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Arrêté grand-ducal du 10 août 1959 fixant la durée des vacances et congés aux écoles primaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse

967 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großberzogtums Luxemburg. Mardi, le 25 août 1959. N° 38 Arrêté grand-ducal du 10 août 1959 fixant la durée des vacances et congés aux écoles primaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 17 et 79 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire ; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 avril 1937 fixant la durée des vacances et congés aux écoles primaires ; Vu l´arrêté grand-ducal du 14 août 1950 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 10 avril 1937 fixant la durée des vacances et congés aux écoles primaires ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les écoles primaires chôment les diman- ches, les jours fériés légaux et pendant deux après-midi de la semaine, à déterminer par le Ministre de l´Education Nationale. Les congés et vacances des écoles primaires sont tixés comme suit : le Jour des Morts ; le jour de la Saint-Nicolas ; les vacances de Noël, du 23 décembre au 3 janvier ; le congé du Carnaval, du dimanche de Quinquagésime au Mardi-Gras ; Dienstag, den 25. August 1959. les vacances de Pâques, du dimanche des Rameaux au dimanche de Quasimodo ; les vacances de la Pentecôte, du dimanche de la Pentecôte au dimanche de la Trinité ; les vacances d´été, du 17 juillet au 31 août. Pour tenir compte des besoins locaux, il est loisible aux administrations communales, soit de décréter un congé mobile d´une semaine pendant les mois de septembre ou d´octobre, soit de faire chômer les écoles pendant les après-midi des quatre semaines qui suivent la rentrée. Dans l´un comme dans l´autre cas la durée des grandes vacances est à réduire en proportion. Le congé mobile ne peut pas être fixé avant le 20 septembre. Art. 2. Les congés d´intérêt local ; jour d´adora- tion, lundi de la fête patronale et procession de Notre-Dame de Luxembourg, sont fixés chaque année par le conseil communal sous l´approbation du Ministre de l´Education Nationale. Le conseil communal peut en outre fixer chaque année, sous l´approbation préalable du Ministre jusqu´à huit demi-journées de congé pour des besoins locaux. En des cas exceptionnels il peut, sous l´approbation préalable du Ministre, accorder un congé non imputable sur ce total de huit demijournées. Ne donnent pas lieu à un congé supplémentaire les jours fériés qui tombent un dimanche ou dans une période de vacances ou de congé, ni les demijournées qui, sur le total de huit, mentionné à l´alinéa précédent, n´ont pas été affectées à des congés pour besoins locaux. Art. 3. Pour les vacances et congés, excepté les vacances d´été, les élèves sont congédiés la veille après la classe de l´après-midi ou, les jours à aprèsmidi libre, après la classe du matin. Ils ne peuvent 968 être congédiés avant dix heures le dernier jour de classe de l´année scolaire. Art. 4. En cas de maladie contagieuse, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecinsinspecteurs, et selon les dispositions du règlement sanitaire communal. Le chômage des classes en cas de maladie contagieuse n´est pas considéré comme congé au sens du présent arrêté. Art. 5. Pour chaque demi-journée de congé ou de vacances, accordée en violation des prescriptions des art. 1e r , 2 et 3, la part contributive de l´Etat dans les frais de l´enseignement primaire est réduite d´un demi-pourcent. Art. 6. L´instituteur ne peut ni intervertir les jours de classe ni s´absenter de l´école, sans y avoir été autorisé par écrit par le bourgmestre. Il doit en informer immédiatement l´inspecteur d´écoles. Lorsqu´il s´agit d´une absence de plus de deux jours, l´autorisation de l´inspecteur est nécessaire. Art. 7. Pendant le semestre d´été l´instituteur peut, avec le consentement de l´administration communale, organiser, par mois, une promenade scolaire, dont la durée ne doit pas dépasser une demi-journée de classe. Le temps consacré à cette promenade n´est pas considéré comme congé au sens du présent arrêté. L´inspecteur d´écoles doit être informé de toute promenade scolaire. Art. 8. Le présent arrêté entrera en vigueur après la rentrée des classes pour l´année scolaire 1959/60. A partir du jour de la rentrée, les arrêtés grandducaux des 10 avril 1937 et 14 août 1950 sont abrogés. Art. 9. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 10 août 1959. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. Arrêté grand-ducal du 10 août 1959 fixant le régime des vacances et congés dans les établissements d´enseignement secondaire et normal. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 23 juillet 1848, sur l´enseignement supérieur et moyen, et l´art. 96 de la loi du 10 août 1912, sur l´enseignement primaire ; Vu l´arrêté grand-ducal du 18 février 1936, concernant le régime des vacances et des congés dans les établissements d´enseignement moyen et normal ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, portant nouvelle dénomination de l´enseignement moyen ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1947, portant réglementation des jours fériés légaux ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Dans les établissements d´enseignement secondaire et normal les vacances d´été durent 60 jours ; elles commencent le 17 juillet et finissent le 14 septembre. Si le 17 juillet tombe un mardi, elles commencent le dimanche, 15 juillet, et finissent le jeudi, 13 septembre. Les dates et la durée des opérations préparatoires à l´ouverture de l´année scolaire sont fixées par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 2. Le congé de la Toussaint commence le 1er novembre et finit le 3 novembre. Les vacances de Noël commencent le 23 décembre et finissent le 3 janvier. Le congé du Carnaval commence le dimanche de Quinquagésime et finit le mercredi des Cendres. Les vacances de Pâques commencent le dimanche des Rameaux et finissent le dimanche de Quasimodo. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche de la Pentecôte et finit le dimanche de la Trinité. Art. 3. Pour les vacances et congés, excepté les vacances d´été, les élèves sont licenciés la veille à 969 16 heures, le lundi, mercredi, vendredi et samedi ; à midi, le mardi et jeudi. Art. 4. Les classes chôment les dimanches, les jours fériés légaux et l´après-midi des mardis et des jeudis. Tout autre congé est exclu. Art. 5. Le présent arrêté sortira ses effets à partir de la rentrée 1959. Art. 6. L´arrêté grand-ducal du 18 février 1936 susmentionnée est abrogé. Art. 7. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 10 août 1959. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. Arrêté grand-ducal du 10 août 1959 ayant pour objet de modifier l´art. 15 de l´arrêté grandducal du 7 mai 1951 fixant le programme et la procédure de l´examen de passage aux établissements d´enseignement secondaire pour garçons. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 23 juillet 1848, sur l´organisation de l´enseignement supérieur et moyen, ainsi que les lois des 28 mars 1892 et 19 juin 1901, concernant l´organisation de l´école industrielle de Luxembourg resp. la création d´une école industrielle à Esch- sur-Alzette ; Vu la loi du 21 avril 1908 concernant la réforme de l´enseignement gymnasial ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 portant nouvelle dénomination de l´enseignement moyen, des écoles industrielles et commerciales ainsi que des diplômes de maturité et de capacité ; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 mai 1951 fixant le programme et la procédure de l´examen de passage aux établissements d´enseignement secondaire pour garçons ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´i y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L´art. 15 de l´arrêté grand-ducal susdit du 7 mai 1951 est abrogé et remplacé par les dispo- sitions suivantes : « Les décisions de la commission sont sans recours. Les élèves rejetés ne pourront se représenter que dans la session de l´année prochaine. Toutefois, les élèves rejetés ou ajournés à l´examen des sections gréco-latine et latine pourront se présenter aux épreuves d´ajournement de la section moderne. Ils seront examinés en langue anglaise ainsi que dans les branches où ils n´auront pas obtenu une note suffisante à l´examen des sections gréco-latine et latine. Les élèves rejetés deux fois ne pourront plus se présenter à l´examen de passage du même ordre d´études. » Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 10 août 1959. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. Avis.  Conseil de discipline.  Par arrêté grand-ducal du 11 juin 1959 M. Charles Leyder, Inspecteur régional des Douanes à Luxembourg, a été nommé membre suppléant du Conseil de discipline en remplacement de Monsieur Constant Perrard, Inpecteur régional honoraire des Douanes à Luxembourg, dont il achèvera le mandat.  31 jaill t 1959. 970 Arrêté ministériel du 10 août 1959 portant institution d´organismes provisoires pour l´application de la loi du 28 avril 1959 concernant la création de l´Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu la loi du 28 avril 1959 concernant la création de l´Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés ; Vu l´article 11 de ladite loi en vertu duquel ses modalités d´application devront être déterminées par règlement d´administration publique ; Considérant l´opportunité de procéder à des mesures préparatoires à l´élaboration de la réglementation prévisée par l´institution d´organismes provisoires conformes à ceux qui devront être établis à titre définitif en vertu de l´article 1er et de l´article 3, 2e alinéa de la loi précitée ; Considérant qu´il y a donc lieu d´instituer un Comité-directeur provisoire, appelé à préparer le fonctionnement de l´Office et les mesures d´application de l´article 6 de la loi, ainsi qu´à assurer la continuité des services établis en vertu de l´arrêté grand-ducal du 26 février 1945 concernant la création d´un Office pour le placement et la rééducation professionnelle des accidentés du travail et des invalides de guerre ; Considérant qu´en vue de la sauvegarde des différents intérêts en cause, il importe de donner audit Comité-directeur provisoire une structure tripartite, en appelant à y siéger, à côté de représentants des administrations publiques intéressées, des représentants des organisations professionnelles d´employeurs et de travailleurs ; Considérant qu´il y a lieu d´instituer également une Commission d´avis provisoire, chargée de préparer des normes générales pour la détermination de la qualité de travailleur handicapé ; Considérant qu´en raison des responsabilités particulières qui lui incombent, il échet de faire présider cette Commission d´avis par un magistrat présentant toute garantie d´impartialité ; Arrête : Art. 1er. En vue de préparer le fonctionnement de l´Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés, conformément aux dispositions de la loi du 28 avril 1959, et en vue d´assurer la continuité des services établis en vertu de l´arrêté grand-ducal du 28 février 1945, abrogé par la loi précitée, il est institué un Comité-directeur provisoire avec la composition suivante : Représentants des administrations intéressées : MM. François Huberty, Ingénieur-Directeur du Travail et des Mines ; Fernand Ewen, Secrétaire d´administration au Ministère du Travail ; Jacques Schiltz, Commissaire ff. à l´Office National du Travail ; le Dr. Emile Wolter, Médecin en chef à l´Assurance-accident, Section industrielle ; Paul Kieffer, Inspecteur de direction à l´Office des dommages de guerre. Représentants des organisations d´employeurs: MM. Jules Hayot, Directeur de la Fédération des Industriels luxembourgeois ; Raymond Rollinger, Secrétaire général de la Fédération des Artisans ; Emile Schmitt, Ingénieur, Préposé au service central de sécurité du travail de l´Arbed. Représentants des organisations de travailleurs : MM. Léon Wagner, Président de la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens ; René Hengel, Secrétaire de la Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg ; Nic. Felten, Président de la Fédération des Employés privés. Les fonctions de président sont assumées par Monsieur François Huberty préqualifié ; le secrétariat du comité est assuré par Monsieur Albert Reuter, employé au Service des handicapés de l´Office National du Travail. 971 Art. 2. En vue de préparer des normes générales pour la détermination de la qualité de travailleur handicapé, il est institué une Commission d´avis provisoire composée comme suit : MM. Alphonse Huss, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice, Président ; le Dr. Roger Noesen, Médecin-Inspecteur au Ministère du Travail ; le Dr. Jos. Kohl, Médecin-Conseil à la Caisse régionale de maladie de Luxembourg. Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Un exemplaire en sera transmis à chacun des membres des deux organismes provisoires pour leur servir de titre et gouverne. Luxembourg, le 10 août 1959. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Arrêté ministériel du 12 août 1959 concernant la distribution des primes pour l´amélioration de la race chevaline en 1959. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1955 concernant l´amélioration de la race chevaline ; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939 portant complément à celui du 15 octobre 1935 ; Sur l´avis de la Commission d´expertise des étalons ; Arrête : Art. 1er. La Commission d´expertise des étalons désignés par arrêté du 20 novembre 1957 se réunira à Diekirch, le 20 septembre 1959, à 9 heures, pour décerner les primes ci-après : I.  Primes de concours.

  1. a)Etalons admis avec quatre dents d´adulte et moins : trois primes : une prime de 4.500 fr. ; une prime de 4.000 fr. ; une prime de 3.500 fr.
  2. b)Etalons admis avec huit dents d´adulte : quatre primes : une prime de 4.500 fr. ; deux primes de 4.000 fr. ; 3.500 fr. une prime de
  3. c)Etalons admis avec plus de huit dents d´adulte : cinq primes : une prime de 5. 500 fr. ; deux primes de 5.000 fr. ; deux primes de 4.500 fr. II.  Primes de raceur : trois primes : une prime de 7.000 fr. ; une prime de 6.000 fr. ; une prime de 5.000 fr. III.  Etalons admis nés et élevés dans le pays: trois primes : une prime de 2.500 fr. ; une prime de 2.000 fr. ; une prime de 1.500 fr. IV.  Juments suitées :
  4. a)Juments ayant quatre ans : six primes : une prime de 4.000 fr. ; deux primes de 3.500 fr..; trois primes de 3.000 fr.
  5. b)Juments suitées ayant plus de quatre ans : vingt-huit primes : une prime de 4.500 fr. ; deux primes de 4.000 fr. ; quatre primes de 3.500 fr. ; quatre primes de 3.000 fr. ; quatre primes de 2.500 fr. ; quatre primes de 2.000 fr. ; cinq primes de 1.500 fr. ; quatre primes de 1.000 fr.
  6. c)Juments suitées de la race ardennaise : douze primes : une prime de 4.000 fr. ; une prime de 3.500 fr. ; deux primes de 3.000 fr. ; trois primes de 2.500 fr. ; deux primes de 2.000 fr. ; trois primes de 1.000 fr. 972 V.  Juments non suitées ayant quatre ans et plus. dix-neuf primes : une prime de 4.000 fr. ; une prime de 3.500 fr. ; une prime de 3.000 fr. ; trois primes de 2.500 fr. ; trois primes de 2.000 fr. ; trois primes de 1.500 fr. trois primes de 1.200 fr. quatre primes de 1.000 fr. VI.  Pouliches.
  7. a)de trois ans : dix primes : une prime de 2.000 fr. ; deux primes de 1.800 fr.; trois primes de 1. 500 fr. ; quatre primes de 1.200 fr.
  8. b)de deux ans : dix-sept primes : une prime de 2.000 fr. ; une prime de 1.800 fr. ; deux primes de 1.600 fr. ; quatre primes de 1.500 fr. ; trois primes de 1.200 fr. ; six primes de 1.000 fr. VII.  Lots de trois juments ou pouliches, appartenant au même propriétaire. huit primes : une prime de 4.000 fr. ; une prime de 3.000 fr. ; une prime de 2, 500 fr. ; deux primes de 2.000 fr. ; trois primes de 1.000 fr. VIII.  Juments raceuses suivies de trois produits au moins. sept primes : une prime de 4.500 fr. ; une prime de 4.000 fr. ; une prime de 3.500 fr. ; une prime de 3.000 fr. ; deux primes de 1.500 fr. ; une prime de 1.000 fr. Art. 2. Les primes prévues à l´art. 1er et les subsides de station à allouer en vertu de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 ne seront décernés que pour autant qu´il résulte des carnets de saillies que les étalons ont été tenus constamment au lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c.-à-dire du 1 er janvier au 30 juin 1959. A ces fins, le carnet de saillie, dûment certifié par les détenteurs de juments saillies et visé par le bourgmestre de la commune du domicile de l´étalonnier, doit être adressé, par envoi recommandé, au secrétaire de la commission d´expertise des étalons quinze jours avant la date des concours. Les étalons primés au concours jouiront d´un subside de station égal au montant de la prime leur décernée. Pour les étalons non primés, ce subside sera de 4.500 francs. Une prime d´encouragement peut être accordée aux éleveurs présentant des étalons nés et élevés au pays. Les étalons ainsi primés ne jouiront pas de ce fait d´un subside de station égal à la prime d´encouragement. Art. 3. Ne sont admis à concourir pour les primes de raceur que les étalons qui ont été admis trois fois dans le pays et que les propriétaires s´obligent à conserver encore une année entière pour servir à la monte publique. Les candidats à ces primes devront être accompagnés de quatre produits au moins et de six produits au plus. Art. 4. Conformément aux dispositions de l´art. 25 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, les primes de concours et les subsides accordés en vertu de l´art. 2 du même règlement seront payés aux intéressés par chèque ou mandat de poste dans la quinzaine suivant le concours. Le paiement des primes de raceur se fera de la même façon après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées. Art. 5. Les détenteurs d´étalons qui désirent participer au concours doivent se faire inscrire par lettre recommandée au secrétaire de la commission d´expertise quinze jours avant la date des concours. Les cahiers de saillie exigés par le règlement doivent être annexés à la déclaration de participation aux concours. Ils indiqueront en même temps la catégorie de concours a laquelle ils voudront prendre part. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 août 1959. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. 973 Arrêté ministériel du 12 août 1959 portant fixation des taxes à percevoir pour les objets de correspondance, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les virements, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel d´Ottawa 1957. Le Ministre des Finances, Vu l´art. 2 de la loi du 25 juillet 1959, portant approbation de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel d´Ottawa, le 3 octobre 1957 ; Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Arrête : Art. 1er. A partir du 1er septembre 1959 l´arrêté ministériel du 7 juillet 1958 portant fixation des taxes à percevoir pour les objets de correspondance, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats-poste, les virements, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Bruxelles, est abrogé. A partir de la même date, l´Administration des P. T. T. du Grand-Duché de Luxembourg percevra pour les objets de correspondance, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les man dats de poste, les virements, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international les taxes ci-après indiquées en monnaie luxembourgeoise, à savoir : A.  Objets de correspondance. 1 2 3 4 Congo Belge 5 Autres Pays Belgique Pays-Bas France Lettres : jusqu´à 20 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 2,50 3,50 5,00   par 20 gr en plus . . . . . . . . . . . . . 2, 3,  2, 3,    jusqu´à 50 gr . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50       par 50 gr en plus . . . . . . . . . . . . . 2,00 Cartes postales : simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 1,50 1,50 2,00 3,00 avec réponse payée . . . . . . . . . . . 3,00 3,00 3,00 4,00 6,00 Journaux et écrits périodiques, par 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 1,00 1,00 1,00 1,00 Autres imprimés, papiers d´affaires et échantillons par 50 gr. . . . . . . . . . . 0,30 1,00 1,00 1,00 1,00 Minimum des papiers d´affaires . . . . 2,50 2,50 5,00 3,50 5,00 Minimum des échantillons . . . . . . . . . 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Petits paquets, par 50 gr. . . . . . . . . . . 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 Minimum des petits paquets . . . . . . . 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Envois phonopost, jusqu´à 20 gr . . . . 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 par 20 gr en plus . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Imprimés à l´usage des aveugles, par 1000 gr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Pour les journaux et écrits périodiques autres que ceux expédiés dans les conditions visées sub G. du présent article, le droit de 0,30 fr. par 50 gr prévu à la première colonne et le droit de 1,00 fr. par 50 gr prévu aux 4 dernières colonnes du tableau ci-dessus sont-ramenés à 0,20 fr. et à 0,50 fr. respectivement, pour autant que ces publications répondent aux conditions requises par la réglementation interne pour circuler au tarif des journaux. Le tarif de 50 centimes par 50 grammes est accordé également aux livres 974 et brochures, aux papiers de musique et aux cartes géographiques qui ne contiennent d´autres publicité que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois. Droit de recommandation pour tous les pays : 6,00 fr. Taxe à percevoir pour les envois arrivés non ou insuffisamment affranchis : le double du manquant d´affranchissement arrondi, le cas échéant, au double décime supérieur, avec minimum de perception de 1,00 fr. Les lettres et cartes postales non ou insuffisamment affranchies au départ peuvent être rendues aux expéditeurs pour que ceux-ci en complètent l´affranchissement. Dans les relations Luxembourg-Belgique, les cartes de visite et les cartes illustrées de même que les factures et les relevés de compte dont le poids ne dépasse 20 gr. sont admis aux taxes fixées pour ces mêmes objets dans le service intérieur. B.  Lettres et boites avec valeur déclarée. Lettres à valeur déclarée : Port au poids d´une lettre recommandée plus droit d´assurance indiqué ciaprès. Boîtes à valeur déclarée : Port au poids de 3,00 fr. par 50 gr (Minimum 15,00 fr.) plus droit de recommandation et le droit d´assurance indiqué ci-après. Droit d´assurance : 5,00 fr. par 200 fr.-or. C.  Remboursements. Lorsque le montant encaissé est à liquider par mandat-poste, taxe fixe de 6,00 fr. plus droit proportionnel de 1 fr. par 200 fr. ou fraction de 200 fr. du montant du remboursement lorsque le montant encaissé est à verser ou à virer à un compte chèque, il est perçu à l´expédition, un droit fixe de 3,00 fr. et, à l´arrivée, un droit fixe de 3,00 fr. augmenté de la taxe de versement ou de virement. Demande d´annulation ou de modification du montant du remboursement à transmettre par voie postale : 8,50 francs. D.  Mandats de poste. Echange par cartes ou par listes.  Taxe fixe de 3 fr. plus droit proportionnel de 1 fr. par 200 fr. ou fraction de 200 fr. du montant du mandat. Avis de paiement à renvoyer par la voie postale :
  9. a)demandé lors du dépôt : 5,00 fr. ;
  10. b)demandé postérieurement au dépôt : 8,50 fr. Demande de paiement en main propre : 3,00 fr. E.  Virements. Droit de virement : 1 fr. par 2.000 fr. ou fraction de 2.000 fr. jusqu´à 10.000 fr. ; 1 fr. par 10.000 fr. ou fraction de 10.000 fr. en plus. Minimum 2,00 fr. ; maximum 20 fr. Le minimum est réduit à 1,00 fr. pour les virements à destination de la Belgique autres que les virements en liquidation de recouvrements ou de remboursements. Taxe fixe des virements télégraphiques : 5,00 fr. Avis d´inscription d´un virement demandé lors du dépôt : 5,00 fr. Avis d´inscription d´un virement demandé postérieurement au dépôt : 8,50 fr. F.  Recouvrements. Droit d´encaissement ou de présentation : 4,00 fr. par titre. 975 G. Journaux-abonnements. Port des journaux à destination de la Belgique : 20 c par 75 gr. Port des journaux à destination d´autres pays : 60 c par 75 gr. Droit fixe : comme en service intérieur. Droit de réexpédition : 8,50 fr. H.  Opérations diverses. Droit d´exprès à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, y compris les lettres et boîtes à valeur déclarée et les mandats-poste : 8,00 fr. ; les correspondances arrivées, à remettre par exprès à la demande du destinataire, sont soumises, à charge de ce dernier, aux frais d´exprès du service interne. Droit de dédouanement des envois de la poste aux lettres y compris les lettres et boîtes à valeur déclarée :
  11. a)dans le cas où le dédouanement se fait par la poste pour compte du destinataire : 6,00 fr. par envoi ; toutefois, pour les envois contenus dans des sacs spéciaux à l´adresse d´un seul et même destinataire, ce droit est fixé à 16,00 fr., sans égard au nombre d´envois contenus dans un sac;
  12. b)dans le cas où le dédouanement se fait par le destinataire même, droit d´avis égal, par envoi, au port d´une carte postale simple du service interne. Avis de réception à renvoyer par la voie postale :
  13. a)demandé lors du dépôt : 5,oo fr. ;
  14. b)demandé postérieurement au dépôt : 8,50 fr. Demande de remise franc de droits présentée postérieurement au dépôt et expédiée par la voie postale : 6,00 francs. Droit de commission pour les envois à remettre francs de droit : 6,00 fr. par envoi. Demande de remise en main propre : 3,00 francs. Réclamations et demandes de renseignements à transmettre par la voie postale : 8,50 francs. Demande de retrait ou de modification d´adresse à expédier par la voie postale : 8,50 francs. Pour le transport par avion des envois postaux et des demandes de retrait et de modification d´adresse présentées par le public, l´Administration des PTT est autorisée à percevoir, dans les limites tracées par les actes d´Ottawa, une surtaxe spéciale en rapport avec la bonification à céder à l´Administration ou aux Administrations qui effectuent le transport aérien. Lorsqu´une demande présentée par le public est à transmettre par télégraphe, le droit perçu pour cette demande est augmenté de la taxe télégraphique. Coupons-réponse internationaux : 8,00 francs. L´Administration des PTT est autorisée à émettre des formules d´aérogramme et à en fixer le prix. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 12 août 1959. Le Ministre, des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 12 août 1959 portant fixation des taxes du service international des colis, par application de l´Arrangement international signé au Congrès postal d´Ottawa. Le Ministre des Finances, Vu l´article 2 de la loi du 23 juillet 1959 portant approbation de la Convention et des Arrangements signés à Ottawa le 3 octobre 1957 lors du XIVe Congrès postal universel ; Sur les propositions de Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; 976 Arrête : Art. 1er. A partir du 1er septembre 1959, l´arrêté ministériel du 10 juin 1953 portant fixation des taxes du service international des colis, par application de l´Arrangement afférent signé au Congrès postal de Bruxelles est abrogé. A partir de la même date, les quotes-parts de taxes luxembourgeoises dans le port au poids des colis du service international sont fixées comme suit : Pour les colis jusqu´à 1 kg 40 c.-or 3 kg 50 c.-or 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 60 c.-or 1,10 fr.-or 1,40 fr.-or 1,70 fr.-or Pour les colis-valeurs le droit d´expédition est fixé à 28 c.-or et la quote-part luxembourgeoise dans le droit d´assurance à 5 c.-or par 200 fr.-or. Le port au poids (quote-parts territoriales, maritimes et aériennes), le droit d´expédition, le droit d´assurance et la taxe spéciale d´exprès sont perçus en monnaie luxembourgeoise à un taux à fixer périodiquement par l´Administration des Postes en rapport avec le cours du change. Le droit de remboursement ainsi que le droit de réclamation (demande de renseignements), des avis de réception, des demandes de retrait et de changement d´adresse et des demandes de dégrèvement total ou partiel du montant du remboursement sont les mêmes que ceux qui sont prévus pour la poste aux lettres. La taxe des avis de non-livraison est celle d´une lettre ordinaire de port simple du plein tarif international. Le droit d´avis d´embarquement est fixé à 6,00 fr. Le droit de poste restante et de magasinage ainsi que le droit de remise à domicile sont les mêmes que ceux des colis du service interne, sans que les droits de magasinage puissent dépasser la contrevaleur de 5,00 fr.-or. Le droit de dédouanement est fixé comme suit en monnaie luxembourgeoise :
  15. a)dans le cas où le dédouanement se fait par le destinataire même, droit d´avis égal au port d´une carte postale simple du service intérieur par bulletin d´expédition ; le droit n´est perçu qu´une seule fois pour plusieurs colis faisant l´objet d´un seul avis ;
  16. b)dans le cas où le dédouanement se fait d´office par la poste pour compte du destinatiare 16,00 fr. par colis ;
  17. c)dans le cas où le dédouanement se fait pour compte de l´expéditeur, outre le droit sub b), un droit de commission de 6,00 fr. par colis (colis francs de droits). Le droit de remise à la douane est fixé à 3,00 fr. Toute demande en livraison franc de droits d´un colis, présentée après l´expédition, est soumise à une taxe fixe de 6,00 fr. Les colis dont une dimension dépasse 2,50 m ne sont pas admis. Il est perçu pour chaque colis expédié, en dehors de la quote-part luxembourgeoise, la ou les quotesparts de transit et terminales exigées par les Administrations étrangères qui participent à son acheminement. L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones est autorisée à conclure des arrangements spéciaux avec les pays étrangers pour les modalités du décompte résultant de l´échange des colis. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 août 1959. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. 977 Arrêté du Gouvernement en Conseil du 14 août 1959 portant déclaration d´obligation générale d´un amendement au contrat collectif conclu entre la Fédération des patrons-coiffeurs et l´Association du Personnel des coiffeurs dames et messieurs. Le Gouvernement en Conseil, Vu les articles 20 à 23 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office National de Conciliation ; Revu les arrêtés des 5 mai 1949, 26 septembre 1952 et 18 janvier 1956 portant déclaration d´obligation générale resp. du contrat collectif conclu entre la Fédération des Patrons-coiffeurs et la Fédération des Garçons-coiffeurs et coiffeuses et de divers amendements audit contrat collectif ; Sur la proposition des Groupes de la Commission paritaire de Conciliation et sur avis conforme des représantations professionnelles légales intéressées ; Arrête : Art. 1er. L´arrangement conclu le 18 juin 1959 entre la Fédération des Patrons-coiffeurs et l´Association du Personnel des coiffeurs dames et messieurs est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art. 2. Le présent arrêté et l´arrangement prémentionné seront insérés au Mémorial. Luxembourg, le 14 août 1959. Le Membres du Gouvernement, Pierre Werner. Emile Colling. Eugène Schaus. Emile Schaus. Abmachung zwischen der FEDERATION DES PATRONS-COIFFEURS DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG einerseits, und der ASSOCIATION DU PERSONNEL DES COIFFEURS DAMES ET MESSIEURS DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, anderseits, beide mit Sitz in Luxemburg, wurde heute die folgende Abmachung betr.Abänderung des seit dem 1.Oktober 1948 bestehenden, durch Regierungsbeschluß vom 5. Mai 1949 allgemeinverbindlich erklärten und im Memorial Nr. 22 vom 27. Mai 1949 veröffentlichten Kollektivvertrages für das Coiffeurgewerbe, und betr. Abänderung der durch Regierungsbeschluß vom 26. September 1952, siehe Memorial Nr. 60 vom 4. Oktober 1952, und der durch Regierungsbeschluß vom 18. Januar 1956, siehe Memorial Nr. 6 vom 6. Februar 1956, allgemeinverbindlich erklärten und veröffentlichten Abänderungssätze zum Kollektivvertrag für das Coiffeurgewerbe getroffen : Art. 7 (wird ersetzt wie folgt). Die wöchentliche normale Arbeitszeit beträgt 48 Stunden und die tägliche Arbeitszeit 9 Stunden mit Ausnahme der Montage, wo vormittags während 4 Stunden von 8 bis 12 gearbeitet wird und nachmittags frei ist. Für die also verbleibende Mehr-Arbeitsstunde pro Woche wird entsprechend den jeweiligen Betriebsverhältnissen und gemäß vorheriger Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine freie Stunde pro Woche festgesetzt. Art. 9. (Lehrlingsentschädigungen : wird ersetzt wie folgt) :
  18. a)Normallehre : 1. Lehrjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500, Fr. Monatsentschädigung 2. Lehrjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750,  Fr. Monatsentschädigung 3. und 4. Lehrjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,  Fr. Monatsentschädigung 978
  19. b)Zusatzlehre (für den Fall, wo nach dreijähriger Lehre im Herrenfach eine Zusatzlehre im Damenfach oder umgekehrt abgelegt wird) : 1. Zusatzlehrjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750,  Fr. Monatsentschädigung 2. Zusatzlehrjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,  Fr. Monatsentschädigung Art. 13 (wird ersetzt wie folgt) : Bei plötzlicher Erkrankung eines Arbeitsnehmers oder bei einem Vorkommnis in seiner Familie, das seine Anwesenheit zu Hause erforderlich macht (Todesfall oder Entbindung) hat der Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber möglichst sofort zu benachrichtigen, spätestens jedoch innerhalb der Arbeitszeit des betreffenden Tages. Bei Heirat des Arbeitnehmers, bei Sterbefall der Eltern, der Ehefrau oder Kinder, sowie bei der Geburt oder Heirat eines Kindes erhält der Arbeitnehmer je einen zusätzlichen Urlaubstag bezahlt. Weitere bezahlte Freizeiten für Besorgungen, Arztkonsultationen, usw. kommen in Wegfall. Die auszuführenden Arbeiten sind vom Arbeitnehmer gewissenhaft zu gestalten und das Geschäftsgeheimnis ist unbedingt zu wahren. Fristlose Entlassung kann bei groben Verstössen gegen die Vertragsbedingungen erfolgen. Luxemburg, den 18. Juni 1959. Association du Personnel des coiffeurs dames et messieurs du Grand-Duché de Luxembourg (s.) Auge, Scholtes, Haas Fédération des patronscoiffeurs du Grand-Duché de Luxembourg (s.) Schmitt, Erpelding, Becker Arrêté ministériel du 18 août 1959 réglant les conditions d´émission d´un emprunt de 600.000.000,  francs autorisé par la loi du 10 août 1959. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 10 août 1959 autorisant le Gouvernement à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins, un ou plusieurs emprunts à long terme pour un montant global de 600.000.000,  fr. ; Arrête : Art. 1 er . En exécution de la loi précitée du 10 août 1959, l´Etat luxembourgeois émettra des obligations au porteur d´un montant nominal total de 600.000.000,  francs au taux de 4% l´an. La souscription publique sera ouverte le 2 septembre 1959 ; elle sera clôturée le 12 septembre suivan à midi. Les souscriptions seront reçues à la Caisse Générale de l´Etat, soit directement, soit par l´intermédiaire des établissements financiers à agréer, sur demande, par le Ministre des Finances. Le Ministre des Finances se réserve le droit de réduire le montant des souscriptions. Les obligations de l´emprunt pouriont être cédées ferme ou données en option. Art. 2. Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de 1.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 et 500.000 francs. Ils portent intérêt à partir du 15 septembre 1959 et sont munis de coupons annuels payables au porteur le 15 septembre de chaque année. Les titres et les coupons sont exempts de la formalité du timbre et de l´enregistrement. Le premier paiement d´intérêts se fera le 15 septembre 1960. Art. 3. Le prix d´émission net, fixé à 990, francs par 1.000,  francs de capital nominal souscrit, est payable intégralement le 14 septembre 1959 au plus tard. Au cas où la souscription est réglée après le 14 septembre 1959, le prix de souscription est augmenté des intérêts courus jusqu´au jour du règlement. 979 Art. 4. Les titres sortis au tirage avant l´échéance du 15 septembre 1979 seront remboursés à 110% de leur valeur nominale, ceux sortis après cette date à 115% de leur valeur nominale. A partir de 1960, une annuité de 31.874.371,  francs sera inscrite au Budget et affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. Le Ministre des Finances désignera, s´il y a lieu, deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de juillet au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 15 septembre suivant. Les numéros des obligations sorties au tirage seront publiés au Mémorial. Art. 5. Les titres seront remboursés au plus tard le 15 septembre 1999. Le remboursement se fera, soit par tirage annuel au sort, soit par rachat. Le Ministre des Finances s´interdit toute conversion de l´emprunt, soit sous la forme d´un remboursement anticipé, soit sous celle d´une réduction du taux de l´intérêt dans les 10 premières années, c´est-à-dire avant le 15 septembre 1969. Art. 6. Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat. Art. 7. Les intérêts des obligations appelées au remboursement cessent de courir à partir du 15 septembre. Les obligations présentées au remboursement devront être munies des coupons d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties ; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor. Art. 8. Les titres de l´emprunt sont signés par le Ministre des Finances et contresignés par le Chef de service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres portent un numéro d´ordre et sont munis du timbre du Gouvernement. Les titres de l´emprunt peuvent être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs. Art. 9. Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art. 10. Les obligations seront délivrées au plus tard le 15 décembre 1959 sur production d´une quittance de souscription provisoire délivrée aux souscripteurs. Art. 11. Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement dont le Ministre des Finances fixera le montant. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 août 1959. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Avis.  Administrations communales.  Par arrêté grand-ducal en date du 4 août 1959, M. Auguste Hoffmann, industriel à Grevenmacher, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la Ville de Grevenmacher. Par arrêté grand-ducal en date du même jour, M. Raymond Krier, marchand-tailleur à Grevenmacher, a été nommé aux fonctions d´échevin de la Ville de Grevenmacher.  10août 1959. Avis.  Conseil d´Etat.  Par arrêté grand-ducal du 4 août 1959, Monsieur Nicolas Margue, ancien Ministre, a été nommé membre du Conseil d´Etat.  11 août 1959. 980 Arrêté ministériel du 18 août 1959 modifiant l´arrêté du 29 octobre 1958 concernant les auteurs à étudier pour les examens des brevets d´instituteurs. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´arrêté ministériel du 29 octobre 1958 concernant les auteurs à étudier pour les examens des brevets d´instituteurs ; Arrête : Art. 1er . Durant le cycle triennal commençant par la session de printemps 1960, les candidats au brevet d´enseignement postscolaire seront examinés, pour la pédagogie, au choix des candidats sur Jean Château : L´enfant et le Jeu, Paris. Scarabée. 1951. ou André Berge : Les Défauts de l´Enfant. Paris. Editions Montaigne. 1953. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier de l´Education Nationale. Luxembourg, le 18 août 1959. Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. Avis.  Par arrêtés de la Commission Interministérielle de la Formation professionnelle des 14 juillet et 8 août 1959 il a été institué une commission consultative de la formation professionnelle commerciale se composant de : MM. Jean-Pierre Winter, secrétaire de la Commission Interministérielle, conseiller de Gouvernement, président ; Jean Friedrich, secrétaire d´Administration au Minis ère des Affaires Economiques, vice-président; Paul Schleimer, directeur de l´Ecole professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette ; Joseph Dupont, directeur des Centres d´enseignement professionnel de l´Etat ; Raymond Ourth, chargé de la direction du Service d´orientation professionnelle ; Jacques Krau, vice-président de la Chambre de Commerce ; Léon Putz, commerçant, Ettelbruck ; Nicolas Hosch, fondé de pouvoir, Luxembourg ; Jean-Pierre Ensch, secrétaire général de la Chambre des Employés privés ; Joseph Daubenfeld, membre du Mouvement « Letzeburger Arbechter Jugend » ; René Schiltz, membre du Mouvement jociste ; Jean-Louis Huberty, membre du comité central de la Jeunesse Démocratique. M. Nicolas Zeugmann, commis au Ministère de l´Education Nationale, remplira les fonctions de secrétaire.  11 août 1959. Avis.  Par arrêté de la Commission Interministérielle de la Formation professionnelle du 14 juillet 1959, il a été institué une commission consultative de la formation professionnelle artisanale se composant de : MM. Jean-Pierre Winter, Secrétaire de la Commission Interministérielle, Conseiller de Gouvernement: président ; Jean-Pierre Hoffmann, chef de bureau au Ministère des Affaires Economiques, vice-président ; Paul Schleimer, directeur de l´Ecole professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette ; Joseph Bisdorff, directeur de l´Institut d´enseignement technique ; Joseph Dupont, directeur des Centres d´enseignement professionnel de l´Etat ; Raymond Ourth, chargé de la direction du Service d´orientation professionnelle ; Ferd Weyler, vice-président de la Chambre des Métiers ; 981 Alphonse Ruckert, secrétaire général de la Chambre des Métiers ; Joseph Haupert , monteur, Niedercorn ; Nicolas Schockmel, serrurier, Tétange ; Joseph Daubenfeld , membre du Mouvement Letzeburger Arbechter Jugend ; René Schiltz , membre du Mouvement jociste ; Jean-Louis Huberty, membre du comité central de la Jeunesse Démocratique. M. Nicolas Zeugmann, commis au Ministère de l´Education Nationale, remplira les fonctions de secrétaire.  11 août 1959. AVIS. Pour la mise en oeuvre du programme gouvernemental en matière de sécurité sociale une Commission technique a été instituée par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en date du 6 août 1959. La Commission qui est chargée de l´étude d´une réforme de structure de l´assurance pension se compose de MM. E. Bartel, Chargé d´études en chef du Service d´études et de documentation économiques ; Fr. Beissel, Conseiller de direction auprès de la Caisse de pension des employés privés ; R. Deitz, Directeur de la Caisse de pension des artisans ; P. Guill, Conseiller de Gouvernement au Ministère des Finances ; A. Hansen, Commissaire de Gouvernement auprès de la Caisse de pension agricole ; L. Hencks, Conseiller de direction auprès de l´Office des assurances sociales ; A. Kayser, Président de l´Office des assurances sociales ; N. Kuffer, Président de la Caisse de pension des employés privés ; M. Nosbusch, Secrétaire d´Administration au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale ; A. Schwinnen, Conseiller de Gouvernement au Ministère des Affaires Economiques. M. Nicolas Kuffer fera fonction de président et M. A. Kayser de vice-président de la Commission. M. Fr. Beissel exercera les fonctions de rapporteur et M. M. Nosbusch celles de secrétaire. D´accord avec le Gouvernement la Commission pourra faire appel au concours d´experts étrangers. Les travaux de la Commission sont destinés à préparer les conclusions d´une Commission élargie comprenant les représentants des employeurs et des assurés.  13 août 1959. Avis.  Par arrêté de la Commission Interministérielle de la Formation professionnelle du 14 juillet 1959, il a été institué une commission consultative de la formation professionnelle industrielle se compo- sant de : MM. Jean-Pierre Winter, secrétaire de la Commission Interministérielle, conseiller de Gouvernement, président ; Jean Friedrich, secrétaire d´administration aux Affaires Economiques, vice-président ; Paul Schleimer, directeur de l´Ecole professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette ; Joseph Bisdorff, directeur de l´Institut d´enseignement technique ; Joseph Dupont, directeur des Centres d´enseignement professionnel de l´Etat ; Alphonse Hoffmann, directeur de l´Institut Emile Metz ; Raymond Ourth, chargé de la direction du Service d´orientation professionnelle ; Jean Schmit, directeur adjoint de la S. A. des Ciments luxembourgeois, division d´Esch ; Aloyse Robert, régent hon. de l´Institut Emile Metz ; Dominique Baum, président de la Chambre de Travail ; 982 Aloyse Kolbusch, ouvrier d´usine ; Joseph Daubenfeld, membre du Mouvement « Letzeburger Arbechter-Jugend » ; René Schiltz, membre du Mouvement jociste ; Jean-Louis Huberty, membre du comité central de la Jeunesse Démocratique M. Nicolas Zeugmann, commis au Ministère de l´Education Nationale, remplira les fonctions de secrétaire.  11 août 1959. Avis.  Association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière.  Liste des déléguéspatrons appelés à siéger comme assesseurs au Conseil arbitral et au Conseil supérieur des assurances sociales pendant la période du 1.1.1960 au 31.12.1963. A.  Conseil arbitral des assurances sociales. 1) Bastian Willy, viticulteur, Grevenmacher ; 2) Berchem Albert, agriculteur, Burange ; 3) Franck Eugène, agriculteur, Budersberg/Dudelange ; 4) Funk Nicolas, cultivateur, Leudelange ; 5) Gloden Henri, viticulteur, Schengen ; 6) Goedert Joseph, cultivateur, Vichten ; 7) Hansen Eugène, Luxembourg ; 8) Hemes Jean-Pierre, agriculteur, Bertrange ; 9) Kellen Joseph, agriculteur, Rollingen/Mersch ; 10) Kohner Emile, cultivateur, Bettembourg ; 11) Marx Julien, cultivateur, Frisange ; 12) Plumer Fritz, agriculteur, Drinklange ; 13) Reinert Léonard, agriculteur, Consthum ; 14) Speller Victor, cultivateur, Berdorf ; 15) Weber Hubert, cultivateur, Brachtenbach. B.  Conseil supérieur des assurances sociales. 1) Beckius-Wiot Emile, viticulteur, Wormeldange ; 2) Colbach Théodore, cultivateur, Heffingen ; 3) Felgen Nicolas, cultivateur, Esch-sur-Alzette ; 4) Jungers Joseph, cultivateur, Mondercange ; 5) Lahure Raymond, cultivateur, Niedercorn ; 6) Lauth Théodore, viticulteur, Stadtbredimus : 7) Mailliet Mathias, cultivateur, Dudelange ; 8) Oberlinckels J.-P., cultivateur, Hosingen ; 9) Orban Camille, cultivateur, Clemency ; 10) Schmitz Paul, cultivateur, Mamer ; 11) Strotz Nicolas, cultivateur, Wiltz ; 12) Theis Emile, cultivateur, Longsdorf ; 13) Thill Mathias, cultivateur, Munshausen ; 14) Trausch Joseph, cultivateur, Tétange ; 15) Weyland Alphonse, cultivateur, Useldange.  13 août 1959. 983 Avis.  Santé Publique.  Il est porté à la connaissance du public que le Gouvernement se propose d´autoriser l´établissement d´une pharmacie dans la localité de Wasserbillig. Les candidats qui désirent solliciter l´octroi de cette concession, sont invités à faire parvenir leur demande au Ministre de la Santé Publique avant le 1e r octobre 1959. Les demandes provenant de pharmaciens tenanciers d´une concession personnelle sont recevables. La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance que le candidat s´oblige à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes : 1. les diplômes d´examen ; 2. le carnet de proviseur prévu par l´arrêté du 15 décembre 1921, et, éventuellement, les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l´examen de pharmacien ; 3. une notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat ; 4. éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat 5. la désignation de l´immeuble dans lequel le candidat compte s´établir et le plan détaillé de la future; pharmacie et de ses annexes ; 6. l´engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l´exécution de toutes les charges et conditions imposées par l´octroi de la concession. Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux du Gouvernement (Ministère de la Santé Publique, Boulevard de la Pétrusse, 57) à partir du jour de la publication du présent avis au Mémorial. Luxembourg, le 7 août 1959. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling. Avis.  Ministère des Finances.  Service de la Surveillance des Compagnies d´Assurances.  Par arrêté grand-ducal du 4 août 1959 la compagnie anonyme contre l´Incendie, les Accidents et les Risques de toute Nature « La Paternelle Risques Divers» avec siège social à Paris, 21, rue de Châteaudun, a été autorisée à faire des opérations d´assurance dans le Grand-Duché de Luxembourg dans les branches « Incendie», « Accidents », « Responsabilité Civile», « Vol» et « Bris de Glaces». Par décision en date du 8 août 1959 la nomination en qualité de mandataire général pour le GrandDuché de Luxembourg de Monsieur Edouard Weber, à Luxembourg, 18, Boulevard Royal:
  20. a)de la compagnie anonyme d´assurances « La Paternelle », avec siège social à Paris, 21, rue de Châteaudun, a été annulée ;
  21. b)de la compagnie anonyme contre l´Incendie, les Accidents et les Risques Divers « La Paternelle Risques Divers» à Paris, 21, rue de Châteaudun, a été approuvée. En exécution de l´article 2, N° 3a) de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des opérations d´assurance, l´intéressé a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch chez Me Henri Cravatte, avocat-avoué à Diekirch. En exécution de l´article 14 de la loi du 16 mai 1891 précitée, la compagnie anonyme d´assurances « La Paternelle » susmentionnée a sollicité, par l´intermédiaire de la compagnie anonyme « La Paternelle Risques Divers», la restitution des cautionnements déposés auprès de la Caisse Générale de l´Etat en garantie des opérations [faites dans les branches « Incendie », « Accident s », « Responsabilité Civile », «Vol» et «Bris de Glaces» dont la compagnie d´assurances « La Paternelle Risques Divers» a repris le portefeuille. La restitution est demandée pour le motif que tous les contrats ont été repris, en ce qui concerne les branches susmentionnées, par la compagnie d´assurances « La Paternelle Risques Divers» et que dorénavant 984 aucune nouvelle police sous le nom de la compagnie d´assurances « La Paternelle» ne sera contractée dans le Grand-Duché de Luxembourg. Des oppositions éventuelles à la libération des cautionnements en question devront être présentées au Gouvernement (Ministère des Finances) dans le délai de six mois à partir du 8 août 1959.  8 août 1959. Avis.  Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 132,61 au 1er août 1959, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948. Pour les 6 derniers mois les indices mensuels et les moyennes semestrielles s´établissent comme suit : Mars 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avril 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mai 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juin 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juillet 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Août 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indice du mois 130,04 129,91 129,48 130,72 131,11 132,61 Moyenne semestrielle 130,78 130,62 130,37 130,31 130,31 130,65  17 août 1959. Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Association pour l´utilisation en commun d´une installation frigorifique d´Everlange a déposé au secrétariat communal de la commune d´Useldange l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs, des personnes nanties de la signature sociale, ainsi que les membres du conseil de surveillance.  31 juillet 1959. Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : A . M . A . de Born a déposé au secrétariat communal de la commune de Mompach l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  31 juillet 1959. Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : A . M . A . de Hupperdange a déposé au secrétariat communal de la commune de Heinerscheid l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  31 juillet 1959. 985 Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´associationa gricole dite: A . M . A . de Kalborn a déposé au secrétariat communal de la commune de Heinerscheid l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  31 juillet 1959. Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : A . M . A . d´Oberdonven a déposé au secrétariat communal de la commune de Flaxweiler l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  31 juillet 1959. Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : A . M . A . III d´Ospern a déposé au secrétariat communal de la commune de Redange/Attert l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  31 juillet 1959. Avis.  Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : A . M . A . de Waldbillig a déposé au secrétariat communal de la commune de Waldbillig l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs, des personnes nanties de la signature sociale, ainsi que les membres du conseil de surveillance.  31 juillet 1959. Avis.  Association agricole.  Mise en liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : A . M . A . Heiderscheid a déposé au secrétariat communal de la commune de Heiderscheid une déclaration concernant sa mise en liquidation.  5 août 1959. Avis.  Association agricole.  Mise en liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Comice agricole de Michelbouch a déposé au secrétariat communal de la commune de Vichten une déclaration concernant sa mise en liquihation.  31 juillet 1959. 986 Avis.  Association agricole.  Clôture de la liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grandducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Laiterie de Nœrdange a déposé au secrétariat communal de la commune de Beckerich une déclaration concernant la clôture de sa liquidation.  31 juillet 1959. Avis.  Association agricole.  Clôture de la liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grandducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Syndicat d´élevage bovin de Hunsdorf a déposé au secrétariat communal de la commune de Lorentzweiler une déclaration concernant la clôture de sa liquidation.  31 juillet 1959. Avis.  Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Caisse rurale de Junglinster a déposé au secrétariat communal de la commune de Junglinster l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs, des personnes nanties de la signature sociale, ainsi que les membres du conseil de surveillance.  31 juillet 1959. Avis.  Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Cercle Avicole du Rœserbann, Berchem a déposé au secrétariat communal de la commune de Rœser l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs, des personnes nanties de la signature sociale, ainsi que les membres du conseil de surveillance.  31 juillet 1959. Avis.  Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Association pour la lutte en commun contre les gelées tardives d´Oberwormeldingen a déposé au secétariat communal de la commune de Wormeldange l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs, des personnes nanties de la signature sociale, ainsi que les membres du conseil de surveillance.  31 juillet 1959. Avis.  Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Association pour la lutte en commun contre les gelées tardives, III d´Ehnen a déposé au secrétariat communal de la commune de Wormeldange l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs, des personnes nanties de la signature sociale, ainsi que les membres du conseil de surveillance.  31 juillet 1959. 987 Avis.  Association agricole.  Mise en liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Syndicat d´élevage bovin de Consdorf a déposé au secrétariat communal de la commune de Consdorf une déclaration concernant sa mise en liquidation.  31 juillet 1959. Avis.  Association agricole.  Mise en liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Laiterie d´Useldange a déposé au secrétariat communal de la commune d´Useldange une déclaration concernant sa mise en liquidation.  31 juillet 1959. Avis.  Association agricole.  Mise en liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Laiterie d´Urspelt a déposé au sccrétariat communal de la commune de Clervaux une déclaration concernant sa mise en liquidation.  31 juillet 1959. Avis.  Association agricole.  Mise en liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Laiterie d´Oberpallen a déposé au secrétariat communal de la commune de Beckerich une déclaration concernant sa mise en liquidation.  31 juillet 1959. Avis.  Association agricole.  Mise en liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Laiterie de Niederpallen I a déposé au secrétariat communal de la commune de Redange/Attert une déclaration concernant sa mise en liquidation.  31 juillet 1959. Avis.  Association agricole.  Mise en liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Laiterie de Merkholtz a déposé au secrétariat communal de la commune de Kautenbach une déclaration concernant sa mise en liquidation.  31 juillet 1959. Avis.  Association agricole.  Mise en liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Laiterie de Hupperdange a déposé au secrétariat communal de la commune de Heinerscheid une déclaration concernant sa mise en liquidation.  31 juillet 1959. 988 Avis.  Association agricole.  Mise en liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Laiterie de Hobscheid a déposé au secrétariat communal de la commune de Hobscheid une déclaration concernant sa mise en liquidation.  31 juillet 1959. Emprunts c o m m u n a u x .  Tirage d´obligations. Communes et sections Steinfort CG, Gras, Hagen, Steinfort Désignation de l´emprunt Date de l´échéance Valeur nominale 4½% 1949 6.600.000 fr. 1. 6.1959 1.000 fr. Numéros sortis au tirage Caisse chargée du remboursement Banque Générale 292, 361, 523, 668, 789, 814, du Luxembourg. 828, 855, 996, 1041, 1132, 1345, 1422, 1426, 1480, 1483, 1485, 1492, 1579, 1590, 1613, 1627, 1936, 1957, 2036, 2077, 2192, 2212, 2330, 2451, 2494, 2512, 2548, 2610, 2711, 2740, 2767, 2871, 2903, 2963, 2987, 3012, 3058, 3084, 3119, 3180, 3196, 3351, 3359, 3383, 3392, 3558, 3606, 3640, 3694, 3737, 3817, 3840, 4098, 4153, 4169, 4253, 4274, 4432, 4465, 4557, 4676, 4703, 4725, 4779, 4803, 4806, 5070, 5122, 5129, 5218, 5380, 5404, 5405, 5417, 5429, 5542, 5568, 5586, 5967, 6039, 6053, 6234, 6310, 6371, 6503, 6559. Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Déclaration de Perte de Livrets.  Les livrets énumérés ci-après ont été déclarés perdus : Nos 52345  521614  620154  663211. Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours soit au Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir leurs droits. Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question.  20 août 1959. 989 Avis.  Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de juin 1959. Brucellose M D M 13 1 14 6 D 34 Coqueluche M 2 D 2 Dyphtérie Dysenterie M D Fièvre paratyphoïde M D Fièvre typhoïde M D Poliomyélite antérieure aiguë M D Rougeole 1 1 1 1 36 598 1 386 2 1 16 1 16 2 20 6 4 1 1 2 M 29 7 49 2 D M D 9 3 4 1 Scarlatine Tuberculose pulmonaire M D 2 4 7 2 Tuberculose autres organes M D 2 Primo-infections tbc. compliquées M D Blennorragie SYphilis M 6 M Hépatite infectieuse M 1 D Méningite infectieuse Encéphalite léth. M D M D Paratyphoïde C M D 10.7.1959 1 40 15 6 108 79 38 333 348 1 18 9 9 126 1 65 18 1 15 3 13 4 172 37 98 19 4 25 5 1 1 2 2 2 5 1 1 2 1 1 6 1 2 51 12 13 20 1 16 158 5 84 1 1 1 1 3 1 3 10 990 Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Annulation de Livrets perdus.  Par décision du 20 août 1959, Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : N os 19348  48455  185482/1  423805  734635. De nouveaux livrets ont été remis aux déposants.  20 août 1959. Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce pendant le mois de juillet 1959. N° d´ordre 1 2 Date du jugement JugeCommissaire Curateur Luxembourg. le sieur Antoine Menardi, entrepreneur de constructions, demeurant à Dudelange, GareUsine, 91 11. 7.1959 M. P. Eichhorn Me E.Schumacher la société anonyme « Uniplas », ci-devant établie à Luxembourg, rue Schiller 3, actuellement sans domiciliation connue 30. 7.1959 M. J.-P. Zeimes M e J. Pierret Nom du failli Diekirch. Néant. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

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