63 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A ¾ N° 5 18 février 1961 SOMMAIRE: Arrêté ministériel du 7 février 1961 concernant la participation de l’Etat, par voie de subventions au paiement des intérêts d’emprunts contractés dans l’intérêt de l’amélioration des moyens d’exploitation, de la reprise du bien paternel et d’investissements d’intérêt agricole . . page 63 Arrêté grand-ducal du 10 février 1961 complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . 65 Arrêté ministériel du 10 février 1961 complétant l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles er alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Arrêté grand-ducal du 11 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. 67 Arrêté ministériel du 11 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . 69 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Arrêté ministériel du 7 février 1961 concernant la participation de l’Etat, par voie de subventions, au paiement des intérêts d’emprunts contractés dans l’intérêt de l’amélioration des moyens d’exploitation, de la reprise du bien paternel et d’investissements d’intérêt agricole. Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Finances, Considérant qu’il y a lieu d’instituer un système de crédit indirect permettant à l’agriculture de réaliser progressivement des investissements d’ordre structurel en vue d’augmenter son potentiel compétitif dans le cadre des efforts d’intégration européenne ; 64 Arrêtent : Art. 1 er. Dans le cadre des crédits budgétaires afférents, des subventions d’intérêts seront accordées à titre de participation de l’Etat au paiement des intérêts courus pendant l’année budgétaire correspondante et se rapportant à des emprunts contractés par : 1° les agriculteurs et les viticulteurs, en vue de la reprise ou de la conservation du bien paternel et de l’amélioration efficiente des moyens d’exploitation; 2° les associations agricoles, dans l’intérêt d’investissements d’ordre structurel ; et 3° la Ligue Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer ou ses membres, lors de l’achat et de l’aménagement de jardins ouvriers. Art. 2. Le Ministre de l’Agriculture fixera le montant minimum et le montant maximum des subventions à accorder. La subvention correspondra, pour chaque exercice, à la moitié des intérêts courus ; ceux-ci ne pourront dépasser cinq pour cent du capital encore à rembourser. La subvention pourra être majorée, sur proposition du Fonds d’Améliorations Agricoles, jusqu’à un chiffre représentant la totalité des intérêts courus pour chaque exercice, dans les cas suivants :
- a)en cas de maladie grave ou de charges de famille exceptionnelles ;
- b)en cas de reprise du bien paternel ;
- c)lorsque, pour des causes non imputables à la faute du bénéficiaire, le sort même de l’exploitation est menacé. Art. 3. Sont exclus du bénéfice du présent arrêté :
- a)les prêts contractés auprès de personnes privées et non pas auprès d’établissements financiers, à moins qu’il n’y ait aucun doute sur la réalité et le motif de ces emprunts, à apprécier par le Fonds d’Améliorations Agricoles ;
- b)les avances en compte courant ;
- c)le montant des dettes qui dépasse un chiffre calculé sur la base d’un plan d’amortissement à établir par le Fonds d’Améliorations Agricoles ; ce plan pourra prévoir, suivant l’importance des charges, une suspension de l’amortissement pour cinq ans au plus ;
- d)les dettes dont le remboursement ne représente qu’une charge normale de l’exploitation, la charge normale étant à fixer par le Fonds d’Améliorations Agricoles, compte tenu du montant de l’emprunt, des besoins d’extension de l’exploitation et des charges familiales du bénéficiaire des subventions ; et
- e)les prêts au sujet desquels il y a lieu d’admettre que les débiteurs ne sont pas en mesure de redresser leur situation financière de manière à assurer le maintien de l’exploitation. Art. 4. Si l’exploitation appartient à un ou plusieurs co-propriétaires ne remplissant pas les conditions prévues pour l’octroi de subventions en co-propriété avec des personnes qui elles remplissent les conditions pour un tel octroi, les subventions pourront être réduites en conséquence. Les étrangers sont exclus des subventions, à moins que dans leur pays d’origine les ressortissants luxembourgeois ne bénéficient d’un régime comparable à titre de réciprocité. Toutefois, les subventions seront accordées si l’un des époux, propriétaires de l’exploitation agricole a possédé avant son mariage la nationalité luxembourgeoise ou si un enfant au moins est né sur le sol luxembourgeois. Les subventions d’intérêts pourront être refusées en tout ou en partie si les bénéficiaires ont touché de la part de l’Etat des subventions en rapport avec les causes qui ont motivé l’emprunt ou s’ils exercent encore une autre occupation que celles prévues aux articles 1 er et 5 du présent arrêté. Art. 5. Les ouvriers et domestiques agricoles ou viticoles ainsi que les artisans travaillant principalement dans l’intérêt des exploitations agricoles ou viticoles, tels que les forgerons, selliers et charrons, sont assimilés aux cultivateurs pour l’application du présent arrêté. Il en est de même des aviculteurs, des pisciculteurs et en général de ceux qui travaillent la terre ou mettent en valeur les produits du sol pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une entreprise à caractère commercial. 65 Art. 6. Les demandes en octroi de subventions seront présentées, avec toutes les pièces à l’appui, à la Caisse d’Epargne de l’Etat, Service du Fonds d’Améliorations Agricoles, en principe par l’intermédiaire des établissements financiers intéressés. Le délégué du Ministre de l’Agriculture sera entendu lors de l’examen des demandes soumises. Le Ministre de l’Agriculture statuera sans recours sur proposition du Fonds d’Améliorations Agricoles. Les subventions seront versées directement aux prêteurs, au crédit du compte des emprunteurs, à charge pour les premiers d’en informer les bénéficiaires. Art. 7. Les subventions sont sujettes à restitution en cas de fausses déclarations, faites par les bénéficiaires en vue de l’octroi de ces subventions. Art. 8. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Luxembourg, le 7 février 1961. Emile Schaus. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 10 février 1961 complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Convention Transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Not e Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . La liste I reprise à l’art. 1 er de l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, est complétée comme suit : 66 N° du tarif des droits d’entrée éventuellement complété par la subdivis. statist. 23.01 B I ex 23.07 PRODUITS Taux maximum fr. Farines et poudres de poisson, le kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour animaux ; autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.), contenant des farines et poudres de poisson, et : 1. dont la teneur en protéine brute totale (Méthode Kjelldahl : N x6,25) est égale ou inférieure à 15%, le kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. dont la teneur en protéine brute totale (Méthode Kjelldahl : N x6,25) est supérieure à 15 % et ne dépasse pas 25%, par pourcent de protéine brute, totale, aux 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. dont la teneur en protéine brute totale (Méthode Kjelldahl) N x6,25) est supérieure à 25%, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 0.30 2.25 3. de l’article 1 er du présent arrêté Art. 2. Le droit spécial établi sur la position tarifaire ex 23.07 en vertu peut être perçu cumulativement avec le droit spécial établi sur la position tarifaire ex 23.07 B en vertu des articles 1 et 6 de l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Art. 3. L’importation des produits désignés à l’article 1 er est soumise à la production préalable d’une licence délivrée après l’entrée en vigueur du présent arrêté. Les licences émises avant l’entrée en vigueur du présent arrêté cessent d’être valables. Elles sont remplacées, à la demande des intéressés, par de nouvelles licences. Toutefois, par dérogation aux deux premiers alinéas, les anciennes licences resteront valables pour le dédouanement des produits pour lesquels la déclaration en douane aura été régulièrement remise au bureau du receveur des douanes au plus tard la veille de l’entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 4. Nos Ministres des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, des Finances, de l’Agriculture, de la Justice et des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Fischbach, le 10 février 1961. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Pour le Ministre des Finances, Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Charlotte. 67 Arrêté ministériel du 10 février 1961 complétant l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l’arrêté grand-ducal du 10 février 1961 complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1er . La liste reprise à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires est complétée comme suit : N° du tarif des droits d’entrée Taux éventuellement PRODUITS du droit complété par la spécial subdivis. statist. fr. 23.01 B I Farines et poudres de poisson, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ¾ ex 23.07 Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour les animaux, autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.) contenant des farines ou poudres de poisson et : 1. dont la teneur en protéine brute totale (Méthode Kjelldahl ; 0.20 N x6,25) est égale ou inférieure à 15%, le kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. dont la teneur en protéine brute totale (Méthode Kjelldahl : N x 6,25) est supérieure à 15% et ne dépasse pas 25%, par pourcent de protéine brute totale et aux 100 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 3. dont la teneur en protéine brute totale (Méthode Kjelldahl : N x 6,25) est supérieure à 25%, le kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ¾ Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 10 février 1961. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Arrêté grand-ducal du 11 février 1961, modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ; 68 Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo -Luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de laJustice, de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Dans le tableau figurant à l’article 1 er, liste I, de l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, les nos ex 04.02 A II et ex 04.02 B II sont remplacés par le texte suivant : N° du tarif des droits d’entrée ex 04.02 A II ex 04.02 B II Taux maximum fr. PRODUITS Lait à l’état solide (blocs, poudre, etc.) sans addition de sucre, aux 100 kg de produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.¾ par % de sucre lactose Lait à l’état solide (blocs, poudre, etc.) avec addition de sucre aux 100 kg de produits : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.¾ par % de sucre lactose Art. 2. La liste 1 de l’article 1 er de l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, est complétée comme suit : N° du tarif des droits d’entrés ex 23.07 B PRODUITS Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour les animaux ; autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.) contenant du lait à l’état solide, aux 100 kg. de produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taux maximum fr. 22.¾ par % de sucre lactose Art. 3. Le droit spécial pour la position tarifaire ex 23.07 B est perçu cumulativement sur la teneur en grains de céréales et/ou leurs dérivés comme prévus par les articles 1er et 6 de l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, et sur la teneur en lactose comme prévu par l’article 2 du présent arrêté. La teneur en lactose est déterminée suivant la méthode conventionnelle approuvée par le Ministre de l’Agriculture. 69 Art. 4. L’importation des produits mentionnés à l’article 1er est subordonnée à la production préalable d’une licence délivrée après l’entrée en vigueur du présent arrêté. Les licences émises avant l’entrée en vigueur du présent arrêté cessent d’être valables. Elles seront remplacées par de nouvelles licences à la demande des intéressés. Toutefois, par dérogation au premier alinéa de cet article, les anciennes licences restent valables pour le dédouanement des produits pour lesquels la déclaration en douane aura été régulièrement remise au bureau du receveur des douanes au plus tard la veille de l’entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 5. Nos Ministres des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, des Finances, de l’Agriculture, de la Justice et des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Fischbach, le 11 février 1961. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Pour le Ministre des Finances, Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Arrêté ministériel du 11 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l’arrêté grand-ducal du 11 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo -Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1 er . Les droits spéciaux dont question à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, sont fixés comme suit par les n os ex 04.02 A II et ex 04.02 B II. 70 N° du tarif des droits d’entrée, éventuellement PRODUITS complété par la subdivis. statist. ex 04.02 A II Lait à l’état solide (blocs, poudre, etc.) sans addition de sucre, à l’exception de lait entier à l’état solide, aux 100 kg. de produits . . . . . . . . . . . ex 04.02 A II ex 04.02 A II ex 04.02 A II Lait à l’état solide (blocs, poudre, etc.) avec addition de sucre, à l’exception de lait entier à l’état solide, aux 100 kg. de produits........ Lait entier à l’état solide, sans addition de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lait entier à l’état solide, avec addition de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . Taux du droit spécial fr. 6.50 par % de sucre lactose 6.50 par % de sucre lactose nihil nihil Art. 2. La liste de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, est complétée par les produits suivants : N° du tarif des Taux du droits d’entrée PRODUITS droit spécial ex 23.07 B Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour les animaux ; autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.), contenant du lait à l’état solide 6.50 autre que du lait entier à l’état solide, aux 100 kg. de produits . . . . . par % de sucre lactose ex 23.07 B Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour les animaux ; autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.) contenant du lait entier à l’état solide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nihil Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 11 février 1961. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’art. 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). En séance du 22 juillet 1960, le conseil communal de Berg a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 21 octobre 1960 et publié en due forme. 10 janvier 1961. 71 En séance du 30 décembre 1959, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement concernant l’enlèvement des ordures ménagères à Filsdorf et portant fixation d’une taxe annuelle à percevoir de ce chef. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 et publié en due forme. 13 janvier 1961. En séance du 13 décembre 1960, le conseil communal de Diekirch a édicté un règlement concernant l’enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme. 12 janvier 1961. En séance du 13 décembre 1960, le conseil communal de Diekirch a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef de la location des compteurs d’eau, à partir du 1er janvier 1961. Ladite délibération a été approuvée par délibération ministérielle du 30 janvier 1961 et publiée en due forme. 30 janvier 1961. En séance du 13 décembre 1960, le conseil communal de Diekirch a pris une délibération portant nouvelle fixation des tarifs à percevoir du chef de la consommation d’électricité, à partir du 1er janvier 1961. Ladite délibération a été approuvée par délibération ministérielle du 30 janvier 1961 et publiée en due forme. 30 janvier 1961. En séance du 6 décembre 1960, le conseil communal de Kayl a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er janvier 1961. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 janvier 1961 et publiée en due forme. 27 janvier 1961. En séance du 14 novembre 1960, le conseil communal de la ville de Luxembourg a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 21 mars 1955. Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 7 et 8 décembre 1960 et publiée en due forme. 4 janvier 1961. En séance du 23 décembre 1960, le conseil communal de la ville de Luxembourg a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 21 mars 1955. Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 27 et 29 décembre 1960 et publiée en due forme. 6 janvier 1961. En séance du 3 décembre 1960, le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d’eau et des taxes de location des compteurs d’eau à percevoir sur les abonnés des conduites d’eau de cette commune, à partir du 1er janvier 1961. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 décembre 1960 et publiée en due forme. 31 janvier 1961. En séance du 26 octobre 1960, le conseil communal de Pétange a pris 5 délibérations portant nouvelle fixation des taxes à percevoir à partir du 1er janvier 1961 : 1° du chef du transport des morts et de l’entrepôt des corps dans la fosse communale ; 2° sur les foires et marchés ; 3° du chef de la délivrance de certificats dans un intérêt privé ou commercial ; 4° du chef de l’enlèvement des ordures ménagères ; 5° du chef des raccordements aux canalisations et de l’utilisation des canalisations. Lesdites délibérations ont été approuvées par cinq arrêtés grand-ducaux du 30 novembre 1960 et publiées en due forme. 10 janvier 1961. En séance du 26 octobre 1960, le conseil communal de Pétange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir à partir du 1er janvier 1961 du chef de l’adduction de l’eau et du contrôle des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 novembre 1960 et publiée en due forme. 10 janvier 1961. 72 En séance du 4 octobre 1960, le conseil communal de Saeul a pris une délibération portant fixation de différentes taxes à percevoir du chef des canalisations. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 et publiée en due forme. 13 janvier 1961. En séance du 9 décembre 1960, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement concernant l’enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 et publié en due forme. 13 janvier 1961. En séance du 7 janvier 1960, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement concernant la circulation remplaçant son règlement de circulation du 31 octobre 1957. Ledit règlement a été approuvé par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 19 et 22 février 1960 et publié en due forme. 18 janvier 1961. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.