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Loi du 26 juillet 1956 portant complément et modification de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension des Artisans,

911 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 28 juillet

  1. N° 40 Loi du 26 juillet 1956 portant complément et modification de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension des Artisans, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 24 décembre
  2. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juillet 1956 et celle du Conseil d´Etat du 23 juillet 1956, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension des Artisans, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 24 décembre 1955, est modifiée et complétée comme suit : 1) L´article 15 est remplacé par le texte suivant : « Art.
  3.  Les pensions de vieillesse et d´invalidité se composent : 1) d´une part fixe de 15.000 francs ; 2) d´une majoration de a) 27 fr. pour chaque cotisation mensuelle de la classe I ; b) 34 fr. pour chaque cotisation mensuelle de la classe II ; c) 46 fr. pour chaque cotisation mensuelle de la classe III ; d) 69 fr. pour chaque cotisation mensuelle de la classe IV. Ces montants constituent la pension annuelle et correspondent au nombre-indice de base

(100)du coût de la vie. » 2) L´article 27 est remplacé par le texte suivant : Samstag, den
  1. Juli
  2. « Art.
  3.  Il sera formé quatre classes de cotisations suivant le revenu professionnel imposé des assurés. Appartiendront à la classe I les assurés dont ledit revenu ne dépassera pas 45.000 francs; à la classe II ceux dont ledit revenu sera supérieur à 45.000 francs, sans toutefois dépasser 60.000 francs ; à la classe III ceux dont ledit revenu sera supérieur à 60.000 francs, sans toutefois dépasser 100.000 francs; à la classe IV ceux dont ledit revenu dépassera 100.000 francs et qui auront déclaré leur accord avant l´âge de 45 ans. Cet accord sera révocable. Ces chiffres correspondent au nombre-indice
  4. Ils seront augmentés ou diminués proportionnellement toutes les fois que la moyenne des 12 nombresindices de l´exercice de référence varie de 5% ou d´un multiple de 5 par rapport à l´indice
  5. Sérviront de revenu de référence aux fins ci-dessus les revenus imposés de l´exercice qui aura précédé l´année de cotisation. Le classement de chaque assuré vaudra pour un exercice de cotisation à courir du 1er juillet au 30 juin suivant. Lorsqu´un assuré n´atteint plus le minimum de revenu de référence de la classe à laquelle il avait appartenu, il sera maintenu dans cette classe sur demande écrite, sans préjudice de son droit de se faire inscrire ultérieurement par une déclaration écrite dans la classe correspondant à son revenu professionnel imposé. Lorsqu´un assuré qui remplit les conditions pour être porté à la classe IV n´aura pas déclaré l´accord prévu à l´alinéa 2 du n° 2 du présent article, il sera maintenu dans la classe III. 912 loi pourront, avant l´expiration de ces six mois, faire la déclaration prévue pour être portés à la classe IV. Dans le même délai les assurés qui, lors de l´entrée en vigueur de la présente loi, auront dépassé l´âge de 45 ans sans avoir cependant dépassé l´âge de 60 ans, pourront faire la même déclaration. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les assurés nouveaux seront immatriculés dans la classe I ; pour leur classement ultérieur le revenu professionnel de la première année sera divisé par le nombre de mois entiers pendant lesquels ils auront été établis, et multiplié par
  6. » 3) L´alinéa 1er de l´article 28 aura la teneur suivante: « La cotisation mensuelle sera de 250 francs dans la classe I, de 320 francs dans la classe II, de 425 francs dans la classe III et de 575 francs dans la Cabasson, le 26 juillet
  7. classe IV. » Charlotte. Art.
  8. La part fixe des pensions transitoires prévues à l´article 66 de la loi précitée du 21 mai Le Ministre des Finances, Pierre Werner. 1951 est fixée à 12.000 francs. Le Commissaire Général Art.
  9. Dispositions transitoires.  Les assurés qui dépasseront l´âge de 45 ans dans les six premiers mois qui suivent l´entrée en vigueur de la présente aux Affaires Economiques, Membre du Gouvernement, Paul Wilwertz. Arrêté ministériel du 19 juillet 1956 concernant l´allocation au personnel de l´Administration des Douanes des traitements et indemnités belges. Le Ministre des Finances, Vu l´article 17 alinéa 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché.et la Belgique ; Vu l´arrêté royal belge du 2 juillet 1956 modifiant l´arrêté royal belge du 30 mars 1955 fixant les échelles des grades particuliers du Ministère des Finances ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté royal belge susvisé du 2 juillet 1956 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché conformément à l´article 17 de la Convention d´Union Economique. Luxembourg, le 19 juillet
  10. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.  Arrêté royal belge du 2 juillet 1956 modifiant l´arrêté royal du 30 mars 1955 fixant les échelles des grades particuliers du Ministère des Finances.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l´article 66, alinéa 2, de la Constitution ; Vu l´arrêté royal du 16 février 1953 portant statut pécuniaire du personnel des Ministères ;
(1)Vu l´arrêté royal du 30 mars 1955 fixant les échelles des grades particuliers du Ministère des Finances ;
(2)
(1)Mém. 1953 p. 653.
