1543 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 74 er 1 septembre 1982 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 19 avril 1982 portant augmentation de la dotation du fonds pour le logement à coût modéré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1544 Loi du 31 juillet 1982 ayant pour objet de modifier la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux 1544 Règlement ministériel du 6 août 1982 ayant pour objet de modifier le règlement ministériel du 6 janvier 1972 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés du concours d´admission au stage, de l´examen d´admission définitive et de l´examen de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan auprès des centrales hydro-électriques de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1545 Loi du 11 août 1982 portant approbation du Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d´autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol, fait à Londres, Moscou et Washington, le 11 février 1971 . . . . . 1546 Arrêté ministériel du 12 août 1982 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance -accidents industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1550 Règlement grand-ducal du 16 août 1982 portant interdiction de la commercialisation de stilbènes, de leurs sels et esters, ainsi que des thyréostatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1553 Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 _ Adhésion du Lesotho et acceptation de l´annexe A.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1554 Conventions et Accords européens complétant les Conventions sur la circulation et la signaIisation routières _Ratification de I´Autriche _Communication par le Zimbabwe . . 15555 Protocole à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi le 26 novembre 1976 _ Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur _ Etat des ratifications, déclarations et réserves . . . 1556 Arrêté grand-ducal du 31 mai 1982 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement _ Rectificatif . . . . . . . . . 1558 1544 Règlement grand-ducal du 19 avril 1982 portant augmentation de la dotation du fonds pour le logement à coût modéré. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail et de la Chambre des Députés; Vu l´article 56 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Une dotation supplémentaire de vingt millions de francs est accordée au Fonds pour le logement à coût modéré. Art. 2. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 avril 1982. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Loi du 31 juillet 1982 ayant pour objet de modifier la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1982 et celle du Conseil d´Etat du 16 juillet 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . L´article 9 sous IV de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la Caisse prévoyance des fonctionnaires et employés communaux est remplacé par les dispositions suivantes: «IV. Par dérogations aux conditions générales fixées sous I, 1° du présent article, les chauffeurs d´autobus, âgés de cinquante-cinq ans accomplis, s´ils comptent au moins quinze ans de service de conduite sur route auprès d´une commune ou d´un syndicat de communes, auront droit à la pension après vingt-cinq années d´affiliation.» er Art. 2. L´article 9bis sous Il de la loi du 12 juin 1964 prémentionnée est complété par un deuxième alinéa: «Au cas où un fonctionnaire de cette catégorie passe dans un emploi pour lequel la limite d´âge est de soixante-cinq ans, il a le droit d´opter entre les deux régimes de pension. S´il opte pour le régime comportant la limite d´âge à soixante-cinq ans, il perd la bonification de cinq années de service. Le droit d´option doit être exercé au moment du changement d´emploi.» 1545 Art. 3. L´article 18 sous IV est remplacé par les dispositions suivantes: «IV. Les chauffeurs d´autobus, âgés de cinquante-cinq ans accomplis, ayant été affiliés à la Caisse de prévoyance pendant vingt-cinq ans, comptant au moins quinze ans de service de conduite sur route auprès d´une commune ou d´un syndicat de communes, ont droit, lors de la mise à la retraite, à une bonification de cinq ans.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 31 juillet 1982. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Doc. parl. N° 2566; sess. ord. 1981-1982. Règlement ministériel du 6 août 1982 ayant pour objet de modifier le règlement ministériel du 6 janvier 1972 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés du concours d´admission au stage, de l´examen d´admission définitive et de l´examen de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan auprès des centrales hydro-électriques de l´Etat. Le Ministre de l´Energie, Vu l´article 15 du règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; Sur la proposition de Monsieur le Directeur du Service de l´Energie de l´Etat; Arrête: er er Art. 1 . L´article 1 , sub c _ Examen de promotion du règlement ministériel du 6 janvier 1972 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés du concours d´admission au stage, de l´examen d´admission définitive et de l´examen de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan auprès des centrales hydro-électriques de l´Etat est remplacé par les dispositions ci-après: c. Examen de promotion 1. langues française et allemande: Rapports de service. 2. notions de droit public: l´organisation générale de l´Etat, les droits et devoirs des Luxembourgeois, la nationalité, le GrandDuc, la Chambre des Députés, le Gouvernement, le Conseil d´Etat, la procédure législative, les communes (Eléments des programmes d´études établis pour l´enseignement technique et professionnel). 3. Mesures préventives contre les accidents: Broschure «Unfallverhütungsvorschriften, Teilausgabe 7» de l´Association d´Assurance contre les accidents, section industrielle édition 1962. _ Allgemeine Vorschriften _ Paragraphen 13, 14, 15, 16, 19, 23, 39, 40, 56, 59, 60, 61a, 61b, 63, 64, 148, 185. _ Anhang zum 25. Kapitel Merkblatt zur Verhütung von Azetylenflaschen _ Explosionen. 4. Technologie professionnelle (connaissances approfondies): _ _ Fachkunde für metallverarbeitende Berufe 1546
- a)Grundlagen _ Physikalische Grundlagen
- b)Stoffkunde _ Schmier- und Kühlschmierstoffe _ Korrosion
- c)Fertigungskunde _ Löten _ Thermisches Fügen _ Thermisches Trennen
- d)Maschinenkunde _ Kraftmaschinen _ Hydraulische und pneumatische Kraftmaschinen _ Wärmekraftmaschinen _ Arbeitsmaschinen _ Pumpen
- e)Mechanische Steuerungen _ Hydraulische Steuerungen Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er septembre 1982. Luxembourg, le 6 août 1982. Le Ministre de l´Energie, Josy Barthel Loi du 11 août 1982 portant approbation du Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d´autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol, fait à Londres, Moscou et Washington, le 11 février 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1982 et celle du Conseil d´Etat du 16 juillet 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d´autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol, fait à Londres, Moscou et Washington, le 11 février 1971. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Vorderriss, le 11 août 1982. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Doc. parl. N° 2536; sess. ord. 1981-1982. _ 1547 Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d´autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol. _ Les Etats Parties au présent Traité, Reconnaissant que l’humanité a un intérêt commun aux progrès de l’exploration et de l’utilisation du fond des mers et des océans à des fins pacifiques, Considérant que la prévention d'une course aux armements nucléaires sur le fond des mers et des océans sert la cause du maintien de la paix mondiale, atténue les tensions internationales et renforce les relations amicales entre Etats, Convaincus que le présent Traité constitue une étape qui aidera à exclure de la course aux armements le fond des mers et des océans ainsi que leur sous-sol, Convaincus que le présent Traité constitue une étape vers un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, et résolus à poursuivre les négociations à cette fin. Convaincus que le présent Traité servira les buts et principes de la Charte des Nations Unies d’une manière compatible avec les principes du droit international et sans porter atteinte aux libertés de la haute mer, Sont convenus de ce qui suit : Article premier 1. Les Etats Parties au présent Traité s’engagent à n’installer ou placer sur le fond des mers et des océans ou dans leur sous-sol, au-delà de la limite extérieure de la zone du fond des mers qui est définie à l’article II, aucune arme nucléaire ou autre type d’arme de destruction massive, non plus qu’aucune construction, installation de lancement ou autre installation expressément conçue pour le stockage, les essais ou l’utilisation de telles armes. 2. Les engagements énoncés au paragraphe 1 du présent article s’appliquent aussi à la zone du fond des mers mentionnée dans ledit paragraphe, si ce n’est qu’à l’intérieur de ladite zone du fond des mers ils ne s’appliquent ni à l’Etat riverain, ni au fond des mers situé au-dessous de ses eaux territoriales. 3. Les Etats Parties au présent Traité s’engagent à n’aider, encourager ou inciter aucun Etat à se livrer aux activités mentionnées au paragraphe 1 du présent article et à ne participer d’aucune autre manière à de tels actes. Article II Aux fins du présent Traité, la limite extérieure de la zone du fond des mers visée à l’article premier coïncidera avec la limite extérieure de la zone de douze milles mentionnée dans la deuxième partie de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, signée à Genève le 29 avril 1958, et elle sera mesurée conformément aux dispositions de la première partie, section II, de ladite Convention et conformément au droit international. 1548 Article III 1. Afin de promouvoir les objectifs du présent Traité et d’assurer le respect de ses dispositions, tout Etat Partie audit Traité a le droit de vérifier, en les observant, les activités des autres Etats Parties au Traité sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol au-delà de la zone visée à l’article premier, à condition que cette observation ne gêne pas lesdites activités. 2. Si, à la suite de cette observation, il subsiste des doutes raisonnables quant à l’exécution des obligations assumées en vertu du Traité, l’Etat Partie qui éprouve ces doutes et l’Etat Partie qui est responsable des activités suscitant ces doutes se consulteront afin d’éliminer les doutes. Si l’Etat Partie persiste à éprouver des doutes, il en informera les autres Etats Parties, et les Parties concernées collaboreront aux fins de toutes autres procédures de vérification dont elles pourront convenir, y compris l’inspection appropriée des objets, constructions, installations ou autres aménagements dont on pourrait raisonnablement supposer qu’ils présentent le caractère décrit à l’article premier. Les Parties situées dans la région de ces activités, y compris tout autre Etat riverain, ou toute autre Partie qui en fera la demande, seront en droit de participer à cette consultation et à cette coopération. Après que les autres procédures de vérification auront été achevées, la Partie qui a entamé ces procédures enverra aux autres Parties un rapport approprié. 3. Si l’Etat responsable des activités donnant lieu à des doutes raisonnables ne peut être identifié par l’observation de l’objet, de la construction, de l’installation ou d’un autre aménagement, l’Etat Partie qui éprouve ces doutes en avisera les Etats Parties se trouvant dans la région desdites activités et tout autre Etat Partie et procédera auprès d’eux à des enquêtes appropriées. S’il est établi par ces enquêtes qu’un Etat Partie déterminé est responsable desdites activités, cet Etat Partie devra entrer en consultation et collaborer avec les autres Parties comme il est prévu au paragraphe 2 du présent article. Si l’identité de l’Etat responsable desdites activités ne peut être déterminée par ces enquêtes, d’autres procédures de vérification, y compris l’inspection, pourront être entreprises par l’Etat Partie enquêteur, qui sollicitera la participation des Parties de la région des activités, y compris de tout Etat riverain, ou de toute autre Partie qui souhaitera collaborer. 4. Si la consultation et la collaboration prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article ne permettent pas d’éliminer les doutes à l’égard des activités et que l’exécution des obligations assumées en vertu du présent Traité soit sérieusement mise en question, un Etat Partie peut, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, saisir le Conseil de sécurité, qui peut prendre des mesures conformément à la Charte. 5. Tout Etat Partie peut procéder à la vérification prévue au présent article, soit par ses propres moyens, soit avec l’assistance entière ou partielle de tout autre Etat Partie, soit par des procédures internationales appropriées dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte, 6. Les activités de vérification, prévues par le présent Traité, devront être exercées sans aucune gêne pour les activités des autres Etats Parties et compte dûment tenu des droits reconnus conformément au droit international, y compris les libertés de la haute mer et les droits des Etats riverains à l’égard de l’exploration et de l’exploitation de leur plateau continental. Article IV Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme constituant un appui ou comme portant atteinte à la position d’un Etat Partie touchant les conventions internationales en vigueur, y compris la Convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë, ou touchant les droits ou prétentions que ledit Etat Partie pourrait faire valoir, ou la reconnaissance ou non-reconnaissance des droits ou prétentions de tout autre Etat, quant aux eaux situées au large de ses côtes, y compris entre autres les mers territoriales et les zones contiguës, ou quant au fond des mers et des océans, y compris les plateaux continentaux. Article V Les Parties au Traité s’engagent à poursuivre des négociations de bonne foi sur de nouvelles mesures en matière de désarmement afin de prévenir une course aux armements sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol. Article VI Tout Etat Partie peut proposer des amendements au présent Traité. Ces amendements entreront en vigueur, à l’égard de tout Etat Partie qui les aura acceptés, dès leur acceptation par la majorité des 1549 Etats Parties au Traité, et, par la suite, à l’égard de chacun des autres Etats Parties, à la date à laquelle cet Etat les aura acceptés. Article VII Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, une conférence des Parties au Traité se réunira à Genève (Suisse) afin d’examiner le fonctionnement du Traité en vue de s’assurer que les objectifs énoncés au préambule et les dispositions du Traité sont dûment observés. Lors de cette révision, il sera tenu compte de tous progrès technologiques pertinents. La conférence de révision déterminera, en conformité des vues de la majorité des Parties présentes à la conférence, si et quand il y aura lieu de tenir une autre conférence de révision. Article VIII Tout Etat Partie au présent Traité, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de se retirer du Traité s’il juge que des événements extraordinaires en rapport avec l’objet du Traité ont compromis les intérêts supérieurs de son pays. Il doit notifier ce retrait à tous les autres Etats Parties au Traité ainsi qu’au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Ladite notification doit contenir un exposé des événements extraordinaires que l’Etat en question considère comme ayant compromis ses intérêts supérieurs. Article IX Les dispositions du présent Traité n’affectent d’aucune manière les obligations assumées par les Etats Parties au Traité en vertu d’instruments internationaux créant des zones exemptes d’armes nucléaires. Article X 1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n’aura pas signé le Traité avant qu’il entre en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment. 2. Le présent Traité sera soumis à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des Gouvernements du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord, des Etats-Unis d’Amérique et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, désignés par les présentes comme gouvemements dépositaires. 3. Le présent Traité entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par vingt-deux gouvernements, y compris les gouvernements désignés comme dépositaires du présent Traité. 4. A l’égard des Etats dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après son entrée en vigueur, le présent Traité entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion. 5. Les gouvernements dépositaires informeront rapidement les gouvernements de tous les Etats qui auront signé le présent Traité, ou y auront adhéré, de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du Traité ainsi que de la date de réception de tous autres avis. 6. Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies. Article XI Le présent Traité, dont les textes anglais, russe, espagnol, français et chinois font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies certifiées conformes du présent Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des Etats qui auront signé le Traité ou qui y auront adhéré. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité. FAIT en trois exemplaires, à Londres, Moscou et Washington, le onze février mil neuf cent soixante et onze. 1550 Arrêté ministériel du 12 août 1982 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´article 147 du code des assurances sociales; Vu les délibérations de l´Assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, du 30 novembre 1981 et 28 juin 1982; Arrête: Art. 1er. Le tarif des risques en matière d´assurance-acçidents industrielle, tel qu´il a été arrêté par l´Assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, dans ses réunions du 30 novembre 1981 et 28 juin 1982, est approuvé. Art. 2. Seront perçues sur la base de ce tarif les cotisations à payer pour les exercices 1982 et suivants. Art. 3. La répartition des industries entre les différentes positions du tarif continuera à se faire conformément à l´instruction annexée à l´arrêté ministériel du 23 avril 1903 et modifiée par l´arrêté ministériel du 14 août 1934, tant que cette instruction ne sera pas abrogée. Art. 4. Le présent arrêté ainsi que le tarif des risques seront publiés au Mémorial. Luxembourg, le 12 août 1982. _ Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer I. _ Tarif des risques Classe de risque A .............................................. B .............................................. C .............................................. D .............................................. E .............................................. F .............................................. G .............................................. H .............................................. J .............................................. K .............................................. L .............................................. M .............................................. N .............................................. O .............................................. P .............................................. Q .............................................. Coefficients de risque 1,40 2,51 3,18 4,99 5,70 6,22 7,67 8,96 9,17 10,00 11,24 12,24 12,63 13,02 14,93 28,11 1551 II. _ Division des industries en classes de risque avec coordination systématique. Degré de risque Groupe I. _ Chemins de fer. C 1,0 1. Chemins de fer, toutes activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 5. 6. 8. 14. 22. 25. 26. Groupe II. _ Entreprises d´emmagasinage et de transport. H Dépôts de matériaux de construction, de combustibles, de carburants, de bois et de vieux fers; manutention portuaire; incinération d´ordures; scieries; abattage de bois; batteuses; y compris le transport; gardes-chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres entreprises d´emmagasinage incl. transport, représentations seules . . . . . . . . . . . Voiturage et cammionnage, transports de personnes et de marchandises par automobiles, passage d´eau, batellerie, entreprises de navigation pour le transport de personnes et de marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groupe III. _ Sidérurgie. K 4,5 1,5 3,9 Sidérurgie, toutes activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 _ Groupe IV. Distribution de force, de gaz et d´eau. J Production et distribution d´énergie électrique y compris la pose et l´entretien des réseaux et le transport; usines à gaz, usines hydrauliques incl. transport; service de moteurs électriques y compris le service des engins de levage actionnés par moteurs électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8 Groupe V. _ Exploitation et gîtes minéraux. Q Ardoisières avec fendange et transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toutes carrières, sablières, gravières souterraines, à ciel ouvert ou fluviales, y compris tout travail des pierres et sables exécuté dans l´enceinte de l´exploitation; travail (sciage, taille, sculpture, façonnage, grattage, polissage, etc.) de toutes les pierres dont la teneur habituelle en silice est supérieure à 10 pour cent; incl. transport Entreprises exploitant uniquement des sablières ou gravières, incl. transport Groupe VI. _ Travail des minéraux. L Travail (sciage, taille, sculpture, façonnage, grattage, polissage, etc.) de toutes les pierres dont la teneur habituelle en silice n´est pas supérieure à 10 pour cent; pose des produits provenant des pierres définies ci-devant, incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. Concassage mécanique de pierres ou laitiers incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie, incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. Fabrication de faiences et de produits céramiques; fabrication de verre; fabrication de briques, tuiles et autres objets par cuisson; incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. Fabrication par voie humide d´objets en ciment, carreaux, tuyaux, poteaux, briques creuses, etc., incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 11,0 5,6 27. 2,9 7,2 3,2 2,0 3,9 _ 37. Groupe VIII. Travail des métaux et ateliers de petite mécanique. O Chaudronneries, ateliers de construction de ponts et charpentes, forges et maréchaleries; fabriques de meubles en fer, d´objets en tôle, coffres-forts; clouteries; tréfileries; fonderies; robinetteries, etc.; ateliers de petite mécanique, incl. les machines agricoles, construction de wagonnets; serrureries; garages et ateliers de réparation et d´entretien; peinture sur automobiles; stations de graissage et de distribution de carburants; incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 1552 41. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 59. 60. 61. Groupe IX. _ Industrie du bâtiment et gros-oeuvres. P Terrassements, construction de canalisations, de conduites d´eau incl. pose de la tuyauterie; construction de routes, chemins, voies ferrées: entretien, empierrement, cylindrage, pavage; curage des cours d´eau et des canalisations, drainage, etc.; tous les travaux de maçonnerie et de béton (coffrage, ferraillage, pose, entretien et démontage des échafaudages, maisons préfabriquées, maisons clé sur porte) à l´exclusion de la taille des pierres; constructions hydrauliques; travaux de démolition; incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groupe X. _ Industries annexes du bâtiment. M Charpentiers, couvreurs, incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zingueurs, ferblantiers, ramoneurs, incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stucateurs, plafonneurs, cimentiers, façadiers, carrelage, dallage; pose de linoléum, de matières plastiques, de revêtements de parois, etc.; travaux d´isolation des bâtiments; incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitriers, peintres en bâtiment et en atelier, nettoyage de fenêtres; miroiteries et verreries; incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installations sanitaires, de chauffage, de gaz, de conduites d´eau à l´intérieur des bâtiment, incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groupe XI. _ Industrie chimique, caoutchouc, industrie textile, du papier et du livre. D Produits chimiques, dérivés du goudron, savons, cierges, couleurs, etc.; laboratoires; fabriques de pneus, d´articles en caoutchouc et en matières plastiques; recaoutchoutage, etc.; incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fabriques d´explosifs, incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teintureries et blanchisseries; ganteries; ateliers de confection, de couture et de chapellerie; fabrication sur mesure, modes, chemiseries; fabrication d´articles en cuir, courroies, cordonneries, selleries; fabriques de draps, tricots et lainages; fabrication de chapeaux de paille, de paillassons, travail du liège, etc.; incl. transport . . . . . . . . . . . . . . Imprimeries et ateliers de reliure, fabriques de papier, de carton et de cartonnages; incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fabrication de fibres synthétiques incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groupe XII. _ Travail du bois. N Menuiseries avec ou sans moteurs, charonneries, carosseries, ateliers de tournage, tapissiers, etc.; fabrication de brosses, balais, volets en bois, etc.; incl. transport . . . . . Groupe XIII. _ Alimentation et articles de consommation. G Boulangeries, pâtisseries, confiseries, incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boucheries, abattoirs, installations d´insémination artificielle, incl. transport . . . . . . . . . Fabrication de vinaigre, de condiments et d´autres produits alimentaires, incl. transport . . 66. Brasseries, malteries, distilleries, incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. Fabriques de tabacs, cigares, cigarettes, incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69. Laiteries industrielles incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. Caves, dépôts de bières, eaux minérales, fabriques de champagne et de liqueurs, incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71. Moulins de céréales, incl, transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63. 64. 65. 4,6 13,6 5,3 2,6 2,5 3,2 2,0 4,6 1,0 1,1 0,8 3,9 0,9 3,2 2,8 3,0 2,0 1,8 2,0 2,5 1553 _ Groupe XIV. Industries diverses. F 72. Installations électriques y compris le bobinage de moteurs électriques; télégraphes et téléphones; stations émettrices de télédiffusion; entretien et réparation de frigidaires, etc.; incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73. Théâtres et cinémas, carroussels, établissements de tir, opérateurs des émissions de télédiffusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. Ateliers de précision à risque minime, p. ex. chronométrie, bijouterie, joailleries, photographes, laboratoires dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication d´articles orthopédiques, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 0,6 0,6 78. 79. Groupe XV. _ Commerce en détail, gens de maison, personnel de bureau et divers. A Commerce en détail; hôtels, restaurants, cantines, cafés; hôpitaux, infirmeries et oeuvres sociales; gens de maison, femmes de charge et activités analogues, fabriques d´églises; personnel des médecins et dentistes; soins esthétiques, coiffeurs, masseurs, etc.; entraîneurs sportifs; les entreprises, activités et professions assujetties à l´assurance obligatoire, ne donnant lieu qu´à des risques minimes, pour autant qu´elles ne sont pas à comprendre dans une autre position du tarif des risques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bureaux et activités de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Travailleurs intellectuels indépendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 0,2 0,1 80. Groupe XVI. _ Aviation. E . . . . . . .................................................. Aviation, toutes activités 1,8 _ Etat. B Groupe XVII. Etat, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes (fonctionnaires, employés publics, militaires) jouissant d´un régime spécial de pension de retraite _ bénéficiaires des allocations de chômage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 77. 82. Règlement grand-ducal du 16 août 1982 portant interdiction de la commercialisation de stilbènes, de leurs sels et esters, ainsi que des thyréostatiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu la loi du 4 août 1975 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués; Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes no 81/602/CEE du 31 juillet 1981 concernant l´interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique; Vu l´avis du collège médical; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre de l´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du gouvernement en conseil; 1554 Arrêtons: er Art. 1 . La vente, l´offre en vente, la détention en vue de la vente et l´importation des stilbènes, des dérivés de stilbènes, de leurs sels et esters ainsi que des thyréostatiques, en vue de leur administration aux animaux de toute espèce, est interdite. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont poursuivies conformément à respectivement la loi du 4 août 1975 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués et la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, suivant que les substances visées à l´article premier sont présentées ou non sous forme de spécialité pharmaceutique ou de médicament préfabriqué. Art. 3. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 16 août 1982. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973. _ Adhésion du Lesotho et acceptation de l´annexe A.1. (Mémorial 1979, A, p. 1297 et ss. Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978 Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094 et ss., p. 2198 Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230 et ss). _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de coopération douanière qu´en adhérant, en date du 14 mai 1982 à la Convention désignée ci-dessus, le Lesotho a accepté l´annexe A.1. avec les réserves suivantes: Norme 21 Notes (b), (
- c)et (
- d)L´Administration des douanes du Lesotho n´est pas prête à autoriser dans tous les cas que les parties résiduelles des marchandises endommagées soient réexportées ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale et la législation douanière nationale ne prévoit pas non plus que les marchandises puissent être abandonnées avant le dépôt de la déclaration de marchandises. La Convention et l´annexe sont entrées en vigueur pour le Lesotho le 14 août 1982. 1555 Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. _ Ratification de l´Autriche. _ Communication par le Zimbabwe. (Mémorial 1975, A, p. 818 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 792 et 793 Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050 et 2051, 2751, 2763 et 2764 Mémorial 1978, A, pp. 1297 et 1298 Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss., 1868 et ss. Mémorial 1981, A, pp. 44 et 45, 805 et 806, 1180). _ Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. _ Ratification de l´Autriche. (Mémorial 1975, A, p. 818 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 1805 et ss., pp. 2050 et 2051, 2763 et 2764 Mémorial 1978, A, p. 1297 et 1298 Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss., 1868 et ss. _ Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971. _ Ratification de l´Autriche. (Mémorial 1975, A, p. 818 et ss. Mémorial 1978, A, p. 1226 et ss. Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss. 1618 Mémorial 1981, A, p. 45). _ Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971. _ Ratification de l´Autriche. (Mémorial 1975, A, p. 818 et ss. Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss., p. 1618). _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 11 août 1981 l´Autriche a ratifié les Actes désignés ci-dessus. L´instrument de ratification contient les réserves suivantes: Convention sur la signalisation routière: «1. L´article 10, paragraphe 6, de la Convention sur la signalisation routière sera appliqué sous la réserve que le signal B, 2a sera présignalisé par le signal B, 1, complété par un panneau rectangulaire montrant le symbole «ARRET» et un chiffre indiquant la distance du signal B, 2 2. 2. L´article 23, paragraphe 1, alinéa a, sous-alinéa i, l´article 23, paragraphe 2, et l´article 23, paragraphe 3 de la Convention sur la signalisation routière seront appliqués sous la réserve que feu vert pourra clignoter également; le feu vert clignotant annonce la fin imminente de la phase du feu vert. 3. Le paragraphe 6 (signaux E, 19 et E, 20) de la section F de l´Annexe 5 à la Convention sur la signalisation routière ne sera pas appliqué.» 1556 Accord européen du 1 er mai 1971 complétant la Convention sur la circulation routière: «Le paragraphe 18 de l´Annexe à l´Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière (concernant l´article 23 de la Convention) sera appliqué à l´exception de la disposition qui se réfère au paragraphe 3, alinéa a, sous-alinéa i, et interdit tout arrêt et tout stationnement de voiture sur la voie à une distance de moins de 5 m avant les passages pour piétons.» En ce qui concerne la Convention sur la circulation routière, le Gouvernement autrichien, conformément aux dispositions de l´article 45, paragraphe 4, de la Convention, a informé le Secrétaire général par une note en date du 14 septembre 1981 qu´il avait choisi le signe distinctif «A» pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu´il a immatriculés. En ce qui concerne la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement autrichien a également déclaré, conformément au paragraphe 2 de l´article 46, qu´aux fins de l´application de la Convention, il avait choisi le modèle Aa comme signal d´avertissement de danger et le modèle B, 2a comme signal d´arrêt. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 47 et 39, respectivement, la Convention sur la circulation routière et la Convention sur la signalisation routière sont entrées en vigueur pour l´Autriche le 11 août 1982. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 4, l´Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière et l´Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, sont entrés également en vigueur pour l´Autriche le 11 août 1982. Il résulte d´une autre communication du Secrétaire Général des Nations Unies que le Zimbabwe, en complément de son adhésion à la Convention sur la circulation routière, a déclaré qu´il assimilera les cyclomoteurs aux motocycles aux fins d´application de ladite Convention. Protocole à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi le 26 novembre 1976. _ Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur; état des ratifications, déclarations et réserves. (Mémorial 1982, A, p. 686). _ Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 22 mars 1982, a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, le 22 juin 1982. Au moment du dépôt, le représentant du Luxembourg a fait la déclaration suivante:
- a)le Grand-Duché de Luxembourg ne sera pas lié par les parties II et IV, ni par l´annexe Cl, l´annexe F, l´annexe G et l´annexe H dudit Protocole;
- b)le Grand-Duché de Luxembourg, dans le cadre de la Communauté Economique Européenne, examinera la possibilité d´accepter l´annexe Cl à la lumière de la position adoptée à cet égard par les autres parties contractantes. Conformément au paragraphe 17,b de la partie VIII, le Protocole entrera en vigueur pour le Luxembourg le 22 décembre 1982. Le Protocole lie actuellement les Etats suivants: 1557 Etat Ratification, adhésion (
- a)acceptation (A) Barbade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas (Pour le Royaume en Europe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 avril 1979 a 18 septembre 1981 a 13 avril 1978 a 18 juin 1980 2 juillet 1981 A 22 juin 1982 15 juillet 1981 A 9 juin 1982 13 novembre 1981 a Déclarations et réserves BARBADE Le Gouvernement barbadien déclare qu´il ne sera pas lié par l´annexe H. IRLANDE Lors de la ratification: (Traduction) L´Irlande ne sera pas liée par les Parties II et IV, ni par l´Annexe C1, l´Annexe F, l´Annexe G et l´Annexe H dudit Protocole, ou par aucune de ces Parties ou Annexes. ITALIE Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de l´acceptation
- a)L´Italie ne sera pas liée par les parties II et IV, ni par les annexes C.1, F, G et H dudit Protocole;
- b)Dans le cadre de la Communauté économique européenne, l´Italie examinera la possibilité d´accepter l´annexe C.1 à la lumière de la position adoptée à cet égard par les autres Parties contractantes. PAYS-BAS Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de l´acceptation Conformément au paragraphe 16
- a)du Protocole, le Royaume ne sera pas lié par les parties II et IV, ni par les annexes C.1, F, G et H dudit Protocole. Lors de la ratification: ROYAUME-UNI (Traduction) (Original: anglais) Le Royaume-Uni ne sera pas lié par les parties II et IV, ni par l´annexe C1, l´annexe F, l´annexe G et l´annexe H; Dans le cadre de la Communauté économique européenne, le Royaume-Uni examinera la possibilité d´accepter l´annexe C1 à la lumière de la position adoptée à cet égard par les autres Parties contractantes. BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, IRLANDE, ITALIE, LUXEMBOURG, PAYS-BAS, REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD Lors de la signature: Chacun des Gouvernements des Etats susmentionnés, conformément aux dispositions du paragraph
- a)de l´article 16 dudit Protocole, a formulé une déclaration, aux termes de laquelle il ne sera pas lié par les Parties II et IV, ni par les Annexes C1, F, G et H dudit Protocole, et dans le cadre de la Communauté Economique Européenne, examinera la possibilité d´accepter l´Annexe C1 à la lumière de la position adoptée à cet égard par les autres Parties contractantes. 1558 Arrêté grand-ducal du 31 mai 1982 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 48 du 18 juin 1982, page 1150, il y a lieu de lire à l´intitulé de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1982: «modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement» (au lieu de: modifiant l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg