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Règlement grand-ducal du 18 juin 1971 modifiant la liste des produits soumis à licence à l´importation des Pays-Bas annexée au règlement grand-ducal d

1693 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 10 septembre 1971 A  N° 61 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 18 juin 1971 modifiant la liste des produits soumis à licence à l´importation des Pays-Bas annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises page 1694 Règlement grand-ducal du 18 juin 1971 modifiant la liste des produits soumis à licence à l´exportation vers les Pays-Bas, annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . 1695 Règlement grand-ducal du 7 juillet 1971 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1696 Arrêté ministériel du 27 août 1971 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance accidents agricole et forestière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1697 Règlement ministériel du 2 septembre 1971 relatif à l´écrêtement de l´impôt grevant les rappels de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1698 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date, à Vienne du 18 avril 1961 - Succession des Fidji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1699 Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à La Haye, le 24 octobre 1956 - Déclaration du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1699 . Règlement communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700 1694 Règlement grand-ducal du 18 juin 1971 modifiant la liste des produits soumis à licence à l´importation des Pays-Bas annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, modifié notamment par les règlements grand-ducaux du 22 octobre 1970 et du 24 décembre 1970; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La liste des produits soumis à licence à l´importation des Pays-Bas, annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, est abrogée et remplacée par la nouvelle liste annexée au présent règlement grand-ducal. Art.

  1. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 juin 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart LISTE des produits soumis à licence à l´importation des Pays-Bas  N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 070 166 070 168 ex 080 403 ex 080 405 710 200 à 710 290 07.01 M Tomates, à l´état frais ou réfrigéré. 08 04 A I 71.02 Raisins de table, frais Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties. Dénomination des marchandises 1695 710 310 à 710 390 71.03 710 400 ex 005 450 71.04 71.07 B ex 005 450 71.07 C Pierres synthétiques ou reconstituées brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties. Egrisés et poudres de pierres gemmes et de pierres snythétiques. Or et alliages d´or (y compris l´or platiné), mi-ouvres: barres, fils et profilés de section pleine; planches, feuilles et bandes. Or et alliages d´or (y compris l´or platiné) mi-ouvrés: tubes, tuyaux et barres creuses. Règlement grand-ducal du 18 juin 1971 modifiant la liste des produits soumis à licence à l´exportation vers les Pays-Bas, annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, modifié notamment par les règlements grand-ducaux du 22 octobre 1970, du 24 décembre 1970 et du 2 avril 1971; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . La liste des produits soumis à licence à l´exportation vers les Pays-Bas, annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, est remplacée par la liste annexée au présent règlement grand-ducal. Art.
  2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 juin 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart 1696 LISTE des produits soumis à licence à l´exportation vers les Pays-Bas  N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 070 105 07.01 A III Pommes de terre, autres que de semences ou de primeurs, à l´état frais ou réfrigéré. 71.02 Pierres gemmes (précieuses ou fines), brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties. 710 390 71.03 710 400 71.04 Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties. Egrisés et poudres de pierres gemmes et de pierres synthétiques. Dénomination des marchandises 710 200 à 710 290 710 310 à Règlement grand-ducal du 7 juillet 1971 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le second alinéa de l´article 4 du règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Toutefois, le présent article ne s´applique pas: a) au transit de marchandises en provenance ou à destination de la Belgique; b) au transit de marchandises à destination des Pays-Bas; c) au transit de marchandises en provenance des Pays-Bas et qui se trouvent en libre pratique dans ce pays. » 1697 Art.
  3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Arrêté ministériel du 27 août 1971 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance accidents agricole et forestière. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu les articles 147 et 165 du code des assurances sociales; Vu la délibération de l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière, du 2 juin 1971 ; Arrête: Art. 1er . La résolution de l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière, prise à la date du 2 juin 1971 et portant modification du tarif des risques, est approuvée. Art.
  4. Seront perçues sur la base de ce tarif les cotisations à payer pour les exercices 1972 à
  5. Art.
  6. Le présent arrêté ainsi que le tarif des risques seront publiés au Mémorial. Luxembourg, le 27 août
  7. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Tarif des risques I Terres labourables, prés et pâturages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III Haies à écorce, terres vaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV Vignobles, vergers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Jardinage professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI Entreprises accessoires (pour 100 journées de travail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coefficients de risques 9 par ha 4 par ha 0,75 par ha 61 par ha 130 par ha 15 1698 Règlement ministériel du 2 septembre 1971 relatif à l´écrêtement de l´impôt grevant les rappels de pension. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu le paragraphe 13, alinéa 1er de la loi générale des impôts; Arrête: Art. 1er. Les pensionnés touchant un rappel de pension, tel qu´il est défini à l´article 2, bénéficient, pour des motifs d´équité, d´une atténuation de la surcharge d´impôt pouvant résulter de la mise en compte au titre d´une seule année d´imposition de l´ensemble du rappel. Le redressement d´impôt a lieu suivant les dispositions des articles 3 à
  8. Art.
  9. On entend par rappel de pension, au sens du présent règlement, tout versement cumulatif d´arrérages ou de compléments d´arrérages de pensions visées à l´article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, si ce versement se rapporte économiquement à une période de rappel prenant cours avant le début de l´année du versement et est consécutif à l´une des situations suivantes: a) mise à la retraite du bénéficiaire, b) réversion de la pension sur le conjoint survivant, c) ajustement de la pension prévu par une disposition légale ou réglementaire. Art.
  10. Le redressement d´impôt consiste à imputer sur l´impôt dû pour l´année dont l´imposition porte sur le rappel de pension l´excédent du premier sur le second des deux éléments suivants: a) le total des cotes d´impôt sur le revenu dues au titre de l´année du versement et des années d´imposition antérieures sur lesquelles s´étend la période de rappel; b) le total des cotes d´impôt sur le revenu qui auraient été dues pour ces mêmes années si la partie du rappel de pension se rapportant aux années antérieures à l´année du versement avait été uniformément répartie sur toutes les échéances normales et comprise de ce fait dans le revenu imposable des années d´imposition respectives. Art. 4.

(1)Les pensionnés non imposables par voie d´assiette mais ayant droit au décompte annuel instauré par l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu bénéficient du redressement d´impôt prévu à l´article 1er lors du décompte annuel.
(2)Le pensionné obtient la restitution d´une somme égale à l´excédent du premier sur le second des éléments suivants, dès lors que cet excédent n´est pas inférieur à cent francs:
  1. a)l´impôt total retenu sur les salaires ou les pensions au titre de l´année du versement et des années antérieures sur lesquelles s´étend la période de rappel, cet impôt étant, le cas échéant, réduit ou majoré à concurrence respective des sommes restituées ou recouvrées lors des décomptes annuels conformément aux dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
  2. b)le total des cotes d´impôt annuel qui auraient été constatées pour ces mêmes années si la partie du rappel de pension se rapportant aux années antérieures à l´année du versement avait été uniformément répartie sur toutes les échéances normales et comprise de ce fait dans le revenu annuel des années respectives. Art. 5.
(1)Les pensionnés imposables par voie d´assiette qui, pour au moins une des années de la période de rappel, ont été non pas imposables par voie d´assiette mais passibles d´un décompte annuel, ont droit à une modération d´impôt déterminée comme prévu à l´article 3, sauf que, pour le premier élément de comparaison il est, pour autant que de besoin, fait état des données qui se seraient dégagées des impositions par assiette si de telles opérations avaient été effectuées à l´égard des seuls revenus passibles de retenue d´impôt. 1699
(2)L´imposition par assiette d´un revenu imposable comportant un rappel de pension n´a lieu que pour autant que la mise en compte de la pension annuelle normale aurait eu le même effet quant à l´obligation d´une assiette. Art.
  1. Le présent règlement qui sera publié au Mémorial est, quant à son application, limité aux rappels de pension versés pendant la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1975, cette dernière date étant susceptible de prorogation. Luxembourg, le 2 septembre
  2. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date, à Vienne du 18 avril
  3. Succession des Fidji. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128.)  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 21 juin 1971 Fidji a déclaré qu´il se considère lié par les dispositions de la Convention désignée cidessus dont l´application avait été étendue à son territoire avant son accession à l´indépendance. Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à La Haye, le 24 octobre
  4.  Déclaration du Luxembourg. (Mémorial 1958, p. 1118 et ss. Mémorial 1961, A, p. 950 Mémorial 1963, A, p. 460 Mémorial 1964, A, p. 1602 Mémorial 1966, A, p. 911 Mémorial 1969, A, p. 64 Mémorial 1970, A, p. 1218.)  En date du 15 juillet 1971 le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a fait la déclaration suivante: « Par application de l´article 2 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à la La Haye le 24 octobre 1956, la loi luxembourgeoise est déclarée applicable même si l´enfant a sa résidence habituelle à l´étranger, lorsque la demande d´aliment est portée devant un tribunal luxembourgeois, que l´enfant et la personne à qui les aliments sont réclamés sont de nationalité luxembourgeoise, et que cette dernière personne a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg. » 1700 Règlement communal. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement-taxes sur les antennes collectives. Par une délibération du 31 mars 1971 le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a fixé les taxes en rapport avec les antennes collectives de la ville d´Esch-sur-Alzette. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971 et par décision ministérielle du 7 juin
  5. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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