← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1958 portant réglementation de la couverture facultative de périodes d´assurance près de la Caisse de pension agric

1235 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 16 octobre 1958. N° 52 Donnerstag, den 16. October 1958. Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1958 portant réglementation de la couverture facultative de périodes d´assurance près de la Caisse de pension agricole. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 68 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension agricole ; La Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d´Agriculture entendue en son avis ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : L´assuré qui voudra bénéficier des dispositions de l´article 68 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension agricole, en devra faire la demande par écrit à la Caisse de pension agricole. La Caisse l´informera sur le montant et les modalités de versement à effectuer et l´invitera à se faire examiner par un ou plusieurs médecins commis par elle. Art. 1er. Art. 2. Aucune demande ne sera prise en considération s´il ne résulte du certificat du ou des médecins commis que l´état de santé de l´assuré n´implique pas une charge supérieure à celle de la moyenne des assurés du même sexe et du même âge. Les frais de l´examen médical feront l´objet d´un barême à établir par le comité-directeur de la Caisse et à approuver par le Ministre de l´Agriculture. Les frais seront à charge de l´assuré. Art. 3. Pour couvrir les périodes de stage, l´assuré devra verser le capital représentatif de la valeur des dites périodes à calculer d´après la formule faisant l´objet de l´annexe A du présent arrêté. Le nombre de mois à couvrir devra être de 6 au moins, sauf, lorsque le nombre de mois requis pour parfaire le stage est inférieur à 6. Art. 4. Pour couvrir les mois de cotisations supplémentaires, l´assuré devra verser une somme unique selon le tableau faisant l´objet de l´annexe B du présent arrêté. Seront considérés comme supplémentaires tous les mois dépassant le nombre de 60, compte tenu des mois d´affiliation effective accomplis au moment du versement à effectuer et des mois couverts conformément à l´article qui précède. Aucun paiement ne pourra porter sur moins de 6 mois. 1236 Art. 5. Aucun assuré ne pourra acheter un nombre de mois dépassant les périodes d´activité professionnelle, de la nature de celles régies par la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension agricole, accomplies avant l´âge de 60 ans et antérieures à la création de la Caisse, ni acheter des périodes déjà couvertes auprès d´un autre établissement d´assurance. Aucun assuré ne pourra acheter des périodes d´assurance, s´il n´a exercé au moins pendant 10 ans une activité professionnelle, de la nature de celles régies par la loi susvisée, durant les 15 ans se terminant au moment de la présentation de la demande, ou si, à partir de l´âge de 21 ans, il n´a exercé pendant 25 ans au moins cette même activité. Art. 6. L´âge de l´assuré servant à la fixation des montants à verser sera celui de l´anniversaire le plus rapproché de la décision favorable du comité-directeur de la Caisse de pension agricole. Art. 7. Les versements seront adaptés au nombre-indice du coût de la vie au moment où ils sont opérés, conformément aux modalités applicables aux cotisations. Ils devront être effectués dans le mois qui suit la notification de la décision favorable du comité-directeur, sous peine de déchéance du bénéfice de la décision. Art. 8. Notre Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 septembre 1958. Charlotte. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling.  ANNEXE A. Formule applicable à l´achat de périodes de stage. ai R = (G +

  1. ns): ai N x + n - t - n ´ - Nx + n - t + Dxaa - S ai S ai x+n-t+1 + s . x+n-t-n´+1 Daa x ai Naa Naw 2 x + n - t - n´ - Nx + n - t + n´s . 65 + ( - G + 0,6n´
  2. s). D´aa Daa 3 x x aw Saw 1 Sx + n - t + 1 0,6s . x + n - t - n ´ + aa D´ x 1. G = pension fondamentale 2. n = durée normale du stage 3. s = majoration annuelle 4. t = temps passé dans l´assurance 5. n´ = nombre des années de stage que l´assuré veut acheter 6. x = âge de l´assuré au moment de la période de stage 7. Les valeurs Nai, S ai, Daa, D´ aa, N aw et Saw sont celles ayant servi à l´établissement du bilan actuariel initial de la Caisse. 1237 ANNEXE B. Tableau des valeurs d´achat par année de majoration (indice 100). Age au moment de l´achat Montant 21 22 23 24 25 470 490 510 530 550 26 27 28 29 30 570 590 610 630 660 31 32 33 34 35 680 700 730 750 780 36 37 38 39 40 800 830 860 880 910 41 42 43 44 45 940 970 1.000 1.030 1.060 46 47 48 49 50 1.100 1.130 1.170 1.200 1.240 51 52 53 54 55 1.280 1.320 1.360 1.400 1.450 56 57 58 59 60 1.490 1.540 1.600 1.660 1.720  1238 Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1958 pris en exécution du dernier alinéa de l´article 2 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance-pension des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance-pension des employés privés et plus spécialement le dernier alinéa de l´article 2; Vu l´avis du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Est exempté de l´obligation d´assurance pension des employés privés, le personnel de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, pour autant qu´il est soumis à un régime de pension statutaire. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 septembre 1958. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever.  Arrêté ministériel du 25 septembre 1958 complétant celui du 18 mars 1957 portant institution de commissions officielles pour les examens de fin d´apprentissage dans l´artisanat, l´industrie et le commerce. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, spécialement son art. 27 ; Vu l´arrêté ministériel du 18 mars 1957 portant institution de commissions officielles pour les examens de fin d´apprentissage dans l´artisant, l´industrie et le commerce ; Vu les propositions de la Chambre des Métiers ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés experts-assesseurs de la commission instituée, par l´arrêté ministériel du 18 mars 1957 susmentionné, pour procéder aux épreuves de théorie et de pratique professionnelles dans le métier d´imprimeur-typographe, pour le restant de la période 1957/58 : MM. Robert Jourdain, maître-chémigraphe, Esch-sur-Alzette, 44, rue du Canal ; Rudy Geisler, maître-chémigraphe, Luxembouig, 10, rue Dicks. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; une expédition en sera délivrée à chacun des intéressés pour lui servir de titre et au président de la commission intéressée pour information. Luxembourg, le 25 septembre 1958. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever.  Avis.  Contributions directes et Accises.  Par arrêté grand-ducal du 27 septembre 1958, M. Robert Pletschette, commis-rédacteur au service régional de contrôle à Mersch, a été nommé vérificateur au service central de contrôle des sociétés à Luxembourg.  Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Fernand Greisch, commis-rédacteur au service régional de contrôle de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires à Luxembourg, a été nommé vérificateur, au service régional de contrôle d´assiette à Luxembourg V.  29 septembre 1958.  1239 Arrêté ministériel du 30 septembre 1958 concernant l´importation de plants de pommes de terre pour la campagne 1959. Le Ministre de l´Agriculture, Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l´importation, l´exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´arrêté ministériel du 23 mars 1955 relatif à l´importation et à l´exportation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l´arrêté ministériel du 3 avril 1946 concernant l´organisation du contrôle officiel des semences ; Arrête : Les négociants en plants de pommes de terre pourront obtenir des licences pour l´importation de plants de pommes de terre destinés à la campagne culturale 1959, sous condition qu´ils prennent préalablement en charge une même quantité de plants de pommes de terre indigènes reconnus conformément aux dispositions de l´arrêté ministériel du 3 avril 1946, concernant l´organisation du contrôle officiel des semences. Art. 1er. Art. 2. Pour les variétés Bintje et Eersteling, les plants de pommes de terre des classes Elite et A, et pour toutes les autres variétés les plants de pommes de terre des classes Elite, Hochzucht, A et B sont admis à l´importation. Art. 3. L´octroi des licences est subordonné à la présentation préalable d´un contrat définitif d´achat de plants de pommes de terre indigènes reconnus, conclu soit avec le Syndicat des producteurs de plants de pommes de terre « E´slecker Setzgromperegenossenschaft » ayant son siège à Clervaux, soit avec des producteurs individuels non affiliés audit syndicat. Les demandes d´importation devront être adressées à l´Administration des Services agricoles au plus tard pour le 15 novembre 1958. Elles devront être accompagnées d´une copie du contrat d´achat dont question à l´alinéa premier. A défaut de ce contrat, aucune demande d´importation ne sera prise en considération. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises. Art. 5. Les arrêtés ministériels des 14 novembre 1957 et 15 avril 1958 concernant l´importation de plants de pommes de terre pour la campagne culturale 1958, sont abrogés. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 septembre 1958. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling.  Avis.  Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 131.40 au 1er septembre 1958, par rapport à la base 100 au 1 er janvier 1948. Indice Moyenne du mois semestrielle Avril 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,76 130,63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,83 Mai 1958 130,36 Juin 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,38 130,15 Juillet 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,42 130,03 Août 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,77 130,09 130,43  15.9.1958. Septembre 1958 . . . . . . . . . . . . . . 131,40  1240 Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la collation des grades en médecine dentaire se réunira en session ordinaire du 15 au 27 octobre 1958 pour procéder à l´examen de : Mlle Christiane Kirsch d´Esch-sur-Alzette, M. Johnny Lesch de Stanleyville, Mlle Sonja Michaely d´Eschsur-Alzette, M. Joseph Schwickerath de Luxembourg, candidats au premiet examen de la candidature en médecine dentaire. L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats au Laboratoire Bactériologique de l´Etat le mercredi, 15 octobre, de 8,30 à 12 et de 14,30 à 18 heures. Les épreuves pratiques en dentisterie opératoire et en prothèse dentaire se feront pour tous les candidats le lundi, 20 octobre, de 8,30 à 12 et de 14,30 à 18 heures, et auront lieu dans le cabinet dentaire du Dr. F. Jungblut à Luxembourg. Les épreuves pratiques en pathologie interne se feront pour tous les candidats le samedi, 25 octobre, de 9 à 12,30 heures et auront lieu à la Clinique St.-Joseph à Luxembourg. Les épreuves orales auront lieu au Laboratoire Bactériologique de l´Etat et sont fixées comme suit : pour Mlle Kirsch au lundi, 27 octobre, à 8 heures ; pour M. Lesch au même jour, à 10 heures ; pour Mlle Michaely au même jour, à 14,30 heures ; pour M. Schwickerath au même jour, à 16,30 heures.  30.9.1958.  Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce pendant le mois de septembre 1958. N° d´ordre Date du jugement Nom du failli JugeCommissaire Curateur M. P. Eichhorn M e P. Peters Luxembourg. 1 le sieur Raymond Schmit, maître-boucher, 19.9.1958 demeurant à Luxembourg, av. Pasteur, 5 Diekirch. Néant.  INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.  Modification à la liste des banques agréées, annexée au règlement « A ». La mention « Banque J. et A. van den Berghe, S.C.S., Bruxelles » est supprimée.  Bekanntmachung.  Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden. Feiereisen Marcel, geb. am 6.8.1925 in Luxemburg, vermißt seit dem 24. Februar 1944 ; Hensel Jean, geb. am 5.10.1924 in Körich, vermiß seit dem 26. Oktober 1943 ; Kieffer Emile, geb. am 10.3.1920 in Altwies, vermißt seit dem 10. August 1944 ; Nies Pierre Henri Joseph, geb. am 19.8.1915 in Asselborn, vermißt seit Kriegsende ; Schmit François, geb. am 7.7.1924 in Niederwiltz, vermißt seit Kriegsende ; Wirth-Freichel Cathérine, geb. am 31.1.1897 in Rümelingen, vermißt seit Kriegsende. Alle Personen, welche nähere Angaben liber den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht, binnen 10 Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.  1241 Avis.  Gouvernement.  Par arrêtés grand-ducaux en date du 27 septembre 1958 ont été nommés : MM. Joseph Schmit, Chargé d´études en chef au Service d´Etudes et de Documentation Economiques, aux fonctions de Conseiller de Gouvernement ; Jean-Pierre Lenners, Secrétaire d´administration, aux fonctions de Conseiller de Gouvernement ; Albert Stremler, Conseiller juridique au Ministère de l´Agriculture, anx fonctions d´Attaché d´administration.  2 octobre 1958.  Avis.  Gouvernement.  Par arrêté grand-ducal en date du 17 septembre 1958, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Guill Helling, Conseiller de Gouvernement, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Par le même arrêté le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Guill Helling préqualifié.  28 septembre 1958.  Avis.  Notariat.  En conformité de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat Maître Georges Altwies, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, a été désigné dépositaire définitif des minutes de l´ancienne étude de Maître Hyacinthe Glaesener, actuellement notaire à Luxembourg.  3 octobre 1958.  Avis.  Santé Publique.  Diplômes d´infirmière hospitalière, d´infirmière visiteuse et d´assistante sociale de l´Etat luxembourgeois.  Les examens pour l´obtention des diplômes d´infirmière hospitalière. d´infirmière visiteuse et d´assistante sociale de l´Etat luxembourgeois auront lieu au début du mois de décembre 1958. Les demandes d´admission, qui sont à présenter au Ministère de la Santé Publique jusqu´au 25 octobre 1958, devront être étayées des pièces exigées par les articles 5 des arrêtés grand-ducaux du 16 juillet 1935, à savoir : 1° certificat d´admission préalable à la profession ; 2° certificat médical, datant de moins de trois mois et constatant l´aptitude physique à la profession d´infirmière ou d´assistante sociale, notamment la non-existence d´une maladie ou d´une infirmité incompatible avec l´exerice de ces professions ; 3° extrait du casier judiciaire ; 4° carnet de stages pratiques de l´école où la candidate a fait ses études ; 5° diplôme d´Etat d´infirmière hospitalière du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente à l´examen d´infirmière hospitalière ; diplôme d´Etat d´infirmière visiteuse du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente à l´examen d´infirmière visiteuse ; diplôme d´assistante sociale du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente à l´examen d´assistante sociale. Luxembourg, le 2 octobre 1958. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling.  Avis.  Administrations communales.  Par délibération du 30 août 1958, le Conseil communal de Bettborn a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1 er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Président du Gouvernement, Ministre de l´Intérieur, en date du 8 octobre 1958.  9 octobre 1958.  1242 Avis.  Administrations communales.  Par délibération du 25 septembre 1958 le Conseil communal de Perlé a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´art. 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Président du Gouvernement, Ministre de l´Intérieur, en date du 8 octobre 1958.  9 octobre 1958.  AVIS.  L´Union Economique néerlando-belgo-luxembourgeoise (BENELUX) se trouve actuellement à la pointe du progrès des concepts d´intégration en Europe. Après la signature du Traité d´Union Economique Benelux le 3 février dernier à La Haye, il paraît utile que non seulement les milieux officiels des trois pays, mais également tous les ressortissants intéressés disposent des textes fondamentaux de la coopération Benelux. Si les différents accords entre les Gouvernements des pays de Benelux ont été jusqu´à présent diffusés sans coordination, il est actuellement possible, en raison de la modification de la plupart de ces dispositions dans le Traité d´Union Economique, de rassembler en un aperçu global les textes fondamentaux : le Traité d´Union Economique, la Convention transitoire, le Protocole d´exécution, le Protocole de signature et les principaux instruments conventionnels actuellement en vigueur en vertu de ces accords, notamment, ceux concernant la libération des transferts de capitaux, l´institution du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux, le Traité de Travail et le Protocole sur les adjudications publiques. Ces textes sont actuellement en vente sous forme d´un volume à feuilles mobiles, facilement maniable, édité par le Secrétariat Général du Benelux. Cette présentation permet d´y ajouter, grâce à des feuilles supplémentaires, les accords qui seront conclus ultérieurement et d´y apporter les modifications éventuelles. Cette « édition Benelux » comprend les versions néerlandaise et française des textes en question. En passant commande de cette édition, les intéressés s´assureront en même temps la réception des suppléments qui paraîtront au fur et à mesure que des accords seront conclus entre les Gouvernements des pays de Benelux. Ces suppléments leur parviendront automatiquement dès publication, au prix de fr. 0,50 par page. Les commandes peuvent être passées soit au Secrétariat Général de l´Union Economique Benelux, 170, Rue de la Loi à Bruxelles, soit aux bureaux des postes, soit à l´imprimerie Victor Buck, 8, avenue Pescatore à Luxembourg. Le prix est fixé à 125. francs. La publication est à feuilles mobiles, reliure en plastic et à anneaux. Le format est 22 × 10 cm.  Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´article 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation de conduites d´eau dans les parcs à bétail au lieu-dit « Beim Gudebur » à Marnach, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Munshausen.  27 septembre 1958.  Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´article 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le drainage de prés au lieu dit « Lirbach » à Eschdorf, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Heiderscheid. - 27 septembre 1958.  Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.