229 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 1er mars 1958. No 11 Samstag, den 1. März 1958. Avis. Relations extérieures. Le 15 février 1958, S . A . R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience, pour la remise de ses lettres de créance, S. Exc. M. Taher Al-Pachachi, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de l´Irak. 18 février 1958. Loi du 10 février 1958 portant approbation de l´Accord sur l´échange des mutilés de guerre entre les pays membres du Conseil de l´Europe aux fins de traitement médical, signé à Paris, le 13 décembre 1955. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé l´Accord sur l´échange des mutilés de guerre entre les pays membres du Conseil de l´Europe aux fins de traitement médical, signé à Paris, le 13 décembre 1955. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 10 février 1958. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Doc. Parl. n° 631 Sess. ord. 19561957. ACCORD sur l´échange des Mutilés de Guerre entre les pays membres du Conseil de l´Europe aux fins de traitement médical. Les gouvernements signataires, Membres du Conseil de l´Europe, Sstimant que l´amélioration des moyens thérapeutiques est un aspect important du progrès social dont le préambule et l´article 1er du Statut du Conseil de l´Europe considèrent le développement parmi les pays membres comme un des objectifs premiers du Conseil ; 230 Se référant au principe de l´égalité entre ressortissants des pays membres en matière sociale et médicale, qui a déjà présidé à la signature des Accords intérimaires de Sécurité sociale et de la Convention européenne d´Assistance sociale et médicale ; Désireurs de mettre à la disposition de tout mutilé de guerre, ressortissant des pays membres du Conseil, tous les moyens curatifs disponibles en Europe, dans quelque pays membre que ce soit, et souhaitant, à cette fin, voir instituer entre les nations européennes un système d´échange, non seulement de mutilés, mais encore de techniques et de personnel médicaux ; Considérant que des échanges de cet ordre contribueront grandement à la promotion parmi les peuples d´Europe d´un esprit de solidarité et d´une conscience commune, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er. Au sens du présent Accord, l´expression « mutilés» vise tous les militaires et civils qui, par fait de guerre, sont amputés ou porteurs de séquelles motrices. Les dispositions du présent Accord pourront ultérieurement être étendues à da´utres catégories d´invalides par simple échange de lettres entre eux ou plusieurs Parties Contractantes. Article 2. Les Parties Contractantes procéderont, par l´entremise du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à des échanges d´informations techniques sur les traitements médicaux assurés aux mutilés dans leur pays. Elles indiqueront notamment la nature des soins particuliers que leur pays est en état de fournir aux différentes catégories de mutilés, ainsi que les possibilités d´accueil susceptibles d´être offertes aux mutilés ressortissants des autres Parties. Article 3. Chacune des parties Contractantes recevra dans les limites spécifiées au deuxième alinéa de l´article précédent les mutilés, dûment authentifiés comme tels, ressortissants des autres Parties en vue des traitements spéciaux dont ils auraient besoin et qu´ils ne peuvent recevoir dans leur propre pays. Le Ministère compétent duquel relève, en cette qualité, le mutile demandeur, enverra la demande d´admission, par la voie directe, au Ministère compétent du pays pouvant offrir les soins requis. Chaque cas fera l´objet d´un arrangement particulier entre les Parties. Article 4. Les Parties Contractantes faciliteront entre elles la livraison d´appareils de prothèse ou d´orthopédie faisant défaut dans leur pays et qui sont indispensables à leurs mutilés. Article 5. Chacune des Parties Contractantes s´efforcera de recevoir sur son territoire le personnel médical et paramédical des autres Parties en vue de parfaire leur formation dans les domaines du traitement, de l´appareillage et de la rééducation fonctionnelle des mutilés. Article 6. Les frais découlant des dispositions des articles 3 et 5 du présent Accord sont à la charge exclusive du pays demandeur. Les pays d´accueil allégeront autant que possible le montant de ces charges. Article 7. Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l´Europe qui peuvent y adhérer par : 231 1. la signature sans réserve de ratification ; 2. la signature sous réserve de ratification. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Article 8. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle trois Membres du Conseil, conformément aux dispositions de l´article 7, auront signé l´Accord sans réserve de ratification ou l´auront ratifié. Pour tout Membre qui ultérieurement signera l´Accord sans réserve de ratification ou le ratifiera, l´Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la signature ou le dépôt de l´instrument de ratification. Article 9. Le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord. L´adhésion prendra effet le premier jour du mois suivant le dépôt de l´instrument d´adhésion. Article 10. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux membres du Conseil : (
- a)la date de l´entrée en vigueur du présent Accord et les noms des Membres ayant signé sans réserve de ratification ou ratifié ; (
- b)le dépôt de tout instrument d´adhésion effectué en application de l´article 9 ; (
- c)toute notification reçue en application des dispositions de l´article 11 et la date à laquelle celle-ci prendra effet. Article 11. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l´application du présent Accord en donnant un préavis d´un an à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Fait à Paris, le 13 décembre 1955, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires et adhérents. Arrêté grand-ducal du 10 février 1958 rendant applicables au personnel de l´Office des Assurances sociales les dispositions de l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1957, portant modification des arrêtés grand-ducaux des 9 décembre 1949, 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956 et 29 octobre 1957, sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. Vu l´article 282 du Code des Assurances sociales Vu l´article 25 de la loi du 21 mai 1948, portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat ; Vu Notre arrêté du 27 décembre 1957, portant modification de Nos arrêtés des 9 décembre 1949, 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956 et 29 octobre 1957 sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat ; Considérant qu´il échet de rendre applicables aux fonctionnaires et employés de l´Office des Assurances 232 sociales les dispositions de Notre arrêté du 27 décembre 1957 précité ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les dispositions de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1957, portant modification des arrêtés grand-ducaux des 9 décembre 1949, 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956 et 29 octobre 1957, sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat sont applicables aux fonctionnaires et employés de l´Office des Assurances sociales. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 février 1958. Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Arj. 1er. Les travaux de construction d´un nouvel Athénée à Luxembourg sont déclarés d´utilité publique. L´Administration des Bâtiments Publics est autorisée à acquérir les immeubles dont l´emprise est nécessaire à l´exécution des travaux projetés et, en tant que de besoin, à procéder à ces fins par voie d´expropriétion conformément aux règles tracées par la loi prévisée du 17 décembre 1859. Art. 2. Les actes d´acquisition resteront soumis à l´approbation de Notre Ministre des Travaux Publics. Art. 3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 10 février 1958. Charlotte. Le Ministre des Travaux publics, Victor Bodson. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté grand-ducal tendant à faire déclarer d´utilité publique les travaux de construction d´un nouvel Athénée à Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la demande présentée par l´Administration des Bâtiments Publics à la date du 30.9.1957 tendant à faire déclarer d´utilité publique les travaux de construction d´un nouvel Athénée à Luxembourg ; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l´expropriation forcée pour cause d´utilité publique ; Arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant refixation du maximum de la rémunération de référence des employés en matière d´assurance contre les accidents. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 93 alinéa 1er du Code des assurances sociales ; Revu Notre arrêté du 28 juin 1946 pris en exécution de l´article 93 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales, modifiée par la loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou modification des dispositions en vigueur au 31 décembre 1945 en matière d´assurances sociales ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 233 Avons arrêté et arrêtons : Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La part de la rémunération annuelle jusqu´à concurrence de laquelle sont assurés les employés de bureau, d´exploitation, les contremaîtres et employés techniques visés à l´article 93 alinéa 1er du Code des assurances sociales, est fixée à 174.000, francs. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 février 1958. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant création d´un fonds de compensation pour céréales panifiables et établissement de taxes pour alimenter ce fonds. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant qu´il importe d´assurer l´écoulement régulier des récoltes de céréales panifiables ; Vu la loi du 9 février 1956 concernant la création de fonds de compensation agricoles ; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945 portant modification de la loi du 4 avril 1924 concernant la création de Chambres professionnelles ; Vu l´avis conforme de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise, faisant fonction de Chambre d´agriculture ; Vu le projet de construction d´un silo à grains établi par la Centrale Paysanne, faisant fonction de Chambre d´agriculture, et vu le mode de financement y relatif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art. 1er. Il est créé un fonds de compensation « Céréales panifiables». Des taxes de compensation sont établies à charge des producteurs de froment, de méteil et de seigle ; elles sont dues à l´occasion de la vente de ces céréales. Les taxes sont destinées à être employées pour assurer l´écoulement régulier des récoltes de céréales panifiables et pour créer des moyens de stockage appropriés par la construction d´un silo à grains. La propriété du silo reviendra à la Chambre d´agriculture. Art. 2. Le prix de vente du producteur par 100 kg de céréales panifiables indigènes constitue l´assiette des taxes à prélever. Art. 3. Le taux maximum des taxes applicable est de 10% du prix de vente du producteur. Dans cette limite, le taux des prélèvements est fixé, sous réserve de l´approbation du Ministre de l´Agriculture, par l´organisme de gestion désigné à l´art. 4. Art. 4. La gestion du fonds « Céréales panifiables» est confiée à la Centrale Paysanne, faisant fonction de Chambre d´agriculture. L´organisme gestionnaire est autorisé à se faire rembourser par le Fonds toutes avances faites par lui dans l´intérêt du fonctionnement du Fonds et à recouvrer les frais d´administration admis par le Ministre de l´Agriculture. Art. 5. Dans le but d´assurer la liquidation et la perception des taxes de compensation, la vente des céréales panifiables est obligatoirement réalisée par l´intermédiaire des négociants en grains agréés et commissionnés à cet effet par le Ministre de l´Agriculture. La liquidation et la perception des taxes se font à l´occasion de la vente des céréales par le producteur et sont opérées par les négociants dont question à l´alinéa précédent, dûment mandatés par l´organisme gestionnaire désigné à l´art. 4. Les prélèvements ainsi opérés doivent être inscrits par les négociants mandatés sur le certificat d´origine à établir par eux lors de la vente des céréales par le producteur, et être versés à l´organisme gestionnaire endéans le délai d´un mois. 234 La rétribution des services rendus par les négociants mandatés est à charge du Fonds. Le montant en est fixé par le Ministre de l´Agriculture sur proposition de l´organisme gestionnaire. Art. 6. Par dérogation aux dispositions de l´art. 5, la liquidation et la perception des taxes à prélever pourront se faire globablement par un prélèvement équivalent sur les subventions structurelles prévues aux budgets de l´Etat au profit des céréales panifiables. Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues à l´art. 6 de la loi du 9 février 1956 concernant la création de fonds de compensation agricoles. struction du silo à grains visé à l´art. 1er, le montant des taxes de compensation à prélever à cet effet est fixé à 30 francs par 100 kilos de céréales panifiables, sauf majoration en cas de besoin. Le produit des taxes prévues respectivement aux articles 5 et 6 sera versé, par priorité et jusqu´à concurrence du montant fixé à l´alinéa précédent, au créancier du chef des emprunts, dûment mandaté par l´organisme gestionnaire. Art. 9. Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 février 1958. Charlotte. Dispositions transitoires. Art. 8. Jusqu´au remboursement des emprunts à contracter par la Centrale Paysanne, faisant fonction de Chambre d´agriculture, pour la con- Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Arrêté ministériel du 21 février 1958 portant mise en vigueur de certaines taxes terminales luxembourgeoises dans le service télégraphique international. Le Ministre des Finances, Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 modifiant l´arrêté grand-ducal du 27 juin 1950 fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphique et téléphonique inter nationaux ; Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones Arrête : La taxe terminale luxembourgeoise de 7 centimes-or pour les correspondances télégraphiques échangées avec la France, le Maroc et la Tunisie est mise en vigueur à partir du 1er mars 1958. Art. 1er. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 février 1958. Le Ministres des Finances, Pierre Werner. Erratum. A la page 108 du Mémorial N° 8 du 13 février 1958, dans l´art. 5 de l´arrêté ministériel du 28 janvier 1958 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés et les mesures de pacage des bovidés il y a lieu de lire : « L´arrêté ministériel du 27 mars 1957 concernant etc. » 27 février 1958. Erratum. A la page 266 du Mémorial N° 18 du 9 avril 1957 dans l´intitulé de l´arrêté ministériel du 27 mars 1957 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés et portant notamment sur les mesures de pacage des bovidés, il faut lire « du 27 mars 1957 » au lieu « du 27 mars 1956 ». A la même page et au préambule du susdit arrêté ministériel, il faut lire « Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés». 27 février 1958. 235 Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Modification aux listes annexées aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Liste n° 2. A la date du 1er mars 1958, la mention « Uruguay» est supprimée de la liste n° 2. Avis. Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. Adhésion par la République Dominicaine. ( Mémorial 1953 pp. 865, 1052, 1230, 1396, 1453 ; Mémorial 1954 pp. 91, 233, 723, 1033, 1035, 1207, 1310, 1427 ; Mémorial 1955 pp. 113, 272, 652, 1264 ; Mémorial 1956 pp. 532, 1079, 1125, 1245 ; Mémorial 1957 pp. 998, 1326). Il résulte d´une notification faite par le Département Politique Fédéral Suisse que la République Dominicaine a adhéré le 22 janvier 1958 aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. Cette adhésion sortira ses effets à partir du 22 juillet 1958. Le Président du Gouvernement, Luxembourg, le 24 février 1958. Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Bech. Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 130,41 au 1er février 1958, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948. Pour les 6 derniers mois les indices mensuels et les moyennes semestrielles s´établissent comme suit : Indice Moyenne du mois semestrielle Septembre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,57 129,82 Octobre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,16 130,34 Novembre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,46 130,90 Décembre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,63 131,30 Janvier 1958. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,12 131,46 Février 1958. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,41 131,23 20 février 1958. Avis. Journal Officiel de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C.E.C.A.) L´édition du 20 février 1958, 7e année, N° 6, contient les dispositions suivantes : Avis de concours pour le recrutement : d´un Membre de Division responsable d´une Section à la Division du Marché (date limite pour la réception des candidatures : 20 avril 1958) d´un Membre du Service Juridique d´un Rédacteur à la Division des Problèmes Industriels (date limite pour la réception des candidatures : 20 mars 1958). L´avis, les conditions du concours ainsi que la formule indispensable pour faire acte de candidature sont publiés dans le n° 6 susdit du Journal Officiel de la C . E . C . A . Ce numéro est en vente à l´Imprimerie de la Cour V. Buck, 8, avenue Pescatore à Luxembourg contre versement de 6, fr. au c . c . p . 37-33. 20 février 1958. 236 Naturalisations. Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Madame Antoni Joséphine, épouse Geib Lucien, née le 8 février 1925 à Strasbourg/France, demeurant à Kayl. Cette naturalisation a été acceptée le 20 février 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Breuer Jean-Joseph, né le 7 décembre 1930 à Niederwiltz, demeurant à Wiltz. Cette naturalisation a eté acceptée le 21 février 1958, ainsi que ce la résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Wiltz. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Brida Aldo, né le 23 janvier 1924 à Algrange/France, demeurant à Rodange. Cette naturalisation a été acceptée le 21 février 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Etscheid Jean, né le 26 juin 1931 à Rosthof/Mersch et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 20 février 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mersch. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Biancalana Ertimio, né le 10 février 1914 à Formia/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 19 février 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Bieda Joseph, né le 20 mars 1928 à Dudelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 20 février 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Tiburzi Pierre, né le 2 mars 1922 à Foligno/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 20 février 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Weins Jean-Aloyse, né le 8 mars 1901 à Malberg/Allemagne, demeurant à Bascharage. Cette naturalisation a été acceptée le 19 février 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bascharage. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 1er mars 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Herth IngeborgAnne, épouse Greisch Pierre, née le 28 janvier 1930 à Langen/Allemagne, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 237 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 19 janvier 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Sanem, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Fierens MarieModeste-Josépha-Marcelline, épouse Bourcy Joseph-Antoine, née le 2 avril 1915 à Malines/Belgique, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le le 5 juin 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kyral Marie- Lucie, épouse Desquiotz Jean-Joseph-Robert, née le 8 avril 1932 à Vienne/Autriche, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 22 juin 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Biadala Françoise, épouse Reuland Jean-Pierre-Jules, née le 21 avril 1937 à Schifflange, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 12 octobre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Seibold Charlotte-Marie-Thérèse, épouse Flammang Nicolas, née le 29 juin 1930 à Montreux -Vieux /France, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 29 décembre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Derda Wanda, épouse Dury Fernand-Guillaume, née le 13 juillet 1926 à Audun-le-Tiche /France, demeurant à Esch-s.-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Juges suppléants. Par arrêté grand-ducal du 13 février 1958 démission honorable de ses fonctions de juge-suppléant près la Justice de paix du canton de Rédange-sur-Attert a été accordée à Monsieur Lucien Brandeuburger , receveur de l´Enregistrement. Par le même arrêté Monsieur Marcel Schneider, contrôleur des Contributions à Rédange-sur-Attert, est nommé juge-suppléant près cette Justice de paix. 15 février 1958. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en sciences physiques et mathématiques se réunira en session extraordinaire du 10 au 20 mars 1958 dans une salle du Lycée de garçons de Luxembourg, pour procéder à l´examen de : M, Pierre Steffes de Bech, candidat au premier examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques ; MM. Joseph Loos d´Esch-sur-Alzette et Paul Schmit de Cruchten, candidats à l´examen du doctorat en sciences physiques et mathématiques. L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le lundi, 10 mars, et le jeudi, 13 mars, chaque fois de 9 à 12 et de 15 à 18 heures. L´épreuve pratique de M. Loos aura lieu le vendredi, 14 mars, de 14 à 18 heures, et le mardi, 18 mars, de 9 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Steffes au lundi, 17 mars, à 16 heures ; pour M. Schmit au mardi, 18 mars, à 15 heures ; pour M. Loos au jeudi, 20 mars, à 15 heures. 15 février 1958. 238 Arrêté ministériel du 22 février 1958 concernant les primes d´encavement accordées sur les combustibles minéraux solides à usage domestique. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945, portant création d´un Office Commercial du Ravitaillement ; Considérant qu´il est d´un intérêt majeur pour les consommateurs de s´approvisionner en combustibles minéraux solides à usage domestique durant les mois d´été ; Arrête : Art. 1er. Afin de permettre aux consommateurs d´assurer leur approvisionnement en combustibles minéraux solides avant la période d´hiver, il sera alloué, à partir du 1er mars 1958, des primes d´enlèvement facilitant les encavements d´été. Art. 2. Ces primes seront accordées pour tous les combustibles minéraux solides à usage domestique, à l´exception des briquettes de lignite. Elles seiont échelonnées de la façon suivante : mars 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 fr. par tonnes, avril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 fr. par tonne, mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 fr. par tonne, juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 fr. par tonne, juillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 fr. par tonne, août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 fr. par tonne, septembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 fr. par tonne. Art. 3. Les marchands de combustibles bonifieront à leurs clients consommateurs les montants des primes ci-dessus au taux valable pour le mois pendant lequel la livraison au consommateur a lieu. Ces primes seront créditées aux marchands par l´Office Commercial du Ravitaillement. Art. 4. Pour faciliter le décompte de ces primes, toutes les factures aux clients consommateurs relatives à des ventes de produits bénéficiant de primes d´encavement, devront indiquer, à partir du 1er mars 1958, le mois de livraison au consommateur ainsi que le montant de la prime mise en déduction. Les marchands de combustibles tiendront un double de ces factures à la disposition des agents du Ministère des Affaires Economiques. Art. 5. Toute infraction aux présentes dispositions sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 février 1958. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Wilwertz. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 28 décembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Schifflange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Marcolini Marie-Louise, épouse Jucken Paul-Joseph, née le 8 octobre 1932 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 29 mars 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Weltz Berthe-Aline-Charlotte, épouse Karier Jean, née le 4 avril 1903 à Sarrebourg/France, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 239 Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en pharmacie se réunira en session extraordinaire du 17 mars au 1er avril 1958 dans une salle du Lycée de garçons de Luxembourg pour procéder à l´examen de : M. Jean-Jacques Bos de Luxembourg, Mlle Josette Goedert de Luxembourg, Mlle Simone Jacoby d´Eschsur-Alzette et M. Paul Kuffer d´Echternach, candidats à l´examen pour le grade de pharmacien. L´examen écrit aura lieu le lundi, 17 mars, de 9 à 12 et de 15 à 18 heures, et le mercredi, 19 mars, de 9 à 12 heures. Les épreuves pratiques se feront du 21 au 29 mars, chaque fois de 9 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour Mlle Goedert au lundi, 24 mars, à 16,30 heures ; pour M. Bos au lundi, 31 mars, à 9 heures ; pour Mlle Jacoby au même jour, à 15 heures ; pour M. Kuffer au mardi, 1er avril à 9 heures. 13 février 1958. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en philosophie et lettres se réunira en session extraordinaire du 6 au 26 mars 1958 dans une salle de l´Athénée de Luxembourg pour procéder à l´examen de : MM. Paul Colling de Luxembourg, Pierre Kauthen de Differdange, Raymond Meisch d´Esch-sur-Alzette, Raymond Schaack de Luxembourg, Mlles Lotty Schaffner d´Esch-sur-Alzette, Margot Thilges de Luxembourg et M. Léon Weyland de Platen, candidats au deuxième examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres ; Mlle Marie-Thérèse Hostert de Luxembourg, MM. Fernand Karier d´Esch-sur-Alzette, Camille Kieffer de Luxembourg, Roger Linster de Luxembourg, Conrad Majerus de Dudelange, Carlo Meintz de Lintgen et Fernand Welter d´Esch-sur-Alzette, candidats à l´examen du doctorat en philosophie et lettres. L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le jeudi, 6, et le samedi, 8 mars, chaque fois de 8 à 12 et de 15 à 19 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Majerus au mardi, 11 mars, à 14,30 heures ; pour M. Kauthen au même jour, à 15,30 heures ; pour M. Colling au mercredi, 12 mars, à 16 heures ; pour Mlle Hostert au jeudi, 13 m rs, à 14,30 heures; pour M. Kieffer, au même jour, à 17,30 heures; pour M. Meisch au vendredi, 14 mars, à 16 heures ; pour Mlle Thilges au lundi, 17 mars, à 16 heures ; pour M. Meintz au mardi, 18 mars, à 14,30 heures ; pour M. Schaack au mercredi, 19 mars, à 16 heures ; pour M. Linster au jeudi, 20 mars, à 14,30 heures ; pour Mlle Schaffner au vendredi, 21 mars, à 16 heures ; pour M. Weyland au lundi, 24 mars, à 16 heures ; pour M. Karier au mardi, 25 mars, à 14,30 heures ; pour M. Welter au mercredi, 26 mars, à 16 heures. 13 février 1958. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la médecine vétérinaire se réunira en session extraordinaire du 21 mars au 2 avril 1958 dans une salle de l´Abattoir de la Ville de Luxembourg pour procéder à l´examen de : MM. Nicolas Frauenberg de Beckerich et Lucien Max de Burmerange, candidats à l´examen de la candi- dature en médecine vétérinaire ; M. Marcel Gillen de Welscheid, candidat au premier examen du doctorat en médecine vétérinaire. L´examen écrit aura lieu
- a)pour la candidature en médecine vétérinaire le vendredi, 21 mars, de 8,30 heures à midi et de 14,30 à 18 heures ;
- b)pour le premier examen du doctorat en médecine vétérinaire le vendredi, 21 mars, et le lundi, 24 mars, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 14,30 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Frauenberg au mercredi, 26 mars, à 15 heures ; pour M. Max au jeudi, 27 mars, à 9 heures ; pour M. Gillen au vendredi, 28 mars, à 14,30 heures. Les épreuves pratiques se feront pour M. Frauenberg le jeudi, 27 mars, à 15 heures ; pour M. Max le vendredi, 28 mars, à 9 heures ; pour M. Gillen le mercredi, 2 avril, à 15 heures. 11 février 1958. 240 Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en philosophie et lettres se réunira en session extraordinaire du 8 mars au 26 mars 1958, à l´Athénée de Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de : MM. Joseph Fisch de Luxembourg, Guy Konsbruck de Luxembourg, René Lauterbour de Luxembourg, Alphonse Lentz de Luxembourg, Antoine Prum de Luxembourg, Jean Raus de Luxembourg, Albert Reichling de Differdange, Gérard Reuter de Luxembourg, Nico Reyland de Luxembourg, Carlo Simmer de Kayl, Pierre Weber de Luxembourg, Fernand Wintersdorff d´Esch-sur-Alzette, candidats à l´examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du droit ; Mlle Monique Engel de Luxembourg, MM. Jean-Sébastien Heumann de Luxembourg, Ronald Pierre d´Esch-sur-Alzette, Marcel Urth d´Ettelbruck, candidats au premier examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres. L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le samedi, 8 mars et le lundi, 10 mars, chaque fois de 9 à 12 et de 15 à 18,30 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Lentz au mardi, 11 mars, à 14,30 heures ; pour M. Weber au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Prum au mercredi, 12 mars, à 16,15 heures ; pour M. Fisch au jeudi, 13 mars, à 14,30 heures ; pour M. Reyland au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Lauterbour au vendredi, 14 mars, à 16,15 heures ; pour M. Reuter au lundi, 17 mars, à 16,15 heures ; pour M. Reichling au mardi, 18 mars, à 14,30 heures ; pour M. Raus au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Wintersdorff au mercredi, 19 mars, à 16,15 heures ; pour M. Simmer au jeudi, 20 mars, à 14,30 heures ; pour M. Konsbruck au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Pierre au lundi, 24 mars, à 16,15 heures ; pour Mlle Engel au mardi, 25 mars, à 14,30 heures ; pour M. Heumann au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Urth au mercredi, 26 mars, à 16,15 heures. 12 février 1958. Avis. Echange de notes en date du 19 décembre 1957 et 30 janvier 1958, entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement autrichien concernant la reconnaissance réciproque du permis de conduire national pour véhicules automoteurs. Le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement autrichien ont procédé, en date des 19 décembre 1957 et 30 janvier 1958, à un échange de notes dont la teneur est la suivante : « Pour les vehicules automoteurs qui circulent temporairement sur le territoire du Gland-Duché de « Luxembourg ou sur celui de la République Fédérale autrichienne, le permis international de conduire « n´est pas exigé si le conducteur présente un permis national émis au Luxembourg ou en Autriche. « Ce permis donne seulement le droit de conduire les véhicules automoteurs des catégories pour lesquelles « il est valable d´après la legislation nationale. « Les conducteurs qui possèdent un permis national de conduire valable délivré dans l´un des deux pays « sont aussi autorisés à conduire temporairement sur le territoire de l´autre pays des véhicules immatriculés « dans ce pays pour autant qu´il s´agisse d´un véhicule automoteur utilisé pour le transport non-rémunéré « de personnes. « La reconnaissance des permis nationaux peut être refusée dans les mêmes conditions que celles prévues « pour les permis internationaux de conduire. « Le présent arrangement entrera en vigueur le 1er février 1958 et pourra être dénoncé à tout moment « par l´un des deux Gouvernement sous réserve d´un préavis de trois mois. » Luxembourg, le 24 février 1958. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. 241 Avis. Bourses d´études. Les bourses d´études ci-après spécifiées sont vacantes à partir du 1er octobre 1957 savoir : Fondations. Collateurs. Études à faire. Ayants droit. Clément Hubert. Le Président du Conseil d´admi- Etudes à des écoles pro- Les membres du personnel de 1 nistration de l´Imprimerie Coopéra- fessionnelles, des établisse l´Imprimerie Coopérative luxemtive luxembourgeoise ; le Délégué ments d´enseignement moy- bourgeoise ou leurs enfants ; d´auofficiel du personnel de cette so- en ou des universités, la pré- tres jeunes personnes luxembourciété ; le Directeur de l´Ecole Pro- férence étant donnée aux geoises se destinant aux carrières fessionnelle de l´Etat d´Esch-sur- carrières d´imprimeurs,d´ar- indiquées. Alzette. tistes graphiques et de journalistes. 3.500 Weinandy . Le Directeur de l´Athénée sur
- a)garçons ; études se- Les parents ; les paroissiens de 1 la proposition du curé de Bas- condaires et supérieures ; Basbellain. bellain.
- b)filles ; études préparant à la carrière de l´enseignement ou cours à l´Ecole d´accouchement. 3.000 Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir leur demande au Ministère de l´Education Nationale, 12, rue du St-Esprit à Luxembourg, pour le 15 mars 1958 au plus tard. Les demandes indiqueront : 1° le fondateur ; 2° les nom, prénoms et domicile des postulants ; 3° la qualité en laquelle ils sollicitent la bourse ; 4° les études qu´ils comptent faire et l´établissement d´instruction qu´ils fréquentent. Les requêtes seront accompagnées du bulletin d´études de l´établissement fréquenté et de toutes les pièces propres à établir, soit la parenté avec l´auteur de la fondation, soit les autres titres donnant droit à la jouissance des bourses. Les postulants à titre de parenté sont tenus de joindre aux pièces prouvant leur filiation un arbre généalogique de leur famille. 20 février 1958. Avis de l´Office des Prix du 19 février 1958. concernant les tarifs maxima pour la location des films et les tarifs d´entrée des cinémas. Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´avis de l´Office des Prix du 12 juillet 1948, concernant le tarif maximum pour la location des films ; Vu l´avis de l´Office des Prix du 16 octobre 1954, réglementant le tarif de location et d´entrée des films en cinémascope ; Vu l´avis de l´Office des Prix du 26 avril 1955, complétant celui du 12 juillet 1948, concernant le tarif maximum pour la location des films ; Vu la circulaire ministérielle du 16 juillet 1956, adressée à MM. les exploitants de cinémas et les distributeurs de films ; Considérant qu´il est utile de coordonner les textes existants et de tenir compte des dispositions légis- latives prises par le partenaire dans l´U.E.B.L. ; Il est décidé : Art. 1er. Les taux de location des films par programmes complets, actualités non comprises, ne peuvent en aucun cas dépasser 50% de la recette nette par programme. 242 Par programme complet, il faut entendre la projection de films, actualités non comprises, d´un métrage minimum de 2.800 m pour les films en 35 mm et de 1.120 m pour les films en 16 mm. Par recette nette par programme on entend la recette brute du programme en question, perçue au cours des jours où il a été projeté, moins les taxes sur le chiffre d´affaires, les taxes communales, les taxes de luxe et les droits d´auteur. Art. 2. Les taux de location seront échelonnés selon l´importance des recettes nettes par programme, qui détermineront le taux de pourcentage applicable au programme complet, actualités non comprises. Si la recette nette par programme ne dépasse pas 5.000 fr. le taux maximum est de 30% de la recette nette 10.000 fr. » » » 32% » » 15.000 fr. » » » 33% » » 20.000 fr. » » » 35% » » 30.000 fr. » » » 37% » » 40.000 fr. » » » 38% » » 60.000 fr. » » » 40% » » 80.000 fr. » » » 42% » » 100.000 fr. » » » 43% » » Si elle est supérieure à 100.000 fr. le taux maximum est de 45% de la recette nette. Si, pendant la semaine considérée, il y a eu passage de plus de deux programmes, le taux de pourcentage servant de base au calcul du droit de location sera déterminé par le total des recettes nettes réalisées par tous les programmes au cours de cette semaine. Le taux ainsi établi sera applicable à la recette nette de chaque programme. Ne sont pas considérés comme programmes au sens du présent alinéa, les séances spéciales, comme par exemple les séances pour enfants ou élèves et les séances scientifiques ayant lieu principalement en dehors du temps normal de la programmation. Art. 3. Les contrats entre distributeurs et exploitants de salle, basés sur les taux de l´art. 2, s´entendent pour programmes complets. Le cas échéant, sauf dérogation spéciale et expresse prévue dans les contrats, le distributeur informera l´exploitant quinze jours avant la date fixée pour la projection de l´impossibilité de livrer un programme complet ; si l´exploitant accepte néanmoins un programme incomplet, le pourcentage normal de location pour le film de complément doit être déduit du pourcentage de location fixé pour le programme complet. Art. 4. Lcs cinémas de la ville de Luxembourg peuvent être considérés comme salles de première vision. Pour ceux des cinémas ayant obtenu cette qualification, les parties contractantes ont la faculté d´établir de commun accord une recette minimum vitale pour laquelle il ne pourra pas être appliqué un pourcentage supérieur à 40% pour le programme complet (actualités non comprises). Pour la partie dépassant cette recette minimum vitale nette par semaine, le pourcentage ne pourra pas dépasser 50%. Art. 5. Si un film est considéré comme exceptionnel, c´est-à-dire s´il a été couronné d´un prix international ou s´il a été reconnu comme tel au Grand-Duché, les conditions de location prévues à l´article 2 ci-dessus peuvent être modifiées de la façon suivante : Si la recette réalisée par un film exceptionnel dépasse la recette moyenne du cinéma de 15%, la tranche de recette dépassant 15% est assujettie à un droit de location uniforme de 50% des recettes. Pour obtenir le montant de la recette moyenne du cinéma, sa recette annuelle de l´année précédente réalisée par l´ensemble des programmes ayant passé le même nombre de jours que le film exceptionnel (soit 7 jours, soit début de semaine, soit fin de semaine) ou sa recette de tous les programmes ayant passé un même nombre de jours pendant le trimestre de l´année précédente correspondant à la période de projection, sera divisée par le nombre de programmes en question. 243 Art. 6. Pour l´usure des films la stipulation d´une indemnité forfaitaire est permise. Elle ne pourra cependant pas dépasser 750 fr. pour les films en blanc et noir et 1.000 fr. pour les films en couleurs ; pour les films en 16 mm, cette indemnité forfaitaire ne pourra pas dépasser 500 fr. pour les films en blanc et noir et 750 fr. pour les films en couleurs. Les indemnités ci-dessus s´entendent pour chaque programme complet. Les indemnités pour l´usure des films ne seront cependant pas dues si la part du distributeur calculée en pourcentage de la recette excède l´indemnité pour frais d´usure de la copie. Art. 7. Le prix de la location devra être proportionnel aux recettes réalisées ; il ne pourra pas être stipulé des minima garantis pour la location, ni entre distributeurs et exploitants de salles, ni entre producteurs et distributeurs, ni entre producteurs et exploitants. Art. 8. Il est défendu de dépasser les taux maxima du présent arrêté, fût-ce même indirectement. L´ensemble de toutes prestations quelconques fournies en exécution ou à la suite de conventions conclues directement, par intermédiaires ou par personnes interposées entre un distributeur de films et un exploitant de salle de cinéma, en vue de la projection de films, ne peut donner lieu, dans le chef du distributeur, des intermédiaires et personnes interposées réunis, à la perception d´un prix, d´où qu´il provienne, qui soit supérieur aux montants fixés en application du présent arrêté. Art. 9. Les exploitants de cinéma peuvent obtenir sur demande une augmentation des prix des places pour les films d´une longueur exceptionnelle (films dont le métrage est supérieur à 3.500
- m); ils peuvent également obtenir une augmentation des prix des places lors de la projection de films bénéficiant du critère exceptionnel, sans que toutefois un cinéma puisse être autorisé à majorer ses prix plus de deux fois par an pour des films d´une qualité exceptionnelle. Art. 10. L´exploitant de salle de cinéma est tenu d´inscrire journellement à l´encre et dans un registre spécial, le montant des recettes par catégorie de billets et le dernier numéro des billets délivrés pour chaque catégorie. Il est également tenu d´envoyer au distributeur un extrait de ce registre, au plus tard dans les trois jours francs après la dernière projection du film considéré. Art. 11. Les sommes revenant à chaque producteur, y compris le forfait perçu à titre d´impôt sur le revenu, la taxe sur le chiffre d´affaires, les commissions bancaires et les frais de copie généralement quelconques, ne peuvent être supérieures à 65% de la recette annuelle de distribution de ses films. Art. 12. A l´exception des paiements provisionnels pour les films à réaliser en co-production avec des producteurs luxembourgeois ou belges, les contrats conclus entre distributeurs et producteurs ne peuvent stipuler, sous quelque forme que ce soit, ni d´avance, ni de minimum garanti, sauf dérogation accordée par le Ministre des Affaires Economiques. Toutefois, un montant forfaitaire pourra être payé pour autant qu´il ne dépasse pas 40.000 francs pour un film de long métrage de plus de 1.800 m et 2.500 francs pour un film de court métrage de moins de 1.800 m. Art. 13. Les paiements relatifs à la distribution de films d´actualités pourront être faits à concurrence d´un montant maximum de 35% des recettes de distribution. Art. 14. Afin d´assurer le respect intégral des dispositions du présent avis, les contrats entre producteurs et distributeurs, entre producteurs ou distributeurs et exploitants de salle, se feront obligatoirement par écrit en autant d´exemplaires qu´il y a de parties intéressées. Art. 15. Toute infraction aux dispositions ci-dessus sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, et sera passible des sanctions prévues à l´article 6 du même arrêté. Art. 16. Le présent avis abroge l´avis de l´Office des Prix du 12 juillet 1948, concernant le tarif maximum pour la location des films ; l´avis de l´Office des Prix du 16 octobre 1954, réglementant le tarif de location 244 et d´entrée des films en cinémascope ; l´avis de l´Office des Prix du 26 avril 1955, complétant celui du 12 juillet 1948 concernant le tarif maximum pour la location des films ; la circulaire ministérielle du 16 juillet 1956, adressée à MM. les exploitants de cinéma et les distributeurs de films. Art. 17. Cet avis sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 février 1958. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Wilwertz. Agents d´Assurances agréés pendant le mois de février 1958. N° d´ordre Nom et Domicile Compagnies d´Assurances Date 1 La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier La Compagnie d´Assurances Générales, de 17. 2.58 2 Mme Elcheroth Ad., née Gottal Maisy, Rollingen/Mersch Fouarge Camille, Dudelange 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gehlen Emile, Luxembourg-Eich Hausemer Lucien, Hagen Heinz Jean, Luxembourg-Merl Karier Josée, Gilsdorf Kirwel Nicolas, Differdange Klein François, Hostert Nœsen-Bolmer Jean, Luxembourg Rob Armand, Tétange Soisson Jean-Pierre, Gostingen 12 13 14 Stecker Joseph, Arsdorf Theisen Romain, Luxembourg Weber Bernard, Born 15 16 Weirich Norbert, Ermsdorf Winandy René-Jacques-Jos., Brouch Paris; les Propriétaires Réunis Le Foyer La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam Le Foyer La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam L´Helvétia Le Foyer La Zurich ; le Foyer La Fédérale; le Patrimoine Les Compagnies Belges d´Assurances Générales Le Foyer Le Foyer Les Compagnies Belges d´Assurances Générales La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam Les Compagnies Belges d´Assurances Générales 17. 2.58 17. 2.58 17. 2.58 17. 2.58 17. 2.58 17. 2.58 17. 2.58 17. 2.58 17. 2.58 17. 2.58 17. 2.58 17. 2.58 17. 2.58 17. 2.58 17. 2.58 Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant le mois de février 1958. N° d´ordre 1 Nom et Domicile Mme Schœtter, Bissen Compagnies d´Assurances Les Compagnies Belges Date d´Assurances Générales 17. 2.58 17 février 1958. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg