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Loi du 11 janvier 1961 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’application de l’artic

51 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 4 7 février 1961 S O MMA IR E : Loi du 11 janvier 1961 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’application de l’article 52 du Règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, signé à Luxembourg, le 16 novembre

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 52 Loi du 11 janvier 1961 portant approbation de l’Accord N° 1 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France conclu en application de l’article 52 du Règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, signé à Paris, le 20 août 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Arrangement administratif modifiant l’Arrangement Administratif du 28 mars 1958 relatif aux modalités d’application de l’accord complémentaire N° 2 à la Convention générale de sécurité sociale du 12 novembre 1949 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg relatif au régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs frontaliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Arrêté grand-ducal du 20 janvier 1961 portant abrogation de l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1959 concernant le contrôle des eaux-de-vie et liqueurs . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Arrêté ministériel du 4 février 1961 portant nouvelle fixation du montant maximum à prendre en considération comme frais de l’entretien complet de proches parents, vivant dans le ménage du contribuable .................................................................. 57 Arrêté grand-ducal du 6 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. 57 Arrêté ministériel du 6 février 1961 modifiant l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . 60 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Modification de règlements édictés par l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change . . . . . . . . . . . . . 62 52 Loi du 11 janvier 1961 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’application de l’article 52 du Règlement n° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, signé à Luxembourg, le 16 novembre
  2. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 1960 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 1960 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’application de l’article 52 du Règlement n° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrante, signé à Luxembourg, le 16 novembre
  3. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 11 janvier
  4. Le Ministre des Affaires Etrangères, Charlotte. Eugène Schaus. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Doc. parl. n° 818, Sess. ord. 1960-
  5. ACCORD entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’application de l’article 52 du Règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants. Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges Prenant en considération les dispositions de l’article 52 du Règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, pris en exécution de l’article 51 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957 ; Considérant qu’il convient de prendre des dispositions relatives à la subrogation instituée par les législations de sécurité sociale au profit des institutions d’assurance compétentes en vue de se substituer au bénéficiaire dans les prérogatives que celui-ci détient pour mettre en cause la responsabilité d’un tiers et pour obtenir de ce dernier, selon le droit commun, la réparation du dommage ; A cet effet, ils ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir : Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg : M. Eugène Schaus, Ministre des Affaires Etrangères, M. le Dr. Emile Colling, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale. 53 Sa Majesté le Roi des Belges : M. Léon Servais, Ministre de la Sécurité Sociale, M. Roger Taymans, Ambassadeur de Belgique à Luxembourg. Lesquels après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Lorsqu’une personne bénéficiant, en vertu d’une des législations d’une partie Contractante, visées au Règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, de prestations pour un fait dommageable survenu sur le territoire de l’autre partie peut, en vertu de la législation civile, réclamer à un tiers la réparation des dommages ayant résulté de ce fait, le débiteur des prestations est substitué aux droits de la victime ou des ayants droit de celle-ci, vis-à-vis de ce tiers, dans les conditions prévues par la législation de la première partie. Article
  6. Le recouvrement de cette créance se fera suivant les modalités prévues pour des créances de même nature par la législation de la Partie sur le territoire de laquelle la procédure de recouvrement est poursuivie. Article
  7. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d’enregistrement, prévues par la législation de l’une des Parties Contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l’autre Partie Contractante. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’exécution du présent accord sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires. Article
  8. Pour l’application du présent accord, les autorités et les institutions des Parties Contractantes se prêteront leurs bons offices et agiront comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entr’aide administrative desdites autorités et institutions est, en principe, gratuite ; toutefois, les autorités compétentes des Parties Contractantes pourront convenir du remboursement de certains frais. Les institutions et les autorités de chacune des Parties Contractantes peuvent, aux fins de l’application du présent accord, communiquer directement les unes avec les autres, ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires. Article
  9. Un arrangement administratif déterminera les règles suivant lesquelles il sera procédé à l’enquête sur le territoire où l’accident est survenu. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord et l’ont revêtu de leur cachet. Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 16 novembre
  10. Pour le Grand-Duché de Luxembourg ; ( Suivent les signatures.) Pour le Royaume de Belgique : 54 Loi du 11 janvier 1961 portant approbation de l’Accord n° 1 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France conclu en application de l’article 52 du Règlement n° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, signé à Paris, le 20 août
  11. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 1960 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 1960 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé l’Accord n° 1 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France conclu en application de l’article 52 du Règlement n° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, signé à Paris, le 20 août
  12. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 11 janvier
  13. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Emile Colling. Doc. parl. n° 814, Sess. ord. 1960-
  14. ACCORD N° 1 ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA FRANCE conclu en application de l’article 52 du Règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Française, désireux de garantir à leurs ressortissants respectifs le bénéfice des dispositions prévues à l’article 52 du Règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la Sécurité Sociale des travailleurs migrants, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Lorsqu’une personne qui bénéficie de prestations en vertu de la législation française de Sécurité Sociale pour un dommage survenu sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg a, sur ce territoire, le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, l’organisme de Sécurité Sociale débiteur des prestations peut exercer les droits que lui reconnaît la législation française à l’encontre de ce tiers, conformément à cette dernière législation. 55 Lorsqu’une personne qui bénéficie de prestations en vertu de la législation luxembourgeoise de Sécurité Sociale pour un dommage survenu sur le territoire de la France a, sur ce territoire, le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, l’organisme de Sécurité Sociale débiteur des prestations peut exercer les droits que lui reconnaît la législation luxembourgeoise à l’encontre de ce tiers, conformément à cette dernière législation. Article
  15. Le recouvrement de cette créance se fera suivant les modalités prévues pour des créances de même nature par la législation de la Partie sur le territoire de laquelle la procédure de recouvrement est poursuivie. Article
  16. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d’enregistrement, prévues par la législation de l’une des Parties Contractantes, pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l’autre Partie Contractante. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’exécution du présent Accord sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires. Article
  17. Pour l’application du présent Accord, les autorités et les institutions des Parties Contractantes se prêteront leurs bons offices et agiront comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entr’aide administrative desdites autorités et institutions est, en principe, gratuite; toutefois, les autorités compétentes des Parties Contractantes pourront convenir du remboursement de certains frais. Les institutions et les autorités de chacune des Parties Contractantes peuvent, aux fins de l’application du présent Accord, communiquer directement les unes avec les autres, ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires. Article
  18. Le présent accord sera approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra l’échange des notifications constatant que, de part et d’autre, il a été satisfait à ces dispositions. Article
  19. Le présent Accord est conclu pour une durée d’une année. Il sera renouvelé tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’un des Gouvernements qui devra être notifiée à l’autre Gouvernement trois mois avant l’expiration du terme. Fait, en double exemplaire, à Paris, le 20 août
  20. ( Suivent les signatures.) 56 ARRANGEMENT ADMINISTRATIF modifiant l’Arrangement administratif du 28 mars 1958 (Mémorial 1958, p. 1556 et ss.) relatif aux modalités d’application de l’Accord complémentaire n° 2 à la Convention générale de sécurité sociale du 12 novembre 1949 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg relatif au régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs frontaliers. Article 1er . L’article 30, alinéa 1er, de l’Arrangement administratif du 28 mars 1958 relatif aux modalités d’application de l’Accord complémentaire n° 2 à la Convention générale de sécurité sociale du 12 novembre 1949 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg relatif au régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs frontaliers est modifié comme suit : « Les accidents survenus soit au Grand-Duché, soit en France sur le trajet accompli entre la résidence et le lieu de travail et inversement donnent lieu à application de l’Accord complémentaire et du présent Arrangement, sans que la condition de territorialité prévue par la législation luxembourgeoise soit applicable. » Article
  21. Le présent Arrangement prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord n° 1 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg conclu en application de l’article 52 du Règlement n° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants. Fait en double exemplaire à Paris, le 14 mai
  22. (Suivent les signatures). Arrêté grand-ducal du 20 janvier 1961, portant abrogation de l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1959 concernant le contrôle des eaux-de-vie et liqueurs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Revu Notre arrêté du 11 novembre 1959, concernant le contrôle des eaux-de-vie et liqueurs ; Revu Notre arrêté du 29 décembre 1960, modifiant les articles 15, 16, 18 et 28 de la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Santé Publique et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : L’article 10 de Notre arrêté du 11 novembre 1959, concernant le contrôle des eaux-de-vie et liqueurs, est abrogé, les dispositions de cet article ayant été incorporées à l’article 3, alinéas 5 et 6 de Notre arrêté du 29 décembre 1960, modifiant les articles 15, 16, 18 et 28 de la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires. Art. 1 er. 57 Art.
  23. Nos Ministre de la Santé Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 janvier
  24. Charlotte. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling. Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger. Arrêté ministériel du 4 février 1961, portant nouvelle fixation du montant maximum à prendre en considération comme frais de l’entretien complet de proches parents, vivant dans le ménage du contribuable. Le Ministre des Finances, Vu le paragraphe 33 de la loi de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts, maintenus en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ; Arrête : Par dérogation aux dispositions du chapitre 127 alinéa 4 des directives (Richtlinien) de 1941 en matière d’impôt sur le revenu et du chapitre 44 alinéa 3 des directives de 1940 concernant la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, telles que ces dispositions ont été modifiées dans la suite, le montant maximum des frais à prendre en considération pour l’établissement de la charge extraordinaire d’un contribuable pourvoyant à l’entretien complet d’un ou de plusieurs proches parents vivant dans son ménage et pour lesquels il n’a pas droit à la modération tarifaire pour charge d’enfant, est porté, à partir de l’année d’imposition 1961, à deux mille francs par mois entier pour la première personne à charge complète. Ce montant est majoré de quinze cents francs pour chaque personne additionnelle à charge complète. Art. 1er . Art.
  25. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 4 février
  26. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 6 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; 58 Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Convention Transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . La liste I figurant à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, est complétée comme suit : N° du tarif des droits d’entrée ex 23.02 A II ex 23.02 B II PRODUIT Résidus du criblage de céréales, autres que le riz par 100 kg Taux maxim. de la taxe spéciale fr. 135, ¾ Art.
  27. Le taux du droit spécial dont question à l’article 1er du présent arrêté pour la position tarifaire ex 23.02 A II et ex 23.02 B II est perçu proportionnellement à la teneur en grains de céréales, entier ou brisés, autres que le riz. Art.
  28. L’importation des produits mentionnés à l’article 1er est subordonnée à la production préalable d’une licence délivrée après l’entrée en vigueur du présent arrêté. Les licences émises avant l’entrée en vigueur du présent arrêté cessent d’être valables. Elles seront remplacées par de nouvelles licences à la demande des intéressés. Toutefois, par dérogation au premier alinéa de cet article, les anciennes licences restent valables pour le dédouanement des produits pour lesquels la déclaration en douane aura été régulièrement remise au bureau du receveur des douanes, au plus tard la veille de l’entrée en vigueur du présent arrêté. Art.
  29. Le taux maximum du droit spécial des produits ou groupes de produits suivants, mentionnés aux listes I et II de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, est modifié comme suit : 59 N° du tarif des droits d’entrée, éventuellement complété par la subdivision statistique PRODUITS Taux maximum fr. Liste I 10.03 10.04 ex 10.05 10.07 B 11.01 C II 11.01 E I 11.01 E II 11.02 A II ex 11.02 A III ex 11.02 A III ex 11.02 A III 11.07 ex 12.08 D 19.08 C ex 23.06 B II ex 23.07 B ex 10.01 10.02 11.01 A I b 11.01 A II 11.01 B ex 11.01 C I ex 11.01 C I Orge, les 100 kg. Avoine, les 100 kg. Maïs, à l’exclusion de maïs destiné à être travaillé en amidonnerie, glucoserie et maïserie, les 100 kg. Millet, alpiste, graines de sorgho et dari, autres céréales, les 100 kg. Farine d’orge ou d’avoine, les 100 kg. Farine de maïs, les 100 kg. Farine de céréales autres que : farines de froment, d’épeautre, de méteil, de seigle, d’orge, d’avoine, de riz et de maïs, les 100 kg. Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) : de seigle, les 100 kg. d’orge, les 100 kg. d’avoine, les 100 kg. de céréales autres que froment, seigle, orge, avoine et riz, les 100 kg. Malt, même torréfié, les 100 kg. Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs (à l’exception de : caroubes, graines de caroubes, noyaux d’abricots, de pêches ou de prunes et d’amendes de ces noyaux), contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg. Pain d’épices et similaires, les 100 kg. Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, contenant des céréales et/ ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg. Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour les animaux, autres préparations utilisées, dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.) contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg. Liste II Epeautre et méteil, les 100 kg Seigle, les 100 kg. Farines de froment autres que fermentantes, les 100 kg. Farines d’épeautre, les 100 kg Farine de méteil, les 100 kg. Farines fourragères de seigle destinées à l’alimentation du bétail, les 100 kg. Autres farines de seigle, les 100 kg. 135. 135. 120. 120. 224. 200. 200.
  30.  224. 259. 200. 178. 75. 95. 135. 150. 135. 135. 162. 162. 162. 162. 224. 60 Art.
  31. Nos Ministres des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, des Finances, de l’Agriculture, de la Justice et des Affaires Economiques sont chargés, chacun"en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art.
  32. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 6 février
  33. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Arrêté ministériel du 6 février 1961 modifiant l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l’arrêté grand-ducal du 6 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Arrêtent : Art. 1 er . Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour le numéro ex 11.02 A III, repris à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, sont modifiés comme suit : N° du tarif des droits d’entrée, éventuellement PRODUITS Taux complété par la maximum subdivision stafr. tistique ex 11.02 A III Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) ; d’avoine, contenant 1% ou moins de balles d’avoine, les 100 kg 259. ex 11.02 A III Flocons d’avoine, contenant plus de 1% de balles d’avoine, les 100 kg. 224. Art.
  34. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 6 février
  35. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. 61 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sontfaites en vertu de l’art. 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de la publication des lois).  En séance du 1 er octobre 1960, le conseil communal de Bœvange/ Clervaux a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d’eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d’eau à Dœnnange/ Deiffelt. Ladite délibération a été approuvée pour l’exercice 1960 par une délibération ministérielle du 27 décembre 1960 et publiée en due forme.  27 décembre
  36.  En séance du 28 octobre 1960, le conseil communal de Dudelange a pris une délibération ayant pour objet de compléter son règlement de circulation du 26 février
  37. Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 30 et 31 décembre 1960 et publiée en due forme.  31 décembre
  38.  En séance du 22 septembre 1960, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement concernant les dispenses pour nuits blanches et portant fixation des taxes à percevoir de ce chef. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 et publié en due forme.  30 décembre
  39.  En séance du 28 octobre 1960, le conseil communal de Larochette a pris une délibération portant fixation de la taxe à percevoir pour l’exercice 1961 du chef de l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre 1960 et publiée en due forme.  30 décembre
  40.  En séance du 18 décembre 1959, le conseil communal de Lintgen a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d’eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d’eau, à partir du 1er janvier
  41. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 novembre 1960 et publiée en due forme.  14 décembre
  42.  En séance du 3 septembre 1960, le conseil communal de Mersch a pris une délibération ayant pour objet de compléter l’art. 1er de son règlement de circulation du 2 juillet
  43. Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date du 14 octobre 1960 et publiée en due forme.  30 décembre
  44.  En séance du 4 octobre 1960, le conseil communal de Saeul a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau à percevoir sur les abonnés des conduites d’eau de cette commune, à partir de l’exercice
  45. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 décembre 1960 et publiée en due forme.  30 décembre
  46.  En séance du 13 juillet 1960, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement concernant la conduite d’eau. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 28 octobre 1960 et par décision ministérielle du 29 octobre 1960 et il a été publié en due forme. / 22 décembre
  47.  En séance du 13 juillet 1960, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 21 octobre 1960 et publié en due forme.   22 décembre
  48.  En séance du 27 octobre 1960, le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération rendant applicable aux cimetières de Basbellain, Biwisch, Huldange et Wilwerdange son règlement du 3 décembre 1954 sur le cimetière de Troisvierges. Ladite délibération a été publiée en due forme.  8 décembre
  49. 62  En séance du 9 décembre 1960, le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération ayant pour objet de compléter son règlement de circulation du 15 juin
  50. Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en dates des 23 et 27 décembre 1960 et publiée en due forme.  27 décembre
  51.  En séance du 6 octobre 1960, le conseil communal de Walferdange a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 octobre 1960 et publiée en due forme.  22 décembre
  52. Modification de règlements édictés par l’Institut Belgo-Luxembourgeois Règlement du Change «F» relatif aux paiements en faveur d’étrangers.  Article 6 Tableau Dans la Section III, la mention concernant la Turquie est supprimée dans la colonne « Monnaies et Modalités de paiement : Cas spécial ». Règlement « I » relatif aux Importations et exportations  Article 6 Le paragraphe b) de l’Alinéa 2 de l’article 6 est supprimé. Modification aux listes  Liste n° 2 La mention « Turquie » est supprimée. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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