1519 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 13 décembre 1958. N° 62 Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et secondaire pour l´année scolaire 1958/1959. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur, moyen et professionnel ; Revu Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et moyen ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L´art. 1er de Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et moyen, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Pour l´année scolaire 1958/1959, le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et secondaire est fixé aux taux uniformes de 600 francs par an pour les deux classes inférieures, 800 francs par an pour les autres classes et 1000 francs par an pour les Cours Supérieurs. Une réduction du minerval est accordée aux élèves dont les parents ont au moins trois enfants, à savoir : Samstag, den 13. Dezember 1958 30% lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs ou majeurs) ; 40% lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs ou majeurs) ; 50% lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs ou majeurs) ; 60% lorsque la famille compte 6 enfants et plus (mineurs ou majeurs). Les pupilles de la Nation jouissant d´une exemp- tion totale. Art. 2. L´art. 5 de Notre arrêté du 2 avril 1940 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Les élèves qui se distinguent par leur zèle et par leur bonne conduite pourront obtenir l´exemption entière ou la demi-exemption du minerval, pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure. Les exemptions sont accordées par Notre Ministre de l´Education Nationale, sur la proposition des conférences des professeurs. Aucune exemption ne peut être accordée aux élèves libres des Cours Supérieurs. Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1958. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. 1520 Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 portant nouvelle réglementation de la procédure pour les élections des délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, artisanales et commerciales. Nous CHARLOTEE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 21 décembre 1957 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Vu l´article 11 alinéa 2 de Nôtre arrêté du 30 octobre 1958 concernant l´institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, artisanales et commerciales ; Revu l´arrêté ministériel du 17 mai 1929 portant nouvelle réglementation de la procédure pour les élections des délégations ouvrières dans les entreprises industrielles ; Vu l´avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les élections pour les délégations ouvrières sont organisées et dirigées par le chef de l´entreprise en personne ou par un délégué qu´il désignera à ces fins. Titre Ier. Listes électorales. Art. 2. Le chef de l´entreprise ou son délégué fait établir pour chaque élection :
- a)la liste alphabétique des ouvriers et ouvrières qui remplissent les conditions pour exercer l´électorat actif fixées par l´article 7 de l´arrêté grandducal du 30 octobre 1958 concernant l´institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, artisanales et commerciales ;
- b)la liste alphabétique des ouvriers et ouvrières qui, aux termes de l´article 8 de l´arrêté grand-ducal précité, sont admis à exercer l´électorat passif ;
- c)la liste alphabétique des ouvriers et ouvrières qui n´ont pas dépassé l´âge de 20 ans accomplis appelés à procéder à l´élection des représentants des jeunes travailleurs, conformément à l´article 7 alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal précité ;
- d)la liste alphabétique des ouvriers et ouvrières de 18 à 20 ans accomplis susceptibles de faire partie de la représentation des jeunes travailleurs, prévue par l´article 6 de l´arrêté grand-ducal précité. Art. 3. Les listes électorales sont déposées à l´inspection des intéressés au moins 15 jours avant l´élection Un avis à publier le jour même du dépôt fait connaître aux ouvriers que toute réclamation contre les listes électorales doit être présentée dans les trois jours du dépôt. L´avis indique en même temps la date du scrutin, le nombre des délégués effectifs et suppléants à élire, ainsi que les jours et heures pour la réception des candidatures. Art. 4. Les réclamations présentées contre les listes électorales sont soumises à la décision du chef de l´entreprise ou de son délégué qui entendra les parties intéressées en leurs observations. Les décisions sont notifiées aux intéressés dans la huitaine du dépôt des listes. Titre II. Candidatures. Art. 5. Pour les élections qui doivent se faire suivant le système de la représentation proportionnelle, la présentation des candidats pour les postes de délégués effectifs et de délégués suppléants se fait sous forme de listes. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. Pour les élections qui doivent se faire suivant le système de la majorité absolue, la présentation des candidats se fait soit sous forme de listes, soit sous forme de candidatures isolées. Les listes et les candidatures isolées doivent être remises au chef de l´entreprise ou à son délégué au plus tard le 4me jour précédant les élections, à 6 heures du soir. Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables. Art. 6. Chaque liste de candidats et chaque candidature isolée doit être présentée par 5 électeurs; en outre elle doit être accompagnée d´une déclaration signée par le ou les candidats attestant qu´ils acceptent la candidature. 1521 Chaque liste porte la désignation d´un mandataire que les présentants de la liste ont choisi parmi eux pour faire la remise de la liste entre les mains du chef de l´entreprise ou de son délégué. Art. 7. La liste indique en ordre alphabétique les noms, prénoms et professions des candidats, ainsi que les électeurs qui les présentent. Nul ne peut figurer sur plus d´une liste, ni comme candidat, ni comme présentant. Art. 8. Une lisle ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire. Art. 9. Chaque liste doit porter une dénomination ; dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi ces listes sont désignées par une lettre d´ordre par le chef de l´entreprise ou son délégué, désignation qui doit se faire avant l´expiration du délai imparti pour les déclarations de can- didatures. Art. 10. Le chef de l´entreprise ou son délégué enregistre les listes ou les candidatures isolées dans l´ordre de leur présentation. Il refuse l´enregistrement à toute liste qui ne répond pas aux prescriptions du présent règlement. Si des déclarations identiques quant aux candidats portés sur les listes sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles. Art. 11. A l´expiration du délai fixé à l´article 5 du présent règlement, le chef de l´entreprise ou son délégué arrête la liste des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire, ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire, ces candidats sont proclamés élus sans autre formalité, sous condition toutefois qu´il n´ait été présenté qu´une seule liste de candidats et que le mandataire de cette liste ait expressément désigné, d´une part, les délégués effectifs, et, d´autre part, les délégués suppléants dans l´ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs. Le chef de l´entreprise ou son délégué en dresse procès-verbal. Art. 12. Si aucune candidature valable n´a été présentée dans le délai réglementaire, le chef de l´entreprise ou son délégué en informe les électeurs et leur accorde un délai complémentaire de 3 jours Si, à l´expiration de ce délai, aucune candidature valable n´a été présentée, le chef de l´entreprise ou son délégué en dresse procès-verbal qu´il transmet avec les documents y relatifs au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale ; les délégués effectifs et les délégués suppléants sont alors désignés d´office parmi les ouvriers et ouvrières éligibles. Art. 13. Les candidatures valables sont affichées durant les 3 derniers jours précédant le scrutin. Si l´élection doit se faire suivant le système de la représentation proportionnelle, l´affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les noms, prénoms et professions des candidats de toutes les listes valables qui ont été enregistrées. Pour chaque liste, l´ordre de présentation des candidats y est maintenu, et les listes sont classées suivant l´ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le chef d´entreprise ou son délégué, assisté de 2 électeurs comme témoins. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d´ordre, est inscrit en gros caractères en tête de chaque liste. Si l´élection doit se faire suivant le système majoritaire, l´affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les noms, prénoms et professions de tous les candidats qui se sont valablement déclarés. Les candidats sont classés suivant l´ordre déterminé par le tirage au sort opéré comme il est dit à l´alinéa qui précède. L´affiche reproduit aussi les instructions pour les électeurs. Titre III. Bulletins de vote. Art. 14. Après avoir arrêté la liste des candidats et après avoir procédé à l´affichage des candidatures, le chef de l´entreprise ou son délégué formule incontinent les bulletins de vote qui doivent être imprimés. Les bulletins de vote sont identiques à l´affiche, sauf qu´ils peuvent être de moindres dimensions et qu´ils ne reproduisent pas les instructions pour les électeurs. Ils indiquent le nombre des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire. Art. 15. Si l´élection doit se faire suivant le système de la représentation proportionnelle, chaque 1522 liste est surmontée d´une case réservée au vote. Deux autres cases sont aménagées à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier Si l´élection doit se faire suivant le système majoritaire, une case est aménagée à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. Il n´y aura pas de case de tête. Art. 16. Les bulletins employés pour un même scrutin doivent être absolument identique sous le rapport du papier, du format et de l´impression. L´emploi de tous autres bulletins est interdit. Les bulletins de vote doivent être estampillés avant le scrutin. Titre IV. Bureau électoral. Art. 17. Le jour du scrutin, il est constitué un bureau électoral, comprenant un président et deux assesseurs. Le chef de l´entreprise ou son délégué remplit les fonctions de président du bureau électoral. Deux délégués ouvriers, à désigner par l´ancienne délégation, remplissent les fonctions d´assesseurs. Ne peuvent cependant siéger comme assesseurs, ni les membres sortants de la délégation ouvrière, ni les nouveaux candidats aux postes de délégués. Art. 18. Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes. Titre V. Procédure du vote. Art. 19. Les délégations sont élues au vote secret à l´urne. A l´ouverture du scrutin, l´un des assesseurs fait l´appel nominal des électeurs sur les listes qui ont été établies par le chef de l´entreprise ou son délégué conformément à l´article 2 du présent règlement ; il pointe les noms des électeurs qui répondent à l´appel. Chaque électeur qui répond à l´appel, reçoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angles droits et estampillé au verso. L´électeur qui, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier qui est immédiatement détruit. Art. 20. Après avoir voté, l´électeur montre au président du bureau électoral son bulletin replié régulièrement en quatre, le timbre à l´extérieur, et le dépose dans l´urne. Aucun vote par procuration n´est admis. Ln bulletin de vote est à remettre par l´électeur en personne ; il ne peut être remis ni par des tiers, ie par correspondance. Art. 21. Les élections se font au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle. Toutefois, à défaut de présentation de listes ainsi que pour les délégations ne comprenant pas plus de 3 membres, les élections se font d´après le système de la majorité absolue. Les représentants des jeunes travailleurs sont toujours élus d´après le système de la majorité absolue. Art. 22. Chaque électeur dispose d´autant de suffrages qu´il y a en tout de délégués effectifs et de délégués suppléants à élire. Si l´élection se fait suivant le système de la repré- sentation proportionnelle, l´électeur peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu´à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L´électeur qui noircit le cercle de la case placée en tête d´une liste, adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Chaque croix (+ ou ×) inscrite dans l´une des cases réservées derrière le nom d´un candidat vaut un suffrage à ce candidat. Si l´élection se fait suivant le système majoritaire, l´électeur peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu´à concurrence du total des suffrages dont il dispose. Il le fait en traçant une croix (+ ou ×) dans la case réservée derrière le nom du candidat. Tout cercle noirci même incomplètement ,et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Toute croix tracée dans un autre endroit que la case réservée à cette fin entraîne la nullité du bulletin de vote. Pour le surplus, l´électeur doit s´abstenir de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque. 1523 Art. 23. L´électeur peut attribuer tous les suffrages dont il dispose à une des listes ou à répartir les suffrages sur différentes listes. Titre VI. Dépouillement du scrutin. Art. 24. A l´heure fixée pour la clôture du scrutin, l´ume électorale est ouverte par le président en présence des deux assesseurs ouvriers. Art. 25. Le bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l´urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Avant d´ouvrir les bulletins, le président les entremêle. Art. 26. Art. 30. Le bureau arrêté le nombre des votants, celui des bulletins nuls (y compris les bulletins blancs) et des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste obtenus par chaque liste de candidats et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Il les inscrit au procès-verbal. Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu´aux candidats pour l´attribution des sièges dans les listes. Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d´une liste compte pour autant de suffrages de liste qu´il y figure de candidats. Art. 27. Le président du bureau électoral énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs. Les deux assesseurs ouvriers font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparé- ment. Art. 28. Les bulletins qui ont fait l´objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les bulletins annulés ou contestés, autres que les bulletins blancs, sont paraphés par les membres du bureau. Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau. Les bulletins nuls n´entrent point en compte pour fixer le nombre des voix. Sont nuls : 1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis aux électeurs par le président du bureau électoral ; 2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu´il n´y a de délégués à élire et ceux qui ne con- tiennent l´expression d´aucun suffrage ; 3° les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l´inrieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l´auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque quelconque. Art. 29. Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les assesseurs ouvriers les examinent et présentent leurs observations ou réclamations éventuelles. Titre VII. Attribution des sièges. 1° Système de la représentation proportionnelle. Art. 31. Pour détenir la répartition des sièges, le nombre total des suffrages valables recueillis par les différentes listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire, augmenté de 1. On appelle « nombre électoral » le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. A chaque liste il est attribué autant de sièges de délégués effectifs et autant de sièges de délégués suppléants, que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages recueillis par cette liste. Art. 32. Lorsque le nombre des délégués effectifs et des délégués suppléants ainsi élus reste inférieur à celui des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire, à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges de délégués effectifs qu´elle a déjà obtenus, augmenté de 1. Le siège de délégué effectif et le siège correspondant de délégué suppléant sont attribués à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s´il reste encore des sièges disponibles. En cas d´égalité de quotient, le siège disponible de délégué effectif et celui de délégué suppléant sont attribués à la liste qui a recueilli le plus de suffrages. Art. 33. Les sièges de délégués effectifs respec- tivement de délégués suppléants sont attribués, dans 1524 chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Les sièges de délégués suppléants sont attribués aux candidats qui rangent, par le nombre des voix obtenues, après les délégués effectifs. En cas d´égalité de suffrages, l´élection est acquise au candidat le plus âgé. Art. 34. Si une liste obtient plus de représentants qu´elle n´a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle. 2° Système de la majorité absolue. Art. 35. Lorsque le nombre de candidats dépasse celui des membres à élire, ceux qui ont obtenu le plus de voix sont élus, pourvu qu´ils aient réuni plus de la moité des suffrages. Art. 36. Si tous les membres à élire n´ont pas été nommés au premier tour de scrutin, il est ouvert à huitaine un scrutin de ballottage entre les candidats qui, après les membres élus, ont obtenu le plus de voix. La liste de ces candidats, dressée par les soins du bureau électoral, contient deux fois autant de noms qu´il reste de membres à élire, pour autant que le nombre des candidats le permette. La nomination a lieu à la pluralité des voix. En cas d´égalité de suffrages, l´élection est acquise au candidat le plus âgé. Titre VIII. Dispositions diverses. Art. 37. Un procès-verbal, signé séance tenante par le président et les deux assesseurs, est dressé sur les opérations électorales et les résultats du scrutin. Art. 38. Les noms des délégués effectifs et suppléants élus sont affichés durant trois jours dans l´établissement. Il en est de même des noms des délégués proclamés élus en vertu de l´article 11 du présent règlement, ou désignés d´office par application de l´article 12 du même règlement. Art. 39. Si un candidat élu refuse son mandat, il est remplacé par celui qui, après lui, a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Le refus doit se faire dans les six jours de la publication du résultat des élections. Art. 40. Les réclamations contre les élections seront soumises dans les.huit jours qui suivent le scrutin à la décision de l´Ingénieur-Directeur du Travail et des Mines. Si l´élection est déclarée nulle par l´IngénieurDirecteur du Travail et des Mines, de nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai d´un mois à compter de la date de l´annulation. Art. 41. Les pièces relatives aux élections sont conservées par la délégation jusqu´à l´expiration de son mandat. Tous les frais occasionnés par les élections sont à charge du chef de l´entreprise. Art. 42. L´arrêté ministériel du 17 mai 1929, portant nouvelle réglementation de la procédure pour les élections des délégations ouvrières dans les entreprises industrielles est rapporté. Art. 43. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1958. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 fixant le minerval à payer par les élèves de l´Institut d´enseignement technique pendant l´année scolaire 1958/1959. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur, moyen et professionnel ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1525 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le minerval à payer par les élèves de l´Institut d´enseignement technique est fixé pour l´année scolaire 1958/1959 à 200, francs par an pour les classes de l´Ecole des Arts et Métiers et à 500, francs par an pour celles de l´Ecole Technique. Art. 2. Les réductions suivantes du minerval sont accordées aux élèves dont les parents ont au moins trois enfants, à savoir : 30%, lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs ou majeurs) ; 40%, lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs ou majeurs) ; 50%, lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs ou majeurs) ; 60%, lorsque la famille compte 6 enfants et plus (mineurs ou majeurs). Les Pupilles de la Nation jouissent d´une exemp- tion totale. Art. 3. Le minerval est perçu en une seule fois par un receveur des contributions de la localité où se trouve l´établissement. Art. 4. Le minerval est dû par le père ou celui des parents qui, en cas de divorce ou de séparation de corps, a obtenu la garde de l´enfant, ou par l´élève lui-même ou le tuteur de l´élève mineur. Art. 5. Lorsqu´un élève quitte l´établissement avant le commencement du second ou du troisième trimestre, le débiteur du minerval a droit au remboursement de deux tiers ou d´un tiers du minerval annuel. Art. 6. Les élèves qui se distinguent par leur zèle et leur bonne conduite peuvent obtenir l´exemption entière ou la demi-exemption pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure. Les exemptions sont accordées par le Ministre de l´Education Nationale, sur la proposition de la conférence des professeurs. Art. 7. Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministres des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1958. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 1 er décembre 1958 accordant à M. Hugues Le Gallais démission honorable de son mandat de Gouverneur suppléant auprès du Fonds Monétaire International Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 24 décembre 1945 portant approbation de l´Acte final de la Conférence financière et monétaire des Nations-Unies tenue à Bretton Woods du 1er au 22 juillet 1944 ; Vu l´article XII, section 2 des statuts du Fonds Monétaire International; Vu Notre arrêté du 21 février 1956 par lequel Monsieur Hugues Le Gallais a été nommé Gouverneur suppléant du Fonds Monétaire International pour une période de 5 ans à partir du 1er mars 1956; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Démission honorable de son mandat est accordée, sur sa demande, à Monsieur Hugues Le Gallais, Gouverneur suppléant auprès du Fonds Monétaire International. 1526 Art. 2. Nos Ministres des Affaires Etrangères et des Finances sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er décembre 1958. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 1er décembre 1958 portant désignation d´un suppléant du Gouverneur du Fonds Monétaire International. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 24 décembre 1945 portant approbation de l´Acte final de la Conférence financière et monétaire des Nations-Unies tenue à Bretton Woods du 1er au 22 juillet 1944 ; Vu l´article XII, section 2 des statuts du Fonds Monétaire International; Considérant que Monsieur Hugues Le Galais a obtenu démission honorable de son mandat de Gouverneur suppléant auprès du Fonds Monétaire International ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Monsieur Pierre Guill, Conseiller de Gouvernement, est nommé Gouverneur suppléant du Fonds Monétaire International pour une période de cinq ans à partir du 1 er décembre 1958. Art. 2. Nos Ministrcs des Affaires Etrangères et des Finances sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er décembre 1958. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 27 novembre 1958 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales et en matière de retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grandducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire ; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits, notamment les articles 1 et 2 ; Revu les arrêtés du 17 décembre 1951 et du 1er décembre 1952 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales et en matière de retenue d´impôt sur les salaires ; 1527 Revu l´arrêté du 14 février 1952 concernant l´évaluation des rémunérations en nature des travailleurs agricoles ; Arrêtent : Art. 1er. Pour l´exercice 1959 la valeur moyenne des rémunérations en nature, au point de vue de l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales et en matière de retenue d´impôt sur les salaires reste maintenue aux taux établis par l´arrêté afférent du 17 décembre 1951. Sont prorogées pour le même exercice 1959 les dispositions suspensives de l´arrêté du 14 février 1952 concernant l´évaluation des rémunérations en nature des travailleurs agricoles. Au cas où les prestations en nature sont accordées également aux membres de la famille du salarié, les taux prévus sont réduits : 1° pour l´épouse à 80% ; 2° pour chaque enfant de moins de 6 ans, quel que soit le sexe, à 30% ; 3° pour chaque enfant âgé de 6 ans au moins à 40%. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 novembre 1958. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 13 février 1958, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation de la mise en gage de fonds de commerce, et autorisant la société anonyme Banque Commerciale, établie à Luxembourg, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre des Finances et Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la requête présentée par la Société Anonyme Banque Commerciale, établie à Luxembourg, 33, Boulevard Royal, par laquelle cet établissement demande à être agréé pour traiter au Grand-Duché de Luxembourg des opérations de gage sur fonds de commerce; Vu l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Art. 1er . La Société Anonyme BANQUE COMMERCIALE, établie à Luxembourg, est autorisée, jusqu´à disposition contraire, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions et restrictions mentionnées à l´article 2. Art. 2.
- a)Le taux d´intérêt des opérations ne pourra dépasser 6%, l´an. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%.
- b)Il est interdit d´aggraver la situation du débiteur par l´insertion d´une clause pénale dans le contrat de prêt pour le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 février 1958. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Wilwertz. 1528 Arrêté ministériel du 26 novembre 1958, prescrivant un recensement des établissements industriels et commerciaux au 31 décembre 1958. Le Ministre des Affaires Economiques, Considérant qu´il importe d´être renseigné sur le nombre, la structure et l´activité des établissements industriels et commerciaux dans le Grand-Duché ; Vu l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office de Statistique ; Arrête : Art. 1er. Il sera procédé le 31 décembre 1958 à un recensement de tous les établissements industriels et commerciaux situés dans le Grand-Duché. Art. 2. Sont soumis à l´obligation de remplir un questionnaire toutes les personnes et organismes quelconques (sociétés, coopératives, etc.) qui au 31 décembre 1958 sont propriétaires ou chefs d´exploitation d´un établissement industriel ou commercial. Les établissements dirigés ou exploités par deux ou plusieurs co-propriétaires ne rempliront qu´un seul questionnaire. Art. 3. Le recensement portera sur le genre et la forme juridique de l´établissement, le genre de produits fabriqués et vendus, le personnel occupé, l´équipement, la consommation d´énergie, les salaires et traitements, le chiffre d´affaires, les dépenses d´investissements, les amortissements et la valeur Art. 4. Les déclarants se serviront des questionnaires qui seront mis à leur disposition par l´Office de la Statistique Générale. Si les personnes et organismes obligés de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire de recensement à la date du 24 décembre 1958, ils sont tenus de le réclamer à l´Office de Statistique. Les questionnaires dûment remplis et certifiés exacts et complets devront être retournés à l´Office de la Statistique Générale pour le 10 janvier 1959 au plus tard. Art. 5. Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront de fournir ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront punies des peines prévues à l´art. 7 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office de Statistique. Art. 6. Les renseignements individuels recueillis ne pourront en aucun cas être divulgués. Art. 7. L´Office de la Statistique Luxembourg, le 26 novembre 1958. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Wilwertz. des stocks. Arrêté ministériel du 27 novembre 1958 réglant l´attribution des recettes de l´exercice 1959. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 27 juillet 1936 concernant la comp- tabilité de l´Etat et notamment les articles 9, 10 et 11 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabliité de l´Etat et notamment l´article 1er ; Considérant que, pour assurer et surveiller l´exécution du Budget des recettes de l´exercice 1959, il est indiqué de faire l´attribution définitive des recettes à effectuer pendant l´exercice 1959 ; Vu le projet de Budget des recettes de l´exercice 1959 ; Générale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Arrête : Art. 1er. L´Administration des Contributions directes et Accises est chargée de faire les recettes prévues aux article 1 à 11 ; 12 à 16bis ; 17 à 22bis ; 23 à 27bis ; 28 à 37 ; 90 à 91 ; 92 à 93 ; 95 à 102 et à l´article 103 du Budget des recettes de 1959. Art. 2. L´Administration des Douanes est chargée de faire les recettes prévues aux articles 38 à 39 du Budget des recettes de 1959. Art. 3. L´Administration de l´Enregistrement et des Domaines est chargée de faire les recettes prévues aux articles 40 à 56 ; 57 à 62 ; 63 à 75 ; 76 à 83 et à l´article 94 du Budget des recettes de 1959. 1529 Art. 4. L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargée de faire les recettes prévues aux articles 84 à 88 du Budget des recettes vues à l´article 89 du Budget des recettes de 1959. Luxembourg, le 27 novembre 1958. de 1959. Art. 5. L´Administration des Etablissements pénitentiaires est chargée de faire les recettes pré- Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Avis. Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel ; Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel ; Convention européenne d´assistance sociale et médicale, et Protocole additionnel. Les Accords, Convention et Protocoles désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 15 juillet 1958 (Mémorial 1958, pp. 1053 et ss, pp. 1187 et 1188) ont été ratifiés et l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé à Strasbourg près le Secrétaire général du Conseil de l´Europe, à la date du 18 novembre 1958. Lesdits Accords, Convention et Protocoles ont été ratifiés en outre par les Etats suivants : République fédérale d´Allemagne, Belgique, Danemark (à l´exclusion des Protocoles additionnels aux deux Accords), France, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Suède et Royaume-Uni. Luxembourg, le 28 novembre 1958. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 13 mars 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hosingen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Molitor Elise, épouse Meyer Antoine, née le 3 août 1929 à Büdesheim/Allemagne, demeurant à Hosingen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 13 juillet 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Berdorf, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Petisch Hélène, épouse Raas Michel-Nicolas, née le 13 février 1928 à Neuerbourg/Allemagne, demeurant à Berdorf, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Erratum. Programme de lecture pour les brevets d´instituteurs. Cycle triennal de lecture 1960 1962 (Mémorial, p. 1488). Au programme pour le brevet d´aptitude pédagogique, le titre v. Le Fort : Die Tochter Farinatas (Aus dem Sammelband : Die Tochter Farinatas .Insel-Verlag) est à remplacer par : v. Le Fort : Das Gericht des Meeres (Insel-Verlag). Avis. Examen pour le stage judiciaire. Par dérogation à l´avis du 20 novembre 1958, l´examen oral de Me Dondelinger est fixé au jeudi, 11 décembre 1958, à 15 heures, et celui de M. Ziegler de Ziegeleck au jeudi, 18 décembre 1958, à 15 heures. 1er décembre 1958. 1530 Avis. Règlements communaux. En séance du 8 août 1958, le conseil communal d´Esch-sur-Sûre a édicté un règlement concernant la conduite d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme. 23 octobre 1958. En séance du 22 août 1958, le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération ayant pour objet de modifier son règlement sur le cimetière et portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l´octroi de concessions de tombes dans les allées principales du cimetière et du chef de la confection des tombes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 et publiée en due forme. 23 octobre 1958. En séance du 22 août 1958, le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir sur les usagers de l´abattoir municipal. La dite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 et publiée en due forme. 22 octobre 1958. En séance du 17 septembre 1958, le conseil communal de Garnich a édicté un règlement concernant les conduites d´eau de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 4 octobre 1958 et publié en due forme. 28 octobre 1958. En séance du 17 septembre 1958, le conseil communal de Garnich a édicté un règlement concernant les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme. 28 octobre 1958. En séance du 14 septembre 1958, le conseil communal de Heffingen a édicté un règlement concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 30 septembre et 3 octobre 1958 et publié en due forme. 30 octobre 1958. En séance du 29 avril 1958, le conseil communal de Hesperange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes de canalisation à percevoir à partir du 1er janvier 1958. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 septembre 1958 et publiée en due forme. 22 octobre 1958. En séance du 18 juillet 1958, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement concernant les conduites d´eau ce cette commune. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 pour autant qu´il concerne les taxes du chef des raccordements aux conduites d´eau et la taxe de vérification des compteurs d´eau et par une décision ministérielle du 22 octobre 1958 pour autant qu´il concerne les taxes d´eau et la taxe de location des compteurs d´eau. Le règlement a été publié en due forme. 22 octobre 1958. En séance du 26 juillet 1958, le conseil communal de Mecher a pris une délibération portant fixation d´une taxe uniforme à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de Bavigne du chef des raccordements à cette conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 et publiée en due forme. 22 octobre 1958. En séance du 20 septembre 1958, le conseil communal de Stadtbredimus a édicté un règlement concernant la protection de la santé publique. Ledit règlement a été publié en due forme. 28 octobre 1958. En séance du 5 août 1958, le conseil communal de Steinfort a pris une délibération ayant pour objet de compléter son règlement de circulation du 5 juin 1956. Ladite délibération a été approuvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 20 et 23 octobre 1958 et publié en due forme. 23 octobre 1958. 1531 Avis. Règlements communaux. En séance du 28 juin 1958, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement concernant la conduite d´eau. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 17 juillet 1958 et publié en due forme. 23 octobre 1958. En séance du 3 juillet 1958, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement concernant le transport des morts, les enterrements et exhumations et le cimetière de Wiltz. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 et publié en due forme. 22 octobre 1958. En séance du 29 septembre 1958, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération ayant pour objet de compléter son règlement de circulation du 16 décembre 1955. Ladite délibération a été appiouvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 20 et 23 octobre 1958 et publiée en due forme. 23 octobre 1958. En séance du 29 septembre 1958, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant modification de son règlement du 27 août 1927 sur la conduite d´eau et nouvelle fixation des taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 octobre 1958 et publiée en due forme. 23 octobre 1958. En séance du 22 septembre 1958, le conseil communal de Dalheim a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir, à partir de l´exercice 1958, du chef de l´enlèvement des ordures ménagères dans la localité de Dalheim. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 et publiée en due forme. 10 novembre 1958. En séance du 13 août 1958, le conseil communal de Differdange a édicté un règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme. 20 novembre 1958. En séance du 17 septembre 1958, le conseil communal de Garnich a édicté un règlement concernant la protection de la santé publique. Ledit règlement a été publié en due forme. 27 novembre 1958. En séance du 24 octobre 1958, le conseil communal de Gœsdorf a édicté un règlement concernant la conduite d´eau de Masseler. Ledit règlement a été publié en due forme. 19 novembre 1958. En séance du 14 octobre 1958, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a pris une délibération décrétant la fermeture de la place communale des décombres au lieu dit « Herkenschlédt » à Grevenmacher. Ladite délibération a été publiée en due forme. 12 novembre 1958. En séance du 30 octobre 1958 le conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir, à partir du 20 octobre 1958, du chef de la confection des tombes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 novembre 1958 et publiée en due forme. 28 novembre 1958. En séance du 30 octobre 1958, le conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir à partir du 20 octobre 1958, du chef du transport des morts. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 novembre 1958 et publiée en due forme. 28 novembre 1958. En séance du 29 avril 1958, le conseil communal de Hesperange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er janvier 1958. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 novembre 1958 et publiée en due forme. 13 novembre 1958. En séance du 16 septembre 1958, le conseil communal de Kœrich a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef du transport des morts, à partir du 1er janvier 1958. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 novembre 1958 et publiée en due forme. 13 novembre 1958. 1532 Avis. Règlements communaux. En séance du 22 septembre 1958, le conseil communal de Dalheim a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau à percevoir sur les abonnés des conduites d´eau de cette commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 octobre 1958 et publiée en due forme. 10 novembre 1958. En séance du 24 juillet 1958, le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement concernant la protection de la santé publique. Ledit règlement a été publié en due forme. 10 novembre 1958. En séance du 7 juin 1958, le conseil communal de Vichten a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 19 août 1956. Ladite délibération a été approuvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 et 12 novembre 1958 et publiée en due forme. 12 novembre 1958. En séance du 23 octobre 1958, le conseil communal de Weiswampach a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir à partir du 1er janvier 1959, du chef des bovins exposés en vente sur les foires et marchés à Weiswampach. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 novembre 1958 et publiée en due forme. 28 novembre 1958 En séance du 29 septembre 1958, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant fixation des taxes de canalisation à percevoir à partir du 1er janvier 1959. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 et publiée en due forme. 4 novembre 1958. En séance du 29 septembre 1958, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération ayant, pour objet de modifier l´art. 18, al.
- f)de son règlement du 25 juin 1932 sur les foires et marchés et portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef des porcs et cochons exposés en vente. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 novembre 1958 et publiée en due forme. 13 novembre 1958. Avis. Administrations communales. Par déliberation du 8 novembre 1958, le Conseil communal de Fischbach a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article Ier, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932, concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Président du Gouvernement, Ministre de l´Intérieur, en date du 1er décembre 1958. 2 décembre 1958. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux dits « Helligenheid », « In Ropelsbourselt » à Lieler, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat de la commune de Heinerscheid. 25 novembre 1958. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso- ciation syndicale libre pour la construction d´un chemin d´exploitation au lieu dit « Langfuhr » à Basbellain, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat de la commune de Troisvierges. 25 novembre 1958. 1533 Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso- ciation syndicale libre pour l´installation de 2 tronçons de conduites d´eau dans les parcs à bétail aux lieux dits « Michelsloch », « Scheuerwiesen », etc. à Keispelt, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat de la commune de Kehlen. 25 novembre 1958. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883 l´association syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu dite « In Mateschleid» à Lieler a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Heinerscheid. 27 octobre 1958. Avis. Enseignement. Office du film scolaire. Par arrêté ministériel du 5 décembre 1958 les appareils « Leitz Prado 500, diaprojecteur 17,5 cm», « Leitz Prado 500 avec pied long, diaprojecteur 20 cm» et « Leitz Episcope VZ» sont agréés comme instruments didactiques dans les écoles du Grand-Duché. 5 décembre 1958. Avis. Publications étrangères obscènes. Par arrêté grand-ducal du 3 décembre 1958 l´entrée au Grand-Duché des livres « MISS ALINE » (Montevideo) ; «MADAME BENSON » (Montevideo) et « CROISIERE VOLUPTUEUSE» (Amours) par Jim Cooper, a été interdite. 4 décembre 1958. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 31 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Schifflange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Konitzer Catherine Elise, épouse Jung Michel, née le 9 août 1919 à Cologne-Mülheim/Allemagne, demeurant à Schifflange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 22 août 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Schifflange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Seidenthal Léa-Andrée, épouse Frising Jean-Raymond, née le 10 octobre 1938 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 30 octobre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Schifflange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rassel Suzanne-Marie -Thérése, épouse Lieser Pierre-Jean, née le 17 octobre 1934 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg