1 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 9 janvier 1960. No 1 Samstag, den 9. Januar 1960. Avis. Fête anniversaire de la Grande-Duchesse. A l´occasion de la Fête anniversaire de Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse un TE DEUM solennel sera chanté en l´église cathédrale à Luxembourg, le samedi, 23 janvier prochain, à onze heures du matin. Il en sera de même dans les autres villes du pays. Dans les églises paroissiales des communes de la campagne, le TE DEUM sera chanté le dimanche, 24 janvier, à l´heure convenue, de préférence après la grand´messe. Toutes les autorités, tous les fonctionnaires et employés sont invités à cette solennité religieuse. Les collèges des bourgmestre et échevins des villes et communes sont chargés de régler le programme de cette fête nationale. Ils feront parvenir leurs rapports y relatifs au Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, par l´intermédiaire des commissaires de district ; le rapport de la ville de Luxembourg sera envoyé directement. Les services gouvernementaux et les administrations publiques chômeront le 23 janvier. Dans les administrations où un service restreint est prévu pour les dimanches, ce service restreint fonctionnera le 23. Luxembourg, le 5 janvier 1960. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 modifiant l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 11 et 24 de la loi du 4 mai 1877 sur le service de la poste ; Vu l´article 3 de la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux ; Vu l´article 2 de la loi du 25 juillet 1959 portant approbation de la Convention et des Arrangements signés à Ottawa, le 3 octobre 1957, lors du XIVe Congrès postal universel ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. I. L´alinéa 3 de l´article 26 de l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes est abrogé. Art. II. Les articles 7, 3° ; 20, 1° ; 25, al. 1er ; 32, al. 2, 38, 2°, al. 1er ; 44, al. 1er ; 53, 2°, al. 2 ; 68, 2°, al. 1er et 2 ; 78, al. 1er ; 89, al. 1er ; 104, 1°, al. 1er ; 106, al. 1er ; 107 ; 108, al. 1 er de l´arrêté grand-ducal précité sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : 2 Art. 7. 3° les imprimés et journaux jusqu´au poids de 3 kg (les livres jusqu´au poids de 5
- kg); Art. 20. 1°. Dans les conditions à déterminer par l´administration, les expéditeurs d´envois munis d´adresses individuelles peuvent être dipensés d´affranchir individuellement ces envois. Les objets de l´espèce sont soumis au plein tarif de la catégorie à laquelle ils appartiennent ainsi qu´à un droit de 5 fr. par expédition d´envois passibles du même port. Art. 25. al. 1er. La taxe des mandats de poste doit être acquittée par l´expéditeur et est fixée comme suit : jusqu´à 200 fr., 3 fr. ; au-dessus de 200 fr. jusqu´à 1.000 fr., t fr. par 200 ou fraction de 200 fr. en plus ; au-dessus de 1.000 fr. 1 fr. par 2.000 fr. ou fraction de 2.000 fr. en plus. Art. 32. al. 2. Le visa pour date donne au mandat une nouvelle durée de validité égale à celle prévue à l´alinéa qui précède. Il est donné gratuitement ; cependant s´il est établi que la présentation tardive du mandat est due à la négligence ou à la mauvaise volonté du détenteur, l´administration est autorisée à percevoir, du chef du visa exigé, autant de fois 1 fr. qu´il a y de quinzaines de révolues depuis la péremption du mandat, sans toutefois qu ce droit puisse dépasser 5 fr. Art. 38. 2°, al. 1er. Les mandats télégraphiques sont rédigés comme suit : ( Indications de service, s´il y a lieu, en toutes lettres ou d´après les abréviations autorisées dans le service télégraphique) ; (Avis de paiement, s´il y a lieu) ; (Paiement main propre, s´il y a lieu) ; Mandat (n° postal d´émission) ; (Nom du bureau de poste de destination) ; (Nom de l´expéditeur) ; (Montant de la somme transmise exprimé en chiffres et en toutes lettres). (Désignation exacte du bénéficiaire, de sa résidence et, s´il est possible, de son domicile de façon que la personnalité de l´ayant droit soit nettement déterminée, avec mention obligatoire, lorsqu´il s´agit d´un bénéficiaire féminin, de l´un des mots : Madame ou Mademoiselle, devant le nom patronymique, même accompagné d´un prénom, à moins que cette indication ne fasse double emploi avec celles d´une qualité d´un titre, d´une fonction ou d´une profession permettant de déterminer nettement la personnalité de l´ayant droit) ; (Communication particulière, le cas échéant). Art. 44. al. 1er. L´expéditeur d´un mandat ordinaire ou télégraphique peut demander un avis de paiement de ce mandat en acquittant d´avance un droit fixe de 3 fr. ; cet avis lui est transmis par la voie postale exclusivement. Art. 53, 2°, al. 2. Les bulletins de versement télégraphiques sont rédigés comme suit : (Indications de service, s´il y a lieu); Versement (n° d´émission du bulletin de versement) Luxembourgchèques ; (Nom de l´expéditeur) ; (Montant de la somme transmise exprimé en chiffres et en toutes lettres) ; (Désignation du bénéficiaire) ; (Numéro du compte du bénéficiaire). Art. 68, 2°, al. 1er. pour chaque remboursement en espèces par le bureau des chèques ou par un bureau des chèques ou par un bureau de postes: jusqu´à 1.000 fr., 2 fr. ; au-dessus de 1.000 fr. jusqu´à 3.000 fr., 3 fr. ; au-dessus de 3.000 fr. jusqu´à 5.000 fr., 4 fr. ; au dessus de 5.000 fr. jusqu´à 10.000 fr., 5 fr. ; au dessus de 10.000 fr. par tranche supplémentaire de 10.000 fr. 3 fr. en plus ; pour les chèques collectifs il est perçu : 3
- a)une taxe fixe de 2 fr. par titre et en outre
- b)une taxe proportionnelle de 3 fr. par 10.000 fr. ou fraction de 10.000 fr. ; la taxe sub
- b)n´est pas calculée séparément pour chaque titre, mais sur l´ensemble des prélèvements. al. 2. Le maximum de la taxe pour les chèques autres que les chèques collectifs est fixé à 300 fr. Art. 78, al. 1er. Il est interdit de consigner sur l´enveloppe d´envoi d´autres annonciations que celles que comporte la contexture du borderau, de porter sur les valeurs des notes ne concernant pas l´objet du titre, ou de joindre à ces valeurs des lettres ou des notes pouvant tenir lieu de correspondance entre le créancier et le débiteur. Le cas échéant, il n´est pas tenu compte des annotations ou notes interdites portées sur l´enveloppe-bordereau d´envoi. Les lettres ou notes séparées sont remises aux destinataires contre perception d´une taxe fixe de 3 fr. ; en cas de refus, elles sont renvoyées sans frais eu déposant par l´intermédiaire du bureau d´origine, avec une fiche indiquant le motif du renvoi. Lorsque des annotations interdites sont portées sur les valeurs elles-mêmes, celles-ci sont mises en recouvrement et livrées contre paiement de leur montant. Une taxe fixe de 3 fr. est prélevée sur le montant à faire parvenir à l´expéditeur. Une note explicative accompagne le mandat de recouvrement. Art. 89, al. 1er. La poste opère, mais seulement dans le ressort d´encaissement du bureau de dépôt, le recouvrement des quittances simples moyennant une taxe fixée comme suit: par quittance jusqu´à 200 fr., 3 fr. ; au-dessus de 200 fr. jusqu´à 1.000 fr. la taxe par quittance est augmentée de 1 fr. par 200 fr. ou fraction de 200 fr. ; au dessus de 1.000 fr., la taxe par quittance est augmentée de 1 fr. par 2.000 fr. ou fraction de 2.000 fr. Art. 104, 1°, al. 1er. Avis de réception demandé lors du dépôt. L´expéditeur d´un objet recommandé ou avec valeur déclarée de la poste aux lettres ou d´un colis peut demander un avis de réception de cet objet, en payant, au moment du dépôt, un droit fixe de 3 fr.; ce droit est décompté avec la taxe de l´envoi. Ces envois doivent porter au recto l´annotation très apparente « Avis de réception» ou l´empreinte d´un timbre A. R. ; la même mention est reproduite sur les bulletins d´expédition, s´il s´agit de colis. L´expéditeur doit indiquer à l´extérieur de l´envoi son nom et son adresse. Art. 106, al. 1er. Les destinataires peuvent être autorisés à retirer régulièrement leurs colis au bureau de poste dans le ressort duquel la remise à domicile est organisée ; le droit de retrait à payer de ce chef est fixé par envoi à 1 fr. par jour de garde, avec minimum de 4 fr. Ce droit est à payer également lorsque le destinataire du colis retiré est détenteur d´une case postale pour objets de correspondance. Le droit de retrait n´est pas dû par les destinataires qui habitent des localités où la remise à domicile n´a pas lieu d´office. Art. 107. Les envois adressés poste restante sont remis contre perception des droits suivants :
- a)objets de correspondance : i fr. par envoi ;
- b)colis : par envoi, 1 fr. par jour de garde avec minimum de 4 fr. Art. 108, al. 1er . Pour les colis, il est perçu un droit de magasinage de 1 fr. par jour à compter du quatrième jour après la date de la remise de l´avis au destinataire, sans que ce droit puisse dépasser le maximum prévu en service international. Art. III. Les articles 13, 6° et 23 de l´arrêté grand-ducal précité sont complétés par les dispositions sui- vantes : Art. 13, 6°. nouvel alinéa 4. Les deux parties d´une carte postale avec réponse payée doivent être complètement affranchies au départ. Art. 23
- f)boites avec valeur déclarée : Maxima : Longueur : 30 cm. Largeur: 20 cm. Epaisseur : 10 cm. Minima : Comme pour les lettres. 4 Art. IV. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le premier du mois qui suit celui de la publication. Palais de Luxembourg, le 28 décembre 1959. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l´organisation générale de la protection nationale. à suivre par le Gouvernement et les mesures particulières à prendre par les services publics. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 22 août 1936 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures propres à protéger la population contre les dangers résultant d´un conflit armé international et notamment les dangers dus aux attaques aériennes ; Vu l´article 27 de la loi du 16 février 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art. 4. Chaque membre du Comité est responsable de la préparation et de l´exécution des mesures de protection nationale pour autant qu´elles concernent son Ministère. Le président veille à la coordination de ces mesures. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La protection nationale du pays contre les dangers résultant d´un conflit armé est organisée par le Gouvernement, siégeant en Comité de pro- tection nationale. Art. 2. Le Comité de protection nationale se compose : du Ministre d´Etat, président, des Ministres des Affaires Etrangères, des Finances, de la Force Armée, de l´Intérieur, des Affaires Economiques, des Transports et de l´Energie, du Travail, de l´Agriculture, de la Santé Publique, des Travaux Publics, membres. Art. 3. Dans le domaine de la protection nationale qui englobe toutes les mesures destinées à protéger le pays et la population contre les effets nocifs d´un conflit armé le Comité fixe la politique générale Art. 5. Le président du Comité de protection nationale est assisté dans sa mission par un Conseil supérieur de la protection nationale comprenant un délégué de chaque membre dudit Comité. Art. 6. En vue d´assurer la coordination continue de la protection nationale il est organisé auprès du Ministère d´Etat un Commissariat de la protection nationale, dirigé par un commissaire à la coordination. Le commissaire à la coordination et les autres membres du Commissariat nécessaires pour l´évacuation des affaires sont désignés par le Ministre d´Etat parmi le personnel de l´Etat et sans qu´il y ait création d´emploi nouveau. Art. 7. Le Commissariat assure le secrétariat du Comité de protection nationale et du Conseil supérieur de la protection nationale. Il conseille et assiste le président du Comité de protection nationale dans la coordination des mesures de protection nationale et notamment de celles concernant : la préparation de la mise sur pied des ressources nationales, la protection des autorités et de la population, le renseignement, l´action psychologique et le maintien de l´ordre public, les problèmes financiers. Il informe chaque département ministériel, pour autant qu´elles le concernent, des décisions des comités interalliés institués en matière de protec- 5 tion nationale et des conséquences résultant de ces décisions. Il prépare les décisions du Comité de protection nationale et du Conseil supérieur de la protection nationale et veille à la notification de ces décisions aux services et organismes publics, pour autant qu´elles les concernent. Le Commissariat communique avec les services et organismes publics par l´intermédiaire des Ministres compétents. Ceux-ci désignent les fonctionnaires chargés d´apporter leur collaboration directe au commissaire à la coordination. Art. 8. Le Commissaire à la coordination préside le Conseil supérieur de la protection nationale. Il convoque les membres dudit Conseil et fixe l´ordre du jour des réunions. Il désigne un membre du Commissariat pour remplir les fonctions de secrétaire du Conseil. Art. 9. Pour autant Art. 10. Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux dispositions de Notre arrêté du 27 septembre 1938 relatif à la préparation et à l´exécution des mesures propres à protéger la population et les propriétés contre les dangers résultant d´un conflit armé international et notamment les dangers dus aux attaques aériennes. Art. 11. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 31 décembre 1959. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, que de besoin le Conseil supérieur de la protection nationale peut, avec l´accord du Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, prendre recours à des experts nationaux ou étrangers. Pierre Werner. Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Paul Elvinger. Pierre Grégoire. Arrêté ministériel du 14 décembre 1959, modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises, modifié par l´arrêté ministériel du 17 octobre 1957 ; Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Art. 1er. L´annexe à l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises, est complétée comme suit : 6 206a Huiles de pétrole brutes 206 b3 Huiles de pétrole, huiles provenant de la distillation des goudrons paraffiniques de lignite, de tourbe, de schistes, etc . . . . . . . , autres que huiles de pétrole brutes, non dénommées. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 décembre 1959. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur , Eugène Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, a. i., Robert Schaffner. Arrêté ministériel du 15 décembre 1959 portant introduction de mentions à caractère qualitatif pour le vin indigène. Le Ministre de la Viticulture, Vu la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires ; Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d´une marque nationale ; Vu l´arrêté ministériel du 12 mars 1935 portant création d´une marque nationale du vin luxembourgeois ; Considerant qu´il importe, tant dans l´intérêt du producteur que dans celui du consommateur, de réglementer l´emploi des mentions propres à mettre en évidence la qualité exceptionnelle des vins mis en vente ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Les mentions à caractère qualitatif pouvant être utilisées pour mettre en évidence la qualité exceptionnelle de certains vins luxembourgeois et pouvant figurer sur les étiquettes l´habillage des bouteilles, les papiers d´affaires et tous autres moyens de publicité, sont limitées aux termes suivants : Crû classé, Premier crû, Grand crû, Réserve, Grande réserve. Art. 2. Seuls les vins provenant des cépages de Riesling, Traminer, Pinot gris (Ruländer), Pinot blanc et Auxerrois peuvent obtenir, sous les conditions définies ci-après, une des mentions citées à l´article 1er. Art. 3. Pour être autorisés à se servir des mentions citées à l´article 1er, le viticulteur, la cave coopérative des vigrierons ou le négociant en vin, doivent adresser une demande écrite à la Commission instituée conformément à l´arrêté ministériel du 12 mars 1935 concernant la marque nationale du vin luxembourgeois, à Remich, et mettre à la disposition de celle-ci des échantillons du vin pour lequel l´obtention d´une mention est demandée. La demande doit être faite par le propriétaire du vin, sur un formulaire ad hoc mis à la disposition des intéressés par la prédite Commission ; elle doit indiquer les renseignements suivants :
- a)Les nom, profession et domicile du demandeur ;
- b)le cépage et l´origine du vin, la date de la vendange ;
- c)les degrés Oechsle du moût dont le vin est issu ;
- d)le rendement à l´hectare, en hl, de la parcelle, ou des parcelles, sur laquelle le vin a été récolté ;
- e)le numéro du fût. 7 Art. 4. L´obtention d´une des mentions citées à l´article 1er est conditionnée par les critères suivants :
- a)Le vin doit être d´origine luxembourgeoise et être conforme aux loi et règlements en vigueur sur le régime des vins ;
- b)avoir suffi à l´examen organoleptique auquel il est soumis par la Commission de la marque nationale. Art. 5. L´inscription sur les étiquettes des bouteilles de la mention obtenue pour un vin doit être accompagnée du numéro de contrôle établi par la Commission de la marque nationale du vin et du numéro du fût. Art. 6. Aucune des mentions citées à l´article 1er ne peut être accordée avant le 15 mars suivant la récolte du vin ; les mentions Réserve et Grande réserve ne peuvent l´être avant le deuxième 31 décembre suivant la récolte du vin. Art. 7. La Commission, créée par l´arrêté ministériel du 12 mars 1935 concernant la marque nationale du vin luxembourgeois, est chargée de la réception des demandes et échantillons visés à l´article 3 ci-dessus, ainsi que de l´examen des critères fixés par le présent arrêté pour l´obtention des mentions qualitatives prévues à l´article 1er. La dite Commission décide du refus ou de l´attribution de la mention. Art. 8. Le droit de se servir des mentions définies par les articles 1er et 2 ci-dessus pourra être retiré, en cas d´abus, par le Ministre de la Viticulture. Art. 9. Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du 24 juillet 1909, sur le régime des vins et boissons similaires, combinées avec les lois des 8 février 1921 et 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 décembre 1959. Le Ministre de la Viticulture, Emile Schaus. Arrêté ministériel du 15 décembre 1959 concernant la fixation des teneurs maxima en alcool et minima en acides pour les vins indigènes. Le Ministre de la Viticulture, Vu la loi du 24 juillet 1909, sur le régime des vins et boissons similaires et notamment les articles 3 et 25 ; Revu l´arrêté ministériel du 15 janvier 1952, remplaçant les arrêtés ministériels du 25 octobre 1949 et du 19 octobre 1951 concernant la fixation des teneurs maxima en alcool et minima en acides pour les vins indigènes ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1 er. Les teneurs maxima en alcool des vins traités selon l´article 3 de la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires, à l´effet de suppléer à un manque naturel de sucre ou d´alcool, sont fixées comme suit : 1. Pour les vins du cépage Traminer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 g par litre 2. Pour les vins du cépage Ruländer (Pinot gris) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 g » » 3. Pour les vins du cépage Riesling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 g » » 4. Pour les vins des cépages Pinot blanc, Pinot noir, Auxerrois et Muscat Ottonel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 g » » 5. Pour les vins des cépages Sylvaner et Riesling × Sylvaner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 g » » 6° Pour les vins de tous les autres cépages non cités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 g » » L´alcool, en puissance alcoolique, correspondant au sucre non fermenté contenu dans le vin est compris dans les maxima fixés ci-dessus. 8 Art. 2. Les infractions aux prescriptions du présent arrêté sont punies des peines prévues par la loi du 24 juillet 1909, sur le régime des vins et boissons similaires, combinées avec les lois des 8 février 1921 et 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. Art. 3. L´arrêté ministériel du 15 janvier 1952 concernant la fixation des teneurs maxima en alcool et minima en acides pour les vins indigènes sera abrogé avec effet à partir du 1er mars 1960. Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er mars 1960 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 décembre 1959. Le Ministre de la Viticulture, Emile Schaus. Arrêté ministériel du 18 décembre 1959, concernant la fixation du barême des primes. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant création d´une assurance obligatoire des animaux de boucherie ; Vu l´arrêté ministériel du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie ; Vu l´article 15 des statuts concernant la fixation des primes ; Revu les arrêtés ministériels resp. du 1er décembre 1948 et du 19 juillet 1956 concernant la fixation du barême des primes ; Arrête : Art. 1er. Le barême des cotisations établi par l´assemblée générale de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie du 17 décembre 1959, conformément à l´art. 15 des statuts, est approuvé dans la teneur suivante : Barême des primes. ESPÈCE Gros-bétail Prime à charge du producteur assur.-boucherie assur.-transport fr. fr. 105 5 (vaches, génisses, boeufs, taureaux) Porcs, truies, verrats 20 10 Veaux, moutons 15 5 Art. 2. Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 1er janvier 1960. Luxembourg, le 18 décembre 1959. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 11 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mossal TheklaCatherine, épouse Thinnes Adolphe-Michel, née le 18 janvier 1935 à Bollendorf-Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 14 février 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Burmerange, en conformité de l´art. 19,1 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Hauser Joseph-Mathias, né le 10 février 1941 à Mondorf-les-Bains, demeurant à Elvange, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 9 Arrêté ministériel du 5 janvier 1960 modifiant l´arrêté ministériel du 27 octobre 1952, accordant des délais pour le paiement des droits d´accise. Le Ministre des Finances, Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douarière signée à Londres, le 5 septembre 1944, entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention, dressé à la Haye, le 14 mars 1947 ; Vu l´arrêté ministériel belge du 4 janvier 1960 modifiant l´arrêté ministériel belge du 1er septembre 1952 accordant des délais pour le paiement des droits d´accises ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 4 janvier 1960 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 11 janvier 1960. Luxembourg, le 5 janvier 1960. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel belge du 4 janvier 1960, modifiant l´arrêté ministériel du 1er septembre 1952, accordant des délais pour le paiement des droits d´accise. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment l´article 41 ;
(1)Vu l´arrêté ministériel du 1er septembre 1952
(2)accordant des délais pour le paiement des droits d´accise, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 31 mars 1959, notamment l´article 4 ;
(3).............................. Vu l´urgence, Arrête : Article 1er . Sous le titre « A. Accises », figurant au tableau de l´article 4 de l´arrêté ministériel du 1er septembre 1952, la rubrique suivante est intercalée: Bénéficiaires. Fabricant de gaz de pétrole et d´autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés. Pour les dits produits, livrés comme carburant. Délai. Date à partir de laquelle le délai prend cours. Le paiement peut être différé jusqu´au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration en consommation a eu lieu. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 11 janvier 1960. Bruxelles, le 4 janvier 1960. s. J. VAN HOUTTE.
(1)Mém. 1951 p. 621.
(2)Mém. 1952 p. 1146.
(3)Mém. 1959 p.
- 10 Arrêté ministériel du 5 janvier 1960, relatif au régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux liquéfiés. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique, et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944, entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu l´arrêté royal belge du 25 décembre 1959, relatif au régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux liquéfiés et l´arrêté ministériel belge du 4 janvier 1960, réglementant la perception du droit d´accise sur les gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux liquéfiés ; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête : Article unique. L´arrêté royal belge du 25 décembre 1959 et l´arrêté ministériel belge du 4 janvier 1960 précités seront publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché à partir du 11 janvier 1960, à l´exclusion des dispositions relatives à l´art. 4 de l´arr. royal et de l´art. 78 de l´arrêté ministériel. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 5 janvier
- Pierre Werner. Arrêté royal belge du 25 décembre 1959 relatif au régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment l´article 39;
(1)............................... Vu l´urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, qui sont importés ou fabriqués dans le pays, sont provisoirement soumis à un droit d´accise fixé à 40 francs par hl à 15°C. Art.
- A l´importation, le droit d´accise établi par l´article 1er est indépendant du droit éventuellement fixé par le tarif des droits d´entrée. Art. 3, § 1er. Décharge du droit d´accise peut être accordée lorsque les produits visés à l´article 1er sont destinés à d´autres usages que l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique. §
- Décharge du droit d´accise est accordée en cas d´exportation des produits visés à l´article 1er. §
- Le Ministre des Finances est autorisé à fixer les conditions auxquelles est accordée la décharge dans les cas visés aux §§ 1er et
- Art.
- La livraison de gaz de pétrole ou d´autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, à des personnes qui les utilisent pour l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique ne peut se faire qu´aux automobilistes qui sont en possession d´une carte de chargement.
(1)Mém. 1951 p.
- 11 Il n´est fait exception à cette règle qu´à l´égard des automobilistes étrangers qui ne séjournent que temporairement dans le pays. Art.
- Les personnes qui reçoivent des gaz de pétrole ou d´autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, en exemption du droit d´accise, en vue de les utiliser à d´autres usages que l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique sont tenues de justifier, à la satisfaction des agents de l´administration des douanes et accises, de la destination qui a été donnée à ces produits. Elles doivent, entre autres, communiquer, sans déplacement, leurs factures, livres ou autres documents de comptabilité, registres de fabrication, etc., dont la production est jugée nécessaire. Art.
- Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures quelconques en vue d´assurer la perception du droit établi par l´article 1er et pour régler la surveillance des usines ainsi que des établissements des distributeurs de gaz de pétrole ou d´autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, destinés à l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles. Art. 7, § 1er. Toute manoeuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l´application du droit fixé par l´article 1er est punie d´une amende égale au décuple des droits fraudés, sans qu´elle puisse être inférieure à 10.000 francs. L´amende est doublée en cas de récidive. Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un emprisonnement de quatre à douze mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude ainsi que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours prononcée : 1° lorsque des produits tombant sous l´application de l´article 1er sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d´assurer la perception des droits ; 2° quand la fraude est pratiquée soit dans une fabrique clandestine, soit dans une fabrique régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés. §
- Toute contravention aux mesures prises en exécution des articles 3 et 6 est punie d´une amende de 5.000 à 25.000 francs. §
- Indépendamment des amendes comminées par le présent article, le paiement des droits fraudés est toujours exigible. Art.
- Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises, de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane, de la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce et de la loi du 6 août 1849 sur le transit, sont applicables aux producteurs et aux importateurs de gaz de pétrole et d´autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, ainsi qu´aux personnes qui bénéficient des décharges prévues à l´article
- Art. 9, § 1er. Sont imposables à un droit d´accise de 40 francs par hectolitre, les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquifiés, se trouvant sous le régime de la consommation le 11 janvier 1960, au matin, dans les établissements des producteurs, des importateurs et des négociants en gros ou demi-gros. §
- Le Ministre des Finances est autorisé à régler la perception du droit fixé par le § 1 er et, notamment, d´accorder la décharge de ce droit si les produits reçoivent l´une des destinations spécifiées à l´article
- Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 11 janvier
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donnée à Elisabethville, le 25 décembre
- (s) BAUDOUIN. 12 Arrêté ministériel belge du 4 janvier 1960, réglementant la perception du droit d´accise sur les gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 25 décembre 1959 relatif au régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés ; ......................................... Vu l´urgence, Arrête : Titre I er . Termes conventionnels. Art. 1 er. Pour l´application du présent arrêté, on entend par: agent : tout agent de l´administration des douanes et accises ; consommation : la consommation à l´intérieur de l´Union économique belgo-luxembourgeoise, l´accise étant exigible ; constatation du rendement : la constatation, par les agents, des quantités de gaz liquéfiés produites, après que celles-ci ont été réunies dans les tanks de mesurage ; directeur général : le directeur général des douanes et accises ; exportation : l´exportation en dehors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise ; fabricant : le fabricant de gaz liquéfiés ; fabrique : l´usine dans laquelle des gaz sont produits et liquéfiés ou simplement liquéfiés ; gaz liquéfiés : les gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux liquéfiés ; gaz liquéfiés se trouvant sous régime d´accise : les gaz liquéfiés qui se trouvent dans la fabrique et qui n´ont pas encore été soumis au droit d´accise ou reçu une destination définitive ; receveur : le receveur des accises du ressort ; tank de mesurage : le tank dans lequel les gaz liquéfiés sont emmagasinés en vue de la constatation du rendement ; tank d´emmagasinage : le tank autre qu´un tank de mesurage qui sert au dépôt dans la fabrique de gaz liquéfiés se trouvant sous régime d´accise. Titre II. Production indigène. Chapitre Ier. Etablissement des fabriques. Section 1re. Déclaration de possession. Art.
- Tout possesseur ou détenteur d´une fabrique, qu´elle soit ou non en activité, est tenu d´en faire la déclaration au receveur. Une déclaration doit également être faite par tout possesseur ou détenteur d´appareils formant un ensemble pouvant servir à la fabrication, à la compression ou au conditionnement des gaz liquéfiés. Art.
- La déclaration énonce : 1° le lieu et la date de la déclaration ; 2° les nom, prénoms, profession, domicile du déclarant, et, s´il s´agit d´une société, la dénomination sociale ainsi que la date du Moniteur belge en annexe duquel les statuts de la société ont été publiés ;
(1)3° la situation précise de la fabrique ; 4° l´indication et la destination des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique ; 5° le nombre et l´emplacement des issues de la fabrique ; 6° le nombre, le numéro et la capacité des tanks et autres réservcirs servant à contenir les matières premières, les produits en cours de fabrication et les produits achevés et éventuellement des tanks servant comme entrepôt fictif ou comme dépôt agréé ;
(1)pour le Grand-Duché : Mémorial Recueil Spécial). 13 7° le nombre; par espèce, des appareils de fabrication (appareils à distiller, appareils à rectifier, appa- reils à raffiner, etc.). Art.
- Le fabticant doit, à l´appui de sa déclaration, remettre un plan de ses installations, dressé en triple exemplaire, d´après une échelle réduite et avec légende. Ce plan indique les divers locaux et dépendances, leur destination, clôtures, issues, ainsi que l´emplacement de tous les ustensiles, réservoirs et pompes. Sur ce plan doivent également être indiquées, dans la couleur utilisée pour leur peinture, les tuyauteries servant à conduire les gaz aux tanks de mesurage, ou au transfert des gaz liquéfiés se trouvant sous régime d´accise. Art.
- Les fabriques sont agréées par le directeur général qui en approuve le plan. .......................................... Art.
- Après agréation de la fabrique le receveur valide l´ampliation de la déclaration de possession. Cette ampliation et un des exemplaires du plan sont remis au fabricant ; un autre exemplaire du plan est déposé dans le pupitre visé à l´article
- Art.
- Les fabricants d´huiles minérales et les fabricants de benzol, régulièrement établis, peuvent se borner à remettre une déclaration dans laquelle ils indiquent ; 1° la nature des gaz qu´ils produisent ; 2° si ces gaz seront vendus ou détenus à l´état liquide ; 3° le nombre, le numéro, la capacité et la destination des réservoirs servant à contenir ces gaz. Dans ce cas, l´ampliation de la déclaration de possession est délivrée sur-le-champ. Section
- Entrée de la fabrique et disposition des locaux. Art.
- Le fabricant est tenu de placer au-dessus de l´entrée principale de l´établissement un écriteau portant en caractères apparents les mots « Fabrique de gaz liquéfiés » ou toute autre inscription caractérisant la fabrique. Il est égaelment obligé d´y installer une sonnette d´appel de façon à assurer aux agents l´accès de la fabrique. Art.
- Les fabriques ne peuvent avoir qu´une seule issue. Cette issue doit donner accès à la voie publique et être située à moins de 100 mètres de cette voie. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le directeur général. Art.
- Aucune communication ne peut exister entre une fabrique et tout bâtiment qui n´en fait pas partie. A l´exception des tuyaux servant à l´introduction de gaz liquéfiés de provenance tierce et de ceux utilisés pour l´enlèvement des produits, aucun tuyau ne peut aboutir en dehors de l´enceinte de la fabrique. Art.
- Le fabricant peut réserver certains de ses tanks au dépôt : 1° sous régime d´entrepôt fictif, de gaz liquéfiés importés ; 2° sous régime de dépôt agréé, de gaz liquéfiés provenant d´une fabrique. Art.
- Les dispositions des articles 8 à 10 sont sans objet à l´égard des fabricants d´huiles minérales et des fabricants de benzol régulièrement installés. Section
- Appareils, ustensiles, tuyaux, etc. Art.
- Dans les fabriques, les appareils servant à la distillation, au raffinage, etc., de même que les réservoirs, tanks ou autres vaisseaux affectés au logement des matières premières, des produits en cours de fabrication, des produits fabriqués y compris ceux de provenance tierce doivent être installés à demeure. Ils ne peuvent être déplacés sans déclaration préalable. Art.
- Les appareils, ustensiles, pompes, tuyaux et canalisations doivent être disposés de façon qu´à tout moment il soit possible de les surveiller aisément. Ils sont, en outre, conditionnés de manière à rendre impossible toute soustraction frauduleuse de gaz. 14 Le directeur général est autorisé à prendre, à cette fin, les mesures de précaution nécessaires ; il peut, notamment, prescrire l´apposition de cadenas ou de scellés. Il peut aussi accorder, en ce qui concerne les tuyaux et canalisations, des dérogations aux prescriptions du premier alinéa. Art.
- Les tuyauteries visées à l´article 4, alinéa 2, doivent être peintes en une couleur qui les distingue nettement des autres conduites. Art.
- Les tanks de mesurage, les tanks d´emmagasinage et tous autres réservoirs affectés au logement des gaz liquéfiés, doivent être munis soit d´un indicateur-niveau, avec échelle métrique graduée en millimètres, soit d´un autre dispositif de mesurage agréé par le directeur général. Art.
- Les tanks de mesurage doivent être munis d´une tubulure d´arrivée et d´un tuyau de sortie; chacun de ces conduits doit être pourvu d´un robinet susceptible d´être condamné dans sa position de fermeture par un cadenas de l´administration. Toutes les autres ouvertures de ces tanks doivent être susceptibles d´être cadenassées ou scellées. Art.
- Tous les appareils, tanks et autres réservoirs doivent porter l´indication de leur numéro et de leur destination. Les tanks de mesurage qui sont également utilisés comme tanks d´emmagasinage et les tanks d´emmagasinage utilisés comme tanks de mesurage, doivent porter l´indication de cette double affec- tation. En outre, quelle que soit leur destination, les tanks et autres réservoirs affectés au logement des gaz liquéfiés, doivent porter la mention de leur capacité telle qu´elle a été reconnue par le jaugeage. Section
- Jaugeage des tanks. Art.
- Les agents établissent, par le jaugeage métrique, la capacité des tanks de mesurage, des tanks d´emmagasinage et de tous autres réservoirs affectés au logement des gaz liquéfiés. Toutefois, si les tanks de mesurage et les tanks destinés au logement des gaz liquéfiés se trouvant sous régime d´accise ont un fond irrégulier ou un fond concave ou convexe, ils sont jaugés par empotement jusqu´à la première graduation de l´échelle située au-delà de la partie irrégulière du vaisseau. Les agents dressent un procès-verbal de jaugeage en triple exemplaire, dont un exemplaire est remis au fabricant. Ils forment également un tableau indiquant la contenance qui correspond à chaque centimètre de l´échelle métrique ou aux indications du dispositif agréé conformément à l´article
- Section
- Changement aux locaux ou à l´outillage. Art.
- Tout changement aux locaux ou à l´outillage de la fabrique, qui est de nature à modifier les données de la déclaration de possession, doit, au préalable, être déclaré au receveur. La déclaration est accompagnée, s´il y a lieu, d´un plan rectifié en triple exemplaire. Art.
- Le fabricant ne peut faire usage des tanks nouveaux ou modifiés qu´après qu´ils ont éventuellement été agréés et jaugés. Chapitre II. Fabrication. Section 1re. Déclaration de travail. Art.
- Au moins quinze jours avant le jour fixé pour le commencement des travaux, le fabricant remet au receveur une déclaration de travail contenant les indications requises par le modèle déposé au bureau du receveur. Le fabricant ne peut commencer les travaux avant d´avoir reçu l´ampliation de sa déclaration. Il est tenu de représenter cette ampliation à toute réquisition des agents. Art.
- La déclaration de travail sort ses effets jusqu´au moment où l´intéressé déclare cesser les travaux. Elle doit éventuellement être renouvelée au moins quinze jours avant le jour fixé pour la reprise des travaux de fabrication. Art.
- Le fabricant qui veut cesser ses travaux, est tenu d´en faire la déclaration au receveur qui lui délivre une ampliation de cette déclaration. 15 Dans ce cas, des scellés sont apposés sur tous les appareils de distillation ou de raffinage existant dans la fabrique. La même formalité doit être accomplie dans une fabrique en activité, à l´égard des appareils de l´espèce dont il n´est pas fait usage. L´apposition des scellés est constatée dans un procès-verbal dont un exemplaire est remis au fabricant. Le fabricant est tenu de représenter à toute réquisiton les appareils mis sous scellés. Section
- Constatation du rendement. Art.
- Les quantités de gaz liquéfiés produites sont réunies dans un ou plusieurs tanks de mesurage ; elles y sont tenues à la disposition des agents en vue de la constatation du rendement. Art.
- La constatation du rendement s´effectue à des jours et heures fixés par le contrôleur des accises du ressort, de commun accord avec le fabricant. Art.
- Les agents déterminent le volume des gaz liquéfiés d´après les indications du tableau des contenances dont il est question à l´article 19, alinéa
- Art.
- Le volume et la température des gaz liquéfiés sont déterminés suivant des méthodes agréées par le directeur général. Art.
- Après la constatation des quantités fabriquées, les gaz liquéfiés doivent rester à la disposition des agents pendant une période d´attente d´une heure. Section
- Emmagasinage des gaz liquéfiés. Art.
- A l´expiration de la période d´attente, les gaz peuvent être enlevés des tanks de mesurage soit pour une des destinations autorisées, soit pour être transvasés dans un tank d´emmagasinage. Section
- Registre de magasin 592 G. Art.
- Le fabricant tient un registre de magasin 592 G conforme au modèle de l´annexe I. Dans ce registre, dont la tenue est réglée par l´instruction qui accompagne le modèle, sont inscrites les quantités de gaz liquéfiés : 1° produites dans la fabrique ; 2° enlevées pour une destination autorisée. Section
- Compte de magasin 593 G. Cautionnement. Art.
- Après chaque constatation du rendement, les agents adressent au receveur, une lettre d´avis indiquant la quantité de gaz liquéfiés constatée. Art.
- Le receveur inscrit au débit d´un compte de magasin 593 G, les quantités reprises aux lettres d´avis visées à l´article
- Les quantités de gaz liquéfiés que le fabricant enlève pour l´une ou l´autre des destinations autorisées, sont inscrites au crédit de ce compte. Art.
- Pour toutes les inscriptions, les fractions de litre sont négligées. Art.
- Les droits d´accise afférents à la quantité de gaz liquéfiés formant la balance du compte de magasin 593 G doivent être garantis à concurrence de 25 p. c. de leur montant, par un cautionnement jugé satisfaisant par le receveur. Section
- Enlèvement de la fabrique. Art.
- Les gaz liquéfiés peuvent être déclarés pour: 1° l´expédition vers un dépôt agréé ; 2° la mise en consommation avec paiement du droit d´accise ; 3° l´expédition, en exemption du droit d´accise, pour des usages autres que l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique ; 4° l´exportation. Art.
- Le fabricant inscrit les quantités enlevées au crédit du registre de magasin 592 G. 16 Chapitre III. Dépôts agréés. Section 1re. Concession. Art.
- Pour être agréé, un dépôt doit consister en un ou en plusieurs tanks situés au même endroit. Ces tanks doivent répondre aux conditions prévues par les articles 16 et
- Après agréation, ils doivent porter la mention : « Dépôt agréé». ». L´article 19 leur est applicable. Art.
- Les dépôts sont agréés par le directeur régional des douanes et accises. Dans les communes où il n´existe pas d´entrepôt public, l´agréation d´un premier dépôt est soumise à l´approbation du directeur général. Section
- Expédition vers un dépôt agréé. Art.
- Le transfert des gaz liquéfiés de la fabrique à destination d´un dépôt agréé a lieu sous le couvert d´un passavant-à-caution 132 que le fabricant fait valider par le receveur de son ressort. Art.
- Les gaz liquéfiés ne sont pas vérifiés lors de l´enlèvement de la fabrique. La quantité déclarée est inscrite au crédit du registre de magasin 592 G et du compte de magasin 593 G du fabricant. Section
- Entrée au dépôt agréé. Art.
- Aucune vérification n´a lieu lors de l´introduction des gaz liquéfiés dans le dépôt agréé. Art.
- Après transvasement des gaz liquéfiés dans le dépôt agréé, le concessionnaire remplit l´accusé de réception figurant au passavant-à-caution 132 et transmet le document au receveur de son ressort. Section
- Registre de magasin 592 AG. Art.
- Le concessionnaire tient un registre de magasin AG conforme au modèle de l´annexe II. Art.
- La tenue du registre est réglée par l´instruction qui accompagne le modèle. Section
- Compte de magasin 593 G. Cautionnement. Art.
- A la réception du passavant-à-caution 132 ayant couvert l´expédition des gaz liquéfiés, le receveur porte la quantité reprise au document au débit d´un compte de magasin 593 G ouvert au nom du concessionnaire. Il renvoie le duplicata du passavant-à-caution au bureau de validation. Art.
- Les quantités de gaz liquéfiés enlevées sont inscrits au crédit du compte de magasin 593 G. Art.
- Les droits d´accise afférents à la quantité de gaz liquéfiés formant la balance du compte de magasin 593 G, doivent être garantis à concurrence de 25 p. c. de leur montant par un cautionnement jugé satisfaisant par le receveur. Section
- Enlèvement des gaz liquéfiés des dépôts agréés. Art.
- Les gaz liquéfiés déposés dans un dépôt agréé peuvent être déclarés pour les mêmes destinations qu´à l´article
- Leur enlèvement a lieu sans l´intervention des agents. Art.
- L´expédition des gaz liquéfiés d´un dépôt agréé vers un autre dépôt agréé a lieu sous le couvert d´un passavant-à-caution 132 validé par le receveur du ressort dans lequel se trouve le dépôt d´où les gaz liquéfiés sont enlevés. La quantité reprise au passavant-à-caution est inscrite au crédit du compte de magasin 593 G et du registre de magasin 592 AG de l´expéditeur. A destination les aiticles 42 à 46 sont applicables. Chapitre IV. Mise en consommation. Art.
- Les gaz liquéfiés déclarés pour la consommation sont enlevés des fabriques ou des dépôts agréés sans l´intervention des agents. 17 Art.
- Le fabricant inscrit les quantités mises en consommation au crédit du registre de magasin 592 G ; le concessionnaire les inscrit au crédit dans son registre de magasin 592 AG. Art.
- Pour la quantité imposable qui est enlevée pour la consommation dans le courant d´une semaine, c´est-à-dire du lundi jusques et y compris le dimanche, le fabricant ou le concessionnaire doit déposer au bureau des accises de son ressort et ce, au plus tard, le jeudi de la semaine suivante, une déclaration 591 G conforme au modèle de l´annexe III. Art.
- La déclaration 591 G est visée préalablement par un agent qui s´assure de la concordance avec les inscriptions dans le registre de magasin 592 G (colonne 6) ou 592 AG (colonne 7). Chapitre V. Commerce de gaz liquéfiés destinés à des usages autres que l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique. Art.
- Le fabricant et le concessionnaire peuvent vendre, en décharge du droit d´accise, les gaz liquéfiés logés en récipients d´une capacité égale ou supérieure à 115 litres, destinés à des usages autres que l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique, mais seulement à des industriels les utilisant exclusivement comme combustibles ou qui ont obtenu du directeur général l´autorisation de les conditionner en récipients d´une capacité inférieure à 115 litres. Art.
- Sur les notes, factures, etc., qu´ils délivrent à leurs clients, les vendeurs doivent indiquer d´une façon apparente qu´il s´agit de gaz «liquéfiés livrés avec décharge du droit d´accise » et faire figurer une mention conçue comme suit : « Les gaz liquéfiés faisant l´objet de la présente ne peuvent pas être utilisés pour l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique. Toute infraction à cette interdiction entraînera la cessation des livraisons et sera en outre poursuivie par l´administration des douanes et accises. » Art.
- Les gaz liquéfiés logés en récipients mobiles d´une capacité inférieure à 115 litres sont considérés comme n´étant pas destinés à la carburation. Jusqu´à preuve du contraire, la livraison de ces récipients peut avoir lieu en exemption du droit d´accise et sans formalité. Chapitre VI. Exportation . Art.
- Décharge du droit d´accise est accordée en cas d´exonération de gaz liquéfiés par quantité d´au moins 500 litres à la température de 15° C. Art.
- L´exportation peut s´effectuer par tous les bureaux ouverts au transit. Elle a lieu sous le couvert d´un permis d´exportation
- La quantité de gaz liquéfiés reprise au permis d´exportation est inscrite au crédit du compte de magasin 593 G et du registre de magasin 592 G ou 592 AG. Art.
- A la sortie de la fabrique ou du dépôt agréé, les agents procèdent à la vérification détaillée des gaz liquéfiés en déterminant les quantités contenues dans le tank avant et après l´enlèvement ou suivant des méthodes agréées par le directeur général. Art.
- Les articles 27 et 28 sont applicables à la vérirication visée à l´article
- Art.
- Après la vérification, les moyens de transport renfermant des gaz liquéfiés destinés à l´exportation avec décharge de l´accise, sont pourvus de scellés administratifs de façon à empêcher toute soustraction ou substitution en cours de route. Art.
- Sauf dans le cas où ils constateraient une irrégularité quelconque, les agents du bureau par lequel s´effectue la sortie, peuvent se borner à constater l´état intact des scellés. Chapitre VII. Recensement dans les fabriques. Art.
- Au moins une fois par an, les agents procèdent au recensement des quantités de gaz liquéfiés se trouvant dans les tanks d´emmagasinage. Le résultat du recensement est consigné par les agents dans un procès-verbal à signer par eux et par le fabricant ou son délégué. 18 Art.
- La quantité devant être représentée est égale à la balance du registre de magasin 592 G, diminuée de 2 p.c. des quantités produites depuis le dernier recensement. Si la quantité reconnue est au moins égale à la quantité à représenter, la situation est considérée comme régulière et la quantité qui était à représenter est reportée à compte nouveau au registre de magasin 592 G et au compte de magasin 593 G. Les manquants constatés par rapport à la quantité à représenter sont à soumettre au paiement au comptant du droit d´accise. Dans ce cas, c´est la quantité reconnue qui doit être reportée à compte nouveau au registre de magasin 592 G et au compte de magasin 593 G. Chapitre VIII. Recensement dans les dépôts agréés. Art.
- Les dispositions des articles 64 et 65 sont applicables aux dépôts agréées, sauf que la déducrion de 2 p.c. ne s´applique qu´aux quantités d´huiles reçues directement d´une fabrique. Chapitre IX. Dispositions diverses. Art.
- Le fabricant et le concessionnaire doivent faciliter la surveillance de leurs installations. Les voies et moyens d´accès aux différents locaux, appareils, etc. ne peuvent être encombrés par aucun objet qui empêcherait le passage ou le rendrait difficile ou dangereux. Les escaliers et les échelles servant d´accès aux divers locaux de la fabrique ou au sommet des tanks doivent être d´un usage commode et être munis d´une rampe ou d´un garde-corps solide et en parfait état d´entretien. Art.
- Le fabriquant doit mettre à la disposition des agents, un pupitre placé à un endroit convenablement éclairé, d´une hauteur telle que les agents puissent y tenir facilement leurs écritures. Ce pupitre doit avoir un compartiment assez grand pour contenir les registres et documents des agents. Le fabricant doit tenir le pupitre en état de propreté. Art.
- Sauf le cas de force majeure, le fabricant est responsable de la détérioration ou de la destruction des documents et registres déposés dans le pupitre dont il est question à l´article
- Art.
- Le fabricant et le concessionnaire sont tenus, lorsqu´ils y sont invités par les agents, d´assister aux opérations que ceux-ci effectuent dans leurs installations. Ils peuvent toutefois se faire représenter. Dans ce cas, ils souscrivent une déclaration en double, datée et signée, indiquant les nom, prénoms et qualité des personnes qu´ils délèguent. Les deux exemplaires de cette déclaration sont remis au contrôleur des accises du ressort. Art.
- Le fabricant et le concessionnaire doivent, en tout temps, fournir aux agents les moyens de procéder aux jaugeages, vérifications, constatations et recensements et, aubesoin, mettre à leur disposition le personnel nécessaire. Art.
- Les agents ont toujours le droit de prendre communication des différents tableaux, registres, etc., tenus par le fabricant pour le contrôle des mises en oeuvre, de la production, etc. comme aussi des indications des compteurs éventuellement adaptés aux appareils. Le fabricant est tenu, d´autre part, d´exhiber ses facturiers et autres écritures comptables à toute réquisition du chef de section des accises de son ressort. Art.
- Les registres de magasin 592 G et 592 AG remplis doivent être tenus à la disposition des agents pendant un terme de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite. Titre III. Importation. Chapitre 1er. Mise en consommation. Art.
- A l´importation , le droit d´accise sur les gaz liquéfiés est dû au moment de la déclaration définitive pour la consommation. La déclaration souscrite par l´importateur doit mentionner, entre autres, la masse spécifique à 15° C des gaz. 19 Art.
- La vérification des gaz liquéfiés importés s´effectue en procédant à la pesée et tenant compte de la masse spécifique des produits à la température de 15° C. Chapitre II. Usages autres que l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique. Art.
- Les articles 55 à 57 sont applicables aux gaz liquéfiés importés. Art.
- Celui qui importe des gaz liquéfiés en récipients d´une capacité égale ou supérieure à 115 litres destinés à des usages autres que l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique, remet au bureau des douanes, à la fois, une déclaration 136 B et un passavant-à-caution 132 avec duplicata adhérent. Ces documents doivent mentionner la masse spécifique des gaz à 15° C. Ce passavant est validé par le receveur sans que soit exigé le versement d´une garantie pour les droits d´accise. Titre IV. Commerce des gaz liquéfiés utilisés comme carburants. Art.
- Le distributeur de gaz liquéfiés utilisés comme carburants ne peut sous aucun prétexte livrer ces gaz sans que l´automobiliste exhibe un titre non périmé destiné à l´obtention d´une éventuelle carte de ravitaillement en carburant A, délivré par le receveur des contributions directes. A titre de tolérance, le titre dont la durée de validité expire le 31 décembre, peut être exhibé jusqu´au 15 février de l´année suivante. Titre V. Dispositions transitoires. Chapitre 1er . Généralités . Art.
- Les fabricants installés à la date de la mise en vigueur du présent arrêté sont autorisés : 1° à disposer d´un délai de quinze jours pour remettre leur déclaration de possession ; 2° à disposer d´un délai raisonnable, à fixer de commun accord avec le directeur général, pour apporter à leurs installations les aménagements qui s´imposent pour satisfaire aux prescriptions du présent arrêté ; 3° à déposer leur première déclaration de travail le 11 janvier
- Chapitre II. Imposition des stocks de gaz liquéfiés. Art.
- Les importateurs, les fabricants, les négociants en gros ou demi-gros doivent adresser au receveur des accises de leur ressort, le 12 janvier 1960 au plus tard, une déclaration datée et signée indiquant en litres et sans distinction de température, les quantités de gaz liquéfiés destinés comme carburants et qu´ils détenaient, sous le régime de la consommation le 11 janvier 1960 au matin. Art.
- Les personnes visées à l´article 80 doivent faire une déclaration distincte pour chaque endroit où elles détiennent des gaz liquéfiés imposables. Art.
- Dans chaque endroit où les gaz liquéfiés imposables sont détenus, un deuxième exemplaire de la déclaration doit être tenu à la disposition des agents des accises. Les négociants en gros ou demi-gros y ajoutent les quantités de gaz liquéfiés imposables qui leur ont été expédiées avant le 11 janvier 1960, mais qui leur sont parvenues après le moment où ils ont souscrit leur déclaration. Art.
- Les personnes qui ont fait une déclaration de stock sont tenues, si elles en sont requises, de produire les pièces propres à établir l´exactitude de cette déclaration. Art.
- En vue de procéder au recensement des stocks de gaz liquéfiés imposables, les agents des accises se rendront chez les personnes visées à l´article 9 de l´arrêté royal du 25 décembre
- Art.
- Les importateurs, les fabricants et les négociants en gros ou demi-gros doivent remettre aux agents des accises qui procèdent au recensement de leurs stocks, un relevé indiquant les quantités de gaz liquéfiés imposables qu´ils ont expédiées en vrac à des revendeurs à l´exclusion des détaillants entre le 4 et le 10 janvier
- 20 Art.
- Les sommes dues par application du présent arrêté, doivent être acquittées au bureau des accises du ressort au plus tard le 15 février
- Titre VI. Mise en vigueur. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 11 janvier
- Bruxelles, le 4 janvier
- s. J. VAN HOUTTE. ANNEXE I. REGISTRE DE MAGASIN 592 G. FABRIQUE DE GAZ LIQUÉFIÉS. de . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . Le soussigné s´engage à tenir le registre conformément aux instructions qui en règlent l´emploi et qu´il déclare connaître. Il reconnaît que les inscriptions portées à ce registre relativement aux enlèvements pour la consommation, ont la valeur et entraînent les effets d´une déclaration pour la consommation. Le présent registre contient . . . . . . . . . . . . . feuillets numérotés de 1 à . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Le fabricant. Vu ; chaque feuillet du registre a été paraphé par le soussigné. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Le Contrôleur, cachet INSTRUCTION SUR LA TENUE DU REGISTRE DE MAGASIN 592 G.
- Avant d´être mis en usage, le registre de magasin doit être visé par le contrôleur ; ce visa n´est apposé que si le fabricant a souscrit, à la première page du registre, l´engagement de se conformer aux prescriptions qui en règlent la tenue.
- Toutes les entrées et sorties sont indiquées dans le registre de magasin. Pour toutes les inscriptions, les fractions de litre sont négligées.
- Les colonnes 1 à 3 sont remplies par les agents. Lorsqu´une contre-vérification fait connaître une quantité supérieure, c´est cette dernière quantité qui doit être inscrite dans la colonne 3 du registre.
- Les colonnes 4 et 6 sont remplies avant le commencement des enlèvements. La colonne 8 est remplie immédiatement après l´enlèvement et les colonnes 5, 7 et 9 immédiatement après la validation du document d´enlèvement.
- En ce qui concerne les quantités enlevées pour la consommation, l´inscription dans la colonne 6 tient lieu de déclaration.
- Les quantités inscrites dans les colonnes 3, 6 à 9 sont additionnées et reportées de page en page.
- A la fin de chaque semaine, le fabricant établit le total des quantités inscrites dans la colonne 6 (enlèvement pour la consommation). Ce total est inscrit dans la colonne 10 et est suivi de l´indication de la déclaration 591 G (date et numéro) que le fabricant est tenu de déposer au bureau des accises au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle l´enlèvement a eu lieu. PRODUCTION Date Heure Quantités constatées à 15° C 1 2 3 Report 196 . 5 sept. 6 sept. 10 10 12.000.000 50.000 40.000 7 sept. 8 sept. 9 sept. 10 10 10 50.000 60.000 50.000 ENLÈVEMENTS Date 4 5 sept. 6 sept. 6 sept. 7 sept. 8 sept. 9 sept. Quantités à 15° enlevées pour Numéro du passavant-àcaution 132 ConsommaDépôts Usages en ou du permis tation (accise agréés exemption l´exportation exigible) de l´accise 137 5 6 7 8 2.500.000 40.000 20.000 10 400.000 2.560.000 Recensement du 9 septembre 196 Prises en charge Déduction 2 p. c. sur 12.250.000 2.250.000
(1)= 12.250.000 200.000 12.050.000 2.560.000 1.900.000 6.100.000 10.560.000 A représenter Représenté Repris à compte nouveau 1.490.000 1.500.000 1.490.000
(1)Reprise à compte nouveau du recensement précédent 1.900.000 Exportations 9 10 6.000.000 40.000 20.000 40.000 12.250.000 Enlèvements: 1.500.000 Observations 6.100.000 Semaine du . . . . au . . . . sept. 196 . Déclaration 591 G du . . . . sept. 196 . n° 35 60.000
- 22 ANNEXE II. REGISTRE DE MAGASIN 592 AG. DÉPOT AGRÉÉ DE GAZ LIQUÉFIÉS. de . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . Le soussigné s´engage à tenir le registre conformément aux instructions qui en règlent l´emploi et qu´il déclare connaître. Il reconnaît que les inscriptions portées à ce registre relativement aux enlèvements pour la consommation, ont la valeur et entraînent les effets d´une déclaration pour la consommation, Le présent registre contient . . . . . . . . feuillets numérotés de 1 à . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Le concessionnaire, Vu ; chaque feuillet du registre a été paraphé par le soussigné. A, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Le Contrôleur, cachet INSTRUCTIONS SUR LA TENUE DU REGISTRE DE MAGASIN 592 AG.
- Avant d´être mis en usage, le registre de magasin doit être visé par le contrôleur; ce visa n´est apposé que si le concessionnaire a souscrit à la première page du registre, l´engagement de se conformer aux prescriptions qui en règlent la tenue.
- Toutes les entrées et sorties sont indiquées dans le registre de magasin. Pour toutes les inscriptions, les fractions de litre sont négligées.
- Les colonnes 1 et 2 sont remplies avant le commencement des travaux d´emmagasinage. Dans les colonnes 3 ou 4 est portée immédiatement après le transvasement, la quantité de gaz liquéfiés repris aux passavants-à-caution ayant couvert le transfert sur le dépôt agréé.
- Les colonnes 5 et 7 sont remplies avant le commencement des enlèvements. Quant aux colonnes 6, 8 et 10 elles sont remplies immédiatement après la validation du document d´enlèvement.
- En ce qui concerne les quantités enlevées pour la concommation, l´inscription dans la colonne 7 tient lieu de déclaration.
- Les quantités inscrites dans les colonnes 3, 4 et 7 à 10 sont additionnées et reportées de page en page.
