1503 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 4 décembre 1958. N° 61 Donnerstag, den 4. Dezember 1958. Loi du 17 novembre 1958 concernant l´autopsie, le moulage, ainsi que l´utilisation de cadavres humains dans un intérêt scientifique ou thérapeutique. avant la mort par le défunt dispense de ce consentement. La défense manifestée par le défunt avant sa mort ne peut être transgressée même avec le consentement des parents et du conjoint. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 octobre 1958 et celle du Conseil d´Etat du 17 octobre 1958, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Sauf les exceptions ci-après prévues, l´autopsie, le moulage ainsi que l´utilisation de cadavres humains dans un intérêt scientifique ou thérapeutique ne pourront avoir lieu que 24 heures après le décès et après la déclaration du décès à l´officier de l´état civil. En outre l´autorisation écrite du médecin-inspecteur de la circonscription sanitaire où a eu lieu le décès est requise. Toutefois, s´il résulte des signes de décomposition recueillis que le moulage, l´autopsie ou les prélèvements ne peuvent plus être utilement faits après l´expiration du délai de 24 heures, le médecininspecteur pourra, sur le vu d´une attestation établie par deux médecins, donner l´autorisation écrite de procéder sans délai à ces opérations. Art. 3. Le consentement des parents et du conjoint n´est pas requis lorsque le défunt ne laisse pas de parents, ni de conjoint connus ; de même l´autopsie, le moulage ou le prélèvement pourront être pratiqués sans le consentement des parents ou du conjoint incapables, hors d´état de manifester leur volonté ou absents. Le consentement du conjoint n´est pas requis en cas de divorce ou de séparation de corps judiciaire. Art. 2. Sans préjudice des dispositions de l´art. 1er de la présente loi, les opérations précitées ne peuvent être faites qu´avec le consentement des parents, dans l´ordre où ils sont appelés à la succession, jusqu´au deuxième degré inclusivement, ainsi que du conjoint. L´autorisation donnée par écrit Art. 4. Dans les établissements hospitaliers qui seront désignés par un arrêté du Ministre de la Santé Publique, l´autopsie et les prélèvements pourront, même sans l´autorisation du médecininspecteur et en l´absence de tout consentement des parents ou du conjoint, être pratiqués sans délai, si un intérêt scientifique ou thérapeutique le commande, à moins que le défunt, les parents ou le conjoint n´aient manifesté leur opposition. Le décès sera préalablement constaté par deux médecins. Les médecins devront signer un procèsverbal de constat de décès relatant la date et l´heure de celui-ci. Le procès-verbal formulera en outre les motifs et constatera les circonstances de l´opération ainsi que l´accomplissement de toutes les formalités prescrites. Une copie du procès-verbal sera transmise au médecin-inspecteur de la circonscription sanitaire, où il aura été procédé à l´autopsie, au moulage ou au prélèvement. Un règlement d´administration publique déterminera les procédés à suivre pour établir la réalité du décès. 1504 Art. 5. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux constats, autopsies et expertises judiciaires. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Art. 6. Sans préjudice des peines plus fortes Palais de Luxembourg, le 17 novembre 1958. édictées par d´autres lois, les infractions à la présente loi et aux arrêtés d´exécution seront punies d´un emprisonnement d´un mois à un an et d´une amende de 501 à 4.000 francs ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes seront applicables. Cependant la confiscation spéciale sera facultative. Charlotte. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Doc. parl. N° 685. Arrêté ministériel du 8 novembre 1958 fixant les prix à payer aux services de la Station de Contrôle Technique pour la délivrance des rapports d´agréation et des certificats de visite et déterminant le modèle de ces documents. Le Ministre des Transports, Vu l´art. 4, sub 4, de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu les articles 58, 59, 60 et 61 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu les articles 7 et 8 de l´arrêté ministériel du 30 décembre 1955 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et les remorques immatriculés au Grand-Duché ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Les prix à payer aux services de la Station de Contrôle Technique pour la délivrance des rapports d´agréation et des certificats de visite sont fixés comme suit : A. Prix à payer pour le premier contrôle technique ou pour l´établissement d´un rapport d´agréation, y compris le prix de la pesée unique : 1° véhicule automoteur servant au transport de moins de 10 personnes, y compris le conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160, fr. 2° véhicule automoteur servant au transport de 10 personnes et plus, y compris le conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205, fr. 3° véhicule automoteur servant au transport de choses, d´un poids total maximum 160, fr. autorisé de moins de 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° véhicule automoteur servant au transport de choses d´un poids total maximum 205, fr. autorisé de 3.500 kg et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115, fr. 5° motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6° remorque ou semi-remorque d´un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 750 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115, fr. 7° remorque ou semi-remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135, fr. Art. 1er. 1505 8° établissement d´un nouveau rapport d´agréation pour les véhicules cités sub 2, 3 et 4 ci dessus après transforamtion, cession ou accident grave . . . . . . . . . . . . même prix que pour le prem. contrôle. B. Prix à payer pour les contrôles techniques périodiques subséquents : 1° véhicule automoteur servant au transport de moins de 10 personnes, y compris le conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° véhicule automoteur servant au transport de 10 personnes et plus, y compris le conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° véhicule automoteur servant au transport de choses d´un poids total maximum autorisé de moins de 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° véhicule automoteur servant au transport de choses d´un poids total maximum autorisé de 3.500 kg et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5° motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6° remorque ou semi-remorque d´un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 750 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7° remorque ou semi-remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95, fr. 140, fr. 95, fr. 140, fr. 55, fr. 45, fr. 65, fr. C. Prix à payer pour les contrôles complémentaires en vue de vérifier la réparation des défectuosités constatées lors du 1er contrôle technique ou du contrôle périodique subséquent :
- a)avec emploi d´un ou de plusieurs appareils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, fr. 15, fr.
- b)sans emploi d´un appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Autres prix : 15, fr. 1° délivrance d´un duplicata d´un certificat de visite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° supplément pour défaut de présenter un véhicule aux heure et date indiquées sur la convocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% du tarif 3° supplément pour l´identification d´un véhicule qui ne fait pas l´objet d´un procèsverbal d´agréation établi par l´Administration des Transports de Bruxelles : 325, fr. remorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870, fr. Art. 2. Les documents suivants sont établis conformément aux modèles reproduits en annexe : 1° certificat de visite ; 2° rapport d´agréation pour véhicule automoteur servant au transport de moins de dix personnes, y compris le conducteur ; 3° rapport d´agréation pour véhicule automoteur servant au transport de dix personnes et plus, y compris le conducteur ; 4° rapport d´agréation pour véhicule automoteur servant au transport de choses ; 5° rapport d´agréation pour remorque ; 6° rapport d´agréation pour semi-remorque ; 7° rapport d´agréation pour véhicule spécial. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 novembre 1958. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. 1506 Annexe 1. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE LUXEMBOURG 1507 Annexe 2. Grand-Duché de Luxembourg MINISTERE DES TRANSPORTS 1508 Annexe 3. Grand-Duché de Luxembourg MINISTERE DES TRANSPORTS 1509 1510 Annexe 4. Grand-Duché de Luxembourg MINISTERE DES TRANSPORTS 1511 Annexe 5. Grand-Duché de Luxembourg MINISTERE DES TRANSPORTS 1512 Annexe 6. Grand-Duché de Luxembourg MINISTERE DES TRANSPORTS 1513 1514 Annexe 7. Grand-Duché de Luxembourg MINISTERE DES TRANSPORTS 1515 Arrêté ministériel du 24 novembre 1958, déterminant pour l´année 1959, les taux fixés par les lois des 19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés. Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements ; Arrête : Art. 1er. Les taux prévus par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traitements des petits employés ainsi que par l´art. 14 de la loi du 7 juin 1937 sur le contrat de louage des employés privés sont déterminés pour l´année 1959 comme suit : pour les salaires des ouvriers et gens de services à 250 francs par jour ; pour les appointements attribués aux employés ou commis des sociétés civiles ou commerciales, des marchands et autres particuliers ou des administrations publiques, auxquels ne s´appliquent pas les dispositions de la loi du 21 ventôse, an IX, à 62.500 francs par an ; pour les appointements attribués aux employés privés à 62.500 resp. 125.000 francs. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 novembre 1958. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Arrêté ministériel du 28 novembre 1958 portant répartition des sièges de la Chambre des Employés privés et de la Chambre de Travail pour la neuvième période quadriennale. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Vu la loi du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective ; Vu spécialement les articles 39 et 42 de la loi précitée ; Vu l´arrêté du 20 novembre 1952 concernant l´établissement des listes électorales pour la Chambre de Travail ; Vu la loi du 17 mars 1958 portant prorogation des mandats des membres des chambres professionnelles pour la durée d´un an ; Considérant qu´en vue des élections pour la Chambre des Employés privés et pour la Chambre de Travail il y a lieu d´arrêter la répartition des sièges pour la prochaine et neuvième période quadriennale ; Arrête : Pour la neuvième période quadriennale des Chambres professionnelles à base élective, les sièges de la Chambre des Employés privés et de la Chambre de Travail sont répartis de la façon suivante : Art. 1er . I. Chambre des Employés privés. La Chambre des Employés privés se compose de 20 membres effectifs et de 20 membres suppléants, à savoir : Groupe 1. Employés appartenant à la grande et à la moyenne industrie, 6 sièges. Groupe 2. Employés des banques et des compagnies d´assurances, 1 siège. Groupe 3. Agents du chemin de fer, 6 sièges. Groupe 4. Employés appartenant à la petite industrie, 1 siège. Rangent dans la petite industrie toutes les entreprises appartenant à l´industrie ou au métier et n´occupant régulièrement pas plus de 10 ouvriers. 1516 Groupe 5. Employés appartenant au commerce de gros et de détail, à l´Etat, aux communes, ainsi qu´à toutes autres professions, non spécialement dénommées, 6 sièges. II. Chambre de Travail. La Chambre de Travail se compose de 18 membres effectifs et de 18 membres suppléants, à savoir : Groupe 1. Ouvriers appartenant à la grande et à la moyenne industrie, 15 sièges. Groupe 2. Ouvriers appartenant à la petite industrie et au commerce, 3 sièges. Rangent dans la petite industrie toutes les entreprises appartenant à l´industrie ou aux métiers et n´occupant régulièrement pas plus de 10 salariés. Les ouvrieis de l´Etat, des communes, des services parastataux et des syndicats intercommunaux rangent au Groupe 1 ou au Groupe 2 suivant les effectifs occupés par les administrations, établissements et services publics dont ils relèvent. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 novembre 1958. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever. Avis. Commission de conciliation et d´arbitrage prévue à l´article 308bis du Code des Assurances sociales. Par arrêté grand-ducal du 17 novembre 1958 ont été nommés pour une durée de quatre ans : 1° Président de la Commission de conciliation et d´arbitrage, Monsieur Arthur Calteux, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg ; 2° Président suppléant de la même commission, Monsieur Roger Maul, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg. 18 novembre 1958. Avis. Magistrature. Par arrêté grand-ducal du 17 novembre 1958, Monsieur Camille Biever, Juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg, a été nommé juge d´instruction près le même tribunal pour une durée de 3 ans. 18 novembre 1958. Avis. Administrations communales. Par délibération du 29 octobre 1958, le Conseil communal de Bourscheid a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de Monsieur le Président du Gouvernement, Ministre de l´Intérieur, en date du 21.11.1958. 22 novembre 1958. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 12 décembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Clemency, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kröper HildaMarguerite, épouse Gend Jean-Pierre, née le 1er février 1918 à Offenbach a. d. Queich/Allemagne, demeurant à Clemency, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration soit ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 20 décembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mertert, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Koster Joséphine-Catherine, épouse Daubenfeld Henri, née le 3 avril 1936 à Oberbillig/Allemagne, demeurant à Wasserbillig, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1517 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 26 juillet 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Manternach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rauls Elfriede, épouse Fusenig Bernard-Alphonse, née le 12 juin 1934 à Rappweiler/Sarre, demeurant à Munschecker, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 4 septembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Aeckerle Lily-Astrid-Emma, épouse Kies Jean-Roger, née le 1er août 1933 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 30 décembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lhostis Renée, épouse Weber Nicolas-René, née le 17 juillet 1936 à Cormeilles-en-Parisis /France, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 6 mars 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Vianden, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1930, la dame Haus Marguerite, épouse Freilinger Joseph René, née le 29 mars 1932 à Bettingen/Allemagne, demeurant à Vianden, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 13 mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Grevenmacher, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schorn Hildegarde-Roswita, épouse Frisch Nicolas-Joseph, née le 16 août 1938 à Trèves/Allemagne, demeurant à Grevenmacher, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. P.T.T. La série des timbres de bienfaisance CARITAS 1958 sortira le 3 décembre 1958. Dans le cycle des émissions aux armoiries cantonales, elle reproduira les blasons suivants : CAPELLEN : 30 c + 10 c, rouge et argent sur fond rose ; 2,50 fr. + 50 c, rouge et argent sur fond gris-brun ; DIEKIRCH : 1,00 fr. + 25 c, bleu, rouge, or et argent sur fond jaune orangé ; 5,00 fr. + 50 c, bleu, rouge, or et argent sur fond bleu outremer ; REDANGE : 1,50 fr. + 25 c, bleu, rouge, or et argent sur fond vert olive; 8,50 fr. + 4,60 fr. bleu, rouge, or et argent sur fond violet clair. Prix de la série : 18,80 + 6,20 = 25,00 francs. Le supplément est perçu au profit des œ uvres sociales. Les vignettes ont été imprimées dans les ateliers de l´Imprimerie Hélio Courvoisier S.A. à La Chaux-deFonds, d´après des dessins de l´artiste héraldiste Robert Louis de Paris. Elles sont au format de 24 × 29 mm, en des feuilles de 25 unités artistiquement encadrées. Les timbres, dont la vente se fera du 3 décembre 1958 au 14 février 1959, seront valables pour l´affranchissement des correspondances jusqu´au 31 décembre 1959. Le 1er janvier 1960, ils seront mis hors cours sans autre avis. 22 novembre 1958. Avis. Consulats. Par arrêté grand-ducal du 10 novembre 1958 M. Adrien Meisch, Attaché de Légation, a été nommé Consul du Grand-Duché de Luxembourg à New-York. 12 novembre 1958. 1518 Erratum. Arrêté ministériel du 28 octobre 1958 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines (Mémorial N° 56, page 1319). Au préambule, il y a lieu de lire : « Vu l´arrêté du Gouvernement du 18 août 1958 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes des récoltes 1958 et 1959», au lieu de « Vu l´arrêté du Gouvernement du 29 septembre 1956 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1957». 13 novembre 1958. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1884 l´association syndicale libre pour l´installation de conduites d´eau dans les parcs à bétail au lieu dit « Nonnenboden» à Hosingen, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat de la commune de Hosingen. 14 novembre 1958. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883 l´association syndicale libre pour le drainage de prés au lieu dit « Burrenlach » à Berlé, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat de la commune de Winseler. 14 novembre 1958. Avis. Ministère des Finances. Il est porté à la connaissance des intéressés que les Bons de la Reconstruction de la Série 1 2, émis en 1954, seront remboursés en 1959 à leur échéance normale. Les Bons sont à envoyer sous pli recommandé à la Trésorerie de l´Etat, 7, rue Pierre d´Aspelt, Luxembourg, 8 jours avant leur échéance. 18 novembre 1958. Avis. Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. En exécution de la loi du 17 août 1935 concernant l´assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires et de l´arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, portant règlement d´exécution de cette loi, un arrêté de M. le Ministre des Finances en date du 8 novembre 1958 désigne comme membres effectifs de la Commission spéciale pour une nouvelle durée d´une année à partir du 1er décembre 1958 : MM. Gustave Stoltz, sous-directeur de la Caisse d´Epargne et du Crédit Foncier à Luxembourg ; Charles Heuertz, conseiller de direction honoraire à l´Office des Assurances sociales à Luxembourg ; Bernard Delvaux, avocat-avoué à Luxembourg ; comme membres suppléants : MM. Marcel Marson, secrétaire d´administration au Ministère des Finances ; Mathias Weydert, inspecteur honoraire de la Caisse d´Epargne à Luxembourg. M. Gustave Stoltz remplira les fonctions de président de ladite Commission et M. Bernard Frommes, chef de bureau à la Caisse d´Epargne de l´Etat à Luxembourg, celles de secrétaire. En exécution des textes de loi précités un arrêté grand-ducal du 17 novembre 1958 désigne pour la même durée : MM. Emile Glauden, conseiller de Gouvernement, pour remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement près la Commission spéciale et près le tribunal spécial, et Jean-Pierre Thomas, inspecteur honoraire de la Caisse d´Epargne à Luxembourg, commissaire du Gouvernement suppléant près la Commission spéciale et le tribunal spécial. 18 novembre 1958. Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958, M. Raoul Gloden, répétiteur à l´Athénée de Luxembourg, a été nommé professeur au même établissement. 24 novembre 1958. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg