1215 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 52 12 juillet 1983 SOMMAIRE Arrêté ministériel du 4 juillet 1983 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions . . . . . . . . . . . . . . page 1216 Loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979 - Ratification de la Grèce et de la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220 Réglementation au tarif des droits d’entrée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220 1216 Arrêté ministériel du 4 juillet 1983 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions. Le Ministre des Finances, Vu les articles 16 et 17 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie; Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur les revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3, de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu le règlement grand-ducal du 1er juillet 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage pour l´année d´imposition 1983; Arrête: Art. 1 .
(1)A partir du 1 juillet 1983 la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions est à effectuer sur la base de nouveaux barèmes de retenue dans les conditions et modalités énoncées aux articles qui suivent
(2)Les cotes des nouveaux barèmes de retenue correspondent aux dispositions tarifaires en vigueur et comprennent la majoration de l´impôt de solidarité prévue à l´article 16 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie. er er Art 2. Les nouveaux barèmes, publiés en annexe, sont:
- a)en ce qui concerne les salaires 1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires, 2. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques autres qu´extraordinaires, 3. le barème de l´impôt annuel sur les salaires;
- b)en ce qui concerne les pensions 1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires, 2. le barème de l´impôt annuel sur les pensions. Art. 3.
(1)Les barèmes de retenue mensuelle et journalière mentionnés à l´article 2 sous a/1 et b/1 sont applicables pour la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions ordinaires alloués au titre des périodes de paie ou de pension prenant fin après le 30 juin 1983.
(2)Les barèmes correspondants annexés aux arrêtés ministériels de publication des 4 et 5 janvier 1983 sont abrogés sans préjudice de leur application aux salaires et pensions ordinaires alloués au titre des périodes de paie et de pension de l´année d´imposition prenant fin avant le 1er juillet 1983. Art. 4.
(1)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques visé à l´artide 2 sous a/2 est applicable pour la retenue d´impôt sur les rémunérations non périodiques et sur les pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l´alinéa 1er de l´article 141 de la loi de l´impôt sur le revenu, versées après le 30 juin 1983.
(2)Le barème correspondant annexé à l´arrêté ministériel du 4 janvier 1983 est abrogé sans préjudice de son application aux rémunérations non périodiques allouées après le 31 décembre 1982 et avant le 1er juillet 1983. 1217
(3)Lorsque, aux termes de l´article 2, alinéa 2 de l´arrêté de publication du 4 janvier 1983, le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques n´est pas d´application, la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôtsur le revenu et les cotes d´impôt annuel à mettre en compte pour la détermination de la retenue sont celles des barèmes de l´impôt annuel visés à l´article 2 sous a/3 et b/2 multipliées au préalable par la fraction 110/108,25. Art. 5.
(1)Les décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition 1983 doivent être effectués sur la base des barèmes de l´impôt annuel mentionnés à l´article 2 sous a/3 et b/2.
(2)Les barèmes correspondants annexés aux arrêtés ministériels des 4 et 5 janvier 1983 sont abrogés et ne sont applicables à aucun décompte annuel. Art.
- Pour la détermination de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires, les cotes d´impôt des barèmes de l´impôt annuel mentionnés à l´article 2 sous a/2 et b/2 sont mises en compte. Art.
- Les dispositions des articles 2 à 6 des arrêtés ministériels des 4 et 5 janvier 1983 portant publication des barèmes respectifs de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont applicables en ce qui concerne les retenues à déterminer sur la base des barèmes annexés au présent arrêté. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 juillet
- Le Ministre des Finances, Jacques Santer Loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juin 1983 et celle du Conseil d´Etat du 24 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art 1er. Les prix d´achat et de vente, les prix de production, fabrication, préparation, détention, transformation, emploi, distribution, exposition, livraison et transport de tous produits, matières, denrées ou marchandises, ainsi que les rémunérations de toutes les prestations de service peuvent être surveillés, contrôlés et fixés. Tombent également sous le champ d´application de la présente loi les prix des spécialités pharmaceutiques. En sont exclus les honoraires, traitements et salaires. Il en est de même des indemnités, prix et tarifs dont la fixation relève de lois spéciales. Ces indemnités, prix et tarifs sont toutefois soumis à contrôle et à surveillance, conformément aux dispositions de la présente loi. Art
- Les mesures d´ordre général nécessaires à l´exécution de la présente loi sont prises par règlements grand-ducaux. Pour autant que la mesure d´ordre général concerne les prix des spécialités pharmaceutiques, le règlement grand-ducal à prendre est soumis pour avis au collège médical. 1218 En cas d´urgence, ces mesures peuvent être prises par le ministre ayant dans ses attributions l´économie et les classes moyennes et publiées dans deux journaux quotidiens au moins; elles entrent en vigueur au plus tôt le lendemain du jour de leur publication. Ces mesures deviennent caduques si elles ne sont pas ratifiées par un règlement grand-ducal publié au Mémorial dans le mois de leur publication par la voie de la presse. Les fixations individuelles de prix sont faites par le ministre ayant dans ses attributions l´économie et les classes moyennes ou par son délégué. Elles sont portées à la connaissance des intéressés sous pli recommandé à la poste. Art.
- Il est interdit de dépasser les prix et marges fixés conformément à l´article 2 de la présente loi. A défaut de fixation d´un prix, il est interdit de demander un prix supérieur au prix normal. Dans ce cas, le caractère normal des prix est apprécié par le ministre ayant dans ses attributions l´économie et les classes moyennes ou son délégué et, en cas de litige, par la juridiction saisie. Art.
- Sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions l´économie et les classes moyennes, un office des prix est chargé de la mise en application des mesures arrêtées. Art.
- L´office des prix reçoit les procès-verbaux, rapports, plaintes et procède à leur examen. Il a le droit d´investigation le plus large. Les agents de l´office des prix, munis d´un pouvoir délivré par le ministre ayant dans ses attributions l´économie et les classes moyennes, peuvent contrôler sur place tous documents comptables et autres pièces justificatives. Ils ont le droit d´interroger les parties intéressées et toutes autres personnes pouvant fournir des renseignements utiles. En cas de besoin, l´office des prix peut demander aux personnes soumises au contrôle des renseignements par écrit complémentaires sur des faits précis. Dans ce cas, ces personnes peuvent exiger d´être entendues et de se faire assister par un conseil. Art.
- A l´office des prix est adjointe une commission des prix comprenant, outre le délégué du ministre ayant dans ses attributions l´économie et les classes moyennes comme président, quatre représentants du Gouvernement, quatre représentants des organisations patronales les plus représentatives sur le plan national, un représentant des professions libérales, quatre représentants des syndicats de salariés les plus représentatifs sur le plan national et un représentant d´une association des consommateurs. Les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans par le ministre ayant dans ses attributions l´économie et les classes moyennes, sur proposition des organisations concernées et, par le Gouvernement en conseil, dans la mesure où il est fait recours à des fonctionnaires relevant d´autres ministères. Un règlement grand-ducal déterminera le fonctionnement de cette commission. Sur avis de la commission des prix, des sous-commissions peuvent être instituées par le ministre ayant dans ses attributions l´économie et les classes moyennes. Un arrêté ministériel déterminera la composition et le fonctionnement de ces sous-commissions. Art.
- Le ministre ou son délégué peuvent soumettre à l´avis de la commission des prix toutes les questions intéressant la fixation des prix. La commission a en outre le droit de faire des propositions, d´examiner les demandes de hausses de prix émanant d´un secteur économique et de soumettre au ministre du ressort des suggestions concernant les travaux de l´office des prix. La commission peut en outre demander à l´office d´examiner la structure de certains prix et faire des propositions de fixation des marges dans les branches relevant du champ d´application de la présente loi. Les membres de la commission des prix sont tenus de garder le secret à l´égard des informations présentant un caractère confidentiel portées à leur connaissance dans l´exercice de leur mandat Les informations à caractère individuel sont présumées être confidentielles. Art.
- Les infractions et les tentatives d´infraction aux articles 2 et 3, ainsi qu´aux mesures prises en exécution de la présente loi, sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois ans et d´une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs, ou d´une de ces peines seulement Le refus de fournir des renseignements en exécution de l´article 5, le fait de ne pas les fournir dans le délai prescrit, ou de fournir sciemment des renseignements inexacts, sont passibles des mêmes peines. 1219 Est passible des peines portées à l´article 458 du code pénal celui qui ne satisfait pas à l´obligation prévue à l´article 7, alinéa 2, de la présente loi. En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l´alinéa qui précède peuvent être portées au double du maximum. Les dispositions du livre premier du code pénal et celles de la loi du 18 juin 1879, telle qu´elle a été modifiée, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. En outre, la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´infraction ainsi que des bénéfices illicites, de même que la fermeture pour une durée n´exédant pas cinq ans des établissements où l´infraction a été constatée, peuvent être prononcées. Le jugement peut ordonner la publication de la décision judiciaire dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant. Les infractions et les tentatives d´infraction sont constatées par les agents de la police ou de la gendarmerie, ou par les agents de contrôle de l´office des prix, ces derniers devant être munis d´une délégation écrite. Le ministre ayant dans ses attributions l´économie et les classes moyennes a la faculté de transiger sur l´amende et la confiscation toutes les fois que l´infraction ou la tentative d´infraction sont accompagnées de circonstances atténuantes et qu´il juge que le paiement d´une somme égale ou inférieure à cinquante mille francs constitue une sanction suffisante. La transaction peut intervenir tant que la juridiction compétente n´a pas été saisie par renvoi ou par citation directe. Le ministre du ressort peut déléguer le pouvoir de transiger à un ou plusieurs fonctionnaires. En cas d´inexécution de la transaction par non-paiement dans le délai imparti de l´amende transactionnelle, la transaction devient caduque et l´action publique suivra son cours. Art.
- Sont abrogés les articles 4 à 12 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix. Resteront néanmoins en vigueur les mesures d´ordre général et individuel prises en exécution de l´article 5 de la loi du 30 juin
- Resteront également en vigueur, sauf abrogation expresse ou implicite, les instructions, communiqués et avis pris en exécution de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix, pourvu qu´ils aient été publiés au Mémorial avant le 1er janvier 1963, conformément à l´article 12 de la loi du 30 juin
- L´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical est modifié et complété comme suit: « Le tarif d´honoraires pour visites, rapports, opérations, frais de route et de séjour des personnes autorisées à exercer l´art de guérir ou l´art vétérinaire, ainsi que la taxe des médicaments, à l´exclusion des spécialités pharmaceutiques, seront arrêtés par le Gouvernement sur avis du collège médical, et publiés au Mémorial ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 7 juillet
- Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. pari. n° 2660, sess. ord. 1982-
- 1220 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre
- - Ratification de la Grèce et de la Suède. (Mémorial 1981, A, pp. 2130 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 1059, 1153, 1478 et ss., 1846 Mémorial 1983, A, p. 994) II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´aux dates des 13 et 14 juin, respectivement, la Grèce et la Suède ont ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 19.3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Grèce et de la Suède le 1er octobre
- Réglementation au tarif des droits d’entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Le règlement C.E.E. n° 3072/80 du 27 novembre 1980 du Conseil des Communautés européennes, concerne l´instauration d´un droit compensateur définitif sur certains tubes d´acier sans soudure, relevant des sous-positions tarifaires ex 73.18 A et ex 73.18 C (codes statistiques 73 18 130 00 T, 230 00 A, 270 00 P, 280 00 D, 720 00 Z et 740 00 E) originaires d´Espagne. Il résulte du règlement n° 1027/83 du Conseil des Communautés européennes du 27 avril 1982 que le montant de ce droit compensateur est réduit à partir du 3 mai
- Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg. La recommandation n° 259/83/CECA du 27 janvier 1983 du Conseil des Communautés européennes, est relative au droit antidumping définitif à l´importation des poutrelles à larges ailes relevant de la sous-position tarifaire 73.11 A 1 a 2 aa (code 73 11 120 00 Z), originaires d´Espagne. La décision n° 1064/83/CECA de la Commission des Communautés européennes du 28 avril 1983 suspend, à partir du 22 avril 1983, la perception de ce droit antidumping. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg. En vertu des règlements n os 887/83, 888/83, 889/83, 890/83 et 891/83 de la Commission des Communautés européennes du 15 avril 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 19 avril 1983 pour les produits suivants: Pays d´origine Sous-positions tarifaires 60.05 A II b 4 cc 11 à 44 Brésil et 61.02 B II e 4 bb à ee 60.05 A II a, 1221 60.05 A II b 4 hh 11 à 44, ij ij 11, kk 11, et II 11 à 44 61.02 B II e 3 aa à cc 61.04 B I Brésil et Malaysia Malaysia Pakistan La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3378 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre
- En vertu du règlement n° 892/83 de la Commission des Communautés européennes du 15 avril 1983, la prescription des droits d´entrée est rétablie depuis le 19 avril 1983 pour l´acétate d´éthyle relevant de la sous-position tarifaire 29.14 A II C 1 aa, originaire de la Chine. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
- En vertu des règlements nos 895/83, 896/83 et 897/83 de la Commission des Communautés européennes du 15 avril 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 16 avril 1983, pour les produits relevant des sous-positions tarifaires 28.30 A I a; 82.09 A et 96.01 B III b, c et d originaires respectivement de Chine, de Singapour et de Corée du Sud. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
- En vertu des règlements n os 926/83, 927/83, 928/83, 929/83, 930/83, 931/83 et 932/83 de la Commission des Communautés européennes du 19 avril 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 24 avril 1983 pour les produits suivants: Positions et sous-positions tarifaires Pays d´origine 29.38 B II d et B IV Chine 56.07 A II a 1, A b 1 aa, Brésil A b 2 aa, et A b 3 aa, Indonésie Ab4aa et A b 5 aa 62.03 B I b, Chine B II a, B II b 2 et B Il c Chine ex 62.05 C 91.09 Hong-Kong La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3378/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
- 1222 En vertu des règlements nos 1060 /83,1061/83,1062 /83 et 1063/83 de la Commission des Communautés européennes du 29 avril 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 3 mai 1983 pour les produits suivants: Sous-positions tarifaires Pays d´origine 60.04 A I, A Il a à c, Malaysia et A III a à d 60.05 A Il b 4 gg 11 à 44 Inde 61.01 B V b 1 à 3 Inde 62.03 B I b, B Il a, Inde B II b 2 et B II c La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3378/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
- En vertu du règlement n° 1074/83 de la Commission des Communautés européennes du 3 mai 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 7 mai 1983, pour les gelatines et leurs dérivés relevant de la sous-position tarifaire ex 3503 B I, originaires de Colombie. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
- En vertu des règlements nos 1113/83 et 1114/83 de la Commission des Communautés européennes du 5 mal 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 10 mai 1983, pour les produits relevant des sous-positions tarifaires 29.04 C I a et 42.02 B originaires respectivement du Brésil et de l´Inde. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
- En vertu du règlement n° 1100/83 de la Commission des Communautés européennes du 4 mai 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 9 mai 1983, pour les produits relevant de la sous-position tarifaire 64.02 A, originaires de Yougoslavie. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1 er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg