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Arrêté ministériel du 2 janvier 1980 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur l es salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A 18 janvier 1980 N° 1 SOMMAIRE Arrêté ministériel du 2 janvier 1980 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur l es salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag e 2 Arrêté ministériel du 3 janvier 1980 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970 - Adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des c a s d e pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977 - Ratification du Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin 1956 - Adhésion du Suriname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966 - Adhésion du Cap-Vert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à Genève, du 7 septembre 1956 - Succession du Suriname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977 - Signature sans réserve de ratification par le Danemark . . . 7 Convention sur la nationalité de la femme mariée, en date à New York, du 20 février 1957 - Adhésion de la Barbade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Convention internationale concernant le transport par chemins de fer d e s marchandises (CIM), signée à Berne le 7 février 1970 - Ratification du Liban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961 Retrait d´une réserve par l´Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Règlement N° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 - Application du Règlement n° 30 par l´Autriche 8 2 Arrêté ministériel du 2 janvier 1980 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu ; Vu l´article 18 du règlement grand-ducal u 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu ; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 22 décembre 1979 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1980; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la su i te ; Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet ; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage; Arrête : er Art. 1 . La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l´article 2, déterminée, à partir de l´année d´imposition 1980, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires, 2. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques autres qu´extraordinaires, 3. le barème de l´impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte a) pour le décompte annuel, b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les salaires non périodiques en dehors du champ d´application du barème visé au chiffre 2, c) pour la détermination de la retenue dimpôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5 % introduite par l´article 6, alinéa 1er de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet. Art. 2.

(1)Les barèmes désignés à l´article 1er, numéros 1 et 2 ne s´appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné).
(2)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas
  1. a)aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 840.000 francs.
  2. b)aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 480.00 francs,
  3. c)en cas d´attribution d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs. Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu. 3 Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire :
  1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part de l´employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
  2. les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concurrence de la fraction de 3.600 francs correspondant à la période de paie ;
  3. les salaires ou parties de salaires exonérés d´impôt;
  4. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Les cotisations visées au numéro 1 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt) seraient:
  1. a)pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période de paie,
  2. b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre des jours dans la période de paie.
(4)Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. Art.
  1. En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue, a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite. Art.
  2. Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
  3. L´arrêté ministériel du 2 janvier 1979 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie de l´année d´imposition 1979, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1978 et avant le 1er janvier 1980 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition
  4. Art.
  5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 janvier
  6. Le Ministre des Finances, Jacques Santer 4 Arrêté ministériel du 3 janvier 1980 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu ; Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu ; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 22 décembre 1979 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1980; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite ; Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage; Arrête : Art. 1er.
(1)La retenue d´impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition de l´article 2, déterminée à partir de l´année d´imposition 1980, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires; 2. le barème de l´impôt annuel sur les pensions dont les cotes sont mises en compte
  1. a)pour le décompte annuel,
  2. b)pour le calcul de la retenue d´impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d´application du barème prévu à l´alinéa 2 pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques,
  3. c)pour la détermination de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus conprennent la majoration de 2,5 % introduite par l´article 6, alinéa 1er de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.
(2)En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l´alinéa 1er de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l´arrêté ministériel du 2 janvier 1980 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n´est, aux termes de l´article 2,alinéa 2 dudit arrêté, pas applicable. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1 er de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art. 2. Le barème désigné à l´article 1er , numéro 1 ne s´applique pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné). Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire : 5
  1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part du débiteur de la pension (part de l´assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
  2. les pensions ou parties de pensions exonérées d´impôt ;
  3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non périodique s ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2)Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3)Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de jours de calendrier. Art.
  1. En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié dans la suite. Art.
  2. Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
  3. L´arrêté ministériel du 3 janvier 1979 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension de l´année d´imposition 1979 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition
  4. Art.
  5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 janvier
  6. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre
  7.  Adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. (Mémorial 1977, A, p. 2768 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 612, 2550 Mémorial 1979, A, pp. 242, 1472, 1744).  6 II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 5 octobre 1979 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´lrlande du Nord a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 11, l´Accord entrera en vigueur pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´lrlande du Nord le 5 octobre
  8. Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre
  9.  Ratification du Danemark. (Mémorial 1979, A, p. 386 et ss., p. 1758).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 22 octobre 1979 le Danemark a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Conformément à son article 6, paragraphe 3, le Protocole est entré en vigueur pour le Danemark le 23 novembre
  10. Le Luxembourg, le Royaume-Uni et la Suède sont déjà Parties Contractantes audit Protocole. Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin
  11.  Adhésion du Suriname. (Mémorial 1971, A, p. 1134 et ss., p. 2267 Mémorial 1973, A, p. 426 et ss. Mémorial 1974, A, p. 1324 Mémorial 1975, A, pp. 725 et 726 Mémorial 1977, A, pp. 1963, 2476)  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 12 octobre 1979 le Suriname a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 14, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Suriname le 11 novembre
  12. Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars
  13.  Adhésion du Cap-Vert. (Mémorial 1977, A. p. 2478 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 582, 1430 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 3 octobre 1979 le Cap-Vert a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 19, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Cap-Vert le 2 novembre
  14. 7 Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à Genève, du 7 septembre
  15.  Succession du Suriname. (Mémorial 1967, A, p. 185 et ss., p. 506 Mémorial 1972, A, p. 1389 Mémorial 1973, A, pp. 119, 437, 844, 1188 Mémorial 1975, A, pp. 295, 515 Mémorial 1977, A, pp. 530, 1864 Mémorial 1979, A, pp. 910, 1429).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 12 octobre 1979 la notification de succession du Suriname à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général. Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le 27 janvier
  16.  Signature sans réserve de ratification par le Danemark. (Mémorial 1977, A, p. 1555 et ss., p. 1962 Mémorial 1978, A, p. 117).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 11 octobre 1979 le Danemark a signé, sans réserve de ratification, l´Accord désigné ci-dessus. Aux termes des paragraphes 1 et 2 de l´article 2, de l´Accord, le Royaume de Danemark a désigné comme autorité expéditrice et autorité centrale réceptrice chargées des demandes d´assistance judiciaire, le « Ministère de la Justice, Slotsholmsgade 10, 1216 Copenhagen K. ». Conformément à son article 10, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur à l´égard du Danemark le 12 novembre
  17. Sont déjà Parties Contractantes audit Accord les Etats membres suivants: Belgique, Grèce, Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni et Suède. Convention sur la nationalité de la femme mariée, en date à New York, du 20 février
  18. Adhésion de la Barbade. (Mémorial 1977, A, p. 534 et ss., p. 1511 et ss., p. 2050 Mémorial 1979, A, p. 908).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 26 octobre 1979 la Barbade a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 6, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la Barbade le 24 janvier
  19. 8 Convention internationale concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM), signée à Berne le 7 février
  20.  Ratification du Liban. (Mémorial 1972, A, p. 444 et ss. Mémorial 1975, A, p. 610 et ss., pp. 799 et 800, pp. 1370 et 1371 Mémorial 1976, A. pp. 267, 516).  II résulte d´une notification du Département Fédéral suisse des Affaires Etrangères qu´en date du 24 octobre 1979 le Liban a ratifié la Convention désignée ci-dessus. La ratification de la Convention CIM a pris effet pour le Liban le 1er janvier
  21. Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars
  22.  Retrait d´une réserve par l´Argentine. (Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss. Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170 Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 711, 743, 1571 Mémorial 1976, A, pp. 32, 1103 Mémorial 1977, A, pp. 272, 1478 Mémorial 1978, A, pp. 549, 1808).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue par le Secrétaire Général le 24 octobre 1979, le Gouvernement argentin a déclaré qu´il retirait la réserve suivante relative à l´article 49 de la Convention, formulée lors du dépôt de son instrument de ratification : « La République argentine se réserve les droits conférés par l´alinéa c du paragraphe 1 (Mastication de la feuille de coca) et par l´alinéa e du même paragraphe (Commerce du stupéfiant visé à l´alinéa c aux fins mentionnées dans ledit alinéa).» Règlement N° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars
  23.  Application du Règlement n° 30 par l´Autriche . (Mémorial 1977, A, p. 274 et ss., pp. 1793, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 26 octobre 1979, le Gouvernement autrichien lui a notifié qu´il entendait appliquer le Règlement n° 30 désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 8 de l´article 1er de l´Accord, le Règlement n° 30 est entré en vigueur pour l´Autriche le 25 décembre
  24. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg

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