correspondances jusqu´à avis contraire. 4 octobre 1955. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 2 septembre 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wirth HildegardElsbeth, épouse Stephany Georges, née le 7 avril 1910 à Essen/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 5 août 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Lenningen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mayer Anne-Marie, épouse Siebenaler Albert, née le 15 avril 1925 à Niedersgegen/Allemagne, demeurant à Canach, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 19 avril 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rosport, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Baustert Anne-Marie, épouse Gangolf AloyseJoseph, née le 18 février 1931 à Eisenach/Allemagne, demeurant à Rosport, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1335 Avis. Bourses d´études. Les bourses d´études ci-après spécifiées sent vacantes à partir du 1 er octobre 1955, savoir : Fondations. Collateurs. Études à faire. Ayants droit. Appert. Le Ministre de l´Education Na Langues anciennes, avec Les parents du fondateur ; d´au- 1 tionale sur les propositions des continuation éventuelle au tres élèves directeurs de l´Athénée et des Séminaire. Lycées classiques de Diekirch et d´Echternach. 450 Arens. Les directeurs de l´Athénée et Etudes au Lycée de gar- Un élève doué et peu fortuné 1 du Lycée de garçons de Luxem- çons de Luxembourg (sec- de cet établissement bourg. tion moderne). 1.200 Augustin .
- a)pour les parents : L´Evêque, le Président du tribunal, le Bourgmestre de Luxembourg.
- b)pour les étudiants non parents : La Conférence des professeurs de l´Athénée. 2.200 Biver. Le Ministre de l´Education Na- 1° Etudes à l´Ecole nortionale. male d´instituteurs. 2° Etudes à l´Ecole normale d´institutrices. Etudes universitaires. Les parents du fondateur ; d´au- 1 tres élèves. Elèves méritants. 1 500 Elèves méritantes. 1 500 Clément Hubert . Le Président du Conseil d´admi- Etudes à des écoles pro- Les membres du personnel de 1 nistration de l´Imprimie Coopéra- fessionnelles, des établisse- l´Imprimerie Coopérative luxemtive luxembourgeoise ; le Délégué ments d´enseignement moy- bourgeoise ou leurs enfants ; d´auofficiel du personnel de cette so- en ou des universités, la pré- tres jeunes personnes luxembourciété ; le Directeur de l´Ecole Pro- férence étant donnée aux geoises se destinant aux carrières fessionnelle de l´Etat d´Esch-sur- carrières d´imprimeurs d´ar- indiquées. Alzette. tistes graphiques et de journalistes. 3.500 Clomes . Les trois plus anciens pro- Etudes à l´Athénée ou au Les descendants des trois sœurs 1 fesseurs de langues anciennes à Lycée de garçons de Lu- du fondateur. l´Athénée de Luxembourg. xembourg. 1.200 Conter. Duchscher . Dupont Jacques. L´Evêque de Luxembourg. Etudes à l´Athénée ou à
- a)les parents du fondateur ;
- b)1 un établissement d´enseig- les jeunes gens de Kehlen et de nement supérieur. Garnich. 400 Le chef des établissements Etudes à l´étranger par
- a)Les parents ;
- b)les fils des 1 Duchscher et le président de les anciens élèves de l´école ouvriers et employés des usines Duchscher ;
- c)d´autres élèves de l´autorité de surveillance de l´école d´artisans. l´école d´artisans ayant obtenu la d´artisans. note « avec distinction » à l´examen de fin d´études. 1.000 1 900 Le curé de Pfaffenthal. Etudes en général. Les parents du fondateur. 1336 Engelding. L´Evêque de Luxembourg, le Etudes gymnasiales et Les membres de la famille Engel- 1 directeur et l´aumônier de l´éta- théologiques et, le cas éché- ding-Majerus. blissement fréquenté par le postu- ant, études commerciales lant. ou industrielles. 900 Forschler. Le plus âgé des de Waha habi- Etudes à l´Ecole nor- Les parents de la fondatrice ; à 1 tant le Grand-Duché. male d´institutrices de Lu- leur défaut les aspirantes-instituxembourg. trices d´Echternach de préférence à toutes autres. 1.000 Gadérius . Le Ministre de l´Education Na- Etude des langues an- Les parents du fondateur ; les 1 tionale sur les propositions des ciennes. paroissiens de Kœrich et de Sterdirecteurs de l´Athénée et des penich ; d´autres élèves. Lycées classiques de Diekirch et d´Echternach. 800 Haas. Etudes des langues an-
- a)Les parents du fondateur ;
- b)1 ciennes. les élèves de Nommern ou d´Eschsur-Alzette. 600 Hansen . Le Ministre de l´Education Na- Etudes aux écoles nor- Les parents du fondateur ; à 1 tionale sur les propositions de la males. leur défaut d´autres élèves des conférence des professeurs de Ecoles normales. l´école normale d´instituteurs resp. d´institutrices. 700 Heuschling . Le Ministre de l´Education Na- Etudes à l´Athénée, au
- a)les parents du fondateur ;
- b)1 tionale sur les propositions des Lycée de garçons de Lu- d´autres élèves. directeurs et aumôniers de l´Athé- xembourg, section moderne, née et du Lycée de garçons de Lu- ou au Séminaire de Luxemxembourg et de l´Administrateur bourg. des bourses d´études. 1.000 Huguenin frères. Les directeurs et aumôniers de Etudes à l´Athénée ou au Les parents ; les descendants de 1 l´Athénée et du Lycée de garçons Lycée de garçons de Lu- Jacques Friedrich et de Philippe de Luxembourg. xembourg, section moderne. Clemen de Luxembourg. 700 Huss. L´Evêque de Luxembourg. L´Evêque de Luxembourg. Etudes à l´Athénée, au
- a)Les parents du fondateur ;
- b)1 Lycée de garçons de Lu- d´autres jeunes gens capables et xembourg, section moderne, studieux. ou à un établissement d´enseignement supérieur. Les parents du fondateur. 500 Lamormenil . Le membre le plus âgé de la Etudes des langues anfamille du fondateur. ciennes avec continuation éventuelle au Séminaire de Luxembourg. 2 800 Lenger Gengler. M. Jules-Joseph Kieffer de La- Etudes à une école se- Les descendants des deux sexes 2 madelaine et l´Administrateur -rece- condaire, à l´école normale, des sœurs germaines et consonveur des bourses d´études. à l´école agricole, à l´école guines de la fondatrice. d´artisans du Grand-Duché. 800 Lesch-Weiler . Les directeurs de l´Athénée de Etudes gymnasiales ou
- a)Les parents du fondateur ;
- b)1 Luxembourg et des Lycées clas- théologiques. d´autres élèves. siques de Diekirch et d´Echternach. 600 1337 Massarette . Le Ministre de l´Education Na- Etudes à l´Athénée de Elèves indigents et méritants, la 1 tionale sur les propositions du Di- Luxembourg. préférence étant donnée aux élèves recteur et de l´Aumônier de l´Athéde la section gréco-latine. née. 3.000 Mersch Ant. Le chef du culte catholique à Etudes humanitaires et Les descendants des frères et 1 Luxembourg. théologiques. soeurs du fondateur. 400 Meyers . Le curé de la paroisse de Stegen. Etudes en général. Les descendants de l´un ou de 1 l´autre sexe des frères et sœurs du fondateur. 800 Michaëlis . L´Evêque de Luxembourg, le Bourgmestre de Luxembourg et le Directeur de l´Athénée. Etudes en général. Les parents du fondateur ; les 1 élèves distingués et peu fortunés. 400 Milius . La Commission provinciale des Etudes en philosophie, en Les étudiants du Grand-Duché fondations de bourses d´études du théologie ou en droit. de Luxembourg. Brabant à Bruxelles, sur présentation du Gouvernement luxembourgeois. Mullendorff . L´Evêque de Luxembourg. Pescatore . Le Collège échevinal de la Ville de Luxembourg. Philippart . L´Evêque de Luxembourg. Poncin. Reichling. 1 915 Etude des langues an- Elèves du Lycée classique de 1 ciennes. Diekirch. 400 Etudes universitaires. Les jeunes gens de la Ville de 1 Luxembourg ayant fait de bonnes études à l´Athénée. 1.200 Etudes au Séminaire de Les descendants des époux Aug. 1 Luxembourg. Hippert-Landtgen et ceux des époux Ferd. Graas-Weyrich de Dudelange ; à leur défaut un jeune homme au choix de l´Evêque, la préférence appartenant toutefois à un jeune homme de Dudelange. 1.600 Les directeurs de l´Athénée et Etudes secondaires et sudu Lycée classique de Diekirch périeures. et l´Administrateur des bourses d´études. L´Evêque de Luxembourg. Etudes au Séminaire. Les parents du fondateur. 1 800 Un élève du Séminaire. 1 700 Les parents du fondateur. 1 400 Reiff . Le Ministre de l´Education Na- Etudes en général dans le pays et à l´étranger ; aptionale. prentissage d´un métier. Reiners. Un membre, sans distinction de sexe, de chacune des trois branches de la famille Reiners. Jeune fille apparentée au fon- 1 dateur. 1.400 Reinhart . Le bourgmestre et les deux Etudes à une université
- a)Les parents du fondateur ;
- b)1 conseillers communaux les plus d´Allemagne. les étudiants originaires d´Echteranciens en rang de la ville d´Echnach. ternach. 700 1 1.200 Reisen. L´Evêque de Luxembourg. Etudes en général. Etudes en général. Les parents du fondateur. 1338 Servais. 1 600 Seyler. Les bourgmestre et premier Etudes à l´Athénée de Les descendants des frères et 1 échevin de la Ville de Luxem- Luxembourg, ou à la sec- sœurs de la fondatrice. bourg. tion moderne du Lycée de gar çons de Luxembourg. 600 Stiff. Le collège échevinal de la Ville Etudes de Luxembourg et le directeur de l´étranger. l´école d´artisans. 900 Trausch. Weinandy. L´Evêque de Luxembourg. L´Evêque de Luxembourg. Etudes en général, dans le Grand-Duché et à l´étranger. techniques Etudes en général. à Les parents de la fondatrice. L´élève qui, sorti de l´école 1 d´artisans avec les meilleurs chiffres dans la construction de machines, continue ses études à l´étranger. Les parents du fondateur. 1 400 Le Directeur de l´Athénée sur
- a)garçons : études se- Les parents ; les paroissiens de 2 la proposition du curé de Bas- condaires et supérieures ; Basbellain. bellain.
- b)filles : études préparant à la carrière de l´enseignement ou cours à l´Ecole d´accouchement. 3.000 Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir leur demande au Ministère de l´Education Nationale, 12, rue du St. Esprit, à Luxembourg, pour le 15 novembre 1955 au plus tard. Les demandes indiqueront : 1° le fondateur ; 2° les nom, prénoms et domicile des postulants ; 3° la qualité en laquelle ils sollicitent la bourse ; 4° les études qu´ils comptent faire et l´établissement d´instruction qu´ils fréquentent. Les requêtes seront accompagnées du bulletin d´études de l´établissement fréquenté et de toutes les pièces propres à établir, soit la parenté avec l´auteur de la fondation, soit les autres titres donnant droit à la jouissance des bourses. Les postulants à titre de parenté sont tenus de joindre aux pièces prouvant leur filiation un arbre généalogique de leur famille. 5 octobre 1955. Avis. Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique d´une part, et la République Populaire Hongroise d´autre part, concernant l´indemnisation des intérêts belges et luxembourgeois nationalisés en Hongrie, signé à Budapest, le 1 er février 1955. (Mémorial 1955 p. 1239). L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 août 1955, a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles, le 10 septembre 1955. Luxembourg, le 6 octobre 1955. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Avis. Administration communale. Par arrêté ministériel en date du 29 septembre 1955, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Th. Ecker, de ses fonctions d´échevin de la commune de Kopstal. 3 octobre 1955. 1339 Avis. Administration communale. Par arrêté grand-ducal en date du 29 septembre 1955, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Paul Muller, de ses fonctions de bourgmestre de la comune de Kopstal. 3 octobre 1955. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 29 octobre 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Flaxweiler, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Krau Marguerite, épouse Back Mathias, née le 18 février 1930 à Angevillers/Moselle, demeurant à Beyren, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 26 août 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mersch, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schommers Régine, épouse Schrœder Michel, née le 16 avril 1934 à Ferschweiler/Allemagne, demeurant à Mersch, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 1 er février 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hoscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Heinz Madeleine, épouse Marnach Mathias-Joseph, née le 18 décembre 1928 à Obereisenbach, demeurant à Hoscheid, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 12 mars 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kautenbach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Koster Joséphine-Elisabeth, épouse Kass Joseph, née le 10 mai 1921 à Zemmer/Allemagne, demeurant à Merkholtz, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 15 mars 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Martin Marthe-Cathérine, épouse Koch Antoine, née le 12 avril 1932 à Athus/Belgique, demeurant à Pétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. CIRCULAIRE portant modification de la circulaire du 23 octobre 1952 concernant l´allocation de primes d´encouragement pour travaux de boisement et de reboisement et pour la conversion des taillis. Afin de permettre aux communes, sections de communes, établissements publics et d´utilité publique d´accélérer la conversion des taillis à écorce en futaie, procédé destiné à relever l´économie forestière du pays, les dispositions sub 2 de ma circulaire du 23.10.1952 sont remplacées par les textes suivants : 2) les primes d´encouragement seront accordées
- a)aux particuliers ;
- b)aux communes, sections de communes, établissements publics et d´utilité publique, pour toute conversion de taillis à écorce en futaie, sans tenir compte de l´étendue de leur propriété boisée exploitée en futaie ;
- c)aux communes, sections de communes, établissements publics et d´utilité publique, pour tout autre boisement ou reboisement à condition que leur propriété boisée exploitée en futaie ne dépasse pas 10 hectares. Des subventions sont payables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . une reprise de 75%. Luxembourg, le 7 octobre 1955. Le Ministre de l´intérieur, Pierre Frieden. 1340 Avis. Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois d´août 1955. Brucellose M D Coqueluche M 33 D Diphtérie M D Dysenterie M D Fièvre paratyphoïde M D Fièvre typhoïde M D Poliomyélite antérieure aiguë M D Rougeole M D 2 Scarlatine M D 1 4 28 12 2 2 1 1 1 1 Tuberculose autres organes M 1 D 1 Primo-infections tbc. compliquées M D 1 1 M 15 Hépatite infectieuse M D Méningite infectieuse M D 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 86 24 1 21 258 331 1 1 1 2 20 2 3 1 6 1 3 48 2 14 10 4 3 9 10 1 M 6 1 M 4 D Syphilis 3 1 Tuberculose pulmonaire Blennorrhagie 1 1 1 11 25 14 251 535 2 4 7 10 198 65 24 2 21 3 24 3 239 41 176 30 3 5 1 36 2 27 4 2 7 1 113 44 15 8 15 198 85 8 3 2 3 1 1 1 1 M D 15 septembre 1955 Imprimerie de la Cour Victor Buck S. à r. l., Luxembourg