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Arrêté grand-ducal du 24 mai 1961 portant modification de l’arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1881, relatif au transport, au commerce et au dépôt d

465 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A 7 juillet N° 24 1961 SOMMAIRE: Arrêté grand-ducal du 24 mai 1961 portant modification de l’arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1881, relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 466 Arrêté ministériel du 21 juin 1961 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs 467 Arrêté ministériel du 24 juin 1961, fixant un prix maximum pour les pommes de terre hâtives vendues en détail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 Arrêté ministériel du 27 juin 1961 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 Arrêté ministériel du 27 juin 1961 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 l’exécution de l’article 1er,

  1. c)et
  2. d)de la loi du 19 Arrêté grand-ducal du 28 juin 1961 concernant mai 1961 portant nouvelle réglementation des ventes à tempérament ................... 486 Règlement grand-ducal du 28 juin 1961 portant modification de l’article 9 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve, tel qu’il a été complété par l’arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Arrêté ministériel du 29 juin 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Loi du 30 juin 1961 ayant pour objet : 1° d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ; 2° d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 Arrêté ministériel du 30 juin 1961 modifiant l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 concernant la lutte contre la brucellose bovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 466 Arrêté grand-ducal du 24 mai 1961 portant modification de l’arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1881, relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc. ; etc. ; etc. Vu la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les articles 1er et 2 de l’arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1881 relatif au transport, au com- merce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 1er .  Les matières explosives auxquelles se rapportent les dispositions qui vont suivre, sont rangées dans une des classes et catégories suivantes : 1re catégorie : 2e catégorie : 3e catégorie : 4e catégorie : 5e catégorie : 6e catégorie : Classe A.  Substances explosives. poudre noire ; dynamites et explosifs y assimilés ; poudre sans fumée ; explosifs difficilement inflammables et explosifs y assimilés ; nitrocelluloses humectées à taux d’azote dépassant 12,6 p.c. ; nitrocelluloses humectées à taux d’azote inférieur ou égal à 12,6 p.c. 1re catégorie : 2e catégorie : 3e catégorie : 4e catégorie : 5e catégorie : 6e catégorie : Classe B.  Munitions. détonateurs, objets et munitions y assimilés ; munitions amorcées ; munitions non amorcées ; munitions au phosphore ; cordeaux détonants ; munitions de sûreté. Classe C.  Artifices. Art. 2.  Aucune matière explosive ne peut être déposée, mise en vente, vendue, importée ou transportée de quelque façon que ce soit sans avoir été au préalable reconnue et classée par arrêté du Ministre de la Justice. Cet arrêté indique les caractéristiques de l’explosif. Il prescrit en outre les réserves et conditions jugées nécessaires dans l’intérêt de la sûreté, de la salubrité et de la commodité publiques pour autant que ces dispositions diffèrent de la réglementation générale. Les arrêtés de reconnaissance sont toujours révocables. Les arrêtés de refus et de retrait de reconnaissance doivent être motivés. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 mai 1961. Le Ministre de la Justice, Pour la Grande-Duchesse : Paul Elvinger. Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier. 467 Arrêté ministériel du 21 juin 1961 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs. Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 20 avril 1881, concernant le transport et le commerce des matières explosives ; Vu l’arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1881, relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives ; Vu l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1961 portant modification de l’arrêté royal grand-ducal précité du 20 avril 1881 ; Arrête : Article unique. Sont reconnus les explosifs indiqués dans la liste ci-annexée. Cette liste comporte un produit explosif ou type de produit explosif reconnu par unité de numérotation. Chaque unité de numérotation est établie conformément au schéma suivant : 1) Définition du produit ou type de produit (matières ou objets). 2) Conditionnement et mode d’emballage pour l’admission au transport, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des Conventions internationales concernant le transport des marchandises par chemin de fer. 3) Classement suivant l’article 1er de l’arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1881, modifié par l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1961. 4) Caractéristiques. 5) Sauf indication contraire, liste limitative des dénominations commerciales des produits qui, au GrandDuché, sont reconnus comme répondant à la définition du 1 ci-dessus. Luxembourg, le 21 juin 1961. Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger. LISTE DES EXPLOSIFS RECONNUS. I.  Substances explosives, munitions et artifices pour travaux de minage. A 1  1. 1. La poudre noire, sous forme de poudre en grains ou de pulvérin. 2.
  3. a)Soit dans des sachets placés dans les boîtes en carton en fer-blanc ou en aluminium, soit dans des boîtes étanches en carton, en fer-blanc ou en aluminium. Ces boîtes doivent être assujetties, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages en bois. Les boîtes métalliques doivent pouvoir céder à une faible pression intérieure.
  4. b)Dans des sacs en tissu serré, placés dans des tonneaux ou caisses en bois. Le couvercle des caisses en bois est fixé au moyen de vis ; si celles-ci sont en fer, elles sont galvanisées. Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg. 3. A 1. 4. La poudre noire ne doit pas être plus sensible tant à l’inflammation qu’au choc et au frottement que la poudre de chasse la plus fine ayant la composition suivante : 75 p.c. de nitrate de potassium, 10 p.c. de soufre et 15 p.c. de charbon de bourdaine. La poudre noire ne contient comme oxydant que du nitrate de potassium. 5. Poudre noire en provenance des Poudrerie de Luxembourg S.A., Poudrerie Royal de Wetteren Cooppal & Cie, Bruxelles, Poudrerie de Marcinelle, Poudrerie d’Ombret J.-P. Gérard & Cie. A 1  2. 1. Les poudres de mines lentes analogues à la poudre noire, sous forme de poudre en grains ou de pulvérin. 2.
  5. a)Soit dans des sachets placés dans des boîtes en carton, en fer-blanc ou en aluminium, soit dans des boîtes étanches en carton, en fer-blanc ou en aluminium. 468 Ces boîtes doivent être assujetties, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages en bois. Les boîtes métalliques doivent pouvoir céder à une faible pression intérieure.
  6. b)Dans des sacs en tissu serré, placés dans des tonneaux ou caisses en bois. Le couvercle des caisses en bois est fixé au moyen de vis ; si celles-ci sont en fer, elles sont galvanisées. Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg. 3. A 1. 4. Les poudres de mines lentes analogues à la poudre noire ne doivent pas être plus sensibles tant à l’inflammation qu’au choc et au frottement que l’explosif de comparaison ayant la composition suivante : 75 p.c. de nitrate de potassium ; 10 p.c. de soufre et 15 p.c. de lignite. Les poudres de mines lentes analogues à la poudre noire sont composées de nitrate de sodium, de soufre et de charbon de bois, de houille ou de lignite, ou composées de nitrate de sodium, de soufre, de houille ou de lignite. 5. Sprengsalpeter de la Poudrerie de Luxembourg S. A. A 1  3. 1. Les cartouches comprimées de poudre noire analogue à la poudre noire. 2. Les cartouches doivent être enroulées dans du papier résistant. Les rouleaux sont disposés dans un emballage en bois. Le couvercle des caisses en bois est fixé au moyen de vis ; si celles-ci sont en fer, elles sont galvanisées ; toutefois, pour la poudre au nitrate de soude, le couvercle peut être fixé au moyen de clous en cuivre ou de clous en fer galvanisés. Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg. 3. A 1. 4. La densité de la masse comprimée ne doit pas être inférieure à 1,50. Les poudres servant de matières premières pour la confection des cartouches, doivent satisfaire aux conditions de sensibilité et de stabilité prévues pour la poudre noire ou pour les poudres de mines lentes analogues à la poudre noire. 5. Poudre noire comprimée des Poudrerie de Marcinelle et Poudrerie de Luxembourg S.A. Poudre noire comprimée au nitrate de soude Sprengsalpeter de la Poudrerie de Luxembourg S.A. A 2  1. 1. Les dynamites-gommes composées de nitrocoton et de nitroglycérine dont la teneur en ce dernier produit ne dépasse pas 93 p.c. et les dynamites gélatinisées dont la teneur en nitroglycérine ne dépasse pas 85 p.c. 2.
  7. a)Encartouchées dans des douilles en papier imperméabilisé. Les cartouches sont placées dans une boîte en carton.
  8. b)Jusqu’à concurrence d’un poids de 5 kg au plus, emballées dans des boîtes en carton, avec doublage intérieur en papier imperméabilisé. Les boîtes en carton, enveloppées de papier imperméabilisé, sont assujetties, sans vides, dans des emballages en bois, dont la fermeture peut être garantie au moyen de bandes ou de fils métalliques enroulés et tendus autour d’eux. Un colis ne doit pas peser plus de 35 kg. 3. A 2. 4. Les dynamites ne doivent pas être plus sensibles tant à l’inflammation qu’au choc et au frottement, que la gélatine explosive avec 93 p.c. de nitroglycérine. Elles doivent satisfaire à l’épreuve d’exsudation prévue au marginal 1 158 du R.I.D. La nitroglycérine peut être remplacée au tout ou en partie par du nitroglycol ou du dinitrodiétylèneglycol ou un mélange des corps précédents. 469 5. Ammonia-Gelatine 40 RWS, Ammonia-Gelatine 60 RWS, Ammonia-Gelatine 75 RWS (Dynamite III) et Ammonia-Gelatine 80 RWS des Poudreries Réunies de Belgique et Poudrerie Royale de Wetteren Cooppal & Cie. Ammon-Gelit 1, Ammon-Gelit 2 et Ammon-Gelit 3 des firmes Dynamit Nobel A. G. Troisdorf et WasagChemie Essen. A 4  1. 1. Les explosifs difficilement inflammables proprement dits. 2. Encartouchés dans des douilles en papier ou en matière plastique appropriée. Les cartouches peuvent être trempées dans un bain de paraffine, de cérésine ou de résine, afin d’être fermées de façon étanche. Les cartouches, soit seules, soit en groupes, sont placées dans des emballages en carton ou en bois. 3. A 4. 4. Les explosifs difficilement inflammables doivent pouvoir être emmagasinés, pendant 48 heures à 75° C sans dégager de vapeurs nitreuses jaune brun visibles. Avant et après emmagasinage, ils ne doivent pas être plus sensibles tant à l’inflammation qu’au choc et au frottement que l’explosif de comparaison ayant la composition suivante : 80 p.c. de nitrate d’ammonium, 12 p.c. de trinitrotoluène, 6 p. c. de nitriglycérine et 2 p.c. de farine de bois. 5. Explosifs DI ou explosifs de sûreté : Luxite 1, Luxite 3, Luxite 4, Luxite EB, Luxite 18 et Luxite S I de la société Explosifs LUXITE, Luxembourg. Cooppalite N et Cooppalite T de la Poudrerie Royale de Wetteren Cooppal & Cie. Triamite 21, Fractorite B A et Fractorite C A des Poudrerie Réunies de Belgique. Donarit I des firmes Dynamit Nobel A.G. Troisdorf et Wasag-Chemie Essen. B 1  1 Les détonateurs sans dispositif de retardement, non munis d’amorces électriques (détonateurs instantanés à mèches) ; les raccords à retard pour cordeaux détonants. 2. Les objets sont renfermés, bien protégés contre toute inflammation, par 100 au plus, assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des récipients en tôle ou en carton imperméable. Les récipients en tôle sont garnis intérieurement d’une matière élastique. Les couvercles sont fixés tout autour au moyen de bandes collées. Les récipients sont, par 5 au plus, réunis en un paquet ou placés dans une boîte en carton. Les paquets ou les boîtes sont emballés dans une caisse en bois fermée au moyen de vis, dont les parois ont au moins 18 mm d’épaisseur, ou dans un emballage en tôle, qui, l’une comme l’autre, sont assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d’expédition en bois dont les parois ont au moins 18 mm d’épaisseur, de manière qu’il existe partout, entre la caisse en bois ou l’emballage en tôle et la caisse d’expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage. Le couvercle de la caisse d’expédition est fermé au moyen de vis ou de charnières et de fers rabattus. Chaque colis est pourvu d’une fermeture assurée, soit au moyen de plombs ou de cachets (empreinte ou marque) appliqués aux deux têtes de vis aux extrémités du grand axe du couvercle ou des fers rabattus, soit au moyen d’une bande portant la marque de fabrique et collée sur le couvercle et sur deux parois opposées de la caisse. 3. B 1. 4. Les détonateurs à mèche et les raccords à retard pour cordeaux détonants, chargés en diazodinitrophénol ou azoture de plomb, ne peuvent comporter de cuivre dans aucune de leurs parties. Puissance : un détonateur explosant sur une plaque de plomb de 5 mm d’épaisseur doit provoquer dans cette dernière une perforation dont le diamètre sera d’au moins 10 mm sur la face supérieure et d’au moins 7,5 mm sur la face inférieure de la plaque. Pour réaliser l’essai, le détonateur est placé perpenduculairement sur une plaque carrée de 50 mm de côté, constituée de plomb ne contenant pas plus de 0,5 p.c. d’antimoine, la tolérance dans l’épaisseur de 470 cette plaque est de ± 0,1 mm ; la plaque de plomb est posée au milieu d’une plaque perforée en son centre d’un trou cylindrique de 20 mm de diamètre. Avant l’essai, la cavité cônique du fond du détonateur doit être éventuellement remplie par du mastic. 5. Détonateurs instantanés à mèches N° 8 des Poudreries Réunies de Belgique. Sprengkaspel N° 8 de la firme Dynamit Nobel A. G. Troisdorf. B 1  2. 1. Les détonateurs sans dispositif de retardement, munis d’armorces électriques (détonateurs électriques instantanés). 2. Les objets sont renfermés, réunis par 100 au plus, dans des paquets où les détonateurs sont placés alternativement à l’un et à l’autre bout du paquet. 10 au plus de ces paquets sont liés en un paquet collecteur. 5 au plus de ces paquets collecteurs sont assujettis avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d’expédition en bois dont les parois ont au moins 18 mm d’épaisseur ou dans un emballage en tôle, de manière qu’il existe partout, entre les paquets collecteurs et la caisse d’expédition ou l’emballage en tôle, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage. Le couvercle de la caisse d’expédition est fermé au moyen de vis ou de charnières et de fers rabattus. Chaque colis est pourvu d’une fermeture assurée soit au moyen de plombs ou de cachets (empreinte ou marque) appliqués aux deux têtes de vis aux extrémités du grand axe du couvercle ou des fers rabattus, soit au moyen d’une bande portant la marque de fabrique et collée sur le couvercle et sur deux parois opposées de la caisse. 3. B 1. 4. Stabilité : les détonateurs électriques chargés en diazodinitrophénol ou en azoture de plomb, ne peuvent comporter de cuivre dans leurs parties constitutives que s’ils sont parfaitement étanches. Sensibilité:
  9. a)un détonateur ne doit pas sauter au passage d’un courant continu de 0,1 ampère appliqué pendant 5 minutes ;
  10. b)Un détonateur ne doit pas sauter pour une impulsion d’allumage de 0,8 mWs/ohm et doit sauter pour une impulsion de 3 mWs/ohm ;
  11. c)25 détonateurs reliés en série doivent tous sauter sous le passage d’un courant continu de 1 ampère, appliqué pendant 4 milli secondes. 5. Détonateurs électriques instantanés N° 8 des Poudreries Réunies de Belgique. Elektrische Momentzünder N° 8 et Hoch-unempfindliche (HU ) Momentzünder N° 8 de la firme Dynamit Nobel A.G. Traoisdorf. B 1  3 1. Les détonateurs avec dispositif de retardement, munis d’amorces électriques (détonateurs électriques à retard). 2. Les objets sont renfermés, réunis par 100 au plus, dans des paquets où les détonateurs sont placés alternativement à l’un et à l’autre bout du paquet. 10 au plus de ces paquets sont liés en un paquet collecteur. 5 au plus de ces paquets collecteurs sont assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d’expédition en bois dont les parois ont au moins 18 mm d’épaisseur, ou dans un emballage en tôle, de manière qu’il existe partout, entre les paquets collecteurs et la caisse d’expédition ou l’emballage en tôle, un espace de 3 cm au moins bourré de matière de remplissage. Le couvercle de la caisse d’expédition est fermé au moyen de vis ou de charnières et de fers rabattus. Chaque colis est pourvu d’une fermeture assurée soit au moyen de plombs ou de cachets (empreinte ou marque) appliqués aux deux têtes de vis aux extrémités du grand axe du couvercle ou des fers rabattus soit au moyen d’une bande portant la marque de fabrique et collée sur le couvercle et sur deux parois , opposées de la caisse. 3. B 1. 4. Stabilité : les détonateurs électriques chargés en diazodinitrophénol ou en azoture de plomb, ne peuvent comporter de cuivre dans leurs parties constitutives que s’ils sont parfaitement étanches. 471 Sensibilité :
  12. a)un détonateur ne doit pas sauter au passage d’un courant continu de 0,1 air père appliqué pendant 5 minutées ;
  13. b)un détonateur ne doit pas sauter pour une impulsion d’allumage de 0,8 mWs/ohm et doit sauter pour une impulsion de 3 m Ws/ohm ;
  14. c)25 détonateurs reliés en série doivent tous sauter sous le passage d’un courant continu de 1 ampère, appliqué pendant 4 millisecondes. 5. Elektrische Zeit- oder Halbsekunden-Zünder N° 8 (détonateurs électriques à retard, intervalles ½ sec.), Elektrische Millisekundenzünder N° 8 (détonateurs électriques court retard ou micro-retard, intervalles 20 30 ms), HU-Zeit- oder Halbsekunden-Zünder N° 8, Hu-Millisekundenzünder N° 8 de la firme Dynamit Nobel A. G., Troisdorf. Détonateurs électriques à long retard des Poudreries Réunies de Belgique. B 5 ¾ 1. 1. Les cordeaux détonants souples, à enveloppe en textile ou en matière plastique de faible section, à âme remplie d’une matière explosible. 2. Enroulés en longueur pouvant atteindre 125 mètres sur des rouleaux en bois ou’en carton. Les rouleux sont placés dans des caisses en bois, de manière qu’ils ne puissent entrer en contact ni entre eux ni avec les parois de la caisse. 3. B 5. 4. La matière exploisible ne doit pas être plus sensible tant à l’inflammation qu’au choc et au frottement que la penthrite. Le poids de matière explosive est limité à 15 gr par mètre de cordeau. 5. Cordeaux détonant souples de la firme Union Lorraine d’Explosifs, Ars s/Moselle, DetonationsZündschnur des firmes Dynamit Nobel A.G., Troisdorf et Bofors Aktiebolaget, Bofors. B6  1 1. Les mèches de sûreté pour mineurs (Mèches à combustion lente, consistant en un cordeau mince et étanche avec une âme de poudre noire de faible section). 2. Emballées dans des caisses en bois garnies intérieurement de papier résistant ou de tôle mince de zinc ou d’aluminium, ou dans des tonneaux en carton imperméable, qui ne doivent pas peser plus de 75 kg. Les petits envois d’un poids maximum de 20 kg, enveloppés dans du carton ondulé, peuvent aussi être emballés dans des paquets en fort papier d’emballage double, solidement ficelés. 3. B 6 4. L’enveloppe de l’âme ne peut être en papier, de même que l’enveloppe extérieure ; le textile est seul admis. La durée de combustion doit être comprise entre 110 et 130 secondes par mètre de mèche. La durée de combustion des échantillons de 1 m de longueur ne peut s’écarter de plus de 10 sec. en plus ou en moins de la durée de combustion moyenne. Après séjour de deux semaines à une température de 40° C et après séjour de même durée en atmosphère humide, l’écart à la durée de combustion moyenne ne peut pas être de plus de 10 sec. par mètre. Le fil de marque est obligatoire. 5. Mèches de sûreté des firmes Union Lorraine d’Explosifs, Ars s/Moselle, Poudreries Réunies de Belgique Usine de Clermont, Cooppal & Cie, Usine de Wetteren. Sicherheitszündschnur de la firme WASAG  Chemie, Essen. C  1. 1. Les lances d’allumage, constituées de tubes en papier ou en carton renfermant une petite quantité de composition fusante de matières oxygénées et de matières organiques, additionnées ou non de composés nistrés aromatiques. 2. Par 25 au plus, dans des boîtes en fer blanc ou en carton. 40 de ces boîtes au plus sont assujetties, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse en bois, de manière qu’elles ne puissent entrer en contact ni entre elles, ni avec les parois de la caisse. 472 Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. 3. C 4.  5. Lances d’allumage ou allumeurs de mèche (Zündlichter) de la firme A. Norres, Bensberg b/Köln. II.  Substances explosives reconnus au Grand-Duché, mais ne pouvant servir aux travaux de minage. A2  2 1. Le coton-collodion à l’état sec (sauf le fil pyroxylé). Par coton-collodion, on entend une nitrocellulose, faiblement nitrée, c’est à dire à taux d’azote ne dépassant pas 12,6 p.c. 2. Dans des récipients métalliques hermétiquement fermés, assujettis dans des caisses en bois suffisamment solides. Chaque caisse ne peut contenir plus de 1 kg de coton-collodion. Un véhicule de transport ne peut contenir plus de 5 kg de coton-collodion. 3. A 2 4. La nitrocellulose chauffée pendant une ½ heure à 132° C ne doit pas dégager de vapeurs nitreuses jaune brun visibles. La température d’inflammation doit être supérieure à 180° C. 5. Coton-collodion de toutes provenances. A2  3 1. L’hexogène (Triméthylène -trinitramine) flegmatisé, par incorporation de cire, de paraffine, ou d’autres substances analogues, en quantité telle que la sensibilité au choc de ces produits ne dépasse pas celle du tétryl. 2. A raison de 30 kg au plus par sachet ou sac, dans des sachets en toile ne laissant pas tamiser la matière ou dans des sacs en papier solide qui sont placés dans des caisses ou récipients en bois étanches. Le couvercle des caisses est fixé au moyen de vis. Un colis ne doit pas peser plus de 60 kg ; s’il pèse plus de 35 kg il est muni de poignées. 3. A 2 4. Chauffés pendant 3 heures à une température de 90° C, ne doivent pas dégager de vapeurs nitreuses jaune brun visibles. Aussi appelé hexogène-cire. L’hexogène flegmatisé a une teneur en cire, paraffine ou autre substance analogue, supérieure ou égale à 8 p.c. 5. Hexogène flegmatisé de toutes provenances. A2  4 1. La penthrite (tétranitrate de pentaérythrite) flegmatisé, par incorporation de cire, de paraffine ou d’autres substances analogues, en quantité telle que la sensibilité au choc de ces produits ne dépasse pas celle du tétryl. 2. A raison de 30 kg au plus par sachet ou sac, dans des sachets en toile ne laissant pas tamiser la matière ou dans des sacs en papier solide qui sont placés dans des caisses ou récipients en bois étanches. Le couvercle des caisses est fixé au moyen de vis. Un colis ne doit pas peser plus de 60 kg ; s’il pèse plus de 35 kg, il sera muni de poignées. 3. A 2 4. Chauffée pendant 3 heures à une température de 90° C, ne doit pas dégager de vapeurs nitreuses jaune brun visibles. Aussi appelée nitropenta-cire. La penthrite flegmatisée a une teneur en cire, paraffine ou autre substance analogue, supérieure ou égale à 10 p.c. 473 5. Penthrite flegmatisée de toutes provenances. A2  5 1. Le tétryl (trinitrophénylméthylnitramine). 2. Le tétryl, par qunatité de 15 kg au plus, dans des sachets en toile, placés dans un emballage en bois Un colis ne doit pas contenir plus de 30 kg de tétryl ; il ne doit pas peser plus de 40 kg. 3. A 2 4.  5. Tétryl de toutes provenances. A2  6 1. Les pentolites (mélanges de penthrite et de trinitrotoluène) contenant un taux de trinitrotoluène tel que la sensibilité au choc de ces produits ne dépasse pas celle du tétryl. 2. A raison de 30 kg au plus par sachet ou sac, dans des sachets en toile ne laissant pas tamiser la matière ou dans des sacs en papier solide qui sont placés dans des caisses ou récipients en bois étanches. Le couvercle des caisses est fixé au moyens de vis. Un colis ne doit pas peser plus de 60 kg ; s’il pèse plus de 35 kg, il sera muni de poignées. 3. A 2 4. Chauffés pendant 3 heures à une température de 90° C, ne doivent pas dégager de vapeurs nitreuses jaune brun visibles. Ces pentolites ont une teneur en T.N.T. supérieure ou égale à 50 p.c. Ils peuvent aussi contenir de l’aluminium. 5. Pentolites et mélanges de pentolites et d’aluminium de toutes provenances. A 2  7 1. L’acide picrique. Aussi appelé Trinitrophénol, mélinite. 2.
  15. a)Dans des récipients en bois ou dans des tonneaux en carton imperméable. On ne doit employer ni le plomb ni des matières contenant du plomb (alliages, mélanges ou combinaisons). Un colis ne doit pas peser plus de 120 kg s’il s’agit d’un récipient en bois et pas plus de 75 kg s’il s’agit d’un tonneau en carton.
  16. b)Dans des récipients en verre, pour autant que le contenu de chaque flacon soit limité à 500 grammes. Les flacons ne peuvent être fermés qu’au moyen de bouchons en liège ou en caoutchouc. 3. A 2. 4. Le produit doit être techniquement pur. 5. Acide picrique de toutes provenances. A 2  8 1. La nitroguanidine . 2. Emballée en sacs de papier résistant ou de tissu serré de façon à empêcher tout tamisage. Les sacs sont placés dans un emballage en bois. Un colis ne peut contenir plus de 25 kg de nitroguanidine. 3. A 2. 4. Le produit doit être techniquement pur. 5. Nitroguanidine de toutes provenances. A4  2 1. Le trinitrotoluène, appelé aussi T.N.T., trotyl, le trinitrotoluène mélangé avec de l’aluminium, les mélanges dits trinitrotoluène liquide. 2. Ces matières sont emballées dans des récipients en bois. Sont également admis, pour le trinitrotoluène solide, des tonneaux en carton imperméable et, pour les mélanges dits trinitrotoluène liquide, des récipients en fer. 474 Un colis ne doit pas peser plus de 120 kg et, lorsqu’il est susceptible d’être roulé, pas plus de 300 kg. Toutefois, s’il s’agit d’un tonneau en carton, le colis ne doit pas peser plus de 75 kg. 3. A 4. 4. Le trinitrotoluène, les mélanges dits trinitrotoluène liquide, chauffés pendant trois heures à une température de 90° C, ne doivent pas dégager de vapeurs nitreuses jaune brun visibles. 5. Trinitrotoluène et ses mélanges de toutes provenances. B 6  2 1. Les cartouches pour armes à feu portatives à usage civil. 2. Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg, et pas plus de 30 kg lorsque la caisse d’expédition est en carton. 3. B 6 4. Ces cartouches doivent satisfaire au critère de la munition du sûreté et par conséquent répondre simultanément aux nombres de sécurité suivantes : 1) L’explosion isolée d’un élément, dans les conditions de son emballage, n’entraîne pas de danger pour le voisinage immédiat ; 2) Etant donné les conditions de fabrication et d’emballage, l’explosion d’un élément peut tout au plus se communiquer partiellement et incomplètement aux munitions voisines, mais ne peut en aucun cas déterminer l’explosion en masse des minutions contenues dans la même caisse d’expédition. 5. Cartouches pour armes à feu portatives à usage civil de toutes provenances. C  2. 1. Les artifices à usage civil en général. 2. L’emballage doit être tel qu’aucune friction n’est possible entre les divers éléments d’un colis. 3. C 4. Quant au danger d’explosion et d’incendie, ils doivent répondre au critère de la munition de sûreté. 5. Artifices de toutes provenances. Arrêté ministériel du 24 juin 1961, fixant un prix maximum pour les pommes de terre hâtives vendues en détail. En vertu de l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix, la vente au consommateur de pommes de terre hâtives est soumise aux conditions suivantes à partir du 30 juin 1961 : 1. Marges bénéficiaires : La marge bénéficiaire du détaillant est de :
  17. a)25% de son prix d’achat pour les pommes de terre nouvelles vendues en vrac ;
  18. b)15% de son prix d’achat pour les pommes de terre nouvelles vendues en sachets spéciaux. 2. Prix aux consommateurs : Le prix maximum des pommes de terre nouvelles vendues
  19. a)en vrac est fixé à 2,80 fr. le kg
  20. b)au volume est fixé comme suit : Prix maximum 38, fr. pour 1/1 setier (Sester) 19,  fr. pour ½ setier (½ Sester) 9,50 fr. pour ¼ setier (Fässchen)
  21. c)en sachets spéciaux de 5 kg est fixé à 15,50 fr. à partir du 30 juin 1961. Poids minimum 13, 5 kg 6,75 kg 3,35 kg. 475 3. Affichage des prix. L’affichage des prix est obligatoire. Les grossistes indiqueront sur leurs factures aux détaillants le prix maximum au consommateur pour les ventes en sachets ainsi que la marge bénéficiaire de 25% maximum du prix d’achat pour les ventes en vrac. 4. Pommes de terre d’origine luxembourgeoise. Les prix maxima ci-dessus ne s’appliquent pas aux pommes de terre de production luxembourgeoise vendues directement par le producteur au consommateur. Les producteurs indigènes qui offrent leurs pommes de terre sur le marché ou dans leur magasin, afficheront le prix en spécifiant d’une façon expresse qu’il s’agit de pommes de terre de production luxembourgeoise. Toute infraction aux présentes dispositions sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité. Luxembourg, le 24 juin 1961. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger Arrêté ministériel du 27 juin 1961 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu l’article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique

(1)et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922
(2)y relatif; Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958
(3); Vu l’arrêté royal belge du 6 juin 1961 relatif au Tarif des droits d’entrée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. unique. L’arrêté royal belge du 6 juin 1961 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er juillet 1961. Luxembourg, le 27 juin 1961. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.
(1)Mémorial 1922, page 220,
(2)Mémorial 1922, page 385,
(3)Mémorial 1959, page 1317. Arrêté royal du 6 juin 1961 relatif au tarif des droits d’entrée. BAUDOUIN, Rois des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l’article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises ;
(1)Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ;
(1)Mémorial 1958 p. 550. 476 Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée,
(2)modifié par l’arrêté royal du 10 avril 1961 ;
(3)........................ Vu l’urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Le tarif des droits d’entrée,
(4)annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, est modifié conformément à l’annexe au présent arrêté
(5). Art.
  1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet
  2. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 6 juin
  4. BAUDOUIN.
(2)Mémorial 1960 p. 1565 et ss.
(3)Mémorial 1961 p. 387 et ss.
(4)Annexe N° 3 du Mémorial 1960.
(5)Ces modifications n’affectent que l’expression en monnaie néerlandaise des droits spécifiques du tarif de Benelux. Rien n’est modifié quant aux taux exprimés en francs belges. ANNEXE.
  1. Au § 18, 1 er alinéa, des Dispositions préliminaires remplacer les taux de f 4,25, f 8,48, f 21,19 et f 42,37 respectivement par f 4,06, f 8,04, f 20,20 et f 40,
  2. Les taux exprimés en florins néerlandais dans les colonnes «Tarif général » et « Tarif C. E. » du tarif des droits d’entrée en regard des numéros des positions tarifaires repris au tableau ci-dessous, sont à remplacer par ceux indiqués dans les colonnes « Tarif général » et « Tarif C. E. » de ce tableau en regard des numéros de positions tarifaires correspondants. 477 Tarif Numéros Général f 08.04-A-I . . . . . . . . . . . . . . 29,91 08.04-A-II . . . . . . . . . . . . . 29,91 ............. 09.02-A 47,64 09.02-B . . . . . . . . . . . . . . . . 47,64  09.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.01-A . . . . . . . . . . . . . . . 18,10 17.01-B-I . . . . . . . . . . . . . . 21.72 17.01-B-II 21,72 17.01-B-III . . . . . . . . . . . . . . 21,72 17.01-B-IV . . . . . . . . . . . . . 21,72 17,02-A . . . . . . . . . . . . . . . 18,10 ....... 17.02-B 21,72 17.02-C . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,72 17.02-D . . . . . . . . . . . . . . . . 21,72 17.02-E . . . . . . . . . . . . . . . . 21,72 17.02-F 21,72 ............. 17.03-A . . . . . . . . . . . . . . . 21,72 20.07.B-I- a . . . . . . . . . . . . . 43,44 22.03-A . . . . . . . . . . . . . . . .   22.03-B . . . . . . . . . . . . . . . . 22.05-A 152,04 .......... 22.05-B-I-a . . . . . . . . . . . . . 60,82 22.05-B-II-a -1 . . . . . . . . . . . 60,82 22.05-B-II- a -2 . . . . . . . . . . . 5,22 22.05-B-III- a . . . . . . . . . . . 5,22 22.05-B-IV-a . . . . . . . . . . . . 5,22 22.05-B-V . . . . . . . . . . . . . . 57,64 22.06-A-I . . . . . . . . . . . . . . 61,54 22.06-A-II . . . . . . . . . . . . . 40.55 22.06-B-I . . . . . . . . . . . . . . 66,76 22,06-B-II . . . . . . . . . . . . . 35,26 22.06-C-I . . . . . . . . . . . . . . . . 2,27 et/en 28,96 22.06-C-II . . . . . . . . . . . . . . 2,27 22.07-A-I- a . . . . . . . . . . . . . 293,22 22.07-A-I-b . . . . . . . . . . . . . 195,48 22,07-A-II- a-1 . . . . . . . . . . . 119,61 22.07-A-II- a-2 . . . . . . . . . . . 57,64 43,44 22.07-A-II-b-1 . . . . . . . . . . . 22.07-A-II- b-2-aa . . . . . . . . . . 57,64 22.07-A-II- b-2-bb . . . . . . . . 23,10 22.07-B-I- a . . . . . . . . . . . . . 152,04 C.E. f 22,38 22,38 38,09 38,09 33,31 14,48 17.38 17.38 17,38 17,38 14,48 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 34,76 10,14 12,67 121,64 48,66 48,66 4,18 4,18 4,18 46,05 46,70 28,24 46,70 21,36 40,33 40,33 234,58 156,39 95,65 46,05 34,76 46,05 18,47 121,64 478 Tarif Numéros 22.07-B-I-b- . . . . . . . . . . . . . 22.07-B-II- a -1 . . . . . . . . . . . 22.07-B-II-a -2 . . . . . . . . . . . 22.07-B-II- b -1 . . . . . . . . . . . 22.07-B-II -b-2-aa . . . . . . . . . 22.07-B-II- b -2-bb . . . . . . . . 22.08-A . . . . . . . . . . . . . . . . 22.08-B-I . . . . . . . . . . . . . . 22.08-B-II . . . . . . . . . . . . . 22.09-A-I . . . . . . . . . . . . . . 22.09-A-II- a . . . . . . . . . . . . 22.09-A-II-b . . . . . . . . . . . . 22.09-B-I . . . . . . . . . . . . . . 22.09-B-II . . . . . . . . . . . . . 22,09-B-III . . . . . . . . . . . . . . 22.09-C-I-a . . . . . . . . . . . . . 22.09-C-I-b-1 . . . . . . . . . . . . 22.09-C-I-b -2 . . . . . . . . . . . 22.09-C-II- a . . . . . . . . . . . . . 22.09-C-II-b -1 . . . . . . . . . . 22.09-A-II-b -2 . . . . . . . . . . . 22.09-C-III- a-1 . . . . . . . . . 22.09-C-III- a -2 . . . . . . . . . 22.09-C-III -b -
  3. . . . . . . . . . . 22.09-C-III- b-2-aa . . . . . . . 22.09-C-III- b -2-bb . . . . . . . . 22.10-A . . . . . . . . . . . . . . . . 22.10-B . . . . . . . . . . . . . . . . 24.01-A . . . . . . . . . . . . . . . . 24.01-B . . . . . . . . . . . . . . . . 24.01-C-II . . . . . . . . . . . . . 25.01-A-I . . . . . . . . . . . . . . 25.01-A-II . . . . . . . . . . . . . . 25.01-A-III- a . . . . . . . . . . . 25.01-A-III- b . . . . . . . . . . . . 25.01-B . . . . . . . . . . . . . . . . 27.10-A-II . . . . . . . . . . . . . . 27.10-B . . . . . . . . . . . . . . . . 27.10-D-I . . . . . . . . . . . . . . . 28.05-D-I . . . . . . . . . . . . . . . 29.43-A . . . . . . . . . . . . . . . . 29.43-B . . . . . . . . . . . . . . . . Général C.E. f 249,78 119,61 57,64 43,44 57,64 23,10 0,58 57,64 0,58 57,64 23,10 0,58 2,75 2,75 2,75 1,36 et/en 28,96 1,36 1,36 1,45 et/en 28,96 1,45 1,45 1,97 et/en 28,96 1,97 1,80 et/en 28,96 1,80 1,80 14,48 7,24 29,91 41,87 29,91 0.87 4,35 20,57 13,91 20,57 1,02 1,02 1,02 7,24 f 199,83 95,65 46,05 34,76 46,05 18,47 0,47 46,05 0,47 46,05 18,47 0,47 8,04 20,20 40,33 40,33 16,15 0,41 40,33 16,15 0,41 40,33 40,33 40,33 16,15 0,41 11,59 5,80 23,90 33,45 23,90   15,21 12,67 6,67 6,67 0,71 0,71 0,71 479 Tarif Numéros 29.43-C . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.43-D . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.04.A-II . . . . . . . . . . . . . . . 37.06-B . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.07-B-I . . . . . . . . . . . . . . . 37.07-B-II- a . . . . . . . . . . . . . 37.07-B-II-b . . . . . . . . . . . . . 37.07-B-II-c . . . . . . . . . . . . . . 37.07-B-II-d . . . . . . . . . . . . . 64.02-B-I-b-2 . . . . . . . . . . . . . 69.09-A-II-b . . . . . . . . . . . . . 69.09-B-III- b-2 . . . . . . . . . . 69.11-B . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.12-C-II . . . . . . . . . . . . . . . 69.12-D-II . . . . . . . . . . . . . 69.14-B-II-b . . . . . . . . . . . . . 69.14-C-II-b-2 . . . . . . . . . . . 70.19.A- I I . . . . . . . . . . . . . . . 92.12-B-II -b-1 . . . . . . . . . . . . Général C.E.   8,51 8,51 8,37 8,37 11,95 12,71 12,71         2,18 8,51 15,21 15,21 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 3,86 0,82 0,41 0,82 0,41 0,41 0,82 0,41 8,37
  4. Dans la colonne « Désignation des marchandises », remplacer le taux de f 851,20, figurant dans le texte de la position 28.05 D-1 par f 810,
  5. Dans les renvois aux positions 04.02 B-1 et B-II, 17.05 B, 20.04 et 20.05 B, remplacer les taux de f 11,40, f 9,12, f 22,80 et f 18,24, respectivement par f 10,86, f 8,69, f 21,72 et f 17,
  6. Dans les renvois aux positions 17.04, 18.06, 19.02, 19.08 et 21.07 B-I, remplacer les taux de f 7,98 et 15,96 respectivement par f 7,61 et f 15,
  7. Dans les renvois aux positions 17.05 A, 20.06 B-II-a-1, B-II- a-2, B-II-b-1 B-II-b-2, 20.07 A-I, A-II- b, B-I-b, B-II- b-1, B-II-b-2, et B-III à VII-c, remplacer les taux de f 6,84, f 5,47, f 11,40, f 9,12, f 22,80 et f 18,24, respectivement par f 6,52, f 5,22, f 10,86, f 8,69, f 21, 72 et f 17,
  8. Dans les renvois aux positions 22.05 B-II- b, B-III- b et B-IV-b, remplacer les taux de f 0,44 et f 0, 352, respectivement par f 0,43 et f 0,
  9. Dans le renvoi aux positions 22.07 A-II-b-1 et B-II-b-1, remplacer les taux de f 1,25 et f 1,, respectivement par f 1,20 et f 0,
  10. 480 Arrêté ministériel du 27 juin 1961 relatif au Tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu l’article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique
(1)et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922
(2)y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbarion du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958
(3); Vu l’arrêté royal belge du 6 juin 1961 relatif au Tarif des droits d’entrée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. unique. L’arrêté royal belge du 6 juin 1961 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er juillet 1961. Luxembourg, le 27 juin 1961. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.
(1)Mémorial 1922, page 220,
(2)Mémorial 1922, page 385,
(3)Mémorial 1959, page 1317. Arrêté royal du 6 juin 1961 relatif au tarif des droits d’entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l’article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises ;
(1)Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée
(2), modifié par l’arrêté royal du 10 avril 1961
(3); ......................... Vu l’urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Le tarif des droits d’entrée,
(4)annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, est modifié conformément à l’annexe au présent arrêté. Art.
  1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet
  2. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 6 juin
  4. BAUDOUIN.
(1)Mémorial 1958 p. 550.
(2)Mémorial 1960 p. 1565 et ss.
(3)Mémorial 1961 p. 384 et ss.
(4)Annexe N° 3 du Mémorial
  1. 481 ANNEXE. § 13 des Dispositions préliminaires. Remplacer le texte de ce paragraphe par : §
  2. Lorsque la détermination de la valeur est effectuée d’après des montants exprimés en monnaie étrangère, la conversion en monnaie belge ou néerlandaise s’opère d’après le cours du change, fixé de façon normale, respectivement pratiqué à Bruxelles et à Amsterdam, au début du jour de la déclaration. Nos 27.07 27.14 29.13  Tarif Désignation des marchandises Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température, et produits assimilés : A. à F. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. autres : I. Produits aromatiques pour la fabrication de noirs de carbone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Général C.E. (sans changement) ( sans changement) expt. 1,2% expt. expt. Bitume de pétrole, coke de pétrole et autre résidus des huiles de pétrole ou de schistes : A. et B. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) C. autres : I. Extraits provenant du traitement des huiles de graissage au moyen de solvants sélectifs, pour la fabrication de noirs de carbone . . . . . . . . . . . . . expt. II. non dénommés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1% Cétones, cétones-alcools, cétones-phénols, cétones-aldéhydes, quinones, qiunones-alcools, quinones-phénols, quinones-aldéhydes et autres cétones et quinones à fonctions oxygénées simples ou complexes, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés : A. à C. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( sans changement) D. Cétones-alcools et cétones-aldéhydes : I. acycliques, cyclaniques, cycléniques et cycloterpéniques : a) Prégnénolone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. b) l,4,l7
(20)-prégnatriène -ll -bêta,2l -diol-3-one expt. c) 4,17
(20)-prégnadiène-11-bêta, 21-diol-3-one . expt.
  1. d)Déhydroépiandrostérone . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt.
  2. e)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4 % II. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( sans changement) E. à G. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( sans changement) (sans changement) expt. expt. ( sans changement) expt. expt. expt. expt. expt. (s ans changement) ( sans changement) 482 Tarif N os Désignation des marchandises Général 29.14 Monoacides, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés : A. Monoacides acycliques saturés : I. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( sans changement) II. Acide acétique, ses sels et ses esters : .
  3. a)et
  4. b)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( sans changement)
  5. c)Esters de l’acide acétique : 1. à 3. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) 4. 16,17-déhydroprégnénolonacétate . . . . . . . . expt. 5. autres : aa. et bb. (sans changement) . . . . . . . . . (sans changement) cc. autres : . 11. 16 alpha-méthyl-1,4,9
(11)prégnatriène-17 alpha, 21-diol-3,20 dione-21 acétate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. 22. 16,17-oxydoprégnénolone acétate (époxyprégnénolone acétate) . . . . . expt. 33. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 % III. à XII. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( sans changement) B. à D. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( sans changement) 29.15 Polyacides, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés : A. Polyacides acycliques : I. à IV. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) V. autres : expt. a. Itaconate de diméthyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9 % B. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement ) C. Polyacides aromatiques : 1. (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) II. autres : a. Téréphtalate de diméthyle . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4 % C.E. (sans changement) (sans changement) (sans changement) expt. (sans changement) expt. expt. expt. (sans changement) ( sans changement ) (sans changement) expt. expt. (sans changement ) (sans changement ) expt. expt. 483 Tarif N os Désignation des marchandises Général 29.29 29.35 35.01 38.05 Dérivés organiques de l’hydrazine ou de l’hydroxylamine : A. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) B. non dénommés : I. Oxime de la 16,17-déhydroprégnénolone acétate expt. II. Oxime de la 16,17-oxydoprégnénolone . . . . . . . . . expt. III. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 % Composés hétérocycliques, y compris les acides nucléiques : A. à N. ( sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( sans changement) O. autres : I. l,4 -diazza-bicyclo-2,2,2-octane (tétrahydroendoéthylène pyrazine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9 % Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ; colles de caséine : A. Caséines.: I. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( sans changement) II. destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers (
  1. a): a. caséine à la présure destinée à la fabrication de matières plastiques artificielles . . . . . . . . . . . . . expt. b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 % III. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement ) B. et C. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( sans changement) Tall oil (résine liquide) : A. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) B. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. C.E. (sans changement) expt. expt. expt. ( sans changement) expt. expt. ( sans changement) expt. expt. ( sans changement ) ( sans changement ) (sans changement) expt. 38.08 Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés autres que les gommes esters du n° 39.05 ; essence de résine et huiles de résine : A et B.. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( sans changement ) C. autres : I. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( sans changement) II. Colophanes dismutées ; savons potassiques de résines dismutées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. (
  2. a)Maintien du renvoi existant. ( sans changement (sans changement) expt. 484 Tarif N os Désignation des marchandises III. Esters méthyliques de la colophane hydrogénée ou non ; alcool hydro-abiétylique technique . . . IV. Colophanes hydrogénées, colophanes polymérisées et colophanes dimérisées . . . . . . . . . . . . . . . . V. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.19 39.03 41.06 Général C.E. expt. expt. expt. 2,4 % expt. expt. Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs ; produits résiduaires des Industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs : A. à O. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) P. autres : I. à III ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( sans changement) IV. non dénommés : a. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( sans changement)
  3. b)ne contenant pas d’alcool éthylique ou méthylique: 1. Diosgénine brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,4 % Cellulose régénérée; nitrates, acétates et autres esters de la cellulose, éthers de la cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose, plastifiés ou non (celloïdine et collodions, celluloïd, etc) ; fibre vulcanisée: A. à D. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Ethers de la cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose : I. non plastifiés : a. Ethylcellulose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. ( sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) ( sans changement) (sans changement) expt. 7 % ( sans changement ) ( sans changement ) expt. ( sans changement) ( sans changement) ( sans changement ) expt. ( sans changement ) ( sans changement) ( sans changement ) Cuirs et peaux chamoisés: A. non meulés ni découpés : I. de mouton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8% II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 % B. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( sans changement) 7 % 7 % ( sans changement ) 485 Tarif Nos 45.03 45.04 58.07 73.05 84.17 Désignation des marchandises Ouvrages en liège naturel: A. Bouchons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Disques et rondelles pour la fabrication de bouchons couronnes (
  4. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Général C.E. 10 % 7 % 10 % 11,8 % 7% 7 % Liège agglomérée (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré : A. Boudins, disques et rondelles, pour la fabrications de bouchons-couronnes (a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 % B. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) Fils de chenille ; fils guipés (autre que ceux du n° 52.01 et que les fils de crin guipés) ; tresses en pièces ; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces ; glands, floches, olives, noix, pompons et similaires : A. et B. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( sans changement ) C. Tresses : I. d’une largeur de 5 cm ou moins, en monofils, lames ou formes similaires des nos 51.01 ou 51.02, en fibres textiles synthétiques ou artificielles, en lin, en ramie, ou en fibres textiles végétales du Chapitre 57 : a . ( sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( sans changement) II. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( sans changement ) D. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( sans changement) Poudres de fer ou d’acier; fer et acier spongieux (éponge) : A. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( sans changement) B. Fer et acier spongieux (éponge) . . . . . . . . . . . . . . . expt. 5% (sans changement) ( sans changement) (sans changement) (sans changement) ( sans changement ) ( sans changement ) ( sans changement) (sans changement) Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation, le refroidissement, etc., à l’exclusion des appareils domestiques ; chauffe-eau et chauffe-bains non électriques : (
  5. a)L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 486 Tarif N os Désignation des marchandises Général A. à E. (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) F. autres : I. ( sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( sans changement ) II. non dénommés : a. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( sans changement) b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,6 % 92.13 Autres parties, pièces détachées et accessoires des appareils repris au n° 92.11 : A. (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) B. Aiguilles ou pointes ; diamants, saphirs et autres pierre gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, montés ou non : 1. et II. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) C. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) C.E. ( sans changement ) ( sans changement) ( sans changement ) 4,2 % (sans changement) (sans changement ) ( sans changement ) Arrêté grand-ducal du 28 juin 1961 concernant l’exécution de l’article 1 er,
  6. c)et
  7. d)de la loi du 19 mai 1961 portant nouvelle réglementation des ventes à tempérament. NOUS CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 1er
  8. c)et
  9. d)de la loi du 19 mai 1961, portant nouvelle réglementation des ventes à tempérament; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Vu l’avis des Chambres professionnelles consultées ; Sur le rapport du Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Ne tombent pas sous l’application de la loi du 19 mai 1961 portant nouvelle réglementation des ventes à tempérament : Les ventes à tempérament dont le prix au comptant est inférieur à 2.000, francs ou supérieur à 30.000,  francs. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 juin 1961. Le Ministre des Affaires Economiques, Pour la Grande-Duchesse : et des Classes Moyennes, Son Lieutenant-Représentant, Paul Elvinger. Jean Grand-Duc héritier. 487 Règlement grand-ducal du 28 juin 1961 portant modification de l’article 9 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve, tel qu’il a été complété par l’arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 46 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Vu Notre arrêté du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve ; Vu Notre arrêté du 17 juillet 1959 modifiant et complétant Notre arrêté du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : L’alinéa 2 de l’article 9 de Notre arrêté du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve, tel qu’il a été complété par Notre arrêté du 17 juillet 1959, est remplacé par les dispositions suivantes : Si les besoins de l’encadrement de l’Armée sur pied de paix l’exigent, le Ministre de la Force Armée pourra autoriser les officiers de réserve de tout grade, qui en font la demande, à servir par fractions dépassant la durée d’un mois, soit en une seule fois, avec leur grade dans une formation active de leur cadre, arme ou service, pendant une durée maximum de quatre années. A titre exceptionnel et pour autant qu’il s’agit d’un emploi indispensable au fonctionnement d’un service spécial de l’Armée, ledit délai pourra être prolongé par fractions de 6 mois, sans que la durée totale de cette prolongation ne dépasse quatre années. A aucun moment le nombre des officiers de réserve admis à servir dans les conditions prévues par le présent alinéa ne pourra être supérieur à la moitié du nombre total des officiers de carrière er commissionnés prévu aux articles 39 et 41 de la susdite loi du 23 juillet 1952, abstraction faite des auditeurs et de l’officier de musique. Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 juin 1961. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre de la Force Armée, Eugène Schaus. Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier. Art. 1er. Arrêté ministériel du 29 juin 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’arrêté grand-ducal du 11 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires; Vu l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; 488 Revu l’arrêté ministériel du 11 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1 er . Les droits spéciaux perçus à l’importation des produits ex 0402 A II et ex 0402 B II visés à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires sont fixés comme suit : N° du tarif des droits d’entrée éventuellement complété par Taux du droit Produits spécial fr. la subdivision statistique ex 04.02 A II ex 04.02 B II ex 04.02 A II ex 04.02 B II Lait à l’état solide (blocs, poudre, etc.) sans addition de sucre, à l’exception de lait entier à l’état solide au 100 kg de produits 6,50 par % de sucre lactose Lait à l’état solide (blocs, poudre, etc.) avec addition de sucre, à l’exception de lait entier à l’état solide, aux 100 kg de produits 6,50 par % de sucre lactose Lait entier à l’état solide, sans addition de sucre, par 100 kg de produits 8, par % de sucre lactose Lait entier à l’état solide, avec addition de sucre, par 100 kg de produits 8, par % de sucre lactose Art. 2. La liste de l’art. 1er de l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, est complétée par les produits suivantes : N° du tarif des droits d’entrée ex 23.07 B ex 23.07 B Produits Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour les animaux ; autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.) contenant du lait à l’état solide autres que du lait entier à l’état solide, aux 100 kgs de produits Taux du droit spécial fr. 6,50 par % de sucre lactose Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour les animaux ; autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.) contenant du lait entier à l’état solide, aux 100 kgs de produits .... 6,50 par % de sucre lactose 489 Art. 3. L’arrêté ministériel du 11 février 1961, modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, est abrogé. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 29 juin 1061. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Loi du 30 juin 1961 ayant pour objet 1° d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ; 2° d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des prix. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juin 1961 et celle du Conseil d’Etat du 27 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er. Après avoir obtenu l’avis du Conseil d’Etat et l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en Conseil et sous le contre-seing d’un membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu’au 31 décembre 1962 : 1° à prendre des règlements d’administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d’ordre économique ; 2° à modifier ou à compléter des règlements d’administration publique ou arrêtés pris :
  10. a)soit sur le fondement de l’état de nécessité consécutif à la guerre ;
  11. b)soit en exécution de la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires en vue de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre ; de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; de la loi du 27 décembre 1937 concernant l’extension de la compétence du pouvoir exécutif ; de la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; de la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; de la loi du 27 février 1946 concernant l’abrogation des lois de compétence des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 et l’octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement, des lois portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières, promulguées le 24 décembre 1946, le 24 décembre 1947, le 24 décembre 1948, le 24 décembre 1949, le 18 décembre 1950, le 3 décembre 1951, le 24 décembre 1952, le 28 décembre 1953, le 24 décembre 1954, le 24 décembre 1955, le 22 décembre 1956 et le 21 décembre 1957 ainsi que de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ;
  12. c)soit cumulativement sur la base des deux causes visées sub
  13. a)et
  14. b)Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution, sauf le droit pour le Grand-Duc d’abroger totalement ou partiellement les règlements promulgués en exécution de l’état de nécessité et des lois ci-dessus. 490 Art. 2. Les règlements d’administration publique prévus par l’article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n’excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000,¾ francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d’autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. La loi modifiée du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d’administration intérieure ne sera pas applicable. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l’objet de l’infraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n’excédant pas cinq ans, des établissements où l’infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes seront applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressément. Art. 3. Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé. Art. 4. L’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix, tel qu’il a été modifié et complété par les arrêtés grand-ducaux du 12 mai 1945 et du 21 janvier 1948, est abrogé. Art. 5. Les prix d’achat et de vente, les prix de production, fabrication, préparation, détention, transformation, emploi, répartition, exposition, livraison et transport de tous produits, matières, denrées ou marchandises, ainsi que les rémunérations de toutes prestations à l’exception des honoraires, traitements et salaires et des prix, dont la fixation est attribuée à des organes déterminés par des lois spéciales, pourront être fixés, contrôlés et surveillés. Les mesures d’ordre général relatives à l’alinéa précédent sont prises par arrêtés grand-ducaux. Ces arrêtés sont dispensés de l’avis des chambres professionnelles ; ils sont publiés au Mémorial. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être prises par le Ministre des Affaires Economiques et publiées dans deux journaux quotidiens au moins ; elles entreront en vigueur le lendemain du jour de leur publication. Ces mesures deviendront caduques si elles ne sont pas ratifiées par un arrêté grand-ducal publié au Mémorial dans le mois de leur publication par la voie de la presse. Les fixations de prix individuelles sont faites par le Ministre des Affaires Economiques ou par son délégué. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par toute voie appropriée. Sous l’autorité du Ministre des Affaires Economiques, un office des prix est chargé de la surveillance des mesures arrêtées conformément aux dispositions ci-dessus. Art. 6. A l’office des prix est adjointe une commission des prix composée de représentants des consommateurs, producteurs, industriels, commerçants et artisans. La commission comprendra douze membres au maximum nommés par le Ministre des Affaires Economiques. Le Ministre ou l’office des prix pourront soumettre à l’avis de la commission toutes les questions intéressant les fixations des prix. Art. 7. Il est interdit de dépasser les prix fixés conformément à l’article 5 de la présente loi. A défaut de la fixation d’un prix, il est interdit de demander un prix supérieur au prix normal. Dans ce ças, le caractère normal des prix est apprécié par le Ministre des Affaires Economiques ou son délégué et, en cas de litige, par la juridiction saisie. Art. 8. L’office des prix aura le droit d’investigation le plus large. Les préposés et agents de cet office, munis d’un pouvoir délivré par le Ministre des Affaires Economiques, auront entrée dans tous les lieux soumis à leur surveillance et pourront procéder sur place au contrôle de la comptabilité, des factures et autres pièces justificatives. Ils ont le droit d’interroger les parties intéressées ainsi que toute personne pouvant leur fournir des renseignements utiles. L’office des prix recevra les procès-verbaux, rapports, plaintes et dénonciations et procédera à leur examen. 491 Art. 9. Les conseils communaux pourront nommer des commissions locales chargées de contrôler l’observance des prix maxima et des règles concernant l’affichage des prix. Le bourgmestre sera d’office président de la commission locale ; en cas d’empêchement, il pourra se faire remplacer par un délégué, soit par un échevin, soit par le commissaire de police. La commission locale de contrôle comprendra un maximum de 5 membres ; dans les localités de plus de 20.000 habitants ce nombre pourra être porté jusqu’à 9. Art. 10. Le président de la commission locale de contrôle dressera procès-verbal au sujet de toutes les infractions aux dispositions dont le contrôle incombe à la commission en vertu de l’article 9. Les commissions locales signaleront également à l’office des prix toutes les anomalies ou irrégularités constatées en matière de prix. Les membres des commissions locales de contrôle des prix n’auront pas le droit d’examiner les livres ou la comptabilité ou de procéder à la confiscation de marchandises ou de pièces comptables de quelque nature que ce soit. Art. 11. Les infractions et tentatives d’infraction aux dispositions des articles 5 à 8 de la présente loi et aux mesures prises en exécution de l’article 5 ci-dessus, sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de cinq cent un à cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions du livre premier du code pénal et celles de la loi du 18 juin 1879, modifée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables. En outre, la confiscation des biens ayant fait l’objet de l’infraction ainsi que des bénéfices illicites, de même que la fermeture pour une durée n’excédant pas cinq ans des établissements où l’infraction a été constatée, peuvent être prononcées. Le jugement pourra ordonner la publication de la décision dans un ou plusieurs journaux aux frais du contrevenant. Les infractions sont constatées par les agents de la police générale ou locale et par les organes de contrôle du Ministère des Affaires Economiques ou de l’office des prix. Le Ministre des Affaires Economiques a la faculté de transiger sur l’amende et la confiscation toutes les fois que l’infraction sera accompagnée de circonstances atténuantes et qu’il jugera que le paiement d’une somme égale ou inférieure à vingt-cinq mille francs constituera une sanction suffisante. La transaction peut intervenir tant que le tribunal n’aura pas été saisi par renvoi ou par citation directe. Le Ministre peut déléguer le pouvoir de transiger à un ou plusieurs fonctionnaires. Art. 12. Disposition transitoire. Les communiqués, avis ou instructions pris en vertu de l’ancien article 3 de susdit arrêté du 8 novembre 1944 resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé. Néanmoins, les mesures à portée générale qui n’ont pas été publiées au Mémorial, cesseront d’être en vigueur le 1er janvier 1963, si elles n’ont pas été publiées au Mémorial avant cette date. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Emile Colling Robert Schaffner Emile Schaus Paul Elvinger Pierre Grégoire. Doc. parl. N° 833, sess. ord. 1960/61. Château de Betzdorf, le 30 juin 1961. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant, Jean Grand-Duc héritier. 492 Arrêté ministériel du 30 juin 1961 modifiant l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 concernant la lutte contre la brucellose bovine. Le Ministre de l’Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes ; Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail ; Vu l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine tel qu’il est modifié par l’arrêté grand-ducal du 31 mai 1961 ; Revu l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 concernant la lutte contre la brucellose bovine ; Vu le budget des dépenses de l’Etat ; Attendu qu’il y a urgence ; Arrête : Art. 1 er . L’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 concernant la lutte contre la brucellose bovine est abrogé. Art. 2. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Luxembourg, le 30 juin 1961. Emile Schaus. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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