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Règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 pris en exécution de l´article 39 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de p

727 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 31 12 août 1961 SOMMAIRE : Lois du 7 juillet 1961 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 728 Règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 pris en exécution de l´article 39 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels, concernant les élections aux organes de cette caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733 Règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques . . 735 Arrêté ministériel du 27 juillet 1961, approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents agricole et forestière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 portant modification de l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration des Contributions et Accises, tel que cet article a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 20 mai 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1961, déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 Arrêté ministériel du 31 juillet 1961 concernant la Conférence Générale de la Jeunesse Luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 728 Lois du 7 juillet 1961 conférant la naturalisation. (2 e liste ; voir 1 re liste Mémorial 1961, A  N° 29, p. 693) (Publication par extrait faite en vertu de l´article 18 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois).  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Leardini Ciro, né le 26 août 1909 à San Giovanni in Marignano/Italie, demeurant à Soleuvre. Cette naturalisation a été acceptée le 28 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961 la naturalisation est accordée à Monsieur Gorjanc Raphael, né le 17 octobre 1900 à Deskla/Yougoslavie, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 15 juillet 1761, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Madame Beck Anne, épouse Cerri Emile, née le 14 novembre 1912 à Reimberg/Bettborn, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 15 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Zenner Théodore, né le 6 août 1928 à Eschfeld/Allemagne, demeurant à Kautenbach. Cette naturalisation a été cceptée le 19 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kautenbach. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Werb Jean dit René, né le 29 novembre 1911 à Martelange/Belgique et demeurant à Wolwelange. Cette naturalisation a été acceptée le 21 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Perlé. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Tscherner Albert-Charles-Auguste, né le 20 octobre 1919 à Järischau/Allemagne, demeurant à Merkholtz. Cette naturalisation a été acceptée le 22 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kautenbach. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Rausch Emile, né le 5 mai 1909 à Heinsch/Belgique, demeurant à Perlé. Cette naturalisation a été acceptée le 26 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Perlé. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Andreutti Attilio, né le 5 novembre 1904 à San Daniele del Friuli/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 26 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´une procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 729  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Bonassi Emile, né le 28 mars 1891 à Vallières/Metz, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 26 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Madame Facchinetti Catherine-Maxime, épouse Rossi Sesto, née le 2 janvier 1928 à Volmerange -lès-Mines/Moselle, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 26 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Madame Höwer Catherine, épouse Hippertchen Pierre, née le 28 février 1917 à Irrel/Allemagne, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 26 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Montebrusco Bruno, né le 20 janvier 1935 à Dudelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 26 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Olivieri Angelo, né le 8 août 1922 à Verona/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 25 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Tescari Jean, né le 3 mai 1925 à Dudelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 26 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Vanek Ernest, né le 18 décembre 1928 à Luxembourg, demeurant à Ettelbruck. Cette naturalisation a été acceptée le 20 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Ettelbruck. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Rampin Mario, né le 22 octobre 1919 à Carrara San Giorgio/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 27 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Seca Silvino, né le 20 novembre 1920 à Tossicia/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 27 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 730  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Fischer Joseph-Antoine, né le 31 juillet 1926 à Oberlahr/Allemagne, demeurant à Meispelt. Cette naturalisation a été acceptée le 25 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kehlen. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Madame Weiler Margot, épouse Fischer Joseph-Antoine, née le 22 juin 1928 à Differdange, demeurant à Meispelt. Cette naturalisation a été acceptée le 25 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´une procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kehlen. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Magerotte Marcel-Joseph, né le 16 juillet 1923 à Bercheux/Belgique, demeurant à Troine. Cette naturalisation a été acceptée le 27 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´une procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bœvange/Clervaux. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Madame Mohr Elise, épouse Putz Nicolas Joseph, née le 31 janvier 1913 à Remich et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Remich. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Di Nardo Vito, né le 11 août 1920 à Differdange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 24 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisatiion est accordée à Mademoiselle Ferrone Lydia, née le 1 eroctobre 1928 à Niedercorn, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 21 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Madame Glasl Anne-Marie, épouse Ungeheuer Norbert, née le 13 avril 1926 à Differdange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 20 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Landa Albert-Jean, né le 16 mars 1934 à Mondercange, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 21 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Gelmi Angelo, né le 30 août 1922 à Isola Dovarese/Italie, demeurant à Sanem. Cette naturalisation a été acceptée le 25 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 731  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Madame Coltri Yolande-Marie, épouse Gelmi Angelo, née le 23 novembre 1927 à Differdange, demeurant à Sanem. Cette naturalisation a été acceptée le 25 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Golinski Edouard, né le 12 octobre 1912 à Mokronos/Pologne, demeurant à Lorentzweiler. Cette naturalisation a été acceptée le 19 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Lorentzweiler. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Madame Czaczyk Janina, épouse Golinski Edouard, née le 27 décembre 1916 à Siedlemin/Pologne, demeurant à Lorentzweiler. Cette naturalisation a été acceptée le 19 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Lorentzweiler. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Freres Guillaume, né le 30 avril 1899 à Carlshausen/Allemagne, demeurant à Belvaux. Cette naturalisation a été acceptée le 21 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Salvador Gilbert-René, né le 10 février 1932 à Hussigny/France, demeurant à Sanem. Cette naturalisation a été acceptée le 22 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Schmidt Roger-Charles, né le 1er septembre 1929 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Belvaux. Cette naturalisation a été acceptée le 21 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Welter Chrétien-André, né le 18 septembre 1928 à Belvaux et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 21 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Schronen Marguerite, née le 18 octobre 1905 à Seraing/Belgique, demeurant à Lellingen. Cette naturalisation a été acceptée le 24 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Wilwerwiltz. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Avarello Pierre, né le 10 mars 1929 à Schifflange, demeurant à Soleuvre. Cette naturalisation a été acceptée le 21 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 732  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Brina Gino-Pierre, né le 20 octobre 1914 à Castelnovo del Friuli/Italie, demeurant à Belvaux. Cette naturalisation a été acceptée le 21 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur De Nardo Annibal, né le 17 août 1930 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Belvaux. Cette naturalisation a été acceptée le 21 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Alberti Leandro, né le 6 août 1928 à Dudelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 25 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Wonner André, né le 5 juin 1929 à Dudelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 25 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Madame Dockendorf Marie, épouse Metz Jacques, née le 2 février 1923 à Olk/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Zonik Claude-Etienne, né le 25 novembre 1932 à Nice/France, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 18 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Madame Klimaviciute Ona, épouse divorcée Skamarakas Joseph, née le 19 décembre 1905 à Vilkaviskis/Lithuanie, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 21 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Lion Louis, né le 13 juillet 1911 à Sötern/Sarre, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Majerus Juliette-Marie-Louise, née le 26 mars 1931 à Hambourg/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 733  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Madame Mayer Paula, épouse Kahn Félix, née le 2 juin 1900 à Hollerich, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 20 juillet 1961, ainsi que dela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Bortuzzo Victor, né le 1 er février 1928 à Spilimbergo/Italie, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Diederich Mathias-Joseph, né le 20 mars 1927 à Luxembourg et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 20 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Monsieur Göckel Georges-Guillaume-Emile, né le 28 février 1926 à Luxembourg et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juillet 1961, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Hoff Germaine-Suzanne, née le 1er novembre 1931 à Luxembourg et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 19 juillet 1961, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 pris en exécution de l´article 39 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels, concernant les élections aux organes de cette caisse. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels, notamment en ses articles 39, 40 et 42 ; Revu Notre arrêté du 28 janvier 1952 concernant les élections prévues par la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans ; Revu Notre arrêté du 21 avril 1961 pris en exécution de l´article 39 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels et concernant la répartition des sièges dans les organes de cette caisse entre les différentes professions régies par la prédite loi ; La Chambre de Commerce entendue en son avis ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 734 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 28 janvier 1952 concernant les élections prévues par la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans seront applicables à l´élection des organes de la caisse de pension des commerçants et industriels, sans préjudice des dispositions ci-après. Art. 2. Les candidatures devront être présentées sous la signature de 10 électeurs au moins. Art. 3. Lorsque le nombre des candidats appartenant à l´une ou l´autre des catégories d´assurés prévues par l´article premier de l´arrêté grand-ducal du 21 avril 1961 concernant la répartition des sièges dans les organes de cette caisse entre les différentes professions visées par le prédit arrêté, ne dépasse pas le nombre des sièges attribués par le même arrêté à la catégorie dont il s´agit, ces candidats seront proclamés élus par le comité-directeur. Lorsque le nombre des candidats appartenant à une catégorie d´assurés prévus par l´article premier de l´arrêté grand-ducal du 21 avril 1961 précité ne dépasse pas le double du nombre des sièges prévus par la même disposition pour la catégorie dont il s´agit, et que ces candidats sont présentés sur une même liste, ils seront proclamés élus comme délégués effectifs et comme délégués suppléants dans l´ordre de leur présentation. Lorsque la dispense d´élections résultant des dispositions qui précèdent ne s´applique pas à toutes les catégories prévues par l´article premier de l´arrêté grand-ducal du 21 avril 1961précité, les électeurs appartenant aux catégories pour lesquelles il y a dispense sont néanmoins appelés à participer au vote. Dans ce cas le nombre de suffrages dont disposera chaque électeur sera réduit du double du nombre des sièges attribués par l´arrêté grand-ducal précité aux catégories bénéficiaires de la dispense. Art. 4. Les bulletins de vote contiendront autant de tableaux qu´il y a de catégories soumises au vote. Sur chaque tableau les candidats seront inscrits suivant l´ordre alphabétique, et en cas d´égalité de rang suivant l´âge. Le nom de chaque candidat sera suivi d´un numéro de liste dont sera affectée chaque liste de candidats lors de sa présentation. Les candidatures isolées ne recevront pas de numéro. Le numéro de liste sera communiqué aux présentants de la liste. Art. 5. Si le nombre de voix exprimés sur un tableau dépasse le double du nombre de sièges prévus pour la catégorie dont il s´agit, le vote sera nul en ce qui concerne ce tableau. Art. 6. Lorsque le nombre des candidatures aura été insuffisant pour parfaire le nombre des délégués prévus, le Ministre ayant dans ses attributions l´assurance pension des commerçants et industriels procédera aux nominations nécessaires d´après une liste à proposer par la Chambre de Commerce. Art. 7. Les dispositions qui précèdent seront applicables par analogie à l´élection du comité-directeur. Art. 8. Notre Ministre ayant dans ses attributions l´assurance pension des commerçants et industriels est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Cabasson, le 19 juillet 1961. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier. 735 Règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 sur l´organisation du service sanitaire ; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant pour objet : 1) d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ; 2) d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté ministériel du 22 décembre 1949, portant modification du tarif officiel des médicaments ; Vu l´arrêté ministériel du 17 avril 1950, portant modification du tarif des médicaments, publié par arrêté du 22 décembre 1949, concernant le prix de vente des spécialités pharmaceutiques ; Vu l´arrêté ministériel du 17 avril 1950, concernant le prix de gros des spécialités pharmaceutiques ; Vu l´arrêté ministériel du 16 mai 1959, réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de notre Ministre de la Santé Publique et de notre Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Pour l´application du présent arrêté, on entend par spécialité pharmaceutique, tout médicament, sous forme pharmaceutique, préparé à l´avance, présenté au public sous un conditionnement original et une dénomination particulière, qu´il soit destiné à la médecine humaine ou vétérinaire, et enregistré au Ministère de la Santé Publique, conformément à la loi du 23 mai 1958, portant réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être vendues au public à des prix supérieurs aux prix maxima qui résultent de l´application du présent arrêté. En aucun cas, elles ne peuvent être vendues au public à des prix supérieurs à ceux légalement pratiqués à la date du 30 juin 1961. Art. 3. Pour la détermination du prix maximum de vente au public, les marges des grossistes devront être homologuées par le Ministre des Affaires Economiques ; la marge du pharmacien ne peut dépasser 50 p.c. du prix d´achat au grossiste. Il ne peut être fait état, pour la fixation de ce prix maximum, de ristournes, remises, avantages en nature ou sous toute autre forme. Lorsque les marges du grossiste et du pharmacien sont dépassées par suite de l´octroi de ristournes, remises ou avantages quelconques, le Ministre des Affaires Economiques peut réduire le prix de vente maximum au public, compte tenu de ces suppléments. Art. 4. En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-Duché et qui n´ont pas leur équivalent original dans un pays étranger, les prix maxima de vente du producteur au grossiste sont établis, pour chaque spécialité, en additionnant les postes ci-dessous : 1° les frais de production comprenant :

  1. a)le prix de revient des matières premières mises en oeuvre, rendues usine, taxes comprises ;
  2. b)le prix de revient des matières de conditionnement rendues usine, taxes comprises ;
  3. c)les appointements, salaires et charges sociales du personnel de production ;
  4. d)les appointements, salaires et charges sociales du personnel des services techniques attachés à la production ;
  5. e)le prix de revient de l´électricité, du gaz, du combustible et de l´eau ; 736
  6. f)les frais généraux industriels, les amortissements industriels, les amortissements des appareils de recherche et de contrôle, les frais d´entretien et de réparation, le loyer des bâtiments industriels, les assurances, les taxes industrielles ;
  7. g)les appointements, salaires et charges sociales du personnel de recherche, de contrôle et d´information scientifique, attaché à l´exploitation, ainsi que les frais de fonctionnement des laboratoires. La répartition des frais repris sous d), e), f ) et
  8. g)et éventuellement de ceux repris sous c), devra se faire suivant le plan uniforme adopté dans chaque entreprise. 2° Les autres frais et bénéfices, ces éléments ne pouvant dépasser une somme forfaitaire égale aux pourcentages suivants du montant global des frais de production repris sous le 1° ci-dessus : 120 p.c. lorsque le prix de revient des matières premières mises en oeuvre rendues usine, taxes comprises, est inférieur à 3 francs ; 90 p.c. lorsque ce prix de revient est égal ou supérieur à 3 francs et inférieur à 10 francs ; 60 p.c. lorsque ce prix de revient est égal ou supérieur à 10 francs ; 3° La taxe sur le chiffre d´affaires. Art. 5. En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-Duché de Luxembourg, qui n´ont pas leur équivalent original dans un pays étranger, qui présentent un intérêt thérapeutique nouveau et qui résultent de recherches effectuées intégralement au Grand-Duché de Luxembourg, les pourcentages prévus à l´article 4, 2° peuvent être portés respectivement à 140, 110 et 80 p.c. pendant 5 ans à dater de la mise en vente. Pour bénéficier de cette disposition, le producteur devra en recevoir l´autorisation du Ministre des Affaires Economiques sur avis du Ministre de la Santé Publique. Art. 6. Le prix maximum de vente au public des spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-Duché de Luxembourg, mais ayant leur équivalent original dans un pays étranger, autre que la Belgique, ne peut dépasser de plus de 28 p.c. le prix de vente au public pratiqué dans le pays d´origine de la spécialité et exprimé en francs luxembbourgeois, compte tenu du cours officiel du change. Art. 7. Le prix maximum de vente au public des spécialités pharmaceutiques conditionnées au GrandDuché de Luxembourg au départ d´un médicament préparé importé en vrac ne peut dépasser de plus de 28 p.c. le prix de vente au public pratiqué dans le pays d´origine de la spécialité et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu du cours officiel du change. Art. 8. Le prix maximum de vente au public des spécialités pharmaceutiques importées entièrement conditionnées ne peut dépasser de plus de 23 p.c. le prix de vente au public pratiqué dans le pays d´origine de la spécialité et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu du cours officiel du change. Art. 9. Lorsque les importations du pays d´origine visé aux articles 6, 7 et 8 du présent arrêté ne donnent pas lieu à perception de droits d´entrée dans l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, les pourcentages mentionnés aux dits articles 6, 7 et 8 sont fixés à 14 p.c. Art. 10. Les spécialités pharmaceutiques importées de Belgique et qui y ont été soit fabriquées, soit conditionnées, soit importées entièrement conditionnées, ne peuvent être vendues au Luxembourg à des prix supérieurs à ceux légalement pratiqués en Belgique. Art. 11. Lorsqu´une spécialité pharmaceutique visée aux articles 6, 7, 8 ou 9 du présent arrêté diffère quant à la contenance ou au nombre d´unités de la spécialité pharmaceutique mise en vente dans le pays d´origine, le producteur, l´importateur ou le conditionneur, doit obtenir, au préalable du Ministre des Affaires Economiques, l´approbation du prix maximum de vente au public. Art. 12. Lorsque le prix de vente au public d´une spécialité pharmaceutique, établi en application des dispositions du présent arrêté, est supérieur à 500 francs, le producteur, l´importateur ou le conditionneur doit 737 obtenir, au préalable du Ministre des Affaires Economiques, l´approbation du prix maximum de vente au public, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du présent arrêté. Art. 13. Les prix maxima de vente au public tels qu´ils résultent des dispositions du présent arrêté, sont arrondis au franc inférieur au cas où les dispositions du présent arrêté donnent comme résultat une fraction de franc comprise entre 1 centime et 49 centimes et au franc supérieur au cas où cette fraction de franc est comprise entre 50 centimes et 99 centimes. Art. 14. Le producteur ou, à son défaut, l´importateur ou le conditionneur de spécialités pharmaceutiques doit mentionner sur l´emballage le prix de vente au public. Art. 15. Des dérogations exceptionelles aux prix maxima résultant des dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par le Ministre des Affaires Economiques lorsque des circonstances exceptionnelles relatives aux conditions de la production ou de la distribution de ces spécialités pharmaceutiques le justifient. Art. 16. Le producteur, l´importateur ou le conditionneur de spécialités pharmaceutiques doit tenir à la disposition des agents chargés du contrôle de l´application du présent arrêté tout document permettant de justifier les prix qu´ils pratiquent. Art. 17. Le producteur ou, à son défaut, l´importateur ou le conditionneur de spécialités pharmaceutiques est tenu d´envoyer la déclaration dont le modèle est joint en annexe, en double exemplaire, pour chaque conditionnement de chaque spécialité, au plus tard le 1er septembre 1961, au Ministère des Affaires Economiques  Office des Prix  19, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg. La mise sur le marché d´une nouvelle spécialité, la suppression d´une spécialité, toute modification ultérieure du prix ou de présentation d´une spécialité, doivent être notifiées au même service, endéans les trois jours. Art. 18. L´arrêté ministériel du 16 mai 1959, réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques est abrogé. Art. 19. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1961, précitée. Art. 20. Les grossistes et les pharmaciens sont autorisés pendant une période n´excédant pas deux mois à dater de l´entrée en vigueur du présent arrêté à pratiquer les prix légaux en vigueur en date du 31 juillet 1961. Art. 21. Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, entre en vigueur le 1er août 1961. Le Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes, Paul Elvinger. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling. Cabasson, le 19 juillet 1961. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier. 738 Annexe au règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques. Firme : Nom de la spécialité : Forme pharmaceutique : Nombre d´unités ou contenance du conditionnement : Quantité vendue au Grand-Duché en 1960 : Prix de vente au public au Luxembourg fr. fr. 30.6.1961 1.8.1961 dans le pays d´origine . . . . . . . . . . . . . . . (nom du pays) en monnaie étrangère en francs luxembg. 1. Spécialité fabriquée au Luxembourg
  9. a)sans équivalent original étranger: 1° catégorie à 120 p.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° catégorie à 90 p.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° catégorie à 60 p.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................
  10. b)avec équivalent original étranger : 2. Spécialités importées :
  11. a)en vrac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  12. b)conditionnées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Signature : A renvoyer, en double exemplaire, pour chaque conditionnement et chaque spécialité, au Ministère des Affaires Economiques  Office des Prix  19, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg. Les intéressés sont priés d´utiliser les déclarations qui leur seront fournies sur demande par l´Office des Prix, éventuellement à l´intervention de leur groupement professionnel. Arrêté ministériel du 27 juillet 1961, approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents agricole et forestière. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales et notamment l´article 147, complété par la loi du 21 juin 1946, ainsi que l´article 165 de la même loi, modifié par la loi du 6 septembre 1933 ; Vu la délibération de l´assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière, du 20 juillet 1961 ; Arrête : Art. 1er . La résolution de l´assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière, prise à la date du 20 juillet 1961 et portant modification du tarif des risques, est approuvée. 739 Art. 2. Les coefficients de risque en matière d´assurance-accidents agricole et forestière sont fixés comme suit : 1. terres labourables, prés et pâturages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,9 par ha. 2. bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 par ha. 3. haies à écorce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 par ha. 4. terres vaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 par ha. 5. vignobles et vergers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 par ha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 par ha. 6. jardinage industriel 7. entreprises accessoires (pour 100 journées de travail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 par ha. Art. 3. Seront perçues sur la base de ce tarif les cotisations à payer pour les exercices 1962 à 1966. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 juillet 1961. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 portant modification de l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration des contributions et des accises, tel que cet article a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 20 mai 1960. Vu les articles 10, 11 et 17 de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l´Administration des contributions et accises ; Revu l´article 6 de Notre arrêté du 25 mars 1957 concernant l´organisation du service de contrôle et de recette de l´Administration des contributions et accises, tel que cet article a été modifié par l´article 1er de Notre arrêté du 20 mai 1960 ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L´article 6 de Notre Arrêté du 25 mars 1957 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration des contributions et accises, tel que cet article a été modifié par l´art. 1er de Notre arrêté du 20 mai 1960, est remplacé par le texte ci-après : « Art. 6. Le service spécial de contrôle, dont le siège est fixé à Luxembourg, comprend 1 inspecteur, 14 contrôleurs et 15 vérificateurs ». Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet 1961. Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Pierre Werner Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier 740 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau. etc., etc., etc. ; Vu l´article 10 de la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Les statuts des sociétés de secours mutuels qui demandent à être reconnues conformément à la loi susvisée mentionneront : 1° la dénomination adoptée par la société et de lieu de son siège ; 2° l´objet ou les objets en vue desquels elle est formée ; 3° les conditions et les modes d´admission et d´exclusion des membres ; 4° les attributions et le mode de convocation de l´assemblée générale ; 5° la composition du conseil d´administration ou du comité, le mode d´élection de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs ; 6° le taux des cotisations à verser par les membres ; 7° les prestations servies par la société ; 8° le genre de placement des fonds sociaux et la formation du fonds de réserve ; 9° le mode de règlement des comptes ; 10° les règles à suivre pour modifier les statuts ; 11° les formes et les conditions de dissolution, de liquidation et de fusion de la société. Art. 2. Les sociétés qui voudront être reconnues adresseront le projet de leurs statuts en double exemplaire au Ministre de la Sécurité sociale aux fins d´approbation. L´approbation est donnée par le Ministre de la Sécurité sociale, après avis de la commission supérieure d´encouragement des sociétés de secours mutuels, instituée en vertu de l´article 14 de la loi. Elle constate la conformité des statuts avec les dispositions des lois et règlements. Elle constate, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux dépenses statutaires de la société. L´approbation ou le refus d´approbation doit avoir lieu dans un délai maximum de six mois. Le refus d´approbation doit être motivé par une infraction aux lois et notamment aux dispositions des alinéas 3 et 4 du présent article. En cas de refus d´approbation, un recours peut être formé devant le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, même sans ministère d´avocat. Les statuts des sociétés reconnues seront publiés par les soins du Ministre de la Sécurité sociale au Mémorial, dans les trois mois de leur approbation. Art. 3. Les statuts des sociétés de secours mutuels reconnues ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale, convoquée et délibérant dans les formes prescrites par les statuts. Les décisions de cette assemblée doivent, pour être valables, réunir la majorité des trois quarts des membres présents et être homologuéespar le Ministre de la Sécurité sociale, suivant les formes déterminées par l´article 2 du présent règlement. Art. 4. Les sociétés de secours mutuels reconnues sont administrées par un conseil d´administration ou un comité. Les membres du conseil d´administration ou du comité, élus en assemblée générale, sont rééligibles, sauf disposition contraire des statuts. 741 Les sociétés seront assignées dans la personne du président du conseil d´administration ou du comité. Elles esteront en justice, représentées par le président de la société ou par son délégué. Art. 5. Dans le courant du premier trimestre de chaque année ,les sociétés de secours mutuels doivent adresser au Ministre de la Sécurité sociale le compte-rendu de leur situation, conformément au modèle arrêté par le Ministre de la Sécurité sociale. Elles répondront à toutes les demandes de renseignements que le Ministre compétent leur transmettra sur des faits concernant ces associations. Art. 6. L´approbation visée à l´article 2 précité pourra être révoquée, la commission supérieure d´encouragement des sociétés de secours mutuels entendue, en cas d´inobservation de la loi, des règlements et des conditions sous lesquelles cette approbation a été accordée. La décision par laquelle l´approbation serait retirée sera susceptible d´un recours au Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, même sans ministère d´avocat. Art. 7. En cas de renonciation par une société de secours mutuels à la reconnaissance par l´Etat visée à l´article 2 précité, le Ministre de la Sécurité sociale désignera un ou plusieurs délégués qui tiendront la main à ce que le patrimoine de la société continue à être géré suivant la destination prévue par les statuts en vigueur lors de la renonciation de la société comme société de secours mutuels reconnue par l´Etat. Art. 8. La dissolution volontaire d´une société ne peut être prononcée que dans une assemblée dûment convoquée à ces fins au moins un mois à l´avance, avec indication de l´ordre du jour. Cette décision doit réunir les suffrages des deux tiers des membres présents et trouver l´approbation du Ministre de la Sécurité sociale. En cas de dissolution volontaire, la société de secours mutuels désignera parmi ses sociétaires deux membres auxquels le Ministre de la Sécurité sociale adjoindra, sur proposition de la commission supérieure d´encouragement des sociétés de secours mutuels, un commissaire à l´effet de procéder à la liquidation, au paiement des dettes et à l´apurement des comptes. Le procès-verbal de liquidation, signé par les membres désignés et le commissaire, sera adressé en double exemplaire au Ministre de la Sécurité sociale par l´intermédiaire de la commission supérieure d´encouragement des sociétés de secours mutuels. Les travaux de liquidation seront assumés par la commission supérieure d´encouragement des sociétés de secours mutuels qui après le paiement des engagements contractés, versera l´excédent éventuel aux Fondations «Grand-Duc Adolphe» et «Grand-Duc Guillaume». En cas de dissolution décrétée par le Ministre de la Sécurité sociale conformément à l´article 9 de la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels, celui-ci désignera un ou plusieurs délégués à l´effet de procéder à la liquidation conformément aux statuts. Art. 9. En cas de fusion il sera opéré conformément aux alinéas 3 et 4 de l´article 8 précité. Art. 10. Les dons et legs faits à l´Etat dans le but de favoriser en général les sociétés de secours mutuels du pays sont acceptés par le Ministre de la Sécurité sociale ou par son délégué, y dûment autorisé par Nous. Art. 11. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera inséré au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet 1961. Le Ministre de la Sécurité sociale, Pour la Grande-Duchesse : Emile Colling. Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier. 742 Arrêté ministériel du 31 juillet 1961 concernant la Conférence Générale de la Jeunesse Luxembourgeoise. Le Ministre de l´Education Nationale, Revu l´arrêté ministériel du 1er août 1960 portant création d´une Conférence Générale de la Jeunesse ; Considérant qu´il est utile de créer sur le plan national un organisme consultatif dont font partie les délégués des organisations représentatives de jeunesse et au sein duquel peuvent être étudiés les différents problèmes qui préoccupent les jeunes ; Arrête : er Il est institué une Conférence Générale de la Jeunesse Luxembourgeoise (C.G.J.L.). Art. 1 . Art. 2. La Conférence qui est un organisme consultatif, a pour mission :
  13. a)d´étudier tous les problèmes relatifs à la vie des jeunes ;
  14. b)de donner des avis sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre de l´Education Nationale ;
  15. c)de présenter, de son propre mouvement, au Ministre de l´Education Nationale, toutes propositions, suggestions et informations relatives aux problèmes qui préoccupent les jeunes et aux réformes ou innovations législatives qu´elle juge indiquées pour le bien-être de la jeunesse. La Conférencese réunit deux fois par an au moins. En outre, elle peut être convoquée soit sur l´initiative de son président ou du Ministre de l´Education Nationale, soit sur la demande écrite de sept de ses membres au moins. Art. 3. La Conférence Générale de la Jeunesse se compose d´autant de membres effectifs et d´autant de membres suppléants qu´il existe d´organisations représentatives de jeunesse. Les membres doivent être âgés de 18 ans révolus et de 35 ans au plus. Une dispense temporaire des conditions d´âge est accordée par le Ministre de l´Education Nationale, à la demande dûment motivée d´une organisation de jeunesse et sur proposition de la Conférence. Les membres sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale, sur proposition des organisations de jeunesse pour un terme renouvelable de deux ans. En outre, il est loisible au Ministre de l´Education Nationale de commissionner, avec voix consultative, un ou plusieurs délégués pour assister aux réunions dé la Conférence. Ces délégués ont le droit d´y prendre la parole et d´y faire des propositions. La Conférence travaille en étroite liaison avec les déléguésdu Ministre. Art. 4. La Conférence est gérée par un bureau dont les membres sont élus d´après les modalités à déterminer dans le règlement d´ordre intérieur prévu à l´art. 5. Le bureau élit en son sein un président, deux viceprésidents, un secrétaire général et un secrétaire général-adjoint. Les membres du bureau sont confirmés dans leurs charges respectives par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 5. La Conférence élabore elle-même un règlement d´ordre intérieur qui est à approuver par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 6. L´arrêté ministériel du 1er août 1960 portant création d´une Conférence Générale de la Jeunesse est abrogé. Art. 7. Le présent arrêté est publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 juillet 1961. Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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