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Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 17 février 1960 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir d

311 Mémorial Memorial du Des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 25 février 1960. No 13 Donnerstag den 25. Februar 1960. Arrrêté ministériel du 18 février 1960 relatif au Ta

§ 1e

r sont d´application sans que l´autorisation prévue à l´article 3 doive être obtenue. 326 § 3. Dispense d´observer les conditions fixées aux articles 6 et 7 peut être accordée pour les objets visés au § 1er si, en raison de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leurs conditions d´emploi, il pourra être admis, lors de la réimportation, que les objets se trouvaient en libre pratique au moment de l´exportation. Art. 23. § 1er. Franchise totale est accordée pour :

  1. a)les emballages et autres objets  autres que les moyens de transports et les containers  fabriqués et aménagés pour le transport de marchandises, ainsi que pour les bâches et le matériel d´arrimage qui sont utilisés à l´importation de marchandises et qui seront réexportés dans le délai d´un an ;
  2. b)les emballages et autres objets visés à la lettre a, qui sont importés pour servir dans le délai d´un an, à l´exportation de marchandises. § 2. Le directeur général peut, dans les cas qu´il détermine, dispenser de l´autorisation prévue à l´article 3 ; il peut aussi fixer un délai inférieur à un an pour la réexportation. § 3. Dispense d´observer les conditions fixées aux articles 6 et 7 peut être accordée pour les objets visés au § 1er, a, si, en raison de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leurs conditions d´emploi, il existe des garanties suffisantes que les objets seront réexportés. Art. 24. § 1er. Franchise totale est accordée pour les moyens de transport qui, après avoir été exportés de Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas, où ils se trouvaient en libre pratique, sont réimportés sans avoir subi une réparation, une main-d´oeuvre ou une transformation à l´étranger. La franchise s´étend aux pièces de rechange, accessoires et équipements normaux, importes avec les moyens de transport, pour autant que ces objets aient été exportés alors qu´ils étaient en libre pratique. § 2.

§ 1e

r sont d´application sans que l´autorisation prévue à l´article 3 doive être obtenue. § 3. Les moyens de transport sont classés en quatre catégories, savoir :

  1. a)les véhicules routiers à moteur ;
  2. b)les remorques, les semi-remorques et les roulottes routières ;
  3. c)les aéronefs;
  4. d)les autres moyens de transport. § 4. A l´égard des véhicules routiers à moteur immatriculés en Belgique postérieurement au 16 novembre 1958 et dont les éléments signalétiques du moteur et du châssis ou cadre figurent sur le carnet d´immatriculation, la franchise est accordée sur présentation du carnet d´immatriculation portant l´empreinte prévue à l´article 3, alinéa 2, 2°, de l´arrêté royal du 14 octobre 1958

(1). En ce qui concerne les véhicules autres que les motocyclettes, scooters et véhicules similaires, avec ou sans sidecar ainsi que les tricycles et quadricycles à moteur, le carnet d´immatriculation doit être accompagné d´une déclaration par laquelle l´intéressé certifie que les numéros du châssis et du moteur du véhicule sont originaux et exempts de trace d´altération. Cette déclaration, qui mentionne en outre les principaux accessoires dont le véhicule est équipé, doit être souscrite par le titulaire du carnet d´immatriculation avant la première sortie du véhicule. Au surplus, la déclaration doit, en ce qui concerne les véhicules désignés par le directeur général, contenir les caractéristiques de la carrosserie. §
  1. En ce qui concerne les cycles à moteur auxiliaire, de Belgique, les véhicules de Belgique visés au § 3, a, immatriculés jusqu´au 16 novembre 1958, les véhicules du Luxembourg visés au § 3, a, et les véhicules de Belgique et du Luxembourg visés au § 3, b, la délivrance du document prévu à l´article 7, § 2, est subordonnée à la production de pièces à désigner par le directeur général, établissant que les véhicules se trouvent en libre pratique. §
  2. Les véhicules des Pays-Bas visés au § 3, a et b, sont admis en franchise s´il est établi, de la manière à déterminer par le directeur général, qu´ils ont été exportés alors qu´ils étaient en libre pratique. §
  3. Les aéronefs visés au § 3, c, sont admis en franchise avec dispense de document. §
  4. A l´égard des moyens de transport de Belgique et du Luxembourg visés au § 3, d, le directeur général peut, dans les cas qu´il détermine, dispenser du document visé à l´article 7, § 2.
(1)Cet arrêté qui n´a pas été publié au Grand-Duché a trait à l´immatriculation des véhiculesautomobiles en Belgique. 327 §
  1. Les moyens de transport des Pays-Bas visés au § 3, d, sont admis en franchise s´il est établi, de la manière à déterminer par le directeur général, qu´ils ont été exportés alors qu´ils étaient en libre pratique. §
  2. Si la douane doute que le moyen de transport importé rentre dans les prévisions du § 1er, elle délivre un document mentionnant les conditions dans lesquelles l´importation a lieu ; caution peut être exigée. Le document visé à l´alinéa 1er est déchargé si, dans les trois mois, l´intéressé établit que le moyen de transport répond aux conditions du § 1er. §
  3. La franchise ne s´applique pas aux moyens de transport qui sont aménagés ou équipés, soit pour soustraire des marchandises à la visite, soit pour rendre innefficaces les moyens autorisés par la loi pour contraindre les véhicules à s´arrêter, soit encore en vue de mettre hors de service les véhicules utilisés pour la poursuite. Les documents obtenus pour des moyens de transport de l´espèce sont sans valeur. Art.
  4. § 1er. Franchise totale est accordée pour les moyens de transport qui ne séjourneront que passagèrement en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, et qui seront réexportés. La franchise s´étend aux pièces de rechange, accessoires et équipements normaux, importés avec les moyens de transport et réexportés avec ceux-ci. § 2.

§ 1e

r sont d´application sans que l´autorisation prévue à l´article 3 doive être obtenue. § 3. La franchise ne s´applique qu´aux moyens de transport importés :

  1. a)par des personnes physiques dont la résidence principale se trouve à l´étranger, et qui sont utilisés par elles pour leur usage privé, c´est-à-dire à des fins autres que le transport de personnes contre rémunération, prime ou autre avantage matériel, le transport industriel ou commercial de marchandises ou l´accomplissement d´autres prestations industrielles ou commerciales ;
  2. b)par des entreprises dont le siège d´exploitation est situé à l´étranger, et qui sont utilisés par elles au transport sans rémunération, prime ou autre avantage matériel, de personnes qui ont leur résidence principale à l´étranger ;
  3. c)par des entreprises dont le siège d´exploitation est situé à l´étranger, et qui sont utilisés pai elles aux fins de transport de personnes moyennant rémunération, prime ou autre avantage matériel, ou aux fins de transport industriel ou commercial de marchandises avec ou sans rémunération ; ces transports ne peuvent être effectués qu´en partance ou à destination d´un endroit situé à l´étranger. Des dérogations aux dispositions visées à la lettre c peuvent être accordées par le directeur général pour le matériel de chemin de fer et d´aviation. § 4. Les moyens de transport sont classés en cinq catégories, savoir :
  4. a)les véhicules routiers à moteur ;
  5. b)les remorques, les semi-remorques et les roulottes routières ;
  6. c)les aéronefs ;
  7. d)les locomotives, les tenders et les wagons de chemin de fer ;
  8. e)les autres moyens de transport. § 5. Dispense du document prévu à l´article 7, § 1er, est accordée pour les véhicules visés au § 4, a, pour autant :
  9. a)en ce qui concerne les cycles à moteur auxiliaire, qu´ils portent des traces apparentes d´usage ;
  10. b)en ce qui concerne les autres véhicules, qu´ils soient immatriculés à l´étranger. § 6. Les droits d´entrée sont exigibles si un véhicule admis dans les conditions fixées au § 5 séjourne pendant plus d´une année en Belgique, au Luxembourg et/ou aux Pays-Bas, à moins que, à l´expiration de ce ternie, une autorisation spéciale n´ait été accordée par la douane. Dans ce dernier cas, le document prévu à l´article 7, § 1er, est délivré. § 7. Par dérogation au § 2, l´autorisation prévue à l´article 3 est requise si un véhicule visé au § 5 est importé ou utilisé par une personne dont la résidence principale se trouve à l´étranger, mais qui séjourne depuis plus d´une année en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas. 328 Le document prévu à l´article 7, § 1er, est délivré si l´autorisation est accordée § 8. Par dérogation à l´article 7, § 1er :
  11. a)dispense de caution peut être accordée par le directeur général pour les véhicules placés sous le couvert d´un document délivré en vertu des §§ 6 et 7 ainsi que pour les véhicules immatriculés en Belgique, qui séjournent sous régime d´admission temporaire et dont le carnet d´immatriculation porte l´empreinte prévue à l´article 3, alinéa 2, 1°, de l´arrêté royal du 14 octobre 1958 ;

(1)b) les documents qui n´ont pas été apurés par constatation de la réexportation des véhicules par la douane, peuvent néanmoins être déchargés si les intéressés établissent que ces véhicules ont été réexportés. §
  1. Les aéronefs étrangers sont admis en franchise avec dispense du document prévu à l´article 7, § 1er. §
  2. Les locomotives, les tenders et les wagons de chemin de fer sont admis en franchise avec dispense du document prévu à l´article 7, § 1er , s´ils sont immatriculés sur le réseau d´une entreprise publique de chemin de fer établie à l´étranger. §
  3. A l´égard des moyens de transport visés au § 4, e, le directeur général peut, dans les cas qu´il détermine, dispenser du document prévu à l´article 7, § 1er. §
  4. A l´égard des moyens de transport et des marchandises visées au § 1er, pour lesquels il est renoncé à la franchise temporaire en vertu de l´article 10, le directeur général peut, dans les cas qu´il détermine, déroger aux dispositions du § 5 dudit article. §
  5. La franchise ne s´applique pas aux moyens de transport qui sont aménagés ou équipés, soit pour soustraire des marchandises à la visite, soit pour rendre inefficaces les moyens autorisés par la loi pour contraindre les véhicules à s´arrêter, soit encore en vue de mettre hors de service les véhicules utilisés pour la poursuite. Les documents obtenus pour des moyens de transport de l´espèce sont sans valeur. Art.
  6. § 1er. Franchise totale est accordée pour les containers qui, après avoir été exportés alors qu´ils étaient en libre pratique, soit pour exporter, soit pour importer des marchandises, sont réimportés dans le délai d´un an, sans avoir subi une réparation, une main-d´oeuvre ou une transformation à l´étranger. La franchise s´étend aux accessoires et équipements normaux des containers, pour autant qu´ils aient été exportés alors qu´ils étaient en libre pratique. § 2.

§ 1e

r sont d´application sans que l´autorisation prévue à l´article 3 doive être obtenue. §

  1. Le directeur général peut, dans les cas qu´il détermine, dispenser des conditions prévues aux articles 6 et
  2. Art.
  3. § 1er. Franchise totale est accordée pour les containers qui sont, soit utilisés à l´importation de marchandises, soit importés pour servir à l´exportation de marchandises, et qui seront réexportés dans le délai d´un an. La franchise s´étend aux accessoires et équipements normaux des containers, à condition qu´ils soient importés et réexportés avec ceux-ci. § 2.

§ 1e

r sont d´application sans que l´autorisation prévue à l´article 3 doive être obtenue. §

  1. Le directeur général peut, dans les cas qu´il détermine, dispenser des conditions prévues aux articles 6 et 7 ; il peut, d´autre part, fixer un délai inférieur à un an pour la réexportation. Art.
  2. § 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises qui sont en rapport avec la situation sociale des voyageurs et qui sont manifestement destinées à servir, au cours du voyage, à l´usage personnel de ceux-ci. §
  3. Si des voyageurs établis à l´étranger importent des marchandises visées au § 1er, à l´égard desquelles des abus sont à craindre en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur valeur, la franchise peut être subordonnée à la levée d´un document délivré, conformément à l´article 7, § 1er, pour un délai fixé par le directeur général.

(1)Voir renvoi
(1)art. 24 § 4. 329 § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 sont d´application sans que l´autorisation prévue à l´article 3 doive être obtenue. § 4. A l´égard des voyageurs établis en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, la franchise ne s´applique pas aux marchandises qui ne portent pas de traces d´usage ou qui sont de nature spéciale ou de valeur importante, à moins qu´il ne soit établi, de la manière à déterminer par le directeur général, que ces marchandises ont été exportées alors qu´elles étaient en libre pratique. Art. 29. § 1er. Franchise totale est accordée pour :
  1. a)les provisions et fournitures se trouvant à bord des navires et bateaux à l´entrée, non compris les habitations flottantes ;
  2. b)les provisions se trouvant à bord des trains en service international ;
  3. c)les provisions se trouvant à bord des aéronefs assurant le service de lignes régulières internationales ;
  4. d)les combustibles et lubrifiants importés avec des moyens de transport et destinés à la propulsion ou au graissage de ceux-ci. § 2.

§ 1e

r sont d´application sans que l´autorisation prévue à l´article 3 doive être obtenue. Elles ne sont applicables que si les provisions, fournitures, combustibles et lubrifiants ont été déclarés comme tels à l´entrée. Le directeur général peut, dans les cas qu´il détermine, dispenser de la déclaration. § 3. La franchise visée au § 1er, a, est limitée aux quantités qui, raisonnablement, sont jugées nécessaires pour la consommation et l´usage à bord pendant le voyage dans l´U.E.B.L. § 4. La franchise visée au § 1er, b, ne s´applique qu´aux provisions et aux trains, à désigner par le directeur général. Elle est limitée aux quantités qui, raisonnablement, sont jugées nécessaires pour la consommation à bord pendant le voyage dans l´U.E.B.L. § 5. La franchise visée au § 1er, c, est limitée aux quantités qui, raisonnablement, sont jugées nécessaires pour la consommation à bord pendant le voyage dans l´U.E.B.L. § 6. La franchise visée au § 1er, d, ne s´applique :

  1. a)à l´égard des navires de mer et des aéronefs assurant le service des lignes régulières internationales, qu´aux quantités qui, raisonnablement, sont jugées nécessaires pour la consommation à bord pendant le voyage dans l´U.E.B.L. ;
  2. b)à l´égard des autres moyens de transport, qu´aux quantités qui, raisonnablement, sont jugées nécessaires pour la consommation pendant la traversée directe de l´U.E.B.L. ou pour la consommation jusqu´au lieu de destination interieur et, s´il s´agit de moyens de transport étrangers à l´U.E.B.L., pour effectuer directement le voyage retour. La franchise est limitée aux combustibles logés dans les réservoirs de capacité normale, placés dans les moyens de transport aux endroits habituels et reliés directement au moteur. § 7. Les provisions, fournitures, combustibles et lubrifiants, qui ne peuvent bénéficier de la franchise visée aux §§ 3 à 6, sont admis en franchise sous condition de réexportation. Le directeur général peut, dans les cas qu´il détermine, dispenser du document prévu à l´article 7, § 1er. § 8. Les dispositions des §§ 3 à 7 ne s´appliquent pas aux provisions, fournitures, combustibles et lubrifiants pour lesquels il est établi, à la satisfaction de la douane, qu´ils ont été exportés alors qu´ils étaient en libre pratique. Les marchandises de l´espèce sont admises sans formalités. Art. 30. § 1er. Franchise totale est accordée pour les échantillons de valeur négligeable qui ne peuvent servir qu´à la recherche de commandes de marchandises à importer ou pour passer des commandes de marchandises à exporter, de l´espèce qu´ils représentent. § 2. Pour déterminer si les échantillons ont ou non une valeur négligeable, il est tenu compte de la valeur totale de tous les échantillons faisant partie d´un même envoi. La valeur des envois expédiés par le même expéditeur à des destinataires différents n´est pas totalisée, alors même que ces envois sont importés simultanément. 330 § 3.

§ 1e

r sont d´application sans que l´autorisation prévue à l´article 3 doive être obtenue. § 4. La franchise peut être subordonnée à la condition que les échantillons soient rendus inutilisables comme marchandises par marquage, lacération, perforation ou autrement, sans toutefois que cette opération puisse avoir pour effet de leur faire perdre leur qualité d´échantillon. Art. 31. § 1er. Franchise totale est accordée pour les échantillons non visés à l´article 30, qui appartiennent à des personnes établies à l´étranger et sont importés pour rechercher des commandes de marchandises à importer ou pour passer des commandes de marchandises à exporter, à condition qu´ils soient réexportés dans le délai fixé au § 5. § 2. Le terme échantillon désigne les articles qui sont représentatifs d´une catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est envisagée, à condition que ces articles :

  1. a)ne soient ni vendus ni affectés à leur usage normal  sauf pour les besoins de la démonstration  ni utilisés de quelque manière que ce soit en location ou contre rémunération, pendant leur séjour dans l´U.E.B.L. ;
  2. b)ne soient introduits par la même personne ou expédiés au même destinataire en quantités telles que, pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages normaux du commerce. § 3. Par dérogation à l´article 1er, la caution est fixée au montant des droits d´entrée majoré de dix pour cent. § 4. La douane a la faculté de sceller les moyens de transport, ainsi que les matériels industriels ou agricoles dont la valeur excède 50.000 francs, importés au bénéfice du § 1er , ou d´empêcher leur fonctionnement d´une autre façon. Elle peut également limiter les lieux où ces moyens de transport et ces matériels peuvent fonctionner pour les besoins de la démonstration. § 5. Le délai de validité des documents d´importation est fixé à un an, étant entendu qu´en ce qui concerne les carnets prévus par la Convention douanière sur les carnets E. C. S. pour échantillons commerciaux, ce délai est en outre limité par la validité du carnet. § 6. Si la réexportation des échantillons importés sous le couvert d´un carnet E.C.S. n´a pas été constatée par la douane, le document peut, par dérogation à l´article 7, § 1er, être néanmoins déchargé si l´intéressé établit que les échantillons ont été réexportés. § 7. Sous les conditions fixées aux § § 1 à 6, franchise totale est accordée pour les films cinématographiques positifs, avec ou sans bande sonore, de caractère publicitaire, d´une largeur ne dépassant pas 16 mm, lorsqu´il est établi qu´il s´agit de films reproduisant essentiellement des photographies montrant la nature de produits ou le fonctionnement de matériels, dont les qualités ne peuvent être convenablement démontrées par des échantillons ou des catalogues pour autant que ces films:
  3. a)se rapportent à des produits ou matériels mis en vente ou en location par une personne établie à l´étranger ;
  4. b)soient, par leur nature, destinés à être présentés à des clients éventuels et non dans des salles publiques ;
  5. c)soient importés dans un seul colis ne contenant pas plus d´une copie de chaque film et ne faisant pas partie d´un envoi de films plus important. Art. 32. § 1er. Franchise totale est accordée pour les catalogues, prix-courants et notices commerciales, au nom d´une entreprise établie à l´étranger, pour autant :
  6. a)que les imprimés se rapportent, soit à des marchandises mises en vente ou en location, soit à des prestations de services offertes en matière de transport ou d´assurance commerciale ;
  7. b)que chaque destinataire ne reçoive pas plus d´un envoi à la fois et que cet envoi parvienne directement de l´étranger ;
  8. c)que chaque envoi ne comprenne qu´uu seul document par espèce ou ne dépasse pas un kilo brut. 331 § 2.

§ 1e

r sont d´application sans que l´autorisation prévue à l´article 3 doive être obtenue. Art. 33. § 1 er. Franchise totale est accordée pour les marchandises destinées à l´usage personnel  en ce compris l´usage par les membres du ménage  des agents diplomatiques et des consuls de carrière en fonction dans l´U.E.B.L. et des agents de chancellerie attachés aux ambassades, légations et consulats y établis, pour autant que les intéressés n´aient pas la nationalité belge ou luxembourgeoise suivant qu´ils remplissent leurs fonctions en Belgique ou au Luxembourg, et que, pour le surplus, ils n´exercent aucune activité professionnelle dans l´U. E. B. L. § 2. La franchise n´est applicable que si et dans la mesure où l´Etat dont l´ambassade, la légation ou le consulat est établi dans l´U. E. B. L., accorde une franchise correspondante à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, sauf dispositions contraires dans des conventions internationales existantes. § 3. L´autorisation prévue à l´article 3 est accordée sur production, par l´intéressé, d´une déclaration dans laquelle il certifie que les marchandises sont destinées à son usage personnel. § 4. Lorsque les marchandises sont destinées à un agent de chancellerie attaché à une ambassade, à une légation ou à un consulat, la déclaration dont il est question au § 3 doit être visée par le chef de l´ambassade, de la légation ou du consulat. § 5. La franchise peut être subordonnée à la délivrance d´un document servant à contrôler la destination donnée aux marchandises. § 6. Si les marchandises importées en franchise sont transférées, cédées ou données en usage à des tiers, non bénéficiaires d´une franchise, la franchise cesse d´être applicable et les droits d´entrée deviennent exigibles dans le chef de celui à qui la franchise a été accordée. § 7. Dans les cas visés au § 6, les droits sont calculés, par dérogation à l´article 10, § 5, d´après la valeur des marchandises au moment où elles ont été transférées, cédées ou données en usage à des tiers. Art. 34. §1 er . Franchise totale est accordée pour les marchandises destinées aux besoins officiels  en ce compris la construction et la réparation  des ambassades et légations établies dans l´U. E. B. L. § 2. La franchise n´est applicable que si et dans la mesure où l´Etat dont l´ambassade ou la légation est établie dans l´U. E. B. L., accorde une franchise correspondante à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, sauf dispositions contraires dans des conventions internationales existantes. § 3. L´autorisation prévue à l´article 3 est accordée sur production, par le chef de l´ambassade ou de la légation à laquelle les marchandises sont destinées, d´une déclaration dans laquelle il certifie que les marchandises sont destinées aux besoins officiels de l´ambassade ou de la légation. § 4. Les dispositions de l´article 33, §§ 5, 6 et 7, sont applicables en l´espèce. Art. 35. § 1er. Franchise totale est accordée pour les fournitures de chancellerie qui sont envoyées par des gouvernements ou en leur nom à leurs consulats établis dans l´U. E. B. L. § 2. On entend par fournitures de chancellerie, les emblèmes et documents officiels ainsi que les mobiliers et fournitures de bureau. § 3. La franchise n´est applicable que si et dans la mesure où l´Etat dont le consulat est établi dans l´U. E. B. L., accorde une franchise correspondante à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, sauf dispositions contraires dans des conventions internationales existantes. § 4. L´autorisation prévue à l´article 3 est accordée sur production, par le chef du consulat intéressé, d´une déclaration dans laquelle il certifie que les marchandises sont importées pour l´usage du consulat. § 5. Les dispositions de l´article 33, §§ 5, 6 et 7, sont applicables en l´espèce. Art. 36. § 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises qui sont destinées à être utilisées dans le délai d´un an, à la construction, à l´armement ou à la réparation de navires ct bateaux  non compris les habitations flottantes  ou d´aéronefs, non soumis à des droits d´entrée. 332 § 2. La franchise s´applique :

  1. a)aux marchandises qui sont incorporées dans les navires, bateaux ou aéronefs, ou qui y sont fixées à demeure ;
  2. b)aux marchandises qui, comme pièces d´armement, sont directement indispensables à la navigation ;
  3. c)à toutes autres marchandises qui sont destinées à être utilisées à bord des navires (en ce compris les bâtiments de la grande pêche), des bateaux ou des aéronefs, en trafic international. § 3. Les marchandises peuvent être admises en franchise dès leur importation, si elles ne sont susceptibles de servir qu´à la construction, à l´armement ou à la réparation des navires, bateaux ou aéronefs. § 4. Pour les marchandises autres que celles visées au § 3, l´autorisation prévue à l´article 3 n´est accordée que si l´identification des marchandises peut être assurée de façon satisfaisante ou pour autant qu´il puisse être constaté, au moyen de mesures à prévoir dans l´autorisation, que les marchandises ont été incorporées dans des navires, bateaux ou aéronefs. § 5. L´autorisation peut prévoir que les marchandises devront recevoir leur destination dans un délai inférieur à un an. § 6. A l´égard des marchandises visées au § 4, la douane délivre, lors de l´importation, un document moyennant caution. Ce document est apuré après constatation par la douane:
  4. a)que les marchandises visées au § 2, a et b, ont été utilisées à la construction, à l´armement ou à la réparation de navires, bateaux ou aéronefs ;
  5. b)que les marchandises visées au § 2, c, sont exportées à bord des navires, bateaux ou aéronefs, dans l´un et dans l´autre cas, à la condition que l´identité des marchandises soit reconnue par la douane ou qu´il apparaisse, au moyen des mesures fixées dans l´autorisation, que les marchandises ont reçu la destination prévue. § 7. Les marchandises visées au § 2, a et b, dont la destination déclarée a été contrôlée parla douane, ne peuvent être débarquées sans autorisation. Art. 37. § 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises reprises au tableau ci-après, lorsque ces marchandises sont utilisées aux fins énoncées dans le tableau, en regard de chacune d´elles. Position du tarif Marchandises Destination ex 09.02 Déchets de thé Fabrication de caféine et de théo-bromine 17.01 b ex 17.02 b Sucres de betteraves et de canne à l´état solide, sirops à base de saccharose, y compris les sirops simples de saccharose Alimentation du bétail et usages industriels (pas d´exemption pour les produits destinés à l´alimentation des abeilles) Côtes de tabac et déchets de tabac Fabrication de nicotine Extraits et sauces de tabac Usages agricoles 24.01 c 2 ex 24.02 d § 2. L´autorisation prévue à l´article 3 peut prévoir que les marchandises devront être dénaturées selon un procédé déterminé, et fixer des quantités minima à importer. § 3. Il est défendu : 333
  6. a)de séparer totalement ou partiellement les matières dénaturantes ajoutées en vertu du § 2, aux marchandises importées ;
  7. b)d´utiliser des moyens de nature à empêcher un mélange homogène des marchandises et des matières dénaturantes ;
  8. c)de fournir des matières dénaturantes qui ne répondraient pas aux exigences fixées en vertu du § 2. Art. 38. § 1er. Franchise totale ou partielle est accordée pour :
  9. a)les débris et déchets de marchandises qui ne sont pas spécialement dénommés au Tarif des droits d´entrée et qui, dans l´état où ils se trouvent au moment de leur importation, ne sont plus à assimiler aux marchandises dont ils proviennent ;
  10. b)les marchandises qui, par suite d´avarie, de détérioration ou d´usure, sont à considérer comme n´étant plus propres aux usages auxquels elles sont destinées à l´état intact ou non avarié et qui ne peuvent plus être rendues propres à ces usages. § 2. Franchise totale est accordée si, lors de l´importation, la douane constate que les marchandises ne peuvent plus servir à des fins ou ne sont plus propres à un usage pour lesquels des marchandises passibles de droits d´entrée peuvent être utilisées. § 3. Si les conditions énoncées au § 2 ne sont pas remplies ou si la douane l´estime nécessaire pour s´assurer de la destination des marchandises, la franchise totale est subordonnée, soit à la destruction ou à la dénaturation de ces marchandises sous surveillance douanière, soit au contrôle de leur destination. Dans le cas où, après la destruction ou la dénaturation, les marchandises peuvent encore servir à des fins pour lesquelles des marchandises passibles de droits peuvent être utilisées, les droits sont dus sur les marchandises dans l´état où elles se trouvent après destruction ou dénaturation. § 4. Franchise partielle est accordée si les marchandises comprennent des parties ou des pièces détachée qui ne peuvent plus servir à des fins ou qui ne sont plus propres à un usage pour lesquels des marchandises passibles de droits d´entrée peuvent être utilisées. Dans ce cas, la franchise est accordée pour ces parties ou pièces détachées, tandis que les droits d´entrée sont dus sur le surplus d´après le tarif applicable à ce surplus en cas d´importation isolée. Les conditions énoncées au § 3, alinéa 1er, peuvent être imposées à l´égard des parties et pièces détachées à admettre en franchise. Art. 39. § 1er. Franchise totale est accordée pour :
  11. a)les appareils de démonstration, figures, moulages et tous objets similaires qui, par leur nature, ne peuvent servir qu´à des fins didactiques et qui sont destinés à des établissements d´enseignement ;
  12. b)les objets destinés à des musées publics ou à des collections publiques pour y être conservés ;
  13. c)les films, films fixes, micro-films, diapositives et enregistrements sonores, de caractère éducatif, scientifique ou culturel, destinés à être utilisées à des fins non lucratives par des organisations agréées par le Ministre des Finances. § 2. La franchise visée au § 1er, a et b, ne s´applique pas aux articles de consommation, fourniture, meubles et autres articles similaires, pour l´équipement d´établissements d´enseignement et de musées. Art. 40. Franchise totale est accordée pour les instruments et appareils scientifiques destinés exclusivement à l´enseignement ou à la recherche scientifique pure entreprise à des fins non lucratives, pour autant :
  14. a)que ces instruments et appareils soient importés pour des établissements scientifiques ou d´enseignement supérieur, agréés par le Ministre des Finances et qu´ils soient utilisés sous le contrôle et sous la responsabilité de ces établissements ;
  15. b)que des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne soient pas fabriqués en Belgique, au Luxembourg ni aux Pays-Bas. Art. 41. Franchise totale est accordée pour les objets spécialement conçus :
  16. a)pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles,
  17. b)pour le reclassement social des aveugles et destinés à l´usage personnel de ceux-ci, 334 pour autant que ces objets soient importés pour des institutions d´aveugles ou pour des organisations de secours aux aveugles, agréées par le Ministre des Finances, aux fins d´être utilisés ou d´être distribués, sans but lucratif, par ces institutions ou organisations. Art. 42. Franchise totale est accordée pour les marchandises destinées aux organisations agréées par le Ministre des Finances et chargées par des gouvernements étrangers, de la construction, de l´aménagement ou de l´entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre et inhumés dans l´U. E. B. L., pour autant que ces organisations agissent dans le cadre de la mission qui leur a été ainsi confiée. Art. 43. Franchise totale est accordée pour les vêtements, linge de lit, couvertures, denrées alimentaires de première nécessité, médicaments et jouets, s´il est établi qu´ils sont reçus en don par des organisations philanthropiques d´intérêt général pour être distribués gratuitement par elles à la population ou pour être mis gratuitement par elles à la disposition d´organisations similaires. Art. 44. § 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises énumérées ci-après qui, eu égard à leur nature ou destination spéciale, peuvent être considérées comme étant sans importance pour le trafic commercial : 1° Documents de propagande  en ce compris les affiches et les panneaux, encadrés ou non, ainsi que les vitrauphanies  qui ne contiennent pas plus de 50 pour cent de publicité, pour autant qu´ils soient destinés à être distribués gratuitement dans l´U. E. B. L. et qu´ils aient´pour objet essentiel d´amener le public :
  18. a)à visiter des pays étrangers, des régions étrangères ou des localités étrangères ;
  19. b)à participer, à l´étranger, à des réunions ou à des manifestations de caractère religieux, culturel, touristique, sportif ou professionnel ;
  20. c)à utiliser à l´étranger des moyens de transport déterminés. 2° Matériel technique expédié par des organismes officiels de tourisme étrangers à leurs représentants ou correspondants établis dans l´U.E.B.L. et reconnus en cette qualité par le Ministre des Finances. 3° Formules destinées à être utilisées comme documents officiels pour la circulation en trafic international, de véhicules ou de marchandises. 4° Titres de transport expédiés par des entreprises étrangères de transport à leurs bureaux de voyage établis dans l´U. E. B. L. 5° Titres de transport, connaissements, lettres de voiture et autres documents commerciaux et de bureau ayant servi. 6° Photographies de presse, si leur caractère ressort des mentions y apposées ou y annexées et pour autant qu´elles soient adressées à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques. 7° Flans de clicherie pour photographies de presse, même s´ils comportent des légendes et qui sont expédiés à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques. 8° Documentation expédiée gratuitement à des Services publics en vertu d´accords de réciprocité. 9° Spécimens de signatures et circulaires imprimées relatives à des signatures, pour autant qu´ils soient expédiés dans le cadre des échanges usuels de renseignements entre Services publics ou établissements bancaires. 10° Décorations qui sont accordées par des gouvernements étrangers. 11° Coupes, médailles et objets similaires, qui ont été attribués à l´étranger, soit comme prix d´une compétition, soit comme récompense pour actes de courage ou de dévouement, à des personnes établies dans l´U.E.B.L., ou qui sont offerts gratuitement par des autorités ou personnes établies à l´étranger, pour être attribués dans l´U. B. E.L., pour autant que ces objets portent des inscriptions ad hoc ou qu´ils soient accompagnés d´un certificat des autorités qui les ont remis. 12° Collections de photographies  en ce compris les diapositives  qui sont envoyées par des photographes amateurs aux seules fins d´être exposées. 335 13° Photographies développées, de caractère personnel  en ce compris les diapositives  que des personnes envoient à des membres de leur famille ou à des connaissances, même si ces objets sont pourvus d´un petit encadrement. 14° Films développés, de caractère personnel, d´une longueur ne dépassant pas 60 m, que des personnes envoient à des membres de leur famille ou à des connaissances. 15° Bandes ou fils magnétisés, en rouleaux de longueur réduite, ainsi que cylindres, disques et feuilles, sur lesquels l´expéditeur a fait enregistrer une communication de caractêre non publicitaire, pour autant qu´il ne soit pas expédié plus d´un exemplaire de chaque enregistrement. 16° Capsules fiscales importées pour être apposées sur des marchandises qui seront exportées. § 2.

§ 1e

r sont d´application sans que l´autorisation prévue à l´article 3 doive être obtenue. Art. 45. § 1 er. Franchise totale est accordée pour les trousseaux et cadeaux de mariage destinés à une personne établie à l´étranger, qui épouse un habitant de l´U.E.B.L. et vient se fixer définitivement dans ce territoire, à la condition que cette personne vienne d´un Etat qui accorde une franchise correspondante à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. § 2. La franchise ne s´applique qu´aux marchandises qui :

  1. a)sont en rapport avec la situation sociale des époux et
  2. b)sont destinées à rester à leur usage. Sont exclus de la franchise les produits de consommation ainsi que les matériels d´équipement et les stocks commerciaux et industriels. § 3. Lés marchandises doivent être importées au plus tard dans les trois mois du mariage. § 4. La condition fixée au § 2, b, est considérée comme remplie si les marchandises restent à l´usage des époux pendant au moins six mois après l´importation. Art. 46. § 1er. Franchise totale est accordée pour les objets de déménagement pour autant qu´ils soient usagés. § 2. On entend par objets de déménagement :
  3. a)les marchandises constituant le mobilier d´une personne physique et importées par celle-ci à l´occasion du transfèrement de sa résidence principale de l´étranger dans l´U. E. B. L. où elle n´avait pas encore de résidence ;
  4. b)les marchandises constituant le mobilier d´un organisme et importées par celui-ci à l´occasion du transfèrement de l´organisme de l´étranger dans l´U.E.B.L.;
  5. c)les marchandises constituant l´équipement d´une entreprise et importées par celle-ci à l´occasion du transfèrement de l´entreprise de l´étranger dans l´U.E.B.L. Sont exclus de la franchise les produits de consommation et les stocks commerciaux et industriels. § 3. La franchise ne s´applique qu´aux marchandises qui :
  6. a)faisaient partie du mobilier ou de l´équipement avant l´importation ;
  7. b)sont en rapport avec la situation sociale de l´intéressé ou avec la nature et l´importance de l´organisme ou de l´entreprise ;
  8. c)n´ont pas été acquises en vue de leur transfèrement dans l´U. E. B. L.
  9. d)sont destinées à continuer à faire partie du mobilier ou de l´équipement. § 4. A l´égard des véhicules à moteur, la condition prévue au § 3, c, n´est considérée comme remplie que s´il est établi que la personne, l´organisme ou l´entreprise a eu les véhicules en propriété et en usage à l´étranger pendant les six mois qui précèdent immédiatement le transfèrement du lieu d´établissement. § 5. La condition fixée au § 3, d, est considérée comme remplie si les marchandises continuent à faire partie du mobilier ou de l´équipement pendant au moins six mois après l´importation. Art. 47. § 1er. Franchise totale est accordée pour les objets échus en héritage à un habitant de l´U.E.B.L. 336 § 2. La franchise ne s´applique pas aux produits de consommation, aux matériels d´équipement, ni aux stocks commerciaux et industriels. § 3. La franchise n´est accordée que si l´importation a lieu dans les six mois de la date à laquelle l´intéressé a eu la disposition des marchandises. Art. 48. § 1er. Franchise totale est accordée pour les cercueils contenant des corps et pour les urnes contenant des cendres de corps incinérés, ainsi que pour les fleurs et les autres objets servant à orner les dits cercueils et urnes, importés avec ceux-ci. § 2.

§ 1e

r sont d´application sans que l´autorisation prévue à l´article 3 doive être obtenue. Art. 49. § 1er. Franchise totale est accordée pour les pièces usagées de matériel roulant ferroviaire et d´aéronefs, ainsi que pour tout autre matériel usagé de chemin de fer et d´aviation, importés par des entreprises de transports ferroviaires ou aériens établies dans l´U. E. B. L. pour autant qu´il soit établi que les marchandises proviennent, soit de matériel appartenant à ces entreprises et utilisé par elles en trafic international, soit de lignes de raccordement exploitées par ces entreprises à l´étranger. § 2.

§ 1e

r sont d´application sans que l´autorisation prévue à l´article 3 doive être obtenue. Art. 50. § 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises nécessaires au service de lignes de raccordement situées dans l´U.E.B.L. et exploitées par des entreprises de transports ferroviaires établies à l´étranger, y compris les marchandises nécessaires à la construction et à l´entretien de ces lignes et des édifices qui s´y rattachent. § 2. La franchise n´est applicable que si et dans la mesure où l´Etat dans le territoire duquel est établie l´entreprise de transports ferroviaires, accorde une franchise correspondante à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Art. 51. § 1er. Franchise totale est accordée pour :

  1. a)les fruits et productions du sol, récoltés sur des terres situées à l´étranger, à proximité de la frontière, et qui sont exploitées par des personnes établies dans l´U. E. B.L. ;
  2. b)les animaux de trait et les objets qui ont été exportés, alors qu´ils étaient en libre pratique, par des personnes visées à la lettre a, pour le travail de ces terres ou pour en rentrer la récolte, et qui sont réimportés ;
  3. c)les chevaux et autres bestiaux qui ont été exportés, alors qu´ils étaient en libre pratique, par des personnes visées à la lettre a, pour pâturer sur ces terres et qui sont réimportés ;
  4. d)les chevaux et autres bestiaux qui ont été exportés, alors qu´ils étaient en libre pratique, par des personnes visées à la lettre a, soit pour ferrage, pesage ou saillie, soit pour être soignés, et qui sont réimportés. § 2. La franchise visées au § 1er, a, b, c, ne sont applicables que pour autant que le siège d´exploitation des terres soit situé dans l´U.E.B.L. § 3.

§ 1e

r, b, c, et d, sont d´application sans que l´autorisation prévue à l´article 3 doive être obtenue. §

  1. Les fruits et productions du sol dont il est question au § 1er, a, doivent être importés pendant la période normale de la récolte et dans l´état où ils sont habituellement enlevés des champs. §
  2. Le document prévu à l´article 7, § 2, n´est délivré, pour les objets et animaux dont question au § 1er b, c et d, que s´il est prouvé que les objets ou animaux sont en libre pratique. §
  3. Pour l´application des franchises prévues au présent article, le directeur général peut, dans les cas qu´il détermine, dispenser des prescriptions du § 4, ainsi que du document visé à l´article 7, § 2, accorder des dérogations en matière de déclaration et permettre que les importations aient lieu en dehors des heures normales d´ouverture des bureaux et par la voie directe, entre le lever et le coucher du soleil. Art.
  4. § 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises qui, après avoir été exportées alors qu´elles étaient en libre pratique, à toutes autres fins que celles prévues dans les articles qui précèdent, 337 sont réimportées, dans le délai d´un an, à destination ou pour compte de l´exportateur, sans avoir subi une réparation, une main-d´oeuvre ou une transformation à l´étranger. §
  5. La franchise peut également être accordée pour les marchandises à l´égard desquelles l´autorisation. de réimportation en franchise n´a pas été sollicitée préalablement à l´exportation, s´il ne pouvait raisonnablement être prévu, lors de la sortie, que les marchandises seraient réimportées. §
  6. Dans le cas visé au § 2, l´autorisation prévue à l´article 3 doit être obtenue avant la réimportation. Art.
  7. Franchise totale est accordée pour les marchandises désignées ci-après, qui ne séjourneront que passagèrement dans l´U. E. B. L. et seront réexportées dans le délai fixé par le directeur général pour chaque cas de franchise, sans avoir subi une main-d´oeuvre ou une transformation. 1° Animaux et objets que des artistes, des forains ou des personnes exerçant une profession libérale, établis à l´étranger, importent pour l´exercice temporaire de leur profession, 2° Costumes et accessoires scéniques pris en location par des sociétés dramatiques et des théâtres. 3° Matériel de prise de vues et de son, matériel pour la transmission de vues et du son ainsi que pellicules, fils, bandes et autres accessoires, que des reporters, des journalistes ou des cinéastes, établis à l´étranger, importent pour l´exercice temporaire de leur profession, sous réserve que le travail ait lieu pour compte d´une personne établie à l´étranger. 4° Marchandises importées pour servir à illustrer quelques conférences. 5° Films didactiques destinés à être projetés dans des établissements d´enseignement. 6° Films destinés à être contrôlés par une instance officielle ou à être montrés à des exploitants de cinéma ou à des loueurs de films. 7° Machines, appareils, outils, instruments et outillages importés par une entreprise établie à l´étranger pour le montage, la réparation ou l´essai de marchandises étrangères fournies par elle. 8° Machines, appareils, outils, instruments et outillages, à l´exclusion des véhicules routiers à moteur, importés à destination d´une personne déterminée pour être essayés ou contrôlés préalablement à l´achat définitif. 9° Machines, appareils, outils, instruments et outillages, servant à l´essai ou au contrôle de marchandises, pour autant que du matériel de l´espèce ne soit pas disponible en Belgique, au Luxembourg ni aux Pays-Bas, ou qu´il doive servir à l´essai ou au contrôle de marchandises à fournir à l´étranger. 10° Marchandises destinées à être soumises à des essais ou à des contrôles. 11° Matériel importé pour l´exécution de travaux publics ou la réparation des moyens de production, pour autant qu´un matériel de l´espèce ne soit pas disponible en Belgique, au Luxembourg ni aux Pays-Bas. 12° Moyens de production mis à la disposition d´un client par le fournisseur ou à l´intervention de celui-ci en attendant la livraison de marchandises semblables, ou qui sont importés en remplacement d´un matériel de l´espèce en réparation. 13° Matrices, clichés, moules et objets similaires envoyés en prêt ou en location pour servir à la fabrication d´objets qui seront livrés à l´étranger. 14° Matrices, clichés et matériel de reproduction de l´espèce, autres que les compositions typographiques ordinaires faites de lettres ou de chiffres, qui sont envoyés en prêt ou en location pour l´impression de gravures, images, vignettes et similaires dans des périodiques ou des livres. 15° Films destinés à servir au tirage de copies, à la sonorisation ou au doublage. 16° Meubles, effets d´habillement et autres objets mobiliers, usagés, appartenant à et importés par une personne établie à l´étranger, qui se fixe temporairement dans l´U. E. B. L. et qui, pour cette raison, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l´article
  8. 17° Marchandises destinées à figurer dans des expositions publiques internationales, ainsi que le matériel devant servir à la présentation de ces marchandises. La franchise est également d´application à l´égard des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, destinés à figurer dans une exposition publique non internationale agréée par le directeur général ainsi qu´à l´égard du matériel devant servir à la présentation de ces objets. 338 18° Objets qui, par leur nature, ne peuvent servir qu´à faire de la réclame pour un article déterminé ou de la propagande pour un but déterminé ou qui ont pour objet essentiel d´amener le public à visiter des pays étrangers ou des localités étrangères ou à participer à l´étranger à des réunions ou à des manifestations présentant un caractère religieux, culturel, touristique, sportif ou professionnel. 19° Animaux, articles de sport et autres objets destinés à servir lors de la participation à quelques compétitions ou démonstrations sportives, pour autant que ces animaux et objets n´appartiennent pas à une personne établie en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas. 20° Vêtements, pelleteries confectionnées, bijoux, tapis et articles de joaillerie, envoyés à vue ou au choix à des personnes qui ne font pas le commerce de marchandises de l´espèce. 21° Homards, langoustes, écrevisses et huîtres, qui séjourneront dans des endroits déterminés, en attendant leur réexportation. 22° Marchandises qui doivent être examinées ou pourvues d´un emballage maritime, préalablement à leur livraison à l´étranger. 23° Matériel médico-chirurgical et de laboratoire envoyé à titre de prêt, en raison de circonstances exceptionnelles, à un organisme officiel, pour être mis par celui-ci à la disposition d´établissements sanitaires. Art.
  9. § 1er . Franchise totale ou partielle est accordée, conformément aux indications du tableau ci-après, pour les marchandises reprises au dit tableau, qui sont originaires du Congo belge, de Ruanda-Urundi, des Antilles néerlandaises, du Surinam ou de la Nouvelle-Guinée néerlandaise. Position du tarif 08.01 b Marchandises Régime préférentiel Bananes Exemption Noix de coco, fraîches, séchées et/ou râpées Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le tarif 08.01 d Ananas Exemption 08.02 a 2 Oranges et mandarines Exemption pendant la période du 1er août au 14 octobre inclusivement Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le tarif, pendant la période du 15 octobre au 15 avril inclusivement 08.02 b Citrons Exemption 08.02 c Pamplemousses et pomelos Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le tarif, pendant la période du 15 octobre au 15 avril inclusivement ex 08.02 d Autres agrumes (à l´exception des cédrats frais) Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le tarif, pendant la période du 15 octobre au 15 avril inclusivement ex 08.02 d Cédrats frais Exemption ex 08.01 c 2 339 Position du tarif Marchandises Régime préférentiel 09.01 a 1 et b 1 Café et déchets, coques et pellicules de café, non torréfiés Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le tarif, pour un contingent annuel de 18.000 tonnes du Congo belge ou du Ruanda-Urundi Huile de palme, blanchie Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le tarif, pour un contingent annuel de 3.000 tonnes du Congo belge ou du Ruanda-Urundi ex 15.07 f 2 17.01 b 1 et b 2 Sucres de betteraves et de canne, Exemption pour un contingen annuel total de 8.000 à l´état solide, bruts ou cristaltonnes de sucres du Congo belge ou du Ruandalisés Urundi 33.01 Huiles essentielles (déterpénées ou Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le non), liquides ou concrètes et tarif résinoïdes 44.07 Traverses en bois pour voies ferrées Exemption 44.14 Feuilles de placage en bois sciées, tranchées ou déroulées, d´une épaisseur égale ou inférieure à 5 mm, même renforcées sur une face de papier ou de tissu Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le tarif 44.15 b Bois plaqués ou contre-plaqués, même avec adjonction d´autres matières (y compris les bois marquetés ou incrustés), autres Réduction du droit à 30 p.c. du taux fixé par le tarif Plaques et panneaux en copeaux et autres déchets de bois agglomérés au moyen d´un liant Exemption ex 44.18 §
  10. La franchise visée au § 1er est subordonnée à la production : 1° d´un certificat d´origine ; 2° de pièces établissant que les marchandises ont été expédiées des territoires énumérés au § 1er à destination de l´U.E.B.L. ou des Pays-Bas. §
  11. Lorsque la franchise est limitée, à un contingent déterminé, elle est exclusivement applicable en cas de déclaration en consommation à l´un des bureaux des douanes d´Anvers. §
  12. Lorsque, à l´égard de marchandises désignées au tableau du § 1er, le taux fixé par le tarif est partiellement suspendu en application de la loi du 2 mai 1958, article 1er, § 1er, 2°, la franchise prévue dans la colonne 3 dudit tableau est fixée en partant du droit réduit applicable à ces marchandises. §
  13. Le déclarant qui revendique la franchise visée au § 1er doit apposer la mention «Marchandises originaires du Congo belge ou du Ruanda-Urundi, ou des Antilles néerlandaises ,ou du Surinam, ou de la 340 Nouvelle-Guinée néerlandaise », sur la déclaration en détail visée par les articles 118 et 120 de la loi générale du 26 août
  14. Chapitre III.  Dispositions Finales. Art.
  15. Sont abrogés : 1° l´arrêté ministériel du 8 octobre 1954

(1)relatif au tarif des droits d´entrée, modifié par les arrêtés ministériels du 12 novembre 1954
(2), du 3 août 1956
(3)et du 22 avril 1958
(4); 2° l´arrêté ministériel du 29 juin 1957
(5)réglant l´application des franchises en matière de droits d´entrée. modifié par l´arrêté ministériel du 28 mars 1958
(6). Art.
  1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars
  2. s. VAN HOUTTE. Bruxelles, le 17 février
  3. Arrêté ministériel du 18 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´accise à l´importation. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu l´arrêté ministériel belge du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´accise à l´importation ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 17 février 1960 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er mars
  4. Luxembourg, le 18 février
  5. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel belge du 17 février 1960 réglant les franchises enmatière de droits d´acciseà l´importation. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises, notamment les articles 2 et 3 ;
(7)Vu l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée ;
(8)........................................... Vu l´urgence. Arrête : Art. 1er. Lorsque les marchandises ci-après bénéficient de la franchise totale ou partielle des droits d´entrée en vertu de l´arrêté ministériel du 17 février 1960, il est accordé dans la même mesure et aux mêmes conditions, franchise des droits d´accise et de la taxe spéciale de consommation qui seraient dus en raison de leur importation : 1° Marchandices importées pour subir une main-d´oeuvre et pour être ensuite réexportées ; 2° Marchadises importées pour être transformées en d´autres marchandises qui seront exportées ;
(1)Mémorial 1954 p. 1415.
(2)Mémorial 1954 p. 1451.
(3)Mémorial 1956 p. 954.
(4)Mémorial 1958 p. 539.
(5)Mémorial 1957 p. 1059.
(6)Mémorial 1958 p. 442.
(7)Mémorial 1958 p. 547.
(8)Mémorial 1960 p.
  1. 341 3° Marchandises destinées à l´usage personnel des voyageurs au cours du voyage ; 4° Provisions, fournitures, combustibles et lubrifiants se trouvant à bord de moyens de transport ; 5° Echantillons de valeur négligeable ne pouvant servir qu´à la recherche de commandes de marchandises à importer ou pour passer des commandes de marchandises à exporter ; 6° Echantillons autres que ceux visés au 5°, importés sous condition de réexportation pour rechercher des commandes de marchandises à importer ou pour passer des commandes de marchandises à exporter ; 7° Marchandises destinées à l´usage personnel des agents diplomatiques, des consuls de carrière et des agents de chancellerie, pour autant que les intéressés n´aient pas la nationalité belge ou luxembourgeoise suivant qu´ils remplissent leurs fonctions en Belgique ou au Luxembourg ; 8° Marchandises destinées aux besoins officiels des ambassades et légations établies dans l´U. E. B. L. ; 9° Fournitures de chancellerie destinées à des consulats établis dans l´U.E.B.L.; 10° Marchandises qui par suite d´avarie sont à considérer comme n´étant plus propres aux usages auxquels elles sont destinées à l´état non avarié et qui ne peuvent plus être rendues propres à ces usages ; 11° Marchandises destinées aux organisations chargées par des gouvernements étrangers de la construction, de l´aménagement ou de l´entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre ; 12° Denrées alimentaires de première nécessité et médicaments (à l´exclusion de produits contenant de l´alcool non dénaturé), qui sont reçus en don par des organisations philanthropiques d´intérêt général pour être distribués gratuitement par elles à la population ou pour être mis gratuitement par elles à la disposition d´organisations similaires ; 13° Marchandises réimportées à destination ou pour compte de l´exportateur et qui n´ont subi à l´étranger ni main-d´oeuvre ni transformation ; 14° Marchandises destinées à figurer dans des expositions publiques internationales et qui seront ensuite réexportées. Art.
  2. Lorsque les marchandises énumérées à l´article 1er sont exemptes de droits d´entrée en raison de leur nature ou de leur provenance, elles bénéficient, à l´importation, de la franchise totale ou partielle des droits d´accise et de la taxe spéciale de consommation, dans la mesure où elles en bénéficieraient si elles n´étaient pas exemptes de droits d´entrée. Art.
  3. L´arrêté ministériel du 29 août 1958 est abrogé.
(1). Art.
  1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars
  2. Bruxelles, le 17 février
  3. s. VAN HOUTTE. Arrêté ministériel du 18 février 1960 réglant les restitutions en matière de droits d´entrée et de droits d´accise à l´importation. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944, entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ;
(1)Mémorial 1958 p.
  1. 342 Vu l´arrêté ministériel belge du 17 février 1960 réglant les restitutions en matière de droits d´entrée et de droits d´accise à l´importation ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 17 février 1960 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er mars
  2. Luxembourg, le 18 février
  3. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel belge du 17 février 1960 réglant les restitutions en matière de droits d´entrée et de droits d´accise à l´importation . Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 ; Vu les Dispositions préliminaires du tarif susvisé, notamment le § 35 ;
(1)Vu l´arrêté royal du 28 janvier 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, notamment l´article 1er .
(2)Vu la loi du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 2;
(3)Sur la proposition du Conseil Administratif des Douanes, en ce qui concerne les restitutions en matière de droits d´entrée ; ........................................... Vu l´urgence, Arrête : Chapitre I er.  Dispositions générales. Art. 1er. Pour l´application du présent arrêté, on entend par : Agent : tout agent de l´Administration des douanes et accises ; Directeur général : le directeur général des douanes et accises ou les agents délégués par lui ; Droits : le droit d´entrée et le droit d´accise  y compris la taxe spéciale de consommation  perçus à l´importation de marchandises déclarées pour la consommation. Art. 2. Les restitutions prévues au § 35 des Dispositions préliminaires du Tarif des droits d´entreé
(4)et celles prévues à l´article 2 de la loi du 30 avril 1958
(5)sont accordées conformément aux dispositions ciaprès, indépendamment des prescriptions spéciales fixées par le directeur général. Art.
  1. Le directeur général est délégué pour accorder les restitutions dont il est question dans le présent arrêté. Art.
  2. Sauf disposition contraire, l´intéressé doit, pour obtenir la restitution de droits, introduire une demande écrite auprès du receveur des douanes ou des accises qui a délivré le document. Art.
  3. Si l´octroi de la restitution est subordonné à la réexportation ou à la destruction autrement que par suite d´un cas de force majeure ou d´un accident, il faut que : 1° la demande en restitution soit introduite avant l´exportation ou la destruction ;
(1)Voir Annexe N° 3 du Mémorial 1960.
(2)Mémorial 1960 p. 264.
(3)Mémorial 1958 p. 547.
(4)Annexe N° 3 du Mémorial 1960.
(5)Mémorial 1958 p.
  1. 343 2° toutes les formalités exigées avant l´exportation ou la destruction aient été accomplies ; 3° l´exportation ou la destruction soit effectuée le plus tôt possible après que les agents l´ont autorisée Art.
  2. § 1 er. Si l´octroi de la restitution est subordonné à la réexportation, celle-ci doit, en ce qui concerne le droit d´entrée ainsi que le droit d´accise sur les boissons obtenues par la fermentation de jus ou moûts de fruits et le droit d´accise sur les boissons fermentées mousseuses, avoir lieu vers un autre pays que les Pays-Bas. §
  3. En cas d´expédition via les Pays-Bas, la réexportation est constatée à la frontière belgo-néerlandaise, mais dans ce cas les marchandises ne rentrent pas dans les prévisions concernant l´union douanière avec les Pays-Bas. Art.
  4. Il est défendu : 1° de fournir des indications inexactes ou incomplètes de nature à provoquer l´octroi d´une restitution à laquelle on n´aurait pas droit ; 2° de substituer d´autres marchandises à celles pour lesquelles la restitution est sollicitée. Art.
  5. Les restitutions visées aux articles 10 à 16 et 18 à 21 ne sont accordées que lorsque le montant à restituer atteint ou dépasse 100 F par document. Chapitre II.  Restitutions. Art.
  6. § 1er. Il est accordé restitution des droits payés indûment par suite d´une erreur : 1° dans le calcul du montant dû ; 2° dans l´application des taux à l´égard de marchandises déclarées exactement et complètement quant à l´espèce. §
  7. La demande en restitution doit parvenir dans les deux ans à compter du jour de la délivrance du document. §
  8. La restitution est accordée d´office lorsque l´erreur est constatée par les agents dans le délai fixé au §
  9. Art.
  10. § 1 er. Il est accordé restitution des droits payés sur des marchandises qui, avant d´avoir quitté la surveillance des agents, sont détruites par suite d´un cas de force majeure ou d´un accident. § 2.

§ 1e

r sont applicables à condition : 1° que la destruction ait eu lieu en présence des agents ou que les agents aient été avertis de la destruction immédaitement après l´événement ; 2° qu´il soit établi qu´il s´agit d´un cas de force majeure ou d´un accident ; 3° que les agents n´aient pas de doute au sujet de l´identité des marchandises détruites. § 3.

§ 1e

r ne sont pas applicables lorsque les marchandises sont saisies et ensuite confisquées. §

  1. La demande en restitution doit parvenir dans le délai d´un mois à compter du jour de la délivrance du document. Art.
  2. § 1er. Il est accordé restitution des droits payés sur des marchandises qui, avant d´avoir quitté la surveillance des agents, sont déclarées pour une des destinations suivantes : 1° le transit ; 2° le dépôt en entrepôt ; 3° l´admission en franchise des droits. §
  3. La déclaration pour une des destinations visées au § 1er doit être faite dans le délai d´un mois à compter du jour de la délivrance du document. §
  4. La demande en restitution doit parvenir en même temps que la déclaration pour une des destinations visées au § 1er. 344 Art.
  5. § 1er. Il est accordé restitution des droits payés sur des marchandises qui, après avoir quitté la surveillance des agents, sont déclarées pour une des destinations suivantes : 1° le transit ; 2° le dépôt en entrepôt ; 3° l´admission en franchise des droits. § 2.

§ 1e

r sont applicables à condition : 1° qu´il soit établi que, avant leur déclaration pour la consommation, les marchandises devaient recevoir une des destinations visées au § 1er ; 2° qu´il soit établi que la déclaration pour la consommation a été faite par suite d´une erreur ou d´une omission involontaire du déclarant ou de son mandant ; 3° que les marchandises puissent être présentées aux agents ; 4° que les marchandises puissent être identifiées de façon satisfaisante ; 5° que la déclaration pour une des destinations visées au § 1er soit faite dans les six mois à compter du jour de la délivrance du document. §

  1. la demande en restitution doit parvenir en même temps que la déclaration pour une des destinations visées au § 1 er . Art.
  2. § 1er. Il est accordé restitution des droits payés sur des marchandises déclarées pour la consommation et qui faisaient déjà au même bureau, l´objet d´une déclaration détaillée ou d´une déclaration sommaire faite en apurement du document sous le couvert duquel les marchandises ont été amenées ou déchargées à ce bureau. §
  3. La demande en restitution doit parvenir dans le délai d´un mois à compter du jour de la délivrance du document. Art.
  4. § 1er. Il est accordé restitution de la différence entre les droits payés et ceux qui auraient dû être payés si les droits avaient été calculés suivant les indications que le déclarant fournit au receveur en, vue de rectifier sa déclaration. § 2.

§ 1e

r sont applicables à condition : 1° que les indications visées à ce paragraphe soient fournies au receveur avant le commencement de la vérification ; 2° qu´aucune infraction n´ait été constatée. §

  1. La demande de rectification du document tient lieu de demande en restitution. Art.
  2. § 1er. Il est accordé restitution des droits payés sur des marchandises dont il est établi qu´elles n´ont pas été importées. §
  3. La demande en restitution doit parvenir en même temps que la demande de remplacement ou d´annulation de la déclaration pour la consommation et, en tout cas, dans le délai d´un mois à compter du jour de la délivrance de ce document. Art.
  4. § 1er. Il est accordé restitution des droits qui ont été payés indûment par suite de l´énonciation inexacte des indications se rapportant aux marchandises. § 2.

§ 1e

r sont applicables à condition : 1° qu´il soit établi, par l´examen des marchandises et/ou par des pièces ou d´autres éléments, dans quelle mesure l´énonciation inexacte des indications visées au § 1er a conduit à une perception trop élevée ; 2° qu´il soit établi que l´énonciation inexacte des indications visées au § 1er résulte d´une erreur ou d´une omission involontaire du déclarant ou de son mandant. §

  1. La restitution des droits d´entrée par suite d´une déclaration à raison d´une valeur trop élevée résultant de l´octroi par le fournisseur étranger des marchandises, postérieurement à la déclaration pour la consommation, d´une réduction sur le prix d´achat, n´est accordée que si, indépendamment des prescriptions visées au § 2 : 345 1° il est établi que la réduction du prix d´achat résulte et est en fonction d´une insuffisance de qualité, de défauts ou de vices des marchandises existant, contrairement aux stipulations de la convention d´achat, au moment de la déclaration pour la consommation ; 2° le prix d´achat réduit est tel que la valeur fixée sur cette base eût pu être admise comme le prix normal des marchandises. §
  2. La demande en restitution doit parvenir dans les six mois à compter du jour de la délivrance du document. Art.
  3. § 1 er. Il est accordé restitution des droits payés sur des marchandises qui n´ont pu être livrées au destinataire et qui sont réexportées sans avoir quitté la surveillance ininterrompue de la Société Nationale des Chemins de fer belges

(1)ou de l´Administration des Postes. § 2.

§ 1e

r sont applicables à condition : 1° que le destinataire soit inconnu ou qu´il ne puisse êtte atteint ou encore qu´il refuse les marchandises ; 2° que les marchandises puissent être identifiées de façon satisfaisante ; 3° que les marchandises n´aient pas été abîmées depuis leur dédouanement ; 4° que les marchandises se trouvent encore dans leur emballage d´origine ; 5° que les marchandises soient réexportées à destination ou pour compte de l´expéditeur. § 3. La demande en restitution doit parvenir dans les six mois à compter du jour de la délivrance du document. Art. 18. § 1er. Il est accordé restitution des droits payés sur des marchandises qui ont été envoyées par erreur vers l´Union Economique belgo-luxembourgeoise et qui sont réexportées. § 2.

§ 1e

r sont applicables à condition : 1° qu´il soit établi qu´il s´agit manifestement d´une erreur d´expédition ; 2° que les marchandises puissent être identifiées de façon satisfaisante ; 3° que les marchandises n´aient pas été utilisées ou n´aient pas fait l´objet d´une transaction commerciale en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas ; 4° que les marchandises soient réexportées à destination ou pour compte de l´expéditeur. §

  1. La demande en restitution doit parvenir dans les six mois à compter du jour de la délivrance du document. Art.
  2. § 1er. Il est accordé restitution des droits payés sur des marchandises qui, sans avoir été utilisées en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, ont été réexportées. § 2.

§ 1e

r sont applicables à condition : 1° qu´il soit établi que, au moment de la déclaration pour la consommation, l´état ou la qualité de la marchandise ne répondaient pas aux stipulations de la convention sur la base de laquelle la livraison est effectuée ; 2° que l´expéditeur des marchandises accepte de les reprendre ou que la convention sur la base de laquelle la livraison est effectuée, soit annulée ou résolue par une décision judiciaire ou arbitrale irrévocable ; 3° que les marchandises soient réexportées à destination ou pour compte de l´expéditeur. §

  1. Ne sont pas considérées comme utilisées dans le sens du § 1er, les marchandises qui : 1° après leur réception, ont été utilisées uniquement pour examiner si elles répondent aux conditions stipulées dans la convention sur la base de laquelle la livraison est effectuée ; 2° au moment de leur mise en usage ou très peu de temps après, s´avèrent entachées d´un défaut technique ou d´un vice qui ne peut être décelé qu´à l´usage. §
  2. Les conditions visées au § 2 ne doivent pas être remplies en ce qui concerne les marchandises qui, par suite de mesures prises par l´autorité compétente, ne peuvent être utilisées pour le but en vue duquel elles ont été importées. §
  3. La condition visée au § 2, 1°, ne doit pas être remplie en ce qui concerne :

(1)et luxembourgeois. 346 1° les marchandises au sujet desquelles il est établi qu´il s´agit manifestement d´une erreur commise lors de la commande ; 2° les machines, engins et appareils qui, au moment de leur mise en usage ou très peu de temps après, s´avèrent incapables d´effectuer d´une manière satisfaisante les travaux pour l´exécution desquels ils ont été commandés ; 3° les matières qui, au moment de leur mise en oeuvre ou très peu de temps après, s´avèrent ne pas convenir aux machines, engins et appareils qui doivent les travailler. § 6.

§ 5

, 2° et 3°, ne sont applicables que si l´intéressé administre la preuve que, au moment de la déclaration pour la consommation, les marchandises étaient destinées à un utilisateur déterminé. § 7. La condition visée au § 2, 2°, ne doit pas être remplie lorsque l´expéditeur, au lieu de donner immédiatement son accord pour reprendre les marchandises, se déclare prêt à les réparer gratuitement et que le déclarant demande à réexporter les marchandises avec restitution des droits d´entrée. § 8.

§ 7

ne sont applicables que si l´intéressé renonce au bénéfice de la franchise prévue à l´égard des marchandises qui sont réimportées après avoir été exportées pour réparation. § 9. Par dérogation aux dispositions du § 2, 3°, la réexportation des marchandises peut être remplacée par leur destruction sous la surveillance de l´administration, lorsque la réexportation n´est pas justifiée économiquement, notamment en raison des frais qu´elle entraînerait et que l´expéditeur au lieu de reprendre les marchandises a marqué son accord pour la destruction. § 10.

§ 1e

r ne sont pas applicables aux marchandises qui: 1° avant leur déclaration pour la consommation, ont été importées à l´essai en vertu des dispositions réglant les franchises en matière de douane ; 2° sont réexpédiées pour insuffisance de qualité si la valeur d´achat, comparée à celle d´articles similaires, devait raisonnablement faire supposer à l´acheteur que les marchandises seraient en tout ou en partie défectueuses ou invendables. §

  1. La demande en restitution doit parvenir dans le délai d´un an à compter du jour de la délivrance du document. Art.
  2. § 1er. Il est accordé restitution des droits payés sur des marchandises qui, sans avoir été utilisées en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, sont détruites sur ordre de l´autorité compétente. § 2.

§ 1e

r sont applicables à condition : 1° que la cause de la destruction existât au moment de la déclaration pour la consommation ; 2° que la destruction ait lieu sous la surveillance de l´administration. § 3. La demande en restitution doit parvenir dans le délai d´un an à compter du jour de la délivrance du document. Art. 21. . . . . . . . . . . . . . Chapitre III.  Disposition finale. Art. 22. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1960. Bruxelles, le 17 février 1960. s. VAN HOUTTE. Arrêté ministériel du 20 février 1960 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep- 347 tembre 1944, entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu la loi belge du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise ; Arrête : Article unique. La loi belge du 11 décembre 1959 prémentionnée est publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché. Luxembourg, le 20 février 1960. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Loi belge du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er. Les droits d´accise exigibles à l´importation des marchandises visées aux articles 2 à 6 de la présente loi sont indépendants des droits fixés par le tarif des droits d´entrée. Art. 2. § 1 er. A l´importation, il est perçu sur l´alcool éthylique et sur les produits contenant de l´alcool éthylique, à l´exclusion des bières et des boissons fermentées autres que celles visées au § 2, 1° à 3°, un droit d´accise fixé comme suit :

  1. a)Alcool éthylique et eaux-de-vie : 1. en récipients ne contenant pas plus de 2 litres, sans distinction de degré . . . . . . . . . . F 2. en récipients contenant plus de 2 litres, pour chaque degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 9.000 par hl 92 par hl
  2. b)Liqueurs et autres boissons spiritueuses édulcorées, même aromatisées : 1. ne titrant pas plus de 15 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2. titrant plus de 15 et pas plus de 21 degrés F 3. titrant plus de 21 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1 380 par hl 1.932 par hl 9.000 par hl
  3. c)Autres produits : A. contenant de l´alcool éthylique non dénaturé : pour chaque degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 92 par hl B. contenant de l´alcool éthylique dénaturé : 1. Matières de base pour la parfumerie, produits de parfumerie, produits de toilette et cosmétiques : pour chaque degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 64 par hl 2. Autres, sans distinction de degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 40 par hl § 2. A l´importation suivent également le régime des liqueurs : 1° les vins de raisins, frais, les moûts de raisons partiellement fermentés et les moûts de raisins mutés à l´alcool (y compris les mistelles), ainsi que les vermouths et autres vins de raisins frais fabriqués à l´aide de plantes ou de matières aromatiques, lorsque ces boissons titrent plus de 21 degrés ; 2° les autres boissons fermentées  à l´exclusion des bières  titrant plus de 15 degrés ; 3° les vins de raisins frais et les moûts de raisins mutés à l´alcool (y compris les mistelles), sans distinction de degré, qui, par l´absence de coloration, ont l´aspect d´un alcool rectifié ; 34

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.