← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 9 juin 1958 modifiant celui du 3 mai 1955 portant adaptation des émoluments des fonctionnaires et employés des communes, syndica

827 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 28 juin

  1. N° 35 Samstag, den 28, Juni
  2. Arrêté grand-ducal du 9 juin 1958 modifiant celui du 3 mai 1955 portant adaptation des émoluments des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tels qu´ils sont fixés par la loi du 24 avril 1954 portant revision des lois des 21 mai 1948 et 16 janiver 1951 sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l´article 1er, alinéa 3 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 3 mai 1955 portant adaptation des émoluments des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tels qu´ils sont fixés par la loi du 24 avril 1954, portant revision des lois des 21 mai 1948 et 16 janvier 1951 sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat ; Vu la loi du 15 février 1958 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 3 mai 1955 portant adaptation des émoluments des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tels qu´ils sont fixés par la loi du 24 avril 1954 portant revision des lois des 21 mai 1948 et 16 janvier 1951 sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Le temps passé après l´âge de 18 ans révolus à titre principal et continu au service d´une ou de plusieurs communes, de syndicats de communes et d´établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes antérieurement à la première nomination et qui excède la durée de trois ans est mis en compte pour la fixation des traitements des fonctionnaires et employés, sans que toutefois cette computation puisse s´étendre sur une période de plus de 36 mois. Cette disposition trouve son application sans préjudice des dispositions de l´article 10 de la loi du 28 juillet 1954 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés communaux. Sont exclus de la disposition de l´alinéa 1er les fonctionnaires et employés dont le temps de service provisoire a déjà été computé pour le calcul du traitement par une disposition légale et ceux qui ont bénéficié des dispositions de l´article 4, alinéa 2 et des articles 33 et 43 de la loi du 28 juillet
  3. 828 Les dispositions du présent article sortiront leurs effets à partir du 1er juin
  4. Art.
  5. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial . Palais de Luxembourg, le 9 juin
  6. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Arrêté grand-ducal du 19 juin 1958 portant fixation de la contribution de l´Etat pour garantir les prestations de l´assurance contre l´invalidité et la vieillesse. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 239, 240 et 241 du Code des assurances sociales ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La contribution de l´Etat pour garantir les prestations prévues par le Livre III du Code des assurances sociales est fixée comme suit : pour l´exercice 1957 à 66.000.000,  fr. pour l´exercice 1958 à 33.000.000,  fr. pour l´exercice 1959 à 35.000.000,  fr. Art.
  7. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 19 juin
  8. Charlotte. Pr. le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 13 juin 1958 portant complément de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 portant modification du Statut du personnel de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché ; Vu Notre arrêté du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer et les arrêtés modificatifs subséquents; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché de Luxembourg et des Conventions annexes ; Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ; Vu Nos arrêtés des 4 février 1952 et 31 décembre 1955 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois ; Vu Notre arrêté du 11 janvier 1957 portant publication d´un relevé d´assimilation destiné à servir à la reconstitution des carrières des agents des chemins de fer luxembourgeois, prévue par les arrêtés grand-ducaux des 4 février 1952 et 31 décembre 1955 ; La Commission Paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois entendues en leurs avis ; 829 Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La disposition transitoire N° 1 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 portant modification du Statut du Personnel de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est complétée et aura la teneur ci-après : Pour l´application des nouveaux tableaux, il sera procédé à une reconstitution des carrières. Cette reconstitution des carrières est basée sur les nominations effectives respectivement les traitements ou salaires touchés dans les anciens grades, qui seront reportés dans les nouveaux grades correspondants conformément au relevé d´assimilation publié par l´arrêté grand-ducal du 11 janvier
  9. Toutefois, si cette reconstitution des carrières révèle qu´un agent n´a pas parcouru tous les grades intermédiaires de sa filière, il bénéficiera d´une bonification d´ancienneté de traitement qui est de 2 ans pour un grade et de 3 ans pour plusieurs grades non parcourus. Art.
  10. La disposition prévue à l´alinéa qui précède ne s´applique qu´aux agents en activité de service au moment de la mise en vigueur du présent arrêté et sort ses effets pécuniaires à partir du 1er janvier
  11. Art.
  12. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 juin
  13. Charlotte. Arrêté grand-ducal du 19 juin 1958 modifiant l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1957 concernant la restitution dans leurs droits d´assurance des travailleurs déplacés affiliés à l´assurance pension ouvrière. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 197, alinéa 1er N° 3 et 202, alinéa 7 du Code des assurances sociales ; Vu l´article 5 de la loi du 10 avril 1951 concernant la réforme du même Code ; Revu Notre arrêté du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits d´assurance des travailleurs déplacés affiliés à l´assurance pension ouvrière et spécialement l´article 6 dudit arrêté ; Revu Nos arrêtés des 29 janvier 1953, 3 août 1953, 3 novembre 1953, 13 juillet 1955 et 7 juin 1957; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le délai prévu à l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1957 concernant la restitution dans leurs droits d´assurance des travailleurs déplacés affiliés à l´assurance pension ouvrière, pour la production du certificat justificatif de la période de déplacement, est prorogé jusqu´au 31 décembre
  14. Art.
  15. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 19 juin
  16. Charlotte. Le Ministre des Transports , Victor Bodson. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. 830 Arrêté ministériel du 20 juin 1958 concernant l´allocation au personnel de l´Administration des Douanes des traitements et indemnités belges. Le Ministre des Finances, Vu l´article 17 alinéa 2 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1922 y relatif ; Vu l´arrêté royal belge du 31 mai 1958 relatif à la mobilité des traitements du personnel des ministères et l´arrêté royal belge du 31 mai 1958 modifiant l´arrêté du Régent du 16 mars 1950 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence à certaines catégories du personnel rétribué par l´Etat, modifié par l´arrêté royal du 16 février 1953 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. Les arrêtés royaux belges susvisés du 31 mai 1958 seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché conformément à l´article 17 de la Convention d´Union Economique. Luxembourg, le 20 juin
  17. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.  Arrêté royal belge du 31 mai 1958 relatif à la mobilité des traitements du personnel des ministères.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution ; Vu l´arrêté royal du 16 février 1953 portant statut pécuniaire du personnel des ministères ; Vu l´avis du Comité général de consultation syndicale ; Vu l´avis du Conseil d´Etat ; Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. L´article 42, § 1er, de l´arrêté royal du 16 février 1953

(1)est remplacé par la disposition suivante : « Art. 42, § 1er. Le traitement du mois n´est ni majoré ni réduit tant que l´index moyen des prix de détail du Royaume demeure supérieur à 83,56, sans atteindre 95,
  1. » Le traitement du mois est majoré d´autant de fois 2,5 p.c. que l´index comprend de tranches complètes de 2,39 points au-dessus de 93,
  2. » Est toujours considéré, l´index du pénultième mois antérieur à celui pour lequel le traitement est dû. » Art.
  3. Sont abrogés : 1° l´arrêté royal du 19 mars 1953
(2)relatif à la mobilité des traitements du personnel rétribué par l´Etat ; 2° l´arrêté royal du 26 avril 1956
(3)relatif à la mobilité des traitements du personnel des ministères. Art.
  1. Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre
  2. Art.
  3. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 31 mai
  4. s. BAUDOUIN.
(1)Mémorial 1953 p. 653.
(2)Mémorial 1953 p. 664.
(3)Mémorial 1956 p.
  1. 831 Arrêté royal belge du 31 mai 1958 modifiant l´arrêté du Régent du 16 mars 1950 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence à certaines catégories du personnel rétribué par l´Etat, modifié par l´arrêté royal du 16 février
  2. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l´article 66, alinéa 2, de la Constitution ; Vu l´arrêté du Régent du 16 mars 1950
(1)attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence à certaines catégories du personnel rétribué par l´Etat ; Vu l´arrêté royal du 16 février 1953
(2)modifiant l´arrêté du Régent du 16 mars 1950 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence à certaines catégories du personnel rétribué par l´Etat ; .................................................... Vu l´arrêté royal du 16 février 1953
(3)portant le statut pécuniaire du personnel des ministères ; Vu l´avis du Comité général de consultation syndicale ; Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil ; Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L´article 3 de l´arrêté du Régent du 16 mars 1950 est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 3. Le montant annuel de l´allocation de foyer ou de résidence est fixé comme suit : » A. Personnel visé à l´article 1er , 1° et 2° ; » 1° traitements n´excédant pas 80 000 francs : Allocation Catégorie de foyer Allocation de résidence    I II III IV 6 720 F 6 720 F 3 360 F 1 680 F 3 360 F 3 360 F 1 680 F  » 2° traitements excédant 80 000 francs, sans dépasser 100 000 francs : Allocation Allocation Catégorie de foyer de résidence   I II 3 360 F 3 360 F 1 680 F 1 680 F III IV 1 680 F 840 F 840 F   » La rétribution de l´agent dont le traitement dépasse 80 000 francs ne peut être inférieure à celle qu´il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S´il échet, la différence lui est attribuée sous forme d´allocation partielle de foyer ou d´allocation partielle de résidence. » La rétribution de l´agent dont le traitement dépasse 100 000 francs ne peut être inférieure à celle qu´il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S´il échet, la différence lui est attribuée sous forme d´allocation partielle de foyer ou d´allocation partielle de résidence.
(1)Mémorial 1950 p. 966.
(2)Mémorial 1953 p. 662.
(3)Mémorial 1953 p.
  1. 832 » Par rétribution, il faut entendre le traitement augmenté de l´allocation complète ou partielle de foyer ou de l´allocation complète ou partielle de résidence, diminué de la retenue pour la constitution de la pension de survie. » Art.
  2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
  3. Art.
  4. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 31 mai
  5. s. BAUDOUIN. Avis.  Indigénat .  Par déclaration d´option faite le 28 janvier 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Diekirch, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schmidt HedwigElisabeth, épouse Baden Mathias-Aloyse, née le 27 octobre 1936 à Trèves/Allemagne, demeurant à Diekirch, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 12 décembre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Walferdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rosati Annita, épouse Marx Joseph-Félix, née le 24 juin 1934 à Luxembourg, demeurant à Bereldange, a acquis la qualité de Luxem- bourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 10 août 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Klinkert Théodora-Suzanne, épouse Rouckert Alphonse, née le 28 mars 1933 à Hütterscheid/Allemagne, demeurant à Rodange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 29 août 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Muller Marie-Catherine, épouse Derveaux Horst-Günther, née le 30 décembre 1931 à Wellen-Allemagne, demeurant à Rodange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 14 novembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Sanem, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Fischer Mariette-Madeleine, épouse Poull Raymond-Gabriel-Nicolas-Jean-Marie, née le 20 novembre 1932 à Metz/France, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 9 décembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Helten Ingrid-Elisabeth, épouse Hengen Wolfgang-Joseph, née le 8 juillet 1934 à Ehrang/Allemagne, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Notariat.  Un poste de notaire à Luxembourg étant vacant, les demandes pour ce poste sont à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de deux semaines à partir de la présente publication. Ces documents doivent être accompagnés d´un curriculum vitae renseignant notamment sur les dates d´examen et les postes déjà occupés.  20 juin
  6. 833 Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.  Modification aux listes annexées aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.  Liste n°
  7. A la date du 1er juillet 1958, la mention « Yougoslavie » est supprimée de la liste n°
  8. Avis.  Examen de fin d´études à l´Ecole agricole d´Ettelbruck.  Année 1957/
  9.  Par décision de Monsieur le Ministre de l´Agriculture en date du 16 juin 1958 l´examen de fin d´études aura lieu du 21 au 26 juillet
  10. La commission d´examen se compose de : Membres effectifs : MM. Camille Hansen, directeur des Services agricoles, commissaire du Gouvernement ; Henri Gengler, cultivateur, délégué comme membre de la Commission de surveillance de l´Ecole agricole, président ; Antoine Jentges, directeur de l´Ecole agricole ; abbé Arnold Dentzer et Joseph Grosbusch, professeurs à l´Ecole agricole. Membre suppléant : M. Edmond Jacqué, professeur à l´Ecole agricole.  16 juin
  11. Avis .  Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 130.38 au 1er juin 1958, par rapport à la base 100 au 1er janvier
  12. Pour les 6 derniers mois les indices mensuels et les moyennes semestrielles s´établissent comme suit : Indice Moyenne du mois semestrielle Janvier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,12 131,46 Février 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,41 131,23 Mars 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,39 130,86 Avril 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,76 130,63 Mai 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,83 130,36 Juin 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,38 130,15  16 juin
  13. Avis.  Gouvernement .  Par arrêtés grand-ducaux en date du 9 juin 1958 ont été nommés : MM. Raymond Weydert, Attaché d´administration, aux fonctions de Secrétaire d´administration; Marcel Marson, Attaché d´administration, aux fonctions de Secrétaire d´administration ; Charles Reiffers, Attaché d´administration, aux fonctions de Secrétaire d´administration ; Jean Olinger, Attaché d´administration, aux fonctions de Secrétaire d´administration ; Fernand Ewen, Attaché d´administration, aux fonctions de Secrétaire d´administration ; Jean Friedrich, Attaché d´administration, aux fonctions de Secrétaire d´administration ; Ernest Ley, Attaché d´administration, aux fonctions de Secrétaire d´administration.  17.6.
  14. Avis.  Gouvernement.  Par arrêté grand-ducal en date du 9 juin 1958, démission honorable de ses fonctions a été accordée, pour cause de limite d´âge, à M. Jérôme Anders, Conseiller de Gouvernement, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Par le même arrêté le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Jérôme Anders, préqualifié.  17 juin
  15. 834 Avis concernant la Caisse d´assurance des animaux de boucherie. Le mandat des membres-délégués de l´assemblée générale expirant prochainement selon l´article 4 des statuts, la centrale paysanne, le syndicat des patrons-bouchers, le syndicat des marchands de bestiaux sont invités, conformément aux articles 2 et 3 des statuts, à présenter endéans les 21 jours au Ministère de l´Agriculture des listes de 10 agriculteurs respectivement de 6 bouchers et respectivement de 4 marchands de bestiaux, parmi lesquels le Ministre de l´Agriculture désignera les membres-délégués de ces professions pour l´assemblée générale.  14 juin
  16. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Une cabine téléphonique communale, qui s´occupe égale- ment de la transmission et de la réception de télégrammes, a été installée à Ehnen. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Des cabines publiques de l´Etat auxiliaires, chargées également du service télégraphique, ont été installées dans les localités et domiciles ci-après :  Bettembourg, domicile Alice Heuardt,  Colmar-Berg, domicile A. Junker,  Echternach, domicile Jos. Kayser-Zimmer.  20 juin
  17. Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 16 juin 1958, Monsieur Bernard Hermes, docteur en philosophie et lettres, a été nommé répétiteur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette.  18 juin
  18. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 10 juin 1958 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, le 4 décembre 1951, en tant que cette opposition porte sur neuf parts sociales de la Société Anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : Nos 73002, 90653, 95039, 108074, 108551, 133585, 186356, 248182 et 248183 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  12 juin
  19. Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso- ciation syndicale libre pour le drainage de prés au lieu dit « Horbich » à Harlange a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au Secrétariat communal de Harlange.  13 mai
  20. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.