(2)Mém. 1955 p. 715. 913 Vu l´avis du Comité de consultation syndicale ; Vu l´accord de Notre Premier Ministre ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. A l´article 7 de l´arrêté royal du 30 mars 1955, sous la rubrique « 1° Personnel administratif soumis au statut des agents de l´Etat ou au statut des agents temporaires » :
  1. a)l´échelle C/48,000-69,600 est remplacée par l´échelle C/48,000-73,200 pour le grade de sous-brigadier des douanes ;
  2. b)la disposition suivante est insérée sous la mention « Préposé des douanes » : « Est fixé dans l´échelle C/46,000-69,400, le traitement du préposé des douanes dont le complément atteint 3,600 francs. » L´article 28 de l´arrêté royal du 16 février 1953 s´applique comme si le grade de préposé des douanes appartenait exclusivement au groupe B. » Art. 2. L´article 41 de l´arrêté royal du 30 mars 1955 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 41. Le régime transitoire établi par le présent article est applicable au préposé des douanes ou à l´ancien préposé des douanes qui, depuis le 1er mars 1953 au plus tard, a toujours fait partie d´un service de l´Etat. » § 1er. 1° Le préposé des douanes ou l´ancien préposé des douanes bénéficie d´un accroissement du traitement minimum de son échelle de : »1,800 francs s´il est titulaire d´une échelle relevant du groupe A, B ou C ; » 2,700 francs s´il est titulaire d´une échelle relevant du groupe D ou Dbis. » Dans ce cas, sont toutefois rejetés pour le calcul du complément, les trente-six premiers mois de services admissibles prestés, avant la nomination en qualité de préposé des douanes définitif ou stagiaire, dans un grade autre que celui de préposé des douanes. » 2° Le traitement du préposé des douanes est fixé dans l´échelle C/46,000-69,400 lorsque ses services admissibles autres que ceux qui sont rejetés, en vertu du § 1er, 1°, atteignent trois ans. » § 2. Le transfert de l´agent définitif ou stagiaire ne le prive pas du bénéfice des dispositions établies par le § 1er. » Art. 3. L´article 30 de l´arrêté royal du 30 mars 1955 est abrogé. Art. 4. Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 1956. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 2 juillet 1956. BAUDOUIN. Arrêté ministériel du 24 juillet 1956 portant institution d´un Comité de recherche spécialisé pour l´Artisanat et le Commerce. Le Commissaire Général aux Affaires Economiques, Membre du Gouvernement, Sur les propositions des organisations professionnelles intéressées et de la Commission d´études pour la création d´un Institut de documentation et de recherche spécialisé pour le Commerce et l´Artisanat ; Arrête : Art. 1 er. Il est institué un Comité de recherche pour l´Artisanat et le Commerce qui a pour mission :
  3. a)l´étude de la structure, de l´organisation et de l´évolution conjoncturelle des professions artisanales et des professions commerciales y compris les branches touristiques ; 914
  4. b)de donner son avis sur les questions d´ordre économique et social qui lui sont soumises par le Gouvernement, la Chambre de Commerce ou par la Chambre des Métiers ;
  5. c)d´étudier ou d´assurer sur le plan scientifique la coordination des travaux concernant l´Artisanat et le Commerce ; d´établir et d´entretenir la coopération avec les institutions qui poursuivent des missions similaires à l´étranger, de constituer et de diffuser une documentation générale. Art. 2. Le Comité est nommé pour une période de 3 ans. Il est composé de 6 membres proposés par la Chambre de Commerce, de 6 membres proposés par la Chambre des Métiers, et d´un délégué du Ministère des Affaires Economiques à titre de membre-secrétaire ; un délégué suppléant du Ministère des Affaires Economique est désigné en tant que remplaçant du membre-secrétaire. Les propositions des 2 Chambres sont présentées sur des listes doubles qui indiquent à nombre égal des noms de personnes exerçant effectivement une profession artisanale ou commerciale et de personnes adonnées à l´étude théorique des problèmes afférents. Art. 3. Le Comité élit parmi ses membres un Président et deux Vice-Présidents. Le membre-secrétaire doit être porteur d´un diplôme de fin d´études universitaires. Le Président, les Vice-Présidents, le Secrétaire et un autre membre désigné par le Comité forment la Commission de gestion chargée des affaires courantes. Art. 4. Les études du Comité sont effectuées par des Sous-Commissions de travail qui peuvent s´adjoindre des experts. Le secrétaire organise et surveille l´exécution matérielle des travaux. Ces travaux sont exécutés par les Services du Ministère ayant l´Artisanat et le Commerce dans ses attributions. Les membres du Comité et ceux d´une sous-commission exerceront leurs fonctions à titre gratuit. Ils n´auront droit qu´au remboursement des frais de déplacement dépensés dans l´exercice de leurs fonctions, ainsi qu´à un jeton de présence, fixé à 200 francs. Pour des travaux d´expertise et d´études, il peut être alloué, en outre, des indemnités supplémentaires. Art. 5. Le financement sera annuellement fixé d´un commun accord entre le Gouvernement et les Chambres professionnelles du Commerce et des Métiers. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 juillet 1956. Le Commissaire Général aux Affaires Economiques, Membre du Gouvernement, Paul Wilwertz. Arrêté ministériel du 16 juillet 1956 remplacant l´arrêté du Ministre de l´Instruction Publique en date du 10 juin 1939, portant création d´un Insigne Sportif National, tel qu´il a été modifié par les arrêtés des 29 avril 1946, 3 septembre 1948, 5 avril 1950, 21 avril 1951, 30 octobre 1952 et 30 mars 1953. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports ; Vu les articles 14 et 15 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´éducation physique, l´organisation sportive et l´hygiène sociale ; Vu l´arrêté du Ministre de l´Instruction Publique en date du 10 juin 1939, portant création d´un Insigne Sportif Nati nal ; Vu les modifications y apportées par les arrêtés ministériels des 29 avril 1946, 3 septembre 1948, 5 avril 1950, 21 avril 1951, 30 octobre 1952 et 30 mars 1953 ; Sur la proposition du Comité Olympique Luxembourgeois, le Commissaire Général aux Sports entendu en son avis ; 915 Arrête : L´arrêté du Ministre de l´Instruction Publique en date du 10 juin 1939, portant création d´un Insigne Sportif National, tel qu´il a été modifié par les arrêtés des 29 avril 1946, 3 septembre 1948, 5 avril 1950, 21 avril 1951, 30 octobre 1952, 30 mars 1953, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 1er. Il est créé un Insigne Sportif National dans le but de propager la pratique de l´éducation physique et des sports tant chez les jeunes gens que chez les adultes. Art. 2. L´Insigne Sportif National est créé en trois classes :
  6. a)L´insigne en bronze = brevet d´aptitudes physiques peut être obtenu par les jeunes gens des deux sexes de 16 à 20 ans.
  7. b)L´insigne en argent = brevet d´aptitudes sportives peut être obtenu par les sportifs de 23 à 35 ans et par les sportives de 22 à 30 ans.
  8. c)L´insigne sportif en vermeil = brevet d´endurance peut être obtenu par les sportifs de plus de 35 ans et par les sportives de plus de 30 ans. Art. 3. L´Insigne Sportif National est décerné à la suite d´un examen portant sur un ensemble de six épreuves différentes qui devront être accomplies dans une période de douze mois consécutifs. Art. 4. Pour l´obtention de l´Insigne Sportif, l´affiliation à une fédération sportive n´est pas requise. Art. 5. Tout athlète participant aux Jeux Olympiques devra être titulaire du brevet correspondant à son âge. Il sera statué individuellement sur des cas d´exception. Art. 6. L´Insigne Sportif National en vermeil ne peut être décerné qu´aux détenteurs du brevet en argent. Art. 7. L´admission aux épreuves pour l´obtention de l´Insigne Sportif National est subordonnée à la présentation d´un certificat médical. Art. 8. Un arrêté ministériel déterminera les conditions d´organisation des épreuves pour l´obtention de l´Insigne Sportif National. Art. 9. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 16 juillet 1956. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Victor Bodson. Arrêté ministériel du 16 juillet 1956 remplaçant l´arrêté du Ministre de l´Instruction Publique en date du 10 juin 1939, portant règlement des épreuves pour l´obtention de l´Insigne Sportif National, tel qu´il a été modifié par les arrêtés des 29 avril 1946, 3 septembre 1948 et 5 avril 1950. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports ; Vu les articles 14 et 15 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´éducation physique, l´organisation sportive et l´hygiène sociale ; Vu l´arrêté du Ministre de l´Instruction Publique en date du 10 juin 1939, portant règlement des épreuves pour l´obtention de l´Insigne Sportif National ; Vu les modifications y apportées par les arrêtés ministériels des 29 avril 1946, 3 septembre 1948 et 5 avril 1950 ; Sur la proposition du Comité Olympique Luxembourgeois, le Commissaire Général aux Sports entendu en son avis ; Arrête : L´arrêté du Ministre de l´Instruction Publique en date du 10 juin 1939, portant règlement des épreuves pour l´obtention de l´Insigne Sportif National, tel qu´il a été modifié par les arrêtés des 29 avril 1946, 3 septembre 1948, 5 avril 1950, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 916 Art. 1er. Les épreuves pour l´obtention de l´Insigne Sportif National sont placées sous le contrôle du Comité Olympique Luxembourgeois. Art. 2. Les personnes qui désirent concourir pour l´obtention de l´Insigne Sportif National devront adresser leur demande au Comité Olympiqpe Luxembourgeois soit directement, soit par l´intermédiaire de leur fédération. Art. 3. Le Comité Olympique Luxembourgeois fixera la date des épreuves ainsi que l´endroit où elles se dérouleront et désignera le jury. Un délégué qualifié du Comité Olympique Luxembourgeois assistera aux épreuves et contresignera les pièces officielles. Art. 4. Les épreuves pour l´obtention de l´Insigne Sportif National pourront avoir lieu lors des réunions sportives du Comité Olympique Luxembourgeois ou des fédérations sportives. Des réunions spéciales pourront être organisées, soit pour l´ensemble, soit pour une série des épreuves prescrites. Le Comité Olympique Luxembourgeois pourra autoriser les fédérations sportives à organiser elles-mêmes les épreuves de l´Insigne Sportif National à l´intention de leurs membres. Les personnes non-affiliées sont à admettre à ces épreuves sur avis du Comité Olympique Luxembourgeois. Si une fédération ne cultive pas ou n´a pas réglementé l´un ou l´autre des exercices prescrits, elle fera appel au Comité Olympique Luxembourgeois pour avoir les juges nécessaires. Art. 5. A chaque épreuve il y aura au moins deux juges qui signeront la feuille de pointage et le procès- verbal de constatation. Ne pourront être juges aux différentes épreuves que les personnes nommées comme tels par les fédérations qui ont réglementé les épreuves en question. Art. 6. Avant de commencer la première épreuve du concours les candidats devront présenter un certificat du contrôle médico-sportif officiel ou prouver avoir passé le même examen médical duquel il résulte qu´ils sont aptes à faire les efforts requis. Le certificat devra être délivré dans l´année même qui précède la date des épreuves. Art. 7. Les performances qui composent les épreuves pour l´obtention de l´Insigne Sportif National devront être réalisées dans trois demi-journées. La suite des épreuves sera établie par l´organisateur après entente avec le Comité Olympique Luxembourgeois. Dans chacun des six groupes d´épreuves renseignés au tableau annexé au présent règlement, les candidats pourront librement choisir un exercice à leur convenance. Toutefois, au groupe 6, leur choix ne pourra pas porter sur un exercice qu´ils auront déjà choisi dans un autre groupe. Les épreuves seront régies par les règlements et usages en vigueur dans les fédérations sportives du pays. Art. 8. Le candidat qui n´aura pas atteint l´un des minima prévus, pourra se présenter à un examen supplémentaire dans un délai choisi par lui de façon que l´ensemble des six épreuves soit réalisé dans la période réglementaire de douze mois. Art. 9. Le Comité Olympique Luxembourgeois adressera la liste des épreuves, avec les procès-verbaux des opérations au Ministère de l´Education Physique et des Sports qui délivrera les insignes. Art. 10. Les établissements d´enseignement moyen et professionnel de même que la Force Armée sont autorisés à organiser dans leur propre sein, sous le contrôle de leurs professeurs d´éducation physique et du Comité Olympique Luxembourgeois, les épreuves pour l´obtention de l´Insigne Sportif National. Le Comité Olympique Luxembourgeois leur prêtera, sur demande, aide utile à cette fin. L´organisation des épreuves devra être approuvée par le Ministre de l´Education Physique et des Sports. Art. 11. Pour les sportifs ayant obtenu l´insigne en argent antérieurement au 1er janvier 1956, les épreuves du groupe 4 sont facultatives et peuvent être remplacées par une seconde épreuve du groupe 6. 917 Art. 12. Chaque année, le Ministre de l´Education Physique et des Sports, sur proposition du Comité Olympique Luxembourgeois et après avis du Conseil Supérieur d´Education Physique, fera publier le tableau des épreuves pour chaque classe de l´Insigne Sportif National. Art. 13. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 16 juillet 1956. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Victor Bodson. INSIGNE SPORTIF NATIONAL. TABLEAU DES EPREUVES. A.  Epreuves pour Hommes. I.  Brevet d´aptitudes physiques. (Insigne en bronze). 1er groupe : Courir
  9. a)80 mètres en 11 sec. 8/10
  10. b)100 mètres en 14 sec. 2/10
  11. c)300 mètres en 50 sec. 2e groupe : Sauter
  12. a)en hauteur 1.20 m.
  13. b)en longueur 4.40 m. 3e groupe : Lancer
  14. a)lancement du poids (5 kg.) : 8 m.
  15. b)lancement du javelot (600 gr.) : 28 m.
  16. c)lancement du disques (1500 gr.) : 22 m. 4e groupe : Nager (eau morte)
  17. a)nager pendant 3 minutes
  18. b)nage libre : 100 mètres en 2 minutes
  19. c)plonger et ramener d´une profondeur de 3.75 mètres un objet pesant au moins 2kg. 1/2
  20. d)parcours sous l´eau de 17 mètres en eau morte, le corps complètement immergé, départ plongé
  21. e)plongeon de tremplin de 1 mètre à choisir parmi les 10 plongeons en avant. Les épreuves de ce groupe pourront être remplacées par une 2e épreuve du groupe 6. 5e groupe: Epreuve d´endurance
  22. a)course de 1 000 mètres en 3 minutes 30 sec.
  23. b)nager 500 mètres en 12 minutes (eau morte)
  24. c)cyclisme : 20 km. en 50 minutes sur route peu accidentée
  25. d)canotage : course de 3 km. 1) canot pliant monoplace-sport : 22 minutes (eau courante) 24 minutes 10 sec. (eau tranquille) 2) kayak rigide monoplace-course : 18 minutes 30 sec. (eau courante) 19 minutes (eau tranquille). 918 6e groupe : Adresse sportive
  26. a)course de 100 mètres en 13 sec. 6/10
  27. b)course de 300 mètres en 47 sec.
  28. c)saut en hauteur : 1 mètre 30
  29. d)saut en longueur : 4 mètres 80
  30. e)lancement du poids (5 kg.) : 10 mètres
  31. f)lancement du javelot (600 gr.) : 35 mètres
  32. g)lancement du disque (1500 gr.) : 27 mètres
  33. h)gymnastique : engin de suspension suivant prescriptions de l´U.S.L.G., degré moyen imposé ou à volonté. Note : 8 pts.
  34. i)gymnastique : engin d´appui suivant prescriptions de l´U.S.L.G., degré moyen imposé ou à volonté. Note : 8 points
  35. j)nager 100 mètres en 1 minutes 50 sec. (eau morte)
  36. k)nager 300 mètres en 6 minutes 50 sec. (eau morte)
  37. l)cyclisme sur route peu accidentée : 50 km. à une moyenne de 30 km. à l´heure
  38. m)cyclisme sur piste : 500 mètres en 45 sec.
  39. n)poids-haltères : épaulé et jeté d´un haltère au poids suivant : la moitié du poids du candidat, lorsque l´exercice est exécuté d´un seul bras, l´équivalent de ce poids, lorsque l´exercice est exécuté des deux bras.
  40. o)canotage : course de 400 mètres 1) canot pliant monoplace-sport: 3 minutes 40 sec. (eau courante, 4 minutes (eau tranquille) 2) kayak rigide monoplace-course: 3 minutes (eau courante), 3 minutes 15 sec.(eau tranquille)
  41. p)football : course d´adresse à 12 obstacles; parcourir en dribblant le ballon une piste de 130 mètres  règlement de la course suivant prescription de la FLF (temps maximum : 50 secondes)
  42. q)escrime : épreuve disciplinaire individuelle devant un maître d´armes agréé, portant sur un commandement minimum de 25 phases d´armes que le candidat doit exécuter aux 4/5 au moins sans faute, suivant règlement établi par la F. L. F. II.  Brevet d´aptitudes sportives. (Insigne en argent) 1er groupe : Courir
  43. a)100 mètres en 13 sec. 8/10
  44. b)400 mètres en 64 sec. 2e groupe : Sauter
  45. a)en hauteur: 1.30 m.
  46. b)en longueur: 4.70 m.
  47. c)saut à la perche: 2.40 m.
  48. d)cheval-sautoir : placé en longueur à 1.20 m. Saut jambes écartées. Note : 8 points. 3e groupe : Lancer
  49. a)Lancement du poids (7.250 kg.): 7.50 m.
  50. b)lancement du javelot (800 gr.) : 28 m.
  51. c)lancement du disque (2 kg.): 22 m.
  52. d)lancement d´une pierre de 20 kg. successivement des deux bras, avec élan, total: 8 m. 919 4e groupe : Nager (eau morte)
  53. a)nager pendant 6 minutes
  54. b)nage libre : 100 mètres en 1 minute 50 sec.
  55. c)nage libre : 300 mètres en 7 minutes
  56. d)plonger et ramener d´une profondeur de 3.75 m. un objet pesant au moins 5 kg.
  57. e)parcours sous l´eau de 27 mètres en eau morte, le corps complètement immergé. Départ plongé
  58. f)plongeon du tremplin de 3 mètres à choisir parmi les 10 plongeons en avant. 5e groupe : Epreuve d´endurance
  59. a)course de 1500 mètres en 5 minutes 50 sec.
  60. b)course de 5000 mètres en 22 minutes
  61. c)nager : 1000 mètres en 25 minutes (eau morte)
  62. d)cyclisme : 20 km. en 45 minutes sur route peut accidentée ou en 40 minutes sur piste
  63. e)canotage : course de 10 km. 1) canot pliant monoplane-sport en 75 minutes (eau courante) 82 minutes 30 sec. (eau tranquille) 2) kayak rigide monoplace-course en 60 minutes (eau courante) 65 minutes 30 sec. (eau tranquille). 6e groupe : Adresse sportive
  64. a)course de 100 mètres en 12 sec. 8/10
  65. b)course de 400 mètres en 60 secondes
  66. c)course de 1500 mètres en 5 minutes
  67. d)course de 5000 mètres en 18 minutes 30 sec.
  68. e)saut en hauteur: 1.45 m.
  69. f)saut en longueur : 5.10 m.
  70. g)saut à la perche : 2.60 m.
  71. h)lancement du poids (7.250 kg.) : 9 mètres
  72. i)lancement du disque (2 kg.) : 27 mètres
  73. j)lancement du javelot (800 gr.) : 35 mètres
  74. k)gymnastique : engin de suspension suivant prescriptions de l´U. S. L. G., degré fort imposé ou à volonté. Note : 8 points
  75. l)gymnastique: engin d´appui suivant prescriptions de l´U.S.L.G., degré fort imposé ou à volonté. Note : 8 points
  76. m)gymnastique : un exercice au sol suivant prescriptions de l´U. S. L. G. Catégorie B. Note : 8 points
  77. n)épaulé et jeté d´un haltère au poids suivant : la moitié du poids du candidat, lorsque l´exercice est exécuté d´un seul bras; l´équivalent de ce poids lorsque l´exercice est exécuté des deux bras
  78. o)nager: 100 mètres en 1 min. 40 sec. (eau morte)
  79. p)nager : 300 mètres en 5 min. 50 sec. (eau morte)
  80. q)canotage : course de 1 000 mètres : 1) canot pliant monoplace-sport : 6 min. 55 sec. (eau morte), 7 min. 35 sec. (eau tranquille) 2) kayak rigide monoplace-course : 5 min. 20 sec. (eau courante), 5 min. 35 sec. (eau tranquille)
  81. r)cyclisme : course de 100 km. sur route peu accidentée à une moyenne de 25 km. à l´heure
  82. s)cyclisme sur piste : 1 km. en 1 minute 30 sec.
  83. t)football : même épreuve que pour l´insigne en bronze, temps maximum : 45 secondes
  84. u)escrime : comme insigne en bronze. 920 B.  Epreuves pour dames et jeunes filles. I.  Brevet d´aptitudes physiques. (Insigne en bronze). 1er groupe : Courir
  85. a)60 mètres en 11 secondes
  86. b)100 mètres en 17 secondes 2e groupe : Sauter
  87. a)saut en hauteur: 1.05 m.
  88. b)saut en longueur: 3.10 m.
  89. c)saut par suspension aux barres à hauteurs inégales, avec élan. Mention à obtenir : 8 points 3e groupe : Lancer
  90. a)lancement de la petite balle de 80 gr.: 20 m.
  91. b)lancement du poids (4 kg.): 5.50 m. 4e groupe : Natation (eau morte)
  92. a)nager pendant 2 minutes
  93. b)nage libre : 100 mètres en 2 min. 50 sec.
  94. c)plonger et ramener d´une profondeur de 2.50 mètres un objet pesant au moins 2½ kg.
  95. d)parcours sous l´eau de 15 mètres, le corps complètement immergé, départ plongé
  96. e)plongeon en avant du tremplin de 1 mètre. Les épreuves de ce groupe pourront être remplacées par une 2e épreuve du groupe 6. 5e groupe: Epreuve d´endurance
  97. a)course de 300 mètres en 74 secondes
  98. b)course de 1000 mètres en 6 minutes 30 secondes
  99. c)nager 600 mètres en 21 minutes (eau morte)
  100. d)canotage : course de 1000 mètres 1) canot pliant monoplace-sp0rt : 9 min. 20 sec. (eau courante), 10 min. 15 sec.(eau tranquille) 2) kayak rigide monoplace-course : 6 min. (eau morte), 6 min. 30 sec. (eau tranquille) 6e groupe : Adresse sportive
  101. a)course de 60 mètres en 10.5 sec.
  102. b)course de 100 mètres en 15.5 sec.
  103. c)saut en hauteur: 1.15 m.
  104. d)saut en longueur : 3.30 m.
  105. e)lancement de la petite balle: 30 m.
  106. f)lancement du poids (4 kg.): 6.50 mètres
  107. g)exercice rythmé sur disque ou piano à difficulté moyenne, durée : Env. 2 minutes, taxation avec mention «bien» = 8 points
  108. h)gymnastique : aux barres à hauteurs inégales, degré moyen imposé ou à volonté, suivant prescriptions de l´U.S.L.G. Note : 8 points
  109. i)gymnastique : un exercice au sol avec ou sans accompagnement musical, difficulté moyenne, durée 1 à 1.50 min. (Note: 8 points)
  110. j)nager 100 mètres en 2 min. 20 sec. (eau morte)
  111. k)nager 300 mètres en 9 min. (eau morte)
  112. l)canotage : course de 400 mètres 1) canot pliant monoplace-sport : 4 min. 35 sec. (eau courante), 5 min. (eau tranquille) 2) kayak rigide monoplace-course : 3 min. 50 sec. (eau courante), 4 min. (eau tranquille)
  113. m)escrime : comme messieurs. 921 II.  Brevet d´aptitudes sportives. (Insigne en argent) 1er groupe: Courir
  114. a)60 mètres en 10.5 sec.
  115. b)100 mètres en 16.5 sec. 2e groupe : Sauter
  116. a)saut en hauteur : 1.10 m.
  117. b)saut en longueur: 3.30 m.
  118. c)saut par suspension aux barres à hauteurs inégales, avec élan et 1/2 tour. Mention à obtenir : 8 points. 3e groupe : Lancer
  119. a)lancement du poids (4 kg.) : 6 mètres
  120. b)lancement du javelot (600 gr.): 20 mètres
  121. c)lancement du disque (1 Kg.) : 20 mètres
  122. d)lancement de la petite balle (80 gr.): 28 mètres. 4e groupe : Nager (eau morte)
  123. a)nager pendant 5 minutes
  124. b)nager 100 mètres en 2 min. 20 sec.
  125. c)plonger et ramener d´une profondeur de 3.50 mètres un objet pesant au moins 2½ kg.
  126. d)parcours sous l´eau de 20 mètres, le corps complètement immergé. Départ plongé
  127. e)plongeon en avant du tremplin de 3 mètres. 5e groupe : Epreuve d´endurance
  128. a)course de 300 mètres en 72 sec.
  129. b)course de 1000 mètres en 6 min.
  130. c)nager 600 mètres en 18 min. (eau morte)
  131. d)canotage : course de 1000 mètres : 1) canot pliant monoplace-sport : 8 min. 20 sec. (eau courante), 9 min. 10 sec. (eau tranquille) 2) kayak rigide monoplace-course : 6 min. (eau courante), 6 min. 30 sec. (eau tranquille). 6e groupe : Adresse sportive
  132. a)course de 60 mètres en 10 sec.
  133. b)course de 100 mètres en 15 sec.
  134. c)saut en hauteur: 1.20 m.
  135. d)saut en longueur: 3.50 m.
  136. e)lancement du poids (4 kg.) : 7 mètres
  137. f)lancement du javelot (600 gr.): 23 mètres
  138. g)lancement du disque (1 kg.) : 23 mètres
  139. h)lancement de la petite balle (80 gr.) : 35 mètres
  140. i)gymnastique : exercice au sol avec ou sans accompagnement musical, difficulté moyenne, durée 1 à 1.50 min. Note : 8 points
  141. j)gymnastique : aux barres à hauteurs inégales, degré moyen imposé ou à volonté, suivant prescriptions de l´U.S.L.G. Note: 8 points
  142. k)natation: 100 mètres en 2 min. (eau morte)
  143. l)natation : 300 mètres en 7 min. 50 sec. (eau morte)
  144. m)canotage : course de 400 mètres: 1) canot pliant monoplace-sport : 4 min. 30 sec. (eau courante), 4 min. 50 sec. (eau tranquille) 922 2) kayak rigide monoplace-course : 3 min. 50 sec. (eau courante), 4 min. (eau tranquille)
  145. n)escrime : comme messieurs. C.  Brevet d´endurance (Hommes et Dames). (Insigne en vermeil). Les épreuves du concours pour l´insigne en vermeil sont les mêmes que pour celui en argent. Le candidat aura cependant la faculté de choisir trois des épreuves dans le tableau de la classe inférieure. Avis.  Emprunt grand-ducal 3,5% de 1935. L´amortissement à la date du 15 août 1956, de l´emprunt grand-ducal 3,5% de 1935pour lequel une somme de 610.000 francs nom. est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées : Litt. A.  136 obligations à 1.000 francs Litt. B.  20 obligations à 5.000 francs Litt. C.  8 obligations à 10.000 francs. Le tirage au sort a donné le résultat suivant : Litt. A.  4 obligations à 1000 francs. 2401 2402 2403 2404 Litt. B.  2 obligations à 5.000 francs. 143 195 Litt. C.  28 obligations à 10.000 francs. 68 99 132 340 404 505 598 644 782 801 893 992 1095 1102 1223 1320 1423 1509 1589 1616 1892 2005 2133 2177 2214 2228 2317 232 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Lit. A. à 1000 francs. 3065
(2)3066
(2)4710
(3)4980
(4)5297
(1)1) obligations amorties le 15 août
  1. 2) obligations amorties le 15 août
  2. 3) obligations amorties le 15 août
  3. 4) obligations amorties le 15 août
  4. 5298
(1)5299
(1)Toutes les obligations remboursables ne peuvent être remboursées que lorsqu´elles sont dûment munies du certificat d´identification luxembourgeois. Les obligations pourront être présentées directement à la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg. Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l´échéance des titres.  19 juillet 1956, 923 Avis.  Emprunt grand-ducal 4% 1949. Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1949 remboursables le 1er septembre 1956 par 1.850.000, francs a donné le résultat suivant: Litt. A.  65 obligations à 1.000 francs. 26 102 111 169 216 244 287 334 376 423 460 550 583 627 670 702 785 837 884 990 1003 1 36 127 276 333 399 455 532 594 208 301 356 404 462 519 1043 1102 1149 1245 1280 1301 1370 1405 1406 1450 1494 1529 1580 1651 1688 1738 1756 1815 1887 1932 1970 2051 2101 2149 2194 2202 2263 2330 2411 2467 2490 2506 2541 2591 2637 2676 3195 3212 3251 3292 3339 3403 3472 3525 1289 1338 1407 1462 1531 1599 1683 1733 1771 1320 1365 1428 1485 1519 1583 1631 1330 1377 1439 1491 1517 1554 Litt. B.  31 obligations à 5.000 francs. 653 697 741 755 838 891 976 999 1002 1024 1115 1240 199 Litt. C.  28 obligations à 10.000 francs. 41 105 165 567 659 705 789 847 914 969 1015 1040 1109 1228 1280 Litt. D. 27 obligations à 50.000 francs. 37 145 160 215 304 358 442 484 548 611 675 729 770 834 882 930 1044 1112 1171 1221 1277 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A. à 1000 francs. 2144
(3)2731
(1)2751
(1)Litt. 41
(3)821
(2)2871
(1)2984
(1)3041
(1)3111
(1)B. à 5000 francs. 1082
(1)1141
(1)1199
(1)Litt. C. à 10.000 francs. 1466
(1)1) obligations amorties le 1er septembre
  1. 2) obligations amorties le 1er septembre
  2. 3) obligations amorties le 1er septembre
  3. Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Caisse Générale de l´Etat, en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l´Etat. Les intérêts des obligations sorties au tirage du 13 juillet 1956 cesseront de courir à partir du 1er septembre
  4.  19 juillet
  5. 924 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 14 février 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mersch, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kramer Lori-MinneGrete, épouse Thys Camille-Jean-Nicolas, née le 4 novembre 1928 à Sarrebruck/Sarre, demeurant à Mersch, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 3 novembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Waldbillig, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schumacher Ingeborg, épouse Simon Jean-Pierre, née le 27 décembre 1925 à Trèves/Allemagne, demeurant à Marscherwald/Consdorf, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Convention entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, relative à la coopération en matière de douanes et d´accises, signée à Bruxelles, le 5 septembre
  6. Ratifications et entrée en vigueur. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 13 décembre 1954 ( Mémorial 1954, pp. 1528 et ss), a été ratifiée, conformément à son article
  7. Les différents instruments de ratification ont été déposés à Bruxelles aux dates suivantes : par la Belgique, le 6 juillet 1953, par le Luxembourg, le 18 janvier 1955, par les Pays-Bas, le 30 juin
  8. La Convention est entrée en vigueur le 1er juillet
  9. Luxembourg, le 21 juillet
  10. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangéres, Joseph Bech. Avis. Titres au porteur.  Rectification.  Les numéros 3.196  9.035/50  10.983  65.858/60  66.422/54  75.157  89.048  102.260  121.016/23  132.811/17  135.953 précédés d´un D qui figurent sur les obligations 5% HADIR 1920 ne sont pas frappés par les effets de l´opposition du 5 mai 1956, publiée au Mémorial N° 27 du 15 mai
  11.  20 juillet
  12. Avis.  Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949 ; Ratifications et adhésions. (Mémorial 1952, pp. 1031, 1384). L´Accord désigné ci-dessus a été ratifié par le Danemark et la Grèce. La République Fédérale d´Allemagne, l´Islande et la Sarre y ont adhéré. Luxembourg, le 25 juillet
  13. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. 925 Avis.  Protocole additionnel à l´Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952; Ratifications, adhésions, entrée en vigueur. (Mémorial 1953, pp. 605, 1034). Le Protocole désigné ci-dessus a été ratifié par la Belgique, le Danemark, la Grèce, l´Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède. La République Fédérale d´Allemagne, l´Islande et la Sarre y ont adhéré. Conformément à son article 7, alinéa b), le Protocole est entré en vigueur le 11 juillet
  14. Luxembourg, le 25 juillet
  15. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Agents d´assurances agréés pendant le mois de juillet
  16. N° d´ordre Nom et Domicile 1 2 Constant Arend, Pétange Ernest Bentz, Esch-sur-Alzette Le Foyer La Paternelle
  17. 7.56
  18. 7.56 3 4 5 6 7 Joseph Bingen, Bigonville Joseph Campanini, Rumelange Mme Fern. Franck-Derneden, Luxbg. Joseph Kammes, Luxembourg Charles Kass, Olingen
  19. 8 9 10 11 12 13 14 15 Robert Schintgen, Keispelt François Schroeder, Echternach Jacques Schroeder, Marnach Arsène Seyl, Steinfort Joseph Seyler, Luxembourg Arsène Stracks, Pétange Marie-Louise Wagner, Diekirch Claude Etienne Zonick, Luxembourg Le Foyer Le Foyer La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam L´Assurance Liégeoise Les Compagnies Belges d´Assurances Générales Le Foyer L´Assurance Liégeoise Le Foyer L´Helvétia; l´Uranus Le Foyer L´Assurance Liégeoise La Prévoyance (Vie et Incendie) La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier Compagnies d´Assurances Date 7.56 7.56 7.56 7.56
  20. 7.56
  21. 7.56
  22. 7.56
  23. 7.56
  24. 7.56
  25. 7.56
  26. 7.56
  27. 7.56
  28. 7.56 Commissions d´agents d´assurances annulées pendant les mois de juin et de juillet
  29. N° d´ordre Nom et Domicile Compagnies d´Assurances 1 Arthur Hellers, Lellig Les Assurances Générales « de Paris», les 2 Alex Kirsch, Clemency Le Foyer Propriétaires Réunis Date
  30. 6.56
  31. 7.56 
  32. juillet 1956, 926 AVIS.  POSTES. Le 10 août 1956, l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones mettra en vente une série de timbres-poste spéciaux en l´honneur de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER, à l´occasion du quatrième anniversaire de l´installation de la HAUTE AUTORITÉ à Luxembourg. Cette série comprendra les 3 valeurs couleurs et sujets suivants : 2, fr. bordeaux, une usine sidérurgique flanquée à gauche d´un appareil Bessemer en activité et à droite des contours des 6 pays membres de la C . E . C . A . ; 3, fr. bleu foncé, une poutrelle T portant sur le côté une carte de l´Europe avec, en clair, les contours des 6 pays membres de la C. E.C. A. La poutrelle est surmontée de la silhouette de la Ville de Luxembourg ; 4, fr. vert bleuâtre, six chaînons d´acier représentant les 6 pays membres, entourant une lampe de mineur représentant le charbon. Les projets ont été sélectionnés par la voie d´un concours ouvert aux ressortissants des 6 pays membres de la Communauté. Les timbres ont été imprimés en taille douce dans les ateliers de l´Imprimerie Joh. Enschedé en Zonen à Haarlem, au format de 40 × 25,7 mm, en des feuilles de 50 unités. Ils resteront en vente jusqu´à l´épuisement des stocks et seront valables pour l´affranchissement des correspondances jusqu´à révocation.  23 juillet
  33. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 29 juin 1956 Monsieur Emile Dostert, commis-rédacteur des postes à Luxembourg-Gare, a été nommé sous-chef de bureau à LuxembourgTélégraphes.  30 juin
  34. Avis.  Assurance maladie.  Par décision du 28 juin 1956 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, apporté le 8.5.1956 à l´art. 14 des statuts de la Caisse de maladie des employés privés par l´assemblée générale de ladite caisse, a été entérinée. Texte de la modification : Le premier alinéa de l´art. 14 est remplacé par le texte suivant : « La cotisation est fixée à 3,9% de la rémunération ou pension brute effective, sans que la rémunération annuelle puisse dépasser le plafond cotisable calculé en multipliant par douze le montant double du salaire minimum légale applicable aux emploxés adultes ; le minimum de la rémunération de référence est déterminé par ce même salaire minimum légal. Lorsqu´un assuré est au service d´un employeur déterminé pendant une partie seulement d´un mois ou d´une année, le montant maximum de rémunération cotisable est réduit proportionnellement. » Cette disposition est valable avec effet au 1er janvier
  35.  28 juin
  36. Avis.  Consulats.  Par arrêté grand-ducal du 3 mars 1956, Monsieur Girolamo Bellavista a été nommé Consul général honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à Rome, avec juridiction sur les provinces de Rome, Viterbo, Rieti, Frosinone et Latina. L´exequatur pour le libre exercice de ses fonctions lui a été accordé le 7 avril
  37. Par arrêté grand-ducal du 7 juillet 1956, Monsieur Prospero Morra a été nommé Vice-Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à Rome.  11 juillet
  38. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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