545 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 17 mai
- No Loi du 14 mai 1958 portant modification de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l´Administration des Contributions et des Accises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 27 mars 1958 et celle du Conseil d´Etat du 29 avril 1957 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. L´article 3 de la loi du 23 mai 1949 portant réorganisation de l´Administration des Contributions et Accises est remplacé par les dispositions suivantes : Art.
- La Direction se compose de plusieurs divisions. En dehors du directeur, le personnel de la Direction comprend les fonctionnaires suivants : 1 conseiller de direction, 4 inspecteurs de direction, dont un inspecteur de direction 1er en rang, 3 contrôleurs, 1 chef de bureau, 4 sous-chefs de bureau. Disposition transitoire : En dehors des postes d´inspecteur et des postes de contrôleur prévus à l´alinéa qui précède, le cadre de la direction comprend temporairement un poste supplémentaire d´inspecteur de direction et un poste supplémentaire de contrôleur, dont les titulaires ne seront plus remplacés lors de la première vacance qui se produira dans le cadre des inspecteurs ou des contrôleurs de 25 S a m s t a g , den
- Mai
- la direction après les 3 années qui suivront l´entrée en vigueur de la loi portant réforme de l´impôt sur le revenu. Un règlement d´administration publique déterminera l´organisation de la direction et les attributions de son personnel. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 14 mai
- Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Doc. parl. N°
- Sess. ord. 1957
- Arrêté ministériel du 14 mai 1958 réglant les conditions d´émission d´un emprunt de 250.000.000, francs, autorisé par les lois des 27 décembre 1955 et 29 juillet
- Le Ministre des Finances, Vu l´article 2 de la loi du 27 décembre 1955 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts à long terme pour un montant global de 500.000.000, francs et vu qu´une première tranche de 350.000.000, francs de cet emprunt a été émise en février 1957 ; Vu l´article 3 de la loi du 29 juillet 1957 (construction d´un nouvel Athénée) autorisant le Gouvernement à contracter, pour le compte de l´Etat et suivant les besoins, un emprunt à long terme pour un montant global de 100.000.000, francs ; 546 Arrête : Art. 1er. En exécution des lois précitées des 27 décembre 1955 et 29 juillet 1957, l´Etat du GrandDuché émettra des obligations au porteur d´un montant nominal total de 250.000.000, francs au taux de 4% l´an. La souscription publique sera ouverte le 20 mai 1958 ; elle sera clôturée le 30 mai 1958 au soir. Les souscriptions seront reçues à la Caisse Générale de l´Etat, soit directement, soit par l´intermédiaire des établissements financiers, à agréer, sur demande, par le Ministre des Finances. Le Ministre des Finances se réserve le droit de réduire le montant des souscriptions. Les obligations de l´emprunt pourront être cédées ferme ou données en option. Art.
- Les titres à émettre en exécution de l´art. 1er seront présentés sous la forme de coupures de 1.000, , 5.000, , 10.000, , 50.000, , 100.000, et 500.000, francs. Ils portent intérêt à partir du 1er juin 1958 et sont munis de coupons annuels payables au porteur le 1er juin de chaque année. Les titres et les coupons sont exempts de la formalité du timbre et de l´enregistrement. Le premier paiement d´intérêts se fera le 1er juin
- Art.
- Le prix d´émission fixé à 990. francs, net, par 1.000, francs de capital nominal souscrit, est payable intégralement le 31 mai 1958, au plus tard. Au cas où la souscription est réglée après le 31 mai 1958, le prix de souscription est augmenté des intérêts courus jusqu´au jour du règlement. Art.
- Les titres de l´emprunt seront remboursés comme suit : celles de 1.000, francs à 1.080, ; francs ; celles de 5.000, francs à 5.400, francs ; celles de 10 000, francs à 10 800, francs; celles de 50.000, francs à 54.000 francs ; celles de 100.000 francs à 108 000, francs et celles de 500 000, francs à 540.000, francs. A partir de 1959, une annuité de 13.045.788 francs sera inscrite au budget et affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. Le Ministre des Finances désignera, s´il y a lieu, deux commissaires, qui procéderont dans le courant du mois d´avril au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 1er juin suivant. Les numéros des obligations sorties au tirage seront publiés au Mémorial. Art.