- A la fin de chaque semaine, le concessionnaire établit le total des quantités inscrites dans la colonne 7 (enlèvement pour la consommation). Ce total est inscrit dans la colonne 11 et est suivi de l´indication de la déclaration 591 G (date et numéro) que le concessionnaire est tenu de déposer au bureau des accises au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle l´enlèvement a eu lieu. EMMAGASINAGES Date ENLÈVEMENTS Provenant Provenant directe- d´un autre Heure ment d´une dépôt fabrique agréé 12 3 4 Report 196 . 6 sept. 10 4.000.000 2.000.000 400.000 8 sept. 11 300.000 Date 5 5 sept. 6 sept. 7 sept. 8 sept. 9 sept. Quantités à 15° C enlevées pour Numéro du passavantà-caution 132 ou du ConsommaUsages en permis tion (accise Dépôts exemption Exportations d´exporta- exigible) agréés de l´accise tion 137 6 7 8 9 10 1.500.000 20.000 40.000 4.400.000 2.300.000 11 600.000 3.000.000 40.000 40.000 10 Observations 400.000 Semaine du . . . . sept. 196 . Déclaration 591 G du . . . . sept. 196 n° 15 . . . . 60.000 1 1.560.000 1.000.000 3.080.000 Recensement du 9 septembre 196 . Prises en charge 4.400.000 2.300.000 Déduction 2 p. c. sur 4.400.000 6.700.000 88.000 6.612.000 Enlèvements A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le 9 septembre 196 . Le Concessionnaire, Les agents. 1.560.000 1.000.000 3.080.000 5.640.000 A représenter Représenté 972.000 950.000 Manquant à soumettre à l´accise
(1)22.000
(1)Quittance 258, n° . . . du 13 septembre 196 . 22.000 1. 9 septembre 196 . Reprise à compte nouveau 950.000 (à renseigner dans la colonne 4) 24 ANNEXE III. SOUCHE UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE. DÉCLARATION 591 G Bureau Mise en consommation de gaz liquifiés Cachet N° Le soussigné (nom et adresse du fabricant ou du concessionnaire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................... ........................................................................................... sa fabrique déclare avoir enlevé de
(1)à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . son dépôt agréé durant la semaine du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 , (en chiffres) une quantité de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en toutes lettres) litres de gaz liquéfiés pour la consommation. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 . Le déclarant, Vu le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Les agents, . Cachet A remplir par le receveur. Les droits d´accise s´élevant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ont été payés au comptant (quittance 258, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) (en chiffres et en toutes lettres) pris en charge au compte 112, folio . . . . . . . . . . . . . . N° . . . . . . . . . . )
(1). A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Le receveur, .
(1)Barrer la mention inutile. VOLANT UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE. DECLARATION 591 G Mise en consommation de gaz liquéfiés Bureau Cachet N° Le soussigné (nom et adresse du fabricant ou du concessionnaire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................................................... .......................................................................................... sa fabrique déclare avoir enlevé de
(1)à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . son dépôt agréé 25 durant la semaine du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 , (en chiffres) une quantité . toutes lettres) de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en litres de gaz liquéfiés pour la consommation. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . Le déclarant, A remplir par le receveur. Les droits d´accise s´élevant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ont été payés au comptant (quittance 258, ......................) (en chiffres et en toutes lettres) pris en charge au compte 112, folio . . . . . . . . . . . . . N°. . . . . . . . . .
(1)A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . Le receveur,
(1)Barrer la mention inutile. INSTRUCTION.
- Les nom et adresse du fabricant ou du concessionnaire peuvent être indiqués au moyen d´un timbre humide ou être imprimés en même temps que ces déclarations.
- Les inscriptions doivent être faites lisiblement. En cas d´inscription erronnée, le fabricant ou le concessionnaire est tenu de barrer les mots et les chiffres à rectifier de manière qu´ils restent lisibles et d´inscrire immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d´un paraphe. Lorsqu´il complète le document, le receveur approuve également la rectification.
- Le volant doit être formé par un procédé de décalque indélébile de la souche, celle-ci étant à remplir à la machine. Arrêté ministériel du 30 décembre 1959 modifiant l´arrêté du 29 octobre 1958 concernant les auteurs à étudier pour les examens des brevets d´instituteurs. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´arrêté ministériel du 29 octobre 1958 concernant les auteurs à étudier pour les examens des brevets d´instituteurs ; Arrête : Art. 1 . A partir de la session de juillet 1961 l´ouvrage « Saint Exupéry par lui-même» est remplacé par le roman « Vol de Nuit »du même auteur. Pour la session d´été 1960 les candidats ont le choix entre les deux ouvrages. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier de l´Education Nationale. Luxembourg, le 30 décembre
- er Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. 26 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 11 octobre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Schiftiange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Landsch Barbe, épouse Juchen Fernand Michel, née le 13 juillet 1937 à Mechernich/Allemagne, demeurant à Schifflange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 2 janvier 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ettelbruck, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Siegel Francine Lucienne, épouse Weynandt Jean Joseph, née le 24 mai 1936 à Sarrebourg/Moselle, demeurant à Ettelbruck, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours trancs après la présente publication. Avis. Emprunt grand-ducal 4% de 1946 (1re tranche). L´amortissement à la date du 15 février 1960, de l´emprunt grand-ducal 4% de 1946, 1re tranche, pour lequel la somme de 3.660.000, francs est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées : Litt. B. 78 obligations à 1.000, francs Litt. C. 3 obligations à 5.000, francs Litt. D. 1 obligation à 10.000, francs Le tirage au sort a donné le résultat suivant : Litt. A. 40 obligations à 500 francs. 125 126 273 274 421 422 641 642 847 848 1179 1180 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 1150 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 4481 4482 4483 4484 4485 4486 4487 4488 4489 4490 5901 5902 5903 5904 5911 5912 5924 5925 5926 1441 1442 1781 1782 1885 1886 2139 2140 2273 2274 2471 2472 2723 2724 2871 2872 3133 3134 3397 3398 3583 3584 3889 3890 4135 4136 4439 4440 15937 15938 15939 15940 18861 18862 18863 18864 18865 18866 18867 18868 18869 18870 18871 18872 18873 18874 18875 18876 18877 18878 18879 18880 19411 19412 19413 19414 19415 19416 19430 20821 20822 20823 20824 20825 20826 20827 20828 20829 Litt. B. 372 obligations à 1.000 francs. 5927 5928 5929 5930 6141 6142 6143 6144 6145 6146 6163 6164 6165 6166 6167 6168 6169 6170 6741 6742 6743 6744 6745 6746 6747 6748 6749 6750 8431 8432 8433 8434 8435 8436 8437 8438 8439 8440 9491 9492 9493 9494 9495 9496 9497 9498 9499 9500 9951 9952 9953 9954 9957 9960 11171 11172 11173 11174 11175 11176 11177 11178 11179 11180 12611 12612 12613 12614 12615 12616 12617 12618 12619 12620 13851 13852 13853 13854 13855 13856 13857 13858 13859 13860 14941 14942 14943 14944 14945 14946 14947 14948 14949 14950 15931 15932 15933 15934 15935 15936 27 20830 21331 21332 21333 21334 21335 21336 21337 21338 21339 21340 22141 22142 22143 22144 22145 22146 22147 22148 22149 22981 22982 22983 22984 22985 22986 22987 22988 22989 22990 23651 23652 23653 23654 23655 23656 23657 23658 23659 23660 25001 25002 25003 25004 25005 25006 25007 25008 25009 25010 26381 26382 26383 26384 26385 26386 26387 26388 26389 26390 27331 27332 27333 27334 27335 27336 27337 27338 27339 27340 28451 28452 28453 28454 28455 29131 29132 29133 29134 29135 29136 29137 29138 29139 29140 31241 31242 31243 31244 31245 31246 31247 31248 31249 31250 33141 33142 33143 33144 33145 33146 33147 33148 33149 33150 33801 33802 33803 33804 33805 33806 33807 33808 33809 33810 35281 35282 35283 35284 35285 35286 35287 35288 35289 35290 36781 36782 36783 36784 36785 36786 36787 36788 36789 36790 37364 37365 37366 37367 37368 37369 37370 37871 37872 37873 37874 37875 37876 37877 37878 37879 37880 39081 39082 39083 39084 39085 39086 39087 39088 39089 39090 39551 39552 39553 39554 39555 39556 39557 39558 39559 39560 11392 11426 11457 11535 11536 11703 11704 11821 11822 11939 11940 12075 12076 12317 12318 12549 12550 12835 12836 13017 13018 13163 13164 13327 13328 13527 13528 13775 13776 13947 13948 6509 6510 6627 6628 7065 7066 7109 7110 7283 7284 7515 7516 7655 7656 7779 7780 Litt. C. 159 obligations à 5.000 francs. 78 153 154 371 372 539 540 659 660 811 812 953 954 1135 1136 1201 1202 1395 1396 1603 1977 1978 2185 2186 2499 2500 2653 2654 2881 2882 3079 3080 3169 3170 3325 3326 3567 3568 3709 3710 3867 3868 4097 4098 4193 4194 4333 4334 4557 4558 4715 4716 4923 4924 5073 5074 5283 5284 5463 5464 5715 5716 5895 5896 6093 6094 6333 6334 6509 6510 6665 6666 6785 6786 6961 6962 7179 7180 7305 7306 7426 7589 7590 7779 7780 7979 7980 8219 8220 8425 8426 8673 8674 9009 9010 9131 9132 9267 9268 9397 9398 9512 9551 9552 9637 9638 9639 9923 9924 10125 10126 10287 10288 10483 10484 10593 10594 10725 10726 10891 10892 11049 11050 11149 11150 11285 11286 11391 Litt. D. 87 obligations à 10.000 francs. 223 224 321 322 581 582 683 684 831 832 1053 1054 1189 1190 1319 1320 1541 1542 1693 1694 1933 1934 2085 2086 2203 2204 2515 2516 2651 2652 2701 2702 2941 2942 3157 3158 3367 3368 3695 3696 3859 3860 4133 4134 4151 4152 4287 4288 4313 4314 4579 4580 4749 4750 5035 5036 5169 5170 5293 5469 5470 5837 5838 5901 5902 6101 6102 6233 6234 6351 6352 28 Litt. E. 8 obligations à 50.000 francs. 37 134 171 324 445 477 608 653 Litt. F. 11 obligations à 100.000 francs. 37 213 286 345 419 552 653 725 859 939 1007 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A à 500 francs. 1727
(2)1728
(2)4286
(2)Litt. B à 1.000 francs. 5731
(1)5732
(1)5733
(1)5734
(1)5735
(1)5736
(1)5737
(1)5738
(1)5892
(2)5893
(2)5896
(2)5897
(2)25787
(2)25788
(2)25789
(2)25790
(2)Litt. C. à 5.000 francs. 537
(1)538
(1)978
(1)2369
(2)2370
(2)13524
(1)1) obligations amorties le 15 février
- 2) obligations amorties le 15 février
- Les intérêts des obligations sorties au tirage du 4 décembre 1959 cesseront de courir à partir du 15 février
- 15 décembre
- Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 ont été nommés M. Aloyse Bemtgen, répétiteur au Lycée classique de Diekirch, aux fonctions de professeur au même établissement ; MM. Nicolas Ketter, Georges Muller et Marcel Schmit, répétiteurs au Lycée de garçons de Luxembourg, aux fonctions de professeurs au même établissement ; MM. Arnould Petesch et Edmond Wagner, répétiteurs au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, aux fonctions de professeurs au même établissement ; Mme Margot Diederich-Schmit , docteur en philosophie et lettres, aux fonctions de répétitrice au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette ; M. Norbert Kneip, docteur en philosophie et lettres, aux fonctions de répétiteur au Lycée classique de Diekirch ; MM. Camille Michels, doctcur en philosophie et lettres, et Joseph Molitor, docteur en sciences naturelles, aux fonctions de répétiteurs à l´Athénée de Luxembourg ; Mme Edith Muller-Gales , docteur en philosophie et lettres, aux fonctions de répétitrice au Lycée de jeunes filles de Luxembourg ; MM. Camille Storck et Mathias Unsen, docteurs en philosophie et lettres, aux fonctions de répétiteurs aux Lycées de garçons resp. d´Esch-sur-Alzette et de Luxembourg. 29 décembre
- Avis. Caisse d´Epargne et Crédit foncier de l´Etat. Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 Monsieur Gustave Stoltz, sous-directeur de la Caisse d´Epargne et du Crédit foncier de l´Etat, a été nommé directeur des mêmes établissements. 31 décembre
- 29 Avis. Caisse d´Epargne et Crédit foncier de l´Etat. Par arrêté grand-ducal du 30 décembre 1959 Monsieur René Spranck, conseiller à la direction de la Caisse d´Epargne et du Crédit foncier de l´Etat a été nommé sous-directeur des mêmes établissements. 31 décembre
- Avis. Caisse d´Epargne et Crédit foncier de l´Etat. Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1959, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d´âge, à M. Ernest Goergen, directeur de la Caisse d´Epargne et du Crédit foncier de l´Etat. Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à M. Ernest Goergen préqualifié. 24 décembre
- Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Annulation de Livrets perdus. Par décision du 28 décembre 1959, Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : Nos : 45285 64621 490619 / 60569 844768
- De nouveaux livrets ont été remis aux déposants. 28 décembre
- Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Déclaration de perte de livrets. Les livrets énumérés ci-après ont été déclarés perdus : N os : 423184 804750
- Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours soit au Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir leurs droits. Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question. 28 décembre
- Avis. Agriculture. Par arrêté ministériel du 7 décembre 1959 il a été institué une commission d´études ayant pour mission de revoir la législation concernant l´organisation des associations agricoles. Sont membres de cette commission : MM. Eugène Rodenbourg, Vice-Président de la Cour Supérieure de Justice, président ; Bernard Delvaux, avocat-avoué à Luxembourg ; Paul Maniernach, notaire à Cap ; Elmar Leick, conseiller de Gouvernement ; Camille Hansen, directeur de l´Administration des Services Agricoles ; Jean Ries, professeur-attaché ; Albert Stremler , secrétaire d´administration ; René Wester, agronom à Fennange ; Edouard Ludwig, préposé à l´Administration des Services Agricoles. 22 décembre
- Chambre des Comptes. Par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 Monsieur Ernest Goergen, Directeur de la Caisse d´Epargne et du Crédit foncier de l´Etat, a été nommé Conseiller suppléant à la Chambre des Comptes, en remplacement de Monsieur Joseph Kolbach, décédé. 18 décembre
- 30 Avis. Perte de Bons de la Reconstruction. Le Bon de la Reconstruction ci-après désigné a été déclaré perdu en exécution de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte de Bons de la Reconstruction : Série 12, 3% à 5 ans N° 11217 à 11.000 francs. Le service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite entretemps. 30 décembre
- Avis. Jurys d´examen. La prochaine session extraordinaire des jurys d´examen pour la collation des grades s´ouvrira le 1er février
- Les candidats devront faire parvenir leurs demandes au Ministère de l´Education Nationale avant le 30 janvier 1960 et y joindre :
- la quittance du receveur des Contributions constatant le paiement des droits fixés par l´arrêté grandducal du 29 mars 1954 et adaptés au nombre-indice en exécution de l´article 2 du même arrêté : 910 francs pour les examens de docteur et les examens de pharmacien et de candidat-notaire ; 650 francs pour les autres examens ; pour les examens d´ajournement partiel les taxes sont réduites à la moitié du taux régulier : 455 francs pour les examens de docteur etc. et 325 francs pour les autres examens ;
- les certificats et diplômes justifiant qu´ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ;
- les certificats d´études dont les matières sont déterminées par la loi. Les candidats sont priés d´indiquer dans leurs demandes les lieu et date de leur naissance, ainsi que l´état ou la profession et l´adresse complète de leurs parents. 23 décembre
- Avis. Les cabaretiers ainsi que les commerçants qui vendent des boissons alcooliques non consommées sur place en des quantités inférieures à 5 litres sont obligés de verser la taxe annuelle jusqu´au 31 janvier 1960 au plus tard. En cas de payement tardif la taxe sera majorée de 10% par jour de retard. 2 janvier
- Emprunts communaux. Tirage d´obligations. Désignation de l´emprunt Date de l´échéance Valeur nominale Numéros sortis au tirage Caisse chargée du remboursement Kehlen Nospelt 4,5% 1952 1.12.1959 1.000 fr. Remboursement anticipatif intégral Banque La Luxembourgeoise Frisange, Section d´Aspelt 800.000 fr. 4,5% 1953 1.1.1960 1.000 fr. 10, 25, 74, 113, Banque La Luxem118, 166, 225, 226, bourgeoise à Lu242, 311, 320, 349, xembourg, Coin 406, 461, 495,
- Grand´rue et Bld. 569, 557, 601, 621, Royal. 663, 708, 717,
- Communes et sections 31 Emprunts communaux. Tirage d´obligations. Désignation de l´emprunt Date de l´échéance. Valeur nominale. Mersch Comm. e. g. Mœsdorf-Mersch 4% 1936 172.000 fr. 1.10.1959 1.000 fr. 33, 50, 61, 81, Banque Générale 102, 110, 121, 123, du Luxembourg
- Mersch Beringen 3,75% 1939 1.10.1959 260.000 fr. 1.000 fr. 19, 30, 56, 60, 72, 73, 95, 112, 139, 221, 226 233,
- Mertert-Wasserbillig 3½% 1899 25.000 fr. 1.10.1959 500 fr. 11, 24 Bettembourg 2.150.000 fr. 4% de 1937 1.11.1959 1.000 fr. 1, 8, 101, 193, 239 Banque Générale 249, 253, 260, 265, du Luxembourg. 272, 277, 281, 292, 324, 388, 445, 465, 472, 494, 521, 529, 533, 546, 551, 555, 576, 578, 585, 591, 592, 603, 617, 647, 656, 659, 662, 668, 685, 690, 691, 697, 741, 755, 756, 835, 893, 894, 914, 916, 924, 950, 956, 972, 981, 983, 1034, 1076, 1083, 1093, 1103, 1114, 1116, 1125, 1127, 1166, 1174, 1181, 1215, 1228, 1243, 1264, 1272, 1312, 1319, 1345, 1353, 1385, 1446, 1459, 1471, 1473, 1479, 1484, 1492, 1508, 1529, 1575, 1590, 1591, 1606, 1636, 1648, 1652, 1659, 1660, 1671, 1684, 1685, 1686, 1689, 1752, 1823, 1830, 1849, 1927, 1941, 1973, 2004, 2010, 2016, 2045, 2049, 2050, 2051, 2060, 2089, 2126,
- Heinerscheid 900.000 fr. 3.75% 1938 1.11.1959 1.250 fr. 1, 41, 66, 92, 133, 174, 220, 239, 280, 302 347 364, 397, 427, 463, 485, 531, 547, 599, 622, 653, 720, 749, 789, 842, 854,
- Communes et sections intéressées. Numéros sortis. Caisse chargée du remboursement idem Banque Internationale à Luxembourg. Banque Victor Steinmetzer, Luxembourg, 21, rue Jos. Junck. 32 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 17 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schoden Gertrude, épouse Jungblut Marcel-Albert-Théodore, née le 12 octobre 1920 à Lùtzkampen /Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg