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Arrêté grand-ducal du 20 octobre 1959 fixant les modalités et les frais de la procédure en matière de contestations relatives à l´application des arti

1183 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 5 novembre

  1. No 5 0 Arrêté grand-ducal du 20 octobre 1959 fixant les modalités et les frais de la procédure en matière de contestations relatives à l´application des articles 18 et 19 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 21 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée, des Finances, de la Justice et de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les contestations relatives à l´application des articles 18 et 19 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire seront formées par simple requête écrite sur papier libre, à déposer en triple exemplaire au greffe de la justice de paix dans le ressort de laquelle se trouve la commune compétente pour le paiement de l´indemnité. Pour être recevable la requête devra être introduite dans le délai d´un mois à partir de la notification de la décision administrative par l´administration communale. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception. Si endéans les trois mois à partir de l´introduction de la demande d´indemnité auprès de l´administration communale aucune décision n´est intervenue, Donnerstag, den
  2. November
  3. les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et porter l´affaire devant la justice de paix. La requête indiquera les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur, ainsi que la qualité en laquelle il agit. Elle énoncera l´objet de la demande et l´exposé sommaire des moyens. La date du dépôt de la requête est marquée incontinent, par les soins du greffier, sur un registre spécial de papier non timbré tenu au greffe de la justice de paix. Ce registre sera coté et paraphé par le juge de paix. Le greffier y inscrira également la date des lettres recommandées prévues par le présent arrêté. Art.
  4. Les parties seront convoquées devant le juge de paix par lettre recommandée du greffier pour la première audience utile suivant le dépôt de la requête. Cette lettre indiquera les nom, profession et domicile du demandeur, l´objet de la demande, le jour et l´heure de l´audience fixée par le juge de paix au délai de cinq jours francs. Le greffier joindra à la convocation de la commune défenderesse un double de la requête du demandeur. Il informera en même temps le Ministre de la Force Armée du dépôt de la requête, dont il lui transmettra une copie, et du jour fixé pour l´audience ; il demandera la communication du dossier qui devra être déposé au greffe de la justice de paix deux jours avant la date fixée pour l´audience. 1184 Art.
  5. Pour l´instruction et le jugement des affaires la procédure ordinaire prévue en matière de justice de paix est applicable, pour autant qu´il n´y est pas dérogé par les dispositions du présent arrêté. Art.
  6. Si l´une des parties ne comparaît ni en personne, ni par mandataire, le juge de paix statuera par défaut après avoir examiné l´affaire au fond. La partie défaillante pourra faire opposition par déclaration verbale ou écrite au greffe endéans les quinze jours de la notification du jugement prévue à l´article 6 du présent arrêté. Dans ce cas, la convocation se fera conformément aux dispositions de l´article 2 ci-dessus. L´opposition sera inscrite par le greffier sur le registre prescrit par l´article 1er du présent arrêté. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut, ne sera plus reçue à former une nouvelle opposition. Art.
  7. Le tribunal peut entendre toutes les personnes qu´il croira en état de l´éclaircir ; il ordonnera toute mesure d´instruction qu´il jugera utile et examinera tous les moyens, même ceux que les parties n´auront pas invoqués ; le juge de paix a le pouvoir d´ordonner la citation des témoins et experts, ainsi que la comparution personnelle d´une partie. Lorsqu´il y a lieu à enquête ou expertise, le greffier citera les témoins et les experts par lettre recommandée. La lettre précisera l´objet de l´enquête ou de l´expertise. Art.
  8. Le prononcé aura lieu dans les huit jours après la clôture des débats. Les jugements seront notifiés par lettre recommandée aux parties huit jours au plus tard après le prononcé. Art.
  9. Si les frais judiciaires restent en tout ou en partie à charge de la commune défenderesse, l´Etat en remboursera à celle-ci les ¾ sur présentation des états de paiement dûment acquittés. Art.
  10. Le tarif des frais et dépens des instances poursuivies en exécution du présent arrêté est fixé comme suit : Il est alloué au greffier, en dehors de tous déboursés faits par lui : 1° pour la copie de la requête à adresser à la partie intéressée . . . . . . . . . . . . . . .
  11.  fr. 2° pour chaque envoi de lettre recommandée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  12.  fr. 3° pour la copie du jugement, tant contradictoire que par défaut, à transmettre aux parties par copie et envoi
  13.  fr. 4° lorsqu´une grosse est demandée, par rôle d´expédition de 25 lignes à la page et de 12 syllabes à la ligne, le rôle commencé comptant pour un rôle entier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  14.  fr. Les émoluments et frais de voyage des témoins seront les mêmes que ceux alloués devant les justices de paix. Les émoluments et frais de voyage des experts seront au même taux que ceux alloués aux experts devant la Cour Supérieure de Justice. Les frais de déplacement du juge de paix et du greffier seront réglés d´après le tarif en vigueur en matière répressive. Art.
  15. Nos Ministres de la Force Armée, des Finances, de la Justice et de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 octobre
  16. Charlotte. Art.
  17. Les pièces de toute nature, produites en cours d´instance, sont dispensées des droits d´enregistrement et de timbre. Les ordonnances et jugements sont exempts du droit de titre. Le Ministre de la Force Armée, Art.
  18. Le réclamant déposera la somme présumée nécessaire pour couvrir les frais de la procédure entre les mains du greffier de la justice de paix par les soins duquel ils seront faits. Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Paul Elvinger. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Grégoire. 1185 Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1959 concernant les conditions d´avancement au grade de commis-aux-écritures de l´Administration du Cadastre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 16 et 17 de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, telle qu´elle a été complétée ou modifiée par les lois subséquentes sur les traitements ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Nul ne peut être nommé commis-auxécritures s´il n´a subi avec succès l´examen de commis-aux-écritures de l´Administration du Ca- dastre. Pour être admis à cet examen le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´expéditionnaire du Cadastre depuis au moins trois années. Art.
  19. L´examen de commis-aux-écritures de l´Administration du Cadastre portera sur les matières ci-après : 1° Report d´un plan levé par coordonnées rectangulaires ou polaires. Utilisation des différents instruments de report. Détermination graphique ou au planimètre des contenances. 2° Copie, agrandissement ou réduction d´un plan. Exécution du dessin, des écritures et du lavis. 3° Recherche au moyen des plans, croquis d´arpentage et des autres documents cadastraux de la provenance d´une parcelle ou d´une partie de parcelle depuis l´origine du Cadastre. 4° Principes élémentaires de droit public, organisation et attributions de l´Administration du Cadastre. Art.
  20. L´examen prévu à l´article qui précède aura lieu devant une commission d´au moins trois membres nommés par Notre Ministre des Finances. Nul ne peut être membre d´une Commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au 4e degré inclusivement. La Commission statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le coefficient des points à attribuer à chaque matière. Art.
  21. Sont éliminés à l´examen prévu à l´art. 2 les candidats qui ont obtenu moins des 3/5mes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les 3/5mes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou plusieurs des branches prévues pour cet examen, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission sans modifier le classement. La commission peut toutefois renoncer aux épreuves supplémentaires, lorsqu´en raison du mérite de l´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime des matières dans lesquelles l´insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur. Le candidat rejeté ne pourra se représenter à l´examen avant un an. En cas de nouvel échec, le candidat rejeté sera définitivement écarté. Art.
  22. A la suite de l´examen la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours. Art.
  23. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 octobre
  24. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. 1186 Arrêté grand-ducal du 5 novembre 1959, concernant la clôture de la session extraordinaire de la Chambre des députés de
  25. Mémorial pour entrer en vigueur le 9 novembre
  26. Luxembourg, le 5 novembre
  27. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner. Vu l´art. 72 de la Constitution ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l´effet de clore, en Notre nom, la session extraordinaire de la Chambre des députés pour
  28. Palais de Luxembourg, le 5 novembre
  29. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, En vertu des pouvoirs lui conférés par arrêté grand-ducal du 5 novembre 1959 ; Déclare close la session extraordinaire de la Chambre des députés qui a été ouverte le 5 mars 1959, et ordonne que la présente soit insérée au Arrêté grand-ducal du 5 novembre 1959, concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des députés de 1959/
  30. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 72 de la Constitution et l´art. 1er du règlement intérieur de la Chambre des députés ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l´effet d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des députés pour 1959/
  31. Palais de Luxembourg, le 5 novembre
  32. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner. Charlotte. Arrêté ministériel du 15 octobre 1959 par lequel l´agrément de réceptionner des récipients, destinés à contenir des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous a été accordé à « l´Association des Industriels de Belgique « AIB », 29, Avenue André Drouart, Auderghem/Bruxelles ». Le Ministre de la Justice, Vu l´arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938, déterminant les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients destinés à contenir des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ; Revu les arrêtés ministériels des 11 avril 1939 et 28 décembre 1939 par lesquels l´agrément de réceptionner des récipients destinés à contenir des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous et circulant dans le Grand-Duché de Luxembourg a été accordé à divers organismes (Mémorial 1939, p. 290 et 1141) ; 1187 Arrête : Art. 1er. L´agrément de réceptionner des récipients destinés à contenir des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous et circulant dans le Grand-Duché de Luxembourg est accordé à l´organisme « Association des Industriels de Belgique « AIB », 29, Avenue André Drouart, Auderghem/Bruxelles». Son délégué fera usage du poinçon reproduit ci-après : Art.
  33. Les prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938 et de l´arrêté ministériel du 11 avril 1939 sont à observer strictement. Luxembourg, le 15 octobre
  34. Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger. Arrêté ministériel du 25 octobre 1959 concernant l´expertise des étalons destinés à la monte pendant l´année
  35. Le Ministre de l´Agriculture, Vu les articles 4 et 12 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 concernant l´amélioration de la race chevaline ; Arrête : Art. 1er. Jeudi, le 26 novembre 1959, à 9,30 heures, il sera procédé à Luxembourg à l´expertise des étalons destinés à la monte des juments d´autrui pendant l´année
  36. Sont exemptés de ce concours les étalons ayant remporté une prime lors du concours des chevaux reproducteurs à Diekirch, le 20 septembre 1959 ; les étalons non primés au même concours ne sont plus admis à la monte. Art.
  37. Pour faciliter les opérations de la commission d´expertise, les étalonniers sont tenus de faire inscrire au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de la commission qui, à cette fin, se trouvera sur les lieux une demi-heure avant le commencement des opérations. Art.
  38. Les étalons n´ayant pas encore servi à la monte publique doivent être accompagnés lors de leur admission d´un pédigrée délivré soit par la Société Royale « Le Cheval de Trait belge », soit par le « Stud-Book luxembourgeois ». Ces pédigrées sont à adresser au secrétaire de la commission par lettre recommandée huit jours avant la date des concours. Art.
  39. Les propriétaires dont les étalons ne peuvent être présentés au concours pour cause de maladie doivent remettre un certificat vétérinaire au secrétaire de la commission avant le commencement des opérations du jury. Art.
  40. L´admission à l´expertise est en outre constatée par la production d´un permis de saillie délivré pour un an et contenant le signalement de l´étalon et la désignation du ressort de la station lui assignée. Art.
  41. Les propriétaires d´étalons admis désirant une station pour 1960 devront faire connaître leurs désiderata à la commission d´expertise avant le 15 décembre
  42. 1188 Art.
  43. Après la publication de la liste des étalons admis, il ne sera plus opéré de changement au ressort des stations. Art.
  44. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Une expédition sera délivrée à chaque membre de la commission d´expertise. Les administrations communales ont l´obligation d´en informer les propriétaires d´étalons de leurs communes. Luxembourg, le 25 octobre
  45. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Arrêté ministériel du 26 octobre 1959 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières. Le Ministre du Travail sociale, et de la Sécurité Vu l´article 161 de la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des assurances sociales, modifié par la loi du 21 juin 1946 ; Arrête : Art. 1er. La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières est fixée pour les accidents survenus en 1960 pour toutes les communes du Grand-Duché comme suit : 32.000,  fr. pour les ouvriers adultes ; 26.000,  fr. pour les ouvrières adultes. Pour les ouvriers chargés de l´entretien des parcs et des plantations publiques ainsi que pour les ouvriers forestiers engagés par l´Etat, les communes et les établissements publics et d´utilité publique, la rémunération annuelle moyenne est fixée à 54.000,  fr. Ces taux sont réduits de : 50% pour les adolescents âgés de moins de 14 ans ; 30% pour ceux âgés de 14 à 17 ans ; 20% pour ceux âgés de 17 à 19 ans ; 10% pour ceux âgés de 19 à 21 ans. Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de 65 ans les taux de la rémunération annuelle moyenne sont réduits de 25% et pour celles qui sont âgées de plus de 75 ans de 50%. Art.
  46. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 octobre
  47. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. 1189 Avis.  Emprunt grand-ducal 4% 1946 (II e tr.). L´amortissement à la date du 15 décembre 1959, de l´emprunt grand-ducal 4% 1946 (II e tr.), pour lequel une somme de 1.730.000,  francs est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées : Litt. A. 12 obligations à 500,  francs. Litt. B. 116 obligations à 1.000,  francs. . Litt. C. 20 obligations à 5.000,  francs . Litt. D. 18 obligations à 10.000,  francs Le tirage au sort a donné le résultat suivant : Litt. A.  8 obligations à 500 francs. 313 314 779 780 1059 1060 1801 1802 Litt. B.  84 obligations à 1.000 francs. 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5327 5328 8031 8032 8033 8034 8035 8331 8332 8333 8334 8335 8336 8337 8338 8339 8343 8344 8345 8346 8347 8348 8349 8350 8401 8402 8403 8404 8405 8406 9101 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 12421 12422 12423 12424 12425 12426 12427 12428 12429 12430 15381 15382 15383 15384 15385 15386 15387 15388 15389 15390 17091 17092 17093 17094 17095 17096 17097 17098 17099 17100 19341 19342 19343 19344 19345 19346 19347 19348 19349 19350 219 220 453 454 853 854 1109 1110 1453 1454 1663 1664 Litt. C.  54 obligations à 5.000 francs. 1925 2701 3213 3684 4273 4880 1926 2702 3214 3911 4274 5215 2215 2805 3361 3912 4609 5216 2216 2806 3362 4087 4610 5627 2553 3103 3683 4088 4879 5628 2554 3104 5883 5884 6153 6154 6423 6424 6591 6592 6971 6972 215 216 567 568 953 954 3337 3338 3615 3616 Litt. D.  22 obligations à 10.000 francs. 1533 1534 1743 1744 2143 2144 2291 2292 2777 2778 2949 2950 Litt. E.  3 obligations à 50.000 francs. 127 247 327 Litt. F.  6 obligations à 100.000 francs. 66 155 244 364 419 514 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A à 500 francs. 963

(2)1190 14397
(2)14398
(2)Litt. B à 1.000 francs. 14399
(2)14400
(2)19796
(2)19800
(2)Litt. D à 10.000 francs. 368
(1)1) obligations amorties le 15 décembre
  1. 2) obligations amorties le 15 décembre
  2. Les intérêts des obligations sorties au tirage du 13 octobre 1959 cesseront de courir à partir du 15 décembre
  3.  22 octobre
  4. Avis.  Administrations communales.  Par délibération du 2 octobre 1959, le Conseil communal de Hobscheid a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 27 octobre
  5.  28 octobre
  6. Avis.  Consulats.  Par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1959 l´exequatur a été accordé à M. Mustafa Kenanoglu pour exercer les fonctions de Consul général de Turquie dans le Grand-Duché de Luxembourg, avec résidence à Anvers.  21 octobre
  7. Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 28 octobre 1959, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Hippolyte Dupont, professeur au Lycée classique d´Echternach, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension. M. Dupont a été nommé professeur honoraire du Lycée classique d´Echternach.  30 octobre
  8. Avis.  Titres au porteur.  Opposition.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, du 30 octobre 1959 qu´il a été fait opposition au capital de sept obligations de la Ville de Luxembourg, émission 4% de 1947 : savoir : Litt. B. Nos 1447, 1450, 1451, 1452 et 1454 à 1456 d´une valeur nominale de mille francs chacune. L´opposant prétend que les manteaux des titres en question ont été détruits par mégarde. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  30 octobre
  9. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

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