- Les titres seront remboursés au plus tard le 1er juin
- Le remboursement se fera, soit par tirage annuel au sort, soit par rachat. Le Ministre des Finances s´interdit toute conversion de l´emprunt, soit sous la forme d´un remboursement anticipé, soit sous celle d´une réduction du taux de l´interêt dans les 10 premières années, c´est-à-dire avant le 1er juin
- Art.
- Le paiement des coupons échus ainsi que le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat. Art.
- Les intérêts des obligations appelées au remboursement cessent de courir à partir du 1 er juin. Les obligations présentées au remboursement devront être munies des coupons d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties ; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor. Art.
- Les titres de l´emprunt sont signés par le Ministre des Finances et contresignés par le Chef de service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres portent un numéro d´ordre et sont munis du timbre du Gouvernement. Les titres de l´emprunt peuvent être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs. Art.
- Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art.
- Les obligations seront délivrées au plus tard le 1er septembre 1958 sur production d´une 547 quittance de souscription provisoire délivrée aux souscripteurs. Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 14 mai
- Art.
- Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement dont le Ministre des Finances fixera le montant. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 9 mai 1958, concernant les douanes et les accises. Le Ministres des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu les lois belges du 30 avril 1958 et du 2 mai 1958, concernant les douanes et les accises ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. Les lois belges du 30 avril et du 2 mai 1958 précitées seront publiées au Mémorial pour être exécutées au Grand-Duché. Luxembourg, le 9 mai
- Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Loi belge du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Art. 1er. § 1er. Le Roi peut prendre toutes dispositions nécessaires en vue de faire vérifier si les véhicules à moteur se trouvant dans le pays y sont en situation régulière au point de vue des droits d´entrée et des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l´importation. Pour l´application du présent article, il faut entendre par véhicules à moteur, tous moyens de transport, à moteur, par terre ou par eau, à l´exception des bâtiments de mer ou de navigation intérieure visés aux articles 1er et 271 du Livre II du Code de commerce ; les remorques routières sont assimilées à des véhicules à moteur. §
- Les dispositions prises en vertu du § 1er peuvent notamment prévoir que l´immatriculation d´un véhicule à moteur ne peut être obtenue ou cesse d´être valable dans un délai déterminé, si la personne ayant sollicité cette immatriculation n´établit pas la situation régulière du véhicule dans le pays. §
- Les droits d´entrée sont exigibles sur tout véhicule dont la situation régulière dans le pays n´est pas établie au point de vue de ces droits. L´importateur, le propriétaire, le détenteur et le conducteur du véhicule sont tenus solidairement au paiement. §
- Sans préjudice des peines éventuellement encourues par application d´autres dispositions, est puni d´une amende égale à deux fois les droits d´entrée applicables au véhicule en cas d´importation ou égale à sa valeur lorsqu´il est soumis, à l´importation, à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle, le propriétaire, le détenteur ou le conducteur d´un véhicule à moteur : 1° dont il n´établit pas la situation régulière dans le pays ; 2° qui porte une marque d´immatriculation autre que celle qui lui a été attribuée ; 548 3° dont les marques du moteur, du châssis ou de toute autre partie essentielle, figurant sur les documents d´immatriculation ou sur les documents douaniers, ont été enlevées ou modifiées. Dans tous ces cas, le véhicule est saisi et confisqué, quel qu´en soit le propriétaire. §
- Est punie d´une amende de 5.000 à 25.000 francs toute infraction aux dispositions prises en vertu du § 1 er . §
- Le Roi désigne les représentants de l´autorité qui, outre les agents des douanes ou des accises, sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions. §
- Sont applicables aux infractions punies par les §§ 4 et 5, les dispositions de la loi générale du 26 août 1822
(1)concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises, et de la loi du 6 avril 1843
(2)sur la répression de la fraude en matière de douane, relatives à la rédaction et au visa des procès-verbaux, à la remise de la copie de ceux-ci, à la foi due à ces actes, au mode de poursuites, à la responsabilité, à la complicité, à la tentative de corruption, au droit de transiger. Art.
- Dans les cas où, soit la franchise, soit la restitution est prévue en matière de droits d´entrée, la franchise ou la restitution des droits d´accise perçus à l´importation peut aussi être prévue par le Ministre des Finances, sous les conditions et dans les limites qu´il détermine. Art.
- Franchise du droit d´accise est accordée, sous les conditions et dans les limites à déterminer par le Ministre des Finances, pour les marchandises destinées aux organismes chargés par les gouvernements étrangers de la construction, de l´aménagement et de l´entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre et inhumés en territoire belge, pour autant que ces organismes soient agréés par le Ministre des Finances ou son délégué et qu´ils agissent dans le cadre de la mission qui leur a été ainsi confiée. Art.
- Dispense du paiement des droits d´entrée et des droits d´accise est accordée par le Ministre des Finances ou par son délégué pour les marchandises se trouvant sous régime de douane ou d´accise et dont la destruction complète par suite de force majeure est établie. Art.
- L´article 313 de la loi générale du 26 août 1822
(3)concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises, est remplacé par la disposition suivante : « Article
- Le Ministre des Finances : 1° décide la création, le déplacement et la suppression des bureaux des douanes ou des accises et de leurs succursales ; 2° détermine les attributions desdits bureaux et succursales, étant entendu que ces attributions peuvent être limitées à certaines marchandises ; 3° désigne les voies que les marchandises doivent suivre, soit à l´entrée ou à la sortie du pays, soit pour la traversée du rayon de douane lorsqu´elles sont transportées en transit. » Art.
- L´article 316 de la loi générale du 26 août 1822
(4)concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises, est remplacé par la disposition suivante : « Article
- Le Ministre des Finances fixe les jours et heures d´ouverture des bureaux et des succursales des douanes ou des accises. » Art.
- L´article 3 de la loi du 6 avril 1843
(5)sur la répression de la fraude en matière de douane est remplacé par la disposition suivante :
(1)Mémorial 1922 N° 29bis.
(2)Mémorial 1922 N° 29bis p. 206.
(3)Mémorial 1922 N° 29bis p. 49.
(4)Mémorial 1922 N° 29bis p. 50.
(5)Mémorial 1922 N° 29bis p.
- 549 « Article
- Aucune marchandise ne peut circuler, être transportée, ni être chargée ou déchargée dans le rayon unique de douane fixé en vertu de l´article 1er de la loi du 7 juin 1832
(1)sans être accompagnée du document prescrit par le Ministre des Finances. Le Ministre des Finances ou son délégué peut accorder des dérogations en les soumettant aux conditions qu´il détermine. » Art. 8. L´article 19 de la loi du 4 mars 1846
(2)relative aux entrepôts de commerce est remplacé par la disposition suivante : « Article
- Les entrées en entrepôt et les sorties d´entrepôt peuvent s´opérer par toute quantité, sauf dans les cas déterminés par le Ministre des Finances. » Art.
- L´article 49 de la loi du 4 mars 1846
(3)relative aux entrepôts de commerce, modifié par l´arrêté du Régent du 17 août 1948, est remplacé par la disposition suivante : « Article
- § 1er . Les comptes d´entrepôt sont débités des excédents constatés. §
- Les manquants reconnus dans les entrepôts publics ne donnent lieu au paiement des droits que si l´enlèvement irrégulier est établi. Les manquants reconnus dans les entrepôts particuliers et dans les entrepôts fictifs donnent lieu au paiement immédiat des droits. §
- Le Roi peut : 1° à l´égard de tous les entrepôts, prescrire qu´il ne soit pas tenu compte des différences minimes reconnues lors des recensements ; 2° à l´égard des entrepôts particuliers et fictifs, accorder une déduction pour perte de marchandises résultant d´une cause naturelle telle que coulage ou évaporation. §
- Lorsqu´un manquant reconnu en entrepôt donne ouverture au paiement des droits, le montant exigible est calculé d´après le taux le plus élevé applicable à la marchandise pendant la période où le manquant a pu se produire, c´est-à-dire entre le moment de l´entrée en entrepôt ou du dernier recensement et celui de la constatation du manquant.» Art.
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abrogations. Art.
- Sont abrogés : 1° l´article 162 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises ;
(4)2° les articles 4 et 10 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane ;
(5)3° la loi du 21 mars 1846 concernant la publication d´un nouveau tarif officiel des douanes ;
(6)4° l´article 5, § 1er, de la loi du 6 août 1849 sur le transit ;
(7)5° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6° l´article 7, § 4, de la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et les accises.
(8)Art. 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Mémorial 1922 N° 29bis p. 182.
(2)Mémorial 1922 N° 29bis p. 116.
(3)Mémorial 1922 N° 29bis p. 120.
(4)Mémorial 1922 N° 29bis p. 26.
(5)Mémorial 1922 N° 29bis p. 206 et 207.
(6)Mémorial 1922 N° 29bis p. 58.
(7)Mémorial 1922 N° 29bis p. 104.
(8)Mémorial 1951 p.
- 550 Entrée en vigueur. Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au « Moniteur belge », à l´exception des articles 7 et 11, 1° et 2°, dont le Ministre des Finances fixe la date de l´entrée en vigueur. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur belge ». Donné à Bruxelles, le 30 avril
- BAUDOUIN. Loi belge du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Art. 1er. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1° modifier le Tarif des droits d´entrée ; 2° suspendre ou rétablir, en tout ou en partie, les droits d´entrée ; 3° remplacer, en tout ou en partie, les droits d´entrée à caractère fiscal, par une taxe intérieure ; 4° prendre toutes autres mesures en matière de douane et d´accise, propres à assurer la bonne exécution d´actes internationaux, ces mesures pouvant comprendre l´abrogation ou la modification de dispositions légales. §
- L´ensemble des arrêtés pris au cours d´une année par application du § 1er, fait l´objet d´un projet de loi de confirmation dont les Chambres législatives sont saisies au cours de l´année suivante. Art.
- Sont punies d´une amende de 5.000 à 25.000 francs les infractions aux arrêtés pris par application de l´article 1er, § 1er, de la présente loi et, en général, toutes les infractions aux lois et arrêtés en matière de douane et d´accise, pour autant qu´elles ne soient pas réprimées par une autre disposition pénale en cette matière. Les marchandises faisant l´objet de ces infractions sont saisies et confisquées. Art.
- En cas de changement au Tarif des droits d´entreée au de mise en vigueur d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, le tarif applicable est déterminé comme suit : 1° Marchandises déclarées pour la consommation : application du tarif en vigueur le jour de la remise régulière de la déclaration au bureau du receveur. Si une autorisation préalable est requise pour la renonciation au transit, à la franchise temporaire ou à la franchise provisoire, le tarif applicable est celui en vigueur le jour où la demande de renonciation parvient à l´agent compétent ; 2° Marchandises pour lesquelles un document n´est pas apuré dans le délai déterminé : application du tarif le plus élevé qui a été en vigueur depuis le jour de la délivrance du document ou, éventuellement, depuis le jour auquel la dernière prorogation du document a pris cours, jusqu´au jour de la péremption du document ; 3° Marchandises importées en franchise temporaire ou en franchise provisoire et qui, en infraction à une disposition qui règle la franchise, ne sont pas représentées ou qui sont détournées de la destination pour laquelle la franchise est accordée : application du tarif le plus élevé qui a été en vigueur depuis le jour de la délivrance du document ou, éventuellement, depuis le jour auquel la dernière prorogation du document a pris cours, jusqu´au jour de la constatation de l´infraction ; 4° Marchandises importées en franchise provisoire et pour lesquelles il appert ultérieurement que les conditions requises pour l´obtention de la franchise ne sont pas remplies pour des motifs autres que ceux visés au 3° : application du tarif en vigueur le jour de la remise régulière au bureau du receveur de la déclaration en vue de la franchise provisoire ; 5° Marchandises dont le manquant, constaté dans un entrepôt de douane, rend les droits d´entrée exigibles : application du tarif le plus élevé qui a été en vigueur depuis le jour de l´entrée en entrepôt ou, éventuellement, depuis celui du dernier recensement, jusqu´au jour de la constatation du manquant ; 551 6° Marchandises sous régime de douane dont le manquant, constaté ailleurs que dans un entrepôt de douane, rend les droits d´entrée exigibles : application du tarif le plus élevé qui a été en vigueur depuis le jour de la délivrance du document ou, éventuellement, depuis le jour auquel la dernière prorogation du document a pris cours, jusqu´au jour de la constation du manquant ; 7° Marchandises introduites dans le pays ou enlevées d´un entrepôt de douane, en infraction à une disposition légale : application du tarif en vigueur le jour de l´introduction dans le pays ou de l´enlèvement de l´entrepôt ou, à défaut d´indications à ce sujet, application du tarif en vigueur le jour auquel l´introduction ou l´enlèvement était certainement accompli. Art.
- Sont abrogés : 1° les articles 2 et 3 de la loi du 5 septembre 1947
(1)approuvant la Convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres, le 5 septembre 1944, et le Protocole à cette Convention signé à La Haye, le 14 mars 1947 ; 2° l´article 1er de l´arrêté du Régent du 22 décembre 1947 relatif à l´importation de marchandises en provenance des Pays-Bas ;
(2)3° l´arrêté du Régent du 19 mars 1948 relatif à l´application du Tarif des douanes.
(3)Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au « Moniteur belge.» Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur belge. » Donné à Bruxelles, le 2 mai
- s. BAUDOUIN.
(1)Mémorial 1947 p. 1022.
(2)Mémorial 1947 p. 1075.
(3)Mémorial 1948 p. 682. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 28 février 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Weiswampach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ballmann François-Cathérine, épouse Reiff Emile-Michel, née le 12 juillet 1925 à Olmscheid/Allemagne, demeurant à Leithum, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 29 mars 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Steinfort, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Düx Joséphine, épouse Weber Roger-FrançoisHenri, née le 19 mars 1929 à Pelm/Allemagne, demeurant à Linger, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 4 septembre 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Baustert Charlotte Mathilde-Barbe, épouse Hoss Jean-Marcel, née le 23 juillet 1930 à Berdorf, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 8 mars 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Salomon Margit, épouse Cahen Jean Meyer, née le 19 octobre 1933 à Sarrelouis/Sarre, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 552 Arrêté ministériel du 10 mai 1958 déterminant les opérations à pratiquer sur les animaux domestiques qui sont à considérer comme ne constituant pas l´exercice illégal de l´art vétérinaire. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´article 6 de la loi du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir ; Considérant qu´il importe de prendre des mesures transitoires relatives à la pratique de l´insémination artificielle en attendant les mesures législatives réglant cette matière ; Arrête : Art. 1 er. Sont à considérer comme des opérations d´importance secondaire et ne tombant pas sous l´exercice de l´art vétérinaire dans le sens de l´article 6 de la loi du 10 juillet 1901 sur l´art de guérir : 1° le captage et la préparation adéquate du sperme en vue de l´insémination ; 2° l´opération d´insémination proprement dite, comprenant
- a)la constatation sur la bête à inséminer d´une gestation éventuelle en cours,
- b)la désinfection des organes génitaux,
- c)le dépôt du sperme dans les dits organes,
- d)la constatation de la gestation après l´insémination en vue de reconnaître la réussite de l´opération ; 3° le prélèvement de mucosités dans les voies génitales servant à la constatation de cas de stérilité ; 4° le prélèvement de sang à des fins zootechniques en vue de l´insémination artificielle ; 5° l´injection, en vue de combattre la stérilité, de sérum ou de médicamcnts soumis à ordonnance, à condition que leur acquisition et leur emploi soient prescrits par un médecin-vétérinaire agréé. Art. 2. Les personnes procédant aux opérations désignéesà l´article 1er doivent être agréées par le Ministre de l´Agriculture. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 mai 1958. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Arrêté ministériel du 6 mai 1958 concernant la lutte contre l´avortement contagieux des bovidés (Abortus Bang). Le Ministre de l´Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à corne et des porcs ; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail ; Vu l´art. 709 du budget des dépenses de 1958 ; Considérant qu´il échet d´accélérer l´assainissement du cheptel atteint d´avortement contagieux ; Arrête : Art. 1er. Les honoraires vétérinaires pour le prélèvement d´échantillons de sang de bovins infectés ou suspects de brucellose (Avortement contagieux) seront jusqu´au 31 décembre 1958, à charge des crédits budgétaires du Ministère de l´Agriculture. Art. 2. Les honoraires sont fixés à vingt francs par échantillon. Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur le 6 mai 1958 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 mai 1958. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg